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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 3, 5 juin 2026, n° 25/03101

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par offre sous seing privé acceptée le 30 décembre 2014, M. [N] [W] a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 deux prêts immobiliers :

-un prêt n°00000090824 d’un montant de 93 956, 57 €, remboursable en 240 mensualités, au taux nominal de 2, 5 % l’an, 

-un prêt n°00000090825 d’un montant de 16 700 €, remboursable en 240 mensualités, au taux nominal de 1, 75 % l’an. 

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2024, à la suite de mensualités impayées, la banque a mis en demeure M. [W] de payer la somme de 1 980, 18 € au titre des deux prêts sous peine de déchéance du terme.

Suivant actre de commissaire de justice signifié le 30 juin 2025, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 a fait assigner M. [N] [W] devant la présente juridiction.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 22 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026 et mise en délibéré au 5 juin 2026. 

Aux termes de son assignation valant conclusions, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 demande au Tribunal, au visa de l’article 1103 anciennement 1134 du code civil, de :

-Constater l’inexécution par Monsieur [N] [W] de ses obligations contractuelles le liant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 ;
-Juger les créances certaines, liquides et exigibles ; 
-Condamner Monsieur [N] [W] à verser à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 la somme de 58 596,16 euros au titre du contrat de prêt n°00000090824, outre intérêts aux taux contractuel de 2,50% à compter du 23 mai 2025 ;
-Condamner Monsieur [N] [W] à verser à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 la somme de 9 916,67 euros au titre du contrat de prêt n°00000090825, outre intérêts aux taux contractuel de 1,75% à compter du 23 mai 2025 ;
-Condamner Monsieur [N] [W] à verser à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 la somme de 800 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-Condamner Monsieur [N] [W] aux entiers dépens.

M. [N] [W], régulièrement assigné suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code civil, il est expressément renvoyé aux termes de l’assignation pour l’exposé des moyens développés par la banque.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile dispose : 
“Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”

En l’espèce, suivant note en délibéré du 24 mai 2026, le tribunal, indiquant entendre soulever d’office la question du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme figurant en page 8 conditions générales du contrat, sur le fondement de l'article R. 632-1 du code de la consommation, a demandé à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 ses observations sur l’application de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 à la clause de déchéance du terme figurant en page 8 des conditions générales du contrat, au regard notamment de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 29 Mai 2024 n° 23-12.904.

Suivant note en délibéré adressée par voie électronique le 2 juin 2026, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 a pas répondu :
-qu’elle s’en remettait à l’appréciation concernant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, étant toutefois observé que le fait qu’elle soit réputée non écrite n’a pas pour effet d’éteindre la créance concernant les échéances échues et impayées, 
-qu’en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, il y avait lieu d’ordonner la réouverture des débats, le tribunal devant ainsi procéder lorsque les parties n’ont pas été à mêmes de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Elle souligne que si la clause de déchéance du terme devait être réputée non écrite, elle n’aura pas été en mesure de s’expliquer utilement en cours de procédure, ni de présenter une demande subsidiaire de résiliation judiciaire des contrats de prêt. 


I / Sur la demande en paiement

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

En application de ce texte, il est admis que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des 
conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (Civ 1ère 29 Mai 2024 n° 23-12.904). 

Selon l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.


En application de ce textes, il est admis que le juge doit examiner d'office le caractère abusif des clauses autorisant une banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts sans préavis d'une durée raisonnable (Civ 1ère 5 novembre 2025 n°23-19.143). 

En l’espèce, l’offre de prêt immobilier comporte les deux prêts dans le même document, lequel présente les conditions générale du contrat valables pour les deux opérations de crédit. 

En page 8 de ces conditions générales figure un paragraphe “déchéance du terme”, lequel prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, “le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours”.

Une telle clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure mais sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en oeuvre de cette clause. (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié, à rapprocher de l’arrêt de la CJUE du 8 mai 2025 C-6/24 selon lequel : “ il est envisageable qu’une juridiction nationale puisse être amenée à considérer qu’un délai d’un mois imparti au consommateur par une clause de déchéance du terme pour régler le solde débiteur du prêt, à compter d’une mise en demeure adressée par le prêteur, constitue un moyen adéquat et efficace lui permettant d’éviter l’application de cette clause ou de remédier aux effets de celle-ci”). 

Elle est donc réputée non écrite. Le fait d’avoir offert à l’emprunteur un délai de vingt jours, supérieur à celui prévu par cette clause, n’est pas de nature à la rendre valable, d’autant qu’un délai de vingt jour demeure insuffisant pour être qualifié de raisonnable. 

En l’occurrence, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 justifie de l’envoi à M. [W] d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, reçue par le destinataire le 29 novembre 2024, intitulée “mise en demeure”, dans laquelle elle réclame le paiement sous vingt jours d’une somme de 1 731, 04 € au titre du prêt n°00000090824 et d’une somme de 249, 14 € au titre du prêt n°00000090825. 

Elle précise : “A défaut de règlement de la somme indiquée ci-dessus dans le délai imparti, et conformément aux dispositions contractuelles : 
-la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis de notre part. Cela signifie que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires, soit la somme de 67 710, 44 €, deviendra immédiatement exigible [...].”

En l’occurrence, le paragraphe “défaillance de l’emprunteur” figurant en page 9 des conditions générales du contrat de prêt stipule : “Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme : en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance.”


Ainsi, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31, par l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2024, a fait application d’une clause réputée non écrite, qu’il n’était donc pas possible de mettre en oeuvre. 

Par suite, la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme, et doit appliquer une autre clause de son contrat selon laquelle : “En cas de défaillance de l’emprunteur, sans déchéance du terme : en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû : celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période de retard.”

Par suite, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. 

II / Sur la demande de réouverture des débats

Si la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 est fondée à rappeler que le tribunal ne peut soulever un moyen d’office sans avoir permis aux parties de s’expliquer contradictoirement, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, cette possibilité lui a été offerte par la note en délibéré qui a été produite dans un délai suffisant pour lui permettre d’y répondre. 

Au surplus, elle s’en est remise à l’appréciation du tribunal, et ne conteste pas le caractère abusif de la clause dont elle demandait l’application, de sorte qu’elle ne saurait, de bonne foi, invoquer que “les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés” ou encore qu’elle “n’aura pas été en mesure de s’expliquer utilement en cours de procédure”. 

En réalité, la demande de réouverture des débats formulée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 n’est pas fondée sur le non-respect du principe contradictoire, mais résulte de son souhait de formuler de nouvelles demandes, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le caractère abusif de la clause litigieuse serait retenu. 

En l’occurrence, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 ne pouvait ignorer, en sa qualité d’établissement bancaire ayant eu recours à ce type de clause, qu’elle était abusive au regard de l’état du droit antérieur à la mise en demeure adressée à M. [W], ni que le tribunal serait tenu de le relever d’office au regard du droit applicable dès 2016.  

En sa qualité de spécialiste, il lui appartenait de déterminer quels procédés lui permettaient d’obtenir satisfaction au regard du droit applicable, que ce soit dans sa relation contractuelle avec M. [W] ou dans le cadre de la présente instance, et ce, avant la clôture des débats.

Dans ces conditions, sa demande de réouverture des débats sera rejetée. 


III / Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. 

Elle sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, 

Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 de l’ensemble de ses demandes ; 

Rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 tendant à la réouverture des débats ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 aux dépens de l’instance ;

Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2026.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 05 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/03101 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFV4
NAC : 53B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3


JUGEMENT DU 05 Juin 2026




PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

M. PEREZ, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 03 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.C.C.V CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31, RCS [Localité 1] 776 916 207., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93



DEFENDEUR

M. [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant





EXPOSE DU LITIGE


Par offre sous seing privé acceptée le 30 décembre 2014, M. [N] [W] a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 deux prêts immobiliers :

-un prêt n°00000090824 d’un montant de 93 956, 57 €, remboursable en 240 mensualités, au taux nominal de 2, 5 % l’an, 

-un prêt n°00000090825 d’un montant de 16 700 €, remboursable en 240 mensualités, au taux nominal de 1, 75 % l’an. 

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2024, à la suite de mensualités impayées, la banque a mis en demeure M. [W] de payer la somme de 1 980, 18 € au titre des deux prêts sous peine de déchéance du terme.

Suivant actre de commissaire de justice signifié le 30 juin 2025, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 a fait assigner M. [N] [W] devant la présente juridiction.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 22 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026 et mise en délibéré au 5 juin 2026. 

Aux termes de son assignation valant conclusions, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 demande au Tribunal, au visa de l’article 1103 anciennement 1134 du code civil, de :

-Constater l’inexécution par Monsieur [N] [W] de ses obligations contractuelles le liant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 ;
-Juger les créances certaines, liquides et exigibles ; 
-Condamner Monsieur [N] [W] à verser à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 la somme de 58 596,16 euros au titre du contrat de prêt n°00000090824, outre intérêts aux taux contractuel de 2,50% à compter du 23 mai 2025 ;
-Condamner Monsieur [N] [W] à verser à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 la somme de 9 916,67 euros au titre du contrat de prêt n°00000090825, outre intérêts aux taux contractuel de 1,75% à compter du 23 mai 2025 ;
-Condamner Monsieur [N] [W] à verser à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 la somme de 800 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-Condamner Monsieur [N] [W] aux entiers dépens.

M. [N] [W], régulièrement assigné suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code civil, il est expressément renvoyé aux termes de l’assignation pour l’exposé des moyens développés par la banque.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile dispose : 
“Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”

En l’espèce, suivant note en délibéré du 24 mai 2026, le tribunal, indiquant entendre soulever d’office la question du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme figurant en page 8 conditions générales du contrat, sur le fondement de l'article R. 632-1 du code de la consommation, a demandé à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 ses observations sur l’application de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 à la clause de déchéance du terme figurant en page 8 des conditions générales du contrat, au regard notamment de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 29 Mai 2024 n° 23-12.904.

Suivant note en délibéré adressée par voie électronique le 2 juin 2026, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 a pas répondu :
-qu’elle s’en remettait à l’appréciation concernant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, étant toutefois observé que le fait qu’elle soit réputée non écrite n’a pas pour effet d’éteindre la créance concernant les échéances échues et impayées, 
-qu’en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, il y avait lieu d’ordonner la réouverture des débats, le tribunal devant ainsi procéder lorsque les parties n’ont pas été à mêmes de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Elle souligne que si la clause de déchéance du terme devait être réputée non écrite, elle n’aura pas été en mesure de s’expliquer utilement en cours de procédure, ni de présenter une demande subsidiaire de résiliation judiciaire des contrats de prêt. 


I / Sur la demande en paiement

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

En application de ce texte, il est admis que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des 
conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (Civ 1ère 29 Mai 2024 n° 23-12.904). 

Selon l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.


En application de ce textes, il est admis que le juge doit examiner d'office le caractère abusif des clauses autorisant une banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts sans préavis d'une durée raisonnable (Civ 1ère 5 novembre 2025 n°23-19.143). 

En l’espèce, l’offre de prêt immobilier comporte les deux prêts dans le même document, lequel présente les conditions générale du contrat valables pour les deux opérations de crédit. 

En page 8 de ces conditions générales figure un paragraphe “déchéance du terme”, lequel prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, “le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours”.

Une telle clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure mais sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en oeuvre de cette clause. (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié, à rapprocher de l’arrêt de la CJUE du 8 mai 2025 C-6/24 selon lequel : “ il est envisageable qu’une juridiction nationale puisse être amenée à considérer qu’un délai d’un mois imparti au consommateur par une clause de déchéance du terme pour régler le solde débiteur du prêt, à compter d’une mise en demeure adressée par le prêteur, constitue un moyen adéquat et efficace lui permettant d’éviter l’application de cette clause ou de remédier aux effets de celle-ci”). 

Elle est donc réputée non écrite. Le fait d’avoir offert à l’emprunteur un délai de vingt jours, supérieur à celui prévu par cette clause, n’est pas de nature à la rendre valable, d’autant qu’un délai de vingt jour demeure insuffisant pour être qualifié de raisonnable. 

En l’occurrence, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 justifie de l’envoi à M. [W] d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, reçue par le destinataire le 29 novembre 2024, intitulée “mise en demeure”, dans laquelle elle réclame le paiement sous vingt jours d’une somme de 1 731, 04 € au titre du prêt n°00000090824 et d’une somme de 249, 14 € au titre du prêt n°00000090825. 

Elle précise : “A défaut de règlement de la somme indiquée ci-dessus dans le délai imparti, et conformément aux dispositions contractuelles : 
-la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis de notre part. Cela signifie que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires, soit la somme de 67 710, 44 €, deviendra immédiatement exigible [...].”

En l’occurrence, le paragraphe “défaillance de l’emprunteur” figurant en page 9 des conditions générales du contrat de prêt stipule : “Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme : en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance.”


Ainsi, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31, par l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2024, a fait application d’une clause réputée non écrite, qu’il n’était donc pas possible de mettre en oeuvre. 

Par suite, la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme, et doit appliquer une autre clause de son contrat selon laquelle : “En cas de défaillance de l’emprunteur, sans déchéance du terme : en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû : celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période de retard.”

Par suite, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. 

II / Sur la demande de réouverture des débats

Si la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 est fondée à rappeler que le tribunal ne peut soulever un moyen d’office sans avoir permis aux parties de s’expliquer contradictoirement, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, cette possibilité lui a été offerte par la note en délibéré qui a été produite dans un délai suffisant pour lui permettre d’y répondre. 

Au surplus, elle s’en est remise à l’appréciation du tribunal, et ne conteste pas le caractère abusif de la clause dont elle demandait l’application, de sorte qu’elle ne saurait, de bonne foi, invoquer que “les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés” ou encore qu’elle “n’aura pas été en mesure de s’expliquer utilement en cours de procédure”. 

En réalité, la demande de réouverture des débats formulée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 n’est pas fondée sur le non-respect du principe contradictoire, mais résulte de son souhait de formuler de nouvelles demandes, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le caractère abusif de la clause litigieuse serait retenu. 

En l’occurrence, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 ne pouvait ignorer, en sa qualité d’établissement bancaire ayant eu recours à ce type de clause, qu’elle était abusive au regard de l’état du droit antérieur à la mise en demeure adressée à M. [W], ni que le tribunal serait tenu de le relever d’office au regard du droit applicable dès 2016.  

En sa qualité de spécialiste, il lui appartenait de déterminer quels procédés lui permettaient d’obtenir satisfaction au regard du droit applicable, que ce soit dans sa relation contractuelle avec M. [W] ou dans le cadre de la présente instance, et ce, avant la clôture des débats.

Dans ces conditions, sa demande de réouverture des débats sera rejetée. 


III / Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. 

Elle sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, 

Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 de l’ensemble de ses demandes ; 

Rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 tendant à la réouverture des débats ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] 31 aux dépens de l’instance ;

Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2026.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:38:45.563Z.