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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 10 juin 2026, n° 24/08654

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 421100645

Exposé du litige

* * * * *



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES





[U] [B] veuve [T] était titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société La Banque Postale (la Banque Postale). Elle est décédée le [Date décès 1] 2020.



Le 19 octobre 2020, un chèque n° 9409040 d'un montant de 91 500 euros a été débité sur le compte de [U] [T] au profit de [R] [V], son compagnon, qui possédait également un compte auprès de la Banque Postale.



Le 6 mai 2021, Mme [Q] [T] épouse [J], fille de la défunte, a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 11] pour recel successoral.



Le [Date décès 2] 2021, [R] [V] est décédé.



Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2023, les héritiers de [U] [T], Mme [Q] [T] épouse [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] (les consorts [T]), ont assigné la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris. 



Par jugement contradictoire rendu le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] de toutes leurs demandes ;



- condamné Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] à verser une somme de 2 000 euros à la Banque Postale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] aux dépens.



Par déclaration remise au greffe de la cour le 3 mai 2024, Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Banque Postale. 





Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, les consorts [T] demandent, au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil et L. 131-2 du code monétaire et financier, à la cour de :

- déclarer recevable le présent appel,

Et

- infirmer le jugement rendu en 1ère instance par le tribunal judiciaire de Paris par lequel les juges du fond n'ont pas reconnu la responsabilité de la Banque Postale à travers un manquement à son devoir de vigilance,

En conséquence :

- condamner la Banque Postale au paiement de dommages et intérêts aux consorts [T] à hauteur de 91 500 euros correspondant au montant du chèque litigieux débité du compte de Mme [T],

- condamner la Banque Postale à rembourser la somme de 2 000 euros aux héritiers [T] au titre de la condamnation en 1ère instance,

- condamner la Banque Postale à verser aux consorts [T] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la Banque Postale demande, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et L. 131-2 du code monétaire et financier, à la cour de :

- recevoir la Banque Postale en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2024 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

- débouté Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] de toutes leurs demandes ;

- condamné Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] à verser une somme de 2 000 euros à la Banque Postale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] aux dépens ;

Par conséquent :

- juger que la responsabilité de la Banque Postale n'est pas engagée en raison de son absence de faute,

- débouter en conséquence Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] à verser à la Banque Postale la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] aux entiers dépens.





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'audience fixée au 14 avril 2026.

Motifs

MOTIFS





Sur le devoir de vigilance de la banque 



Les consorts [T] font valoir, au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil ainsi que de l'article L. 131-2 ancien du code monétaire et financier, que la banque a manqué à son devoir de vigilance en procédant à l'émission et à l'encaissement du chèque malgré les anomalies qu'il présentait. En effet, le devoir de non-immixtion du teneur de compte cède devant son devoir de vigilance en présence d'anomalies apparentes matérielles ou intellectuelles, c'est-à-dire inhabituelles par rapport au fonctionnement du compte correspondant en l'espèce au montant particulièrement élevé du chèque litigieux de 91 500 euros. En effet : 

- les relevés de compte de [U] [T] indiquent que les rares chèques qu'elle émettait étaient compris entre 65 et 1 600 euros,

- la somme de 91 500 euros correspondait à 241,80 euros près à la totalité du solde du compte.

Ils font également valoir que le chèque présentait des anomalies formelles : 

- la signature de Mme [T] a été falsifiée comme en atteste l'expertise qu'ils versent aux débats, 

- des différences d'écriture apparaissent entre la signature et la somme indiquée en toutes lettres,

- le chèque est daté d'un mois et demi avant le décès de [U] [T], alors qu'il présentait un numéro plus élevé que celui du dernier chèque émis de son vivant, laissant penser qu'il avait été antidaté.

En outre, le mandat dont disposait [R] [V] sur le compte de [U] [T] n'exonère nullement la banque de son devoir de vigilance. En effet, la banque n'est pas dispensée de son devoir de vigilance lorsqu'un tiers bénéficie d'un mandat sur le compte concerné, dès lors que le mandant agit dans son propre intérêt ou dans un intérêt manifestement contraire à celui du titulaire du compte et qu'il génère un fonctionnement anormal. Or le chèque litigieux était manifestement contraire aux intérêts de [U] [T] dès lors qu'il a conduit à vider son compte bancaire, qu'il n'avait pas pour fonction d'éteindre une dette qu'elle avait contractée et qu'il a été crédité exclusivement sur le compte de [R] [V]. 

En conséquence, la banque qui n'a pas relevé ces anomalies doit être condamnée à verser des dommages et intérêts équivalents au montant du chèque, soit 91 500 euros. 



La Banque Postale soutient, au visa de l'article L. 131-2 du code monétaire et financier et 1315 du code civil, qu'elle n'a pas manqué à son devoir de vigilance. Elle fait valoir que le chèque litigieux présente les mentions légales obligatoires imposées par le code monétaire et financier et est dépourvu de toute anomalie apparente matérielle et intellectuelle aux motifs que :

- la différence d'écriture évoquée par les appelants n'apparaît pas de manière visible et ne constitue pas en soi une anomalie matérielle,

- la falsification alléguée de signature, outre le fait qu'elle soit relevée pour la première fois en cause d'appel, est fondée sur un rapport non contradictoire établi dans le seul intérêt des appelants et de ce fait inopposable à la banque, 

- la signature présente sur le chèque apparaît conforme à celle de [U] [T] au titre du seul contrôle formel incombant au banquier,

- le numéro du chèque ne constitue pas non plus une anomalie,

- le banquier tenu d'un devoir de non-immixtion ne peut pas tirer de conséquences du montant d'une opération de paiement au regard du solde du compte de son client, de sorte que le montant du chèque ne constituait pas une anomalie intellectuelle que la banque était en mesure de relever.

En tout état de cause, [R] [V] bénéficiait d'un mandat sur le compte de [U] [T]. La banque fait également valoir que bien que le compte de [R] [V] se trouve dans ses livres, elle n'intervenait que comme banque émettrice à l'égard des consorts [T] qui ne peuvent lui reprocher des manquements en sa qualité de banque présentatrice, l'action n'ayant pas été engagée par [R] [V].



Enfin, elle fait valoir que les consorts [T] ne rapportent la preuve ni d'une faute, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité et doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes. 



Les consorts [T] se prévalent, en cause d'appel, d'un rapport d'expertise établi à leur demande le 18 juillet 2024 par Mme [W] [I], expert en écriture près la cour d'appel de Bastia.



Il a été jugé que "si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties" (Chambre Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11.18-714, publié). 



Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la banque, ce rapport d'expertise bien que non contradictoire, lui est opposable, mais que la cour ne peut se fonder exclusivement sur ce rapport.



Après s'être livrée à une synthèse comparative des écritures et signatures portées sur le chèque litigieux et divers documents qui lui avaient été remis par les appelants, Mme [I] a conclu que le chèque du 31 août 2020 "dans son ensemble, n'émane pas de Mme [B], veuve [T]." 



Toutefois, si les appelants soutiennent dans leurs écritures que le chèque est un "faux" au motif que la signature de [U] [B] veuve [T] a été falsifiée, ils n'en tirent pas les conséquences juridiques qui en résulteraient découlant de l'absence de qualité légale du chèque, mais se contentent d'invoquer un manquement au devoir de vigilance de la banque.



En vertu des articles 1231-1 du code civil et L. 131-2 du code monétaire et financier, il incombe au banquier tiré de vérifier la régularité formelle du chèque qui doit comporter toutes les mentions exigées par la seconde de ces dispositions et qu'il ne présente aucune anomalie décelable par un préposé normalement diligent, tels grattage, surcharge, altération visible mais, en revanche, il résulte du principe de non ingérence dans les affaires de son client que le banquier n'a pas à s'enquérir de la conformité du montant du chèque ou de son bénéficiaire aux habitudes de son client, sauf circonstances constituant une anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.



Le fait qu'un chèque comporte plusieurs écritures ou l'usage de plusieurs instruments d'écritures ne constitue pas une anomalie apparente. 



Il n'est pas contesté, en l'espèce, que le chèque litigieux comporte l'ensemble des mentions légales exigées par l'article L. 131-2 du code monétaire et financier.



Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, "la copie en noir et blanc du chèque qui est versé aux débats ne permet pas de déceler l'existence d'une différence dans la couleur entre la signature du chèque et la mention en toutes lettres de la somme de quatre vingt onze mille cinq cents euros ainsi que le nom du bénéficiaire soit M. [R] [V] et la date du chèque soit le 31 août 2020. Le chèque ne présente pas non plus de différence d'écriture entre la signature et la mention de la somme en toutes lettres." La différence alléguée d'épaisseur de trait de la signature et de la mention de la somme indiquée en toutes lettres ne constitue pas davantage une anomalie apparente. 



Si Mme [I] a conclu dans son rapport d'expertise que le chèque n'émane pas de [U] [B] veuve [T], elle ne précise pas qu'il présentait des anomalies apparentes.



Enfin si les appelants démontrent par la production des relevés de compte de [U] [T] pour les périodes du 1er septembre au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 et du 5 octobre 2020 au 29 octobre 2020, que le montant du chèque émis ne correspondait pas aux habitudes de cette dernière, celui-ci ne constituait pas pour autant une anomalie intellectuelle que la banque était tenue de déceler, alors qu'elle était tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de sa cliente. 



Le fait que le chèque litigieux daté du 31 août 2020 porte le numéro 9409040, soit un numéro plus élevé que celui du dernier chèque prétendument émis de son vivant par [U] [T], le 29 septembre 2020, qui portait le numéro 9409030, ne constitue pas davantage une anomalie apparente et ne permet pas d'établir que le chèque litigieux était antidaté.



Il sera donc retenu que la banque n'a pas manqué à son devoir de vigilance, sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail des arguments de la société intimée sur l'existence d'un mandat donné par [U] [B] veuve [T] à [R] [V] pour émettre tout chèque sur le compte de cette dernière, étant relevé au demeurant que le carton de signature versé aux débats par la banque est insuffisant pour établir l'existence d'un mandat.



Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les consorts [T] seront donc condamnés aux dépens. 



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les consorts [T] seront condamnés à payer à la Banque Postale la somme de 2 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 février 2024 ;



Y ajoutant,



CONDAMNE Mme [Q] [T] épouse [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] à payer à la société La Banque Postale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Mme [Q] [T] épouse [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] aux entiers dépens d'appel ;



REJETTE toute autre demande.



 Le greffier Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 10 JUIN 2026



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08654 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMZO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2024 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n°23/02524 





APPELANTS

 

Madame [Q] [T] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Monsieur [S] [T]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Monsieur [M] [T]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 5] (Philippines)



Monsieur [H] [T]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Monsieur [K] [T]

né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 1]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Monsieur [O] [T]

né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 9]



Représentés par Me Alexandre VALOIS, avocat au barreau de Paris, toque : B0732, avocat plaidant



INTIMÉE 



S.A. LA BANQUE POSTALE

[Adresse 7]

[Localité 10]

N° SIREN : 421 100 645 

agissant poursuites et diligencs de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité



Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812

Ayant pour avocat plaidant Jules-Amaury LALLEMAND de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre 

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS



 



ARRÊT :

- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.



* * * * *



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES





[U] [B] veuve [T] était titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société La Banque Postale (la Banque Postale). Elle est décédée le [Date décès 1] 2020.



Le 19 octobre 2020, un chèque n° 9409040 d'un montant de 91 500 euros a été débité sur le compte de [U] [T] au profit de [R] [V], son compagnon, qui possédait également un compte auprès de la Banque Postale.



Le 6 mai 2021, Mme [Q] [T] épouse [J], fille de la défunte, a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 11] pour recel successoral.



Le [Date décès 2] 2021, [R] [V] est décédé.



Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2023, les héritiers de [U] [T], Mme [Q] [T] épouse [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] (les consorts [T]), ont assigné la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris. 



Par jugement contradictoire rendu le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] de toutes leurs demandes ;



- condamné Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] à verser une somme de 2 000 euros à la Banque Postale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] aux dépens.



Par déclaration remise au greffe de la cour le 3 mai 2024, Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Banque Postale. 





Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, les consorts [T] demandent, au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil et L. 131-2 du code monétaire et financier, à la cour de :

- déclarer recevable le présent appel,

Et

- infirmer le jugement rendu en 1ère instance par le tribunal judiciaire de Paris par lequel les juges du fond n'ont pas reconnu la responsabilité de la Banque Postale à travers un manquement à son devoir de vigilance,

En conséquence :

- condamner la Banque Postale au paiement de dommages et intérêts aux consorts [T] à hauteur de 91 500 euros correspondant au montant du chèque litigieux débité du compte de Mme [T],

- condamner la Banque Postale à rembourser la somme de 2 000 euros aux héritiers [T] au titre de la condamnation en 1ère instance,

- condamner la Banque Postale à verser aux consorts [T] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la Banque Postale demande, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et L. 131-2 du code monétaire et financier, à la cour de :

- recevoir la Banque Postale en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2024 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

- débouté Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] de toutes leurs demandes ;

- condamné Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] à verser une somme de 2 000 euros à la Banque Postale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] aux dépens ;

Par conséquent :

- juger que la responsabilité de la Banque Postale n'est pas engagée en raison de son absence de faute,

- débouter en conséquence Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] à verser à la Banque Postale la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Q] [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] aux entiers dépens.





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'audience fixée au 14 avril 2026.



MOTIFS





Sur le devoir de vigilance de la banque 



Les consorts [T] font valoir, au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil ainsi que de l'article L. 131-2 ancien du code monétaire et financier, que la banque a manqué à son devoir de vigilance en procédant à l'émission et à l'encaissement du chèque malgré les anomalies qu'il présentait. En effet, le devoir de non-immixtion du teneur de compte cède devant son devoir de vigilance en présence d'anomalies apparentes matérielles ou intellectuelles, c'est-à-dire inhabituelles par rapport au fonctionnement du compte correspondant en l'espèce au montant particulièrement élevé du chèque litigieux de 91 500 euros. En effet : 

- les relevés de compte de [U] [T] indiquent que les rares chèques qu'elle émettait étaient compris entre 65 et 1 600 euros,

- la somme de 91 500 euros correspondait à 241,80 euros près à la totalité du solde du compte.

Ils font également valoir que le chèque présentait des anomalies formelles : 

- la signature de Mme [T] a été falsifiée comme en atteste l'expertise qu'ils versent aux débats, 

- des différences d'écriture apparaissent entre la signature et la somme indiquée en toutes lettres,

- le chèque est daté d'un mois et demi avant le décès de [U] [T], alors qu'il présentait un numéro plus élevé que celui du dernier chèque émis de son vivant, laissant penser qu'il avait été antidaté.

En outre, le mandat dont disposait [R] [V] sur le compte de [U] [T] n'exonère nullement la banque de son devoir de vigilance. En effet, la banque n'est pas dispensée de son devoir de vigilance lorsqu'un tiers bénéficie d'un mandat sur le compte concerné, dès lors que le mandant agit dans son propre intérêt ou dans un intérêt manifestement contraire à celui du titulaire du compte et qu'il génère un fonctionnement anormal. Or le chèque litigieux était manifestement contraire aux intérêts de [U] [T] dès lors qu'il a conduit à vider son compte bancaire, qu'il n'avait pas pour fonction d'éteindre une dette qu'elle avait contractée et qu'il a été crédité exclusivement sur le compte de [R] [V]. 

En conséquence, la banque qui n'a pas relevé ces anomalies doit être condamnée à verser des dommages et intérêts équivalents au montant du chèque, soit 91 500 euros. 



La Banque Postale soutient, au visa de l'article L. 131-2 du code monétaire et financier et 1315 du code civil, qu'elle n'a pas manqué à son devoir de vigilance. Elle fait valoir que le chèque litigieux présente les mentions légales obligatoires imposées par le code monétaire et financier et est dépourvu de toute anomalie apparente matérielle et intellectuelle aux motifs que :

- la différence d'écriture évoquée par les appelants n'apparaît pas de manière visible et ne constitue pas en soi une anomalie matérielle,

- la falsification alléguée de signature, outre le fait qu'elle soit relevée pour la première fois en cause d'appel, est fondée sur un rapport non contradictoire établi dans le seul intérêt des appelants et de ce fait inopposable à la banque, 

- la signature présente sur le chèque apparaît conforme à celle de [U] [T] au titre du seul contrôle formel incombant au banquier,

- le numéro du chèque ne constitue pas non plus une anomalie,

- le banquier tenu d'un devoir de non-immixtion ne peut pas tirer de conséquences du montant d'une opération de paiement au regard du solde du compte de son client, de sorte que le montant du chèque ne constituait pas une anomalie intellectuelle que la banque était en mesure de relever.

En tout état de cause, [R] [V] bénéficiait d'un mandat sur le compte de [U] [T]. La banque fait également valoir que bien que le compte de [R] [V] se trouve dans ses livres, elle n'intervenait que comme banque émettrice à l'égard des consorts [T] qui ne peuvent lui reprocher des manquements en sa qualité de banque présentatrice, l'action n'ayant pas été engagée par [R] [V].



Enfin, elle fait valoir que les consorts [T] ne rapportent la preuve ni d'une faute, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité et doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes. 



Les consorts [T] se prévalent, en cause d'appel, d'un rapport d'expertise établi à leur demande le 18 juillet 2024 par Mme [W] [I], expert en écriture près la cour d'appel de Bastia.



Il a été jugé que "si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties" (Chambre Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11.18-714, publié). 



Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la banque, ce rapport d'expertise bien que non contradictoire, lui est opposable, mais que la cour ne peut se fonder exclusivement sur ce rapport.



Après s'être livrée à une synthèse comparative des écritures et signatures portées sur le chèque litigieux et divers documents qui lui avaient été remis par les appelants, Mme [I] a conclu que le chèque du 31 août 2020 "dans son ensemble, n'émane pas de Mme [B], veuve [T]." 



Toutefois, si les appelants soutiennent dans leurs écritures que le chèque est un "faux" au motif que la signature de [U] [B] veuve [T] a été falsifiée, ils n'en tirent pas les conséquences juridiques qui en résulteraient découlant de l'absence de qualité légale du chèque, mais se contentent d'invoquer un manquement au devoir de vigilance de la banque.



En vertu des articles 1231-1 du code civil et L. 131-2 du code monétaire et financier, il incombe au banquier tiré de vérifier la régularité formelle du chèque qui doit comporter toutes les mentions exigées par la seconde de ces dispositions et qu'il ne présente aucune anomalie décelable par un préposé normalement diligent, tels grattage, surcharge, altération visible mais, en revanche, il résulte du principe de non ingérence dans les affaires de son client que le banquier n'a pas à s'enquérir de la conformité du montant du chèque ou de son bénéficiaire aux habitudes de son client, sauf circonstances constituant une anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.



Le fait qu'un chèque comporte plusieurs écritures ou l'usage de plusieurs instruments d'écritures ne constitue pas une anomalie apparente. 



Il n'est pas contesté, en l'espèce, que le chèque litigieux comporte l'ensemble des mentions légales exigées par l'article L. 131-2 du code monétaire et financier.



Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, "la copie en noir et blanc du chèque qui est versé aux débats ne permet pas de déceler l'existence d'une différence dans la couleur entre la signature du chèque et la mention en toutes lettres de la somme de quatre vingt onze mille cinq cents euros ainsi que le nom du bénéficiaire soit M. [R] [V] et la date du chèque soit le 31 août 2020. Le chèque ne présente pas non plus de différence d'écriture entre la signature et la mention de la somme en toutes lettres." La différence alléguée d'épaisseur de trait de la signature et de la mention de la somme indiquée en toutes lettres ne constitue pas davantage une anomalie apparente. 



Si Mme [I] a conclu dans son rapport d'expertise que le chèque n'émane pas de [U] [B] veuve [T], elle ne précise pas qu'il présentait des anomalies apparentes.



Enfin si les appelants démontrent par la production des relevés de compte de [U] [T] pour les périodes du 1er septembre au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 et du 5 octobre 2020 au 29 octobre 2020, que le montant du chèque émis ne correspondait pas aux habitudes de cette dernière, celui-ci ne constituait pas pour autant une anomalie intellectuelle que la banque était tenue de déceler, alors qu'elle était tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de sa cliente. 



Le fait que le chèque litigieux daté du 31 août 2020 porte le numéro 9409040, soit un numéro plus élevé que celui du dernier chèque prétendument émis de son vivant par [U] [T], le 29 septembre 2020, qui portait le numéro 9409030, ne constitue pas davantage une anomalie apparente et ne permet pas d'établir que le chèque litigieux était antidaté.



Il sera donc retenu que la banque n'a pas manqué à son devoir de vigilance, sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail des arguments de la société intimée sur l'existence d'un mandat donné par [U] [B] veuve [T] à [R] [V] pour émettre tout chèque sur le compte de cette dernière, étant relevé au demeurant que le carton de signature versé aux débats par la banque est insuffisant pour établir l'existence d'un mandat.



Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les consorts [T] seront donc condamnés aux dépens. 



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les consorts [T] seront condamnés à payer à la Banque Postale la somme de 2 000 euros.





PAR CES MOTIFS



CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 février 2024 ;



Y ajoutant,



CONDAMNE Mme [Q] [T] épouse [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] à payer à la société La Banque Postale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Mme [Q] [T] épouse [J], M. [S] [T], M. [M] [T], M. [H] [T], M. [K] [T] et M. [O] [T] aux entiers dépens d'appel ;



REJETTE toute autre demande.



 Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T16:56:10.348Z.