Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 28 mai 2026, n° 26/00059
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)
PRESCI
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2024, la SCI PRESCI a donné à bail à Madame [L] [J] exerçant une activité professionnelle sous la dénomination commerciale “aux savons d’[L]”, un local de type entrepôt, sis 98 avenue Général Leclerc 38540 Heyrieux, pour une durée d’un an renouvelable et en contrepartie du règlement d’un loyer net mensuel sans TVA de 750,00 euros, outre les charges. Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2024 Monsieur [D] [N] et Madame [L] [J] se sont portés caution solidaire pour ledit contrat de bail sans limitation de temps. Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 juin 2024, la SCI PRESCI a mis en demeure Madame [J] de régler la somme de 11 863,00 euros au titre de la dette locative avant le 25 juin 2024. Par courrier recommandé du 22 juin 2024, Madame [J] a indiqué avoir eu des difficultés pour créer son entreprise et s’est engagée à régler la totalité de sa dette et les loyers manquants à venir au plus tard le 15 septembre 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 novembre 2024, la SCI PRESCI a indiqué à Madame [J] le non-renouvellement du bail, la fixation de l’état des lieux au 14 avril 2025 et le montant de la dette s’élevant à 15 523,00 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la SCI PRESCI a délivré à la société AUX SAVONS D’[L], à Monsieur [N] et à Madame [J] une sommation à lui régler la somme de 14 238,14 euros, sans délais, au titre des loyers impayés. Par acte de commissaire de justice délivré le 07 janvier 2026, la SCI PRESCI a assigné Madame [L] [J] et Monsieur [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser les sommes de : 14 238,14 euros, outre intérêts de droit à compter du 1er septembre 2025663,00 euros au titre de la majoration fiscale pour non paiement de la taxe foncière 20241 000,00 euros au titre du préjudice de temps perdu et du préjudice moral1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Au soutien de ses demandes, la SCI PRESCI fait valoir que Madame [J] n’a jamais contesté les sommes dues, qu’elle s’est engagée personnellement à régler l’arriéré locatif et les loyers courants ce qu’elle n’a pas fait, et qu’elle s’est portée caution solidaire avec Monsieur [N]. Elle ajoute qu’elle a subi des saisies administratives sur ses comptes parce que le preneur n’avait pas acquitté la taxe foncière contrairement aux prévisions contractuelles, que le montant a été majoré, que les saisies ont inquiété les établissements bancaires, et qu’elle a dû payer en lieu et place de son preneur. Monsieur [N] et Madame [J] défaillants, n'ont pas constitué avocat. Suivant ordonnance en date du 01 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé au 30 avril 2026 la date de dépôt de dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les dettes locatives L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1728 du même code prévoit que « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. » L’article 1231-6 précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il convient de souligner à titre liminaire que le bail qui mentionne en qualité de preneur Madame [L] [J], n’a pas fait l'objet d'un transfert au profit de la société qui a été créée postérieurement, bien que la dénomination commerciale « aux savons d’[L] » soit mentionnée. Cependant la demanderesse aux termes des motifs de ses conclusions n’est pas explicite s’agissant du fondement des poursuites qu’elle exerce à l’encontre de Madame [J] puisqu’elle mentionne d’abord l’article 1728 du code civil et la qualité de locataire, puis fait référence à la qualité de caution solidaire et à l’article 2288 du code civil. Madame [J] ne saurait s’être portée caution d’elle-même, de sorte que les seules dispositions sur lesquelles la demanderesse peut fonder ses demandes sont celles relatives au bail. L’article 6 du contrat de bail intitulé « loyer » stipule « le présent contrat est consenti et accepté pour un loyer net mensuel sans TVA en principal de 750 euros, les charges d’entretien et de gestion seront en plus. Les consommations EDF et EAU seront dû à chaque demande de remboursement. Le loyer sera payable d’avance […]. Mme [J] [L] accepte expressément de reprendre la dette de 9848 euros du précédent locataire Me [N] gérant de la SARL HEYRIEUX DISCOUNT et ex-locataire du local du présent contrat. Mme [J] en tant que repreneur du local souhaite mensualiser la dette sur 12 mois soit 704 euros mensuel ajouté de la révision annuelle. » Il est prévu une clause relative aux charges, impôts et taxes : « Le preneur s’engage expressément à régler toutes les consommations d’eau, et d’électricité d’acquitter à échéances les factures prélevées qui lui seront présentées par le loueur des dites prestation de façon à ce que le loueur ne puisse être recherché à ce sujet. […] En outre le preneur remboursera au loueur les impôts et taxes suivants afférents aux locaux loués au tantièmes : entretien espaces verts et abords,éclairage commun,la taxe foncière du bâtiment au millième loué et à titre purement indicatif de 90 euros annuel, [...] ».La SCI PRESCI sollicite le règlement de la somme de 14 238,14 euros, outre intérêts de droit à compter du 1er septembre 2025, et celle de 663,00 euros au titre de la majoration fiscale. Elle produit les quittances de loyer dont la première comporte la dette de 9 848,00 euros et le loyer brut de 425,00 euros. La quittance de décembre 2024 comporte l’unique règlement de la débitrice soit la somme de 5 030,00 euros. La dernière quittance d’avril 2025 mentionne un loyer brut de 325,00 euros, outre un arriéré de 13 913,14 euros, soit une dette totale de 14 238,14 euros. L’avis d’échéance de novembre 2024 appelle le règlement de la somme de 390,14 euros au titre des « impôts/ taxes » à l’instar de l’avis d’échéance de décembre 2024. Il est justifié de la taxe foncière pour l’année 2024 de 390,14 euros pour le local n°7 occupé par « savon d’[L] » avec une date limite de paiement du 15 octobre 2024. Il est démontré que la dette du preneur du local s’élève à 14 238,14 euros, avec facturation de la taxe foncière de 390,14 euros et de 30,00 euros au titre de l’acompte consommation EDF/ EAU. Par son courrier du 22 juin 2024, Madame [J] ne conteste pas la dette et indique qu’elle s’engage à régler la totalité de cette dette ainsi que les loyers manquants à venir et ce au plus tard au 15 septembre 2024. Et par son courriel du 03 décembre 2024, Madame [J] s’engage à régler les loyers début janvier et à amenuiser sa dette jusqu’à la date butoir du 14 avril 2025 où le restant dû sera réglé dans sa totalité. Ainsi, le quantum de la dette n’est pas contesté par la preneuse qui n’a pas respecté les échéances de règlement ni ses engagements postérieurs de règlement. Il convient en conséquence de condamner Madame [J] à verser à la demanderesse la somme de 14 238,14 euros au titre des sommes dues en sa qualité de preneuse au titre du contrat de location n°13-042024. S’agissant des intérêts, il est démontré que la demanderesse a délivré à la preneuse une sommation de payer le 1er septembre 2025 pour la dette précitée. Cette sommation a été délivrée à personne et est restée vaine. La précédente condamnation sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025. S’agissant de la majoration fiscale, la SCI PRESCI produit des notifications de saisie administrative à tiers détenteur au titre des taxes foncières de 2024 avec pour montant principal 6 625,00 euros et une majoration de 7 288,00 euros, il est mentionné une dette de 4 773,39 euros à la date du 21 juillet 2025. La SCI PRESCI ne s’est pas acquittée des taxes foncières lui incombant au titre du local loué à la défenderesse mais aussi pour d’autres locaux puisque la somme qui n’a pas été acquittée est largement supérieur au prorata dû par Madame [J]. Dès lors, la majoration effectuée est sans commune mesure avec la somme non réglée par la locataire. Il convient de souligner que la taxe foncière était due au 15 octobre 2024 et a été réclamée par l’avis d’échéance édité pour le mois de novembre 2024 non daté. Il n’est pas démontré que la bailleresse a sollicité avant la date d’échéance de la taxe foncière la somme due par la preneuse de sorte que la majoration aurait pu être appliquée quand bien même la locataire aurait versé la somme demandée, conformément à l’avis d’échéance et au bail. Madame [J] n’avait pas à s’acquitter de la totalité de la somme de 4 773,39 euros non versée de sorte que la majoration aurait été appliquée même si elle s’était acquittée de sa part. Il n’est pas démontré que la majoration appliquée par le centre des finances publiques a occasionné un préjudice matériel à la SCI PRESCI par la faute de la preneuse. Il convient par conséquent de débouter la SCI PRESCI de sa demande au titre de la majoration fiscale pour le non-paiement de la taxe foncière 2024. S’agissant du préjudice moral et « au titre du temps perdu », la SCI PRESCI justifie que des notifications de saisie administrative ont été envoyées à la CRCAM SUD RHONE ALPES, la LYONNAISE DE BANQUE et la société GENERALE les 13 mars 2025 et 21 juillet 2025. Si la somme due par la preneuse au titre de la portion de la taxe foncière qu’elle devait acquitter ne constitue pas le total de la dette par la SCI PRESCI aux finances publiques, cette somme est incluse dans le montant. Il est démontré que des établissements financiers ont été informés du non-règlement de la taxe foncière par la demanderesse. Il est aussi démontré qu’elle n’a obtenu qu’un seul règlement depuis la conclusion du contrat, malgré plusieurs relances, de sorte qu’elle subit un préjudice moral. Il convient en conséquence de condamner Madame [J] à verser à la SCI PRESCI la somme de 1 000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral. Sur le cautionnement Aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. L’article 2292 du même code prévoit que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. L'article 2305 ajoute que le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. En l’espèce, Monsieur [N] s’est engagé par acte sous seing privé du 13 avril 2024 suivant la mention suivante « se portent solidairement garant et caution pour l’exécution et les dettes du contrat de location n°13-04204 pour le local loué au 98 avenue Général Leclerc à la SCI PRESCI avec un montant de loyer initial de 750 euros mensuel pour 2024 complémenté par les frais et dettes énumérés dans le contrat avec le nom commercial ‘aux savons d’[L]’ sans limite de temps. » Il convient de souligner que le débiteur principal n’est pas identifié dans l’engagement de caution puisqu’il n’est pas mentionné de façon expresse. De plus, le numéro de contrat mentionné par Monsieur [N] est erroné (13-0424 au lieu de 13-042024). Néanmoins l’adresse du local commercial est exacte, le nom commercial correspond au contrat de location et ledit contrat de bail commercial est produit de sorte que le débiteur principal est déterminable et que la sûreté est complétée par des éléments extrinsèques de preuve. Ainsi, l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [N] est valable. Monsieur [N] a été mis en demeure le 1er septembre 2025 à l’instar de la débitrice principale de régler la dette due au titre des loyers, charges et impôts. Il ne s’est pas acquitté de la somme réclamée. Il sera en conséquence condamné solidairement avec Madame [J] à verser à la demanderesse la somme de 14 238,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Il ne saurait être tenu au titre de la majoration fiscale alors que la débitrice principale n’a pas été condamnée à ce titre. La demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre. S’agissant des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, il convient de relever que l’objet du cautionnement est limité dans l’engagement souscrit de façon manuscrite. Il ne s’agit pas d’une dette locative ni de frais ou dettes qui sont énumérés dans le contrat du 13 avril 2024 mais de dommages et intérêts versés en sus en raison de l’inexécution contractuelle de la débitrice principale. La caution ne saurait être tenue puisque son engagement est limité. La demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [N]. Sur les autres demandes Madame [L] [J] et Monsieur [D] [N] qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance. Il sera alloué à la SCI PRESCI la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE, CONDAMNE solidairement Madame [L] [J] et Monsieur [D] [N] à verser à la SCI PRESCI la somme de 14 238,14 euros au titre du contrat de location n°13-042024, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 ; DEBOUTE la SCI PRESCI de sa demande au titre de la majoration fiscale pour le non-paiement de la taxe foncière 2024 ; CONDAMNE Madame [L] [J] à verser à la SCI PRESCI la somme de 1 000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral ; DEBOUTE la SCI PRESCI de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [D] [N] ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [J] et Monsieur [D] [N] à verser à la SCI PRESCI la somme de 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [J] et Monsieur [D] [N] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier; Le greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 / JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00059 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSCN / NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : S.C.I. PRESCI C/ [D] [N], [L] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 28 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président GREFFIER : Madame ROUX, Greffière DESTINATAIRES : Me Charles-antoine CHAPUIS délivrées le 28.05.2026 DEMANDERESSE S.C.I. SCI PRESCI immatriculé RCS DE VIENNE numéro 523.936.672., dont le siège social est sis 98, Avenue Général Leclerc - 38540 HEYRIEUX représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, DEFENDEURS M. [D] [N] né le 10 Juin 1981 à GRENOBLE (38000), demeurant actuellement 98 Avenue Genéral Leclerc, 38540 HEYRIEUX, défaillant Mme [L] [J] née le 02 Août 1983 à LYON (69004), demeurant actuellement 98 Avenue Genéral Leclerc, 38540 HEYRIEUX, défaillant Clôture prononcée le 01.04.2026 Débats tenus à l'audience du 30 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2026 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2024, la SCI PRESCI a donné à bail à Madame [L] [J] exerçant une activité professionnelle sous la dénomination commerciale “aux savons d’[L]”, un local de type entrepôt, sis 98 avenue Général Leclerc 38540 Heyrieux, pour une durée d’un an renouvelable et en contrepartie du règlement d’un loyer net mensuel sans TVA de 750,00 euros, outre les charges. Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2024 Monsieur [D] [N] et Madame [L] [J] se sont portés caution solidaire pour ledit contrat de bail sans limitation de temps. Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 juin 2024, la SCI PRESCI a mis en demeure Madame [J] de régler la somme de 11 863,00 euros au titre de la dette locative avant le 25 juin 2024. Par courrier recommandé du 22 juin 2024, Madame [J] a indiqué avoir eu des difficultés pour créer son entreprise et s’est engagée à régler la totalité de sa dette et les loyers manquants à venir au plus tard le 15 septembre 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 novembre 2024, la SCI PRESCI a indiqué à Madame [J] le non-renouvellement du bail, la fixation de l’état des lieux au 14 avril 2025 et le montant de la dette s’élevant à 15 523,00 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la SCI PRESCI a délivré à la société AUX SAVONS D’[L], à Monsieur [N] et à Madame [J] une sommation à lui régler la somme de 14 238,14 euros, sans délais, au titre des loyers impayés. Par acte de commissaire de justice délivré le 07 janvier 2026, la SCI PRESCI a assigné Madame [L] [J] et Monsieur [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser les sommes de : 14 238,14 euros, outre intérêts de droit à compter du 1er septembre 2025663,00 euros au titre de la majoration fiscale pour non paiement de la taxe foncière 20241 000,00 euros au titre du préjudice de temps perdu et du préjudice moral1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Au soutien de ses demandes, la SCI PRESCI fait valoir que Madame [J] n’a jamais contesté les sommes dues, qu’elle s’est engagée personnellement à régler l’arriéré locatif et les loyers courants ce qu’elle n’a pas fait, et qu’elle s’est portée caution solidaire avec Monsieur [N]. Elle ajoute qu’elle a subi des saisies administratives sur ses comptes parce que le preneur n’avait pas acquitté la taxe foncière contrairement aux prévisions contractuelles, que le montant a été majoré, que les saisies ont inquiété les établissements bancaires, et qu’elle a dû payer en lieu et place de son preneur. Monsieur [N] et Madame [J] défaillants, n'ont pas constitué avocat. Suivant ordonnance en date du 01 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé au 30 avril 2026 la date de dépôt de dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les dettes locatives L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1728 du même code prévoit que « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. » L’article 1231-6 précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il convient de souligner à titre liminaire que le bail qui mentionne en qualité de preneur Madame [L] [J], n’a pas fait l'objet d'un transfert au profit de la société qui a été créée postérieurement, bien que la dénomination commerciale « aux savons d’[L] » soit mentionnée. Cependant la demanderesse aux termes des motifs de ses conclusions n’est pas explicite s’agissant du fondement des poursuites qu’elle exerce à l’encontre de Madame [J] puisqu’elle mentionne d’abord l’article 1728 du code civil et la qualité de locataire, puis fait référence à la qualité de caution solidaire et à l’article 2288 du code civil. Madame [J] ne saurait s’être portée caution d’elle-même, de sorte que les seules dispositions sur lesquelles la demanderesse peut fonder ses demandes sont celles relatives au bail. L’article 6 du contrat de bail intitulé « loyer » stipule « le présent contrat est consenti et accepté pour un loyer net mensuel sans TVA en principal de 750 euros, les charges d’entretien et de gestion seront en plus. Les consommations EDF et EAU seront dû à chaque demande de remboursement. Le loyer sera payable d’avance […]. Mme [J] [L] accepte expressément de reprendre la dette de 9848 euros du précédent locataire Me [N] gérant de la SARL HEYRIEUX DISCOUNT et ex-locataire du local du présent contrat. Mme [J] en tant que repreneur du local souhaite mensualiser la dette sur 12 mois soit 704 euros mensuel ajouté de la révision annuelle. » Il est prévu une clause relative aux charges, impôts et taxes : « Le preneur s’engage expressément à régler toutes les consommations d’eau, et d’électricité d’acquitter à échéances les factures prélevées qui lui seront présentées par le loueur des dites prestation de façon à ce que le loueur ne puisse être recherché à ce sujet. […] En outre le preneur remboursera au loueur les impôts et taxes suivants afférents aux locaux loués au tantièmes : entretien espaces verts et abords,éclairage commun,la taxe foncière du bâtiment au millième loué et à titre purement indicatif de 90 euros annuel, [...] ».La SCI PRESCI sollicite le règlement de la somme de 14 238,14 euros, outre intérêts de droit à compter du 1er septembre 2025, et celle de 663,00 euros au titre de la majoration fiscale. Elle produit les quittances de loyer dont la première comporte la dette de 9 848,00 euros et le loyer brut de 425,00 euros. La quittance de décembre 2024 comporte l’unique règlement de la débitrice soit la somme de 5 030,00 euros. La dernière quittance d’avril 2025 mentionne un loyer brut de 325,00 euros, outre un arriéré de 13 913,14 euros, soit une dette totale de 14 238,14 euros. L’avis d’échéance de novembre 2024 appelle le règlement de la somme de 390,14 euros au titre des « impôts/ taxes » à l’instar de l’avis d’échéance de décembre 2024. Il est justifié de la taxe foncière pour l’année 2024 de 390,14 euros pour le local n°7 occupé par « savon d’[L] » avec une date limite de paiement du 15 octobre 2024. Il est démontré que la dette du preneur du local s’élève à 14 238,14 euros, avec facturation de la taxe foncière de 390,14 euros et de 30,00 euros au titre de l’acompte consommation EDF/ EAU. Par son courrier du 22 juin 2024, Madame [J] ne conteste pas la dette et indique qu’elle s’engage à régler la totalité de cette dette ainsi que les loyers manquants à venir et ce au plus tard au 15 septembre 2024. Et par son courriel du 03 décembre 2024, Madame [J] s’engage à régler les loyers début janvier et à amenuiser sa dette jusqu’à la date butoir du 14 avril 2025 où le restant dû sera réglé dans sa totalité. Ainsi, le quantum de la dette n’est pas contesté par la preneuse qui n’a pas respecté les échéances de règlement ni ses engagements postérieurs de règlement. Il convient en conséquence de condamner Madame [J] à verser à la demanderesse la somme de 14 238,14 euros au titre des sommes dues en sa qualité de preneuse au titre du contrat de location n°13-042024. S’agissant des intérêts, il est démontré que la demanderesse a délivré à la preneuse une sommation de payer le 1er septembre 2025 pour la dette précitée. Cette sommation a été délivrée à personne et est restée vaine. La précédente condamnation sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025. S’agissant de la majoration fiscale, la SCI PRESCI produit des notifications de saisie administrative à tiers détenteur au titre des taxes foncières de 2024 avec pour montant principal 6 625,00 euros et une majoration de 7 288,00 euros, il est mentionné une dette de 4 773,39 euros à la date du 21 juillet 2025. La SCI PRESCI ne s’est pas acquittée des taxes foncières lui incombant au titre du local loué à la défenderesse mais aussi pour d’autres locaux puisque la somme qui n’a pas été acquittée est largement supérieur au prorata dû par Madame [J]. Dès lors, la majoration effectuée est sans commune mesure avec la somme non réglée par la locataire. Il convient de souligner que la taxe foncière était due au 15 octobre 2024 et a été réclamée par l’avis d’échéance édité pour le mois de novembre 2024 non daté. Il n’est pas démontré que la bailleresse a sollicité avant la date d’échéance de la taxe foncière la somme due par la preneuse de sorte que la majoration aurait pu être appliquée quand bien même la locataire aurait versé la somme demandée, conformément à l’avis d’échéance et au bail. Madame [J] n’avait pas à s’acquitter de la totalité de la somme de 4 773,39 euros non versée de sorte que la majoration aurait été appliquée même si elle s’était acquittée de sa part. Il n’est pas démontré que la majoration appliquée par le centre des finances publiques a occasionné un préjudice matériel à la SCI PRESCI par la faute de la preneuse. Il convient par conséquent de débouter la SCI PRESCI de sa demande au titre de la majoration fiscale pour le non-paiement de la taxe foncière 2024. S’agissant du préjudice moral et « au titre du temps perdu », la SCI PRESCI justifie que des notifications de saisie administrative ont été envoyées à la CRCAM SUD RHONE ALPES, la LYONNAISE DE BANQUE et la société GENERALE les 13 mars 2025 et 21 juillet 2025. Si la somme due par la preneuse au titre de la portion de la taxe foncière qu’elle devait acquitter ne constitue pas le total de la dette par la SCI PRESCI aux finances publiques, cette somme est incluse dans le montant. Il est démontré que des établissements financiers ont été informés du non-règlement de la taxe foncière par la demanderesse. Il est aussi démontré qu’elle n’a obtenu qu’un seul règlement depuis la conclusion du contrat, malgré plusieurs relances, de sorte qu’elle subit un préjudice moral. Il convient en conséquence de condamner Madame [J] à verser à la SCI PRESCI la somme de 1 000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral. Sur le cautionnement Aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. L’article 2292 du même code prévoit que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. L'article 2305 ajoute que le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. En l’espèce, Monsieur [N] s’est engagé par acte sous seing privé du 13 avril 2024 suivant la mention suivante « se portent solidairement garant et caution pour l’exécution et les dettes du contrat de location n°13-04204 pour le local loué au 98 avenue Général Leclerc à la SCI PRESCI avec un montant de loyer initial de 750 euros mensuel pour 2024 complémenté par les frais et dettes énumérés dans le contrat avec le nom commercial ‘aux savons d’[L]’ sans limite de temps. » Il convient de souligner que le débiteur principal n’est pas identifié dans l’engagement de caution puisqu’il n’est pas mentionné de façon expresse. De plus, le numéro de contrat mentionné par Monsieur [N] est erroné (13-0424 au lieu de 13-042024). Néanmoins l’adresse du local commercial est exacte, le nom commercial correspond au contrat de location et ledit contrat de bail commercial est produit de sorte que le débiteur principal est déterminable et que la sûreté est complétée par des éléments extrinsèques de preuve. Ainsi, l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [N] est valable. Monsieur [N] a été mis en demeure le 1er septembre 2025 à l’instar de la débitrice principale de régler la dette due au titre des loyers, charges et impôts. Il ne s’est pas acquitté de la somme réclamée. Il sera en conséquence condamné solidairement avec Madame [J] à verser à la demanderesse la somme de 14 238,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Il ne saurait être tenu au titre de la majoration fiscale alors que la débitrice principale n’a pas été condamnée à ce titre. La demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre. S’agissant des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, il convient de relever que l’objet du cautionnement est limité dans l’engagement souscrit de façon manuscrite. Il ne s’agit pas d’une dette locative ni de frais ou dettes qui sont énumérés dans le contrat du 13 avril 2024 mais de dommages et intérêts versés en sus en raison de l’inexécution contractuelle de la débitrice principale. La caution ne saurait être tenue puisque son engagement est limité. La demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [N]. Sur les autres demandes Madame [L] [J] et Monsieur [D] [N] qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance. Il sera alloué à la SCI PRESCI la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE, CONDAMNE solidairement Madame [L] [J] et Monsieur [D] [N] à verser à la SCI PRESCI la somme de 14 238,14 euros au titre du contrat de location n°13-042024, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 ; DEBOUTE la SCI PRESCI de sa demande au titre de la majoration fiscale pour le non-paiement de la taxe foncière 2024 ; CONDAMNE Madame [L] [J] à verser à la SCI PRESCI la somme de 1 000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral ; DEBOUTE la SCI PRESCI de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [D] [N] ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [J] et Monsieur [D] [N] à verser à la SCI PRESCI la somme de 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [J] et Monsieur [D] [N] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier; Le greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2304, code civil 2302, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 31 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00471
en commun : code civil 2304, code civil 2302
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/03317
en commun : code civil 2304, code civil 2302
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00857
en commun : code civil 2304, code civil 2302
- 12 février 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/02145
en commun : code civil 2304, code civil 2302
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04548
en commun : code civil 2304, code civil 2302
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00601
en commun : code civil 2304, code civil 2302
- 22 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare · n° 2024J00075
en commun : code civil 2304, code civil 2302
Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:46:21.461Z.