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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, LOYERS COMMERCIAUX, 10 juin 2026, n° 24/01332

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 16 mars 2009, la SCI CARTIER-KAIBEL a donné à bail commercial à la SAS LOCAPOSTE, pour une durée de neuf ans à compter du 10 mars 2020, un local situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel initial de 75.000 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce. 

Le 26 juillet 2022, le preneur a notifié au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception une demande de révision du loyer, établi après indexation à la somme de 94.174 euros HT/HC, et sa fixation à la valeur annuelle de 68.160 euros HT/HC correspondant à la valeur locative de marché.

Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mémoire préalable le 13 novembre 2023, la SA LA POSTE a, par acte du 05 février 2024, fait assigner la SCI CARTIER-KAIBEL devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail révisé à compter du 26 juillet 2022. 

Par jugement du 17 avril 2024, le juge des loyers commerciaux a, avant dire droit sur la demande de fixation du prix du bail révisé le 26 juillet 2022, ordonné une mesure d’expertise confiée à madame [U] [N].

L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2025. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, la SA LA POSTE, soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 20 avril 2026 et déposé au greffe le même jour, sollicite du juge des loyers commerciaux :

de fixer le montant du loyer révisé le 26 juillet 2022 à la somme annuelle de 35.964 euros hors taxes et hors charges,de prévoir le paiement par le bailleur des intérêts au taux légal sur les loyers trop-perçus à compter de chaque date d’exigibilité, et leur capitalisation,de juger qu’à défaut pour les parties d’exercer leur droit d’option, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire,d’ordonner un partage par moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise, et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en fixation du montant du loyer révisé, la SA LA POSTE fait valoir, sur le fondement de l’article L145-39 du code de commerce, que le loyer du bail révisé à compter du 26 juillet 2022 doit être fixé à la valeur locative compte tenu d’une variation de plus du quart du loyer en raison du jeu de la clause contractuelle d’échelle mobile. 
Pour la détermination de la valeur locative, elle soutient en premier lieu que la surface pondérée doit s’établir à 188 m² et conteste les pondérations retenues par l’expert au titre de la « zone de tri et de courrier » proposant de la fixer à 0,4 et non 0,6 coefficient qui apparait particulièrement excessif dans la mesure où il ne s’agit pas de locaux accessibles à la clientèle, qu’il s’agit d’une zone technique qui ne peut être pondérée de manière équivalente à une surface de vente. Elle ajoute que contrairement à ce que retient l’expert sur une situation en façade, il n’existe aucune ouverture ni fenêtre sur l’extérieur, ces locaux étant aveugles et situés le long de l’immeuble attenant. La société LA POSTE soutient également que les locaux d’archives et techniques et le local de caisse, doivent être pondérés à 0,2 et non 0,40. Elle allègue le caractère non pertinent de la position de l’expert qui a soutenu cette valorisation au motif que l’aménagement correspond au cahier des charges, alors qu’en vertu de l’ensemble des critères de l’article R145-3 du code de commerce, cela ne peut être le seul critère et qu’en l’espèce les locaux sont situés sur plusieurs niveaux successifs et sont en état d’usage. La société LA POSTE ne conteste pas les autres coefficients de pondération retenus par l’expert judiciaire. 
En deuxième lieu, elle prétend que la valeur locative unitaire, au regard des éléments de comparaison doit être fixée à 250 euros par m² et non 320 euros comme proposé par l’expert. Elle conteste également les valeurs de référence retenues par l’expert qui a essentiellement utilisé des références d’agences bancaires pour déterminer la valeur locative, alors qu’elle aurait dû tenir compte des loyers des boutiques traditionnelles situées dans le même quartier. Elle ajoute que l’expert utilise une référence non pertinente en ce qu’elle est postérieure à la date de révision, et qu’elle écarte de manière péremptoire les locaux dont la superficie est moins importante alors que le principe de la pondération des surfaces vise à permettre la comparaison des prix unitaires quelle que soit la configuration des locaux.
S’agissant des trois emplacements de stationnement, la société LA POSTE expose qu’ils doivent être valorisés à 1.080 euros par place. 
Conformément à l’article R145-8 du code de commerce, la société LA POSTE fait valoir qu’un abattement de 10% doit être appliqué du fait de la clause d’accession en fin de jouissance, incompatible avec la clause qui prévoit une possibilité de remise en état des locaux, et de prise des locaux bruts de béton l’ayant conduit à réaliser et financer les travaux d’aménagement. Elle en conclut que ces travaux ne doivent pas être pris en compte comme élément d’appréciation de la valeur locative des locaux loués, et qu’il convient d’apprécier virtuellement les locaux considérés dans leur état antérieur à la réalisation des travaux. Elle ajoute que le fait que le local ait été vendu en état futur d’achèvement, et les négociations contractuelles antérieures ne constituent pas un élément de la valeur locative.
La société LA POSTE conteste l’application d’une majoration proposée par l’expert au titre d’une clause de non-concurrence. Elle fait ainsi valoir que la clause est particulièrement restreinte dans son assiette en ce qu’elle ne concerne que l’immeuble dans lequel les locaux s’insèrent, immeuble qui ne comporte qu’un seul autre local, réduisant quasiment à néant la clause. En outre, elle prétend que les activités du groupe LA POSTE sont particulièrement restreintes, s’agissant essentiellement du service postal et résiduellement d’une activité financière, sans en être à usage exclusif comme une banque traditionnelle. Elle en conclut que celle clause n’a que peu d’incidence économique, dès lors qu’il est invraisemblable qu’une agence bancaire souhaite s’installer dans le même immeuble, ou qu’un service de livraison s’installe dans un bureau en étage alors qu’il doit pouvoir stationner des véhicules de livraison en grande quantité.
Enfin, elle sollicite de pratiquer un abattement à l’euro, soit la somme de 9.252 euros, au titre du transfert de l’impôt foncier à sa charge, peu important que les baux de comparaison puissent concerner des baux dans lesquels la taxe foncière est également à la charge du preneur. 


A l’audience, la SCI CARTIER KAIBEL soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 07 avril 2026 et déposé au greffe le 03 avril 2026, demande au juge des loyers commerciaux de :

à titre principal, fixer le loyer révisé à la date du 26 juillet 2022 à la somme annuelle de 89.000 euros hors taxes et hors charges et subsidiairement à la somme de 71.000 euros hors taxes et hors charges,en tout état de cause :débouter LA POSTE de ses demandes,condamner LA POSTE au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI CARTIER-KAIBEL fait valoir, au visa de l’article L145-33 du code de commerce, à titre principal, que la valeur locative devra être fixée conformément aux éléments retenus par l’expert amiable, et notamment sur la pondération des surfaces effectuée par ce dernier au regard de l’utilité effective des surfaces secondaires pour l’activité postale, les zones de tri étant indispensables au fonctionnement du service, les surfaces techniques étant nécessaires au stockage et au traitement des flux. Concernant le montant du loyer, la SCI CARTIER-KAIBLE expose que la valeur de 89.000 euros est cohérente au vu des loyers constatés dans le voisinage pour des commerces de service, ainsi qu’avec l’emplacement dans un quartier actif, qui ne peut être qualifié de secondaire. Elle ajoute que l’activité postale repose sur une clientèle de proximité nécessitant une bonne visibilité en pied d’immeuble et un accès facile. Elle soutient que le prix de 250 euros par m² pondéré proposé par le preneur est déconnecté des valeurs pratiquées dans les locaux de même nature dans le secteur. Elle prétend que cette évaluation a intégré les éléments contractuels relatifs à la clause d’accession, au transfert de charge, et à la clause de non concurrence, dans l’analyse de la valeur locative, sans qu’il ne soit nécessaire de surajouter des abattements ou majorations forfaitaires supplémentaires. 
Subsidiairement, la SCI CARTIER-KAIBEL expose que la valeur locative doit être fixée au montant de 71.000 euros retenu par l’expert judiciaire, qui traduit la valorisation de l’emplacement et des qualités du local, tout en intégrant les obligations particulières mises à la charge de LA POSTE. Elle ajoute que les éléments de minoration réclamés par cette dernière ont déjà été intégrés dans l’évaluation de l’expert qui a analysé la nature commerciale de l’activité postale, la commercialité du quartier, la réparation des surfaces entre accueil, guichets, zones de tri et réserves, ainsi que les clauses du bail. Selon elle, les demandes de minoration formée par LA POSTE ne reposent sur aucun élément objectif supplémentaire.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande de fixation du montant du loyer révisé

L’article L145-37 du code de commerce prévoit que les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de l’article L145-38 du code de commerce, la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. / De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable. /[…] En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.

L’article L145-39 du code de commerce dispose que par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.

En vertu de l’article L 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. /A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments.


 En l’espèce comme retenu dans le précédent jugement, les parties s’accordent sur le principe de la fixation du montant du loyer révisé au 26 juillet 2022 à la valeur locative compte tenu de la variation de plus du quart du montant du loyer par rapport au prix contractuellement fixé. 

Les caractéristiques des lieux loués
En vertu de l’article R145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
1° De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ;
4° De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.

En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que le local est un bâtiment récent, en bon état général, situé en angle, et bénéficiant à ce titre d’une double façade sur voie. L’expert expose que les locaux sont fonctionnels et parfaitement adaptés à l’activité exercée dans les lieux. Ils bénéficient d’une rampe d’accès en façade et de places de stationnement en sous-sol. Il relève en revanche que la partie arrière du local ne bénéficie pas d’éclairage naturel. 

Concernant la superficie du local, elle doit s’établir comme suit, étant relevé que la SCI CARTIER-KAIBEL qui se contente de dire qu’il convient de reprendre les éléments retenus par son expert amiable, alors que les superficies retenues par celui-ci ne sont pas aussi détaillées et précisées (uniquement 5 zones suivant un métrage depuis la façade, et non en fonction de la nature des zones, proposition qui apparaît plus pertinente pour aboutir à une pondération plus fine) que celles retenues par l’expert judiciaire (qui a détaillé son travail en 9 zones), ne fournit aucune explication factuelle ou juridique visant à contester les solutions retenues par l’expert, celles retenues par son expert amiable, réalisées en dehors du contradictoire devant dès lors être écartées :


Surface utile
Coefficient de pondération
Surface utile pondérée
Zone d’angle
12,50
1,2 (seule partie commune entre les deux expertises et non contestée par les parties)
15
Accueil et bureaux- 1ère zone
94,1
1
94
Accueil et bureaux- 2ème zone
53,1
0,9
48
Local stockage colis
23,5
0,5 - car s’il est constant qu’il ne s’agit pas d’un local accessible à la clientèle, il n’en demeure pas moins qu’il est essentiel à l’exercice de l’activité de livraison de courrier et de colis et ne peut à ce titre être assimilés à de simples zones de réserves.
11,75
Local DAB
4
0,5 - pour les mêmes raisons, s’agissant d’un local essentiel à l’activité bancaire de LA POSTE
2
Locale archives et techniques
23,9
0,2 - s’agissant de locaux purement techniques, non pourvu d’éclairage naturel
4,78
Caisse
17,9
0,4 -car s’il est constant qu’il ne s’agit pas d’un local accessible à la clientèle, il n’en demeure pas moins qu’il est essentiel à l’exercice de l’activité bancaire du preneur et ne peuvent à ce titre être assimilés à de simples zones de réserves.
7
Locaux sociaux
44,5
0,2 - s’agissant de locaux purement techniques, non pourvus d’éclairage naturel
8,9
Chaufferie
11,3
0,2
2
Total (arrondi)
285m²

193m²P


Par conséquent, il convient de retenir une surface pondérée de 193 m².

Par ailleurs, concernant la demande d’abattement au titre de la prise à bail des locaux bruts de béton et de la clause d’accession, le bail prévoit en son article 10.2.16 que « les travaux effectués par le preneur ne seront pas pris en considération pour le calcul du loyer de renouvellement lors de chacun des renouvellements successifs du bail », et, en son article 10.2.17, que « tous les aménagements, installations, améliorations ou embellissements faits par le preneur ayant la nature d’immeuble par destination deviendront la propriété du bailleur en fin de jouissance pour quelque motif que ce soit, sans indemnité au profit du preneur. Le bailleur ne pourra exiger du preneur la remise en tout ou partie des locaux loués dans leur état initial ». Il en résulte donc qu’il s’agit d’une clause d’accession en fin de jouissance et que, contrairement à ce que soutient la société LA POSTE, il n’y a pas d’exigence contractuelle de remise en état. Il est admis par les parties que le preneur a pris le local à bail le local nu et a donc réalisé l’ensemble des travaux d’aménagement. Toutefois, et conformément à l’article L145-38 en son dernier alinéa susvisé, dont il est admis qu’il est de portée générale et s’applique à tous les cas de révision du loyer, les investissements réalisés par le preneur ne doivent pas être intégrés dans la détermination de la valeur locative. Il doit cependant être constaté que l’expert a proposé, après détermination de la valeur locative unitaire, un abattement de 10% au titre de cette prise à bail de locaux bruts pour ne pas intégrer les travaux réalisés par le preneur dans la valeur locative. Cette proposition sera également retenue.

Enfin, le local comporte trois places de stationnement, pour lesquelles une valorisation spécifique sera réalisée, celle-ci étant admise par les parties à hauteur de 1.080 euros par place. 

La destination des lieux
En vertu de l’article R145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7.

En l’espèce, ce critère ne fait pas débat entre les parties, la destination du local commercial étant conforme à celle contractuellement prévue.

Les obligations respectives des parties
En vertu de l’article R145-8 du code de commerce, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge. / Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer. /Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.

En l’espèce, le bail commercial transfert, en son article 7.1 des conditions particulières, la charge de la taxe foncière au preneur, ce qui constitue une charge exorbitante dont il n’est pas contesté par les parties qu’elle devra être déduite de la valeur locative, à hauteur de la somme admise par les deux parties de 9.252 euros, la proposition de l’expert de retenir un pourcentage forfaitaire étant lié à l’absence de justification par les parties de l’avis d’imposition, désormais produit dans le cadre de l’instance. 

Par ailleurs, le bail comporte, en son article 3.2, une clause de non concurrence qui interdit au bailleur de louer d’autres locaux dans l’immeuble pour des activités concurrentes à celles de toute société appartenant au groupe de LA POSTE pendant la durée du bail et de ses cinq premiers renouvellements. Cette clause constitue donc un avantage manifeste pour le bailleur. Toutefois l’expertise permet de relever que l’immeuble ne présente qu’un autre local professionnel à l’étage, et que dans ces conditions, la possibilité d’installation d’un autre établissement bancaire, sans accès en façade à la rue pour la clientèle, ou d’une société de livraison impliquant la présence de véhicules, apparait limitée. Dans ces conditions, la majoration résultant de cet avantage sera limitée à 2%. 

Les facteurs locaux de commercialité
En vertu de l’article R145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.

En l’espèce, il résulte de l’expertise, que le local bénéficie d’un emplacement satisfaisant en ce qu’il est situé dans le centre du [Adresse 4], qui constitue un petit pôle commerçant secondaire regroupant essentiellement des commerces de proximité, fréquenté surtout par la population locale. Les habitants de ce quartier sont une population majoritairement composée de catégories socioprofessionnelles supérieures, avec un taux de chômage bas et des revenus plus élevés que la moyenne. Le local bénéfice en outre d’une bonne desserte par les transports en commun. 





Les prix couramment pratiqués dans le voisinage
En vertu de l’article R145-7 du code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. /A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. /Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.

En l’espèce, si l’expert a recherché des valeurs locatives pour des locaux hébergeant des activités de même nature, elle n’a toutefois pas limité cette recherche à ces éléments, et les parties ont pu produire des valeurs de référence de locaux d’autres commerces. Il ne peut dès lors être valablement soutenu que l’expert a exclusivement travaillé comme si elle se situait dans l’hypothèse d’une détermination fondée sur les dispositions de l’article R145-11 du code de commerce. 

Il résulte de l’expertise que les prix pratiqués dans le voisinage pour des commerces « classiques » s’établissent entre 281 et 353 euros par m² pour des baux contemporains à la date de fixation, mais pour des locaux de superficie plus petite, dont il est habituellement admis que la valeur locative unitaire est plus élevée, peu important la mise en œuvre de la pondération. 
Le preneur a produit des éléments de comparaison qui révèlent des prix s’établissant entre 194 euros et 261 euros le m² mais pour des baux très antérieurs (entre 2013 et 2020) à la date de fixation du loyer objet du présent litige. 
Les éléments de comparaison pour des locaux d’établissements bancaires, non situés dans le voisinage s’établissent, au vu des éléments collectés par l’expert judiciaire, entre 199 et 276 euros. Le bailleur a produit également des valeurs, mais pour des baux anciens.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la proposition du bailleur à hauteur de 400 euros n’apparaît pas pertinente comme étant décorrélée de la valeur locative des locaux du secteur et même d’autres établissements bancaires. Il en est de même de la proposition formée par le preneur à hauteur de 250 euros, qui est manifestement faible par rapport aux éléments de comparaison. 

Dans ces conditions, et au regard de la qualité tant du bâtiment, construit pour répondre aux besoins spécifiques du preneur, que de l’emplacement du local dans un centre de vie avec plusieurs commerces, il convient de fixer, conformément à la proposition de l’expert judiciaire, la valeur locative unitaire à 320 euros, soit la somme totale de 61.760.
Il convient de majorer cette somme de 2% (+1.235 euros), et de déduire l’abattement de 10% au titre des travaux (-6.176 euros) ainsi que la somme de 9.252 euros au titre de l’impôt foncier, soit un solde de 47.567 euros.
Enfin il conviendra d’y ajouter la valorisation des places de stationnement, soit la somme globale de 3.240 euros (3X 1.080 euros). Soit un solde de 50.807 euros.

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le loyer du bail révisé le 26 juillet 2022 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 50.807 euros. 
Les parties établiront les comptes entre elles, au regard de la somme effectivement versée depuis la date du renouvellement, étant rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 13 novembre 2023 pour les loyers trop perçus avant cette date, puis à compter de chaque date d’exigibilité. Par ailleurs, conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année au mois sera ordonnée. 


Sur les frais du procès 

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]

En l’espèce, l’expertise ayant été ordonnée dans l’intérêt commun des parties de voir fixer la valeur locative du local, il convient de dire que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre elles.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

En l’espèce, chacune des parties étant tenue par moitié aux dépens, la SCI CARTIER-KAIBEL sera déboutée de sa prétention formulée au titre des frais irrépétibles.

Il convient enfin de relever que les dispositions de l’article L145-57 du code de commerce ne sont pas applicables dès lors que la procédure ne porte pas sur un bail renouvelé, mais sur un bail révisé, le bail se poursuivant sans qu’il n’y ait lieu à établissement d’un nouveau bail. 













PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux,

Fixe le montant du loyer révisé le 26 juillet 2022 du bail commercial conclu entre la SCI CARTIER-KAIBEL et la SA LA POSTE portant sur un local situé à [Adresse 3] à [Localité 1] à la somme annuelle de 50.807 euros hors taxes et hors charges ;

Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du 13 novembre 2023 pour les loyers trop perçus avant cette date, puis à compter de chaque date d’exigibilité, sur la somme due au titre de la différence entre le loyer judiciairement fixé et le loyer réglé, avec capitalisation des intérêts échus pour une année au moins ;

Ordonne un partage par moitié des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et condamne la SCI CARTIER-KAIBEL à en payer la moitié et la SA LA POSTE à en payer l’autre moitié ;

Déboute la SCI CARTIER-KAIBEL de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;

La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, vice-présidente, et par Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX


LOYERS COMMERCIAUX



30C
N° RG 24/01332 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ7P
 
























Décision nativement numérique délivrée
le : 10 Juin 2026 
à Avocats

















JUGEMENT RENDU LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.

Le Juge des Loyers Commerciaux,

A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2026 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

S.A. LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, plaidant et Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant,



ET :

S.C.I. CARTIER-KAIBEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX, 





Qualification du jugement : contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile



EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 16 mars 2009, la SCI CARTIER-KAIBEL a donné à bail commercial à la SAS LOCAPOSTE, pour une durée de neuf ans à compter du 10 mars 2020, un local situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel initial de 75.000 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce. 

Le 26 juillet 2022, le preneur a notifié au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception une demande de révision du loyer, établi après indexation à la somme de 94.174 euros HT/HC, et sa fixation à la valeur annuelle de 68.160 euros HT/HC correspondant à la valeur locative de marché.

Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mémoire préalable le 13 novembre 2023, la SA LA POSTE a, par acte du 05 février 2024, fait assigner la SCI CARTIER-KAIBEL devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail révisé à compter du 26 juillet 2022. 

Par jugement du 17 avril 2024, le juge des loyers commerciaux a, avant dire droit sur la demande de fixation du prix du bail révisé le 26 juillet 2022, ordonné une mesure d’expertise confiée à madame [U] [N].

L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2025. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, la SA LA POSTE, soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 20 avril 2026 et déposé au greffe le même jour, sollicite du juge des loyers commerciaux :

de fixer le montant du loyer révisé le 26 juillet 2022 à la somme annuelle de 35.964 euros hors taxes et hors charges,de prévoir le paiement par le bailleur des intérêts au taux légal sur les loyers trop-perçus à compter de chaque date d’exigibilité, et leur capitalisation,de juger qu’à défaut pour les parties d’exercer leur droit d’option, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire,d’ordonner un partage par moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise, et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en fixation du montant du loyer révisé, la SA LA POSTE fait valoir, sur le fondement de l’article L145-39 du code de commerce, que le loyer du bail révisé à compter du 26 juillet 2022 doit être fixé à la valeur locative compte tenu d’une variation de plus du quart du loyer en raison du jeu de la clause contractuelle d’échelle mobile. 
Pour la détermination de la valeur locative, elle soutient en premier lieu que la surface pondérée doit s’établir à 188 m² et conteste les pondérations retenues par l’expert au titre de la « zone de tri et de courrier » proposant de la fixer à 0,4 et non 0,6 coefficient qui apparait particulièrement excessif dans la mesure où il ne s’agit pas de locaux accessibles à la clientèle, qu’il s’agit d’une zone technique qui ne peut être pondérée de manière équivalente à une surface de vente. Elle ajoute que contrairement à ce que retient l’expert sur une situation en façade, il n’existe aucune ouverture ni fenêtre sur l’extérieur, ces locaux étant aveugles et situés le long de l’immeuble attenant. La société LA POSTE soutient également que les locaux d’archives et techniques et le local de caisse, doivent être pondérés à 0,2 et non 0,40. Elle allègue le caractère non pertinent de la position de l’expert qui a soutenu cette valorisation au motif que l’aménagement correspond au cahier des charges, alors qu’en vertu de l’ensemble des critères de l’article R145-3 du code de commerce, cela ne peut être le seul critère et qu’en l’espèce les locaux sont situés sur plusieurs niveaux successifs et sont en état d’usage. La société LA POSTE ne conteste pas les autres coefficients de pondération retenus par l’expert judiciaire. 
En deuxième lieu, elle prétend que la valeur locative unitaire, au regard des éléments de comparaison doit être fixée à 250 euros par m² et non 320 euros comme proposé par l’expert. Elle conteste également les valeurs de référence retenues par l’expert qui a essentiellement utilisé des références d’agences bancaires pour déterminer la valeur locative, alors qu’elle aurait dû tenir compte des loyers des boutiques traditionnelles situées dans le même quartier. Elle ajoute que l’expert utilise une référence non pertinente en ce qu’elle est postérieure à la date de révision, et qu’elle écarte de manière péremptoire les locaux dont la superficie est moins importante alors que le principe de la pondération des surfaces vise à permettre la comparaison des prix unitaires quelle que soit la configuration des locaux.
S’agissant des trois emplacements de stationnement, la société LA POSTE expose qu’ils doivent être valorisés à 1.080 euros par place. 
Conformément à l’article R145-8 du code de commerce, la société LA POSTE fait valoir qu’un abattement de 10% doit être appliqué du fait de la clause d’accession en fin de jouissance, incompatible avec la clause qui prévoit une possibilité de remise en état des locaux, et de prise des locaux bruts de béton l’ayant conduit à réaliser et financer les travaux d’aménagement. Elle en conclut que ces travaux ne doivent pas être pris en compte comme élément d’appréciation de la valeur locative des locaux loués, et qu’il convient d’apprécier virtuellement les locaux considérés dans leur état antérieur à la réalisation des travaux. Elle ajoute que le fait que le local ait été vendu en état futur d’achèvement, et les négociations contractuelles antérieures ne constituent pas un élément de la valeur locative.
La société LA POSTE conteste l’application d’une majoration proposée par l’expert au titre d’une clause de non-concurrence. Elle fait ainsi valoir que la clause est particulièrement restreinte dans son assiette en ce qu’elle ne concerne que l’immeuble dans lequel les locaux s’insèrent, immeuble qui ne comporte qu’un seul autre local, réduisant quasiment à néant la clause. En outre, elle prétend que les activités du groupe LA POSTE sont particulièrement restreintes, s’agissant essentiellement du service postal et résiduellement d’une activité financière, sans en être à usage exclusif comme une banque traditionnelle. Elle en conclut que celle clause n’a que peu d’incidence économique, dès lors qu’il est invraisemblable qu’une agence bancaire souhaite s’installer dans le même immeuble, ou qu’un service de livraison s’installe dans un bureau en étage alors qu’il doit pouvoir stationner des véhicules de livraison en grande quantité.
Enfin, elle sollicite de pratiquer un abattement à l’euro, soit la somme de 9.252 euros, au titre du transfert de l’impôt foncier à sa charge, peu important que les baux de comparaison puissent concerner des baux dans lesquels la taxe foncière est également à la charge du preneur. 


A l’audience, la SCI CARTIER KAIBEL soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 07 avril 2026 et déposé au greffe le 03 avril 2026, demande au juge des loyers commerciaux de :

à titre principal, fixer le loyer révisé à la date du 26 juillet 2022 à la somme annuelle de 89.000 euros hors taxes et hors charges et subsidiairement à la somme de 71.000 euros hors taxes et hors charges,en tout état de cause :débouter LA POSTE de ses demandes,condamner LA POSTE au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI CARTIER-KAIBEL fait valoir, au visa de l’article L145-33 du code de commerce, à titre principal, que la valeur locative devra être fixée conformément aux éléments retenus par l’expert amiable, et notamment sur la pondération des surfaces effectuée par ce dernier au regard de l’utilité effective des surfaces secondaires pour l’activité postale, les zones de tri étant indispensables au fonctionnement du service, les surfaces techniques étant nécessaires au stockage et au traitement des flux. Concernant le montant du loyer, la SCI CARTIER-KAIBLE expose que la valeur de 89.000 euros est cohérente au vu des loyers constatés dans le voisinage pour des commerces de service, ainsi qu’avec l’emplacement dans un quartier actif, qui ne peut être qualifié de secondaire. Elle ajoute que l’activité postale repose sur une clientèle de proximité nécessitant une bonne visibilité en pied d’immeuble et un accès facile. Elle soutient que le prix de 250 euros par m² pondéré proposé par le preneur est déconnecté des valeurs pratiquées dans les locaux de même nature dans le secteur. Elle prétend que cette évaluation a intégré les éléments contractuels relatifs à la clause d’accession, au transfert de charge, et à la clause de non concurrence, dans l’analyse de la valeur locative, sans qu’il ne soit nécessaire de surajouter des abattements ou majorations forfaitaires supplémentaires. 
Subsidiairement, la SCI CARTIER-KAIBEL expose que la valeur locative doit être fixée au montant de 71.000 euros retenu par l’expert judiciaire, qui traduit la valorisation de l’emplacement et des qualités du local, tout en intégrant les obligations particulières mises à la charge de LA POSTE. Elle ajoute que les éléments de minoration réclamés par cette dernière ont déjà été intégrés dans l’évaluation de l’expert qui a analysé la nature commerciale de l’activité postale, la commercialité du quartier, la réparation des surfaces entre accueil, guichets, zones de tri et réserves, ainsi que les clauses du bail. Selon elle, les demandes de minoration formée par LA POSTE ne reposent sur aucun élément objectif supplémentaire.

MOTIVATION

Sur la demande de fixation du montant du loyer révisé

L’article L145-37 du code de commerce prévoit que les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de l’article L145-38 du code de commerce, la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. / De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable. /[…] En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.

L’article L145-39 du code de commerce dispose que par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.

En vertu de l’article L 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. /A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments.


 En l’espèce comme retenu dans le précédent jugement, les parties s’accordent sur le principe de la fixation du montant du loyer révisé au 26 juillet 2022 à la valeur locative compte tenu de la variation de plus du quart du montant du loyer par rapport au prix contractuellement fixé. 

Les caractéristiques des lieux loués
En vertu de l’article R145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
1° De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ;
4° De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.

En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que le local est un bâtiment récent, en bon état général, situé en angle, et bénéficiant à ce titre d’une double façade sur voie. L’expert expose que les locaux sont fonctionnels et parfaitement adaptés à l’activité exercée dans les lieux. Ils bénéficient d’une rampe d’accès en façade et de places de stationnement en sous-sol. Il relève en revanche que la partie arrière du local ne bénéficie pas d’éclairage naturel. 

Concernant la superficie du local, elle doit s’établir comme suit, étant relevé que la SCI CARTIER-KAIBEL qui se contente de dire qu’il convient de reprendre les éléments retenus par son expert amiable, alors que les superficies retenues par celui-ci ne sont pas aussi détaillées et précisées (uniquement 5 zones suivant un métrage depuis la façade, et non en fonction de la nature des zones, proposition qui apparaît plus pertinente pour aboutir à une pondération plus fine) que celles retenues par l’expert judiciaire (qui a détaillé son travail en 9 zones), ne fournit aucune explication factuelle ou juridique visant à contester les solutions retenues par l’expert, celles retenues par son expert amiable, réalisées en dehors du contradictoire devant dès lors être écartées :


Surface utile
Coefficient de pondération
Surface utile pondérée
Zone d’angle
12,50
1,2 (seule partie commune entre les deux expertises et non contestée par les parties)
15
Accueil et bureaux- 1ère zone
94,1
1
94
Accueil et bureaux- 2ème zone
53,1
0,9
48
Local stockage colis
23,5
0,5 - car s’il est constant qu’il ne s’agit pas d’un local accessible à la clientèle, il n’en demeure pas moins qu’il est essentiel à l’exercice de l’activité de livraison de courrier et de colis et ne peut à ce titre être assimilés à de simples zones de réserves.
11,75
Local DAB
4
0,5 - pour les mêmes raisons, s’agissant d’un local essentiel à l’activité bancaire de LA POSTE
2
Locale archives et techniques
23,9
0,2 - s’agissant de locaux purement techniques, non pourvu d’éclairage naturel
4,78
Caisse
17,9
0,4 -car s’il est constant qu’il ne s’agit pas d’un local accessible à la clientèle, il n’en demeure pas moins qu’il est essentiel à l’exercice de l’activité bancaire du preneur et ne peuvent à ce titre être assimilés à de simples zones de réserves.
7
Locaux sociaux
44,5
0,2 - s’agissant de locaux purement techniques, non pourvus d’éclairage naturel
8,9
Chaufferie
11,3
0,2
2
Total (arrondi)
285m²

193m²P


Par conséquent, il convient de retenir une surface pondérée de 193 m².

Par ailleurs, concernant la demande d’abattement au titre de la prise à bail des locaux bruts de béton et de la clause d’accession, le bail prévoit en son article 10.2.16 que « les travaux effectués par le preneur ne seront pas pris en considération pour le calcul du loyer de renouvellement lors de chacun des renouvellements successifs du bail », et, en son article 10.2.17, que « tous les aménagements, installations, améliorations ou embellissements faits par le preneur ayant la nature d’immeuble par destination deviendront la propriété du bailleur en fin de jouissance pour quelque motif que ce soit, sans indemnité au profit du preneur. Le bailleur ne pourra exiger du preneur la remise en tout ou partie des locaux loués dans leur état initial ». Il en résulte donc qu’il s’agit d’une clause d’accession en fin de jouissance et que, contrairement à ce que soutient la société LA POSTE, il n’y a pas d’exigence contractuelle de remise en état. Il est admis par les parties que le preneur a pris le local à bail le local nu et a donc réalisé l’ensemble des travaux d’aménagement. Toutefois, et conformément à l’article L145-38 en son dernier alinéa susvisé, dont il est admis qu’il est de portée générale et s’applique à tous les cas de révision du loyer, les investissements réalisés par le preneur ne doivent pas être intégrés dans la détermination de la valeur locative. Il doit cependant être constaté que l’expert a proposé, après détermination de la valeur locative unitaire, un abattement de 10% au titre de cette prise à bail de locaux bruts pour ne pas intégrer les travaux réalisés par le preneur dans la valeur locative. Cette proposition sera également retenue.

Enfin, le local comporte trois places de stationnement, pour lesquelles une valorisation spécifique sera réalisée, celle-ci étant admise par les parties à hauteur de 1.080 euros par place. 

La destination des lieux
En vertu de l’article R145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7.

En l’espèce, ce critère ne fait pas débat entre les parties, la destination du local commercial étant conforme à celle contractuellement prévue.

Les obligations respectives des parties
En vertu de l’article R145-8 du code de commerce, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge. / Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer. /Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.

En l’espèce, le bail commercial transfert, en son article 7.1 des conditions particulières, la charge de la taxe foncière au preneur, ce qui constitue une charge exorbitante dont il n’est pas contesté par les parties qu’elle devra être déduite de la valeur locative, à hauteur de la somme admise par les deux parties de 9.252 euros, la proposition de l’expert de retenir un pourcentage forfaitaire étant lié à l’absence de justification par les parties de l’avis d’imposition, désormais produit dans le cadre de l’instance. 

Par ailleurs, le bail comporte, en son article 3.2, une clause de non concurrence qui interdit au bailleur de louer d’autres locaux dans l’immeuble pour des activités concurrentes à celles de toute société appartenant au groupe de LA POSTE pendant la durée du bail et de ses cinq premiers renouvellements. Cette clause constitue donc un avantage manifeste pour le bailleur. Toutefois l’expertise permet de relever que l’immeuble ne présente qu’un autre local professionnel à l’étage, et que dans ces conditions, la possibilité d’installation d’un autre établissement bancaire, sans accès en façade à la rue pour la clientèle, ou d’une société de livraison impliquant la présence de véhicules, apparait limitée. Dans ces conditions, la majoration résultant de cet avantage sera limitée à 2%. 

Les facteurs locaux de commercialité
En vertu de l’article R145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.

En l’espèce, il résulte de l’expertise, que le local bénéficie d’un emplacement satisfaisant en ce qu’il est situé dans le centre du [Adresse 4], qui constitue un petit pôle commerçant secondaire regroupant essentiellement des commerces de proximité, fréquenté surtout par la population locale. Les habitants de ce quartier sont une population majoritairement composée de catégories socioprofessionnelles supérieures, avec un taux de chômage bas et des revenus plus élevés que la moyenne. Le local bénéfice en outre d’une bonne desserte par les transports en commun. 





Les prix couramment pratiqués dans le voisinage
En vertu de l’article R145-7 du code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. /A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. /Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.

En l’espèce, si l’expert a recherché des valeurs locatives pour des locaux hébergeant des activités de même nature, elle n’a toutefois pas limité cette recherche à ces éléments, et les parties ont pu produire des valeurs de référence de locaux d’autres commerces. Il ne peut dès lors être valablement soutenu que l’expert a exclusivement travaillé comme si elle se situait dans l’hypothèse d’une détermination fondée sur les dispositions de l’article R145-11 du code de commerce. 

Il résulte de l’expertise que les prix pratiqués dans le voisinage pour des commerces « classiques » s’établissent entre 281 et 353 euros par m² pour des baux contemporains à la date de fixation, mais pour des locaux de superficie plus petite, dont il est habituellement admis que la valeur locative unitaire est plus élevée, peu important la mise en œuvre de la pondération. 
Le preneur a produit des éléments de comparaison qui révèlent des prix s’établissant entre 194 euros et 261 euros le m² mais pour des baux très antérieurs (entre 2013 et 2020) à la date de fixation du loyer objet du présent litige. 
Les éléments de comparaison pour des locaux d’établissements bancaires, non situés dans le voisinage s’établissent, au vu des éléments collectés par l’expert judiciaire, entre 199 et 276 euros. Le bailleur a produit également des valeurs, mais pour des baux anciens.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la proposition du bailleur à hauteur de 400 euros n’apparaît pas pertinente comme étant décorrélée de la valeur locative des locaux du secteur et même d’autres établissements bancaires. Il en est de même de la proposition formée par le preneur à hauteur de 250 euros, qui est manifestement faible par rapport aux éléments de comparaison. 

Dans ces conditions, et au regard de la qualité tant du bâtiment, construit pour répondre aux besoins spécifiques du preneur, que de l’emplacement du local dans un centre de vie avec plusieurs commerces, il convient de fixer, conformément à la proposition de l’expert judiciaire, la valeur locative unitaire à 320 euros, soit la somme totale de 61.760.
Il convient de majorer cette somme de 2% (+1.235 euros), et de déduire l’abattement de 10% au titre des travaux (-6.176 euros) ainsi que la somme de 9.252 euros au titre de l’impôt foncier, soit un solde de 47.567 euros.
Enfin il conviendra d’y ajouter la valorisation des places de stationnement, soit la somme globale de 3.240 euros (3X 1.080 euros). Soit un solde de 50.807 euros.

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le loyer du bail révisé le 26 juillet 2022 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 50.807 euros. 
Les parties établiront les comptes entre elles, au regard de la somme effectivement versée depuis la date du renouvellement, étant rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 13 novembre 2023 pour les loyers trop perçus avant cette date, puis à compter de chaque date d’exigibilité. Par ailleurs, conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année au mois sera ordonnée. 


Sur les frais du procès 

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]

En l’espèce, l’expertise ayant été ordonnée dans l’intérêt commun des parties de voir fixer la valeur locative du local, il convient de dire que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre elles.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

En l’espèce, chacune des parties étant tenue par moitié aux dépens, la SCI CARTIER-KAIBEL sera déboutée de sa prétention formulée au titre des frais irrépétibles.

Il convient enfin de relever que les dispositions de l’article L145-57 du code de commerce ne sont pas applicables dès lors que la procédure ne porte pas sur un bail renouvelé, mais sur un bail révisé, le bail se poursuivant sans qu’il n’y ait lieu à établissement d’un nouveau bail. 













PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux,

Fixe le montant du loyer révisé le 26 juillet 2022 du bail commercial conclu entre la SCI CARTIER-KAIBEL et la SA LA POSTE portant sur un local situé à [Adresse 3] à [Localité 1] à la somme annuelle de 50.807 euros hors taxes et hors charges ;

Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du 13 novembre 2023 pour les loyers trop perçus avant cette date, puis à compter de chaque date d’exigibilité, sur la somme due au titre de la différence entre le loyer judiciairement fixé et le loyer réglé, avec capitalisation des intérêts échus pour une année au moins ;

Ordonne un partage par moitié des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et condamne la SCI CARTIER-KAIBEL à en payer la moitié et la SA LA POSTE à en payer l’autre moitié ;

Déboute la SCI CARTIER-KAIBEL de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;

La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, vice-présidente, et par Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:11:00.038Z.