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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Omer, Référés civils, 9 juin 2026, n° 26/00021

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

ENTRE :


DEMANDEURS

Monsieur [L] [N]
né le 16 Avril 1964 à [Localité 2] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [J] [A]
née le 29 Avril 1963 à [Localité 4] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non comparants, représentés par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ;

d'une part,

ET :

DÉFENDERESSE

S.A.S. 2B PROJECTIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]

Non comparante, non représentée 
d'autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 25 Mars 2026 ;

Après avoir entendu à l'audience du 05 Mai 2026, Me Romain BODELLE a été entendu en sa plaidoirie, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 09 Juin 2026 ;

A l'audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :












Par acte de Commissaire de justice en date du 26 mars 2026, Monsieur [L] [N] et Madame [J] [A] ont assigné en référé, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SAS 2B PROJECTIONS, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux ; Prendre connaissance de tous les documents contractuels et techniques ; Examiner les désordres repris dans l’assignation, l’expertise amiable, le constat d’huissier et ceux constatés lors des opérations d’expertise ; Les décrire et dire comment y remédier ; Fixer le coût des travaux à réaliser ; Déterminer le préjudice de jouissance ;Faire le compte entre les parties ; Ordonner la communication de la quittance d’assurance responsabilité civile 2024 de la société 2B PROJECTIONS sous astreinte de 50 euros de retard dans les 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ; Dre que le Président se réservera la compétence de la liquidation d’astreinte ; Réserver les dépens. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [L] [N] et Madame [J] [A] exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 3]. 
Ils font valoir que dans le cadre de la rénovation de leur immeuble, ils ont mandaté la société 2B PROJECTIONS pour des travaux de façade suivant un devis non daté d’un montant de 4752 euros TTC.
Ils soutiennent que le 10 septembre 2024, ils ont payé la somme de 2000 euros en chèque ainsi que 1000 euros en espèces. Les travaux se sont déroulés du 9 au 13 septembre 2024.
Monsieur [N] et Madame [A] affirment qu’ils n’ont pas été satisfaits des travaux réalisés et ont demandé à ce que l’entreprise revienne sur le chantier, ce que la SAS 2B PROJECTIONS a accepté en échange du paiement intégral du solde du marché.
Ils soutiennent qu’une expertise amiable a été organisée le 27 mars 2025, dans laquelle l’expert a conclu que la responsabilité civile professionnelle en cours de chantier de la société 2B PROJECTIONS était engagée pour les désordres affectant la terrasse, menuiseries endommagées par frottement, débordement de peinture éléments existants. L’expert a également constaté qu’il existait la réapparition de microfissures, mauvaise préparation des supports et décollements de peinture, que le chantier n’a pas été réceptionné et que tout le travail était à refaire. L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 12164 euros.
Les demandeurs indiquent qu’ils ont adressé une mise en demeure à la société 2B PROJECTIONS qui leur a répondu que le chantier a été traité à l’amiable avec un devis non officiel et qu’elle attendait la procédure judiciaire pour fournir des explications. 
Monsieur [N] et Madame [A] soutiennent qu’ils ont fait dresser un constat de l’état des travaux le 10 février 2026 en raison de l’apparition de nouveaux désordres. 
C’est dans ces conditions que les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise judiciaire. 
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 5 mai 2026.
A l’audience, Monsieur [L] [N] et Madame [J] [A], représentés, maintiennent leurs demandes telles que formulées dans leur assignation. 
La SAS 2B PROJECTIONS, non comparante et non représentée, ne formule aucune demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Monsieur [L] [N] et Madame [J] [A] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire. 
Au soutien de leurs prétentions, ils versent aux débats :
Le devis non daté de la société 2B PROJECTIONS d’un montant de 4752 euros TTC pour le lavage au Karcher des façades avant et arrière, la fourniture et pose de Muralex, enduit fibré etc ;Des photographies non datées du chantier ; Un SMS venant d’un numéro de téléphone « [XXXXXXXX01] » indiquant être d’accord pour passer récupérer une partie de l’argent car la somme de 1500 euros serait restée bloquée et indiquant estimer avoir travailler et que la somme bloquée de 1500 euros pour du nettoyage et des retouches ne serait pas justifiée ; Un autre message qui est daté manuscritement au 16 septembre 2024 à 9h15 signé par Madame [N] et listant les diverses malfaçons et travaux de reprise nécessaires ; La LRAR en date du 24 septembre 2024 adressée par Monsieur et Madame [N] à la SAS 2B PROJECTIONS pour reprendre la liste des diverses malfaçons et travaux de reprises à prévoir notamment « travail de nettoyage non satisfaisant », « pas de protection des sols, menuiseries ou d’évacuation des gravats », « côté rue, les moteurs, les câbles et la lumière du portail, la quincaillerie des volets, porte blanche de gaz, l’intérieur du coffre et les profils des volets roulants sont tous encore avec enduit ou peinture ». Ce courrier étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; Le courriel en date du 2 octobre 2024 adressé par Monsieur et Madame [N] à la SAS 2B PROJECTIONS indiquant qu’ils ont contacté leur assurance qui leur demande la facture qui n’a pas été envoyée ; Le rapport d’expertise protection juridique du 27 mars 2025 dressé par le cabinet EQUADOM dans lequel l’expert indique que la responsabilité civile professionnelle en cours de chantier de la société 2B PROJECTIONS était engagée pour les désordres affectant la terrasse, menuiseries endommagées par frottement, débordement de peinture éléments existants. Il en résultait également que concernant la réapparition de microfissures, mauvaise préparation des supports et décollements de peintre, le chantier n’a pas été réceptionné et que tout le travail était à refaire. L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 12164 euros ;La muse en demeure du 12 juin 2025 adressée par la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE à la société 2B PROJECTIONS soutenant que la responsabilité de cette dernière est engagée et qu’elle doit régler aux assurés, la somme de 12164 euros ; Le courrier adressé par le gérant de la société 2B PROJECTIONS à la MATMUT en réponse, l’informant que le devis n’était pas officiel, qu’il n’y a pas eu de constat avant travaux et que seul un juge peut statuer sur un conflit entre deux parties et qu’il faudra attendre le Tribunal pour s’expliquer avec leurs arguments et leur avocat ; Le procès-verbal de constat dressé par Maître [V] [S], Commissaire de justice, en date du 10 février 2026, constatant notamment qu’au niveau des soubassements, il existe des traces de débordement de peinture sur toute la longueur de la façade, présence d’un éclat de soubassement qui aurait été causé par les travaux (selon les dires de Monsieur et Madame [N]), peinture qui a cloqué et se décolle sur le pilastre, nombreuses fissures sur toute la façade, peinture qui cloque à certains endroits, traces d’éclaboussure de peinture sur le robinet, sur le tuyau d’évacuation et sur les prises (les requérants indiquent que ces éléments n’ont pas été protégés pendant les travaux) ; L’extrait Pappers du registre national des entreprises, à jour du 22 mars 2026 concernant la société 2B PROJECTION.En l’état des arguments développés par Monsieur [E] et Madame [A], les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent l’existence des désordres allégués et subsistants portant notamment sur la réapparition de microfissures, la mauvaise préparation des supports et le décollement de peinture.
En outre, la plausibilité d'un procès au fond permet de mettre en évidence la pertinence, à cet égard, de la mesure d'instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.

SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE L’ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Il résulte des dispositions de l’article L 241-1 du Code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles Prévisualiser : Code civil - art. 1792 (V)1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Aux termes de l’article 133 du Code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

Selon l’article 134 du Code de procédure civile, le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Monsieur [N] et Madame [A] demandent d’ordonner la communication de la quittance d’assurance responsabilité civile 2024 de la société 2B PROJECTIONS sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et dire que le Président se réservera la compétence de la liquidation d’astreinte. 
Il est établi que la société 2B PROJECTIONS a réalisé des travaux au domicile de Monsieur [L] [N] et Madame [J] [A] dans le cadre de la réalisation de travaux sur la terrasse et les menuiseries. 
Les pièces versées aux débats démontrent l’apparition de désordres suite à son intervention. 

Il n’est pas établi que la SAS 2B PROJECTIONS se soit opposée à la production de la pièce sollicitée par les Consorts [N] et [A].

En conséquence, la SAS 2B PROJECTIONS devra produire son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité pour l’année 2024.

Cependant, Monsieur [N] et Madame [A] seront déboutés de leur demande d’astreinte par jour de retard en cas de non production des pièces sollicitées, cette demande apparaissant prématurée à ce stade de la procédure.

SUR LES DEPENS

En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt de laquelle cette mesure est ordonnée. 
Monsieur [L] [N] et Madame [J] [A] seront condamnés aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe ;

Vu les articles 133, 134, 145, 491 et 514 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L 241-1 du Code des assurances ; 

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l'urgence,

Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :

Monsieur [T] [B]
sis [Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] 
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], 
avec mission de :
Se rendre sur les lieux ; Prendre connaissance de tous les documents contractuels et techniques ; Examiner les désordres repris dans l’assignation, l’expertise amiable, le constat d’huissier et ceux constatés lors des opérations d’expertise ; Les décrire et dire comment y remédier ; Fixer le coût des travaux à réaliser ; Déterminer le préjudice de jouissance ;Faire le compte entre les parties ; 
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-Greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, et communiquera au préalable un pré rapport aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera ;

Disons que pour l’accomplissement de sa mission l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu’il entendra les parties en leurs observations, et le cas échéant consignera leurs dires et y répondra, qu’il pourra entendre tout sachant, à la condition qu’il procèdera à toutes les investigations, recueillera toutes informations utiles, et pourra s’adjoindre un sapiteur ;

Ordonnons à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux litigieux, le coût approximatif de ses frais et honoraires pour l’expertise à diligenter ;

Disons qu’il en sera référé en cas de difficulté ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 09 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ; 
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
- fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ; 
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 09 juillet 2026 par la demanderesse ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
Ordonnons à la SAS 2B PROJECTIONS de communiquer à Monsieur [L] [N] et Madame [J] [A], la quittance d’assurance responsabilité civile professionnelle 2024 ; 

Déboutons Monsieur [L] [N] et Madame [J] [A] de leur demande d’astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours du prononcé de la décision ; 

Condamnons Monsieur [L] [N] et Madame [J] [A] aux dépens de ladite instance ;

Dispositif

Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision ; 

Ainsi jugé et prononcé le 09 juin 2026


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ




N°MINUTE : 26/00035


ORDONNANCE DU : 
09 JUIN 2026

RÔLE : N° RG 26/00021 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCKV




















Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à

PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS

GREFFIER : Annick FRANCHOIS



ENTRE :


DEMANDEURS

Monsieur [L] [N]
né le 16 Avril 1964 à [Localité 2] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [J] [A]
née le 29 Avril 1963 à [Localité 4] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non comparants, représentés par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ;

d'une part,

ET :

DÉFENDERESSE

S.A.S. 2B PROJECTIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]

Non comparante, non représentée 
d'autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 25 Mars 2026 ;

Après avoir entendu à l'audience du 05 Mai 2026, Me Romain BODELLE a été entendu en sa plaidoirie, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 09 Juin 2026 ;

A l'audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :












Par acte de Commissaire de justice en date du 26 mars 2026, Monsieur [L] [N] et Madame [J] [A] ont assigné en référé, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SAS 2B PROJECTIONS, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux ; Prendre connaissance de tous les documents contractuels et techniques ; Examiner les désordres repris dans l’assignation, l’expertise amiable, le constat d’huissier et ceux constatés lors des opérations d’expertise ; Les décrire et dire comment y remédier ; Fixer le coût des travaux à réaliser ; Déterminer le préjudice de jouissance ;Faire le compte entre les parties ; Ordonner la communication de la quittance d’assurance responsabilité civile 2024 de la société 2B PROJECTIONS sous astreinte de 50 euros de retard dans les 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ; Dre que le Président se réservera la compétence de la liquidation d’astreinte ; Réserver les dépens. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [L] [N] et Madame [J] [A] exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 3]. 
Ils font valoir que dans le cadre de la rénovation de leur immeuble, ils ont mandaté la société 2B PROJECTIONS pour des travaux de façade suivant un devis non daté d’un montant de 4752 euros TTC.
Ils soutiennent que le 10 septembre 2024, ils ont payé la somme de 2000 euros en chèque ainsi que 1000 euros en espèces. Les travaux se sont déroulés du 9 au 13 septembre 2024.
Monsieur [N] et Madame [A] affirment qu’ils n’ont pas été satisfaits des travaux réalisés et ont demandé à ce que l’entreprise revienne sur le chantier, ce que la SAS 2B PROJECTIONS a accepté en échange du paiement intégral du solde du marché.
Ils soutiennent qu’une expertise amiable a été organisée le 27 mars 2025, dans laquelle l’expert a conclu que la responsabilité civile professionnelle en cours de chantier de la société 2B PROJECTIONS était engagée pour les désordres affectant la terrasse, menuiseries endommagées par frottement, débordement de peinture éléments existants. L’expert a également constaté qu’il existait la réapparition de microfissures, mauvaise préparation des supports et décollements de peinture, que le chantier n’a pas été réceptionné et que tout le travail était à refaire. L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 12164 euros.
Les demandeurs indiquent qu’ils ont adressé une mise en demeure à la société 2B PROJECTIONS qui leur a répondu que le chantier a été traité à l’amiable avec un devis non officiel et qu’elle attendait la procédure judiciaire pour fournir des explications. 
Monsieur [N] et Madame [A] soutiennent qu’ils ont fait dresser un constat de l’état des travaux le 10 février 2026 en raison de l’apparition de nouveaux désordres. 
C’est dans ces conditions que les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise judiciaire. 
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 5 mai 2026.
A l’audience, Monsieur [L] [N] et Madame [J] [A], représentés, maintiennent leurs demandes telles que formulées dans leur assignation. 
La SAS 2B PROJECTIONS, non comparante et non représentée, ne formule aucune demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Monsieur [L] [N] et Madame [J] [A] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire. 
Au soutien de leurs prétentions, ils versent aux débats :
Le devis non daté de la société 2B PROJECTIONS d’un montant de 4752 euros TTC pour le lavage au Karcher des façades avant et arrière, la fourniture et pose de Muralex, enduit fibré etc ;Des photographies non datées du chantier ; Un SMS venant d’un numéro de téléphone « [XXXXXXXX01] » indiquant être d’accord pour passer récupérer une partie de l’argent car la somme de 1500 euros serait restée bloquée et indiquant estimer avoir travailler et que la somme bloquée de 1500 euros pour du nettoyage et des retouches ne serait pas justifiée ; Un autre message qui est daté manuscritement au 16 septembre 2024 à 9h15 signé par Madame [N] et listant les diverses malfaçons et travaux de reprise nécessaires ; La LRAR en date du 24 septembre 2024 adressée par Monsieur et Madame [N] à la SAS 2B PROJECTIONS pour reprendre la liste des diverses malfaçons et travaux de reprises à prévoir notamment « travail de nettoyage non satisfaisant », « pas de protection des sols, menuiseries ou d’évacuation des gravats », « côté rue, les moteurs, les câbles et la lumière du portail, la quincaillerie des volets, porte blanche de gaz, l’intérieur du coffre et les profils des volets roulants sont tous encore avec enduit ou peinture ». Ce courrier étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; Le courriel en date du 2 octobre 2024 adressé par Monsieur et Madame [N] à la SAS 2B PROJECTIONS indiquant qu’ils ont contacté leur assurance qui leur demande la facture qui n’a pas été envoyée ; Le rapport d’expertise protection juridique du 27 mars 2025 dressé par le cabinet EQUADOM dans lequel l’expert indique que la responsabilité civile professionnelle en cours de chantier de la société 2B PROJECTIONS était engagée pour les désordres affectant la terrasse, menuiseries endommagées par frottement, débordement de peinture éléments existants. Il en résultait également que concernant la réapparition de microfissures, mauvaise préparation des supports et décollements de peintre, le chantier n’a pas été réceptionné et que tout le travail était à refaire. L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 12164 euros ;La muse en demeure du 12 juin 2025 adressée par la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE à la société 2B PROJECTIONS soutenant que la responsabilité de cette dernière est engagée et qu’elle doit régler aux assurés, la somme de 12164 euros ; Le courrier adressé par le gérant de la société 2B PROJECTIONS à la MATMUT en réponse, l’informant que le devis n’était pas officiel, qu’il n’y a pas eu de constat avant travaux et que seul un juge peut statuer sur un conflit entre deux parties et qu’il faudra attendre le Tribunal pour s’expliquer avec leurs arguments et leur avocat ; Le procès-verbal de constat dressé par Maître [V] [S], Commissaire de justice, en date du 10 février 2026, constatant notamment qu’au niveau des soubassements, il existe des traces de débordement de peinture sur toute la longueur de la façade, présence d’un éclat de soubassement qui aurait été causé par les travaux (selon les dires de Monsieur et Madame [N]), peinture qui a cloqué et se décolle sur le pilastre, nombreuses fissures sur toute la façade, peinture qui cloque à certains endroits, traces d’éclaboussure de peinture sur le robinet, sur le tuyau d’évacuation et sur les prises (les requérants indiquent que ces éléments n’ont pas été protégés pendant les travaux) ; L’extrait Pappers du registre national des entreprises, à jour du 22 mars 2026 concernant la société 2B PROJECTION.En l’état des arguments développés par Monsieur [E] et Madame [A], les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent l’existence des désordres allégués et subsistants portant notamment sur la réapparition de microfissures, la mauvaise préparation des supports et le décollement de peinture.
En outre, la plausibilité d'un procès au fond permet de mettre en évidence la pertinence, à cet égard, de la mesure d'instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.

SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE L’ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Il résulte des dispositions de l’article L 241-1 du Code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles Prévisualiser : Code civil - art. 1792 (V)1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Aux termes de l’article 133 du Code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

Selon l’article 134 du Code de procédure civile, le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Monsieur [N] et Madame [A] demandent d’ordonner la communication de la quittance d’assurance responsabilité civile 2024 de la société 2B PROJECTIONS sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et dire que le Président se réservera la compétence de la liquidation d’astreinte. 
Il est établi que la société 2B PROJECTIONS a réalisé des travaux au domicile de Monsieur [L] [N] et Madame [J] [A] dans le cadre de la réalisation de travaux sur la terrasse et les menuiseries. 
Les pièces versées aux débats démontrent l’apparition de désordres suite à son intervention. 

Il n’est pas établi que la SAS 2B PROJECTIONS se soit opposée à la production de la pièce sollicitée par les Consorts [N] et [A].

En conséquence, la SAS 2B PROJECTIONS devra produire son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité pour l’année 2024.

Cependant, Monsieur [N] et Madame [A] seront déboutés de leur demande d’astreinte par jour de retard en cas de non production des pièces sollicitées, cette demande apparaissant prématurée à ce stade de la procédure.

SUR LES DEPENS

En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt de laquelle cette mesure est ordonnée. 
Monsieur [L] [N] et Madame [J] [A] seront condamnés aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe ;

Vu les articles 133, 134, 145, 491 et 514 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L 241-1 du Code des assurances ; 

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l'urgence,

Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :

Monsieur [T] [B]
sis [Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] 
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], 
avec mission de :
Se rendre sur les lieux ; Prendre connaissance de tous les documents contractuels et techniques ; Examiner les désordres repris dans l’assignation, l’expertise amiable, le constat d’huissier et ceux constatés lors des opérations d’expertise ; Les décrire et dire comment y remédier ; Fixer le coût des travaux à réaliser ; Déterminer le préjudice de jouissance ;Faire le compte entre les parties ; 
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-Greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, et communiquera au préalable un pré rapport aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera ;

Disons que pour l’accomplissement de sa mission l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu’il entendra les parties en leurs observations, et le cas échéant consignera leurs dires et y répondra, qu’il pourra entendre tout sachant, à la condition qu’il procèdera à toutes les investigations, recueillera toutes informations utiles, et pourra s’adjoindre un sapiteur ;

Ordonnons à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux litigieux, le coût approximatif de ses frais et honoraires pour l’expertise à diligenter ;

Disons qu’il en sera référé en cas de difficulté ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 09 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ; 
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
- fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ; 
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 09 juillet 2026 par la demanderesse ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
Ordonnons à la SAS 2B PROJECTIONS de communiquer à Monsieur [L] [N] et Madame [J] [A], la quittance d’assurance responsabilité civile professionnelle 2024 ; 

Déboutons Monsieur [L] [N] et Madame [J] [A] de leur demande d’astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours du prononcé de la décision ; 

Condamnons Monsieur [L] [N] et Madame [J] [A] aux dépens de ladite instance ;

Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision ; 

Ainsi jugé et prononcé le 09 juin 2026


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 133, code de procedure civile 134, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:09:20.728Z.