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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S4, 21 mai 2026, n° 25/06865

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la SARL AURUM FINANCIAL, assistée de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [O] [T], a fait assigner devant la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg Monsieur [W] [Z], notamment afin d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 1.800 € au titre d'impayés. 

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 17 novembre 2025 puis renvoyée, à la demande du conseil de la SARL AURUM FINANCIAL, afin de déposer de nouvelles conclusions et pièces.

Bien qu'assigné à personne le 22 juillet 2025, Monsieur [W] [Z] ne s'est ni présenter ni fait représenter.

A l'audience du 2 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SARL AURUM FINANCIAL, assistée de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [O] [T], et représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 12 janvier 2026, lesquelles ont été signifiées à Monsieur [W] [Z] le 3 février 2026.

Elle sollicite ainsi, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [W] [Z] à lui payer :
- la somme de 2.880 € au titre des impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
- la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* les parties ont signé une lettre de mission le 21 septembre 2023 aux termes de laquelle Monsieur [W] [Z] lui a confié une mission de conseil et de recherche de financement en contrepartie de laquelle la somme de 2.880 € devait lui être versée ;
* Monsieur [W] [Z] n'a pas réglé la facture du 18 octobre 2023, et ce, malgré de nombreuses mises en demeure ;
* elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du Code Civil, ainsi que sur les articles 1998 et 1231-1 du même code et sur l'article L 519-6 du Code Monétaire et Financier pour appuyer sa demande ;
* elle a remplit ses obligations puisqu'elle a mis Monsieur [W] [Z] en relation avec une agence immobilière, celui-ci ayant signé un mandat de vente exclusif concernant les trois appartements mentionnés dans le mandat du 21 septembre 2023 signé avec elle et elle a obtenu un accord de principe du Crédit Mutuel en date du 8 décembre 2023 pour le prêt de 30.000 € figurant sur la lettre de mission du 21 septembre 2023 ;
* Monsieur [W] [Z] a reconnu lui-même, par SMS du 13 février 2024, qu'elle avait droit à sa rémunération ; qu'il n'a cependant pas réglé sa facture.

Bien que régulièrement avisé de la nouvelle date d'audience ainsi que des conclusions susvisées et des pièces produites, celles-ci étant signifiées par acte de commissaire de justice le 3 février 2026, par remise à l'étude de Me [V], Commissaire de Justice à [Localité 3], Monsieur [W] [Z] ne s'est ni présenté ni fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

La SARL AURUM FINANCIAL étant régulièrement représentée et Monsieur [W] [Z] étant absent, bien qu'assigné à personne en ce qui concerne la première audience, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La SARL AURUM FINANCIAL produit un constat de carence établi le 23 juin 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Ses demandes sont par conséquent recevables. 

Sur la demande de paiement

Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faist. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SARL AURUM FINANCIAL sollicite le paiement de la facture du 18 octobre 2023 établie en règlement de sa prestation de conseils au regard de la lettre de mission C-2023-0011 du 21 septembre 2023 établie pour la somme de 2.880 € TTC.

Il résulte de la lettre de mission C-2023-0011 signée entre les parties le 21 septembre 2023 que la prestation confiée par Monsieur [W] [Z] à la SARL AURUM FINANCIAL consiste en une mission de conseil d'assistance et de représentation en ce qui concerne :

- 1° la vente des trois appartements LMNP à [Localité 4] ;
- 2° un prêt de trésorerie EURL TAB de 30.000 €.

Pour justifier de l'exécution de sa mission, la SARL AURUM FINANCIAL produit :
- un mandat de vente exclusif n°11863 signé le 31 octobre 2023 entre Monsieur [W] [Z] et son épouse et la SAS BSK IMMOBILIER portant sur 3 appartements à [Localité 4] ;
- un échange de courriels entre la SARL AURUM FINANCIAL et une chargée d'affaires du Crédit Mutuel Alsace Nord datés du 26 octobre 2023 et 8 décembre 2023 ;
- une mise en demeure en date du 29 février 2024 réceptionnée le 4 mars 2024 ;
- une mise en demeure en date du 15 juillet 2024, réceptionnée le 18 juillet 2024, par laquelle le conseil de la SARL AURUM FINANCIAL indique que celle-ci a rempli ses missions puisqu'elle l'a mis en relation avec un spécialiste des ventes de biens en LMNP avec signature d'un mandat et qu'elle a démarché plusieurs banques pour la demande du prêt de trésorerie (en l'espèce 3).

Si la SARL AURUM FINANCIAL démontre avoir rempli sa mission relative à la vente des trois appartements LMNP à [Localité 4], puisqu'ayant trouvé un agent immobilier chargé de la vente des biens, elle ne démontre pas avoir démarché plusieurs banques ni obtenu le prêt sollicité. En effet, elle ne produit qu'une demande auprès du Crédit Mutuel, de laquelle il ne résulte pas, contrairement à ce qu'elle indique, un accord de principe, ni de démarches importantes justifiant la rémunération complète des honoraires sollicités.

Monsieur [W] [Z], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par la SARL AURUM FINANCIAL, ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement pour les prestations exécutées.

Ainsi, une partie de la mission étant entièrement remplie et une autre partie très impartiellement réalisée, il convient de faire droit à la demande de la SARL AURUM FINANCIAL à hauteur de 1.800 €.

Monsieur [W] [Z] sera ainsi condamné à payer à la SARL AURUM FINANCIAL la somme de 1.800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date de l'assignation. 

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [Z], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'issue de la procédure et l'équité justifient la condamnation de Monsieur [W] [Z] à payer à la SARL AURUM FINANCIAL la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire s'applique de plein droit aux décisions de première instance. 

Celle-ci est non seulement compatible avec la nature du litige mais rendue opportune par l'objet de la demande etl'absence de contestation. Aucun élément ne justifie donc de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, 

DIT que la demande de la SARL AURUM FINANCIAL, assistée de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [O] [T], à l'encontre de Monsieur [W] [Z] est régulière et recevable ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SARL AURUM FINANCIAL, assistée de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [O] [T], la somme de 1.800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SARL AURUM FINANCIAL, assistée de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [O] [T], la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l'article 514 du Code de Procédure Civile. 

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Texte intégral
N° RG 25/06865 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX7V


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 

11ème civ. S4

N° RG 25/06865 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX7V

Minute n°

















☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH




Le 
 
Le Greffier 



Me Alexandre DIETRICH


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 21 MAI 2026

DEMANDERESSES :

S.A.R.L. AURUM FINANCIAL
actuellement placée en redressement judiciaire
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 790 091 706
dont le siège social est sis, [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, 
prise en la personne de Me [O] [T]
intervenant en qualité de mandataire judiciaire 
situé [Adresse 4]
non comparant, non représenté 

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté 


OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président 
Fanny JEZEK, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président 
et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 25/06865 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX7V

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la SARL AURUM FINANCIAL, assistée de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [O] [T], a fait assigner devant la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg Monsieur [W] [Z], notamment afin d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 1.800 € au titre d'impayés. 

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 17 novembre 2025 puis renvoyée, à la demande du conseil de la SARL AURUM FINANCIAL, afin de déposer de nouvelles conclusions et pièces.

Bien qu'assigné à personne le 22 juillet 2025, Monsieur [W] [Z] ne s'est ni présenter ni fait représenter.

A l'audience du 2 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SARL AURUM FINANCIAL, assistée de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [O] [T], et représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 12 janvier 2026, lesquelles ont été signifiées à Monsieur [W] [Z] le 3 février 2026.

Elle sollicite ainsi, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [W] [Z] à lui payer :
- la somme de 2.880 € au titre des impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
- la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* les parties ont signé une lettre de mission le 21 septembre 2023 aux termes de laquelle Monsieur [W] [Z] lui a confié une mission de conseil et de recherche de financement en contrepartie de laquelle la somme de 2.880 € devait lui être versée ;
* Monsieur [W] [Z] n'a pas réglé la facture du 18 octobre 2023, et ce, malgré de nombreuses mises en demeure ;
* elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du Code Civil, ainsi que sur les articles 1998 et 1231-1 du même code et sur l'article L 519-6 du Code Monétaire et Financier pour appuyer sa demande ;
* elle a remplit ses obligations puisqu'elle a mis Monsieur [W] [Z] en relation avec une agence immobilière, celui-ci ayant signé un mandat de vente exclusif concernant les trois appartements mentionnés dans le mandat du 21 septembre 2023 signé avec elle et elle a obtenu un accord de principe du Crédit Mutuel en date du 8 décembre 2023 pour le prêt de 30.000 € figurant sur la lettre de mission du 21 septembre 2023 ;
* Monsieur [W] [Z] a reconnu lui-même, par SMS du 13 février 2024, qu'elle avait droit à sa rémunération ; qu'il n'a cependant pas réglé sa facture.

Bien que régulièrement avisé de la nouvelle date d'audience ainsi que des conclusions susvisées et des pièces produites, celles-ci étant signifiées par acte de commissaire de justice le 3 février 2026, par remise à l'étude de Me [V], Commissaire de Justice à [Localité 3], Monsieur [W] [Z] ne s'est ni présenté ni fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

La SARL AURUM FINANCIAL étant régulièrement représentée et Monsieur [W] [Z] étant absent, bien qu'assigné à personne en ce qui concerne la première audience, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile. 

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La SARL AURUM FINANCIAL produit un constat de carence établi le 23 juin 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Ses demandes sont par conséquent recevables. 

Sur la demande de paiement

Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faist. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SARL AURUM FINANCIAL sollicite le paiement de la facture du 18 octobre 2023 établie en règlement de sa prestation de conseils au regard de la lettre de mission C-2023-0011 du 21 septembre 2023 établie pour la somme de 2.880 € TTC.

Il résulte de la lettre de mission C-2023-0011 signée entre les parties le 21 septembre 2023 que la prestation confiée par Monsieur [W] [Z] à la SARL AURUM FINANCIAL consiste en une mission de conseil d'assistance et de représentation en ce qui concerne :

- 1° la vente des trois appartements LMNP à [Localité 4] ;
- 2° un prêt de trésorerie EURL TAB de 30.000 €.

Pour justifier de l'exécution de sa mission, la SARL AURUM FINANCIAL produit :
- un mandat de vente exclusif n°11863 signé le 31 octobre 2023 entre Monsieur [W] [Z] et son épouse et la SAS BSK IMMOBILIER portant sur 3 appartements à [Localité 4] ;
- un échange de courriels entre la SARL AURUM FINANCIAL et une chargée d'affaires du Crédit Mutuel Alsace Nord datés du 26 octobre 2023 et 8 décembre 2023 ;
- une mise en demeure en date du 29 février 2024 réceptionnée le 4 mars 2024 ;
- une mise en demeure en date du 15 juillet 2024, réceptionnée le 18 juillet 2024, par laquelle le conseil de la SARL AURUM FINANCIAL indique que celle-ci a rempli ses missions puisqu'elle l'a mis en relation avec un spécialiste des ventes de biens en LMNP avec signature d'un mandat et qu'elle a démarché plusieurs banques pour la demande du prêt de trésorerie (en l'espèce 3).

Si la SARL AURUM FINANCIAL démontre avoir rempli sa mission relative à la vente des trois appartements LMNP à [Localité 4], puisqu'ayant trouvé un agent immobilier chargé de la vente des biens, elle ne démontre pas avoir démarché plusieurs banques ni obtenu le prêt sollicité. En effet, elle ne produit qu'une demande auprès du Crédit Mutuel, de laquelle il ne résulte pas, contrairement à ce qu'elle indique, un accord de principe, ni de démarches importantes justifiant la rémunération complète des honoraires sollicités.

Monsieur [W] [Z], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par la SARL AURUM FINANCIAL, ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement pour les prestations exécutées.

Ainsi, une partie de la mission étant entièrement remplie et une autre partie très impartiellement réalisée, il convient de faire droit à la demande de la SARL AURUM FINANCIAL à hauteur de 1.800 €.

Monsieur [W] [Z] sera ainsi condamné à payer à la SARL AURUM FINANCIAL la somme de 1.800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date de l'assignation. 

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [Z], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'issue de la procédure et l'équité justifient la condamnation de Monsieur [W] [Z] à payer à la SARL AURUM FINANCIAL la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire s'applique de plein droit aux décisions de première instance. 

Celle-ci est non seulement compatible avec la nature du litige mais rendue opportune par l'objet de la demande etl'absence de contestation. Aucun élément ne justifie donc de l'écarter. 

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, 

DIT que la demande de la SARL AURUM FINANCIAL, assistée de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [O] [T], à l'encontre de Monsieur [W] [Z] est régulière et recevable ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SARL AURUM FINANCIAL, assistée de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [O] [T], la somme de 1.800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SARL AURUM FINANCIAL, assistée de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [O] [T], la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l'article 514 du Code de Procédure Civile. 

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:34:16.136Z.