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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, JCP, 9 juin 2026, n° 25/00322

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié des 12 et 16 août 2019 reçu par Maître [J] [Z], notaire associé à [Localité 3] (40), Madame [V] [N] a consenti à Monsieur [X] [L] une promesse unlilatérale de vente d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] et cadastré section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], moyennant un prix de 405 000 euros, la vente devant être réalisée au plus tard le 15 novembre 2019 à 18 heures.

La promesse a été consentie sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant de 450 000 euros au taux d’intérêt maximum de 2 % hors assurances et d’une durée maximale de 2 ans, Monsieur [X] [L] s’engageant à déposer ses demandes de prêt avant le 30 septembre 2019 ainsi qu’à notifier au notaire les offres de prêt qui lui auraient été faites ou le refus opposé à ses demandes au plus tard le 31 octobre 2019, date au-delà de laquelle la condition suspensive, à défaut de cette notification, serait réputée non réalisée et Madame [V] [N] déliée de tout engagement.

Le 6 janvier 2020, Maître [J] [Z] a reçu des parties une seconde promesse unilatérale de vente du même bien, au même prix et sous la même condition suspensive, Monsieur [X] [L] s’engageant à déposer ses demandes de prêt avant le 29 février 2020 et à en justifier au notaire au plus tard le 31 mars 2020, date au-delà de laquelle la condition suspensive, à défaut, serait considérée comme non réalisée, les parties convenant en outre que Monsieur [X] [L] verserait un dépôt de garantie de 15 000 euros, hors la comptabilité du notaire, échelonné en trois versements de 1 100 euros qui ont été immédiatement versés et encaissés, 10 000 euros sous huitaine et 3 900 euros au plus tard le 29 février 2020. 

Dans cette promesse, Madame [V] [N] autorisait d’ores et déjà Monsieur [X] [L] à effectuer, sous réserve qu’il obtienne systématiquement son accord préalable, des travaux de maintenance ou de remise en état du bien, tant intérieurs qu’extérieurs, à l’exclusion de tous travaux de détérioration ou de démolition et sans faculté pour lui d’y loger, en contrepartie du versement mensuel, jusqu’à la date de l’acte authentique de vente, d’une somme de 700 euros payable d’avance le 1er de chaque terme, Monsieur [X] [L] lui ayant déjà réglé 1 400 euros au titre d’un dépôt de garantie et de la première échéance du mois de janvier 2020.

Le 16 mars 2020, Madame [V] [N] a conclu avec Monsieur [X] [L] et Madame [E] [L] née [G], pour une durée de 12 mois tacitement renouvelable, un contrat de location-vente du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 250 euros payable d’avance le 5 de chaque terme et intégralement déductible du prix d’achat du bien, outre 700 euros d’intérêts.

Par avenant du 6 janvier 2022 à la promesse de vente, les parties sont expressément convenues, en raison de l’impossibilité de Monsieur [X] [L] de présenter une demande de prêt-relais nécessaire à l’acquisition du bien de Madame [V] [N] dès lors que la succession de ses parents n’était toujours pas réglée et les biens indivis la composant vendus, de proroger jusqu’à mars 2022 la date du dépôt d’une demande de prêt-relais d’un montant de 435 000 euros au taux maximum de 0,8 % pendant une durée maximale de 2 ans, jusqu’au 31 mars 2022 celle de l’obtention du prêt, jusqu’au 15 juin 2022 celle de la levée d’option et jusqu’au 30 juin 2022 celle de la réalisation de la vente, par ailleurs et qu’à défaut de réalisation de la condition suspensive la promesse de vente et son avenant seraient considérés comme nuls et non avenus et les parties déliées de leurs engagements, Monsieur [X] [L] devant alors libérer les lieux dans un délai de 15 jours suivant le 15 juin 2022 et sous astreinte, au-delà, de 200 euros par jour de retard.

L’avenant actualisait par ailleurs les versements mis à la charge de Monsieur [X] [L] qui devait donc régler à Madame [V] [N] les sommes mensuelles de 500 euros au titre d’avance sur charges, de 700 euros au titre de l’autorisation d’effectuer des travaux et de 1 250 euros à titre d’indemnité d’occupation et d’acompte sur le prix au jour de l’achat ou définitivement acquise à Madame [V] [N] si la transaction n’aboutissait pas dans le délai prorogé.

L’avenant, en outre, prévoyait que la somme de 49 276 euros jusque-là versée par Monsieur [X] [L] à Madame [V] [N] serait perdue pour lui s’il n’acquérait pas le bien, et qu’il en serait de même de celle de 8 488 euros qu’il avait avancée pour le logement pris à bail par [V] [N].

Enfin, l’avenant confirmait l’autorisation expressément donnée par Madame [V] [N] à Monsieur [X] [L] d’occuper la propriété, sans lui conférer pour autant un droit à un bail d’habitation, Monsieur [X] [L] renonçant corrélativement à se prévaloir dans l’avenir d’un quelconque bail à son profit, pour ne bénéficier que de la jouissance anticipée des lieux moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation pendant la seule durée de la promesse de vente, et les parties confirmant par ailleurs d’une part que le contrat n’était en aucun cas une location-vente et d’autre part que les travaux, d’amélioration notamment, jusque-là effectués par Monsieur [X] [L] resteraient définitivement acquis à Madame [V] [N], sans aucune indemnité, dans l’hypothèse où la vente ne se réaliserait pas.

Monsieur [X] [L] n’a pas levé l’option d’achat et s’est maintenu dans les lieux au-delà du 30 juin 2022.

Par sommation interpellative du 26 mai 2025, Madame [V] [N] lui a demandé de lui communiquer une copie de son titre d’occupation et, à défaut, de lui préciser sous quel délai il consentirait à libérer son bien.

Le 28 mai 2025, Monsieur [X] [L] a proposé à Madame [V] [N] de signer un nouvel avenant de vente de façon à sécuriser la situation en intégrant la durée probable de l’instance qu’il a engagée pour régler la succession de ses parents, en lui rappelant avoir conclu avec elle un contrat de location-vente et en lui faisant dès lors part de sa détermination à faire valoir ses droits dans l’hypothèse d’une procédure judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Madame [V] [N] a assigné Monsieur [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1103 du Code civil, L.412-1 et L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

constater que Monsieur [X] [L] ne dispose d’aucun droit ni d’aucun titre l’autorisant à occuper sa propriété sise [Adresse 2] à [Localité 2], cadastrée section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
EN CONSÉQUENCE

ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [L] et de tous occupants de son chef,
constater la mauvaise foi de Monsieur [X] [L] et ordonner en conséquence son expulsion sans délai du logement occupé, par dérogation aux dispositions de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
condamner Monsieur [X] [L] à lui payer une provision de 44 113 euros à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation arrêtés au 10 juin 2025,
condamner Monsieur [X] [L] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la totale libération des lieux et la remise des clés,
dire que le sort des meubles appartenant à Monsieur [X] [L] sera régi conformment aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et qu’à ce titre ils seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire (deux mois en l’occurrence),
condamner Monsieur [X] [L] à lui payer une somme de 3 000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [X] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative, et jusqu’à la récupération des lieux et la remise des clés (y compris les frais éventuels de constat à venir dans le cadre de la reprise des lieux).
Madame [V] [N] rappelle que l’avenant du 6 janvier 2022 prévoyait que Monsieur [X] [L] lui règlerait une indemnité d’occupation qui ne vaudrait acompte sur le prix de vente de sa propriété qu’à la condition que la vente se réalise et qu’à défaut les sommes à ce titre versées lui resteraient acquises, certifie que l’autorisation qu’elle lui avait donnée d’habiter les lieux ne lui conférait aucun droit à bail, ce qu’il avait expressément admis, conteste l’existence d’un contrat de location-vente qui les lierait et déplore son refus de libérer amiablement son bien.

Monsieur [X] [L] est décédé le [Date décès 1] 2025.

Le 17 septembre 2025, un acte de notoriété établi par Maître [O] [K], notaire associé à [Localité 4], a identifié comme ayants-droits de Monsieur [X] [L] son épouse Madame [E] [L] née [G], son fils Monsieur [F] [L] et sa fille Madame [P] [C] née [L].

Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L], venant aux droits de Monsieur [X] [L], ont répliqué aux écritures de Madame [V] [N] aux fins de voir le juge des contentieux de la protection :

VU l’acte de notoriété

dire et juger leur argumentation recevable et bien fondée,
VU les articles L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

juger irrecevable l’action initiée par Madame [V] [N] en violation du contrat de location qu’elle a conclu avec Monsieur [X] [L] et Madame [E] [L] née [G], faute de commandement de payer, et violation des dispositions en matière de baux d’habitation,
VU l’article 835 du Code de procédure civile

juger n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’argumentation à géométrie variable de Madame [V] [N] qui demande des condamnations provisionnelles,
débouter Madame [V] [N] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
à défaut, si par extraordinaire le tribunal déclarait recevable l’action de Madame [V] [N], juger que Madame [E] [L] née [G] a libéré le 29 janvier 2026 les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2],
VU ensemble les articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile

ordonner une médiation judiciaire,
désigner tel médiateur qu’il plaira aux fins de procéder à la convocation des parties pour leur donner toutes informations sur le processus de médiation,
en cas d’acceptation par les parties, poursuivre le processus de médiation dans la limite de trois mois prévu à l’article 131-3 du Code de procédure civile,
À DÉFAUT DE MÉDIATION JUDICIAIRE, sur le fondement des articles 1343-5 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile

dresser le compte entre les parties,
juger qu’il n’existe aucune créance au bénéfice de Madame [V] [N],
débouter Madame [V] [N] de sa demande de paiement de la somme de 50565 euros totalement injustifiée,
juger que depuis le 30 juin 2022 et la caducité des actes authentiques, Madame [V] [N] n’est plus fondée à solliciter la somme mensuelle de 700 euros au titre de son propre loyer, dont elle ne justifie pas,
condamner Madame [V] [N], faute de justificatif des charges locatives récupérables pour les années 2023, 2024 et 2025, à lui rembourser la somme de 18 237 euros indûment perçue,
À DÉFAUT
juger que si une créance locative existait au profit de Madame [V] [N], la dette pouvant demeurer à leur charge serait acquittée dans le délai de 24 mois, le premier devant intervenir le 15 du septième mois suivant la signification du jugement à intervenir,
condamner Madame [V] [N] à leur payer une somme de 2 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [V] [N] au paiement des frais et dépens de l’instance.
Les défendeurs certifient que Monsieur [X] [L] et Madame [E] [L] née [G] ont conclu le 16 mars 2020 un contrat de location-vente avec Madame [V] [N] qui ne l’a jamais dénoncé, si bien qu’elle est irrecevable en sa demande d’expulsion pour ne pas leur avoir préalablement signifié un commandement de payer.

Ils sollicitent subsidiairement le débouté intégral de Madame [V] [N] en rappelant que Madame [E] [L] née [G] est partie au contrat du 16 mars 2020 qui seul perdure et fixe un loyer mensuel de 1 250 euros, et en soulignant que la somme de 123 687 euros que Madame [V] [N] admet avoir reçue entre les mois de janvier 2020 et décembre 2025 comprend inévitablement, en raison de la caducité de la promesse de vente, les loyers qui lui ont été réglés au titre du contrat de location-vente.

Enfin, ils souhaitent que le tribunal ordonne une médiation compte tenu des circonstances de la cause, qui s’y prêtent, à défaut qu’il dresse les comptes entre les parties.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée lors de l'audience du 5 mai 2026.

Représentée par Monsieur le Bâtonnier Pierre-Olivier DILHAC, Madame [V] [N] a repris ses conclusions récapitulatives pour entendre le tribunal :

condamner solidairement Madame [E] [G] veuve [L], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L] à lui payer une provision de 50 565 euros à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation arrêtés au 29 janvier 2026,
condamner solidairement Madame [E] [G] veuve [L], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L] à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement sur l’article 700 du Code de procédure civile,
débouter Madame [E] [G] veuve [L], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre, 
condamner solidairement Madame [E] [G] veuve [L], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative, et jusqu’à la récupération des lieux et la remise des clés (y compris les frais éventuels de constat à venir dans le cadre de la reprise des lieux).
Madame [V] [N] constate que sa demande initiale d’expulsion est sans objet, son bien lui ayant été restitué le 29 janvier 2026, si bien que seule la question des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation subsiste, rappelle que Monsieur [X] [L] s’était d’abord engagé à lui régler chaque mois différentes sommes d’un montant agrégé de 2 550 euros puis, le 20 mars 2024, une somme supplémentaire de 550 euros, fixe le montant de sa créance à 50 565 euros, un montant qui correspond à la différence entre la somme de 194 342 euros lui étant due au titre de l’occupation de son bien et celle de 143 777 euros qui lui a été versée entre le 1er janvier 2020 et le 29 janvier 2026, et s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.

Représentés par Maître Éric LABORIE, du barreau de BORDEAUX, Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L], venant aux droits de Monsieur [X] [L], ont maintenu l’intégralité de leurs demandes primitives en défendant la compétence du juge du fond, en versant aux débats le contrat de location-vente du 16 mars 2020, en contestant le montant qui leur est réclamé dès lors qu’il est incohérent, qu’il inclut des sommes convenues dans le cadre des promesses de vente pourtant frappées de caducité et que celles antérieures au 26 juin 2025 sont prescrites, et en certifiant détenir sur Madame [V] [N] une créance de 18 237 euros.

Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre préliminaire de préciser que Madame [V] [N] conteste d’autant moins la compétence du juge du fond, quand bien même elle aurait qualifié de “provision” la somme qu’elle réclame à titre principal, qu’elle a assigné au fond ;

Sur la recevabilité 

En application du dernier alinéa de l’article 768 du Code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures qu’elles sont, à défaut, réputées avoir abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées ; 

Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L], venant aux droits de Monsieur [X] [L], contestent la recevabilité de l’action engagée à leur encontre par Madame [V] [N] en prétendant qu’elle viole, au regard du contrat de location-vente qu’elle a consenti le 16 mars 2020 à Monsieur [X] [L] et Madame [E] [L] née [G], les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Or, il est loisible de constater que Madame [V] [N], dont le bien a été libéré le 29 janvier 2026 par son occupante, Madame [E] [L] née [G], circonscrit ses demandes, dans ses ultimes conclusions, à la condamnation des défendeurs à lui payer solidairement une somme de 50 565 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêté au 29 janvier 2026, outre celle de 6 000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens ;

Madame [V] [N] sera donc déclarée recevable en son action.

Sur la demande principale

En application de l’article 1187 du Code civil, la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ; 

Aux termes du premier alinéa de l’article 1352-3 du même code, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée ; 

Madame [V] [N] a accordé à Monsieur [X] [L], par acte notarié des 12 et 16 août 2019, une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt, la vente devant être réalisée au plus tard le 15 novembre 2019 à 18 heures ; cette promesse a été prorogée jusqu’au 30 juin 2022 mais la vente n’a pas été réalisée ;

Entre-temps, Madame [V] [N] a consenti un contrat de location-vente du bien objet de la promesse de vente à Monsieur [X] [L] et Madame [E] [L] née [G] ; Monsieur [X] [L] est décédé en 2025 ;

Madame [V] [N] a assigné ses ayants-droits dont elle recherche la condamnation solidaire à lui payer une somme, arrêtée au 29 janvier 2026, de 50 565 euros qui comprend, selon le décompte qu’elle produit, le “loyer [Localité 2]” mensuel de 1 250 euros, les “charges [Localité 2]” d’un montant mensuel variable et le “loyer [Localité 1]” mensuel de 700 euros ;

Les défendeurs lui opposent la caducité de la promesse de vente et la prescription d’une partie des indemnités d’occupation et des charges ; 

Sur les indemnités d’occupation

1. Sur leur conservation par la promettante

La promesse unlilatérale de vente initiale des 12 et 19 août 2019 ne met strictement aucune indemnité pécuniaire, de quelque nature que ce soit, à la charge de Monsieur [X] [L] ;

Celle du 6 janvier 2020 prévoit qu’il règlera à Madame [V] [N], en contrepartie de “la mise à disposition anticipée” des lieux afin d’y faire des travaux mais sans y loger, une somme mensuelle de 700 euros ;

L’avenant du 6 janvier 2022, quant à lui, actualise les sommes mensuelles qu’il devra payer à Madame [V] [N], exception faite de l’indemnité d’occupation de 700 euros qui ne change pas, dont celle de 1 250 euros qui “sera intégralement considérée comme acompte sur le prix au jour de l’achat (ou définitivement acquise au promettant en cas de non régularisation de l’achat par le bénéficiaire dans le délai prévu de la présente prorogation)”, soit une somme totale, hors charges, de 1 950 euros ;

La défaillance de la condition suspensive a anéanti la promesse de vente, frappée de caducité et emportant avec elle toutes les obligations qui en découlent ; 

Cependant, l’indemnité d’occupation versée par le bénéficiaire d’une promesse de vente pendant la période précédant la caducité ne lui est pas nécessairement restituable ; 

En effet, elle l’est si elle constitue le prix de la vente qui n’a pas eu lieu mais ne l’est pas, en revanche, si elle correspond à la contrepartie de sa jouissance effective du bien, pour répondre aux règles de l’enrichissement sans cause, la caducité d’une promesse de vente pour défaut de réalisation de la condition suspensive entraînant, de jurisprudence constante, la disparition rétroactive de toutes ses stipulations à l’exception de celles relatives à la jouissance des lieux ; 

La Cour de cassation a même jugé, dans un arrêt rendu par sa 3e chambre civile le 5 décembre 2024, que les vendeurs qui avaient pourtant commis une faute ayant entraîné l’annulation de la vente d’une maison d’habitation, conservaient néanmoins leur droit à une indemnité d’occupation pour le temps de jouissance du bien par les acquéreurs (pourvoi n° 23-16.270) ;
 
Monsieur [X] [L], qui a bénéficié de la jouissance du logement de Madame [V] [N] à partir du mois de janvier 2020, ne peut donc convoiter la restitution de l’indemnité d’occupation mensuelle qu’il a versée à la promettante au titre de la valeur de la jouissance des lieux prévue à l’article 1352-3 du Code civil ;

Madame [V] [N], ainsi, est bien fondée à conserver les indemnités d’occupation qu’elle a perçues pour la période antérieure à la caducité, c’est-à-dire du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022, date à partir de laquelle elle sera en droit de percevoir le loyer prévu au contrat de location-vente.

2. Sur la prescription

Conformément à l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;

L’action des ayants-droits de Monsieur [X] [L] en restitution de l’indemnité d’occupation liée à la promesse unilatérale de vente que Madame [V] [N] lui a consentie est une action en exécution d’une obligation personnelle ou mobilière ; 

Le point de départ de la prescription à laquelle elle est soumise se situe au jour où les ayants-droits ont su ou auraient dû savoir que l’indemnité d’occupation était devenue exigible, en l’occurrence la date à laquelle elle était devenue remboursable du fait de la défaillance de la condition suspensive attachée à la promesse de vente, soit le 1er juillet 2022 ;

Les défendeurs ayant engagé leur action reconventionelle en restitution des indemnités d’occupation le 30 octobre 2025, date de leurs premières écritures, les indemnités d’occupation versées par Monsieur [X] [L] antérieurement au 30 octobre 2020, soit celles des mois de janvier à octobre 2020, sont par conséquent prescrites. 

3. Sur le montant restant acquis à la promettante

Madame [V] [N] est en droit de conserver l’indemnité d’occupation, d’un montant de 700 euros fixé dans la seconde promesse de vente du 6 janvier 2020, qui lui a été réglée pendant la période de 20 mois allant du 1er novembre 2020 au 30 juin 2022 ;

Cette indemnité de 700 euros a été majorée, par l’avenant du 6 janvier 2022 et à compter du 1er janvier 2022, d’une somme de 1 250 euros définie comme une “indemnité d’occupation” cependant “considérée comme acompte sur le prix de vente au jour de l’achat”, c’est-à-dire de façon incohérente puique l’indemnité d’occupation et l’acompte sur le prix de vente sont, au plan juridique, contradictoires dans leurs effets ; 

Sa nature, néanmoins, est bien celle d’un acompte sur le prix de vente et non d’une majoration de l’indemnité d’occupation dont le montant, exorbitant, aurait alors nécessité d’être justifié, ou d’une seconde indemnité d’occupation ce qui n’aurait aucun sens ; Madame [V] [N], dès lors, ne peut prétendre conserver cet acompte sur le prix ; 

Les indemnités d’occupation lui revenant s’élèvent donc à 14 000 euros (20 x 700).

Sur le loyer

En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Il convient d’abord de relever que Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L], s’ils demandent au tribunal de juger que la caducité de la promesse de vente annihile la prétention de Madame [V] [N] de leur faire supporter le loyer de 700 euros qu’elle règle pour le bien pris à bail à [Localité 1], ne soulèvent à aucun moment, dans leurs écritures, la prescription éventuelle d’échéances de loyer ;

1. Sur le loyer du bien occupé par Madame [V] [N]

Madame [V] [N] réclame une somme mensuelle de 700 euros au titre du remboursement du loyer qu’elle règle pour le logement qu’elle a pris à bail à [Localité 1] à partir du mois de janvier 2020 ;

Or, comme cela a été précédemment mentionné, la défaillance de la condition suspensive a réduit à néant la promesse de vente et emporté toutes ses clauses accessoires à la seule exception de celle constituant la contrepartie directe d’une prestation dont le bénéficiaire a profité, en l’occurrence la jouissance des lieux ;

La somme de 700 euros dont Madame [V] [N] et Monsieur [X] [L] sont convenus le 6 janvier 2020 parce que la promettante a quitté son bien au profit du bénéficiaire, n’est pas la contrepartie directe de la jouissance des lieux par ce dernier mais une clause pénale ou une indemnité forfaitaire destinée à réparer le préjudice indirectement subi par Madame [V] [N], c’est-à-dire le paiement d’un loyer pour se reloger, et qui est par voie de conséquence nécessairement anéantie par la caducité de la promesse de vente ; 

Madame [V] [N] ne peut donc prétendre à aucune somme à ce titre.

2. Sur le loyer du bien de [Localité 2]

Le contrat de location-vente conclu le 16 mars 2020 entre Madame [V] [N] d’une part, Monsieur [X] [L] et Madame [E] [L] née [G] d’autre part, prévoit le réglement par ces derniers d’un loyer mensuel, payable avant le 5 de chaque terme, de 1 250 euros et d’une somme mensuelle de 700 euros qualifée “d’intérêts” ; 

Monsieur [X] [L] et Madame [E] [L] née [G], ainsi, étaient contractuellement tenus de régler à Madame [V] [N], au titre du loyer et des “intérêts”, une somme mensuelle de 1 950 euros ; 

Dès lors, la créance locative de Madame [V] [N] s’élève, pour la période de 42 mois et 29 jours allant du 1er juillet 2022 au 29 janvier 2026, à 82 724,19 euros (1 950 x 42 + 1 950 x 29/31).

Sur les charges

La promesse de vente initiale recèle l’acceptation de Monsieur [X] [L] d’acquitter tous les impôts et contributions auxquels le bien de Madame [V] [N] serait assujetti, ainsi que toutes les charges résultant des contrats d’abonnement à la distribution de l’eau, du gaz et de l’électricité ; 

La seconde promesse confirme que Monsieur [X] [L] règlerait la taxe foncière de l’année 2020 prorata temporis, ainsi que toutes les taxes d’eau, de gaz et d’électricité ;

L’avenant du 6 janvier 2022 rappelle l’engagement du bénéficiaire à rembourser au promettant la taxe foncière de l’année 2020 prorata temporis, ainsi qu’à prendre en charge la prime d’assurance de la propriété et toutes les factures d’eau, de gaz et d’électricité ;

1. Sur la prescription

Les charges versées par l’occupant d’un bien qui n’est pas lié au propriétaire par un contrat de bail d’habitation sont soumises à la prescription quiquennale de l’article 2224 du Code civil ;

Les charges réglées par un locataire disposant d’un contrat de bail d’habitation sont soumises à la prescription triennale fixée à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ; 

Les charges que Monsieur [X] [L] a payées à Madame [V] [N] du 1er janvier au 15 mars 2020 en complément de l’indemnité d’occupation de son logement, puis du 16 mars 2020 au 30 octobre 2022 en accessoire au loyer, sont donc prescrites.

2. Sur leur montant

En vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification, peuvent donner lieu au versement de provisions, doivent en ce cas faire l’objet d’une régulariation au moins annuelle, sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation, et leur décompte par nature de charges est communiqué au locataire par le bailleur un mois avant cette régularisation ; 

Madame [V] [N], ainsi, ne peut réclamer que le remboursement des charges qui sont a minima justifiées ; 

2.1 Sur les taxes foncières

Madame [V] [N] verse aux débats les avis d’imposition foncière relatifs au bien de [Localité 2] des années 2022, 2023, 2024 et 2025 qui prouvent que cette taxe s’élevait respectivement à 2 742, 2 991, 3 194 et 3 293 euros ; 

Elle a ainsi réglé en 2022, au titre des seuls mois de novembre et décembre compte tenu de la prescription, une somme de 457 euros (2 742 : 6), puis le montant intégral de cette taxe en 2023, 2024 et 2025 ; 

Sa créance de taxes foncières s’élève par conséquent à 9 935 euros (457 + 2 991 + 3 194 + 3 293).

2.2 Sur les charges d’électricité

Les calendriers de paiement produits par Madame [V] [N] établissent qu’elle a réglé à ce titre, pour le bien de [Localité 2] : 

- en 2022 une somme de 600 euros, soit 300 euros pour les seuls mois de novembre et de décembre,

- en 2023 une somme de 4 594,86 euros, soit 300 euros pour les mois de janvier à mai et 515,81 euros pour ceux de juillet à décembre (300 x 5 + 515,81 x 6 = 4 594,86),

- en 2024 une somme de 5 502,97 euros, soit 515,81 euros pour les mois de janvier à mai, 429,64 euros pour ceux de juillet à septembre et 545 euros pour ceux d’octobre à décembre (515,81 x 5 + 429,64 x 3 + 545 x 3 = 5 502,97),

- en 2025 une somme de 5 886,52 euros, soit 545 euros pour les mois de janvier et février, 480 euros pour ceux de mars à mai et 559,42 euros pour ceux de juillet à décembre (545 x 2 + 480 x 3 + 559,42 x 6 = 5 886,52),

- en 2026 une somme de 559,42 euros au titre du mois de janvier.


Le montant total des charges d’électricité réglées par Madame [V] [N] s’élève donc à 17 143,77 euros (600 + 4 594,86 + 5 502,97 + 5 886,52 + 559,42).

2.3 Sur les charges d’eau

Madame [V] [N] justifie les charges d’eau du bien de [Localité 2] postérieures au 30 octobre 2022 en versant aux débats trois factures émanant du SYDEC DES LANDES ;

Le montant de la première, n° 5601798 du 25 septembre 2023 qui porte sur la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, est de 866,35 euros ;

Le montant de la deuxième, n° 6319983 du 18 septembre 2024 qui porte sur la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, s’élève à 735,08 euros ;

Le montant de la dernière, n° 6982491 du 15 septembre 2025 qui porte sur la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025, est de 1 069,83 euros ; 

Madame [V] [N] a par conséquent réglé, au titre des charges d’eau, une somme totale de 2 671,26 euros (866,35 + 735,08 + 1 069,83 ).
 
2.4 Sur les cotisations d’assurance

Madame [V] [N] produit, au titre des cotisations d’assurance qu’elle a acquittées pour son bien de [Localité 2], un appel de cotisation et trois factures émis par l’agence dacquoise de la SA GAN ASSURANCES ;

L’avis de cotisation daté du 26 janvier 2022 prouve qu’elle a réglé une somme de 123,32 euros au titre des mois de novembre et de décembre 2022 (61,66 x 2) ;

Le montant de la facture n° 00020137F230000755 qui porte sur la période du 17 mars 2023 au 16 mars 2024 s’élève à 850,93 euros ;

Le montant de la facture n° 00020137F240000739 qui concerne la période du 17 mars 2024 au 16 mars 2025 est de 991,02 euros ;

Enfin, celui de la facture n° 00020137F250000678 relative à la période du 17 mars 2025 au 16 mars 2026 prouve qu’elle a réglé, pour la période du 17 mars 2025 au 29 janvier 2026, date à laquelle son bien lui a été restitué, une somme de 809,01 euros agrégeant 80,91 euros payés en avril 2025 et 80,90 euros payés des mois de mai 2025 à janvier 2026 (80,91 + 80,90 x 9 = 809,01);

Madame [V] [N] a donc payé, au titre des cotisations d’assurance, une somme totale de 2 774,28 euros (123,32 + 850,93 + 991,02 + 809,01) ;

Sur les comptes entre les parties

En application de l’article 1347 du Code civil la compensation, qui est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, s’opère sous réserve d’être invoquée à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies ;

Les parties ont implicitement invoqué la compensation puisqu’elles ont l’une et l’autre évalué la somme qu’elles devaient et celle leur revenant ; 

Selon son propre décompte, Madame [V] [N] fixe à 143 777 euros la somme totale qu’elle a reçue au titre des “versements [L]” ; 

Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L] sont redevables envers Madame [V] [N] des sommes de 14 000 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période antérieure à la caducité de l’offre de vente, 82 724,19 euros au titre des loyers pour celle postérieure et expirant le 29 janvier 2026, 9 935 euros pour les taxes foncières, 17 143,77 euros pour l’électricité, 2 671,26 euros pour l’eau et 2 774,28 euros pour l’assurance, soit d’une somme totale de 129 248,50 euros ;

Madame [V] [N] doit ainsi à Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L], après compensation légale, une somme de 14 528,50 euros (143 777 - 129 248,50) ;

En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; 

Madame [V] [N] sera donc condamnée à payer à Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L], après compensation légale, une somme de 14 528,50 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement, et par ailleurs déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle d’article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Madame [V] [N] qui a agi en paiement d’une somme sans tenir compte des effets de la caducité de la promesse de vente ;

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L] les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont été contraints d’engager pour se défendre en justice ; 

Madame [V] [N] sera donc condamnée à leur payer une somme de 2 500 euros.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; 

Madame [V] [N] , qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate que Madame [E] [G] veuve [L] à libéré le bien de Madame [V] [N] le 29 janvier 2026.

Déclare Madame [V] [N] recevable en son action.

Déboute Madame [V] [N] de toutes ses demandes.

Condamne Madame [V] [N] à payer à Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L], après compensation légale, une somme de QUATORZE MILLE CINQ CENT VINGT-HUIT EUROS et CINQUANTE CENTIMES (14 528,50 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement.

Condamne Madame [V] [N] à payer à Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L] une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [V] [N] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

 LE GREFFIER LE JUGE








La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00322 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DG3I

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT DU 09 Juin 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD




DEMANDEUR(S) :


Madame [V] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Pierre Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX



DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Maître Eric LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX






DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Mai 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juin 2026



copie délivrée à Me DILHAC
Me LABORIE




EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié des 12 et 16 août 2019 reçu par Maître [J] [Z], notaire associé à [Localité 3] (40), Madame [V] [N] a consenti à Monsieur [X] [L] une promesse unlilatérale de vente d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] et cadastré section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], moyennant un prix de 405 000 euros, la vente devant être réalisée au plus tard le 15 novembre 2019 à 18 heures.

La promesse a été consentie sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant de 450 000 euros au taux d’intérêt maximum de 2 % hors assurances et d’une durée maximale de 2 ans, Monsieur [X] [L] s’engageant à déposer ses demandes de prêt avant le 30 septembre 2019 ainsi qu’à notifier au notaire les offres de prêt qui lui auraient été faites ou le refus opposé à ses demandes au plus tard le 31 octobre 2019, date au-delà de laquelle la condition suspensive, à défaut de cette notification, serait réputée non réalisée et Madame [V] [N] déliée de tout engagement.

Le 6 janvier 2020, Maître [J] [Z] a reçu des parties une seconde promesse unilatérale de vente du même bien, au même prix et sous la même condition suspensive, Monsieur [X] [L] s’engageant à déposer ses demandes de prêt avant le 29 février 2020 et à en justifier au notaire au plus tard le 31 mars 2020, date au-delà de laquelle la condition suspensive, à défaut, serait considérée comme non réalisée, les parties convenant en outre que Monsieur [X] [L] verserait un dépôt de garantie de 15 000 euros, hors la comptabilité du notaire, échelonné en trois versements de 1 100 euros qui ont été immédiatement versés et encaissés, 10 000 euros sous huitaine et 3 900 euros au plus tard le 29 février 2020. 

Dans cette promesse, Madame [V] [N] autorisait d’ores et déjà Monsieur [X] [L] à effectuer, sous réserve qu’il obtienne systématiquement son accord préalable, des travaux de maintenance ou de remise en état du bien, tant intérieurs qu’extérieurs, à l’exclusion de tous travaux de détérioration ou de démolition et sans faculté pour lui d’y loger, en contrepartie du versement mensuel, jusqu’à la date de l’acte authentique de vente, d’une somme de 700 euros payable d’avance le 1er de chaque terme, Monsieur [X] [L] lui ayant déjà réglé 1 400 euros au titre d’un dépôt de garantie et de la première échéance du mois de janvier 2020.

Le 16 mars 2020, Madame [V] [N] a conclu avec Monsieur [X] [L] et Madame [E] [L] née [G], pour une durée de 12 mois tacitement renouvelable, un contrat de location-vente du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 250 euros payable d’avance le 5 de chaque terme et intégralement déductible du prix d’achat du bien, outre 700 euros d’intérêts.

Par avenant du 6 janvier 2022 à la promesse de vente, les parties sont expressément convenues, en raison de l’impossibilité de Monsieur [X] [L] de présenter une demande de prêt-relais nécessaire à l’acquisition du bien de Madame [V] [N] dès lors que la succession de ses parents n’était toujours pas réglée et les biens indivis la composant vendus, de proroger jusqu’à mars 2022 la date du dépôt d’une demande de prêt-relais d’un montant de 435 000 euros au taux maximum de 0,8 % pendant une durée maximale de 2 ans, jusqu’au 31 mars 2022 celle de l’obtention du prêt, jusqu’au 15 juin 2022 celle de la levée d’option et jusqu’au 30 juin 2022 celle de la réalisation de la vente, par ailleurs et qu’à défaut de réalisation de la condition suspensive la promesse de vente et son avenant seraient considérés comme nuls et non avenus et les parties déliées de leurs engagements, Monsieur [X] [L] devant alors libérer les lieux dans un délai de 15 jours suivant le 15 juin 2022 et sous astreinte, au-delà, de 200 euros par jour de retard.

L’avenant actualisait par ailleurs les versements mis à la charge de Monsieur [X] [L] qui devait donc régler à Madame [V] [N] les sommes mensuelles de 500 euros au titre d’avance sur charges, de 700 euros au titre de l’autorisation d’effectuer des travaux et de 1 250 euros à titre d’indemnité d’occupation et d’acompte sur le prix au jour de l’achat ou définitivement acquise à Madame [V] [N] si la transaction n’aboutissait pas dans le délai prorogé.

L’avenant, en outre, prévoyait que la somme de 49 276 euros jusque-là versée par Monsieur [X] [L] à Madame [V] [N] serait perdue pour lui s’il n’acquérait pas le bien, et qu’il en serait de même de celle de 8 488 euros qu’il avait avancée pour le logement pris à bail par [V] [N].

Enfin, l’avenant confirmait l’autorisation expressément donnée par Madame [V] [N] à Monsieur [X] [L] d’occuper la propriété, sans lui conférer pour autant un droit à un bail d’habitation, Monsieur [X] [L] renonçant corrélativement à se prévaloir dans l’avenir d’un quelconque bail à son profit, pour ne bénéficier que de la jouissance anticipée des lieux moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation pendant la seule durée de la promesse de vente, et les parties confirmant par ailleurs d’une part que le contrat n’était en aucun cas une location-vente et d’autre part que les travaux, d’amélioration notamment, jusque-là effectués par Monsieur [X] [L] resteraient définitivement acquis à Madame [V] [N], sans aucune indemnité, dans l’hypothèse où la vente ne se réaliserait pas.

Monsieur [X] [L] n’a pas levé l’option d’achat et s’est maintenu dans les lieux au-delà du 30 juin 2022.

Par sommation interpellative du 26 mai 2025, Madame [V] [N] lui a demandé de lui communiquer une copie de son titre d’occupation et, à défaut, de lui préciser sous quel délai il consentirait à libérer son bien.

Le 28 mai 2025, Monsieur [X] [L] a proposé à Madame [V] [N] de signer un nouvel avenant de vente de façon à sécuriser la situation en intégrant la durée probable de l’instance qu’il a engagée pour régler la succession de ses parents, en lui rappelant avoir conclu avec elle un contrat de location-vente et en lui faisant dès lors part de sa détermination à faire valoir ses droits dans l’hypothèse d’une procédure judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Madame [V] [N] a assigné Monsieur [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1103 du Code civil, L.412-1 et L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

constater que Monsieur [X] [L] ne dispose d’aucun droit ni d’aucun titre l’autorisant à occuper sa propriété sise [Adresse 2] à [Localité 2], cadastrée section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
EN CONSÉQUENCE

ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [L] et de tous occupants de son chef,
constater la mauvaise foi de Monsieur [X] [L] et ordonner en conséquence son expulsion sans délai du logement occupé, par dérogation aux dispositions de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
condamner Monsieur [X] [L] à lui payer une provision de 44 113 euros à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation arrêtés au 10 juin 2025,
condamner Monsieur [X] [L] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la totale libération des lieux et la remise des clés,
dire que le sort des meubles appartenant à Monsieur [X] [L] sera régi conformment aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et qu’à ce titre ils seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire (deux mois en l’occurrence),
condamner Monsieur [X] [L] à lui payer une somme de 3 000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [X] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative, et jusqu’à la récupération des lieux et la remise des clés (y compris les frais éventuels de constat à venir dans le cadre de la reprise des lieux).
Madame [V] [N] rappelle que l’avenant du 6 janvier 2022 prévoyait que Monsieur [X] [L] lui règlerait une indemnité d’occupation qui ne vaudrait acompte sur le prix de vente de sa propriété qu’à la condition que la vente se réalise et qu’à défaut les sommes à ce titre versées lui resteraient acquises, certifie que l’autorisation qu’elle lui avait donnée d’habiter les lieux ne lui conférait aucun droit à bail, ce qu’il avait expressément admis, conteste l’existence d’un contrat de location-vente qui les lierait et déplore son refus de libérer amiablement son bien.

Monsieur [X] [L] est décédé le [Date décès 1] 2025.

Le 17 septembre 2025, un acte de notoriété établi par Maître [O] [K], notaire associé à [Localité 4], a identifié comme ayants-droits de Monsieur [X] [L] son épouse Madame [E] [L] née [G], son fils Monsieur [F] [L] et sa fille Madame [P] [C] née [L].

Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L], venant aux droits de Monsieur [X] [L], ont répliqué aux écritures de Madame [V] [N] aux fins de voir le juge des contentieux de la protection :

VU l’acte de notoriété

dire et juger leur argumentation recevable et bien fondée,
VU les articles L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

juger irrecevable l’action initiée par Madame [V] [N] en violation du contrat de location qu’elle a conclu avec Monsieur [X] [L] et Madame [E] [L] née [G], faute de commandement de payer, et violation des dispositions en matière de baux d’habitation,
VU l’article 835 du Code de procédure civile

juger n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’argumentation à géométrie variable de Madame [V] [N] qui demande des condamnations provisionnelles,
débouter Madame [V] [N] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
à défaut, si par extraordinaire le tribunal déclarait recevable l’action de Madame [V] [N], juger que Madame [E] [L] née [G] a libéré le 29 janvier 2026 les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2],
VU ensemble les articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile

ordonner une médiation judiciaire,
désigner tel médiateur qu’il plaira aux fins de procéder à la convocation des parties pour leur donner toutes informations sur le processus de médiation,
en cas d’acceptation par les parties, poursuivre le processus de médiation dans la limite de trois mois prévu à l’article 131-3 du Code de procédure civile,
À DÉFAUT DE MÉDIATION JUDICIAIRE, sur le fondement des articles 1343-5 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile

dresser le compte entre les parties,
juger qu’il n’existe aucune créance au bénéfice de Madame [V] [N],
débouter Madame [V] [N] de sa demande de paiement de la somme de 50565 euros totalement injustifiée,
juger que depuis le 30 juin 2022 et la caducité des actes authentiques, Madame [V] [N] n’est plus fondée à solliciter la somme mensuelle de 700 euros au titre de son propre loyer, dont elle ne justifie pas,
condamner Madame [V] [N], faute de justificatif des charges locatives récupérables pour les années 2023, 2024 et 2025, à lui rembourser la somme de 18 237 euros indûment perçue,
À DÉFAUT
juger que si une créance locative existait au profit de Madame [V] [N], la dette pouvant demeurer à leur charge serait acquittée dans le délai de 24 mois, le premier devant intervenir le 15 du septième mois suivant la signification du jugement à intervenir,
condamner Madame [V] [N] à leur payer une somme de 2 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [V] [N] au paiement des frais et dépens de l’instance.
Les défendeurs certifient que Monsieur [X] [L] et Madame [E] [L] née [G] ont conclu le 16 mars 2020 un contrat de location-vente avec Madame [V] [N] qui ne l’a jamais dénoncé, si bien qu’elle est irrecevable en sa demande d’expulsion pour ne pas leur avoir préalablement signifié un commandement de payer.

Ils sollicitent subsidiairement le débouté intégral de Madame [V] [N] en rappelant que Madame [E] [L] née [G] est partie au contrat du 16 mars 2020 qui seul perdure et fixe un loyer mensuel de 1 250 euros, et en soulignant que la somme de 123 687 euros que Madame [V] [N] admet avoir reçue entre les mois de janvier 2020 et décembre 2025 comprend inévitablement, en raison de la caducité de la promesse de vente, les loyers qui lui ont été réglés au titre du contrat de location-vente.

Enfin, ils souhaitent que le tribunal ordonne une médiation compte tenu des circonstances de la cause, qui s’y prêtent, à défaut qu’il dresse les comptes entre les parties.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée lors de l'audience du 5 mai 2026.

Représentée par Monsieur le Bâtonnier Pierre-Olivier DILHAC, Madame [V] [N] a repris ses conclusions récapitulatives pour entendre le tribunal :

condamner solidairement Madame [E] [G] veuve [L], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L] à lui payer une provision de 50 565 euros à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation arrêtés au 29 janvier 2026,
condamner solidairement Madame [E] [G] veuve [L], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L] à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement sur l’article 700 du Code de procédure civile,
débouter Madame [E] [G] veuve [L], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre, 
condamner solidairement Madame [E] [G] veuve [L], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative, et jusqu’à la récupération des lieux et la remise des clés (y compris les frais éventuels de constat à venir dans le cadre de la reprise des lieux).
Madame [V] [N] constate que sa demande initiale d’expulsion est sans objet, son bien lui ayant été restitué le 29 janvier 2026, si bien que seule la question des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation subsiste, rappelle que Monsieur [X] [L] s’était d’abord engagé à lui régler chaque mois différentes sommes d’un montant agrégé de 2 550 euros puis, le 20 mars 2024, une somme supplémentaire de 550 euros, fixe le montant de sa créance à 50 565 euros, un montant qui correspond à la différence entre la somme de 194 342 euros lui étant due au titre de l’occupation de son bien et celle de 143 777 euros qui lui a été versée entre le 1er janvier 2020 et le 29 janvier 2026, et s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.

Représentés par Maître Éric LABORIE, du barreau de BORDEAUX, Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L], venant aux droits de Monsieur [X] [L], ont maintenu l’intégralité de leurs demandes primitives en défendant la compétence du juge du fond, en versant aux débats le contrat de location-vente du 16 mars 2020, en contestant le montant qui leur est réclamé dès lors qu’il est incohérent, qu’il inclut des sommes convenues dans le cadre des promesses de vente pourtant frappées de caducité et que celles antérieures au 26 juin 2025 sont prescrites, et en certifiant détenir sur Madame [V] [N] une créance de 18 237 euros.

Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre préliminaire de préciser que Madame [V] [N] conteste d’autant moins la compétence du juge du fond, quand bien même elle aurait qualifié de “provision” la somme qu’elle réclame à titre principal, qu’elle a assigné au fond ;

Sur la recevabilité 

En application du dernier alinéa de l’article 768 du Code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures qu’elles sont, à défaut, réputées avoir abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées ; 

Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L], venant aux droits de Monsieur [X] [L], contestent la recevabilité de l’action engagée à leur encontre par Madame [V] [N] en prétendant qu’elle viole, au regard du contrat de location-vente qu’elle a consenti le 16 mars 2020 à Monsieur [X] [L] et Madame [E] [L] née [G], les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Or, il est loisible de constater que Madame [V] [N], dont le bien a été libéré le 29 janvier 2026 par son occupante, Madame [E] [L] née [G], circonscrit ses demandes, dans ses ultimes conclusions, à la condamnation des défendeurs à lui payer solidairement une somme de 50 565 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêté au 29 janvier 2026, outre celle de 6 000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens ;

Madame [V] [N] sera donc déclarée recevable en son action.

Sur la demande principale

En application de l’article 1187 du Code civil, la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ; 

Aux termes du premier alinéa de l’article 1352-3 du même code, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée ; 

Madame [V] [N] a accordé à Monsieur [X] [L], par acte notarié des 12 et 16 août 2019, une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt, la vente devant être réalisée au plus tard le 15 novembre 2019 à 18 heures ; cette promesse a été prorogée jusqu’au 30 juin 2022 mais la vente n’a pas été réalisée ;

Entre-temps, Madame [V] [N] a consenti un contrat de location-vente du bien objet de la promesse de vente à Monsieur [X] [L] et Madame [E] [L] née [G] ; Monsieur [X] [L] est décédé en 2025 ;

Madame [V] [N] a assigné ses ayants-droits dont elle recherche la condamnation solidaire à lui payer une somme, arrêtée au 29 janvier 2026, de 50 565 euros qui comprend, selon le décompte qu’elle produit, le “loyer [Localité 2]” mensuel de 1 250 euros, les “charges [Localité 2]” d’un montant mensuel variable et le “loyer [Localité 1]” mensuel de 700 euros ;

Les défendeurs lui opposent la caducité de la promesse de vente et la prescription d’une partie des indemnités d’occupation et des charges ; 

Sur les indemnités d’occupation

1. Sur leur conservation par la promettante

La promesse unlilatérale de vente initiale des 12 et 19 août 2019 ne met strictement aucune indemnité pécuniaire, de quelque nature que ce soit, à la charge de Monsieur [X] [L] ;

Celle du 6 janvier 2020 prévoit qu’il règlera à Madame [V] [N], en contrepartie de “la mise à disposition anticipée” des lieux afin d’y faire des travaux mais sans y loger, une somme mensuelle de 700 euros ;

L’avenant du 6 janvier 2022, quant à lui, actualise les sommes mensuelles qu’il devra payer à Madame [V] [N], exception faite de l’indemnité d’occupation de 700 euros qui ne change pas, dont celle de 1 250 euros qui “sera intégralement considérée comme acompte sur le prix au jour de l’achat (ou définitivement acquise au promettant en cas de non régularisation de l’achat par le bénéficiaire dans le délai prévu de la présente prorogation)”, soit une somme totale, hors charges, de 1 950 euros ;

La défaillance de la condition suspensive a anéanti la promesse de vente, frappée de caducité et emportant avec elle toutes les obligations qui en découlent ; 

Cependant, l’indemnité d’occupation versée par le bénéficiaire d’une promesse de vente pendant la période précédant la caducité ne lui est pas nécessairement restituable ; 

En effet, elle l’est si elle constitue le prix de la vente qui n’a pas eu lieu mais ne l’est pas, en revanche, si elle correspond à la contrepartie de sa jouissance effective du bien, pour répondre aux règles de l’enrichissement sans cause, la caducité d’une promesse de vente pour défaut de réalisation de la condition suspensive entraînant, de jurisprudence constante, la disparition rétroactive de toutes ses stipulations à l’exception de celles relatives à la jouissance des lieux ; 

La Cour de cassation a même jugé, dans un arrêt rendu par sa 3e chambre civile le 5 décembre 2024, que les vendeurs qui avaient pourtant commis une faute ayant entraîné l’annulation de la vente d’une maison d’habitation, conservaient néanmoins leur droit à une indemnité d’occupation pour le temps de jouissance du bien par les acquéreurs (pourvoi n° 23-16.270) ;
 
Monsieur [X] [L], qui a bénéficié de la jouissance du logement de Madame [V] [N] à partir du mois de janvier 2020, ne peut donc convoiter la restitution de l’indemnité d’occupation mensuelle qu’il a versée à la promettante au titre de la valeur de la jouissance des lieux prévue à l’article 1352-3 du Code civil ;

Madame [V] [N], ainsi, est bien fondée à conserver les indemnités d’occupation qu’elle a perçues pour la période antérieure à la caducité, c’est-à-dire du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022, date à partir de laquelle elle sera en droit de percevoir le loyer prévu au contrat de location-vente.

2. Sur la prescription

Conformément à l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;

L’action des ayants-droits de Monsieur [X] [L] en restitution de l’indemnité d’occupation liée à la promesse unilatérale de vente que Madame [V] [N] lui a consentie est une action en exécution d’une obligation personnelle ou mobilière ; 

Le point de départ de la prescription à laquelle elle est soumise se situe au jour où les ayants-droits ont su ou auraient dû savoir que l’indemnité d’occupation était devenue exigible, en l’occurrence la date à laquelle elle était devenue remboursable du fait de la défaillance de la condition suspensive attachée à la promesse de vente, soit le 1er juillet 2022 ;

Les défendeurs ayant engagé leur action reconventionelle en restitution des indemnités d’occupation le 30 octobre 2025, date de leurs premières écritures, les indemnités d’occupation versées par Monsieur [X] [L] antérieurement au 30 octobre 2020, soit celles des mois de janvier à octobre 2020, sont par conséquent prescrites. 

3. Sur le montant restant acquis à la promettante

Madame [V] [N] est en droit de conserver l’indemnité d’occupation, d’un montant de 700 euros fixé dans la seconde promesse de vente du 6 janvier 2020, qui lui a été réglée pendant la période de 20 mois allant du 1er novembre 2020 au 30 juin 2022 ;

Cette indemnité de 700 euros a été majorée, par l’avenant du 6 janvier 2022 et à compter du 1er janvier 2022, d’une somme de 1 250 euros définie comme une “indemnité d’occupation” cependant “considérée comme acompte sur le prix de vente au jour de l’achat”, c’est-à-dire de façon incohérente puique l’indemnité d’occupation et l’acompte sur le prix de vente sont, au plan juridique, contradictoires dans leurs effets ; 

Sa nature, néanmoins, est bien celle d’un acompte sur le prix de vente et non d’une majoration de l’indemnité d’occupation dont le montant, exorbitant, aurait alors nécessité d’être justifié, ou d’une seconde indemnité d’occupation ce qui n’aurait aucun sens ; Madame [V] [N], dès lors, ne peut prétendre conserver cet acompte sur le prix ; 

Les indemnités d’occupation lui revenant s’élèvent donc à 14 000 euros (20 x 700).

Sur le loyer

En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Il convient d’abord de relever que Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L], s’ils demandent au tribunal de juger que la caducité de la promesse de vente annihile la prétention de Madame [V] [N] de leur faire supporter le loyer de 700 euros qu’elle règle pour le bien pris à bail à [Localité 1], ne soulèvent à aucun moment, dans leurs écritures, la prescription éventuelle d’échéances de loyer ;

1. Sur le loyer du bien occupé par Madame [V] [N]

Madame [V] [N] réclame une somme mensuelle de 700 euros au titre du remboursement du loyer qu’elle règle pour le logement qu’elle a pris à bail à [Localité 1] à partir du mois de janvier 2020 ;

Or, comme cela a été précédemment mentionné, la défaillance de la condition suspensive a réduit à néant la promesse de vente et emporté toutes ses clauses accessoires à la seule exception de celle constituant la contrepartie directe d’une prestation dont le bénéficiaire a profité, en l’occurrence la jouissance des lieux ;

La somme de 700 euros dont Madame [V] [N] et Monsieur [X] [L] sont convenus le 6 janvier 2020 parce que la promettante a quitté son bien au profit du bénéficiaire, n’est pas la contrepartie directe de la jouissance des lieux par ce dernier mais une clause pénale ou une indemnité forfaitaire destinée à réparer le préjudice indirectement subi par Madame [V] [N], c’est-à-dire le paiement d’un loyer pour se reloger, et qui est par voie de conséquence nécessairement anéantie par la caducité de la promesse de vente ; 

Madame [V] [N] ne peut donc prétendre à aucune somme à ce titre.

2. Sur le loyer du bien de [Localité 2]

Le contrat de location-vente conclu le 16 mars 2020 entre Madame [V] [N] d’une part, Monsieur [X] [L] et Madame [E] [L] née [G] d’autre part, prévoit le réglement par ces derniers d’un loyer mensuel, payable avant le 5 de chaque terme, de 1 250 euros et d’une somme mensuelle de 700 euros qualifée “d’intérêts” ; 

Monsieur [X] [L] et Madame [E] [L] née [G], ainsi, étaient contractuellement tenus de régler à Madame [V] [N], au titre du loyer et des “intérêts”, une somme mensuelle de 1 950 euros ; 

Dès lors, la créance locative de Madame [V] [N] s’élève, pour la période de 42 mois et 29 jours allant du 1er juillet 2022 au 29 janvier 2026, à 82 724,19 euros (1 950 x 42 + 1 950 x 29/31).

Sur les charges

La promesse de vente initiale recèle l’acceptation de Monsieur [X] [L] d’acquitter tous les impôts et contributions auxquels le bien de Madame [V] [N] serait assujetti, ainsi que toutes les charges résultant des contrats d’abonnement à la distribution de l’eau, du gaz et de l’électricité ; 

La seconde promesse confirme que Monsieur [X] [L] règlerait la taxe foncière de l’année 2020 prorata temporis, ainsi que toutes les taxes d’eau, de gaz et d’électricité ;

L’avenant du 6 janvier 2022 rappelle l’engagement du bénéficiaire à rembourser au promettant la taxe foncière de l’année 2020 prorata temporis, ainsi qu’à prendre en charge la prime d’assurance de la propriété et toutes les factures d’eau, de gaz et d’électricité ;

1. Sur la prescription

Les charges versées par l’occupant d’un bien qui n’est pas lié au propriétaire par un contrat de bail d’habitation sont soumises à la prescription quiquennale de l’article 2224 du Code civil ;

Les charges réglées par un locataire disposant d’un contrat de bail d’habitation sont soumises à la prescription triennale fixée à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ; 

Les charges que Monsieur [X] [L] a payées à Madame [V] [N] du 1er janvier au 15 mars 2020 en complément de l’indemnité d’occupation de son logement, puis du 16 mars 2020 au 30 octobre 2022 en accessoire au loyer, sont donc prescrites.

2. Sur leur montant

En vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification, peuvent donner lieu au versement de provisions, doivent en ce cas faire l’objet d’une régulariation au moins annuelle, sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation, et leur décompte par nature de charges est communiqué au locataire par le bailleur un mois avant cette régularisation ; 

Madame [V] [N], ainsi, ne peut réclamer que le remboursement des charges qui sont a minima justifiées ; 

2.1 Sur les taxes foncières

Madame [V] [N] verse aux débats les avis d’imposition foncière relatifs au bien de [Localité 2] des années 2022, 2023, 2024 et 2025 qui prouvent que cette taxe s’élevait respectivement à 2 742, 2 991, 3 194 et 3 293 euros ; 

Elle a ainsi réglé en 2022, au titre des seuls mois de novembre et décembre compte tenu de la prescription, une somme de 457 euros (2 742 : 6), puis le montant intégral de cette taxe en 2023, 2024 et 2025 ; 

Sa créance de taxes foncières s’élève par conséquent à 9 935 euros (457 + 2 991 + 3 194 + 3 293).

2.2 Sur les charges d’électricité

Les calendriers de paiement produits par Madame [V] [N] établissent qu’elle a réglé à ce titre, pour le bien de [Localité 2] : 

- en 2022 une somme de 600 euros, soit 300 euros pour les seuls mois de novembre et de décembre,

- en 2023 une somme de 4 594,86 euros, soit 300 euros pour les mois de janvier à mai et 515,81 euros pour ceux de juillet à décembre (300 x 5 + 515,81 x 6 = 4 594,86),

- en 2024 une somme de 5 502,97 euros, soit 515,81 euros pour les mois de janvier à mai, 429,64 euros pour ceux de juillet à septembre et 545 euros pour ceux d’octobre à décembre (515,81 x 5 + 429,64 x 3 + 545 x 3 = 5 502,97),

- en 2025 une somme de 5 886,52 euros, soit 545 euros pour les mois de janvier et février, 480 euros pour ceux de mars à mai et 559,42 euros pour ceux de juillet à décembre (545 x 2 + 480 x 3 + 559,42 x 6 = 5 886,52),

- en 2026 une somme de 559,42 euros au titre du mois de janvier.


Le montant total des charges d’électricité réglées par Madame [V] [N] s’élève donc à 17 143,77 euros (600 + 4 594,86 + 5 502,97 + 5 886,52 + 559,42).

2.3 Sur les charges d’eau

Madame [V] [N] justifie les charges d’eau du bien de [Localité 2] postérieures au 30 octobre 2022 en versant aux débats trois factures émanant du SYDEC DES LANDES ;

Le montant de la première, n° 5601798 du 25 septembre 2023 qui porte sur la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, est de 866,35 euros ;

Le montant de la deuxième, n° 6319983 du 18 septembre 2024 qui porte sur la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, s’élève à 735,08 euros ;

Le montant de la dernière, n° 6982491 du 15 septembre 2025 qui porte sur la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025, est de 1 069,83 euros ; 

Madame [V] [N] a par conséquent réglé, au titre des charges d’eau, une somme totale de 2 671,26 euros (866,35 + 735,08 + 1 069,83 ).
 
2.4 Sur les cotisations d’assurance

Madame [V] [N] produit, au titre des cotisations d’assurance qu’elle a acquittées pour son bien de [Localité 2], un appel de cotisation et trois factures émis par l’agence dacquoise de la SA GAN ASSURANCES ;

L’avis de cotisation daté du 26 janvier 2022 prouve qu’elle a réglé une somme de 123,32 euros au titre des mois de novembre et de décembre 2022 (61,66 x 2) ;

Le montant de la facture n° 00020137F230000755 qui porte sur la période du 17 mars 2023 au 16 mars 2024 s’élève à 850,93 euros ;

Le montant de la facture n° 00020137F240000739 qui concerne la période du 17 mars 2024 au 16 mars 2025 est de 991,02 euros ;

Enfin, celui de la facture n° 00020137F250000678 relative à la période du 17 mars 2025 au 16 mars 2026 prouve qu’elle a réglé, pour la période du 17 mars 2025 au 29 janvier 2026, date à laquelle son bien lui a été restitué, une somme de 809,01 euros agrégeant 80,91 euros payés en avril 2025 et 80,90 euros payés des mois de mai 2025 à janvier 2026 (80,91 + 80,90 x 9 = 809,01);

Madame [V] [N] a donc payé, au titre des cotisations d’assurance, une somme totale de 2 774,28 euros (123,32 + 850,93 + 991,02 + 809,01) ;

Sur les comptes entre les parties

En application de l’article 1347 du Code civil la compensation, qui est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, s’opère sous réserve d’être invoquée à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies ;

Les parties ont implicitement invoqué la compensation puisqu’elles ont l’une et l’autre évalué la somme qu’elles devaient et celle leur revenant ; 

Selon son propre décompte, Madame [V] [N] fixe à 143 777 euros la somme totale qu’elle a reçue au titre des “versements [L]” ; 

Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L] sont redevables envers Madame [V] [N] des sommes de 14 000 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période antérieure à la caducité de l’offre de vente, 82 724,19 euros au titre des loyers pour celle postérieure et expirant le 29 janvier 2026, 9 935 euros pour les taxes foncières, 17 143,77 euros pour l’électricité, 2 671,26 euros pour l’eau et 2 774,28 euros pour l’assurance, soit d’une somme totale de 129 248,50 euros ;

Madame [V] [N] doit ainsi à Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L], après compensation légale, une somme de 14 528,50 euros (143 777 - 129 248,50) ;

En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; 

Madame [V] [N] sera donc condamnée à payer à Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L], après compensation légale, une somme de 14 528,50 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement, et par ailleurs déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle d’article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Madame [V] [N] qui a agi en paiement d’une somme sans tenir compte des effets de la caducité de la promesse de vente ;

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L] les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont été contraints d’engager pour se défendre en justice ; 

Madame [V] [N] sera donc condamnée à leur payer une somme de 2 500 euros.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; 

Madame [V] [N] , qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate que Madame [E] [G] veuve [L] à libéré le bien de Madame [V] [N] le 29 janvier 2026.

Déclare Madame [V] [N] recevable en son action.

Déboute Madame [V] [N] de toutes ses demandes.

Condamne Madame [V] [N] à payer à Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L], après compensation légale, une somme de QUATORZE MILLE CINQ CENT VINGT-HUIT EUROS et CINQUANTE CENTIMES (14 528,50 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement.

Condamne Madame [V] [N] à payer à Madame [E] [L] née [G], Madame [P] [L] et Monsieur [F] [L] une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [V] [N] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

 LE GREFFIER LE JUGE








La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:30:55.456Z.