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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 10 juin 2026, n° 25/01053

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [B] [F] [V] [M], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] est décédé à [Localité 4] le [Date décès 2] 2016, laissant pour seul héritier Monsieur [K] [E] [Z] [M], son fils.

Par jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 juin 2022, la SELARL [N] [O] [1], prise en la personne de Maître [N] [O] a été désigné mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [B] [M].

La mission de la SELARL [N] [O] [1] a été prorogée successivement par ordonnances du président du tribunal judiciaire de Nice du 9 juin 2023, 7 juin 2024 et 10 juin 2025.

Aux termes de ladite décision il a été conféré à l'administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l'autorisation d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession, avec pour mission d'administrer provisoirement la succession conformément aux pouvoirs et obligations mentionnées aux articles 1873-6 à 1873-9 du code civil, et ce pour un an.

Le jugement en date du 10 juin 2022 prévoit expressément que, les parties ou le mandataire successoral puisse saisir selon la procédure accélérée au fond de toute difficulté relative à l'accomplissement de la mission, à l'exclusion toutefois de l'hypothèse visée à l'article 813-4 du code civil ci-avant.

Suivant assignation en date du 11 juin 2025, la SELARL [N] [O] [1], prise en la personne de Maître [N] [O] a assigné Monsieur [K] [M] et a saisi le tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée aux fins de :

- Autoriser la SELARL [N] [O] [1], prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [B] [M] à :
- rechercher un acquéreur et régulariser tous actes portant sur la vente du bien immobilier sis à [Localité 5] - Résidence sénior [Etablissement 1] - [Adresse 3], au prix minimum 100 000 euros net vendeur avec faculté de baisse du prix de 10 % à défaut d'acquéreur, passé un délai de trois mois à compter de sa mise en vente,
- rechercher un acquéreur et régulariser tous actes portant sur la vente de l'appartement sis à [Localité 6] - [Adresse 4], au prix minimum 180?000 euros net vendeur avec faculté de baisse du prix de 10 % à défaut d'acquéreur, passé un délai de trois mois à compter de sa mise en vente,
- rechercher un acquéreur et régulariser tous actes portant sur la vente des deux studios et du parking sis à [Localité 7] au lieudit “asile hôpital” [Adresse 5] au prix minimum 120?000 euros net vendeur avec faculté de baisse du prix de 10 % à défaut d'acquéreur, passé un délai de trois mois à compter de sa mise en vente,
- encaisser le produit de la vente de ces biens et régler l'intégralité des dettes successorales,
- fixer à 2 % HT du prix de chacune des ventes la rémunération de la SELARL [N] [O] [1], prise en la personne de Maître [N] [O] et dire que le montant sera à charge de ladite succession,
- condamner le requis aux entiers dépens de l'instance.

La SELARL [N] [O] [1], prise en la personne de Maître [N] [O] expose à l'exclusion de l'un des deux studios de [Localité 7] louée pour une somme modique, lesdits biens ne sont pas occupés et génèrent d'importantes charges de copropriété alors qu'ils n'ont aucune utilité pour la succession. La demanderesse expose par ailleurs que la succession de Monsieur [B] [M] doit faire face à d'importantes dettes notamment de nature fiscale : la vente de ces biens devrait permettre d'apurer le passif.

A l'audience du 21 octobre 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, Monsieur [K] [M] a, aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe, indiqué ne pas s'opposer aux demandes.

Il expose en sa qualité d'héritier il n'a jamais, pour certains biens, été interrogé quant à la possibilité de les vendre et aux prix fixés.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 30 décembre 2025.

Par note en délibéré, la juridiction a sollicité les références cadastrales des biens situés en outre-mer et visés au dispositif de l'assignation.

Lesdites références ont été adressées par courriel du 7 janvier 2026.

Suivant jugement en date du 16 janvier 2026, Maître [N] [O] a été autorisé à rechercher un acquéreur et procéder à la vente le cas échéant de deux biens immobiliers situés respectivement à [Localité 5] (13), [Adresse 3] et [Localité 7] (97), [Adresse 6] tandis qu'il était sursis à statuer s'agissant du bien situé à [Localité 6] dans l'attente d'une clarification de la situation précise dudit bien, et l'affaire renvoyée à l'audience du 3 mars 2026.

A l'audience, et au terme de ses conclusions, la SELARL [N] [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [O] expose que les biens de [Localité 6] ([Localité 8]) se situent [Adresse 4], lieudit [Adresse 7] et pour lesquels il demande l'autorisation de vendre à au prix minimum 180 000 euros net vendeur avec faculté de baisse du prix de 10 % à défaut d'acquéreur, passé un délai de trois mois à compter de sa mise en vente, ainsi qu'être autorisé à encaisser le produit de la vente de ces biens et régler l'intégralité des dettes successorales, voir fixer à 2 % HT du prix de de la vente, sa rémunération et dire que le montant sera à charge de ladite succession, et enfin la condamnation du requis aux dépens de l'instance.

Monsieur [K] [M], dûment représenté a indiqué s'en rapporter.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de l'article 814 du Code civil, le mandataire successoral peut être autorisé par le juge qui l'a désigné à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il ressort des éléments produits que Monsieur [B] [F] [V] [M], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] est décédé à [Localité 4] le [Date décès 2] 2016, laissant pour seul héritier Monsieur [K] [E] [Z] [M], son fils.

En l'état des difficultés rencontrées dans le règlement des successions, et du désintérêt de Monsieur [K] [M], un mandataire successoral a été désigné en la personne de Maître [N] [O].

En l'espèce, le demandeur expose qu'il est nécessaire de vendre rapidement les biens immobiliers situés en outre-mer, ainsi qu'à [Localité 5] acquis par le de cujus dans un but de défiscalisation mais qui aujourd'hui constituent des charges lourdes et créent des dettes de copropriété. Il précise qu'à l'exception d'un studio les biens sont inoccupés. 

Il résulte notamment de la fiche situation en date du 3 janvier 2023 qu'au passif de la succession apparaissent les dettes suivantes :
- la somme de 26 755 euros arrêtée au 21 novembre 2022 au titre de charges de copropriété dues au SDC [Adresse 8],
- la somme de 120 218,37 euros au titre d'un prêt souscrit auprès de la compagnie européenne de garantie et de cautions (existence d'une assurance, en attente de retour),
- la somme de 102 661,06 euros au titre du solde d'un prêt bancaire souscrit auprès du [2],
- la somme de 15 565,71 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété due au SDC [Adresse 4],
- une somme de 172 906 euros dû auprès du trésor public au 27 mai 2016 au titre d'une créance de redressement fiscal.

Il résulte du rapport d'information du mandataire successoral sur la période du 10 juin 2022 au 10 juin 2024 :
Au titre de l'actif :
- une instance pendante devant la cour d'appel s'agissant du bien situé à [Localité 3], [Adresse 8], le jugement de première instance ayant prononcé l'expulsion des occupants,
- estimation du bien situé à [Localité 5] à hauteur de 100 000 euros,
- estimation des biens situés à [Localité 7] à 52 000 euros chacun / aucun arriéré de charges au jour la rédaction dudit rapport,
- première estimation du bien situé à [Localité 6] de la réunion à hauteur de 170 000 euros / dans l'attente d'une seconde évaluation/absence d'arriérés de charges de copropriété,
- en attente de retours s'agissant d'un bien situé à [Localité 9] et de parcelles de terre consistant en des droits de chasse sur la commune d'[Localité 10] et la commune de [Localité 11],
- règlement d'une somme de 65 443,36 euros le 23 juin 2023 au titre d'une indemnité de licenciement dû au de cujus résultant d'une condamnation prud'homale,
- en attente de retour de documents s'agissant de potentiels contrats d'assurance-vie,
- en attente de la valorisation des parts sociales de la SCI [D],
- compte bancaire ouvert au [3].

Au titre du passif :
- au 7 mars 2024, une somme de 180 164,61 euros due au trésor public au titre de contrôles fiscaux des années 2012, 2013 et 2014, ni en recouvrement au 31 janvier 2016,
- régularisations des taxes foncières et d'habitation auprès des SIP de [Localité 7], [Localité 3], [Localité 12] et [Localité 8],
- arriérés de charges de copropriété s'agissant du bien à [Localité 3] à hauteur de 25 000 euros,
- arriérés de charges de copropriété s'agissant du bien à [Localité 8] à hauteur de 16 403,32 euros,
- dettes 295 422 euros auprès du [2] intégralement réglé par [4],
- dette de 154 959 euros auprès de [5] réglée par [6] directement auprès de l'établissement bancaire qui la elle-même rétrocédée à la compagnie européenne de garanties et de cautions.

Il résulte des avis de valeur versés aux débats que le bien situé à [Localité 6] - [Adresse 4] a été estimé entre 170.000 et 180.000 euros.

Il est par ailleurs établi que Monsieur [K] [M] n'est que très peu diligent dans le cadre de la succession de son père, qu'il ne s'est par ailleurs pas manifesté aux fins d'appréhender lesdits biens.

Il est par ailleurs établi que la succession doit faire face à d'importantes dettes que la vente des biens immobiliers permettra d'apurer.

Dès lors, au vu de ces éléments, de leur accord et de l'urgence de la situation, il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée par le mandataire successoral, eu égard aux éléments de précisions rapportés.

Sur les dépens : 

Compte tenu de la nature des demandes et des circonstances de l'espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.

PAR CES MOTIFS

Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge délégué, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe avis préalablement donné, par jugement contradictoire, en premier ressort,

AUTORISE la SELARL [N] [O] [1], prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [B] [M], à :

- rechercher un acquéreur et régulariser tous actes portant sur la vente des biens immobiliers sis à [Localité 6] ([Localité 8]) , lots n° 20, 162 et 163 se situent [Adresse 4], lieudit [Adresse 7], cadastré n° AN [Cadastre 1], au prix minimum 180 000 euros net vendeur avec faculté de baisse du prix de 10 % à défaut d'acquéreur, passé un délai de trois mois à compter de sa mise en vente,

- encaisser le produit de la vente de ces biens et régler l'intégralité des dettes successorales.

DIT que la rémunération de la SELARL [N] [O] [1], prise en la personne de Maître [N] [O] est fixée à 2 % HT du prix de chacune des ventes ;

DIT que le montant de la rémunération de SELARL [N] [O] [1], prise en la personne de Maître [N] [O], ès-qualités, est à charge de ladite succession ;

DIT que les dépens seront employés au titre des frais privilégiés de partage.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 25/01053 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQFE
Du 10 Juin 2026

Affaire : S.E.L.A.R.L. [N] [O] [1] 
c/ [M] 



 





 




Copie exécutoire délivrée à

Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG
Me Nathalie ELMOZNINO


Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 11 Juin 2025, déposée par commissaire de justice, 


A la requête de :

S.E.L.A.R.L. [N] [O] [1], ès qualités de Mandataire Successoral de la succession de feu Monsieur [B] [M] (décédé le [Date décès 1] 2015), désigné suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 10/06/2022 par Madame la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Nice.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE



DEMANDERESSE


Contre : 


M. [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE



DEFENDEUR




Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 03 Mars 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 Avril 2026, délibéré prorogé au 10 Juin 2026. 













FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [B] [F] [V] [M], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] est décédé à [Localité 4] le [Date décès 2] 2016, laissant pour seul héritier Monsieur [K] [E] [Z] [M], son fils.

Par jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 juin 2022, la SELARL [N] [O] [1], prise en la personne de Maître [N] [O] a été désigné mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [B] [M].

La mission de la SELARL [N] [O] [1] a été prorogée successivement par ordonnances du président du tribunal judiciaire de Nice du 9 juin 2023, 7 juin 2024 et 10 juin 2025.

Aux termes de ladite décision il a été conféré à l'administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l'autorisation d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession, avec pour mission d'administrer provisoirement la succession conformément aux pouvoirs et obligations mentionnées aux articles 1873-6 à 1873-9 du code civil, et ce pour un an.

Le jugement en date du 10 juin 2022 prévoit expressément que, les parties ou le mandataire successoral puisse saisir selon la procédure accélérée au fond de toute difficulté relative à l'accomplissement de la mission, à l'exclusion toutefois de l'hypothèse visée à l'article 813-4 du code civil ci-avant.

Suivant assignation en date du 11 juin 2025, la SELARL [N] [O] [1], prise en la personne de Maître [N] [O] a assigné Monsieur [K] [M] et a saisi le tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée aux fins de :

- Autoriser la SELARL [N] [O] [1], prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [B] [M] à :
- rechercher un acquéreur et régulariser tous actes portant sur la vente du bien immobilier sis à [Localité 5] - Résidence sénior [Etablissement 1] - [Adresse 3], au prix minimum 100 000 euros net vendeur avec faculté de baisse du prix de 10 % à défaut d'acquéreur, passé un délai de trois mois à compter de sa mise en vente,
- rechercher un acquéreur et régulariser tous actes portant sur la vente de l'appartement sis à [Localité 6] - [Adresse 4], au prix minimum 180?000 euros net vendeur avec faculté de baisse du prix de 10 % à défaut d'acquéreur, passé un délai de trois mois à compter de sa mise en vente,
- rechercher un acquéreur et régulariser tous actes portant sur la vente des deux studios et du parking sis à [Localité 7] au lieudit “asile hôpital” [Adresse 5] au prix minimum 120?000 euros net vendeur avec faculté de baisse du prix de 10 % à défaut d'acquéreur, passé un délai de trois mois à compter de sa mise en vente,
- encaisser le produit de la vente de ces biens et régler l'intégralité des dettes successorales,
- fixer à 2 % HT du prix de chacune des ventes la rémunération de la SELARL [N] [O] [1], prise en la personne de Maître [N] [O] et dire que le montant sera à charge de ladite succession,
- condamner le requis aux entiers dépens de l'instance.

La SELARL [N] [O] [1], prise en la personne de Maître [N] [O] expose à l'exclusion de l'un des deux studios de [Localité 7] louée pour une somme modique, lesdits biens ne sont pas occupés et génèrent d'importantes charges de copropriété alors qu'ils n'ont aucune utilité pour la succession. La demanderesse expose par ailleurs que la succession de Monsieur [B] [M] doit faire face à d'importantes dettes notamment de nature fiscale : la vente de ces biens devrait permettre d'apurer le passif.

A l'audience du 21 octobre 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, Monsieur [K] [M] a, aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe, indiqué ne pas s'opposer aux demandes.

Il expose en sa qualité d'héritier il n'a jamais, pour certains biens, été interrogé quant à la possibilité de les vendre et aux prix fixés.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 30 décembre 2025.

Par note en délibéré, la juridiction a sollicité les références cadastrales des biens situés en outre-mer et visés au dispositif de l'assignation.

Lesdites références ont été adressées par courriel du 7 janvier 2026.

Suivant jugement en date du 16 janvier 2026, Maître [N] [O] a été autorisé à rechercher un acquéreur et procéder à la vente le cas échéant de deux biens immobiliers situés respectivement à [Localité 5] (13), [Adresse 3] et [Localité 7] (97), [Adresse 6] tandis qu'il était sursis à statuer s'agissant du bien situé à [Localité 6] dans l'attente d'une clarification de la situation précise dudit bien, et l'affaire renvoyée à l'audience du 3 mars 2026.

A l'audience, et au terme de ses conclusions, la SELARL [N] [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [O] expose que les biens de [Localité 6] ([Localité 8]) se situent [Adresse 4], lieudit [Adresse 7] et pour lesquels il demande l'autorisation de vendre à au prix minimum 180 000 euros net vendeur avec faculté de baisse du prix de 10 % à défaut d'acquéreur, passé un délai de trois mois à compter de sa mise en vente, ainsi qu'être autorisé à encaisser le produit de la vente de ces biens et régler l'intégralité des dettes successorales, voir fixer à 2 % HT du prix de de la vente, sa rémunération et dire que le montant sera à charge de ladite succession, et enfin la condamnation du requis aux dépens de l'instance.

Monsieur [K] [M], dûment représenté a indiqué s'en rapporter.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de l'article 814 du Code civil, le mandataire successoral peut être autorisé par le juge qui l'a désigné à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il ressort des éléments produits que Monsieur [B] [F] [V] [M], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] est décédé à [Localité 4] le [Date décès 2] 2016, laissant pour seul héritier Monsieur [K] [E] [Z] [M], son fils.

En l'état des difficultés rencontrées dans le règlement des successions, et du désintérêt de Monsieur [K] [M], un mandataire successoral a été désigné en la personne de Maître [N] [O].

En l'espèce, le demandeur expose qu'il est nécessaire de vendre rapidement les biens immobiliers situés en outre-mer, ainsi qu'à [Localité 5] acquis par le de cujus dans un but de défiscalisation mais qui aujourd'hui constituent des charges lourdes et créent des dettes de copropriété. Il précise qu'à l'exception d'un studio les biens sont inoccupés. 

Il résulte notamment de la fiche situation en date du 3 janvier 2023 qu'au passif de la succession apparaissent les dettes suivantes :
- la somme de 26 755 euros arrêtée au 21 novembre 2022 au titre de charges de copropriété dues au SDC [Adresse 8],
- la somme de 120 218,37 euros au titre d'un prêt souscrit auprès de la compagnie européenne de garantie et de cautions (existence d'une assurance, en attente de retour),
- la somme de 102 661,06 euros au titre du solde d'un prêt bancaire souscrit auprès du [2],
- la somme de 15 565,71 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété due au SDC [Adresse 4],
- une somme de 172 906 euros dû auprès du trésor public au 27 mai 2016 au titre d'une créance de redressement fiscal.

Il résulte du rapport d'information du mandataire successoral sur la période du 10 juin 2022 au 10 juin 2024 :
Au titre de l'actif :
- une instance pendante devant la cour d'appel s'agissant du bien situé à [Localité 3], [Adresse 8], le jugement de première instance ayant prononcé l'expulsion des occupants,
- estimation du bien situé à [Localité 5] à hauteur de 100 000 euros,
- estimation des biens situés à [Localité 7] à 52 000 euros chacun / aucun arriéré de charges au jour la rédaction dudit rapport,
- première estimation du bien situé à [Localité 6] de la réunion à hauteur de 170 000 euros / dans l'attente d'une seconde évaluation/absence d'arriérés de charges de copropriété,
- en attente de retours s'agissant d'un bien situé à [Localité 9] et de parcelles de terre consistant en des droits de chasse sur la commune d'[Localité 10] et la commune de [Localité 11],
- règlement d'une somme de 65 443,36 euros le 23 juin 2023 au titre d'une indemnité de licenciement dû au de cujus résultant d'une condamnation prud'homale,
- en attente de retour de documents s'agissant de potentiels contrats d'assurance-vie,
- en attente de la valorisation des parts sociales de la SCI [D],
- compte bancaire ouvert au [3].

Au titre du passif :
- au 7 mars 2024, une somme de 180 164,61 euros due au trésor public au titre de contrôles fiscaux des années 2012, 2013 et 2014, ni en recouvrement au 31 janvier 2016,
- régularisations des taxes foncières et d'habitation auprès des SIP de [Localité 7], [Localité 3], [Localité 12] et [Localité 8],
- arriérés de charges de copropriété s'agissant du bien à [Localité 3] à hauteur de 25 000 euros,
- arriérés de charges de copropriété s'agissant du bien à [Localité 8] à hauteur de 16 403,32 euros,
- dettes 295 422 euros auprès du [2] intégralement réglé par [4],
- dette de 154 959 euros auprès de [5] réglée par [6] directement auprès de l'établissement bancaire qui la elle-même rétrocédée à la compagnie européenne de garanties et de cautions.

Il résulte des avis de valeur versés aux débats que le bien situé à [Localité 6] - [Adresse 4] a été estimé entre 170.000 et 180.000 euros.

Il est par ailleurs établi que Monsieur [K] [M] n'est que très peu diligent dans le cadre de la succession de son père, qu'il ne s'est par ailleurs pas manifesté aux fins d'appréhender lesdits biens.

Il est par ailleurs établi que la succession doit faire face à d'importantes dettes que la vente des biens immobiliers permettra d'apurer.

Dès lors, au vu de ces éléments, de leur accord et de l'urgence de la situation, il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée par le mandataire successoral, eu égard aux éléments de précisions rapportés.

Sur les dépens : 

Compte tenu de la nature des demandes et des circonstances de l'espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.

PAR CES MOTIFS

Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge délégué, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe avis préalablement donné, par jugement contradictoire, en premier ressort,

AUTORISE la SELARL [N] [O] [1], prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [B] [M], à :

- rechercher un acquéreur et régulariser tous actes portant sur la vente des biens immobiliers sis à [Localité 6] ([Localité 8]) , lots n° 20, 162 et 163 se situent [Adresse 4], lieudit [Adresse 7], cadastré n° AN [Cadastre 1], au prix minimum 180 000 euros net vendeur avec faculté de baisse du prix de 10 % à défaut d'acquéreur, passé un délai de trois mois à compter de sa mise en vente,

- encaisser le produit de la vente de ces biens et régler l'intégralité des dettes successorales.

DIT que la rémunération de la SELARL [N] [O] [1], prise en la personne de Maître [N] [O] est fixée à 2 % HT du prix de chacune des ventes ;

DIT que le montant de la rémunération de SELARL [N] [O] [1], prise en la personne de Maître [N] [O], ès-qualités, est à charge de ladite succession ;

DIT que les dépens seront employés au titre des frais privilégiés de partage.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:38:49.127Z.