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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JCP, 6 mars 2026, n° 25/02056

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 26 octobre 2022, la SA DIAC a consenti à M. [M] [A] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule de la marque DACIA modèle Sandero dCi 90 – Lauréate immatriculé EY276XP (n°22150776C) d’un montant de 12 490 euros au taux débiteur fixe de 4,40 %, remboursable en 48 mensualités de 261,49 euros, hors assurance.
Le véhicule a été livré le 7 novembre 2022.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner notamment à lui payer la somme de 10 063,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 et à lui restituer le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
La société DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions des moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
La société DIAC a indiqué s’en remettre à l’appréciation du Tribunal. 
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [A] ne comparaît pas, n’est pas représenté et n’a fait parvenir aucune pièce au Tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [A] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
En outre, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.


Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 octobre 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 25 octobre 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 25 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la société DIAC sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. 
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« 2.5 Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 628,16 euros précisant le délai de régularisation (8 jours) a bien été réceptionnée par M. [M] [A].
En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 12 février 2024.
L’acquisition de la clause résolutoire sera constatée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers précise qu'en « application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. (…)
Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. »
En l'espèce, la S.A. DIAC verse aux débats un document intitulé « Preuve de consultation du FICP de M. [A] » (pièce n°5) rédigé comme suit :
« L’établissement code interbancaire : 16000 – dénomination : DIAC
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF : 300495ALMA
Le 02/11/2022
Pour [M] [A] Né le [Date naissance 1] à [Localité 3]
Dans le cadre d’un octroi de crédit
Pour un crédit de type : CONSOMMATION
A laquelle il a été répondu le 02/11/2022 11:19:43
Numéro de consultation obligatoire 223060120557 »
Force est de constater que ce document ne permet pas de savoir quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite par la S.A. DIAC ; de sorte qu’il ne peut suffire à justifier que la S.A. DIAC a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.

Il s’ensuit que, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la S.A DIAC sera fixée comme suit : 
- Capital emprunté : 12 490 euros
- Déduction des versements : 3 191,76 euros
Somme restant due : 9 298,24 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En outre, il est constant que les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation sont la transposition de la directive n°2008/48/CE du 23 avril 2008 laquelle exige que les sanctions de la méconnaissance des prêteurs à leurs obligations, notamment celles liées à la vérification de la solvabilité des emprunteurs doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ». Pour être véritablement dissuasive, la sanction doit aboutir à diminuer significativement les sommes que le prêteur aurait normalement retiré du contrat. A défaut, il est de jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier.
L’arrêté du 15 décembre 2025 fixe à 2,62 % l’intérêt légal d’une créance détenue par un créancier à l’encontre d’un débiteur et à 7,62% le taux d’intérêt légal majoré. 
En l’espèce, assortir la condamnation de l’intérêt légal ne permet pas de garantir une sanction dissuasive et effective puisque le taux en question n’est supérieur que de 1,78 % au taux d’intérêt conventionnel. 
En conséquence, M. [A] sera condamné au paiement de la somme de 9 298,24 euros et la société DIAC sera déchue de son droit à l’intérêt légal. 
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [A] a signé le procès-verbal de livraison (pièce n°8) lequel mentionne expressément que le fournisseur subroge la société DIAC dans tous ses droits, actions et privilèges contre le bénéficiaire du contrat de vente et notamment dans la réserve de propriété fondée sur la loi n°80-335 du 12 mai 1980.
Par ailleurs, M. [A] n’a pas intégralement réglé le prix du véhicule.
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner la restitution à la société DIAC du véhicule DACIA Sandero dCi 90 – Lauréate immatriculé EY276XP, dont la valeur viendra en déduction de la somme due.
A défaut de restitution volontaire du véhicule, la société DIAC pourra procéder selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
M. [A], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la demanderesse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 
DECLARE recevable l'action formée par la SA DIAC à l’encontre de M. [M] [A] au titre du contrat de prêt n° 22150776C ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire ;
DECHOIT la SA DIAC de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE M. [M] [A] à payer à la SA DIAC la somme de 9 298,24 euros au titre du solde du prêt n°22150776C ;
DECHOIT la SA DIAC de son droit à l’intérêt légal ;
ORDONNE à M. [M] [A] de restituer à la SA DIAC le véhicule DACIA Sandero dCi 90 – Lauréate immatriculé EY276XP dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule à l’expiration de ce délai, la SA DIAC pourra procéder selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [M] [A] aux termes de la présente décision ;
CONDAMNE M. [M] [A] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [A] à payer à la SA DIAC la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Page sur 
Minute n° 
 
AFFAIRE N° RG 25/02056 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EY6P

S.A. DIAC


C/

[M] [A]

JUGEMENT DU 06 Mars 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 


DEMANDEUR:

S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître DEVARENNE ASSOCIÉS GRAND EST de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de , avocats plaidant


DEFENDEUR

Monsieur [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU


DEBATS :

Audience publique du : 02 Décembre 2025 


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier



Copie exécutoire délivrée
le :
à


Copie délivrée
le :
à 

EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 26 octobre 2022, la SA DIAC a consenti à M. [M] [A] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule de la marque DACIA modèle Sandero dCi 90 – Lauréate immatriculé EY276XP (n°22150776C) d’un montant de 12 490 euros au taux débiteur fixe de 4,40 %, remboursable en 48 mensualités de 261,49 euros, hors assurance.
Le véhicule a été livré le 7 novembre 2022.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner notamment à lui payer la somme de 10 063,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 et à lui restituer le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
La société DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions des moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
La société DIAC a indiqué s’en remettre à l’appréciation du Tribunal. 
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [A] ne comparaît pas, n’est pas représenté et n’a fait parvenir aucune pièce au Tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [A] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
En outre, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.


Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 octobre 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 25 octobre 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 25 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la société DIAC sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. 
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« 2.5 Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 628,16 euros précisant le délai de régularisation (8 jours) a bien été réceptionnée par M. [M] [A].
En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 12 février 2024.
L’acquisition de la clause résolutoire sera constatée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers précise qu'en « application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. (…)
Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. »
En l'espèce, la S.A. DIAC verse aux débats un document intitulé « Preuve de consultation du FICP de M. [A] » (pièce n°5) rédigé comme suit :
« L’établissement code interbancaire : 16000 – dénomination : DIAC
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF : 300495ALMA
Le 02/11/2022
Pour [M] [A] Né le [Date naissance 1] à [Localité 3]
Dans le cadre d’un octroi de crédit
Pour un crédit de type : CONSOMMATION
A laquelle il a été répondu le 02/11/2022 11:19:43
Numéro de consultation obligatoire 223060120557 »
Force est de constater que ce document ne permet pas de savoir quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite par la S.A. DIAC ; de sorte qu’il ne peut suffire à justifier que la S.A. DIAC a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.

Il s’ensuit que, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la S.A DIAC sera fixée comme suit : 
- Capital emprunté : 12 490 euros
- Déduction des versements : 3 191,76 euros
Somme restant due : 9 298,24 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En outre, il est constant que les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation sont la transposition de la directive n°2008/48/CE du 23 avril 2008 laquelle exige que les sanctions de la méconnaissance des prêteurs à leurs obligations, notamment celles liées à la vérification de la solvabilité des emprunteurs doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ». Pour être véritablement dissuasive, la sanction doit aboutir à diminuer significativement les sommes que le prêteur aurait normalement retiré du contrat. A défaut, il est de jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier.
L’arrêté du 15 décembre 2025 fixe à 2,62 % l’intérêt légal d’une créance détenue par un créancier à l’encontre d’un débiteur et à 7,62% le taux d’intérêt légal majoré. 
En l’espèce, assortir la condamnation de l’intérêt légal ne permet pas de garantir une sanction dissuasive et effective puisque le taux en question n’est supérieur que de 1,78 % au taux d’intérêt conventionnel. 
En conséquence, M. [A] sera condamné au paiement de la somme de 9 298,24 euros et la société DIAC sera déchue de son droit à l’intérêt légal. 
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [A] a signé le procès-verbal de livraison (pièce n°8) lequel mentionne expressément que le fournisseur subroge la société DIAC dans tous ses droits, actions et privilèges contre le bénéficiaire du contrat de vente et notamment dans la réserve de propriété fondée sur la loi n°80-335 du 12 mai 1980.
Par ailleurs, M. [A] n’a pas intégralement réglé le prix du véhicule.
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner la restitution à la société DIAC du véhicule DACIA Sandero dCi 90 – Lauréate immatriculé EY276XP, dont la valeur viendra en déduction de la somme due.
A défaut de restitution volontaire du véhicule, la société DIAC pourra procéder selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
M. [A], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la demanderesse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 
DECLARE recevable l'action formée par la SA DIAC à l’encontre de M. [M] [A] au titre du contrat de prêt n° 22150776C ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire ;
DECHOIT la SA DIAC de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE M. [M] [A] à payer à la SA DIAC la somme de 9 298,24 euros au titre du solde du prêt n°22150776C ;
DECHOIT la SA DIAC de son droit à l’intérêt légal ;
ORDONNE à M. [M] [A] de restituer à la SA DIAC le véhicule DACIA Sandero dCi 90 – Lauréate immatriculé EY276XP dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule à l’expiration de ce délai, la SA DIAC pourra procéder selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [M] [A] aux termes de la présente décision ;
CONDAMNE M. [M] [A] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [A] à payer à la SA DIAC la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code de la consommation L751-6, code de la consommation R312-25, code de la consommation L314-24, code de la consommation L341-7, code de la consommation D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:59:49.707Z.