notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 4 juin 2026, n° 25/02616

AutreRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*

 * *





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime exerce une activité d'entreposage et de stockage non frigorifique. Elle est entrepositaire agréée par les douanes et stocke des produits pétroliers notamment pour la société Total Energies Raffinage France .



Elle dépose les déclarations requises sur les marchandises qu'elle stocke et effectue les formalités afférentes au paiement des droits de port.



Par courrier du 15 mai 2019, la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects du Havre a annoncé à la société Compagnie Industrielle Maritime procéder à un contrôle douanier des droits de port acquittés sur les entrées et sorties du produit « Reformat » sur la période à compter de mai 2016.



Par courrier du 1er février 2022, la Direction des Douanes du Havre a fait parvenir à la société Compagnie Industrielle Maritime un avis de résultat de contrôle relatif aux droits de port, aux termes duquel elle informait cette société qu'un rappel de redevance de 553.640 euros était envisagé.



La société Compagnie Industrielle Maritime, par courrier en réponse à cet avis du 1er mars 2022, a contesté le redressement envisagé. La Direction des Douanes a fourni des explications complémentaires dans un courrier en réponse du 12 septembre 2022.



Par procès-verbal du 6 octobre 2022, la Direction Régionale des Douanes du Havre a notifié à la société Compagnie Industrielle Maritime une infraction de « défaut de déclaration des droits de port », engendrant une dette douanière de 632.444 euros (dont 78.804 euros dus au titre des intérêts de retard). 





La Direction Régionale des Douanes du Havre a fait parvenir à la société Compagnie Industrielle Maritime deux avis de mise en recouvrement les 14 novembre 2022 et 14 décembre n°962/22/387 et n°962/22/447 respectivement pour des montants de 632.440 euros et 1.107 euros.



La société Compagnie Industrielle Maritime a contesté ces avis par courriers des 22 novembre et 28 décembre 2022 et a réglé les montants. Elle a également formé une contestation complémentaire par courrier du 9 janvier 2023.



Les demandes de la société Compagnie Industrielle Maritime ont été rejetées par décision du 10 novembre 2023.



Par acte du 2 février 2024, la société Compagnie Industrielle Maritime a fait assigner la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre devant le tribunal judiciaire du Havre afin, notamment, de voir annuler les avis de mise en recouvrement dont elle avait fait l'objet.



Par jugement du 12 juin 2025, le tribunal judiciaire du Havre a :



- annulé le procès-verbal de notification du 6 octobre 2022, les AMR n°962/22/387 du 14 novembre 2022 et 962/22/447 du 14 décembre 2022 et la décision de rejet de la contestation des AMR du 10 novembre 2023 émis à l'encontre de la société Compagnie Industrielle Maritime SNC ;



- condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre à payer à la société Compagnie Industrielle Maritime les sommes de 632.444 euros et de 1.107 euros, lesdites sommes étant augmentées des intérêts courant à compter de la date de leurs paiements respectifs ;



- condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre à payer à la société Compagnie Industrielle Maritime la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;



- condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects du Havre aux dépens de l'instance.



La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre et la Recette Interrégionale des Douanes du Havre ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2025.





EXPOSE DES PRETENTIONS



Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 octobre 2025, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre et la Recette Interrégionale des Douanes du Havre demandent à la cour de :



- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre (1ère chambre ' RG 24/002338) le 12 juin 2025 en ce qu'il a : 



* annulé le procès-verbal de notification du 6 octobre 2022, les AMR n°962/22/387 du 14 novembre 2022 et 962/22/447 du 14 décembre 2022 et la décision de rejet de la contestation des AMR du 10 novembre 2023 émis à l'encontre de la société Compagnie Industrielle Maritime SNC ;



* condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre à payer à la société Compagnie Industrielle Maritime les sommes de 632.444 euros et de 1.107 euros, lesdites sommes étant augmentées des intérêts courant à compter de la date de leurs paiements respectifs ;



* condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre à payer à la société Compagnie Industrielle Maritime la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



* condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects du Havre aux dépens de l'instance.



Statuant à nouveau : 



- débouter la société Compagnie Industrielle Maritime de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 



- juger le procès-verbal de notification d'infraction du 6 octobre 2022, les avis de mise en recouvrement n°962/22/387 du 14 novembre 2022 et n°962/22/447 du 14 décembre 2022 et la décision de rejet de la contestation des avis de mise en recouvrement du 10 novembre 2023 bien fondés et les confirmer ;



- condamner la société Compagnie Industrielle Maritime à verser à la direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; 



- condamner la société Compagnie Industrielle Maritime aux entiers dépens de première instance.



Y ajoutant : 



- condamner la société Compagnie Industrielle Maritime à verser à la direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; 



- condamner la société Compagnie Industrielle Maritime aux entiers dépens d'appel. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 5 janvier 2026, la société Compagnie Industrielle Maritime demande à la cour de :



- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par l'administration des douanes ; 



- déclarer la société Compagnie Industrielle Maritime recevable et bien fondée en ses écritures et en ses demandes ; 



- confirmer le jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire du Havre (RG n°24/00238) en ce qu'il a :



* annulé le procès-verbal de notification du 6 octobre 2022, les AMR n°962/22/387 du 14 novembre 2022 et 962/22/447 du 14 décembre 2022 et la décision de rejet de la contestation des AMR du 10 novembre 2023 émis à l'encontre de la société Compagnie Industrielle Maritime SNC ;



* condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre à payer à la société Compagnie Industrielle Maritime les sommes de 632.444 euros et de 1.107 euros, lesdites sommes étant augmentées des intérêts courant à compter de la date de leurs paiements respectifs ;



* condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre à payer à la société Compagnie Industrielle Maritime la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



* condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects du Havre aux dépens de l'instance.



Et, en tout état de cause,



- déclarer le redressement opéré par procès-verbal du 6 octobre 2022 infondé ;



- annuler le procès-verbal du 6 octobre 2022 ;



- annuler les avis de mise en recouvrement n°962/22/387 du 14 novembre 2022 et n°962/22/447 du 14 décembre 2022 ;



- annuler la décision de rejet de la contestation des avis de mise en recouvrement, du 10 novembre 2023 ;



- condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects du Havre et la Recette Interrégionale des Douanes du Havre à rembourser à la société Compagnie Industrielle Maritime les sommes de 632.444 euros et 1.107 euros avec intérêts courant depuis la date de leurs paiements ;



- condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects du Havre et la Recette Interrégionale des Douanes du Havre à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2026.



Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Exposé des moyens :



La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre et la Recette Interrégionale des Douanes du Havre soutiennent que :



- la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime a entreposé, pour le compte de la société Total Energies Raffinage France, du produit dénommé « Reformat » qui a été déclaré sous une position tarifaire correspondant à un produit pétrolier au lieu de le déclarer sous une position tarifaire correspondant à un produit chimique alors que les droits de port sont dus dans ce dernier cas ;



- un contrôle a été opéré par les douanes avec saisine du service commun des laboratoires du Havre ;



- le tarif des droits de port est communiqué chaque année par le [Localité 4] [Localité 5] [Etablissement 1] et se présente sous la forme d'un tableau ; le tarif appliqué à chaque marchandise est déterminé par le numéro auquel elle correspond dans la Nomenclature Statistique des Transports 2007 (NST 2007), nomenclature imposée aux Etats membres par le Règlement n°1304/2007 du 7 novembre 2007 ;



- l'office européen de statistiques (Eurostat) publie chaque année un tableau de correspondance entre cette NST et la nomenclature combinée (NC) établie en juillet 1987  qui est l'autre outil de classification des marchandises ; ce tableau de concordance vise à harmoniser le classement dans tous les pays membres ;



- les tableaux de concordance publiés par Eurostat entre 2016 et 2021 ont tous classé le produit « Reformat » sous une position tarifaire 27 07 50 00 sous la nomenclature NST 08.2 alors que la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime l'a déclaré sous une position différente entraînant un droit de port égal à 0 euro ;



- ces règles de classement européennes selon la table de concordance qui a été publiée par Eurostat sont obligatoires ; l'utilisation de la NST 2007 est également obligatoire ;



- le tableau de concordance est publié régulièrement et accessible à tous les opérateurs ;



- il appartenait à la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime de faire valoir son argumentation auprès des autorités européennes alors que les douanes françaises ne peuvent modifier une classification communautaire ;



- le procès-verbal de notification d'infraction a été annulé par le tribunal sans base légale, aucune des nullités textuelles n'étant encourue ;



- la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime, en sa qualité d'entrepositaire agréé, est bien le redevable ;



- s'il est exact que le tarif du [Localité 4] [Localité 5] [Etablissement 1] prévoyait que les produits relevant de la NST 07 n'étaient soumis à aucun droit de port, tel n'était pas le cas du « [Etablissement 2] » qui relevait de la NST 08.2 antérieurement au 1er mai 2021.





La S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime fait valoir que :



- la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime a toujours appliqué les droits de port correspondant au classement du « [Etablissement 2] » opéré par la société Total Energies Raffinage France correspondant à la NST 07 (coke et produits pétroliers raffinés) dont le tarif à l'embarquement était de 0 euro ;



- les douanes ont procédé à un contrôle courant 2019 et le 1er février 2022, trois ans après le début du contrôle, l'administration a adressé le résultat de l'analyse à la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime et ont estimé que le « Reformat » devait être classé dans la nomenclature 08.2 de la NST 2007, soit un produit chimique donnant lieu à des droits de port ;



- les droits de port ne sont dus que par l'armateur, l'expéditeur ou le destinataire de la marchandise ; l'entrepositaire n'est pas concerné et aucune solidarité n'est prévue par la réglementation ;



- la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime n'a été que la mandataire de la société Total Energies Raffinage France, véritable redevable de l'éventuel droit de port ;



- les textes visés par le tribunal ne concernent que des dispositions fiscales propres à la détention des produits pétroliers et pas les droits de port ;



- les tableaux de concordance européens vantés par l'administration n'ont aucune valeur obligatoire ;



- depuis 2022, le [Localité 4] [Localité 5] [Etablissement 1] a établi de nouveaux tarifs pour les droits de port et a exonéré le « [Etablissement 2] » pourtant expressément classé comme produit chimique ;



- le « Reformat » est un produit pétrolier ne pouvant être classé comme produit chimique ; le maintien de la position de l'administration est préjudiciable pour la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime qui ne peut pas légalement recevoir ni entreposer de produits chimiques ;



- les tableaux de concordance européens n'ayant aucune valeur normative, il est inutile de former un recours afin qu'ils soient annulés ;



- l'administration a méconnu le principe de sécurité juridique ; le [Adresse 4] a cherché à rétablir une forme d'équité en modifiant ses tarifs pour tenir compte de la position de l'administration ;



- le procès-verbal de notification d'infraction doit être annulé du fait que les constatations qui y figurent sont tout simplement infondées.





Réponse de la cour :



1°) Sur le redevable des droits de port :



Selon les articles R5321-30 et R5321-31 du code des transports, la redevance sur les marchandises est à la charge, suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire et les taux de la redevance sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.



L'article R5312-74 du code des transports dispose que': «'Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du grand port maritime sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément au 4 de l'article 285 du code des douanes. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le grand port maritime dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Le produit des droits est versé au port par les soins du service des douanes. Les services des douanes fournissent les renseignements nécessaires au suivi des recettes au grand port maritime.'»



L'article 285 4° du code des douanes, dans sa version applicable au 15 mai 2019, date du contrôle opéré par l'administration disposait que : « 4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. 

Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget. »



Pour estimer que la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime, entrepositaire agréé, était redevable des droits de port pour le produit «'[Etablissement 2]'» appartenant à la société Total Energies Raffinage France, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions relatives aux entrepôts fiscaux de stockage des produits pétroliers des articles 158 A et 158 B du code des douanes dans leur version applicables 15 mai 2019, date du contrôle opéré par l'administration, qui disposaient que':



- l'entrepôt dans lequel les produits pétroliers sont reçus, détenus ou expédiés en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, cet entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier et les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, y recevoir, détenir et expédier des produits pétroliers.



- L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte. A ce titre, il est redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants. Il doit dans ce cadre : tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits ; présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements. Enfin la cession des produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doit être mentionnée dans la comptabilité matières et faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes. Les obligations de l'entrepositaire cédant sont transférées à l'entrepositaire cessionnaire.



Cependant, il résulte des dispositions de l'article 285 4° du code des douanes que si les droits de port sont perçus comme en matière de douane et que les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en cette matière, ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer aux droits de port la nature de droits de douane. Il s'ensuit que la désignation du redevable procède des textes qui instituent les droits de port et en fixent les conditions d'application, et non des règles découlant de la nature propre des droits de douane.



Par ailleurs, les dispositions des articles 158 A et 158 B du code des douanes ne visent pas les droits de port et l'administration des douanes ne saurait se fonder sur un texte qui vise spécifiquement la réception et la détention de produits pétroliers alors qu'elle conteste précisément le fait que le produit «'Reformat'» puisse être qualifié de produit pétrolier.



Il s'ensuit que la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime, même en sa qualité d'entrepositaire agréé, n'était pas le redevable des droits de port qui ne pouvaient peser que sur la société Total Energies Raffinage France, mandante de la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime et seule expéditrice ou destinataire de la marchandise considérée. L'administration des douanes ne pouvait dès lors émettre des avis de mise en recouvrement visant la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime à titre personnel alors qu'il est constant qu'elle n'a été que la mandataire de la société Total Energies Raffinage France.



Il sera dit au dispositif que la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime n'était pas la redevable des droits de port considérés.





2°) sur l'annulation du procès-verbal de notification d'infraction du 1er février 2022 :



Selon l'article 334 du code des douanes, les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat et ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. 



Selon les articles 336 et 337 du même code, si les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent, les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire.



Enfin, l'article 338 du même code dispose que les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 ci-dessus.



Pour émettre les deux avis de mise en recouvrement contre la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime, l'administration des douanes s'est fondée sur ses constatations telles que décrites dans son procès-verbal de notification d'infraction dressé le 1er février 2022 et signé par Mme [N] seule , aux termes duquel elle a fait application de la Nomenclature Statistique des Transports et de la Nomenclature Combinée puis d'un référentiel « Ramon » publié par l'office européen Eurostat duquel elle a pu déduire que le produit « Reformat » devait être classé dans la nomenclature 08.2 de la NST 2007, c'est-à-dire dans la catégorie des produits chimiques, donnant lieu à des droits de port alors que la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime l'avait classé dans la nomenclature applicable aux produits pétroliers ne donnant lieu qu'à des droits de port égaux à 0 euro.



Etant observé que la valeur probante des procès-verbaux de douane ne porte jamais que sur les constatations matérielles opérées par les agents de l'administration et non sur les qualifications juridiques qu'ils ont estimé devoir porter sur les faits de l'espèce, la cour constate qu'alors que le moyen a été expressément soulevé par la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime, l'administration des douanes ne se fonde sur aucun texte légal, réglementaire ou ayant une quelconque valeur normative pour justifier qu'elle ait eu recours à un tableau de concordance de nomenclatures publié par un organisme statistique européen, Eurostat. 



Elle constate que l'administration des Douanes ne mentionne aucun texte lui permettant d'asseoir sa position ayant consisté à rendre obligatoire la consultation et l'application de ce tableau et a ainsi contester les déclarations de la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime qui étaient conformes au tarif des droits de port communiqué annuellement par le [Localité 4] [Localité 5] [Etablissement 1] dont il n'est pas contesté qu'il a été publié au recueil des actes administratifs et qu'il a dès lors valeur obligatoire. 



Faute de justifier de l'existence d'une norme supérieure à celle des actes administratifs relatifs au tarif qui ont été ainsi publiés, l'administration des douanes ne pouvait procéder à un redressement fondé sur une telle classification découlant d'un tableau de concordance dont rien ne démontre le caractère obligatoire et normatif. 



Il s'ensuit que le procès-verbal dressé le 1er février 2022 a été dressé sur le fondement d'une qualification juridique qui était erronée et qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.



L'Etat, représenté par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre et la Recette Interrégionale des Douanes du Havre, ayant perdu sa cause sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;



Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 juin 2025 ;



Y ajoutant :



Dit que la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime n'était pas le redevable des droits de port pour la marchandise « [Etablissement 2] » dont la société Total Energies Raffinage France était l'expéditeur ou le destinataire ;



Condamne l'Etat, représenté par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre et la Recette Interrégionale des Douanes du Havre, aux dépens d'appel ;



Condamne l'Etat, représenté par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre et la Recette Interrégionale des Douanes du Havre, à payer à la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière, La présidente,
Texte intégral
N° RG 25/02616 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAPY







COUR D'APPEL DE ROUEN



CH. CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 04 JUIN 2026







DÉCISION DÉFÉRÉE :



24/00238

jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 juin 2025





APPELANTES :



DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DU HAVRE

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE postulant

assistée de Me Claire LITAUDON, Avocat au Barreau de PARIS, plaidante





RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DU [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE postulant

assistée de Me Claire LITAUDON, Avocat au Barreau de PARIS, plaidante





INTIMEE :



S.N.C. COMPAGNIE INDUSTRIELLE MARITIME

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE postulante

assistée de Maître Alexandre CELSE, du Cabinet Brocardi Celse Associés, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Avril 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur,



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Mme VANNIER, présidente 

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Madame DUPONT, greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 08 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.





ARRET : 



Contradictoire



Prononcé publiquement le 04 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par M. VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.





*

 * *





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime exerce une activité d'entreposage et de stockage non frigorifique. Elle est entrepositaire agréée par les douanes et stocke des produits pétroliers notamment pour la société Total Energies Raffinage France .



Elle dépose les déclarations requises sur les marchandises qu'elle stocke et effectue les formalités afférentes au paiement des droits de port.



Par courrier du 15 mai 2019, la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects du Havre a annoncé à la société Compagnie Industrielle Maritime procéder à un contrôle douanier des droits de port acquittés sur les entrées et sorties du produit « Reformat » sur la période à compter de mai 2016.



Par courrier du 1er février 2022, la Direction des Douanes du Havre a fait parvenir à la société Compagnie Industrielle Maritime un avis de résultat de contrôle relatif aux droits de port, aux termes duquel elle informait cette société qu'un rappel de redevance de 553.640 euros était envisagé.



La société Compagnie Industrielle Maritime, par courrier en réponse à cet avis du 1er mars 2022, a contesté le redressement envisagé. La Direction des Douanes a fourni des explications complémentaires dans un courrier en réponse du 12 septembre 2022.



Par procès-verbal du 6 octobre 2022, la Direction Régionale des Douanes du Havre a notifié à la société Compagnie Industrielle Maritime une infraction de « défaut de déclaration des droits de port », engendrant une dette douanière de 632.444 euros (dont 78.804 euros dus au titre des intérêts de retard). 





La Direction Régionale des Douanes du Havre a fait parvenir à la société Compagnie Industrielle Maritime deux avis de mise en recouvrement les 14 novembre 2022 et 14 décembre n°962/22/387 et n°962/22/447 respectivement pour des montants de 632.440 euros et 1.107 euros.



La société Compagnie Industrielle Maritime a contesté ces avis par courriers des 22 novembre et 28 décembre 2022 et a réglé les montants. Elle a également formé une contestation complémentaire par courrier du 9 janvier 2023.



Les demandes de la société Compagnie Industrielle Maritime ont été rejetées par décision du 10 novembre 2023.



Par acte du 2 février 2024, la société Compagnie Industrielle Maritime a fait assigner la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre devant le tribunal judiciaire du Havre afin, notamment, de voir annuler les avis de mise en recouvrement dont elle avait fait l'objet.



Par jugement du 12 juin 2025, le tribunal judiciaire du Havre a :



- annulé le procès-verbal de notification du 6 octobre 2022, les AMR n°962/22/387 du 14 novembre 2022 et 962/22/447 du 14 décembre 2022 et la décision de rejet de la contestation des AMR du 10 novembre 2023 émis à l'encontre de la société Compagnie Industrielle Maritime SNC ;



- condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre à payer à la société Compagnie Industrielle Maritime les sommes de 632.444 euros et de 1.107 euros, lesdites sommes étant augmentées des intérêts courant à compter de la date de leurs paiements respectifs ;



- condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre à payer à la société Compagnie Industrielle Maritime la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;



- condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects du Havre aux dépens de l'instance.



La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre et la Recette Interrégionale des Douanes du Havre ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2025.





EXPOSE DES PRETENTIONS



Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 octobre 2025, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre et la Recette Interrégionale des Douanes du Havre demandent à la cour de :



- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre (1ère chambre ' RG 24/002338) le 12 juin 2025 en ce qu'il a : 



* annulé le procès-verbal de notification du 6 octobre 2022, les AMR n°962/22/387 du 14 novembre 2022 et 962/22/447 du 14 décembre 2022 et la décision de rejet de la contestation des AMR du 10 novembre 2023 émis à l'encontre de la société Compagnie Industrielle Maritime SNC ;



* condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre à payer à la société Compagnie Industrielle Maritime les sommes de 632.444 euros et de 1.107 euros, lesdites sommes étant augmentées des intérêts courant à compter de la date de leurs paiements respectifs ;



* condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre à payer à la société Compagnie Industrielle Maritime la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



* condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects du Havre aux dépens de l'instance.



Statuant à nouveau : 



- débouter la société Compagnie Industrielle Maritime de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 



- juger le procès-verbal de notification d'infraction du 6 octobre 2022, les avis de mise en recouvrement n°962/22/387 du 14 novembre 2022 et n°962/22/447 du 14 décembre 2022 et la décision de rejet de la contestation des avis de mise en recouvrement du 10 novembre 2023 bien fondés et les confirmer ;



- condamner la société Compagnie Industrielle Maritime à verser à la direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; 



- condamner la société Compagnie Industrielle Maritime aux entiers dépens de première instance.



Y ajoutant : 



- condamner la société Compagnie Industrielle Maritime à verser à la direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; 



- condamner la société Compagnie Industrielle Maritime aux entiers dépens d'appel. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 5 janvier 2026, la société Compagnie Industrielle Maritime demande à la cour de :



- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par l'administration des douanes ; 



- déclarer la société Compagnie Industrielle Maritime recevable et bien fondée en ses écritures et en ses demandes ; 



- confirmer le jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire du Havre (RG n°24/00238) en ce qu'il a :



* annulé le procès-verbal de notification du 6 octobre 2022, les AMR n°962/22/387 du 14 novembre 2022 et 962/22/447 du 14 décembre 2022 et la décision de rejet de la contestation des AMR du 10 novembre 2023 émis à l'encontre de la société Compagnie Industrielle Maritime SNC ;



* condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre à payer à la société Compagnie Industrielle Maritime les sommes de 632.444 euros et de 1.107 euros, lesdites sommes étant augmentées des intérêts courant à compter de la date de leurs paiements respectifs ;



* condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre à payer à la société Compagnie Industrielle Maritime la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



* condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects du Havre aux dépens de l'instance.



Et, en tout état de cause,



- déclarer le redressement opéré par procès-verbal du 6 octobre 2022 infondé ;



- annuler le procès-verbal du 6 octobre 2022 ;



- annuler les avis de mise en recouvrement n°962/22/387 du 14 novembre 2022 et n°962/22/447 du 14 décembre 2022 ;



- annuler la décision de rejet de la contestation des avis de mise en recouvrement, du 10 novembre 2023 ;



- condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects du Havre et la Recette Interrégionale des Douanes du Havre à rembourser à la société Compagnie Industrielle Maritime les sommes de 632.444 euros et 1.107 euros avec intérêts courant depuis la date de leurs paiements ;



- condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects du Havre et la Recette Interrégionale des Douanes du Havre à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2026.



Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DECISION



Exposé des moyens :



La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre et la Recette Interrégionale des Douanes du Havre soutiennent que :



- la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime a entreposé, pour le compte de la société Total Energies Raffinage France, du produit dénommé « Reformat » qui a été déclaré sous une position tarifaire correspondant à un produit pétrolier au lieu de le déclarer sous une position tarifaire correspondant à un produit chimique alors que les droits de port sont dus dans ce dernier cas ;



- un contrôle a été opéré par les douanes avec saisine du service commun des laboratoires du Havre ;



- le tarif des droits de port est communiqué chaque année par le [Localité 4] [Localité 5] [Etablissement 1] et se présente sous la forme d'un tableau ; le tarif appliqué à chaque marchandise est déterminé par le numéro auquel elle correspond dans la Nomenclature Statistique des Transports 2007 (NST 2007), nomenclature imposée aux Etats membres par le Règlement n°1304/2007 du 7 novembre 2007 ;



- l'office européen de statistiques (Eurostat) publie chaque année un tableau de correspondance entre cette NST et la nomenclature combinée (NC) établie en juillet 1987  qui est l'autre outil de classification des marchandises ; ce tableau de concordance vise à harmoniser le classement dans tous les pays membres ;



- les tableaux de concordance publiés par Eurostat entre 2016 et 2021 ont tous classé le produit « Reformat » sous une position tarifaire 27 07 50 00 sous la nomenclature NST 08.2 alors que la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime l'a déclaré sous une position différente entraînant un droit de port égal à 0 euro ;



- ces règles de classement européennes selon la table de concordance qui a été publiée par Eurostat sont obligatoires ; l'utilisation de la NST 2007 est également obligatoire ;



- le tableau de concordance est publié régulièrement et accessible à tous les opérateurs ;



- il appartenait à la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime de faire valoir son argumentation auprès des autorités européennes alors que les douanes françaises ne peuvent modifier une classification communautaire ;



- le procès-verbal de notification d'infraction a été annulé par le tribunal sans base légale, aucune des nullités textuelles n'étant encourue ;



- la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime, en sa qualité d'entrepositaire agréé, est bien le redevable ;



- s'il est exact que le tarif du [Localité 4] [Localité 5] [Etablissement 1] prévoyait que les produits relevant de la NST 07 n'étaient soumis à aucun droit de port, tel n'était pas le cas du « [Etablissement 2] » qui relevait de la NST 08.2 antérieurement au 1er mai 2021.





La S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime fait valoir que :



- la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime a toujours appliqué les droits de port correspondant au classement du « [Etablissement 2] » opéré par la société Total Energies Raffinage France correspondant à la NST 07 (coke et produits pétroliers raffinés) dont le tarif à l'embarquement était de 0 euro ;



- les douanes ont procédé à un contrôle courant 2019 et le 1er février 2022, trois ans après le début du contrôle, l'administration a adressé le résultat de l'analyse à la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime et ont estimé que le « Reformat » devait être classé dans la nomenclature 08.2 de la NST 2007, soit un produit chimique donnant lieu à des droits de port ;



- les droits de port ne sont dus que par l'armateur, l'expéditeur ou le destinataire de la marchandise ; l'entrepositaire n'est pas concerné et aucune solidarité n'est prévue par la réglementation ;



- la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime n'a été que la mandataire de la société Total Energies Raffinage France, véritable redevable de l'éventuel droit de port ;



- les textes visés par le tribunal ne concernent que des dispositions fiscales propres à la détention des produits pétroliers et pas les droits de port ;



- les tableaux de concordance européens vantés par l'administration n'ont aucune valeur obligatoire ;



- depuis 2022, le [Localité 4] [Localité 5] [Etablissement 1] a établi de nouveaux tarifs pour les droits de port et a exonéré le « [Etablissement 2] » pourtant expressément classé comme produit chimique ;



- le « Reformat » est un produit pétrolier ne pouvant être classé comme produit chimique ; le maintien de la position de l'administration est préjudiciable pour la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime qui ne peut pas légalement recevoir ni entreposer de produits chimiques ;



- les tableaux de concordance européens n'ayant aucune valeur normative, il est inutile de former un recours afin qu'ils soient annulés ;



- l'administration a méconnu le principe de sécurité juridique ; le [Adresse 4] a cherché à rétablir une forme d'équité en modifiant ses tarifs pour tenir compte de la position de l'administration ;



- le procès-verbal de notification d'infraction doit être annulé du fait que les constatations qui y figurent sont tout simplement infondées.





Réponse de la cour :



1°) Sur le redevable des droits de port :



Selon les articles R5321-30 et R5321-31 du code des transports, la redevance sur les marchandises est à la charge, suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire et les taux de la redevance sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.



L'article R5312-74 du code des transports dispose que': «'Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du grand port maritime sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément au 4 de l'article 285 du code des douanes. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le grand port maritime dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Le produit des droits est versé au port par les soins du service des douanes. Les services des douanes fournissent les renseignements nécessaires au suivi des recettes au grand port maritime.'»



L'article 285 4° du code des douanes, dans sa version applicable au 15 mai 2019, date du contrôle opéré par l'administration disposait que : « 4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. 

Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget. »



Pour estimer que la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime, entrepositaire agréé, était redevable des droits de port pour le produit «'[Etablissement 2]'» appartenant à la société Total Energies Raffinage France, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions relatives aux entrepôts fiscaux de stockage des produits pétroliers des articles 158 A et 158 B du code des douanes dans leur version applicables 15 mai 2019, date du contrôle opéré par l'administration, qui disposaient que':



- l'entrepôt dans lequel les produits pétroliers sont reçus, détenus ou expédiés en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, cet entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier et les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, y recevoir, détenir et expédier des produits pétroliers.



- L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte. A ce titre, il est redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants. Il doit dans ce cadre : tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits ; présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements. Enfin la cession des produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doit être mentionnée dans la comptabilité matières et faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes. Les obligations de l'entrepositaire cédant sont transférées à l'entrepositaire cessionnaire.



Cependant, il résulte des dispositions de l'article 285 4° du code des douanes que si les droits de port sont perçus comme en matière de douane et que les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en cette matière, ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer aux droits de port la nature de droits de douane. Il s'ensuit que la désignation du redevable procède des textes qui instituent les droits de port et en fixent les conditions d'application, et non des règles découlant de la nature propre des droits de douane.



Par ailleurs, les dispositions des articles 158 A et 158 B du code des douanes ne visent pas les droits de port et l'administration des douanes ne saurait se fonder sur un texte qui vise spécifiquement la réception et la détention de produits pétroliers alors qu'elle conteste précisément le fait que le produit «'Reformat'» puisse être qualifié de produit pétrolier.



Il s'ensuit que la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime, même en sa qualité d'entrepositaire agréé, n'était pas le redevable des droits de port qui ne pouvaient peser que sur la société Total Energies Raffinage France, mandante de la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime et seule expéditrice ou destinataire de la marchandise considérée. L'administration des douanes ne pouvait dès lors émettre des avis de mise en recouvrement visant la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime à titre personnel alors qu'il est constant qu'elle n'a été que la mandataire de la société Total Energies Raffinage France.



Il sera dit au dispositif que la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime n'était pas la redevable des droits de port considérés.





2°) sur l'annulation du procès-verbal de notification d'infraction du 1er février 2022 :



Selon l'article 334 du code des douanes, les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat et ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. 



Selon les articles 336 et 337 du même code, si les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent, les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire.



Enfin, l'article 338 du même code dispose que les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 ci-dessus.



Pour émettre les deux avis de mise en recouvrement contre la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime, l'administration des douanes s'est fondée sur ses constatations telles que décrites dans son procès-verbal de notification d'infraction dressé le 1er février 2022 et signé par Mme [N] seule , aux termes duquel elle a fait application de la Nomenclature Statistique des Transports et de la Nomenclature Combinée puis d'un référentiel « Ramon » publié par l'office européen Eurostat duquel elle a pu déduire que le produit « Reformat » devait être classé dans la nomenclature 08.2 de la NST 2007, c'est-à-dire dans la catégorie des produits chimiques, donnant lieu à des droits de port alors que la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime l'avait classé dans la nomenclature applicable aux produits pétroliers ne donnant lieu qu'à des droits de port égaux à 0 euro.



Etant observé que la valeur probante des procès-verbaux de douane ne porte jamais que sur les constatations matérielles opérées par les agents de l'administration et non sur les qualifications juridiques qu'ils ont estimé devoir porter sur les faits de l'espèce, la cour constate qu'alors que le moyen a été expressément soulevé par la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime, l'administration des douanes ne se fonde sur aucun texte légal, réglementaire ou ayant une quelconque valeur normative pour justifier qu'elle ait eu recours à un tableau de concordance de nomenclatures publié par un organisme statistique européen, Eurostat. 



Elle constate que l'administration des Douanes ne mentionne aucun texte lui permettant d'asseoir sa position ayant consisté à rendre obligatoire la consultation et l'application de ce tableau et a ainsi contester les déclarations de la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime qui étaient conformes au tarif des droits de port communiqué annuellement par le [Localité 4] [Localité 5] [Etablissement 1] dont il n'est pas contesté qu'il a été publié au recueil des actes administratifs et qu'il a dès lors valeur obligatoire. 



Faute de justifier de l'existence d'une norme supérieure à celle des actes administratifs relatifs au tarif qui ont été ainsi publiés, l'administration des douanes ne pouvait procéder à un redressement fondé sur une telle classification découlant d'un tableau de concordance dont rien ne démontre le caractère obligatoire et normatif. 



Il s'ensuit que le procès-verbal dressé le 1er février 2022 a été dressé sur le fondement d'une qualification juridique qui était erronée et qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.



L'Etat, représenté par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre et la Recette Interrégionale des Douanes du Havre, ayant perdu sa cause sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;



Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 juin 2025 ;



Y ajoutant :



Dit que la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime n'était pas le redevable des droits de port pour la marchandise « [Etablissement 2] » dont la société Total Energies Raffinage France était l'expéditeur ou le destinataire ;



Condamne l'Etat, représenté par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre et la Recette Interrégionale des Douanes du Havre, aux dépens d'appel ;



Condamne l'Etat, représenté par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre et la Recette Interrégionale des Douanes du Havre, à payer à la S.N.C. Compagnie Industrielle Maritime la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports R5312-74, code des douanes 338, code des douanes 337, code des douanes 336, code des douanes 334, code des douanes 285). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T16:49:14.189Z.