Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, Référés, 4 juin 2026, n° 26/00204
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [J] est décédée le [Date décès 1] 1996 à [Localité 6] (49), laissant pour lui succéder son fils, M. [P] [J]. Ce dernier étant décédé le [Date décès 3] 2013 sans que la succession de sa mère ne fût réglée, M. [F] [J] et Mme [M] [J], ses enfants, sont intervenus pour le représenter dans la succession de leur grand-mère. Le règlement de cette succession a été confié à l’étude [1] et Me [Y]. C.EXE : Maître Sonia BERNIER Maître [R] [V] C.C Copie Dossier Alors que Mme [M] [J] indiquait avoir relevé des anomalies dans les pièces versées par l’étude notariale, celle-ci a sollicité au mois de septembre 2023 la communication des arrêtés comptables bancaires à la date du décès. Face au refus de l’étude notariale, Mme [M] [J] a saisi la chambre des Notaires d’une réclamation disciplinaire. Aucun accord n’a cependant été trouvé à l’issu d’une tentative de conciliation. * C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, Mme [M] [J] a fait assigner Me [N] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : - ordonner à Me [N] [Y] de lui communiquer, dans le délai de quinze jours de la signification de la décision à intervenir : - l’arrêté comptable successoral au jour du décès de [O] [Z] épouse [J], le [Date naissance 2] 1996, reçu du [2] ; - l’arrêté comptable successoral au jour du décès de [O] [Z] épouse [J], le [Date naissance 2] 1996, reçu de la [3] (anciennement dénommée “[4]”) ; - ordonner à Me [N] [Y] de lui permettre, dans le délai de quinze jours de la signification de la décision à intervenir, de consulter, le cas échéant en présence d’un commissaire de justice mandaté par ses soins : - la minute de l’acte de notoriété du 26 mars 1998, - l’original de la déclaration de succession, - le répertoire des actes de l’étude, pour la période du 1er janvier 1994 au 25 mars 1998 concernant la défunte ainsi que la communication d’une copie des actes correspondants, - condamner Me [N] [Y] à lui payer la somme de 4 500 euros HT soit 5 400 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Me [N] [Y] aux dépens. A l’appui de ses prétentions, Mme [M] [J] fait valoir que le délai de trente ans qui court à compter du décès de sa grand-mère et qui permet au notaire d’invoquer la destruction des pièces est bientôt échu, ce qui justifie la situation d’urgence à ordonner leur communication. A titre subsidiaire, elle considère que ce risque de disparition des pièces caractérise en lui même un dommage imminent. * Par voie de conclusions en défense, Me [N] [Y] et l’étude [1], intervenante volontaire, demandent au président du tribunal judiciaire d’Angers de : A titre principal, - débouter Mme [M] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - statuer sur la levée totale ou partielle du secret professionnel des pièces dont la communication est sollicitée par Mme [M] [J] relatives au règlement de la succession de Mme [O] [J]; En tout état de cause, - condamner Mme [M] [J] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [M] [J] aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, Me [N] [Y] et l’étude [1] font valoir que Mme [M] [J] ne démontre pas de manquement professionnel imputable au notaire de sorte que sa responsabilité ne peut être mise en cause. Subsidiairement, ils estiment que le secret professionnel fait obstacle à la communication des pièces, sur le fondement de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, mais indiquent s’en remettre à l’appréciation du juge des référés. * A l’audience du 21 mai 2026, Mme [M] [J], Me [N] [Y] et l’étude [1] ont réitéré leurs moyens et prétentions. Les défendeurs ont soutenu que la demanderesse n’était pas héritière de Mme [O] [J] au moment de son décès. L’affaire a été mise en délibéré au [Date décès 1] 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande de communication et de consultation de pièces Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile, qu’en cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La condition commune des mesures qui peuvent être ordonnées sur ce fondement, est l’urgence, qui doit être souverainement appréciée par le juge des référés, à la date du prononcé de sa décision. Même en cas d’urgence, aucune mesure ne peut être ordonnée si la réalité de sa situation ou la régularité de l’obligation invoquée, sont contestées avec des moyens sérieuses, de droit ou de fait. Dans l’hypothèse d’un différend et d’une urgence, même s’il existe une contestation sérieuse, des mesures pourraient être ordonnées afin d’éviter que la situation ne deviennent irrémédiable. Selon l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. L’article 751 du code civil prévoit que la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. * En l’espèce, Mme [O] [J] est décédée le [Date décès 1] 1996, laissant pour lui succéder son fils unique M. [P] [J], lui même décédé le [Date décès 3] 2013. Ainsi, Mme [M] [J], fille de M. [P] [J], est légitime à invoquer la qualité d’héritière de Mme [O] [J] en tant que représentante de ce dernier. Dès lors, le secret professionnel ne peut pas être invoqué à l’encontre de Mme [M] [J] qui est appelée à la succession. Dans la mesure où le règlement de la succession n’est toujours pas intervenu depuis le [Date décès 1] 1996 et que le délai de trente ans arrive à échéance le [Date décès 1] 2026, Mme [M] [J] justifie de l’urgence à obtenir des pièces avant qu’elles ne disparaissent. Il en va d’autant plus que les pièces demandées, notamment les arrêtés comptables successoraux, constituent des éléments majeurs dans le règlement de la succession. Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de communication et de consultation de pièces formulées par Mme [M] [J], dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision. II. Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Me [N] [Y] et l’étude [1], qui succombent, seront condamnés aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [J] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Me [N] [Y] et l’étude [1] seront condamnés à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. Me [N] [Y] et l’étude [1] seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l’article 751 du code civil : Vu les dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI ; Ordonnons à Me [N] [Y] et l’étude [1] de communiquer à Mme [M] [J] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, les pièces suivantes : - l’arrêté comptable successoral au jour du décès de [O] [Z] épouse [J] le [Date naissance 3] [Date décès 2] 1996, reçu du [2], - l’arrêté comptable successoral au jour du décès de [O] [Z] épouse [J], le [Date naissance 2] 1996, reçu de la [3] (anciennement dénommée “[4]”) ; Ordonnons à Me [N] [Y] et l’étude [1] de permettre à Mme [M] [J] de consulter dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, le cas échéant en présence d’un commissaire de justice mandaté par leurs soins, les pièces suivantes : - la minute de l’acte de notoriété du 26 mars 1998, - l’original de la déclaration de la succession, - le répertoire des actes de l’étude, pour la période du 1er janvier 1994 au 25 mars 1998 concernant la défunte ainsi que la communication d’une copie des actes ; Condamnons Me [N] [Y] et l’étude [1] aux dépens; Condamnons Me [N] [Y] et l’étude [1] à payer à Mme [M] [J] la somme de 3 500 euros TTC euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons Me [N] [Y] et l’étude [1] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Texte intégral
LE [Date décès 1] 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 26/00204 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJV3 O R D O N N A N C E ---------- Le QUATRE [Date décès 2] DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : Madame [M] [J] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (95) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Ivan JURASINOVIC de la SELARL ILIRIO LEGAL, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant, DÉFENDEURS : Maître [N] [Y], Notaire, [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.A.S. [1], immatriculée au RCS D’[Localité 4] sous le N° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenante volontaire, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 17 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [J] est décédée le [Date décès 1] 1996 à [Localité 6] (49), laissant pour lui succéder son fils, M. [P] [J]. Ce dernier étant décédé le [Date décès 3] 2013 sans que la succession de sa mère ne fût réglée, M. [F] [J] et Mme [M] [J], ses enfants, sont intervenus pour le représenter dans la succession de leur grand-mère. Le règlement de cette succession a été confié à l’étude [1] et Me [Y]. C.EXE : Maître Sonia BERNIER Maître [R] [V] C.C Copie Dossier Alors que Mme [M] [J] indiquait avoir relevé des anomalies dans les pièces versées par l’étude notariale, celle-ci a sollicité au mois de septembre 2023 la communication des arrêtés comptables bancaires à la date du décès. Face au refus de l’étude notariale, Mme [M] [J] a saisi la chambre des Notaires d’une réclamation disciplinaire. Aucun accord n’a cependant été trouvé à l’issu d’une tentative de conciliation. * C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, Mme [M] [J] a fait assigner Me [N] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : - ordonner à Me [N] [Y] de lui communiquer, dans le délai de quinze jours de la signification de la décision à intervenir : - l’arrêté comptable successoral au jour du décès de [O] [Z] épouse [J], le [Date naissance 2] 1996, reçu du [2] ; - l’arrêté comptable successoral au jour du décès de [O] [Z] épouse [J], le [Date naissance 2] 1996, reçu de la [3] (anciennement dénommée “[4]”) ; - ordonner à Me [N] [Y] de lui permettre, dans le délai de quinze jours de la signification de la décision à intervenir, de consulter, le cas échéant en présence d’un commissaire de justice mandaté par ses soins : - la minute de l’acte de notoriété du 26 mars 1998, - l’original de la déclaration de succession, - le répertoire des actes de l’étude, pour la période du 1er janvier 1994 au 25 mars 1998 concernant la défunte ainsi que la communication d’une copie des actes correspondants, - condamner Me [N] [Y] à lui payer la somme de 4 500 euros HT soit 5 400 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Me [N] [Y] aux dépens. A l’appui de ses prétentions, Mme [M] [J] fait valoir que le délai de trente ans qui court à compter du décès de sa grand-mère et qui permet au notaire d’invoquer la destruction des pièces est bientôt échu, ce qui justifie la situation d’urgence à ordonner leur communication. A titre subsidiaire, elle considère que ce risque de disparition des pièces caractérise en lui même un dommage imminent. * Par voie de conclusions en défense, Me [N] [Y] et l’étude [1], intervenante volontaire, demandent au président du tribunal judiciaire d’Angers de : A titre principal, - débouter Mme [M] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - statuer sur la levée totale ou partielle du secret professionnel des pièces dont la communication est sollicitée par Mme [M] [J] relatives au règlement de la succession de Mme [O] [J]; En tout état de cause, - condamner Mme [M] [J] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [M] [J] aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, Me [N] [Y] et l’étude [1] font valoir que Mme [M] [J] ne démontre pas de manquement professionnel imputable au notaire de sorte que sa responsabilité ne peut être mise en cause. Subsidiairement, ils estiment que le secret professionnel fait obstacle à la communication des pièces, sur le fondement de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, mais indiquent s’en remettre à l’appréciation du juge des référés. * A l’audience du 21 mai 2026, Mme [M] [J], Me [N] [Y] et l’étude [1] ont réitéré leurs moyens et prétentions. Les défendeurs ont soutenu que la demanderesse n’était pas héritière de Mme [O] [J] au moment de son décès. L’affaire a été mise en délibéré au [Date décès 1] 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande de communication et de consultation de pièces Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile, qu’en cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La condition commune des mesures qui peuvent être ordonnées sur ce fondement, est l’urgence, qui doit être souverainement appréciée par le juge des référés, à la date du prononcé de sa décision. Même en cas d’urgence, aucune mesure ne peut être ordonnée si la réalité de sa situation ou la régularité de l’obligation invoquée, sont contestées avec des moyens sérieuses, de droit ou de fait. Dans l’hypothèse d’un différend et d’une urgence, même s’il existe une contestation sérieuse, des mesures pourraient être ordonnées afin d’éviter que la situation ne deviennent irrémédiable. Selon l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. L’article 751 du code civil prévoit que la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. * En l’espèce, Mme [O] [J] est décédée le [Date décès 1] 1996, laissant pour lui succéder son fils unique M. [P] [J], lui même décédé le [Date décès 3] 2013. Ainsi, Mme [M] [J], fille de M. [P] [J], est légitime à invoquer la qualité d’héritière de Mme [O] [J] en tant que représentante de ce dernier. Dès lors, le secret professionnel ne peut pas être invoqué à l’encontre de Mme [M] [J] qui est appelée à la succession. Dans la mesure où le règlement de la succession n’est toujours pas intervenu depuis le [Date décès 1] 1996 et que le délai de trente ans arrive à échéance le [Date décès 1] 2026, Mme [M] [J] justifie de l’urgence à obtenir des pièces avant qu’elles ne disparaissent. Il en va d’autant plus que les pièces demandées, notamment les arrêtés comptables successoraux, constituent des éléments majeurs dans le règlement de la succession. Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de communication et de consultation de pièces formulées par Mme [M] [J], dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision. II. Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Me [N] [Y] et l’étude [1], qui succombent, seront condamnés aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [J] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Me [N] [Y] et l’étude [1] seront condamnés à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. Me [N] [Y] et l’étude [1] seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l’article 751 du code civil : Vu les dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI ; Ordonnons à Me [N] [Y] et l’étude [1] de communiquer à Mme [M] [J] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, les pièces suivantes : - l’arrêté comptable successoral au jour du décès de [O] [Z] épouse [J] le [Date naissance 3] [Date décès 2] 1996, reçu du [2], - l’arrêté comptable successoral au jour du décès de [O] [Z] épouse [J], le [Date naissance 2] 1996, reçu de la [3] (anciennement dénommée “[4]”) ; Ordonnons à Me [N] [Y] et l’étude [1] de permettre à Mme [M] [J] de consulter dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, le cas échéant en présence d’un commissaire de justice mandaté par leurs soins, les pièces suivantes : - la minute de l’acte de notoriété du 26 mars 1998, - l’original de la déclaration de la succession, - le répertoire des actes de l’étude, pour la période du 1er janvier 1994 au 25 mars 1998 concernant la défunte ainsi que la communication d’une copie des actes ; Condamnons Me [N] [Y] et l’étude [1] aux dépens; Condamnons Me [N] [Y] et l’étude [1] à payer à Mme [M] [J] la somme de 3 500 euros TTC euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons Me [N] [Y] et l’étude [1] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:12:36.524Z.