Tribunal judiciaire de Grasse, JCP, 9 juin 2026, n° 25/06454
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE a conclu avec Monsieur [X] [E] une convention d’ouverture de compte le 26 mai 2010, à laquelle un contrat de découvert d’un montant de 500 euros a été adossé suivant contrat. Le 22 janvier 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE a conclu avec Monsieur [X] [E] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 21.000 euros comportant un taux d’intérêt variable en fonction de l’utilisation et de la finalité de l’utilisation du crédit. Plusieurs sommes ont été mises à la disposition de Monsieur [X] [E] en vertu de ce contrat : -> 6.943 euros, en date du 9 février 2021, au taux d’intérêt fixe de 3 %, -> 13.829 euros, en date du 9 février 2021, au taux d’intérêt fixe de 3 %. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE a adressé à Monsieur [X] [E] une mise en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte courant ainsi que les échéances impayées dans le délai d’un mois, puis a prononcé la résiliation de son contrat de crédit par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 janvier 2025. Par exploit en date du 5 novembre 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE a assigné Monsieur [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de : -concilier les parties si faire se peut et à défaut, - déclarer recevable et fondée l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE, - dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, À titre subsidiaire : - prononcer la résolution judiciaire des contrats consentis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE à M. [X] [E] sur le compte courant ; - condamner M. [X] [E] à lui payer, au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 360,19 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10/01/2025, date de la mise en demeure restée infructueuse. - condamner M. [X] [E] à lui payer au titre de l'utilisation n° 03 du crédit renouvelable n°00020554807, la somme de 2.745,68 € avec intérêts contractuels au taux de 3,00 %, à compter du 10/01/2025, date de la mise en demeure de déchéance du terme ; - condamner M. [X] [E] à lui payer, au titre de l'utilisation n° 05 du crédit renouvelable n°00020554807, la somme de 5.468,97 € avec intérêts contractuels au taux de 3,00 %, à compter du 10/01/2025, date de la mise en demeure de déchéance du terme ; - condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner M. [X] [E] aux entiers dépens de l'instance ; - ne pas écarter l'exécution provisoire de droit A l’audience du 7 avril 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation. Monsieur [X] [E], cité à étude, est absent.
Motifs
SUR QUOI Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». *** Sur la recevabilité Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier des historiques de comptes, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement, s’agissant du contrat de crédit renouvelable, et du dernier solde dans la limite du découvert autorisé, s’agissant du compte courant, conformément aux dispositions précitées. En conséquence, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE sera déclarée recevable en son action. Sur le solde du compte bancaire L’article L312-91 du code de la consommation dispose que « Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni à l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en fournit les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation ». L’article L312-92 du même code prévoit que « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ». L’article L312-93 du même code prévoit que « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ». Enfin, l’article L341-9 du code de la consommation prévoit que « le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ». En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts encourue du seul fait de ne pas avoir proposé à Monsieur [E], dans le délai de trois mois après dépassement du découvert autorisé, une autre opération de crédit. Elle produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [E] reste lui devoir, après soustraction des frais et intérêts divers, la somme de 360,19 euros. Sur la déchéance du terme Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il convient de constater que le contrat signé par les parties prévoit, dans ses conditions générales, qu’en cas d’impayés, la banque pourra résilier le contrat. En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE a adressé à Monsieur [X] [E] une mise en demeure le sommant de régler ses échéances impayées dans le délai d’un mois sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2024, puis l’a informé de la résiliation de son contrat de crédit par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 janvier 2025. Il y a donc lieu de constater que le défendeur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti, la déchéance du terme ayant été régulièrement acquise le 21 janvier 2025. Sur le crédit renouvelable L’article L312-57 du code de la consommation prévoit que « Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ». L’article L312-64 de ce même code ajoute que « Lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement ». L’article L312-65 de ce code dispose par ailleurs que « Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public ». L’article L341-5 précise enfin que « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts ». Il résulte de ces dispositions que le crédit renouvelable, qu'il soit ou non assorti de l'usage d'une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d'un crédit, d'un montant déterminé dès l'origine, et dont l'utilisation s'effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. L'établissement d'un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement. Le crédit renouvelable est par ailleurs un crédit dont le taux d'intérêt est révisable. Un changement de taux d'intérêt peut donc intervenir en cours d'exécution du contrat ; cependant, toute modification du taux est soumise à une information préalable de l'emprunteur, ce qui lui confère le droit de refuser cette modification. Un taux révisable varie à la hausse ou à la baisse, soit selon des indices extérieurs, soit selon le taux de base du prêteur. Les conditions de révision sont précisées dans l'offre de prêt. Le contrat de crédit renouvelable permet enfin à l'emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté qui est destiné au financement de l'acquisition de biens particuliers. Le contrat souscrit le auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE par Monsieur [X] [E] permet en réalité à celui-ci de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt, comportant un taux d’intérêt fixe et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion. Le crédit proposé par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE n'est donc pas un crédit renouvelable mais offre simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs ; l'offre de crédit acceptée par Monsieur [X] [E] a été établie sur la base du modèle-type relatif au crédit renouvelable par fractions qui dispense le prêteur d'établir, lors de chaque déblocage, une nouvelle offre comprenant l'ensemble des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation, ce qui induit une absence d'information de l'emprunteur ainsi qu'une absence de possibilité de rétractation. Faute d'offre conforme aux dispositions légales lors de chacun des déblocages de fonds consentis par la banque, la déchéance du droit aux intérêts est encourue. Les débats feront donc l’objet d’une réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties et permettre à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE de produire un décompte correspondant à chaque utilisation, expurgé de tous frais et intérêts. Les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire, mixte, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE recevable en ses demandes. ORDONNE la réouverture des débats afin : De recueillir les observations des parties sur la déchéance du droit aux intérêts relevée d’office par la juridiction concernant le seul crédit renouvelable ;Que la société demanderesse produise un nouveau décompte du contrat de crédit renouvelable souscrit le 22 janvier 2021 par Monsieur [X] [E], expurgé de tout frais et intérêts. RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 3 octobre 2026 à 9 heures, DIT que la présente décision vaut convocation des parties. RESERVE les demandes et des dépens. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 1] Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE, prise en la personne de son représentant légal en exercice c\ [X] [H] [M] [E] JUGEMENT DU 09 Juin 2026 ordonnant la réouverture des débats DECISION N° 26/74 N° RG 25/06454 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QTB6 DEMANDERESSE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au Barreau de GRASSE DEFENDEUR Monsieur [X] [H] [M] [E] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection Greffier : Madame Laetitia LACROIX Expéditions délivrées à Me CONCAS à M. [E] (LRAR) le À l’audience publique du 07 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE a conclu avec Monsieur [X] [E] une convention d’ouverture de compte le 26 mai 2010, à laquelle un contrat de découvert d’un montant de 500 euros a été adossé suivant contrat. Le 22 janvier 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE a conclu avec Monsieur [X] [E] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 21.000 euros comportant un taux d’intérêt variable en fonction de l’utilisation et de la finalité de l’utilisation du crédit. Plusieurs sommes ont été mises à la disposition de Monsieur [X] [E] en vertu de ce contrat : -> 6.943 euros, en date du 9 février 2021, au taux d’intérêt fixe de 3 %, -> 13.829 euros, en date du 9 février 2021, au taux d’intérêt fixe de 3 %. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE a adressé à Monsieur [X] [E] une mise en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte courant ainsi que les échéances impayées dans le délai d’un mois, puis a prononcé la résiliation de son contrat de crédit par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 janvier 2025. Par exploit en date du 5 novembre 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE a assigné Monsieur [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de : -concilier les parties si faire se peut et à défaut, - déclarer recevable et fondée l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE, - dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, À titre subsidiaire : - prononcer la résolution judiciaire des contrats consentis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE à M. [X] [E] sur le compte courant ; - condamner M. [X] [E] à lui payer, au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 360,19 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10/01/2025, date de la mise en demeure restée infructueuse. - condamner M. [X] [E] à lui payer au titre de l'utilisation n° 03 du crédit renouvelable n°00020554807, la somme de 2.745,68 € avec intérêts contractuels au taux de 3,00 %, à compter du 10/01/2025, date de la mise en demeure de déchéance du terme ; - condamner M. [X] [E] à lui payer, au titre de l'utilisation n° 05 du crédit renouvelable n°00020554807, la somme de 5.468,97 € avec intérêts contractuels au taux de 3,00 %, à compter du 10/01/2025, date de la mise en demeure de déchéance du terme ; - condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner M. [X] [E] aux entiers dépens de l'instance ; - ne pas écarter l'exécution provisoire de droit A l’audience du 7 avril 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation. Monsieur [X] [E], cité à étude, est absent. SUR QUOI Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». *** Sur la recevabilité Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier des historiques de comptes, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement, s’agissant du contrat de crédit renouvelable, et du dernier solde dans la limite du découvert autorisé, s’agissant du compte courant, conformément aux dispositions précitées. En conséquence, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE sera déclarée recevable en son action. Sur le solde du compte bancaire L’article L312-91 du code de la consommation dispose que « Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni à l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en fournit les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation ». L’article L312-92 du même code prévoit que « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ». L’article L312-93 du même code prévoit que « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ». Enfin, l’article L341-9 du code de la consommation prévoit que « le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ». En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts encourue du seul fait de ne pas avoir proposé à Monsieur [E], dans le délai de trois mois après dépassement du découvert autorisé, une autre opération de crédit. Elle produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [E] reste lui devoir, après soustraction des frais et intérêts divers, la somme de 360,19 euros. Sur la déchéance du terme Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il convient de constater que le contrat signé par les parties prévoit, dans ses conditions générales, qu’en cas d’impayés, la banque pourra résilier le contrat. En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE a adressé à Monsieur [X] [E] une mise en demeure le sommant de régler ses échéances impayées dans le délai d’un mois sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2024, puis l’a informé de la résiliation de son contrat de crédit par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 janvier 2025. Il y a donc lieu de constater que le défendeur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti, la déchéance du terme ayant été régulièrement acquise le 21 janvier 2025. Sur le crédit renouvelable L’article L312-57 du code de la consommation prévoit que « Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ». L’article L312-64 de ce même code ajoute que « Lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement ». L’article L312-65 de ce code dispose par ailleurs que « Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public ». L’article L341-5 précise enfin que « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts ». Il résulte de ces dispositions que le crédit renouvelable, qu'il soit ou non assorti de l'usage d'une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d'un crédit, d'un montant déterminé dès l'origine, et dont l'utilisation s'effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. L'établissement d'un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement. Le crédit renouvelable est par ailleurs un crédit dont le taux d'intérêt est révisable. Un changement de taux d'intérêt peut donc intervenir en cours d'exécution du contrat ; cependant, toute modification du taux est soumise à une information préalable de l'emprunteur, ce qui lui confère le droit de refuser cette modification. Un taux révisable varie à la hausse ou à la baisse, soit selon des indices extérieurs, soit selon le taux de base du prêteur. Les conditions de révision sont précisées dans l'offre de prêt. Le contrat de crédit renouvelable permet enfin à l'emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté qui est destiné au financement de l'acquisition de biens particuliers. Le contrat souscrit le auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE par Monsieur [X] [E] permet en réalité à celui-ci de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt, comportant un taux d’intérêt fixe et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion. Le crédit proposé par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE n'est donc pas un crédit renouvelable mais offre simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs ; l'offre de crédit acceptée par Monsieur [X] [E] a été établie sur la base du modèle-type relatif au crédit renouvelable par fractions qui dispense le prêteur d'établir, lors de chaque déblocage, une nouvelle offre comprenant l'ensemble des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation, ce qui induit une absence d'information de l'emprunteur ainsi qu'une absence de possibilité de rétractation. Faute d'offre conforme aux dispositions légales lors de chacun des déblocages de fonds consentis par la banque, la déchéance du droit aux intérêts est encourue. Les débats feront donc l’objet d’une réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties et permettre à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE de produire un décompte correspondant à chaque utilisation, expurgé de tous frais et intérêts. Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire, mixte, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE recevable en ses demandes. ORDONNE la réouverture des débats afin : De recueillir les observations des parties sur la déchéance du droit aux intérêts relevée d’office par la juridiction concernant le seul crédit renouvelable ;Que la société demanderesse produise un nouveau décompte du contrat de crédit renouvelable souscrit le 22 janvier 2021 par Monsieur [X] [E], expurgé de tout frais et intérêts. RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 3 octobre 2026 à 9 heures, DIT que la présente décision vaut convocation des parties. RESERVE les demandes et des dépens. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 22 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00665
en commun : code monetaire et financier L312-1-1, code de la consommation L312-92, code monetaire et financier L312-93, code de la consommation L341-9
- 22 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00342
en commun : code monetaire et financier L312-1-1, code de la consommation L312-92, code monetaire et financier L312-93, code de la consommation L341-9
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00680
en commun : code monetaire et financier L312-1-1, code de la consommation L312-92, code monetaire et financier L312-93, code de la consommation L341-9
Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:07:47.266Z.