notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 9 juin 2026, n° 24/02251

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Faits et procédure

Le 14 février 2023, Maître [A], notaire à [Localité 3], a notifié par voie dématérialisée à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bretagne, ci-après désignée la SAFER Bretagne, un projet de vente au profit de M. [X] [O] d’un ensemble de parcelles cadastrées sections YR [Cadastre 1], YR [Cadastre 2] et ZB [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 2], appartenant à Mme [L] [I] née [J], pour une surface totale de 5ha 24a et 21ca et moyennant un prix de 26.210,50 euros.

Par envoi dématérialisé en date du 9 mars 2023, la SAFER Bretagne a décidé d’exercer son droit de préemption sur les parcelles appartenant à Mme [L] [I], aux prix et conditions contenus dans l’acte de notification de la vente.

Par courriers recommandés avec accusés de réception du 14 mars 2023, la SAFER Bretagne a informé Mme [L] [I] et M. [X] [O] de l’exercice de son droit.

Par courrier du 05 avril 2023, Maître [A] a confirmé à Mme [I] le rendez-vous de signature de l’acte authentique au 19 avril 2023.

Par courrier recommandé en date du 11 avril 2023, Mme [I] a informé Maître [T] [A] qu’elle renonçait à la vente de ses parcelles.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, Mme [I] a été sommée par Maître [A] de se présenter le 29 juin 2023 pour régulariser l’acte authentique de vente. 

Mme [I] n’ayant pas déféré à cette sommation. Maître [T] [A] a établi un procès-verbal de carence.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2024, la SAFER Bretagne a mis en demeure Mme [I] de donner son accord pour signer l’acte authentique de vente et l’a informé qu’à défaut, une procédure judiciaire serait engagée.

Mme [I] n’a pas répondu.

Par exploit de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la SAFER Bretagne a assigné Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de constatation judiciaire de la vente des parcelles à son profit.

Mme [I] a constitué avocat. 

La clôture de l’affaire est intervenue le 27 février 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2026.









Prétentions et moyens des parties

Dans conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, au visa des articles L.143-8, L.412-8 à L.412-11 et L.412-12 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’article 1589 du code civil, la SAFER Bretagne demande au tribunal de :

- Juger régulier et valide le droit de préemption de la SAFER Bretagne exercé sur les parcelles cadastrées section YR [Cadastre 2], YR [Cadastre 1] et ZB [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 2] pour une surface totale de 5ha 24a 21ca appartenant à Mme [L] [I], née [J] ; 
- Juger que la SAFER Bretagne est ainsi devenue propriétaire desdites parcelles, libres de toute location et occupation ; 
- Dire que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété pour la SAFER Bretagne et fera l’objet d’une publication au service de la publicité foncière compétent ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Débouter Mme [L] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions et en tant que de besoin les déclarer irrecevables ;
- Condamner Mme [I] à verser à la SAFER Bretagne une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner Mme [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement du droit proportionnel dû au commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement en application des articles 10 et A12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001.

Au soutien de ses demandes, la SAFER Bretagne fait valoir qu’en vertu de ses missions, elle dispose d’un droit de préemption d’ordre public sur les ventes de terrains agricoles, qu’elle doit exercer dans les conditions fixées aux articles L 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

La SAFER Bretagne affirme que la vente est parfaite, puisqu’elle a exercé son droit de préemption dans le délai légal et aux prix et conditions notifiés initialement. Elle précise qu’un affichage de sa décision a été réalisé en mairie le 17 mars 2023. Elle soutient que l’intention de vendre de Mme [I] est avérée par la signature d’un acte de réquisition du notaire pour établir un acte de vente au profit de M. [O] le 11 octobre 2022 et que Mme [I] ne justifie d’aucune renonciation antérieure à sa décision de préemption, dont elle avait connaissance et qu’elle n’a pas contestée en justice dans le délai de 6 mois prévu à l’article L.143-13 du code rural et de la pêche maritime. Elle estime que sa contestation est forclose. 

Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Mme [L] [I] demande au tribunal de :

- Débouter la SAFER Bretagne de sa demande tendant à s’entendre juger régulier et valide le droit de préemption exercé sur les parcelles cadastrées section YR [Cadastre 2], YR [Cadastre 1] et ZB [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 2] pour une surface totale de 5ha 2a 21ca lui appartenant ; 
- Débouter la SAFER Bretagne de sa demande tendant à s’entendre juger qu’elle est ainsi devenue propriétaire desdites parcelles, libres de toutes location et occupation ;
- Débouter la SAFER Bretagne de sa demande tendant à s’entendre dire que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété pour la SAFER Bretagne et fera l’objet d’une publication au service de la publicité foncière compétent ;
- Débouter la SAFER Bretagne de sa demande tendant à s’entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;







- Débouter la SAFER Bretagne de sa demande tendant à s’entendre condamner Mme [I] à verser à la SAFER Bretagne une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la SAFER de Bretagne de sa demande tendant à s’entendre condamner Mme [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement du droit proportionnel dû au commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement en application des articles 10 et A12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001 ;
Reconventionnellement,
- Constater l’absence d’intention de Madame [I] de vendre les parcelles cadastrées section YR [Cadastre 2], YR [Cadastre 1] et ZB [Cadastre 3] ;
- Juger que le droit de préemption de la SAFER Bretagne exercé sur les parcelles cadastrées section YR [Cadastre 2], YR [Cadastre 1] et ZB [Cadastre 3] est irrégulier et invalide ;
- Condamner la SAFER à lui verser la somme de 2 000 € ;
- Condamner la SAFER aux entiers dépens ;
- Débouter la SAFER Bretagne de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.

Pour s’opposer aux demandes de la SAFER Bretagne, Mme [I] fait valoir que si elle a envisagé de vendre ses parcelles dans le courant de l’année 2022, elle a finalement renoncé à son projet et en a informé le notaire et l’acquéreur avant toute notification. Elle affirme que le notaire a notifié le 14 février 2023 un projet de vente auprès de la SAFER alors qu’elle n’avait pas l’intention de vendre, ce dont elle dit avoir tenté de l’informer dès le 14 février 2023 et qu’elle dit lui avoir rappelé par courrier recommandé du 11 avril 2023. Elle justifie son absence au rendez-vous de signature de l’acte authentique de vente par cette renonciation. Elle affirme que la notification faite par le notaire est erronée et que l’exercice du droit de préemption de la SAFER Bretagne en résultant est irrégulier.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et juger que”, “juger que” ou “décerner acte” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur la demande principale tendant à voir constater la vente

Au terme de l’article 143-1 du code rural et de la pêche maritime, il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption.

L’article L.143-8 du même code dispose que le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural s’exerce dans les conditions prévues par les articles L.412-8 à L.412-11 et le troisième alinéa de l’article L.412-12.

Selon l’article L 412-8, après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.







Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l’article 1589 alinéa 1 du code civil sont applicables à l’offre ainsi faite.

Le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visés, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption.

En cas de préemption, celui qui l’exerce bénéficie alors d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l’acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d’huissier de justice et restée sans effet. L’action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l’acquéreur évincé lors de la préemption.
 
Au terme de l’article L.143-13, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l’article L.143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques. 

En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que : 

- Par réquisition signée le 11 octobre 2022, Mme [L] [I] née [J], en qualité de vendeur, et M. [X] [O], en qualité d’acheteur, ont ensemble requis Maître [A] [T], notaire associé de la SELARL « [T] [A] et [M] [S], notaires associés », office notarial à [Localité 3], d’établir la vente à intervenir entre eux des terres agricoles sises à [Localité 2] [Adresse 3], cadastrées section YR [Cadastre 2], [Cadastre 1] et ZB [Cadastre 3], d’une surface de 5ha 24a 21ca, au prix principal de 26.210,50 €,

- Par envoi dématérialisé en date du 14 février 2023, Maître [A] a notifié à la SAFER Bretagne le projet de vente de Mme [I] au profit de M. [O], suivant les informations contenues dans la réquisition, 

- Par envoi dématérialisé en date du 09 mars 2023, la SAFER Bretagne a fait connaître au notaire sa décision d’exercer son droit de préemption, aux prix et conditions prévus. 

- Par courrier recommandé du 14 mars 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 16 mars 2023, la SAFER Bretagne a informé Mme [I] de l’exercice de son droit de préemption, 

- La SAFER Bretagne a fait afficher en mairie sa décision de préemption à compter du 17 mars 2023 

- Mme [I] ne justifie d’aucune renonciation à la vente antérieurement à la décision de préemption de la SAFER Bretagne, dès lors qu’il résulte de son courrier du 11 avril 2023, que ce n’est qu’informée de la préemption de son bien, par courrier du notaire du 14 mars 2023, qu’elle a entendu par suite renoncé à la vente. 







Ce courrier indiquant refuser la préemption comme ayant déjà entamé une procédure de vente avec M. [O], contredit l’attestation établie par M. [O] au terme duquel celui-ci indique avoir été informé par Mme [I] de sa volonté de renoncer à la vente de ses terrains en février 2023. En tout état de cause, il n’est justifié d’aucune remise en cause de la réquisition faite au notaire avant le 11 avril 2023.

- Mme [I] n’a pas contesté en justice la décision de préemption dans le délai de 6 mois prévu à l’article L.143-13 du code rural et de la pêche maritime. 

- Un rendez-vous de signature de l’acte authentique de vente a été fixé au 19 avril 2023.

- En l’absence de Mme [I] à ce rendez-vous de signature, sommation lui a été faite par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023 d’avoir à assister à la signature de l’acte authentique de vente se tenant le 29 juin 2023.

- Le notaire a dressé un procès-verbal de carence le 29 juin 2023, en l’absence de Mme [I].

La déclaration d’intention d’aliéner notifiée par Maître [A] le 14 février 2023 vaut offre de vente. La SAFER Bretagne l’a acceptée purement et simplement dans le délai de deux mois impartis, aux prix et conditions fixés. Mme [I] échoue à justifier avoir fait connaître au notaire mandaté sa renonciation à vendre avant l’acceptation de l’offre de vente donnée par la SAFER Bretagne. La procédure d’exercice du droit de préemption respectée par la SAFER Bretagne, celle-ci est bien fondée à opposer à Mme [I] sa décision du 09 mars 2023, en application des dispositions de l’article 1589 du code civil. 

Il convient de juger que la SAFER Bretagne est devenue propriétaire des parcelles objet de la déclaration d’intention d’aliéner en date du 14 février 2023 et de dire que le présent jugement vaut titre de propriété à son profit et qu’il sera publié au service de la publicité foncière compétent.

Sur les demandes accessoires

Mme [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et tenue de régler à la SAFER Bretagne, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, qu’il n’y a pas lieu de laisser à sa charge, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 €

L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. L’ancienneté du litige justifie l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe

Déclare régulier le droit de préemption de la SAFER Bretagne sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 2] et cadastrées sections YR [Cadastre 1], YR [Cadastre 2] et ZB [Cadastre 3], pour une surface totale de 5ha 24a et 21ca au prix de 26 210,50 euros ;






Dit que le présent jugement vaut titre de propriété pour la SAFER Bretagne ;

Dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] ;

Condamne Madame [L] [I] née [J] à payer à la SAFER Bretagne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [L] [I] née [J] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéfice de droit de l’exécution provisoire.


Ainsi jugé et signé le 09 juin 2026,

Le Greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

________________

JUGEMENT DU 09 JUIN 2026







N° du jugement :


N° d’inscription au 
répertoire général :

N° RG 24/02251 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WCE



Société SAFER BRETAGNE

C/

[L] [I]














COPIE EXECUTOIRE LE
09 Juin 2026
à 
Me Typhaine GUENNEC 
Me LAMIOT-LE VERNE



entre :

Société SAFER BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT

Demanderesse

et : 

Madame [L] [K] [G] [I] née [J]
née le 30 Mai 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

Défenderesse

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme DE GRAEVE, Vice-Président, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Président 
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire 

GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2026

DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme DE GRAEVE, par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme DE GRAEVE, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.







EXPOSE DU LITIGE



Faits et procédure

Le 14 février 2023, Maître [A], notaire à [Localité 3], a notifié par voie dématérialisée à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bretagne, ci-après désignée la SAFER Bretagne, un projet de vente au profit de M. [X] [O] d’un ensemble de parcelles cadastrées sections YR [Cadastre 1], YR [Cadastre 2] et ZB [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 2], appartenant à Mme [L] [I] née [J], pour une surface totale de 5ha 24a et 21ca et moyennant un prix de 26.210,50 euros.

Par envoi dématérialisé en date du 9 mars 2023, la SAFER Bretagne a décidé d’exercer son droit de préemption sur les parcelles appartenant à Mme [L] [I], aux prix et conditions contenus dans l’acte de notification de la vente.

Par courriers recommandés avec accusés de réception du 14 mars 2023, la SAFER Bretagne a informé Mme [L] [I] et M. [X] [O] de l’exercice de son droit.

Par courrier du 05 avril 2023, Maître [A] a confirmé à Mme [I] le rendez-vous de signature de l’acte authentique au 19 avril 2023.

Par courrier recommandé en date du 11 avril 2023, Mme [I] a informé Maître [T] [A] qu’elle renonçait à la vente de ses parcelles.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, Mme [I] a été sommée par Maître [A] de se présenter le 29 juin 2023 pour régulariser l’acte authentique de vente. 

Mme [I] n’ayant pas déféré à cette sommation. Maître [T] [A] a établi un procès-verbal de carence.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2024, la SAFER Bretagne a mis en demeure Mme [I] de donner son accord pour signer l’acte authentique de vente et l’a informé qu’à défaut, une procédure judiciaire serait engagée.

Mme [I] n’a pas répondu.

Par exploit de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la SAFER Bretagne a assigné Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de constatation judiciaire de la vente des parcelles à son profit.

Mme [I] a constitué avocat. 

La clôture de l’affaire est intervenue le 27 février 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2026.









Prétentions et moyens des parties

Dans conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, au visa des articles L.143-8, L.412-8 à L.412-11 et L.412-12 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’article 1589 du code civil, la SAFER Bretagne demande au tribunal de :

- Juger régulier et valide le droit de préemption de la SAFER Bretagne exercé sur les parcelles cadastrées section YR [Cadastre 2], YR [Cadastre 1] et ZB [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 2] pour une surface totale de 5ha 24a 21ca appartenant à Mme [L] [I], née [J] ; 
- Juger que la SAFER Bretagne est ainsi devenue propriétaire desdites parcelles, libres de toute location et occupation ; 
- Dire que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété pour la SAFER Bretagne et fera l’objet d’une publication au service de la publicité foncière compétent ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Débouter Mme [L] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions et en tant que de besoin les déclarer irrecevables ;
- Condamner Mme [I] à verser à la SAFER Bretagne une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner Mme [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement du droit proportionnel dû au commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement en application des articles 10 et A12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001.

Au soutien de ses demandes, la SAFER Bretagne fait valoir qu’en vertu de ses missions, elle dispose d’un droit de préemption d’ordre public sur les ventes de terrains agricoles, qu’elle doit exercer dans les conditions fixées aux articles L 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

La SAFER Bretagne affirme que la vente est parfaite, puisqu’elle a exercé son droit de préemption dans le délai légal et aux prix et conditions notifiés initialement. Elle précise qu’un affichage de sa décision a été réalisé en mairie le 17 mars 2023. Elle soutient que l’intention de vendre de Mme [I] est avérée par la signature d’un acte de réquisition du notaire pour établir un acte de vente au profit de M. [O] le 11 octobre 2022 et que Mme [I] ne justifie d’aucune renonciation antérieure à sa décision de préemption, dont elle avait connaissance et qu’elle n’a pas contestée en justice dans le délai de 6 mois prévu à l’article L.143-13 du code rural et de la pêche maritime. Elle estime que sa contestation est forclose. 

Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Mme [L] [I] demande au tribunal de :

- Débouter la SAFER Bretagne de sa demande tendant à s’entendre juger régulier et valide le droit de préemption exercé sur les parcelles cadastrées section YR [Cadastre 2], YR [Cadastre 1] et ZB [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 2] pour une surface totale de 5ha 2a 21ca lui appartenant ; 
- Débouter la SAFER Bretagne de sa demande tendant à s’entendre juger qu’elle est ainsi devenue propriétaire desdites parcelles, libres de toutes location et occupation ;
- Débouter la SAFER Bretagne de sa demande tendant à s’entendre dire que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété pour la SAFER Bretagne et fera l’objet d’une publication au service de la publicité foncière compétent ;
- Débouter la SAFER Bretagne de sa demande tendant à s’entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;







- Débouter la SAFER Bretagne de sa demande tendant à s’entendre condamner Mme [I] à verser à la SAFER Bretagne une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la SAFER de Bretagne de sa demande tendant à s’entendre condamner Mme [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement du droit proportionnel dû au commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement en application des articles 10 et A12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001 ;
Reconventionnellement,
- Constater l’absence d’intention de Madame [I] de vendre les parcelles cadastrées section YR [Cadastre 2], YR [Cadastre 1] et ZB [Cadastre 3] ;
- Juger que le droit de préemption de la SAFER Bretagne exercé sur les parcelles cadastrées section YR [Cadastre 2], YR [Cadastre 1] et ZB [Cadastre 3] est irrégulier et invalide ;
- Condamner la SAFER à lui verser la somme de 2 000 € ;
- Condamner la SAFER aux entiers dépens ;
- Débouter la SAFER Bretagne de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.

Pour s’opposer aux demandes de la SAFER Bretagne, Mme [I] fait valoir que si elle a envisagé de vendre ses parcelles dans le courant de l’année 2022, elle a finalement renoncé à son projet et en a informé le notaire et l’acquéreur avant toute notification. Elle affirme que le notaire a notifié le 14 février 2023 un projet de vente auprès de la SAFER alors qu’elle n’avait pas l’intention de vendre, ce dont elle dit avoir tenté de l’informer dès le 14 février 2023 et qu’elle dit lui avoir rappelé par courrier recommandé du 11 avril 2023. Elle justifie son absence au rendez-vous de signature de l’acte authentique de vente par cette renonciation. Elle affirme que la notification faite par le notaire est erronée et que l’exercice du droit de préemption de la SAFER Bretagne en résultant est irrégulier.


MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et juger que”, “juger que” ou “décerner acte” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur la demande principale tendant à voir constater la vente

Au terme de l’article 143-1 du code rural et de la pêche maritime, il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption.

L’article L.143-8 du même code dispose que le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural s’exerce dans les conditions prévues par les articles L.412-8 à L.412-11 et le troisième alinéa de l’article L.412-12.

Selon l’article L 412-8, après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.







Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l’article 1589 alinéa 1 du code civil sont applicables à l’offre ainsi faite.

Le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visés, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption.

En cas de préemption, celui qui l’exerce bénéficie alors d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l’acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d’huissier de justice et restée sans effet. L’action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l’acquéreur évincé lors de la préemption.
 
Au terme de l’article L.143-13, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l’article L.143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques. 

En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que : 

- Par réquisition signée le 11 octobre 2022, Mme [L] [I] née [J], en qualité de vendeur, et M. [X] [O], en qualité d’acheteur, ont ensemble requis Maître [A] [T], notaire associé de la SELARL « [T] [A] et [M] [S], notaires associés », office notarial à [Localité 3], d’établir la vente à intervenir entre eux des terres agricoles sises à [Localité 2] [Adresse 3], cadastrées section YR [Cadastre 2], [Cadastre 1] et ZB [Cadastre 3], d’une surface de 5ha 24a 21ca, au prix principal de 26.210,50 €,

- Par envoi dématérialisé en date du 14 février 2023, Maître [A] a notifié à la SAFER Bretagne le projet de vente de Mme [I] au profit de M. [O], suivant les informations contenues dans la réquisition, 

- Par envoi dématérialisé en date du 09 mars 2023, la SAFER Bretagne a fait connaître au notaire sa décision d’exercer son droit de préemption, aux prix et conditions prévus. 

- Par courrier recommandé du 14 mars 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 16 mars 2023, la SAFER Bretagne a informé Mme [I] de l’exercice de son droit de préemption, 

- La SAFER Bretagne a fait afficher en mairie sa décision de préemption à compter du 17 mars 2023 

- Mme [I] ne justifie d’aucune renonciation à la vente antérieurement à la décision de préemption de la SAFER Bretagne, dès lors qu’il résulte de son courrier du 11 avril 2023, que ce n’est qu’informée de la préemption de son bien, par courrier du notaire du 14 mars 2023, qu’elle a entendu par suite renoncé à la vente. 







Ce courrier indiquant refuser la préemption comme ayant déjà entamé une procédure de vente avec M. [O], contredit l’attestation établie par M. [O] au terme duquel celui-ci indique avoir été informé par Mme [I] de sa volonté de renoncer à la vente de ses terrains en février 2023. En tout état de cause, il n’est justifié d’aucune remise en cause de la réquisition faite au notaire avant le 11 avril 2023.

- Mme [I] n’a pas contesté en justice la décision de préemption dans le délai de 6 mois prévu à l’article L.143-13 du code rural et de la pêche maritime. 

- Un rendez-vous de signature de l’acte authentique de vente a été fixé au 19 avril 2023.

- En l’absence de Mme [I] à ce rendez-vous de signature, sommation lui a été faite par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023 d’avoir à assister à la signature de l’acte authentique de vente se tenant le 29 juin 2023.

- Le notaire a dressé un procès-verbal de carence le 29 juin 2023, en l’absence de Mme [I].

La déclaration d’intention d’aliéner notifiée par Maître [A] le 14 février 2023 vaut offre de vente. La SAFER Bretagne l’a acceptée purement et simplement dans le délai de deux mois impartis, aux prix et conditions fixés. Mme [I] échoue à justifier avoir fait connaître au notaire mandaté sa renonciation à vendre avant l’acceptation de l’offre de vente donnée par la SAFER Bretagne. La procédure d’exercice du droit de préemption respectée par la SAFER Bretagne, celle-ci est bien fondée à opposer à Mme [I] sa décision du 09 mars 2023, en application des dispositions de l’article 1589 du code civil. 

Il convient de juger que la SAFER Bretagne est devenue propriétaire des parcelles objet de la déclaration d’intention d’aliéner en date du 14 février 2023 et de dire que le présent jugement vaut titre de propriété à son profit et qu’il sera publié au service de la publicité foncière compétent.

Sur les demandes accessoires

Mme [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et tenue de régler à la SAFER Bretagne, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, qu’il n’y a pas lieu de laisser à sa charge, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 €

L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. L’ancienneté du litige justifie l’exécution provisoire de la présente décision. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe

Déclare régulier le droit de préemption de la SAFER Bretagne sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 2] et cadastrées sections YR [Cadastre 1], YR [Cadastre 2] et ZB [Cadastre 3], pour une surface totale de 5ha 24a et 21ca au prix de 26 210,50 euros ;






Dit que le présent jugement vaut titre de propriété pour la SAFER Bretagne ;

Dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] ;

Condamne Madame [L] [I] née [J] à payer à la SAFER Bretagne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [L] [I] née [J] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéfice de droit de l’exécution provisoire.


Ainsi jugé et signé le 09 juin 2026,

Le Greffier Le président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L412-12, code rural et de la peche maritime L143-13, code rural et de la peche maritime L143-8, code rural et de la peche maritime L143-1, code civil 1589, code rural et de la peche maritime L412-8, code rural et de la peche maritime 143-1, code rural et de la peche maritime L412-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:57:18.482Z.