Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 9 juin 2026, n° 24/01031
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
LEVERT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon devis n°06026635 signé le 09 mars 2022, Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] ont confié à la SARL LEVERT le déménagement du mobilier de leur résidence principale située à [Localité 4] (78) jusqu’à un garde-meuble situé à [Localité 5], avant emménagement à [Localité 6] (44). La valeur des meubles déclarée était de 103.000 euros. Parallèlement, selon devis n°15103279 signé le 26 septembre 2022, ils ont confié à la SARL LEVERT le déménagement de leur mobilier entre leur résidence secondaire située à [Localité 6] (44) et leur nouvelle résidence principale également située à [Localité 6] (44). La valeur des meubles déclarée était de 10.000 euros. Pour le déménagement objet du devis n°06026635, une lettre de voiture a été établie pour un chargement entre le 29 et le 30 mars 2022 et une déclaration de fin de travail a été dressée le 27 octobre 2022 avec réserves. Pour le déménagement objet du devis n°15103279, une déclaration de fin de travail a été établie le 28 octobre 2022, sans réserve. Par courriers recommandés avec accusés de réception datés des 27 octobre 2022 et 02 novembre 2022, les époux [W] ont déclaré de nouvelles réserves à la SARL LEVERT et sollicité la mise en œuvre de la garantie souscrite. Par courrier en réponse daté du 04 novembre 2022, la SARL LEVERT a demandé des pièces aux époux [W] pour constituer le dossier d’assurance et rejeté les réserves soulevées en dehors de la déclaration de fin de travail. Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 1e août 2023 puis les époux [W] ont mis en demeure, par courrier officiel daté du 26 septembre 2023, la SARL LEVERT d’avoir à leur payer la somme estimée dans le rapport d’expertise amiable déposé le 13 septembre 2023, soit 41.270 euros. Après assignation en expertise par les époux [W], le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, par ordonnance du 15 février 2024, a notamment ordonné une expertise judiciaire et condamné la société au paiement d’une provision de 4.808,3 euros, montant non contesté. Les époux [W] ont assigné la société [J] [Q], assureur de la SARL LEVERT par acte extrajudiciaire du 23 février 2024. Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés lui a déclaré l’ordonnance précédente commune et opposable. Le rapport d’expertise judiciaire a été dressé le 06 mai 2024. *** Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2024, Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] ont fait assigner la SARL LEVERT devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de demander un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et en paiement. Par conclusions notifiées électroniquement le 11 avril 2025, la société [J] [Q], assureur de la SARL LEVERT qui était présente aux opérations d’expertise, a indiqué intervenir volontairement à la procédure. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] sollicitent du tribunal : - le rejet de l’intégralité des demandes des défenderesses, les sociétés LEVERT et [J] [Q], - leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 21.797,2 euros au titre des préjudices matériel et financier, avec intérêts de retard à compter du 08 novembre 2022 (correspondant au délai contractuel de 5 jours à compter de la réception complète de l’assureur des pièces du dossier), déduction faite de la somme de 4.808,24 euros octroyée par le juge des référés, - leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral, outre 500 euros au titre de leur résistance abusive, - la limitation du solde des factures dues à la SARL LEVERT au titre des prestations à la somme de 5.680,06 euros, et qu’il soit jugé que cette somme sera compensée avec celles qui leur sont dues au titre de leurs préjudices, - la condamnation in solidum des sociétés LEVERT et [J] [Q] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la SARL LEVERT et la société [J] [Q] sollicitent quant à elles que : - la société [J] [Q] soit reçue en son intervention volontaire, - l’indemnité compensatrice des dommages causés par la société LEVERT soit limitée à la somme de 4.200 euros, - vu la somme de 4.808,34 euros réglée à titre de provision, M. et Mme [W] soient condamnés au paiement de la somme de 608,34 euros au titre du remboursement du trop-perçu, - ils soient condamnés à payer la somme de 6.076 euros sur le solde du prix du déménagement et du garde-meubles, - ils soient condamnés aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. *** La clôture a été fixée au 01 avril 2026 par ordonnance du 17 mars 2026. A l’audience du 14 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur l’intervention volontaire Il résulte de l’article 66 du code de procédure civile que constitue une intervention, la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire et elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la société [J] [Q] a entendu intervenir volontairement à l’instance. En l’absence de contestation de cette intervention volontaire par les époux [W], elle sera constatée. Sur la responsabilité contractuelle de la SARL LEVERT Sur le principe En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Les articles 1783 et 1784 du code civil disposent que les voituriers répondent non seulement de ce qu’ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l’entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou leur voiture. En outre, ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées à moins qu’ils ne prouvent qu’elles aient été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure. En l’espèce, l’article 11 des conditions générales de vente signées le 09 mars 2022 par les époux [W], intitulé « RESPONSABILITE LEGALE » stipule : « L’entreprise a une obligation de résultat vis-à-vis de son client. A ce titre, en cas de dommage ou de retard, elle doit indemniser le client en fonction du préjudice causé et prouvé, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client, ce qui constitue la base de sa responsabilité légale ». L’article suivant intitulé « RESPONSABILITE POUR PERTES ET AVARIES » stipule dans le même sens : « L’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui sont confiés, en l’état où ils lui sont confiés, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client. » L’article 14 « LIVRAISON DU MOBILIER A DOMICILE : FORMALITES » indique notamment : « A la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail. De convention expresse entre les parties, il est convenu qu’en cas de perte ou d’avarie, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées sur cette déclaration. L’entreprise est présumée responsable d’une perte ou d’une avarie ayant fait l’objet de réserves écrites, précises et détaillées dès la livraison et non inscrite à la lettre de voiture chargement. Elle doit, pour s’exonérer de sa responsabilité, démontrer qu’elle est étrangère à cette perte ou avarie. En cas d’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise par une lettre recommandée. Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires de la réception des objets transportés. A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise. En l’absence de réserves écrites, précises et détaillées à la livraison, celle-ci est présumée conforme. » Les époux [W] demandent au tribunal de retenir l’ensemble de leurs réserves alors que la SARL LEVERT, qui ne fait valoir aucune des causes contractuelles d’exonération de sa responsabilité, se contente de demander l’exclusion des réserves faites par courriers postérieurs à la livraison. Il résulte de la déclaration de fin de travail du 27 octobre 2022 concernant le devis n°06026635 que les époux [W] ont émis des réserves dès la livraison, sur des objets manquants et cassés, liste ayant été contresignée par un employé de la SARL LEVERT. En application de l’article 14 précité, la société est donc présumée responsable des éléments faisant l’objet de ces réserves qui sont écrites, précises et détaillées, comme par exemples : « manque 1 théière porcelaine Joséphine de Beauharnais bleu de France » ou encore « cassés 23 verres de vin taillés cristal de baccarat, cassés 25 verres d’eau taillés cristal de baccarat ». Une liste de 7 pages a été annexée à la déclaration de fin de travail, signée par le même employé avec la mention « Lu et approuvé ». Il s’agit de la liste dressée avant la réalisation des prestations par la SARL LEVERT et adressée par courrier à l’entreprise le 09 mars 2022 avec les estimations de valeur de chaque objet, annotée lors de la livraison. La deuxième déclaration de fin de travail du 28 octobre 2022 concernant le devis n°15103279 n’a en revanche pas fait l’objet de réserves par les époux [W]. Elle porte la mention suivante : « Livré mobiliers et cartons au complet VSL non déballées à la demande du client par manque de place, sans réserves ». En l’absence de réserves à la livraison, il résulte des conditions générales précitées qu’elle est présumée conforme, présomption simple qui peut cependant être renversée. Par courriers recommandés datés des 27 octobre et 02 novembre 2022 soit le jour de la première déclaration de fin de travail pour le premier et cinq jours après la deuxième déclaration de travail pour le deuxième, et donc dans le délai contractuel de 10 jours calendaires, les époux [W] ont adressé de nouvelles réserves à la SARL LEVERT. Le premier courrier ayant été rédigé le jour même de la livraison correspondant au devis n°06026635 et alors même que de nombreuses réserves avaient déjà été émises avec la déclaration de fin de travail, les époux [W] rapportent la preuve de l’imputabilité à la SARL LEVERT des nouvelles réserves figurant dans ce courrier, qui sont de même nature. Il en va de même pour les réserves ajoutées concernant la livraison du 28 octobre 2022 (un seau à champagne en cristal fendu et un cadre « Derby » de couleur blanche dont la vitre a été brisée) au vu du délai très court de déclaration, des détails donnés et du fait qu’il s’agit du même type d’avaries que pour toutes les autres réserves déjà déclarées par les époux [W], au surplus compatibles avec un déménagement (angles et pieds de meubles abîmés, casse d’éléments fragiles etc). Il convient en outre de relever que le volume de meubles confié à la SARL LEVERT par les demandeurs est très important, ce qui peut expliquer que l’ensemble des difficultés n’ait pu être constaté immédiatement. Au surplus, il résulte du rapport d’expertise amiable que l’avis de l’expert est le suivant : « Les causes du litige sont en lien avec des dégradations ou disparition d’objet lors de la réalisation du déménagement. Les déclarations reçues de la part de M. et Mme [W] sont cohérentes par rapport aux constats effectués lors des opérations d’expertise ». Malgré le point 7 de sa mission « Donner tout élément technique permettant au tribunal de statuer utilement sur les responsabilités encourues », l’expert judiciaire ne s’est quant à lui pas prononcé sur cette question. Par conséquent, la SARL LEVERT sera déclarée responsable de l’ensemble des avaries dénoncées par les époux [W], celles figurant dans la déclaration de fin de travail du 27 octobre 2022 ainsi que celles figurant dans les courriers recommandés des 27 octobre et 02 novembre 2022. Sur les conséquences L’article 18 « INDEMNISATION POUR PERTES ET AVARIES » des conditions générales de vente signées entre les parties le 09 mars 2022, stipule : « Suivant la nature du dommage, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnité intervient dans la limite du préjudice matériel et des montants définis dans les Conditions Particulières de Vente négociées entre l’entreprise et le client (Article 12 et 14) ». Le devis n°06026635 mentionne « Garantie Argant route soit 103 000 x 0,6% », ligne facturée 618 euros. Le devis n°15103279 présente presque la même mention : « Garantie Argant urbain soit 10 000 x 0,4% », ligne facturée 40 euros. Le certificat d’assurance prévoit notamment en garantie « Argant » une absence d’application d’un coefficient de vétusté pour le « mobilier de style, bois massif… » et un minimum remboursé de 100%. Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. A titre liminaire, il convient de relever que les époux [W] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL LEVERT et de son assureur, intervenant volontaire, la société [J] [Q]. Les défenderesses ne formulent aucune contestation sur ce point dans leurs écritures, aucune dénégation de garantie n’étant par ailleurs avancée. Les sociétés seront donc condamnées in solidum à indemniser les époux [W] à hauteur des sommes attribuées ci-dessous. Sur le préjudice matériel Les époux [W] sollicitent à titre d’indemnisation, la somme de 21.797,2 euros au titre de leur préjudice matériel. Il convient de noter que le rapport d’expertise amiable dressé à la demande de l’assurance des époux [W] a retenu un montant de 41.270 euros et le rapport d’expertise judiciaire un montant de 5.440 euros. L’assureur de la SARL LEVERT estime quant à lui le préjudice à la somme de 4.808,34 euros, revu ensuite à la somme de 4.200 euros. Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] versent aux débats un devis de réparation par un ébéniste des meubles abîmés (commode en acajou, cadre en bois, table en chêne, buffet en noyer, bureau Louis-Philippe en merisier, console en acajou, commode en noyer, armoire en merisier, commode style années 50, table blanc laqué et armoire en merisier), pour un total de 4.879 euros, outre une facture de 90 euros pour l’établissement du devis. Pour les tableaux et canapés, ils fournissent le devis d’un artisan tapissier à hauteur de 469,2 euros. L’expert judiciaire n’a pas retenu ces devis, sans donner d’explication sur ce point ni justifier ses estimations par des explications ou un autre devis, et ce malgré les dires faits en ce sens par les conseils des parties. Ils produisent également une estimation faite le 25 octobre 2023 par « LA MAISON MINK » pour le remplacement des objets manquants, estimation qui comporte la mention suivante : « Le remplacement par unité n’est pas possible. Il convient de remplacer dans ce cas, l’intégralité du service » et qui s’élève à la somme de 15.750 euros. Les époux [W] avaient dressé une liste du mobilier le 09 mars 2022 avec les estimations de valeur de chaque objet, liste adressée par courrier à la SARL LEVERT avant la réalisation des déménagements. Il résulte de cette liste un montant total déclaré de 103.000 euros, montant qui a été repris dans le devis n°06026635 réalisé par l’entreprise. L’expert judiciaire n’a pas non plus commenté cette liste. Au vu de ces éléments et en l’absence d’autres éléments estimatifs apportés par les sociétés défenderesses, il convient de condamner in solidum la SARL LEVERT et son assureur à payer aux époux [W] la somme de 21.188,2 euros, correspondant au total des devis, factures et estimations produits par les demandeurs. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de la mise en demeure adressée à la société par les conseils des époux [W]. Ils sollicitaient la fixation du départ des intérêts à la date du 08 novembre 2022 qui correspond à l’expiration du délai contractuel de 5 jours à compter de la réception complète de l’assureur des pièces du dossier, mais cela n’est pas ce que prévoit le texte précité. Il conviendra de déduire de cette somme celle de 4.808,3 euros accordée à titre provisionnel par le juge des référés par ordonnance du 15 février 2024 et dont il n’est pas contesté qu’elle a été réglée. Sur le préjudice de jouissance Concernant les objets abîmés, il n’est pas démontré que les détériorations étaient de nature à priver les époux [W] de leur jouissance. Concernant les objets disparus, en l’absence d’éléments quant à la fréquence d’utilisation, la demande ne pourra qu’être rejetée. Sur le préjudice moral Monsieur [G] [W] verse aux débats un certificat de soutien psychologique daté du 27 août 2025 aux termes duquel il est indiqué qu’il a eu des entretiens les 11 et 16 octobre 2023 puis le 28 juin 2024. Le psychologue note notamment : « Par ailleurs des soucis matériels sont venus en rajouter [à des problèmes de santé], à la suite d’un déménagement de 2022. Les « déménageurs bretons » ont cassé de nombreux mobiliers de valeur. Une action judiciaire de Monsieur [G] [W] a été réalisée. Entrainant des perturbations psychologiques et du stress. Ceci a également été abordé dans le soutien psychologique de 2023 et 2024 ». Il justifie donc d'un retentissement psychologique sérieux. Il produit également une attestation dans laquelle il relate l’origine familiale ancienne de certains des meubles détériorés ou disparus. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que l'ensemble des désordres précédemment constatés ont nécessairement conduit les époux [W] à subir des tracas, distincts du préjudice de jouissance précédemment indemnisé. Il convient donc d’indemniser leur préjudice moral à hauteur de 1.500 euros. Sur la demande de paiement du solde du déménagement En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il est constant qu’il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution de l’établir. L’article 1190 du code civil dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Conformément aux articles 1347 et 1348 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. En l’espèce, le devis n°06026635 a été signé pour un total de 6.872,6 euros et les époux [W] ont payé 40% d’arrhes à la signature, soit la somme de 3.192 euros. Il reste donc un solde de 5.680,6 euros à régler, la facture a d’ailleurs été dressée pour ce montant le 11 mars 2022 par la SARL LEVERT. Le devis n°15103279 était quant à lui d’un montant total de 1.161,6 euros, dont 500 euros ont été réglés à la signature. La SARL LEVERT sollicite également le paiement d’une facture datée du 03 octobre 2022 d’un montant de 395,4 euros, correspondant au dernier loyer de garde-meubles. Les parties s’opposent concernant cette dernière facture du garde-meubles et la date de fin de facturation, les époux [W] estimant que le loyer du mois d’octobre 2022 n’est pas dû, à l’inverse des sociétés défenderesses. Le devis n°06026635 porte la mention suivante : « LOYER GARDE-MEUBLES 395,76 E TTC PAR MOIS LE LOYER S ARRETERA LE DERNIER JOUR DU MOIS PRECEDENT LA RELIVRAISON » Le contrat de garde-meubles signé par les parties le 14 mars 2022 porte la mention suivante : « Important : TOUT MOIS ENTAME EST DU. LE LOYER S’ARRETERA LE DERNIER JOUR DU MOIS PRECEDENT LA LIVRAISON ». Il convient de relever que les deux mentions apposées à la suite sont contradictoires mais que le principe d’un arrêt de la facturation le mois précédent la livraison est donc indiqué à deux reprises, sur le devis du déménagement et sur le contrat de garde-meubles – dont les conditions générales sont illisibles en raison de la mauvaise qualité du document. Il convient donc de le retenir comme étant le principe, puisque les occurrences sont plus nombreuses et que conformément à l’article 1190 précité, le contrat d’adhésion doit être interprété, en cas de doute, contre celui qui l’a proposé. Par conséquent, Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] seront condamnés à payer à la SARL LEVERT la somme de 5.680,6 euros au titre du solde du prix du déménagement. Sur la demande de compensation formée par les demandeurs, les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à les indemniser alors que les époux [W] sont condamnés à payer le solde du contrat uniquement à la SARL LEVERT, ce qui rend la compensation impossible. La demande sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive représente la contrainte, pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur. Les époux [W] ne justifient d’aucune résistance abusive des défenderesses qui ont certes contesté l’étendue de l’indemnisation mais sans qu’il soit démontré que cela a dégénéré en abus de droit ; et ont formulé une proposition indemnitaire. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande à ce titre. Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès. En l'espèce, la SARL LEVERT et la société [J] [Q], parties perdantes, seront donc condamnées in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamnées in solidum aux dépens, la SARL LEVERT et la société [J] [Q] seront condamnées in solidum à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] sur ce fondement et verront leur propre demande rejetée. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, CONSTATE l’intervention volontaire de la société [J] [Q], CONDAMNE in solidum la SARL LEVERT et la société [J] [Q] à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] les sommes suivantes : - 21.188,2 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, somme dont il faudra déduire celle de 4.808,3 euros déjà versée à titre de provision, au titre de leur préjudice matériel, - 1.500 euros au titre de leur préjudice moral, CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] à payer à la SARL LEVERT la somme de 5.680,6 euros au titre du solde du prix du déménagement, DEBOUTE Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] de leur demande de compensation et de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive, CONDAMNE in solidum la SARL LEVERT et la société [J] [Q] aux dépens, CONDAMNE in solidum la SARL LEVERT et la société [J] [Q] à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SARL LEVERT et la société [J] [Q] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, REJETTE les demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 09 juin 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° RG 24/01031 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OWYN Pôle Civil section 2 Date : 09 Juin 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur [G] [W] né le 27 Mai 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [X] [F] épouse [W] née le 17 Novembre 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES S.A.R.L. LEVERT immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 448 085 225, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Société [J] [Q], société de droit étranger dont le siège est en Belgique à [Adresse 3], faisant élection de domicile en France pour les besoins de l’instance auprès de la société Marsh, SAS dont le siège est à [Adresse 4], agence à [Localité 3], [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. Intervenante volontaire représentées par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Florence LE-GAL Assesseurs : Magali ESTEVE Cécilia FINA-ARSON en présence de [N] [V] et [I] [H], auditrices de justice assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 14 Avril 2026 MIS EN DELIBERE au 09 Juin 2026 JUGEMENT : rédigé par Cécilia FINA-ARSON et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Selon devis n°06026635 signé le 09 mars 2022, Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] ont confié à la SARL LEVERT le déménagement du mobilier de leur résidence principale située à [Localité 4] (78) jusqu’à un garde-meuble situé à [Localité 5], avant emménagement à [Localité 6] (44). La valeur des meubles déclarée était de 103.000 euros. Parallèlement, selon devis n°15103279 signé le 26 septembre 2022, ils ont confié à la SARL LEVERT le déménagement de leur mobilier entre leur résidence secondaire située à [Localité 6] (44) et leur nouvelle résidence principale également située à [Localité 6] (44). La valeur des meubles déclarée était de 10.000 euros. Pour le déménagement objet du devis n°06026635, une lettre de voiture a été établie pour un chargement entre le 29 et le 30 mars 2022 et une déclaration de fin de travail a été dressée le 27 octobre 2022 avec réserves. Pour le déménagement objet du devis n°15103279, une déclaration de fin de travail a été établie le 28 octobre 2022, sans réserve. Par courriers recommandés avec accusés de réception datés des 27 octobre 2022 et 02 novembre 2022, les époux [W] ont déclaré de nouvelles réserves à la SARL LEVERT et sollicité la mise en œuvre de la garantie souscrite. Par courrier en réponse daté du 04 novembre 2022, la SARL LEVERT a demandé des pièces aux époux [W] pour constituer le dossier d’assurance et rejeté les réserves soulevées en dehors de la déclaration de fin de travail. Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 1e août 2023 puis les époux [W] ont mis en demeure, par courrier officiel daté du 26 septembre 2023, la SARL LEVERT d’avoir à leur payer la somme estimée dans le rapport d’expertise amiable déposé le 13 septembre 2023, soit 41.270 euros. Après assignation en expertise par les époux [W], le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, par ordonnance du 15 février 2024, a notamment ordonné une expertise judiciaire et condamné la société au paiement d’une provision de 4.808,3 euros, montant non contesté. Les époux [W] ont assigné la société [J] [Q], assureur de la SARL LEVERT par acte extrajudiciaire du 23 février 2024. Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés lui a déclaré l’ordonnance précédente commune et opposable. Le rapport d’expertise judiciaire a été dressé le 06 mai 2024. *** Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2024, Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] ont fait assigner la SARL LEVERT devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de demander un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et en paiement. Par conclusions notifiées électroniquement le 11 avril 2025, la société [J] [Q], assureur de la SARL LEVERT qui était présente aux opérations d’expertise, a indiqué intervenir volontairement à la procédure. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] sollicitent du tribunal : - le rejet de l’intégralité des demandes des défenderesses, les sociétés LEVERT et [J] [Q], - leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 21.797,2 euros au titre des préjudices matériel et financier, avec intérêts de retard à compter du 08 novembre 2022 (correspondant au délai contractuel de 5 jours à compter de la réception complète de l’assureur des pièces du dossier), déduction faite de la somme de 4.808,24 euros octroyée par le juge des référés, - leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral, outre 500 euros au titre de leur résistance abusive, - la limitation du solde des factures dues à la SARL LEVERT au titre des prestations à la somme de 5.680,06 euros, et qu’il soit jugé que cette somme sera compensée avec celles qui leur sont dues au titre de leurs préjudices, - la condamnation in solidum des sociétés LEVERT et [J] [Q] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la SARL LEVERT et la société [J] [Q] sollicitent quant à elles que : - la société [J] [Q] soit reçue en son intervention volontaire, - l’indemnité compensatrice des dommages causés par la société LEVERT soit limitée à la somme de 4.200 euros, - vu la somme de 4.808,34 euros réglée à titre de provision, M. et Mme [W] soient condamnés au paiement de la somme de 608,34 euros au titre du remboursement du trop-perçu, - ils soient condamnés à payer la somme de 6.076 euros sur le solde du prix du déménagement et du garde-meubles, - ils soient condamnés aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. *** La clôture a été fixée au 01 avril 2026 par ordonnance du 17 mars 2026. A l’audience du 14 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur l’intervention volontaire Il résulte de l’article 66 du code de procédure civile que constitue une intervention, la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire et elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la société [J] [Q] a entendu intervenir volontairement à l’instance. En l’absence de contestation de cette intervention volontaire par les époux [W], elle sera constatée. Sur la responsabilité contractuelle de la SARL LEVERT Sur le principe En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Les articles 1783 et 1784 du code civil disposent que les voituriers répondent non seulement de ce qu’ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l’entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou leur voiture. En outre, ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées à moins qu’ils ne prouvent qu’elles aient été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure. En l’espèce, l’article 11 des conditions générales de vente signées le 09 mars 2022 par les époux [W], intitulé « RESPONSABILITE LEGALE » stipule : « L’entreprise a une obligation de résultat vis-à-vis de son client. A ce titre, en cas de dommage ou de retard, elle doit indemniser le client en fonction du préjudice causé et prouvé, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client, ce qui constitue la base de sa responsabilité légale ». L’article suivant intitulé « RESPONSABILITE POUR PERTES ET AVARIES » stipule dans le même sens : « L’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui sont confiés, en l’état où ils lui sont confiés, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client. » L’article 14 « LIVRAISON DU MOBILIER A DOMICILE : FORMALITES » indique notamment : « A la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail. De convention expresse entre les parties, il est convenu qu’en cas de perte ou d’avarie, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées sur cette déclaration. L’entreprise est présumée responsable d’une perte ou d’une avarie ayant fait l’objet de réserves écrites, précises et détaillées dès la livraison et non inscrite à la lettre de voiture chargement. Elle doit, pour s’exonérer de sa responsabilité, démontrer qu’elle est étrangère à cette perte ou avarie. En cas d’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise par une lettre recommandée. Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires de la réception des objets transportés. A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise. En l’absence de réserves écrites, précises et détaillées à la livraison, celle-ci est présumée conforme. » Les époux [W] demandent au tribunal de retenir l’ensemble de leurs réserves alors que la SARL LEVERT, qui ne fait valoir aucune des causes contractuelles d’exonération de sa responsabilité, se contente de demander l’exclusion des réserves faites par courriers postérieurs à la livraison. Il résulte de la déclaration de fin de travail du 27 octobre 2022 concernant le devis n°06026635 que les époux [W] ont émis des réserves dès la livraison, sur des objets manquants et cassés, liste ayant été contresignée par un employé de la SARL LEVERT. En application de l’article 14 précité, la société est donc présumée responsable des éléments faisant l’objet de ces réserves qui sont écrites, précises et détaillées, comme par exemples : « manque 1 théière porcelaine Joséphine de Beauharnais bleu de France » ou encore « cassés 23 verres de vin taillés cristal de baccarat, cassés 25 verres d’eau taillés cristal de baccarat ». Une liste de 7 pages a été annexée à la déclaration de fin de travail, signée par le même employé avec la mention « Lu et approuvé ». Il s’agit de la liste dressée avant la réalisation des prestations par la SARL LEVERT et adressée par courrier à l’entreprise le 09 mars 2022 avec les estimations de valeur de chaque objet, annotée lors de la livraison. La deuxième déclaration de fin de travail du 28 octobre 2022 concernant le devis n°15103279 n’a en revanche pas fait l’objet de réserves par les époux [W]. Elle porte la mention suivante : « Livré mobiliers et cartons au complet VSL non déballées à la demande du client par manque de place, sans réserves ». En l’absence de réserves à la livraison, il résulte des conditions générales précitées qu’elle est présumée conforme, présomption simple qui peut cependant être renversée. Par courriers recommandés datés des 27 octobre et 02 novembre 2022 soit le jour de la première déclaration de fin de travail pour le premier et cinq jours après la deuxième déclaration de travail pour le deuxième, et donc dans le délai contractuel de 10 jours calendaires, les époux [W] ont adressé de nouvelles réserves à la SARL LEVERT. Le premier courrier ayant été rédigé le jour même de la livraison correspondant au devis n°06026635 et alors même que de nombreuses réserves avaient déjà été émises avec la déclaration de fin de travail, les époux [W] rapportent la preuve de l’imputabilité à la SARL LEVERT des nouvelles réserves figurant dans ce courrier, qui sont de même nature. Il en va de même pour les réserves ajoutées concernant la livraison du 28 octobre 2022 (un seau à champagne en cristal fendu et un cadre « Derby » de couleur blanche dont la vitre a été brisée) au vu du délai très court de déclaration, des détails donnés et du fait qu’il s’agit du même type d’avaries que pour toutes les autres réserves déjà déclarées par les époux [W], au surplus compatibles avec un déménagement (angles et pieds de meubles abîmés, casse d’éléments fragiles etc). Il convient en outre de relever que le volume de meubles confié à la SARL LEVERT par les demandeurs est très important, ce qui peut expliquer que l’ensemble des difficultés n’ait pu être constaté immédiatement. Au surplus, il résulte du rapport d’expertise amiable que l’avis de l’expert est le suivant : « Les causes du litige sont en lien avec des dégradations ou disparition d’objet lors de la réalisation du déménagement. Les déclarations reçues de la part de M. et Mme [W] sont cohérentes par rapport aux constats effectués lors des opérations d’expertise ». Malgré le point 7 de sa mission « Donner tout élément technique permettant au tribunal de statuer utilement sur les responsabilités encourues », l’expert judiciaire ne s’est quant à lui pas prononcé sur cette question. Par conséquent, la SARL LEVERT sera déclarée responsable de l’ensemble des avaries dénoncées par les époux [W], celles figurant dans la déclaration de fin de travail du 27 octobre 2022 ainsi que celles figurant dans les courriers recommandés des 27 octobre et 02 novembre 2022. Sur les conséquences L’article 18 « INDEMNISATION POUR PERTES ET AVARIES » des conditions générales de vente signées entre les parties le 09 mars 2022, stipule : « Suivant la nature du dommage, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnité intervient dans la limite du préjudice matériel et des montants définis dans les Conditions Particulières de Vente négociées entre l’entreprise et le client (Article 12 et 14) ». Le devis n°06026635 mentionne « Garantie Argant route soit 103 000 x 0,6% », ligne facturée 618 euros. Le devis n°15103279 présente presque la même mention : « Garantie Argant urbain soit 10 000 x 0,4% », ligne facturée 40 euros. Le certificat d’assurance prévoit notamment en garantie « Argant » une absence d’application d’un coefficient de vétusté pour le « mobilier de style, bois massif… » et un minimum remboursé de 100%. Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. A titre liminaire, il convient de relever que les époux [W] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL LEVERT et de son assureur, intervenant volontaire, la société [J] [Q]. Les défenderesses ne formulent aucune contestation sur ce point dans leurs écritures, aucune dénégation de garantie n’étant par ailleurs avancée. Les sociétés seront donc condamnées in solidum à indemniser les époux [W] à hauteur des sommes attribuées ci-dessous. Sur le préjudice matériel Les époux [W] sollicitent à titre d’indemnisation, la somme de 21.797,2 euros au titre de leur préjudice matériel. Il convient de noter que le rapport d’expertise amiable dressé à la demande de l’assurance des époux [W] a retenu un montant de 41.270 euros et le rapport d’expertise judiciaire un montant de 5.440 euros. L’assureur de la SARL LEVERT estime quant à lui le préjudice à la somme de 4.808,34 euros, revu ensuite à la somme de 4.200 euros. Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] versent aux débats un devis de réparation par un ébéniste des meubles abîmés (commode en acajou, cadre en bois, table en chêne, buffet en noyer, bureau Louis-Philippe en merisier, console en acajou, commode en noyer, armoire en merisier, commode style années 50, table blanc laqué et armoire en merisier), pour un total de 4.879 euros, outre une facture de 90 euros pour l’établissement du devis. Pour les tableaux et canapés, ils fournissent le devis d’un artisan tapissier à hauteur de 469,2 euros. L’expert judiciaire n’a pas retenu ces devis, sans donner d’explication sur ce point ni justifier ses estimations par des explications ou un autre devis, et ce malgré les dires faits en ce sens par les conseils des parties. Ils produisent également une estimation faite le 25 octobre 2023 par « LA MAISON MINK » pour le remplacement des objets manquants, estimation qui comporte la mention suivante : « Le remplacement par unité n’est pas possible. Il convient de remplacer dans ce cas, l’intégralité du service » et qui s’élève à la somme de 15.750 euros. Les époux [W] avaient dressé une liste du mobilier le 09 mars 2022 avec les estimations de valeur de chaque objet, liste adressée par courrier à la SARL LEVERT avant la réalisation des déménagements. Il résulte de cette liste un montant total déclaré de 103.000 euros, montant qui a été repris dans le devis n°06026635 réalisé par l’entreprise. L’expert judiciaire n’a pas non plus commenté cette liste. Au vu de ces éléments et en l’absence d’autres éléments estimatifs apportés par les sociétés défenderesses, il convient de condamner in solidum la SARL LEVERT et son assureur à payer aux époux [W] la somme de 21.188,2 euros, correspondant au total des devis, factures et estimations produits par les demandeurs. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de la mise en demeure adressée à la société par les conseils des époux [W]. Ils sollicitaient la fixation du départ des intérêts à la date du 08 novembre 2022 qui correspond à l’expiration du délai contractuel de 5 jours à compter de la réception complète de l’assureur des pièces du dossier, mais cela n’est pas ce que prévoit le texte précité. Il conviendra de déduire de cette somme celle de 4.808,3 euros accordée à titre provisionnel par le juge des référés par ordonnance du 15 février 2024 et dont il n’est pas contesté qu’elle a été réglée. Sur le préjudice de jouissance Concernant les objets abîmés, il n’est pas démontré que les détériorations étaient de nature à priver les époux [W] de leur jouissance. Concernant les objets disparus, en l’absence d’éléments quant à la fréquence d’utilisation, la demande ne pourra qu’être rejetée. Sur le préjudice moral Monsieur [G] [W] verse aux débats un certificat de soutien psychologique daté du 27 août 2025 aux termes duquel il est indiqué qu’il a eu des entretiens les 11 et 16 octobre 2023 puis le 28 juin 2024. Le psychologue note notamment : « Par ailleurs des soucis matériels sont venus en rajouter [à des problèmes de santé], à la suite d’un déménagement de 2022. Les « déménageurs bretons » ont cassé de nombreux mobiliers de valeur. Une action judiciaire de Monsieur [G] [W] a été réalisée. Entrainant des perturbations psychologiques et du stress. Ceci a également été abordé dans le soutien psychologique de 2023 et 2024 ». Il justifie donc d'un retentissement psychologique sérieux. Il produit également une attestation dans laquelle il relate l’origine familiale ancienne de certains des meubles détériorés ou disparus. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que l'ensemble des désordres précédemment constatés ont nécessairement conduit les époux [W] à subir des tracas, distincts du préjudice de jouissance précédemment indemnisé. Il convient donc d’indemniser leur préjudice moral à hauteur de 1.500 euros. Sur la demande de paiement du solde du déménagement En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il est constant qu’il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution de l’établir. L’article 1190 du code civil dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Conformément aux articles 1347 et 1348 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. En l’espèce, le devis n°06026635 a été signé pour un total de 6.872,6 euros et les époux [W] ont payé 40% d’arrhes à la signature, soit la somme de 3.192 euros. Il reste donc un solde de 5.680,6 euros à régler, la facture a d’ailleurs été dressée pour ce montant le 11 mars 2022 par la SARL LEVERT. Le devis n°15103279 était quant à lui d’un montant total de 1.161,6 euros, dont 500 euros ont été réglés à la signature. La SARL LEVERT sollicite également le paiement d’une facture datée du 03 octobre 2022 d’un montant de 395,4 euros, correspondant au dernier loyer de garde-meubles. Les parties s’opposent concernant cette dernière facture du garde-meubles et la date de fin de facturation, les époux [W] estimant que le loyer du mois d’octobre 2022 n’est pas dû, à l’inverse des sociétés défenderesses. Le devis n°06026635 porte la mention suivante : « LOYER GARDE-MEUBLES 395,76 E TTC PAR MOIS LE LOYER S ARRETERA LE DERNIER JOUR DU MOIS PRECEDENT LA RELIVRAISON » Le contrat de garde-meubles signé par les parties le 14 mars 2022 porte la mention suivante : « Important : TOUT MOIS ENTAME EST DU. LE LOYER S’ARRETERA LE DERNIER JOUR DU MOIS PRECEDENT LA LIVRAISON ». Il convient de relever que les deux mentions apposées à la suite sont contradictoires mais que le principe d’un arrêt de la facturation le mois précédent la livraison est donc indiqué à deux reprises, sur le devis du déménagement et sur le contrat de garde-meubles – dont les conditions générales sont illisibles en raison de la mauvaise qualité du document. Il convient donc de le retenir comme étant le principe, puisque les occurrences sont plus nombreuses et que conformément à l’article 1190 précité, le contrat d’adhésion doit être interprété, en cas de doute, contre celui qui l’a proposé. Par conséquent, Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] seront condamnés à payer à la SARL LEVERT la somme de 5.680,6 euros au titre du solde du prix du déménagement. Sur la demande de compensation formée par les demandeurs, les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à les indemniser alors que les époux [W] sont condamnés à payer le solde du contrat uniquement à la SARL LEVERT, ce qui rend la compensation impossible. La demande sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive représente la contrainte, pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur. Les époux [W] ne justifient d’aucune résistance abusive des défenderesses qui ont certes contesté l’étendue de l’indemnisation mais sans qu’il soit démontré que cela a dégénéré en abus de droit ; et ont formulé une proposition indemnitaire. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande à ce titre. Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès. En l'espèce, la SARL LEVERT et la société [J] [Q], parties perdantes, seront donc condamnées in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamnées in solidum aux dépens, la SARL LEVERT et la société [J] [Q] seront condamnées in solidum à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] sur ce fondement et verront leur propre demande rejetée. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, CONSTATE l’intervention volontaire de la société [J] [Q], CONDAMNE in solidum la SARL LEVERT et la société [J] [Q] à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] les sommes suivantes : - 21.188,2 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, somme dont il faudra déduire celle de 4.808,3 euros déjà versée à titre de provision, au titre de leur préjudice matériel, - 1.500 euros au titre de leur préjudice moral, CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] à payer à la SARL LEVERT la somme de 5.680,6 euros au titre du solde du prix du déménagement, DEBOUTE Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] de leur demande de compensation et de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive, CONDAMNE in solidum la SARL LEVERT et la société [J] [Q] aux dépens, CONDAMNE in solidum la SARL LEVERT et la société [J] [Q] à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SARL LEVERT et la société [J] [Q] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, REJETTE les demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 09 juin 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1783, code civil 1784, code civil 1348, code civil 1190, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1783, code civil 1784
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 23/01877
en commun : code civil 1783, code civil 1784
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/12186
en commun : code civil 1783, code civil 1784
- 8 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000513
en commun : code civil 1783, code civil 1348
- 20 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01840
en commun : code civil 1783
Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:56:30.969Z.