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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 30 avril 2026, n° 26/00005

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

ITALY DESIGN

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [A] a été autorisée à assigner à jour fixe la société ITALY DESIGN par ordonnance présidentielle du 4 novembre 2025.
Elle a fait délivrer une assignation le 9 décembre 2025, fondée sur les articles 1104, 1217 et suivants, 1231-1, 1343-2 du code civil et L 216-1 du code de la consommation ainsi que 541 du code de procédure civile.

Madame [I] [A] demande à la juridiction de jugement de :
déclarer responsable la société ITALY DESIGN de l'entier désordre affectant sa cuisine et des préjudices en résultant,condamner la société ITALY DESIGN à lui régler la somme de 41 940 euros TTC au titre du montant des travaux de reprise des désordres affectant l'ensemble des meubles cuisine et living et dommages occasionnés aux existants, avec indexation sur l'indice BT01, avec pour indice de référence, la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire au 12 juin 2025, et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023,condamner la société ITALY DESIGN à lui régler la somme de 1200 euros au titre du remboursement de la hotte endommagée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la même à lui régler 21 750 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,condamner la défenderesse à lui payer 750 euros par mois à compter de janvier 2026 jusqu’au rendu du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,condamner la société ITALY DESIGN à lui régler 5000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,rejeter toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit,condamner la société ITALY DESIGN à lui régler 7000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés et à supporter les dépens, comprenant également les dépens de référé, frais et honoraires de l’expert judiciaire, avec distraction au profit de son Conseil, la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit.
La société ITALY DESIGN conclut au rejet des prétentions adverses , subsidiairement à la limitation des demandes indemnitaires de Madame [A] à de plus justes proportions et à sa condamnation à lui régler la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens restant également à sa charge et l’exécution provisoire écartée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter sa propre obligation.
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1231-1 du Code civil ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que Madame [I] [A] a signé deux bons de commande le 14 avril 2023, pour l'achat et la pose d'une cuisine intégrale au prix de 27 417,60 euros et d'un meuble living, au prix de 6582,40 euros TTC, ce, auprès de la société ITALY DESIGN ;
Un acompte a été réglé de, respectivement 13 417,60 euros pour le meuble cuisine, et 3000 euros pour le living ;

Le prix de la cuisine a été ensuite porté à sa demande, à la somme de 28 277,25 euros pour un total de commande de 34 859,65 euros ;
Un chèque de 3582,40 euros a ensuite été encaissé le 11 juillet 2023 puis une somme de 11 000 euros le 21 juillet 2023 ;
Un nouveau règlement de 1662,95 euros est intervenu en mai 2024 portant le total versé à 32 662,95 euros ;

Les meubles ont été livrés entre le 11 et le 21 juillet 2023, avec un début de montage le 23 juillet 2023 ;

Déplorant des non conformités le 12 août 2023, Madame [A] a fait intervenir le Cabinet [Y] en qualité d’expert amiable, puis un conciliateur de justice ;
Un procès verbal de conciliation a été établi le 11 décembre 2023 prévoyant une pose entre le 12 et le 15 février 2024, une installation de la crédence entre le 19 et le 23 février 2024 avec une réception prévue fin février, à fixer ;

Déplorant le non avancement des travaux, la demanderesse a obtenu du juge des référés le 19 décembre 2024 la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [R] [G], lequel expert a déposé son rapport le 12 juin 2025 ;

La société ITALY DESIGN soutient que l’inachèvement du chantier résulte exclusivement du refus de livraison des derniers éléments à savoir le plan de travail et le four, et du refus de s'acquitter des sommes dues, conformément à l'échéancier contractuellement prévu qui prévoyait le versement immédiat de deux acomptes et le paiement du solde lors de la livraison des meubles ;
L'expert judiciaire, Monsieur [R] [G] a établi un inventaire des désordres qui mentionne que :
le meuble du living n'est pas terminé,la tapisserie neuve a été accrochée et réparée grossièrement à 2 endroits,le réglage des portes ainsi que l'alignement des éléments ne sont pas satisfaisants,le plan de travail n'est pas terminé, le champs fixé par un scotch n'est pas collé,la fixation du plan de travail n'est pas conforme aux règles de l'art ( fixé par un rail à placo),le plan de travail n'est pas aux bonnes dimensions,la fixation du plan de travail réalisée dans la gaine de cheminée est non conforme et présente un risque important de propagation du feu en cas d’utilisation du poêle,le caisson en haut à droite de l'ensemble est livré et non posé,le câble d'alimentation électrique est écrasé par le caisson vertical,le système d'accroche mural de caissons présente une faiblesse et ne semble pas suffisant au vu du poids de l'ensemble,la cuisine présente de nombreux éléments non terminés ainsi que des défauts de conception et de mise en oeuvre :la niche au dessus du frigo est non conforme au bon de commande,la fixation de la porte du réfrigérateur non terminée,pas de ventilation du système de refroidissement du réfrigérateur présent dans le meuble,plinthe livrée mais non posée,caisson haut dessus du réfrigérateur non fixé,tapisserie à coté du réfrigérateur endommagée,reprise du caisson de micro ondes avec collage d'un film et fixation d’une équerre non conforme,détérioration de la hotte de l'ancienne cuisine,bandeau led non fixé et raccordé,joue de finition du caisson haut non conforme au bon de commande',caissons hauts non alignés,bandeau reliant les caissons haut de cuisine non posés,caisson du lave vaisselle non fixé,poignée non posée,étagère en verre livrée mais non posée,vasque et mitigeur livrés mais non posés,barres de renfort des caissons non posées,robinet de gaz inexploitable,meuble d'angle non conforme au bon de commande et non terminé,crédence non posée,angle arrondi du plan de travail non conforme au bon de commande,crédence carrelée endommagée,réservation pour la hotte dans le caisson haut non conforme,réparation de la sous face du meuble hotte réalisée par collage d'un film non conforme,meuble d'angle haut posé,réservation pour la plaque de cuisson dans le meuble bas non conforme car présentant un risque de diffusion de la chaleur,
L'expert explique que les désordres sont la résultante des diverses interventions de l'entreprise ITALY DESIGN réalisées entre le 1er juillet 2023 et jusqu'au jour des opérations d'expertise et qu'étant donné le nombre important de désordres présents sur le meuble living ainsi que le meuble cuisine, la finition de ces éléments par une entreprise tierce n'est pas envisageable ;

Il note que l’électroménager ( four et réfrigérateur) ainsi que les éléments sanitaires ( mitigeur et évier) sont par contre conformes au bon de commande et peuvent tout a fait être intégrés dans un niveau meuble ;

Il chiffre le coût de remplacement à 41 940 euros TTC, 34 950 euros hors taxe avec une TVA à 20 %, soit 25 450 euros HT pour le coût de fabrication d'un nouveau meuble cuisine dans une gamme identique à celle commandée + 6300 euros HT pour un nouveau meuble living + 1200 euros HT, pour la reprise de la tapisserie derrière le meuble living, rebouchage par enduit des trous de fixation des éléments hauts et bas de la cuisine et reprise de la crédence, + 2000 euros HT pour la dépose et l'évacuation en décharge des meubles en place ainsi que des éléments livrés et non posés ;

La pose est non conforme selon lui pour :

la composition de meuble TV selon dessin,le meuble haut ouvrant + habillage étagère Marquinia livré mais non posé,la finition non satisfaisante pour le meuble 2 niches verticales ,une pose non terminée de l’ensemble des meubles,une pose non conforme pour l'armoire frigo intégrale, l'armoire pour four à micro ondes, le meuble sur armoire avec porte relevable ouverture push-pull laqué mat texturé, le meuble bas avec un grand tiroir anglais et un tiroir range couverts, le meuble bas sous évier, la porte pour lave vaisselle tout intégrable, le meuble bas d'angle tourniquet, le second meuble bas avec grand tiroir anglais et range couverts, le meuble bas terminal arrondi, le meuble haut avec une porte vitrée et une étagère, le meuble haut d'angle avec une porte avec panier demi lune, le meuble haut avec hotte intégrée sur mesure avec portes, le meuble haut avec porte vitrée et 2 étagères, le meuble bas sur mesure avec porte bouteilles et épices, l'étagère sur fenêtre avec spots, la poignée encastrée au plat de la porte pour bas noir, le socle noir ;
Monsieur [G] indique que vraisemblablement l'entreprise ITALY DESIGN ne possède pas les compétences pour la réalisation d'un tel ouvrage ;

Il précise que les désordres présents génèrent l'impossibilité pour Madame [I] [A] de jouir du bien d'équipement qui est indispensable et nécessaire, en l’occurrence sa cuisine ;
Il conclut enfin que les désordres sont intégralement imputables à l’entreprise ITALY DESIGN ;

Monsieur [H], gérant de la société ITALY DESIGN, n'a fourni aucune explication probante sur les désordres nombreux recensés par l'expert sur plusieurs pages de son rapport, sauf à soutenir la violation par la cliente de son obligation de règlement du prix à la livraison des meubles ou son refus de le recevoir et de le laisser faire son travail de pose, si l'on saisit bien son argumentation ;

Mais son incapacité manifeste à effectuer la prestation de pose à laquelle il s'est engagé, amplement démontrée par l’expert judiciaire, justifie le non paiement du solde du prix qui représente au jour des opérations d'expertise,2196,70 euros, soit 6,30 % du prix, alors même que la cuisine est totalement inutilisable ;

C'est donc bien Madame [I] [A] et non la défenderesse, qui est en droit d'invoquer l'article 1219 du code civil selon lequel une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;

D'autre part, la société ITALY DESIGN a méconnu les dispositions du code de la consommation ;
En effet, l'article L217-3 prévoit que :
Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.
L'article L217-4 précise :
Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.

L'article L217-8 prévoit que :
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Il est précisé également plus loin que le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a par contre pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer ;

Toutefois, la garantie légale de conformité du code de la consommation n'est pas exclusive d'une action en dommages et intérêts fondée sur les articles 1217 et 1611 du code civil, selon lesquels d'une part l'inexécution du contrat peut être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts, et d'autre part le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance ;
Madame [I] [A] peut donc valablement solliciter la réparation de son préjudice tel que chiffré par l’expert et correspondant au coût de remplacement des éléments de cuisine, reprise des désordres, et coût de la dépose et ne pas se prévaloir de la résolution du contrat qui implique restitution du prix et du mobilier par chacune des parties au litige ;
La société ITALY DESIGN soutient ensuite que la conception de la cuisine ne présente aucune difficulté , qu'il n'y a pas de défaut de conception des éléments de cuisine ;

C'est toute fois oublier les problèmes de dimensionnement de certains éléments, d’installations non conformes qui ont pu endommager les meubles, créer ainsi des manques à côté des équipements pouvant resservir, alors qu'il s'agit d'une cuisine intégrée et d'un mobilier living composé de différentes parties et que le coût de fabrication de certains éléments pour correspondre à des éléments de mobilier non conformes , est susceptible de tourner au casse tête et de représenter un coût prohibitif, sans compter le risque de refus des cuisinistes sollicités d’intervenir sur le chantier, risque bien identifié par l’expert ;

Dans ces conditions , il convient de condamner la société ITALY DESIGN à régler à Madame [A] la somme retenue par l’expert, soit 41 940 euros au titre des travaux de reprise, somme indexée sur l’indice BT01, avec comme indice de référence la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 12 juin 2025, montant également assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023 ;

S'agissant du remplacement de la hotte , la défenderesse entend voir retenir la solution du masquage des désordres par un adhésif, mais cette solution est susceptible d'être visible et Madame [I] [A] est en droit de solliciter la remise en état de cet équipement, remise en état qui justifie son remplacement ;
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 1200 euros ;

Sur le préjudice de jouissance subi, l'expert a observé que la cuisine était inutilisable depuis le mois de juillet 2023, la demanderesse précisant qu'elle cuisine au sous sol de sa résidence ;
Cette privation de l'usage d’une pièce essentielle d’une habitation, constitue un préjudice important qu'il convient d'indemniser ;
Madame [I] [A] réclame 21 750 euros pour la période allant de juillet 2023 à décembre 2025 puis 750 euros par mois à compter de janvier 2026 ;

Ce montant apparaît trop élevé et il convient de limiter l'indemnisation à la somme de 300 euros par mois x 33 mois, soit jusqu’au jugement = 9900 euros ;
Cette somme portera intérêts à compter du jugement, et non de chaque échéance mensuelle, comme sollicité par la demanderesse ;

Madame [A], qui souffre de problèmes de santé et bénéficie d’une reconnaissance comme travailleur handicapé , avec octroi d’une carte mobilité inclusion, et qui atteste d'un handicap conséquent, justifie également d'un préjudice moral au vu de l’attestation établie par le Docteur [T] [U] qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 5000 euros ;

La capitalisation des intérêts est de droit et il convient de l’ordonner ;

Les frais irrépétibles qu’elle a exposés seront pris en charge par la société ITALY DESIGN dans la limite de la somme de 3500 euros ;

Les demandes formulées par la défenderesse doivent être rejetées ;

La société ITALY DESIGN supportera les dépens de l’instance , comprenant également les dépens de l’instance en référé, ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire, avec distraction au profit de son Conseil, la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit.

Enfin l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,


Condamne la société ITALY DESIGN sur le fondement des articles 217, 219 et 1231-1 du Code civil à régler à Madame [I] [A] la somme de 41 940 euros au titre des travaux de reprise, somme indexée sur l’indice BT01, avec comme indice de référence la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023,

Condamne la société ITALY DESIGN à régler à Madame [I] [A] une indemnité de 1200 euros au titre de l’endommagement de la hotte,

Condamne la société ITALY DESIGN à régler à Madame [I] [A] une indemnité de 9900 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamne la société ITALY DESIGN à régler à Madame [I] [A] une indemnité de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,

Ordonne la capitalisation des intérêts de droit en application de l’article 1343-2 du code civil,

Déboute la société ITALY DESIGN de ses prétentions,

Condamne la société ITALY DESIGN à payer à Madame [I] [A] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la société ITALY DESIGN aux dépens de l’instance, comprenant également les dépens de l’instance en référé, ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire, avec distraction au profit de son Conseil, la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;

La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00005 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DR62 / 
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] [A] C/ Société ITALY DESIGN


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière 

DESTINATAIRES :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET GRABARCZYK
délivrées le 20 mai 2026

DEMANDERESSE

Mme [I] [A]
née le 04 Avril 1961 à LYON (69317), demeurant 248 route de quincias - 38090 ROCHE
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE, 

DEFENDERESSE

Société ITALY DESIGN, 
RCS DE LYON, numéro 507.881.175. dont le siège social est sis 24 rue de la charité - 69002 LYON prise en la personne de son représentant légal en exercice 
représentée par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître TAILLANTER Maxime, Avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,


Débats tenus à l'audience du 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Avril 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [A] a été autorisée à assigner à jour fixe la société ITALY DESIGN par ordonnance présidentielle du 4 novembre 2025.
Elle a fait délivrer une assignation le 9 décembre 2025, fondée sur les articles 1104, 1217 et suivants, 1231-1, 1343-2 du code civil et L 216-1 du code de la consommation ainsi que 541 du code de procédure civile.

Madame [I] [A] demande à la juridiction de jugement de :
déclarer responsable la société ITALY DESIGN de l'entier désordre affectant sa cuisine et des préjudices en résultant,condamner la société ITALY DESIGN à lui régler la somme de 41 940 euros TTC au titre du montant des travaux de reprise des désordres affectant l'ensemble des meubles cuisine et living et dommages occasionnés aux existants, avec indexation sur l'indice BT01, avec pour indice de référence, la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire au 12 juin 2025, et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023,condamner la société ITALY DESIGN à lui régler la somme de 1200 euros au titre du remboursement de la hotte endommagée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la même à lui régler 21 750 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,condamner la défenderesse à lui payer 750 euros par mois à compter de janvier 2026 jusqu’au rendu du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,condamner la société ITALY DESIGN à lui régler 5000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,rejeter toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit,condamner la société ITALY DESIGN à lui régler 7000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés et à supporter les dépens, comprenant également les dépens de référé, frais et honoraires de l’expert judiciaire, avec distraction au profit de son Conseil, la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit.
La société ITALY DESIGN conclut au rejet des prétentions adverses , subsidiairement à la limitation des demandes indemnitaires de Madame [A] à de plus justes proportions et à sa condamnation à lui régler la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens restant également à sa charge et l’exécution provisoire écartée.


MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter sa propre obligation.
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1231-1 du Code civil ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que Madame [I] [A] a signé deux bons de commande le 14 avril 2023, pour l'achat et la pose d'une cuisine intégrale au prix de 27 417,60 euros et d'un meuble living, au prix de 6582,40 euros TTC, ce, auprès de la société ITALY DESIGN ;
Un acompte a été réglé de, respectivement 13 417,60 euros pour le meuble cuisine, et 3000 euros pour le living ;

Le prix de la cuisine a été ensuite porté à sa demande, à la somme de 28 277,25 euros pour un total de commande de 34 859,65 euros ;
Un chèque de 3582,40 euros a ensuite été encaissé le 11 juillet 2023 puis une somme de 11 000 euros le 21 juillet 2023 ;
Un nouveau règlement de 1662,95 euros est intervenu en mai 2024 portant le total versé à 32 662,95 euros ;

Les meubles ont été livrés entre le 11 et le 21 juillet 2023, avec un début de montage le 23 juillet 2023 ;

Déplorant des non conformités le 12 août 2023, Madame [A] a fait intervenir le Cabinet [Y] en qualité d’expert amiable, puis un conciliateur de justice ;
Un procès verbal de conciliation a été établi le 11 décembre 2023 prévoyant une pose entre le 12 et le 15 février 2024, une installation de la crédence entre le 19 et le 23 février 2024 avec une réception prévue fin février, à fixer ;

Déplorant le non avancement des travaux, la demanderesse a obtenu du juge des référés le 19 décembre 2024 la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [R] [G], lequel expert a déposé son rapport le 12 juin 2025 ;

La société ITALY DESIGN soutient que l’inachèvement du chantier résulte exclusivement du refus de livraison des derniers éléments à savoir le plan de travail et le four, et du refus de s'acquitter des sommes dues, conformément à l'échéancier contractuellement prévu qui prévoyait le versement immédiat de deux acomptes et le paiement du solde lors de la livraison des meubles ;
L'expert judiciaire, Monsieur [R] [G] a établi un inventaire des désordres qui mentionne que :
le meuble du living n'est pas terminé,la tapisserie neuve a été accrochée et réparée grossièrement à 2 endroits,le réglage des portes ainsi que l'alignement des éléments ne sont pas satisfaisants,le plan de travail n'est pas terminé, le champs fixé par un scotch n'est pas collé,la fixation du plan de travail n'est pas conforme aux règles de l'art ( fixé par un rail à placo),le plan de travail n'est pas aux bonnes dimensions,la fixation du plan de travail réalisée dans la gaine de cheminée est non conforme et présente un risque important de propagation du feu en cas d’utilisation du poêle,le caisson en haut à droite de l'ensemble est livré et non posé,le câble d'alimentation électrique est écrasé par le caisson vertical,le système d'accroche mural de caissons présente une faiblesse et ne semble pas suffisant au vu du poids de l'ensemble,la cuisine présente de nombreux éléments non terminés ainsi que des défauts de conception et de mise en oeuvre :la niche au dessus du frigo est non conforme au bon de commande,la fixation de la porte du réfrigérateur non terminée,pas de ventilation du système de refroidissement du réfrigérateur présent dans le meuble,plinthe livrée mais non posée,caisson haut dessus du réfrigérateur non fixé,tapisserie à coté du réfrigérateur endommagée,reprise du caisson de micro ondes avec collage d'un film et fixation d’une équerre non conforme,détérioration de la hotte de l'ancienne cuisine,bandeau led non fixé et raccordé,joue de finition du caisson haut non conforme au bon de commande',caissons hauts non alignés,bandeau reliant les caissons haut de cuisine non posés,caisson du lave vaisselle non fixé,poignée non posée,étagère en verre livrée mais non posée,vasque et mitigeur livrés mais non posés,barres de renfort des caissons non posées,robinet de gaz inexploitable,meuble d'angle non conforme au bon de commande et non terminé,crédence non posée,angle arrondi du plan de travail non conforme au bon de commande,crédence carrelée endommagée,réservation pour la hotte dans le caisson haut non conforme,réparation de la sous face du meuble hotte réalisée par collage d'un film non conforme,meuble d'angle haut posé,réservation pour la plaque de cuisson dans le meuble bas non conforme car présentant un risque de diffusion de la chaleur,
L'expert explique que les désordres sont la résultante des diverses interventions de l'entreprise ITALY DESIGN réalisées entre le 1er juillet 2023 et jusqu'au jour des opérations d'expertise et qu'étant donné le nombre important de désordres présents sur le meuble living ainsi que le meuble cuisine, la finition de ces éléments par une entreprise tierce n'est pas envisageable ;

Il note que l’électroménager ( four et réfrigérateur) ainsi que les éléments sanitaires ( mitigeur et évier) sont par contre conformes au bon de commande et peuvent tout a fait être intégrés dans un niveau meuble ;

Il chiffre le coût de remplacement à 41 940 euros TTC, 34 950 euros hors taxe avec une TVA à 20 %, soit 25 450 euros HT pour le coût de fabrication d'un nouveau meuble cuisine dans une gamme identique à celle commandée + 6300 euros HT pour un nouveau meuble living + 1200 euros HT, pour la reprise de la tapisserie derrière le meuble living, rebouchage par enduit des trous de fixation des éléments hauts et bas de la cuisine et reprise de la crédence, + 2000 euros HT pour la dépose et l'évacuation en décharge des meubles en place ainsi que des éléments livrés et non posés ;

La pose est non conforme selon lui pour :

la composition de meuble TV selon dessin,le meuble haut ouvrant + habillage étagère Marquinia livré mais non posé,la finition non satisfaisante pour le meuble 2 niches verticales ,une pose non terminée de l’ensemble des meubles,une pose non conforme pour l'armoire frigo intégrale, l'armoire pour four à micro ondes, le meuble sur armoire avec porte relevable ouverture push-pull laqué mat texturé, le meuble bas avec un grand tiroir anglais et un tiroir range couverts, le meuble bas sous évier, la porte pour lave vaisselle tout intégrable, le meuble bas d'angle tourniquet, le second meuble bas avec grand tiroir anglais et range couverts, le meuble bas terminal arrondi, le meuble haut avec une porte vitrée et une étagère, le meuble haut d'angle avec une porte avec panier demi lune, le meuble haut avec hotte intégrée sur mesure avec portes, le meuble haut avec porte vitrée et 2 étagères, le meuble bas sur mesure avec porte bouteilles et épices, l'étagère sur fenêtre avec spots, la poignée encastrée au plat de la porte pour bas noir, le socle noir ;
Monsieur [G] indique que vraisemblablement l'entreprise ITALY DESIGN ne possède pas les compétences pour la réalisation d'un tel ouvrage ;

Il précise que les désordres présents génèrent l'impossibilité pour Madame [I] [A] de jouir du bien d'équipement qui est indispensable et nécessaire, en l’occurrence sa cuisine ;
Il conclut enfin que les désordres sont intégralement imputables à l’entreprise ITALY DESIGN ;

Monsieur [H], gérant de la société ITALY DESIGN, n'a fourni aucune explication probante sur les désordres nombreux recensés par l'expert sur plusieurs pages de son rapport, sauf à soutenir la violation par la cliente de son obligation de règlement du prix à la livraison des meubles ou son refus de le recevoir et de le laisser faire son travail de pose, si l'on saisit bien son argumentation ;

Mais son incapacité manifeste à effectuer la prestation de pose à laquelle il s'est engagé, amplement démontrée par l’expert judiciaire, justifie le non paiement du solde du prix qui représente au jour des opérations d'expertise,2196,70 euros, soit 6,30 % du prix, alors même que la cuisine est totalement inutilisable ;

C'est donc bien Madame [I] [A] et non la défenderesse, qui est en droit d'invoquer l'article 1219 du code civil selon lequel une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;

D'autre part, la société ITALY DESIGN a méconnu les dispositions du code de la consommation ;
En effet, l'article L217-3 prévoit que :
Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.
L'article L217-4 précise :
Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.

L'article L217-8 prévoit que :
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Il est précisé également plus loin que le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a par contre pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer ;

Toutefois, la garantie légale de conformité du code de la consommation n'est pas exclusive d'une action en dommages et intérêts fondée sur les articles 1217 et 1611 du code civil, selon lesquels d'une part l'inexécution du contrat peut être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts, et d'autre part le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance ;
Madame [I] [A] peut donc valablement solliciter la réparation de son préjudice tel que chiffré par l’expert et correspondant au coût de remplacement des éléments de cuisine, reprise des désordres, et coût de la dépose et ne pas se prévaloir de la résolution du contrat qui implique restitution du prix et du mobilier par chacune des parties au litige ;
La société ITALY DESIGN soutient ensuite que la conception de la cuisine ne présente aucune difficulté , qu'il n'y a pas de défaut de conception des éléments de cuisine ;

C'est toute fois oublier les problèmes de dimensionnement de certains éléments, d’installations non conformes qui ont pu endommager les meubles, créer ainsi des manques à côté des équipements pouvant resservir, alors qu'il s'agit d'une cuisine intégrée et d'un mobilier living composé de différentes parties et que le coût de fabrication de certains éléments pour correspondre à des éléments de mobilier non conformes , est susceptible de tourner au casse tête et de représenter un coût prohibitif, sans compter le risque de refus des cuisinistes sollicités d’intervenir sur le chantier, risque bien identifié par l’expert ;

Dans ces conditions , il convient de condamner la société ITALY DESIGN à régler à Madame [A] la somme retenue par l’expert, soit 41 940 euros au titre des travaux de reprise, somme indexée sur l’indice BT01, avec comme indice de référence la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 12 juin 2025, montant également assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023 ;

S'agissant du remplacement de la hotte , la défenderesse entend voir retenir la solution du masquage des désordres par un adhésif, mais cette solution est susceptible d'être visible et Madame [I] [A] est en droit de solliciter la remise en état de cet équipement, remise en état qui justifie son remplacement ;
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 1200 euros ;

Sur le préjudice de jouissance subi, l'expert a observé que la cuisine était inutilisable depuis le mois de juillet 2023, la demanderesse précisant qu'elle cuisine au sous sol de sa résidence ;
Cette privation de l'usage d’une pièce essentielle d’une habitation, constitue un préjudice important qu'il convient d'indemniser ;
Madame [I] [A] réclame 21 750 euros pour la période allant de juillet 2023 à décembre 2025 puis 750 euros par mois à compter de janvier 2026 ;

Ce montant apparaît trop élevé et il convient de limiter l'indemnisation à la somme de 300 euros par mois x 33 mois, soit jusqu’au jugement = 9900 euros ;
Cette somme portera intérêts à compter du jugement, et non de chaque échéance mensuelle, comme sollicité par la demanderesse ;

Madame [A], qui souffre de problèmes de santé et bénéficie d’une reconnaissance comme travailleur handicapé , avec octroi d’une carte mobilité inclusion, et qui atteste d'un handicap conséquent, justifie également d'un préjudice moral au vu de l’attestation établie par le Docteur [T] [U] qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 5000 euros ;

La capitalisation des intérêts est de droit et il convient de l’ordonner ;

Les frais irrépétibles qu’elle a exposés seront pris en charge par la société ITALY DESIGN dans la limite de la somme de 3500 euros ;

Les demandes formulées par la défenderesse doivent être rejetées ;

La société ITALY DESIGN supportera les dépens de l’instance , comprenant également les dépens de l’instance en référé, ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire, avec distraction au profit de son Conseil, la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit.

Enfin l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,


Condamne la société ITALY DESIGN sur le fondement des articles 217, 219 et 1231-1 du Code civil à régler à Madame [I] [A] la somme de 41 940 euros au titre des travaux de reprise, somme indexée sur l’indice BT01, avec comme indice de référence la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023,

Condamne la société ITALY DESIGN à régler à Madame [I] [A] une indemnité de 1200 euros au titre de l’endommagement de la hotte,

Condamne la société ITALY DESIGN à régler à Madame [I] [A] une indemnité de 9900 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamne la société ITALY DESIGN à régler à Madame [I] [A] une indemnité de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,

Ordonne la capitalisation des intérêts de droit en application de l’article 1343-2 du code civil,

Déboute la société ITALY DESIGN de ses prétentions,

Condamne la société ITALY DESIGN à payer à Madame [I] [A] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la société ITALY DESIGN aux dépens de l’instance, comprenant également les dépens de l’instance en référé, ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire, avec distraction au profit de son Conseil, la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:44:29.138Z.