notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Verdun, JCP FOND, 9 juin 2026, n° 25/00625

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée électroniquement le 15 février 2024, la SARL [I] BANK GMBH a consenti à M. [T] [Y] un contrat n° 31494127ASV de location-vente avec option d'achat portant sur un véhicule de marque POLO immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur d'achat de 27.100€, moyennant le versement de 60 loyers et, le cas échéant, en fin de contrat, d'une somme de 11.588,38€ pour l'acquisition du bien.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettre recommandée du 6 février 2025, la SARL [I] BANK GMBH a mis en demeure M. [T] [Y] de lui régler un impayé de 892,74 € dans un délai de huit jours sous peine de résiliation du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SARL [I] BANK GMBH a fait assigner M. [T] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir :

A titre principal :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 19 février 2025,

A titre subsidiaire:
- fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation,

A titre infiniment subsidiaire:
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties,

En tout état de cause,
- enjoindre à M. [T] [Y] de restituer le véhicule financé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,
- l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et en toutes mains par ministère de commissaire de justice compétent, 
- condamner M. [T] [Y] à lui payer 24.935,68€ avec intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 19 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- le condamner à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Par jugement avant dire droit en date du 2 avril 2026, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la SARL [I] BANK GMBH à présenter ses observations sur les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application de L.312-16 du code de la consommation, faute de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, et en application de L.312-12 du code de la consommation, faute de justificatif de la remise effective à l’emprunteur de la fiche d’information pré -contractuelle européenne.

A l’audience du 4 mai 2026, la SARL [I] BANK GMBH a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions et a repris les demandes contenues dans son assignation.

Cité par dépôt de l’acte à étude commissaire de justice, M. [T] [Y] n’a pas comparu ni n’a été représenté.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.


Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ».

En l’espèce, il ressort de l’historique du contrat de prêt que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle l’organisme de crédit a fait délivrer l’assignation au défendeur.

Par conséquent, l’action en paiement de la SARL [I] BANK GMBH est recevable.


Sur la déchéance du terme

Selon les articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l'absence d'une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.

En l’espèce, le contrat de crédit ne comporte pas de clause expresse permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.

La SARL [I] BANK GMBH produit un courrier recommandé du 6 février 2025 mettant en demeure M. [T] [Y] de lui régler un impayé sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.

Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée.

La SARL [I] BANK GMBH était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent codedans les litiges nés de son application.

L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable ». 

Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, la SARL [I] BANK GMBH produit un exemplaire d’une fiche d’informations précontractuelles européennes portant mention de la signature électronique de l’emprunteur. 

Or, le fichier de preuve ne fait pas mention d’un processus de signature électronique pour ce document et ne permet pas de considérer que cette pièce a été visualisée par l’emprunteur. Il n’est pas justifié que la fiche d’informations produite aux débats faisait partie d’une liasse contractuelle soumise à la validation de l’emprunteur.

Les pièces produites par la SARL [I] BANK GMBH ne suffisent donc pas à rapporter la preuve que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées a été remise à M. [T] [Y] préalablement à la signature du contrat. 

Par conséquent, la SARL [I] BANK GMBH sera donc déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit.


Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.

En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.

Le débiteur a versé une somme de 4.853,81€ dans le cadre de l’exécution du contrat aux termes de l’historique de compte produit par le prêteur.

Il ressort par ailleurs des pièces produites que le véhicule a été vendu au prix de 16.800€ selon décompte de vente du 24 mars 2025.

M. [T] [Y], non comparant, de fait, ne conteste pas le principe ni le montant de la créance. 

La créance s'établit donc comme suit :

- prix d’achat du véhicule 27.100,00 €
- sous déduction des versements depuis l'origine - 4.853,81€
- sous déduction du pix de vente - 16.800,00 €
- TOTAL 5.446,19 €

En conséquence, il convient de condamner M. [T] [Y] au paiement de la somme de 5.446,19€ au titre du solde du crédit n° 31494127ASV.

Par ailleurs, ces sommes sont en principe majorées des intérêts au taux légal. Toutefois, eu égard au taux actuel de l'intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l'an à compter de la date de l’assignation. 


Sur la restitution du véhicule 

En application des dispositions de l’article L 321-40 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger notamment la restitution du véhicule.

Il ressort des pièces du dossier que le véhicule a été restitué, la vente étant intervenue aux enchères publiques selon décompte de vente du 24 mars 2025. 

Les demandes de la SARL [I] BANK GMBH tendant à enjoindre à M. [T] [Y] de restituer le véhicule financé sous astreinte et à se voir autoriser à faire procéder à son appréhension seront donc rejetées, comme étant sans objets.


Sur les mesures accessoires

M. [T] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Condamné aux dépens, M. [T] [Y] sera condamné à verser à la SARL [I] BANK GMBH une indemnité qu'il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,


DECLARE recevable l'action de la SARL [I] BANK GMBH ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit avec location avec option d’achat n° 31494127ASV ; 

CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la SARL [I] BANK GMBH la somme de 5.446,19€ au titre du solde du contrat de crédit avec location avec option d’achat n° 31494127ASV avec intérêts au taux de 1% l'an (taux non majorable) à compter du 20 octobre 2025 ; 

CONSTATE que les demandes de la SARL [I] BANK GMBH tendant à enjoindre à M. [T] [Y] de restituer le véhicule financé sous astreinte et à se voir autoriser à faire procéder à son appréhension sont sans objets, en conséquence, DEBOUTE la SARL [I] BANK GMBH de ces demandes ; 

CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la SARL [I] BANK GMBH la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SARL [I] BANK GMBH de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.


Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement,


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00625 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQ2G
AFFAIRE : S.A.R.L. [I] BANK GMBH C/ [T] [Y]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN


JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL


PARTIES :



DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [I] BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE





DEFENDEUR :

M. [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant










Débats tenus à l’audience du : 2 Février 2026
Date de délibéré annoncée : 2 Avril 2026
Réouverture des débats ordonnée le 2 avril 2026 et renvoi au 4 mai 2026
Débats tenus à l’audience du : 4 mai 2026
Date de délibéré annoncée : 9 Juin 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 9 Juin 2026 


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée électroniquement le 15 février 2024, la SARL [I] BANK GMBH a consenti à M. [T] [Y] un contrat n° 31494127ASV de location-vente avec option d'achat portant sur un véhicule de marque POLO immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur d'achat de 27.100€, moyennant le versement de 60 loyers et, le cas échéant, en fin de contrat, d'une somme de 11.588,38€ pour l'acquisition du bien.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettre recommandée du 6 février 2025, la SARL [I] BANK GMBH a mis en demeure M. [T] [Y] de lui régler un impayé de 892,74 € dans un délai de huit jours sous peine de résiliation du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SARL [I] BANK GMBH a fait assigner M. [T] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir :

A titre principal :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 19 février 2025,

A titre subsidiaire:
- fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation,

A titre infiniment subsidiaire:
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties,

En tout état de cause,
- enjoindre à M. [T] [Y] de restituer le véhicule financé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,
- l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et en toutes mains par ministère de commissaire de justice compétent, 
- condamner M. [T] [Y] à lui payer 24.935,68€ avec intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 19 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- le condamner à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Par jugement avant dire droit en date du 2 avril 2026, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la SARL [I] BANK GMBH à présenter ses observations sur les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application de L.312-16 du code de la consommation, faute de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, et en application de L.312-12 du code de la consommation, faute de justificatif de la remise effective à l’emprunteur de la fiche d’information pré -contractuelle européenne.

A l’audience du 4 mai 2026, la SARL [I] BANK GMBH a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions et a repris les demandes contenues dans son assignation.

Cité par dépôt de l’acte à étude commissaire de justice, M. [T] [Y] n’a pas comparu ni n’a été représenté.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.


Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ».

En l’espèce, il ressort de l’historique du contrat de prêt que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle l’organisme de crédit a fait délivrer l’assignation au défendeur.

Par conséquent, l’action en paiement de la SARL [I] BANK GMBH est recevable.


Sur la déchéance du terme

Selon les articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l'absence d'une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.

En l’espèce, le contrat de crédit ne comporte pas de clause expresse permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.

La SARL [I] BANK GMBH produit un courrier recommandé du 6 février 2025 mettant en demeure M. [T] [Y] de lui régler un impayé sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.

Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée.

La SARL [I] BANK GMBH était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent codedans les litiges nés de son application.

L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable ». 

Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, la SARL [I] BANK GMBH produit un exemplaire d’une fiche d’informations précontractuelles européennes portant mention de la signature électronique de l’emprunteur. 

Or, le fichier de preuve ne fait pas mention d’un processus de signature électronique pour ce document et ne permet pas de considérer que cette pièce a été visualisée par l’emprunteur. Il n’est pas justifié que la fiche d’informations produite aux débats faisait partie d’une liasse contractuelle soumise à la validation de l’emprunteur.

Les pièces produites par la SARL [I] BANK GMBH ne suffisent donc pas à rapporter la preuve que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées a été remise à M. [T] [Y] préalablement à la signature du contrat. 

Par conséquent, la SARL [I] BANK GMBH sera donc déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit.


Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.

En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.

Le débiteur a versé une somme de 4.853,81€ dans le cadre de l’exécution du contrat aux termes de l’historique de compte produit par le prêteur.

Il ressort par ailleurs des pièces produites que le véhicule a été vendu au prix de 16.800€ selon décompte de vente du 24 mars 2025.

M. [T] [Y], non comparant, de fait, ne conteste pas le principe ni le montant de la créance. 

La créance s'établit donc comme suit :

- prix d’achat du véhicule 27.100,00 €
- sous déduction des versements depuis l'origine - 4.853,81€
- sous déduction du pix de vente - 16.800,00 €
- TOTAL 5.446,19 €

En conséquence, il convient de condamner M. [T] [Y] au paiement de la somme de 5.446,19€ au titre du solde du crédit n° 31494127ASV.

Par ailleurs, ces sommes sont en principe majorées des intérêts au taux légal. Toutefois, eu égard au taux actuel de l'intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l'an à compter de la date de l’assignation. 


Sur la restitution du véhicule 

En application des dispositions de l’article L 321-40 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger notamment la restitution du véhicule.

Il ressort des pièces du dossier que le véhicule a été restitué, la vente étant intervenue aux enchères publiques selon décompte de vente du 24 mars 2025. 

Les demandes de la SARL [I] BANK GMBH tendant à enjoindre à M. [T] [Y] de restituer le véhicule financé sous astreinte et à se voir autoriser à faire procéder à son appréhension seront donc rejetées, comme étant sans objets.


Sur les mesures accessoires

M. [T] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Condamné aux dépens, M. [T] [Y] sera condamné à verser à la SARL [I] BANK GMBH une indemnité qu'il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,


DECLARE recevable l'action de la SARL [I] BANK GMBH ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit avec location avec option d’achat n° 31494127ASV ; 

CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la SARL [I] BANK GMBH la somme de 5.446,19€ au titre du solde du contrat de crédit avec location avec option d’achat n° 31494127ASV avec intérêts au taux de 1% l'an (taux non majorable) à compter du 20 octobre 2025 ; 

CONSTATE que les demandes de la SARL [I] BANK GMBH tendant à enjoindre à M. [T] [Y] de restituer le véhicule financé sous astreinte et à se voir autoriser à faire procéder à son appréhension sont sans objets, en conséquence, DEBOUTE la SARL [I] BANK GMBH de ces demandes ; 

CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la SARL [I] BANK GMBH la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SARL [I] BANK GMBH de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.


Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement,


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L321-40, code civil 1230, code de la consommation L312-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:38:17.703Z.