Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 10 juin 2026, n° 25/57870
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/57870 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6QF N° : 12-CH Assignation du : 18 Novembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 10 juin 2026 par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La ville de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Colin MAURICE, SELARL CM&L Avocats, avocat au barreau de PARIS - #C1844 DEFENDEUR Monsieur [L] [H] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735 DÉBATS A l’audience du 13 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, Par assignation en date du 18 novembre 2025, enregistrée sous le numéro de RG 25/57870, la Ville de Paris prise en la personne de Madame la Maire de Paris a fait assigner M. [L] [J], né le 16 janvier 1985 à Paris 13ème, devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’appartement situé bâtiment A, escalier 1, 2ème étage, porte gauche constituant le lot n° 5 de l’immeuble du [Adresse 3]. A l’audience du 13 mai 2026, la Ville de [Localité 1] demande de: A titre principal, condamner M. [L] [J] à payer à la Ville de [Localité 1] une amende civile de 50 000 euros conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 1], conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;A titre subsidiaire, condamner M. [L] [J] à payer à la Ville de [Localité 1] deux amendes civiles de 10 000 euros pour les années 2024 et 2025 conformément aux dispositions de l'article L324-1-1 du code du tourisme ;En tout état de cause, condamner M. [L] [J] à payer une amende civile de 5.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément aux dispositions de l'article L. 324-1-1 V du code du tourisme ;débouter M. [L] [J] de l’ensemble de ses demandes ;condamner M. [L] [J] à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [L] [J] demande de : A titre principal : débouter la Ville de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes;A titre subsidiaire : condamner M. [L] [J] à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction présumée et sa coopération avec la Ville de [Localité 1] ;A titre infiniment subsidiaire : ramener le montant de l'amende civile à une somme qui ne pourrait excéder 1 000 euros ;En tout état de cause : rejeter la demande formée par la Ville de [Localité 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;débouter la Ville de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes de condamnations à son encontre sur le fondement de l’article L.324-1-1 du code du tourisme ;condamner M. [L] [J] à une amende sur le fondement de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme qui ne saurait excéder la somme de 300 euros sir le tribunal devait retenir qu’il ne s’était pas conformé aux dispositions susvisées ;condamner la Ville de [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instanceécarter l’exécution provisoire du jugement à venir en cas de condamnation. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus. La date de délibéré a été fixée au 10 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation (résidence secondaire) L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit : « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 4] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable. Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ». L'alinéa premier de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit que : « Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. » Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 1], d’établir : l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ; un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 1] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle a été mise en œuvre. Sur la qualification de résidence principale/secondaire Selon l’article L.631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation : « [...] Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ». Il appartient à la partie défenderesse qui invoque les dispositions susvisées d'établir la preuve que le local litigieux constitue sa résidence principale. Aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. En l'espèce, il est constant que M. [L] [J] est locataire de l’appartement litigieux. Celui-ci prétend que cet appartement constitue sa résidence principale. A ce titre, il y a d’abord lieu de relever que les relevés de nuitées de la plateforme Airbnb et le constat du 23 juillet 2025 mentionnent un total de 118 nuitées de location en 2023, de 164 en 2024 et 101 en 2025. C’est-à-dire que si, pour les années 2023 et 2025, une occupation pendant au moins 8 mois par an au sens des dispositions précitées est matériellement possible, à charge pour M. [L] [J] de rapporter la preuve d’une occupation effective, cela n’est pas le cas pour l’année 2024, durant laquelle l’appartement a été loué pendant plus de 5 mois. Pour l’année 2024, la qualification de résidence principale supposera donc la démonstration, par le défendeur, d’obligations professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure justifiant d’une occupation annuelle inférieure à 8 mois. S’agissant de l’année 2024, il ressort des pièces produites par M. [L] [J] qu’il a conclu avec la société Raja sas, le 23 novembre 2023, un contrat de « mission de sourcing », au terme duquel était confiée au défendeur une mission de sourcing, d’audit d’usines et de contrôle qualité à l’étranger (Chine, [Localité 5], Vietnam et Turquie), de février à avril 2024, puis en mai 2024 pour la seule Chine, ave possibilité de prolonger la durée de ce contrat de deux mois. C’est en vertu de ce contrat que M. [L] [J] soutient, pour cette année-là, ne pas avoir occupé le bien litigieux au moins huit mois. Il ressort des pièces produites par le défendeur relativement à des vols et hébergements sur cette période que celui-ci a quitté la France pour Istanbul, ce qui correspond aux termes du contrat, le 15 février 2024, qu’il était au Vietnam en mars 2024, en Chine au mois de mai, avant de revenir en France le 12 juin, en provenance de [Localité 6], avant de retourner à Istanbul le 15 juillet. Cela est confirmé par le rapport d’activité de ce contrat produit par M. [L] [J]. Ces éléments démontrent qu’en application du contrat précité, M. [L] [J] n’a pu occuper le bien litigieux pendant 8 mois au moins au cours de l’année 2024 en raison d’obligations professionnelles. Au-delà, il ressort des pièces versées aux débats que, selon l’administration fiscale, M. [L] [J] a fixé sa résidence principale à l’adresse du bien litigieux. Cette adresse est également sa résidence principale concernant son inscription sur les listes électorales auprès de la Ville de [Localité 1] depuis le mois de juillet 2024, ce qui suppose de fournir un justificatif de domicile. Le fait que ces éléments soient déclaratifs ne leur enlèvent néanmoins pas toute force probante, a fortiori lorsqu’ils entraînent en pratique des conséquences importantes, notamment en termes de correspondances s’agissant des impôts et des listes électorales. Surtout, ces éléments sont confirmés par les nombreuses pièces produites par le défendeur démontrant que cette adresse constituait bien, à compter de la fin de l’année 2022, le centre de ses intérêts et le lieu où il séjournait le plus souvent. En effet, il ressort des pièces produites à ce titre que M. [L] [J] s’est très régulièrement fait livrer de la nourriture, singulièrement des produits provenant d’une épicerie, et qui doivent donc être cuisinés, ainsi que divers objets, au [Adresse 2] dans le [Localité 7]. Il s’est également inscrit à un club de sport à proximité dès la fin de l’année 2022, pour une durée d’engagement d’une année. Il apparaît également qu’entre la fin de l’année 2022 et l’année 2025, il a utilisé à de très nombreuses reprises un service de VTC pour quitter ou rejoindre cette adresse, le soir, le matin ou dans la nuit, c’est-à-dire à des moments qui ne peuvent que correspondre à une utilisation d’un domicile effectif. A l’inverse, il ressort de ces relevés, par exemple, qu’aucune course ou livraison n’a eu lieu sur la période compris entre le 15 février 2024 et le 12 juin 2024, conformément à la démonstration de l’absence du défendeur pour raisons professionnelles telle qu’étudiée précédemment. Certes, ainsi que le souligne la Ville de [Localité 1], l’adresse déclarée auprès de l’Assurance maladie concernant M. [L] [J] est celle de sa mère, située au [Adresse 4]. Cette circonstance peut parfaitement résulter d’une absence d’actualisation de son adresse par le défendeur, à l’inverse de ce qui a été démontré s’agissant de l’administration fiscale et de son inscription sur les listes électorales. Le fait que le nom de M. [L] [J] apparaisse sur la boîte aux lettres de sa mère n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une résidence principale au [Adresse 3], dès lors que cela peut également témoigner d’une habitation antérieure, et ce d’autant plus qu’à défaut de précision du prénom, cela peut également concerner le frère du défendeur. Enfin, la seule attestation M. [E] [F], résidant de l’immeuble, ne saurait contredire les nombreuses preuves d’une occupation régulière des lieux telle que démontrée précédemment. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [L] [J] établit de manière suffisante avoir effectivement occupé son appartement sur une durée de 8 mois au cours des années 2023 à 2025, à l’exception de l’année 2024 en raison d’obligations professionnelles, pour se prévaloir des dispositions de l’article L. 631-7-1 A du code du tourisme. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la Ville de [Localité 1] tendant à voir condamner M. [L] [J] au paiement d’une amende civile de 50.000,00 euros au titre des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation, sans qu'il ait lieu à examiner les autres moyens des parties. Sur la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme (dépassement 120 jours ou 90 jours) Aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, invoquée par la ville de [Localité 1] : « I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme. La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. [...] V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5.000 euros. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10.000 euros. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25.000 euros. Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ». Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le conseil de [Localité 1] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme précité, en soumettant à une déclaration préalable auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme, cette déclaration donnant lieu à la délivrance d'un numéro d'enregistrement. En conséquence, toute location d’un local meublé situé sur la commune de [Localité 1], consentie pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, doit faire l’objet d’une déclaration préalable soumise à enregistrement. Par ailleurs, il est interdit à tout propriétaire d’offrir à la location sa résidence principale en meublé au-delà de cent vingt jours par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Par délibération des 17, 18, 19 et 20 décembre 2024, le conseil de [Localité 1] a décidé d’abaisser le plafond de location de la résidence principale en meublé de tourisme à 90 jours au cours d’une même année civile, à compter du 1er janvier 2025. Sur le dépassement des 120 jours La demande de la Ville de [Localité 1] sur ce fondement ne concerne que l’année 2024, pour laquelle il résulte du constat de location meublée touristique établi le 23 juillet 2025 par un agent assermenté de la ville de [Localité 1] et du décompte des nuitées transmis par la plateforme Airbnb que l’appartement de M. [L] [J] situé [Adresse 3], a été mis en location meublée de tourisme pour 164 nuitées en 2024, soit au-delà de la limite légale de 120 jours sur cette année. M. [L] [J] ne conteste pas la valeur probante de ce constat, étant rappelé qu’en application de l’article L. 324-2-1, IV, du code du tourisme, les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du code du tourisme sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. Au cas présent, le constat est clair, précis et identifie parfaitement le bien en cause. M. [L] [J] ne conteste au demeurant pas que les photographies accessibles sur les sites internet ainsi que la description du bien figurant sur les captures d'écran jointes au constat d'infraction du 23 juillet 2025 sont bien celles de son logement situé [Adresse 2]. M. [L] [J] fait cependant valoir que le dépassement du nombre de nuitées au-delà de la limite légale est lié à des déplacements professionnels. Or, l’existence de tels déplacement est démontrée entre le 15 février 2024 et le 12 juin 2024, puis le 15 juillet 2024, par l’ensemble des pièces produites par le défendeur, comme précédemment évoqué. Il résulte des différents relevés Airbnb produits par les parties ainsi que des décomptes de nuitées que cette cause d’exonération démontrée justifie le dépassement de la limite légale de 120 jours pour l’année 2024, de sorte que M. [L] [J] n’était pas en infraction. En conséquence, la demande de la Ville de [Localité 1] à ce titre sera rejetée. Sur le dépassement de 90 jours La demande de la Ville de [Localité 1] sur ce fondement ne concerne que l’année 2025, pour laquelle il résulte des écritures du défendeur lui-même que celui-ci a poursuivi une activité de location de courte durée pour l’appartement situé [Adresse 3], à hauteur de 101 nuitées, soit au-delà de la limite légale de 90 jours sur cette année. La Ville de [Localité 1] retient également le nombre de 101 nuitées pour l’année 2025. M. [L] [J] fait cependant là aussi valoir que ce dépassement est lié à des déplacements professionnels. Or, là encore, les pièces produites par le défendeur démontrent que celui-ci était en déplacement professionnel en Asie entre les mois de mars 2025 et juin 2025 en exécution d’un contrat de mission de sourcing conclu le 8 janvier 2025, la réalité de ces déplacements étant suffisamment établie par les différents billets d’avion et reçus d’hébergements produits. Or, ces déplacements correspondent, selon les relevés Airbnb, à un grand nombre de nuitées durant lesquelles le bien litigieux a été mis en location de courte durée. Il en découle que la démonstration de cette cause d’exonération justifie le dépassement à hauteur de 11 nuitées de la limite légale de 90 jours pour l’année 2025, de sorte que M. [L] [J] n’était pas en infraction. En conséquence, la demande de la Ville de [Localité 1] à ce titre sera également rejetée. Sur la demande de condamnation de la partie défenderesse sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme L’article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa rédaction temporellement applicable, dispose : “I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme. La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement. IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. [...] V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. [...]” Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de [Localité 1] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement. S'agissant de la demande portant sur une amende de 5000 euros au motif que M. [L] [J] n'a pas effectué de déclaration indiquant si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur en infraction aux dispositions de l'article L.324-1-1 III du code du tourisme, il convient de constater que : Premièrement, concernant l’utilisation du local comme meublé de tourisme, il a été démontré précédemment que le local litigieux a été loué meublé de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Deuxièmement, concernant l’absence de déclaration, il ressort du constat de location meublée touristique en date du 23 juillet 2025 que le numéro d’enregistrement indiqué sur l’annonce publiée sur la plateforme Airbnb est celui d’une dénommée [Q] [Y]. M. [L] [J] soutient qu’il s’agit de sa compagne, avec laquelle il justifie en effet avoir eu un enfant né le 9 décembre 2025. Il reste que Mme [Y] ne dispose d’aucun droit ni titre sur le bien litigieux, et n’est pas celle qui procède à la mise en location de courte durée de celui-ci. Le lien personnel existant entre elle et le défendeur est donc indifférent dès lors que l’obligation de déclaration est personnelle à celui ou celle qui met le bien en location. S’agissant du numéro d’enregistrement indiqué sur l’annonce publiée sur la plateforme Booking, s’il appartient bien à M. [L] [J], il ne correspond pas au bien litigieux, mais à un autre bien mis également en location de courte durée, de sorte qu’il ne peut être retenu que le défendeur à satisfait à son obligation de déclaration pour le bien situé au [Adresse 3]. Il résulte de ces éléments que M. [L] [J] n’a donc pas respecté les dispositions lui imposant de déclarer préalablement son activité de loueur de meublé de tourisme. Sur le montant de l’amende, il convient de prendre en compte la durée des manquements commis, la situation financière et l’éventuelle bonne foi de M. [L] [J]. Comme cela a été établi précédemment, les manquements ont duré de janvier 2023 à octobre 2025, ce qui constitue une durée conséquente. Quant à la bonne foi, il est constant que le défendeur, malgré les premiers échanges avec la Ville de [Localité 1] au cours de l’année 2024, a continué à proposer son bien à la location de courte durée au cours de l’année 2025, manifestement indifférent au contrôle effectué. A ce titre, il convient de condamner M. [L] [J] au paiement d’une amende civile de 3 500 euros au titre du défaut de déclaration préalable à la mise en location d’un meublé de tourisme. Sur les mesures accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Dès lors qu’il est fait droit en partie aux demandes de la Ville de [Localité 1], M. [L] [J] supportera la charge des dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Condamnée aux dépens, la partie défenderesse devra verser à la Ville de [Localité 1] une indemnité que l'équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. La Ville de [Localité 1] n’étant ni tenue aux dépens, ni ne perdant son procès, la demande à son encontre au titre des frais irrépétibles sera rejetée. En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire, aucun motif ne justifiant d’y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Rejette la demande de condamnation de M. [L] [J] à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ; Rejette les demandes de la Ville de [Localité 1] à l’encontre de M. [L] [J] fondées sur les dispositions de l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme ; Condamne M. [L] [J] à payer une amende civile de 3 500 euros (trois mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l'article L.324-1-1 III du code du tourisme, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 1] ; Condamne M. [L] [J] à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [L] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [J] aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait à [Localité 1] le 10 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/57870 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6QF N° : 12-CH Assignation du : 18 Novembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 10 juin 2026 par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La ville de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Colin MAURICE, SELARL CM&L Avocats, avocat au barreau de PARIS - #C1844 DEFENDEUR Monsieur [L] [H] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735 DÉBATS A l’audience du 13 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, Par assignation en date du 18 novembre 2025, enregistrée sous le numéro de RG 25/57870, la Ville de Paris prise en la personne de Madame la Maire de Paris a fait assigner M. [L] [J], né le 16 janvier 1985 à Paris 13ème, devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’appartement situé bâtiment A, escalier 1, 2ème étage, porte gauche constituant le lot n° 5 de l’immeuble du [Adresse 3]. A l’audience du 13 mai 2026, la Ville de [Localité 1] demande de: A titre principal, condamner M. [L] [J] à payer à la Ville de [Localité 1] une amende civile de 50 000 euros conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 1], conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;A titre subsidiaire, condamner M. [L] [J] à payer à la Ville de [Localité 1] deux amendes civiles de 10 000 euros pour les années 2024 et 2025 conformément aux dispositions de l'article L324-1-1 du code du tourisme ;En tout état de cause, condamner M. [L] [J] à payer une amende civile de 5.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément aux dispositions de l'article L. 324-1-1 V du code du tourisme ;débouter M. [L] [J] de l’ensemble de ses demandes ;condamner M. [L] [J] à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [L] [J] demande de : A titre principal : débouter la Ville de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes;A titre subsidiaire : condamner M. [L] [J] à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction présumée et sa coopération avec la Ville de [Localité 1] ;A titre infiniment subsidiaire : ramener le montant de l'amende civile à une somme qui ne pourrait excéder 1 000 euros ;En tout état de cause : rejeter la demande formée par la Ville de [Localité 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;débouter la Ville de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes de condamnations à son encontre sur le fondement de l’article L.324-1-1 du code du tourisme ;condamner M. [L] [J] à une amende sur le fondement de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme qui ne saurait excéder la somme de 300 euros sir le tribunal devait retenir qu’il ne s’était pas conformé aux dispositions susvisées ;condamner la Ville de [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instanceécarter l’exécution provisoire du jugement à venir en cas de condamnation. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus. La date de délibéré a été fixée au 10 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation (résidence secondaire) L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit : « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 4] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable. Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ». L'alinéa premier de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit que : « Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. » Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 1], d’établir : l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ; un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 1] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle a été mise en œuvre. Sur la qualification de résidence principale/secondaire Selon l’article L.631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation : « [...] Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ». Il appartient à la partie défenderesse qui invoque les dispositions susvisées d'établir la preuve que le local litigieux constitue sa résidence principale. Aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. En l'espèce, il est constant que M. [L] [J] est locataire de l’appartement litigieux. Celui-ci prétend que cet appartement constitue sa résidence principale. A ce titre, il y a d’abord lieu de relever que les relevés de nuitées de la plateforme Airbnb et le constat du 23 juillet 2025 mentionnent un total de 118 nuitées de location en 2023, de 164 en 2024 et 101 en 2025. C’est-à-dire que si, pour les années 2023 et 2025, une occupation pendant au moins 8 mois par an au sens des dispositions précitées est matériellement possible, à charge pour M. [L] [J] de rapporter la preuve d’une occupation effective, cela n’est pas le cas pour l’année 2024, durant laquelle l’appartement a été loué pendant plus de 5 mois. Pour l’année 2024, la qualification de résidence principale supposera donc la démonstration, par le défendeur, d’obligations professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure justifiant d’une occupation annuelle inférieure à 8 mois. S’agissant de l’année 2024, il ressort des pièces produites par M. [L] [J] qu’il a conclu avec la société Raja sas, le 23 novembre 2023, un contrat de « mission de sourcing », au terme duquel était confiée au défendeur une mission de sourcing, d’audit d’usines et de contrôle qualité à l’étranger (Chine, [Localité 5], Vietnam et Turquie), de février à avril 2024, puis en mai 2024 pour la seule Chine, ave possibilité de prolonger la durée de ce contrat de deux mois. C’est en vertu de ce contrat que M. [L] [J] soutient, pour cette année-là, ne pas avoir occupé le bien litigieux au moins huit mois. Il ressort des pièces produites par le défendeur relativement à des vols et hébergements sur cette période que celui-ci a quitté la France pour Istanbul, ce qui correspond aux termes du contrat, le 15 février 2024, qu’il était au Vietnam en mars 2024, en Chine au mois de mai, avant de revenir en France le 12 juin, en provenance de [Localité 6], avant de retourner à Istanbul le 15 juillet. Cela est confirmé par le rapport d’activité de ce contrat produit par M. [L] [J]. Ces éléments démontrent qu’en application du contrat précité, M. [L] [J] n’a pu occuper le bien litigieux pendant 8 mois au moins au cours de l’année 2024 en raison d’obligations professionnelles. Au-delà, il ressort des pièces versées aux débats que, selon l’administration fiscale, M. [L] [J] a fixé sa résidence principale à l’adresse du bien litigieux. Cette adresse est également sa résidence principale concernant son inscription sur les listes électorales auprès de la Ville de [Localité 1] depuis le mois de juillet 2024, ce qui suppose de fournir un justificatif de domicile. Le fait que ces éléments soient déclaratifs ne leur enlèvent néanmoins pas toute force probante, a fortiori lorsqu’ils entraînent en pratique des conséquences importantes, notamment en termes de correspondances s’agissant des impôts et des listes électorales. Surtout, ces éléments sont confirmés par les nombreuses pièces produites par le défendeur démontrant que cette adresse constituait bien, à compter de la fin de l’année 2022, le centre de ses intérêts et le lieu où il séjournait le plus souvent. En effet, il ressort des pièces produites à ce titre que M. [L] [J] s’est très régulièrement fait livrer de la nourriture, singulièrement des produits provenant d’une épicerie, et qui doivent donc être cuisinés, ainsi que divers objets, au [Adresse 2] dans le [Localité 7]. Il s’est également inscrit à un club de sport à proximité dès la fin de l’année 2022, pour une durée d’engagement d’une année. Il apparaît également qu’entre la fin de l’année 2022 et l’année 2025, il a utilisé à de très nombreuses reprises un service de VTC pour quitter ou rejoindre cette adresse, le soir, le matin ou dans la nuit, c’est-à-dire à des moments qui ne peuvent que correspondre à une utilisation d’un domicile effectif. A l’inverse, il ressort de ces relevés, par exemple, qu’aucune course ou livraison n’a eu lieu sur la période compris entre le 15 février 2024 et le 12 juin 2024, conformément à la démonstration de l’absence du défendeur pour raisons professionnelles telle qu’étudiée précédemment. Certes, ainsi que le souligne la Ville de [Localité 1], l’adresse déclarée auprès de l’Assurance maladie concernant M. [L] [J] est celle de sa mère, située au [Adresse 4]. Cette circonstance peut parfaitement résulter d’une absence d’actualisation de son adresse par le défendeur, à l’inverse de ce qui a été démontré s’agissant de l’administration fiscale et de son inscription sur les listes électorales. Le fait que le nom de M. [L] [J] apparaisse sur la boîte aux lettres de sa mère n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une résidence principale au [Adresse 3], dès lors que cela peut également témoigner d’une habitation antérieure, et ce d’autant plus qu’à défaut de précision du prénom, cela peut également concerner le frère du défendeur. Enfin, la seule attestation M. [E] [F], résidant de l’immeuble, ne saurait contredire les nombreuses preuves d’une occupation régulière des lieux telle que démontrée précédemment. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [L] [J] établit de manière suffisante avoir effectivement occupé son appartement sur une durée de 8 mois au cours des années 2023 à 2025, à l’exception de l’année 2024 en raison d’obligations professionnelles, pour se prévaloir des dispositions de l’article L. 631-7-1 A du code du tourisme. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la Ville de [Localité 1] tendant à voir condamner M. [L] [J] au paiement d’une amende civile de 50.000,00 euros au titre des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation, sans qu'il ait lieu à examiner les autres moyens des parties. Sur la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme (dépassement 120 jours ou 90 jours) Aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, invoquée par la ville de [Localité 1] : « I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme. La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. [...] V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5.000 euros. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10.000 euros. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25.000 euros. Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ». Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le conseil de [Localité 1] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme précité, en soumettant à une déclaration préalable auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme, cette déclaration donnant lieu à la délivrance d'un numéro d'enregistrement. En conséquence, toute location d’un local meublé situé sur la commune de [Localité 1], consentie pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, doit faire l’objet d’une déclaration préalable soumise à enregistrement. Par ailleurs, il est interdit à tout propriétaire d’offrir à la location sa résidence principale en meublé au-delà de cent vingt jours par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Par délibération des 17, 18, 19 et 20 décembre 2024, le conseil de [Localité 1] a décidé d’abaisser le plafond de location de la résidence principale en meublé de tourisme à 90 jours au cours d’une même année civile, à compter du 1er janvier 2025. Sur le dépassement des 120 jours La demande de la Ville de [Localité 1] sur ce fondement ne concerne que l’année 2024, pour laquelle il résulte du constat de location meublée touristique établi le 23 juillet 2025 par un agent assermenté de la ville de [Localité 1] et du décompte des nuitées transmis par la plateforme Airbnb que l’appartement de M. [L] [J] situé [Adresse 3], a été mis en location meublée de tourisme pour 164 nuitées en 2024, soit au-delà de la limite légale de 120 jours sur cette année. M. [L] [J] ne conteste pas la valeur probante de ce constat, étant rappelé qu’en application de l’article L. 324-2-1, IV, du code du tourisme, les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du code du tourisme sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. Au cas présent, le constat est clair, précis et identifie parfaitement le bien en cause. M. [L] [J] ne conteste au demeurant pas que les photographies accessibles sur les sites internet ainsi que la description du bien figurant sur les captures d'écran jointes au constat d'infraction du 23 juillet 2025 sont bien celles de son logement situé [Adresse 2]. M. [L] [J] fait cependant valoir que le dépassement du nombre de nuitées au-delà de la limite légale est lié à des déplacements professionnels. Or, l’existence de tels déplacement est démontrée entre le 15 février 2024 et le 12 juin 2024, puis le 15 juillet 2024, par l’ensemble des pièces produites par le défendeur, comme précédemment évoqué. Il résulte des différents relevés Airbnb produits par les parties ainsi que des décomptes de nuitées que cette cause d’exonération démontrée justifie le dépassement de la limite légale de 120 jours pour l’année 2024, de sorte que M. [L] [J] n’était pas en infraction. En conséquence, la demande de la Ville de [Localité 1] à ce titre sera rejetée. Sur le dépassement de 90 jours La demande de la Ville de [Localité 1] sur ce fondement ne concerne que l’année 2025, pour laquelle il résulte des écritures du défendeur lui-même que celui-ci a poursuivi une activité de location de courte durée pour l’appartement situé [Adresse 3], à hauteur de 101 nuitées, soit au-delà de la limite légale de 90 jours sur cette année. La Ville de [Localité 1] retient également le nombre de 101 nuitées pour l’année 2025. M. [L] [J] fait cependant là aussi valoir que ce dépassement est lié à des déplacements professionnels. Or, là encore, les pièces produites par le défendeur démontrent que celui-ci était en déplacement professionnel en Asie entre les mois de mars 2025 et juin 2025 en exécution d’un contrat de mission de sourcing conclu le 8 janvier 2025, la réalité de ces déplacements étant suffisamment établie par les différents billets d’avion et reçus d’hébergements produits. Or, ces déplacements correspondent, selon les relevés Airbnb, à un grand nombre de nuitées durant lesquelles le bien litigieux a été mis en location de courte durée. Il en découle que la démonstration de cette cause d’exonération justifie le dépassement à hauteur de 11 nuitées de la limite légale de 90 jours pour l’année 2025, de sorte que M. [L] [J] n’était pas en infraction. En conséquence, la demande de la Ville de [Localité 1] à ce titre sera également rejetée. Sur la demande de condamnation de la partie défenderesse sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme L’article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa rédaction temporellement applicable, dispose : “I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme. La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement. IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. [...] V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. [...]” Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de [Localité 1] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement. S'agissant de la demande portant sur une amende de 5000 euros au motif que M. [L] [J] n'a pas effectué de déclaration indiquant si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur en infraction aux dispositions de l'article L.324-1-1 III du code du tourisme, il convient de constater que : Premièrement, concernant l’utilisation du local comme meublé de tourisme, il a été démontré précédemment que le local litigieux a été loué meublé de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Deuxièmement, concernant l’absence de déclaration, il ressort du constat de location meublée touristique en date du 23 juillet 2025 que le numéro d’enregistrement indiqué sur l’annonce publiée sur la plateforme Airbnb est celui d’une dénommée [Q] [Y]. M. [L] [J] soutient qu’il s’agit de sa compagne, avec laquelle il justifie en effet avoir eu un enfant né le 9 décembre 2025. Il reste que Mme [Y] ne dispose d’aucun droit ni titre sur le bien litigieux, et n’est pas celle qui procède à la mise en location de courte durée de celui-ci. Le lien personnel existant entre elle et le défendeur est donc indifférent dès lors que l’obligation de déclaration est personnelle à celui ou celle qui met le bien en location. S’agissant du numéro d’enregistrement indiqué sur l’annonce publiée sur la plateforme Booking, s’il appartient bien à M. [L] [J], il ne correspond pas au bien litigieux, mais à un autre bien mis également en location de courte durée, de sorte qu’il ne peut être retenu que le défendeur à satisfait à son obligation de déclaration pour le bien situé au [Adresse 3]. Il résulte de ces éléments que M. [L] [J] n’a donc pas respecté les dispositions lui imposant de déclarer préalablement son activité de loueur de meublé de tourisme. Sur le montant de l’amende, il convient de prendre en compte la durée des manquements commis, la situation financière et l’éventuelle bonne foi de M. [L] [J]. Comme cela a été établi précédemment, les manquements ont duré de janvier 2023 à octobre 2025, ce qui constitue une durée conséquente. Quant à la bonne foi, il est constant que le défendeur, malgré les premiers échanges avec la Ville de [Localité 1] au cours de l’année 2024, a continué à proposer son bien à la location de courte durée au cours de l’année 2025, manifestement indifférent au contrôle effectué. A ce titre, il convient de condamner M. [L] [J] au paiement d’une amende civile de 3 500 euros au titre du défaut de déclaration préalable à la mise en location d’un meublé de tourisme. Sur les mesures accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Dès lors qu’il est fait droit en partie aux demandes de la Ville de [Localité 1], M. [L] [J] supportera la charge des dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Condamnée aux dépens, la partie défenderesse devra verser à la Ville de [Localité 1] une indemnité que l'équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. La Ville de [Localité 1] n’étant ni tenue aux dépens, ni ne perdant son procès, la demande à son encontre au titre des frais irrépétibles sera rejetée. En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire, aucun motif ne justifiant d’y déroger. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Rejette la demande de condamnation de M. [L] [J] à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ; Rejette les demandes de la Ville de [Localité 1] à l’encontre de M. [L] [J] fondées sur les dispositions de l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme ; Condamne M. [L] [J] à payer une amende civile de 3 500 euros (trois mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l'article L.324-1-1 III du code du tourisme, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 1] ; Condamne M. [L] [J] à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [L] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [J] aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait à [Localité 1] le 10 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
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