Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 10 juin 2026, n° 25/00043
Exposé du litige
Arrêt : prononcé le 10 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte en date du 9 mars 2022, [G] [K], aujourd'hui décédé, [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils assignaient devant le tribunal judiciaire de Tours la SCI [O] [X] , et ce aux fins de lui voir faire injonction de verser aux débats la totalité des procès-verbaux des enquêtes préliminaires dont elle fait état de façon parcellaire ainsi que les décisions du procureur de la république de Tours prises à l'issue de ces enquêtes, d'entendre déclarer que la SCI [O] [X] n'a aucun droit sur l'allée privée du [Adresse 5], de la voir débouter de sa demande reconventionnelle tendant à lui voir reconnaître un droit de propriété sur cette allée, de lui voir interdire, ou à toute personne de son chef, d'emprunter ladite allée sous astreinte de 2000 € par infraction constatée et subsidiairement de voir interdire toute aggravation du droit de passage, demandant également au tribunal de condamner la SCI [O] [X] à fermer aux visiteurs l'accès du Château Gaillard et de retirer toute mention à l'accès piéton et toute référence à l'allée privée sur tous les supports publicitaires, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et de l'entendre condamner à leur payer la somme de 10'028,90 € au titre des travaux de remise en état de l'allée, la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et la somme de 18'000 € à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de leur préjudice moral, demandant en outre la suppression des discours injuriés et outrageants des écritures notifiées le 7 novembre 2022. Par jugement en date du 17 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours déboutait [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils de leurs demandes de production de procès-verbaux d'enquête préliminaire et des décision du procureur de la République, disait que la SCI [O] [X] bénéficie d'une servitude de passage par destination du père famille sur l'[Adresse 6] pour son usage personnel ou celui de ses visiteurs, déboutait en conséquence [O] [X] de leur demandes tendant à voir interdire sous astreinte l'accès au Château Gaillard par l'[Adresse 6], condamnait la SCI [O] [X] à verser à [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils la somme de 5000 € pour chacun d'entre eux au titre du préjudice de jouissance, déboutait [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils de leur demande en paiement de la somme de 19'028,90 €au titre des frais de remise en état, rejetait la demande [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils relative à l'application de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, déclarait mal fondée la demande reconventionnelle de la SCI [O] [X] et condamnait cette dernière à payer à [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 2 décembre 2024, [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils interjetaient appel de ce jugement. Par une déclaration déposée au greffe le 20 décembre 2024, la SCI [O] [X] interjetait également appel. La jonction des deux procédures était prononcée par une ordonnance du 10 novembre 2025. Par leurs dernières conclusions, [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de production de procès-verbaux d'enquête préliminaire et de décisions du procureur de la République de Tours, en ce qu'il a dit que la SCI [O] [X] bénéficie d'une servitude de passage et en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes d'interdiction sous astreinte, en ce qu'il a condamné la SCI [O] [X] à leur payer uniquement la somme de 5000 € à chacun d'entre eux au titre du préjudice de jouissance, et en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes de paiement de la somme de 19'028,90 € au titre des travaux et de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, de débouter leur adversaire de toutes ses demandes, et avant-dire droit, d'écarter des débats l'attestation de [D] [M], ainsi que la pièce 49 de leur adversaire comme portant atteinte au respect de la vie privée, d'écarter également les pièces 44 à 48, et de faire injonction à la SCI [O] [X] de verser aux débats la totalité des procès-verbaux des enquêtes préliminaires ainsi que les décisions du procureur de la république de Tours prises à l'issue des enquêtes. Sur le fond, les appelantes demandent à la cour à titre principal de déclarer que la SCI [O] [X] n'a aucun droit sur l'[Adresse 7] et de lui interdire ainsi qu'à toute personne de son chef de l'emprunter, sous astreinte de 2000 € par infraction constatée, de condamner la SCI [O] [X] à fermer aux visiteurs l'accès au Château Gaillard situé au bout de l'[Adresse 8], à retirer toute mention relative à l'accès piéton et plus généralement toute référence à cette allée sur tous ses supports publicitaires, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et de la condamner à leur payer la somme de 19'028,90 € au titre des travaux de remise en état ainsi que pour chacune d'entre elles la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. À titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'une servitude par destination du père famille, elles demandent que cette servitude ne bénéficie qu'à la SCI [O] [X] à l'exclusion de tout client ou visiteur payant, demandant en conséquence l' interdiction de toute aggravation du droit ou de la servitude, sous astreinte de 2000 € par infraction constatée. Elles demandent à la cour de condamner la SCI [O] [X] , sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours, à fermer aux visiteurs l'accès au Château [Adresse 9] situé au bout de l'allée privée du Pont ' Moulin, à retirer toute mention « accès piéton uniquement, [Adresse 10] », et plus généralement toute référence à l'allée privée du Pont Moulin sur tous les supports publicitaires, que ce soit en version papier ou digitale (site Internet). Les appelantes demandent la condamnation de la société [O] [X] à payer à chacune d'entre elles la somme de 10'000 € pour l'indemnisation du préjudice de jouissance, et à leur payer la somme de 19'028,90 € au titre des travaux de remise en état, ou subsidiairement 70 % de cette somme. En tout état de cause, [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils sollicitent également le paiement de la somme de 10'000 € à chacune d'entre elles à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral et pour résistance abusive, ainsi que la condamnation de leur adversaire à leur payer la somme de 9500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, la SCI [O] [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a dit qu'elle bénéficie d'une servitude, mais son infirmation en ce qu'il l'a condamnée à payer à [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils une somme de 5000 € chacune à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, en ce qu'il l'a condamnée à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger qu'il n'existe pas aggravation de la servitude de passage par destination du père famille, de débouter [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de les condamner à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 € pour les frais engagés en première instance et la somme de 6000 € pour les frais engagés en appel. L'ordonnance de clôture était rendue le 02 décembre 2025.
Motifs
SUR QUOI : Sur la demande de communication de pièces : Attendu que pour rejeter la demande formée en ce sens par [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils , le premier juge a considéré qu'elle n'était étayée par aucune argumentation ; Attendu que [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils invoquent les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, et déclarent que la SCI [O] [X] faisait état de quelques procès-verbaux d'une enquête préliminaire, mais sans verser aux débats l'intégralité des procès-verbaux, et ce, selon elles, dans le but de fausser l'interprétation de la juridiction, estimant en conséquence que si cette société continuait à y faire référence, il est nécessaire que l'ensemble des pièces soient produites ; Attendu que le premier juge a considéré que cette demande n'était étayée par aucune argumentation, et qu'il n'était pas démontré l'existence d'une quelconque nécessité ou intérêt de produire ces documents et décisions pour la solution du litige ; Que les différents procès-verbaux n'ont visiblement pas eu de suite, de sorte que leur production ne paraît pas particulièrement utile, puisque dans l'hypothèse selon laquelle le Ministère public aurait décidé d'engager des procédures devant la juridiction compétente, [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils pourraient en tirer argument dans le cadre du présent procès ; Que l'on ne voit que peu d'intérêt à la production de pièces qui ont fait l'objet d'un classement sans suite de la part du parquet ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ; Sur la demande tendant à voir écarter les pièces 44 à 49 de la SCI [O] [X] : Attendu que les pièces 44 à 48 consistent en des attestations de témoins sur l'appréciation de la valeur desquelles s'exerce pleinement le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, de sorte que, quel que soit leur valeur probante telle qu'elle sera déterminée après examen de la part de la cour, aucun motif ne justifie que ces documents soit écartés ; Attendu que la pièce 49 consiste en une photographie de trois personnes, pièce citée sans commentaire particulier à la page 35 des écritures de la SCI [O] [X] , dont on ne voit pas vraiment la signification et ce qu'elle ajoute aux témoignages contenus dans les pièces précédentes ; Qu'il n'existe pas de raison particulière d'écarter des débats la pièce 49 ; Sur l'existence d'une servitude : Attendu qu'il n'existe aucune contestation sur le caractère privé de l'[Adresse 6], retenu par le jugement querellé, la SCI [O] [X] contestant seulement l'existence d'une aggravation de la servitude de passage par destination du père famille, tout en observant, par ailleurs à juste titre, que les développements des parties au sujet du caractère privé de cette voie sont sans incidence sur l'issue du litige ; Attendu que les premiers juges, après avoir procédé à une étude minutieuse des différents actes pour retenir le caractère privé de l'[Adresse 6], dont il vient d'être rappelé que ce caractère privé fait maintenant consensus, ont retenu qu'il est indiqué dans ces actes que « tous les propriétaires et locataires qui habitent ou pourront habiter les dépendances du [Localité 7] [Adresse 9] et dans le coteau auront droit à cette avenue (de [Localité 8]) » ; Qu'ils ont conclu de cet examen qu'ainsi, nonobstant l'absence de mention d'une servitude de passage, le vendeur a clairement manifesté sa volonté de maintenir l'accès au château par l'[Adresse 11], devenue l'[Adresse 6], dont le portail a été conservé et qui constitue une marque apparente de l'existence de la servitude de passage par destination du père de famille ; Attendu que [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils reprochent au tribunal de n'avoir pas tiré de ses propres constatations les conséquences juridiques qui s'imposaient selon eux, estimant que les actes de propriété démontreraient que l'allée litigieuse est privée entre les seuls riverains, à l'exclusion, toujours selon eux, des propriétaires du Château Gaillard ; Qu'ils déclarent que la propriété de la SCI [O] [X] n'est pas enclavée, puisqu'elle bénéficie d'une entrée principale sur une autre avenue et qu'elle ne bénéficierait d'aucun droit de passage sur l'[Adresse 6] ; Attendu que la SCI [O] [X] invoque les dispositions des articles 693 et 694 du Code civil, ainsi que la jurisprudence selon laquelle lorsque le fonds dominant et le fonds servant sont issus d'un seul et même fonds il existe bien une servitude par destination du père de famille , et arguant de l'existence de marques apparentes de servitude selon les dispositions de l'article 689 alinéa 2 du Code civil, la servitude se trouvant matérialisée de manière apparente par la présence d'un portail et d'une conciergerie à l'entrée du domaine, soit deux ouvrages extérieurs visibles dont la fonction est l'accès au domaine ; Attendu que [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils prétendent que contrairement à ce qu'indique la juridiction du premier degré, aucune mention claire ne figure à propos du droit de passage dans les actes authentiques de vente, précisant à cet égard que la mention « aux dépendances » et « aux habitants dans le coteau » ayant droit à l'allée dans les actes de 1876 ne sont par définition pas les propriétaires du [Localité 8] ; Qu'elles ajoutent qu'aucun acte de vente pour la période contemporaine ne prévoirait de droit de passage de servitude, estimant que la SCI [O] [X] ne peut pas avoir plus de droits que ses auteurs ; Qu'elles font état d'une mention figurant sur l'acte de propriété de [Q] [Y] selon laquelle « les donateurs déclarent qu'ils n'ont personnellement créé ni laissé acquérir aucune servitude en dehors de celles qui peuvent résulter de la situation des lieux, être d'ordre public ou résulter des titres de propriété énoncée en l'acte, et qu'à leur connaissance il n'en existe pas d'autres que celles pouvant concerner l'[Adresse 12] [Localité 7] [Adresse 9] désigné ci-dessus sous les termes « chemin privé » ; Que cette dernière mention n'est aucunement contradictoire avec les affirmations de la SCI [O] [X] , puisqu'elle réaffirma, ce qui est déjà acquis, le caractère privé de l'[Adresse 6], tout en rappelant les servitudes pouvant résulter de la situation des lieux, alors que les parties se trouvent en présence d'un portail et d'une conciergerie, ou des titres de propriété énoncés ; Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que les différents actes de vente établis entre février et avril 1876 pour la vente de différentes parcelles situées de chacun des deux côtés de l'allée litigieuse mentionnent que tous les propriétaires et locataires qui habitent ou pourront habiter les dépendances du [Localité 8] et dans le coteau « auront droit à cette avenue » ; Que ces actes font partie de ceux qui sont énoncés dans l'acte de propriété de [Q] [Y] ; Que du fait de la présence de la formule « auront droit à cette avenue », laquelle, puisqu'il n'existe aucune contestation possible sur la propriété du sol de l'allée ,ne peut avoir aucune autre signification que celle de manifester la volonté du vendeur, acceptée par les acheteurs, de maintenir l' accès au château par l'instauration d'un droit de passage, les appelants ne peuvent donc valablement prétendre comme ils font dans leurs écritures que « strictement aucun droit de passage conventionnel n'a été octroyé à qui que ce soit » et qu'aucun acte n'établirait un droit de passage ni de servitude au bénéfice de la SCI [O] [X] ; Que l' argumentation de [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils relative au changement allégué du caractère privé d'une voie en voie affectée à l'usage du public ne peut résulter que du consentement des propriétaires de l'allée privée, consentement qu'eux même n'auraient jamais donné, est donc inopérante ; Attendu que [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils invoquent les dispositions de l'article 692 du Code civil selon lesquelles les servitudes continues et non apparentes ainsi que les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titre, précisant que le droit de passage est une servitude discontinue de sorte que la destination du père de famille ne pourrait valoir titre ; Que la présence des ouvrages mentionnés supra participe de cette apparence , alors en outre que le vendeur de 1876 avait manifesté de façon claire sa volonté de permettre un passage, et alors que les deux fonds sont issus du même fonds au sens de l'article 693 du Code civil et qu'ils ont été mis dans leur état actuel par le propriétaire qui a procédé à la division ; Attendu que [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils prétendent qu'il n'est pas possible qu'une société devenue propriétaire en 2011 puisse invoquer une servitude de bon père de famille 135 ans après la création d'un lotissement donnant lieu à division des fonds, expliquant que la SCI [O] [X] n'a pas une possession de 30 ans et qu'elle ne pourrait donc revendiquer l'acquisition d'une servitude ; Qu'elles n'apportent aucune preuve de ce que la servitude litigieuse aurait été inutilisée de façon continue pendant un délai de plus de 30 ans antérieurement à l'acquisition de 2011 ; Que cette argumentation ne peut être retenue ; Attendu que c'est à juste titre que la SCI [O] [X] déclare bénéficier d'une servitude de passage sur l'[Adresse 6] ; Que le jugement querellé devra donc être confirmé sur ce point ; Sur la demande relative à l'aggravation de la servitude : Attendu que pour retenir l'existence d'un préjudice de jouissance causé à [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils par une aggravation de l'exercice de la servitude du fait de l'ouverture au public du domaine de Château [Adresse 9] depuis 2015, ce qui entraîne le passage de nombreux visiteurs, les premiers juges ont retenu que la SCI [O] [X] accueille environ 20'000 visiteurs par an, alors que la servitude de passage avait été initialement établie pour le seul usage des habitants de Château Gaillard, et non en vue de l'exploitation commerciale ce château, retenant que la présence de nombreux visiteurs en période estivale et notamment l'existence de visites nocturnes entraîne nécessairement un trouble à la tranquillité des riverains; Attendu que la SCI [O] [X] conteste la réalité de cette aggravation, citant les dispositions de l'article 702 du Code civil qui interdit à celui qui a un droit de servitude d'opérer des changements aggravant la situation du fonds servant, déclare en substance que la convention qu'elle invoque n'avait pas prévu de limite, et invoque les dispositions de l'article 637 du même code pour en conclure que la servitude justifie son existence au regard de son usage mais encore de son utilité, et que l'usage normal serait fait conformément à la destination du fonds ; Qu'elle indique qu'elle assiette de la servitude n'a pas été modifiée, de même que ses modalités d'utilisation puisqu'elle reste piétonne ; Qu'elle considère que l'aggravation éventuelle d'une servitude ne s'apprécie pas au regard de la destination du fonds dominant mais au regard de l'usage et de l'utilité de la servitude elle-même, peu important selon elle que le [Localité 8] soit passé d'un usage d'habitation à une « exploitation commerciale » puisque la servitude dont l'existence est reconnue a pour usage et utilité d'assurer l'accès au château ; Qu'elle reproche au tribunal d'avoir fait une interprétation restrictive des actes de vente de 1876; Attendu qu'il est excessif de la part de la partie titulaire de la servitude de considérer que l'usage par les visiteurs comme une aggravation de ladite servitude aboutirait à la priver de toute utilité, ce qui est contraire à la lettre de la loi ; Qu'il est en effet indéniable que l'intention du vendeur en 1876 était manifestement de permettre l'accès par les personnes habitant sur les lieux et par les personnes utilisant de leur chef le passage, et ce à titre privé, mais sans envisager que le nombre de personnes concernées deviendrait aussi important du fait de la seule initiative du propriétaire du château ; Que le vocable « père de famille » utilisé par le législateur montre que l'esprit de la loi est de permettre l'instauration de servitudes dans un but sinon seulement familial , tout au moins privé, sans que soit envisagée par la personne agissant en père de famille ou personnage assimilé l'ampleur des conséquences de sa décision, à l'instar d'un propriétaire octroyant à une personne un droit d'occupation pour résider sans pouvoir imaginer qu'une activité commerciale ou industrielle va donner à ce droit une ampleur dépassant ses intentions ; Attendu qu'il n'en demeure pas moins que la servitude existe, et persiste dans son principe, de sorte que les demandes tendant à voir empêcher le passage du public qui en caractérise l'aggravation , ne peuvent être regardées comme fondées, puisque leur accueil entraînerait au contraire une restriction, ce qui serait contraire à la loi ; Que les conséquences de cette aggravation ne peuvent donc se régler que par une indemnisation au profit des propriétaires du fonds servant ; Qu'il appartiendra aux parties de se concilier sur un montant indemnitaire pour l'avenir ou de faire trancher par la juridiction compétente tout litige relatif à ce montant ; Attendu que c'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a considéré qu'il y avait lieu à indemnisation du préjudice de jouissance entraîné par les allers-retours de 20'000 personnes par an, soit 40'000 passages, outre l'utilisation fréquente des véhicules de la SCI [O] [X] pour la desserte, la logistique, l'enlèvement des déchets et d'une manière générale l'utilisation du monument dans un but touristique ; Attendu qu'il est équitable d'évaluer ce préjudice à 8000 €pour chacun des trois appelants concernés ; Attendu en revanche les conditions requises pour l'indemnisation d'un préjudice moral ne sont pas réunies, de même qu'il ne peut être reproché à la SCI [O] [X] d'avoir commis un abus de droit par l'usage qu'elle fait de la présente procédure ; Attendu que pour débouter [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils de leur demande de condamnation de la SCI [O] [X] à prendre en charge le coût de la réfection de l'allée, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas démontré que les dégradations de l'[Adresse 13] sont exclusivement imputables à la SCI [O] [X] qui a entrepris les travaux de rénovation sur son fronds ; Qu'il s'évince déjà de cette formule l'affirmation du fait qu'il est constant qu'une partie de ces dégradations sont imputables à la SCI [O] [X] ; Qu'il est équitable de considérer que les travaux, dont la nécessité n'est ni contestable ni contestée, bénéficient à l'ensemble des parties puisqu'il s'agit d'un entretien et d'une amélioration d'un passage commun ; Qu'il convient de mettre à la charge de la SCI [O] [X] la moitié de leur montant, soit 9514,45 €; Sur les autres demandes : Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes indemnitaires formulées réciproquement, de même qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties devant conserver la charge des dépens qu'elle aura exposés dans le cadre de la présente procédure ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SCI [O] [X] à payer à [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils la somme de 5000 € à chacune d'entre elles au titre du préjudice de jouissance et en ce qu'il a débouté [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société R de leurs demandes en paiement au titre des travaux de remise en état de l'[Adresse 14] , Statuant à nouveau sur les points infirmés, CONDAMNE la SCI [O] [X] à payer à [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils la somme de 8000 € chacune à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, CONDAMNE la SCI [O] [X] à payer à [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils prises ensemble la somme de 9514,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015 au titre des travaux de remise en état de l'allé privée DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés du fait de la présente procédure d'appel. Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SELARL 2BMP la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS ARRÊT du : 10 JUIN 2026 n° : N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEFL DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 07 Novembre 2024 PARTIES EN CAUSE APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3082 9809 4676 Madame [Q] [R] épouse [Y] née le 31 Janvier 1955 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [F] [S] veuve [K] née le 27 Février 1938 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] S.C.I. [I] & FILS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 344 218 748, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 3] représentées par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3078 3468 5227 S.C.I. [O] [X] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 532 358 645, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS ' Déclaration d'appel en date du 02 Décembre 2024 ' Ordonnance de clôture du 02 décembre 2025 Lors des débats, à l'audience publique du 17 DECEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente, Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; ARRÊT : L'arrêt devait initialement être prononcé le 18 février 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juin 2026, Arrêt : prononcé le 10 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte en date du 9 mars 2022, [G] [K], aujourd'hui décédé, [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils assignaient devant le tribunal judiciaire de Tours la SCI [O] [X] , et ce aux fins de lui voir faire injonction de verser aux débats la totalité des procès-verbaux des enquêtes préliminaires dont elle fait état de façon parcellaire ainsi que les décisions du procureur de la république de Tours prises à l'issue de ces enquêtes, d'entendre déclarer que la SCI [O] [X] n'a aucun droit sur l'allée privée du [Adresse 5], de la voir débouter de sa demande reconventionnelle tendant à lui voir reconnaître un droit de propriété sur cette allée, de lui voir interdire, ou à toute personne de son chef, d'emprunter ladite allée sous astreinte de 2000 € par infraction constatée et subsidiairement de voir interdire toute aggravation du droit de passage, demandant également au tribunal de condamner la SCI [O] [X] à fermer aux visiteurs l'accès du Château Gaillard et de retirer toute mention à l'accès piéton et toute référence à l'allée privée sur tous les supports publicitaires, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et de l'entendre condamner à leur payer la somme de 10'028,90 € au titre des travaux de remise en état de l'allée, la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et la somme de 18'000 € à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de leur préjudice moral, demandant en outre la suppression des discours injuriés et outrageants des écritures notifiées le 7 novembre 2022. Par jugement en date du 17 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours déboutait [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils de leurs demandes de production de procès-verbaux d'enquête préliminaire et des décision du procureur de la République, disait que la SCI [O] [X] bénéficie d'une servitude de passage par destination du père famille sur l'[Adresse 6] pour son usage personnel ou celui de ses visiteurs, déboutait en conséquence [O] [X] de leur demandes tendant à voir interdire sous astreinte l'accès au Château Gaillard par l'[Adresse 6], condamnait la SCI [O] [X] à verser à [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils la somme de 5000 € pour chacun d'entre eux au titre du préjudice de jouissance, déboutait [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils de leur demande en paiement de la somme de 19'028,90 €au titre des frais de remise en état, rejetait la demande [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils relative à l'application de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, déclarait mal fondée la demande reconventionnelle de la SCI [O] [X] et condamnait cette dernière à payer à [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 2 décembre 2024, [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils interjetaient appel de ce jugement. Par une déclaration déposée au greffe le 20 décembre 2024, la SCI [O] [X] interjetait également appel. La jonction des deux procédures était prononcée par une ordonnance du 10 novembre 2025. Par leurs dernières conclusions, [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de production de procès-verbaux d'enquête préliminaire et de décisions du procureur de la République de Tours, en ce qu'il a dit que la SCI [O] [X] bénéficie d'une servitude de passage et en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes d'interdiction sous astreinte, en ce qu'il a condamné la SCI [O] [X] à leur payer uniquement la somme de 5000 € à chacun d'entre eux au titre du préjudice de jouissance, et en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes de paiement de la somme de 19'028,90 € au titre des travaux et de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, de débouter leur adversaire de toutes ses demandes, et avant-dire droit, d'écarter des débats l'attestation de [D] [M], ainsi que la pièce 49 de leur adversaire comme portant atteinte au respect de la vie privée, d'écarter également les pièces 44 à 48, et de faire injonction à la SCI [O] [X] de verser aux débats la totalité des procès-verbaux des enquêtes préliminaires ainsi que les décisions du procureur de la république de Tours prises à l'issue des enquêtes. Sur le fond, les appelantes demandent à la cour à titre principal de déclarer que la SCI [O] [X] n'a aucun droit sur l'[Adresse 7] et de lui interdire ainsi qu'à toute personne de son chef de l'emprunter, sous astreinte de 2000 € par infraction constatée, de condamner la SCI [O] [X] à fermer aux visiteurs l'accès au Château Gaillard situé au bout de l'[Adresse 8], à retirer toute mention relative à l'accès piéton et plus généralement toute référence à cette allée sur tous ses supports publicitaires, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et de la condamner à leur payer la somme de 19'028,90 € au titre des travaux de remise en état ainsi que pour chacune d'entre elles la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. À titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'une servitude par destination du père famille, elles demandent que cette servitude ne bénéficie qu'à la SCI [O] [X] à l'exclusion de tout client ou visiteur payant, demandant en conséquence l' interdiction de toute aggravation du droit ou de la servitude, sous astreinte de 2000 € par infraction constatée. Elles demandent à la cour de condamner la SCI [O] [X] , sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours, à fermer aux visiteurs l'accès au Château [Adresse 9] situé au bout de l'allée privée du Pont ' Moulin, à retirer toute mention « accès piéton uniquement, [Adresse 10] », et plus généralement toute référence à l'allée privée du Pont Moulin sur tous les supports publicitaires, que ce soit en version papier ou digitale (site Internet). Les appelantes demandent la condamnation de la société [O] [X] à payer à chacune d'entre elles la somme de 10'000 € pour l'indemnisation du préjudice de jouissance, et à leur payer la somme de 19'028,90 € au titre des travaux de remise en état, ou subsidiairement 70 % de cette somme. En tout état de cause, [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils sollicitent également le paiement de la somme de 10'000 € à chacune d'entre elles à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral et pour résistance abusive, ainsi que la condamnation de leur adversaire à leur payer la somme de 9500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, la SCI [O] [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a dit qu'elle bénéficie d'une servitude, mais son infirmation en ce qu'il l'a condamnée à payer à [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils une somme de 5000 € chacune à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, en ce qu'il l'a condamnée à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger qu'il n'existe pas aggravation de la servitude de passage par destination du père famille, de débouter [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de les condamner à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 € pour les frais engagés en première instance et la somme de 6000 € pour les frais engagés en appel. L'ordonnance de clôture était rendue le 02 décembre 2025. SUR QUOI : Sur la demande de communication de pièces : Attendu que pour rejeter la demande formée en ce sens par [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils , le premier juge a considéré qu'elle n'était étayée par aucune argumentation ; Attendu que [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils invoquent les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, et déclarent que la SCI [O] [X] faisait état de quelques procès-verbaux d'une enquête préliminaire, mais sans verser aux débats l'intégralité des procès-verbaux, et ce, selon elles, dans le but de fausser l'interprétation de la juridiction, estimant en conséquence que si cette société continuait à y faire référence, il est nécessaire que l'ensemble des pièces soient produites ; Attendu que le premier juge a considéré que cette demande n'était étayée par aucune argumentation, et qu'il n'était pas démontré l'existence d'une quelconque nécessité ou intérêt de produire ces documents et décisions pour la solution du litige ; Que les différents procès-verbaux n'ont visiblement pas eu de suite, de sorte que leur production ne paraît pas particulièrement utile, puisque dans l'hypothèse selon laquelle le Ministère public aurait décidé d'engager des procédures devant la juridiction compétente, [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils pourraient en tirer argument dans le cadre du présent procès ; Que l'on ne voit que peu d'intérêt à la production de pièces qui ont fait l'objet d'un classement sans suite de la part du parquet ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ; Sur la demande tendant à voir écarter les pièces 44 à 49 de la SCI [O] [X] : Attendu que les pièces 44 à 48 consistent en des attestations de témoins sur l'appréciation de la valeur desquelles s'exerce pleinement le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, de sorte que, quel que soit leur valeur probante telle qu'elle sera déterminée après examen de la part de la cour, aucun motif ne justifie que ces documents soit écartés ; Attendu que la pièce 49 consiste en une photographie de trois personnes, pièce citée sans commentaire particulier à la page 35 des écritures de la SCI [O] [X] , dont on ne voit pas vraiment la signification et ce qu'elle ajoute aux témoignages contenus dans les pièces précédentes ; Qu'il n'existe pas de raison particulière d'écarter des débats la pièce 49 ; Sur l'existence d'une servitude : Attendu qu'il n'existe aucune contestation sur le caractère privé de l'[Adresse 6], retenu par le jugement querellé, la SCI [O] [X] contestant seulement l'existence d'une aggravation de la servitude de passage par destination du père famille, tout en observant, par ailleurs à juste titre, que les développements des parties au sujet du caractère privé de cette voie sont sans incidence sur l'issue du litige ; Attendu que les premiers juges, après avoir procédé à une étude minutieuse des différents actes pour retenir le caractère privé de l'[Adresse 6], dont il vient d'être rappelé que ce caractère privé fait maintenant consensus, ont retenu qu'il est indiqué dans ces actes que « tous les propriétaires et locataires qui habitent ou pourront habiter les dépendances du [Localité 7] [Adresse 9] et dans le coteau auront droit à cette avenue (de [Localité 8]) » ; Qu'ils ont conclu de cet examen qu'ainsi, nonobstant l'absence de mention d'une servitude de passage, le vendeur a clairement manifesté sa volonté de maintenir l'accès au château par l'[Adresse 11], devenue l'[Adresse 6], dont le portail a été conservé et qui constitue une marque apparente de l'existence de la servitude de passage par destination du père de famille ; Attendu que [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils reprochent au tribunal de n'avoir pas tiré de ses propres constatations les conséquences juridiques qui s'imposaient selon eux, estimant que les actes de propriété démontreraient que l'allée litigieuse est privée entre les seuls riverains, à l'exclusion, toujours selon eux, des propriétaires du Château Gaillard ; Qu'ils déclarent que la propriété de la SCI [O] [X] n'est pas enclavée, puisqu'elle bénéficie d'une entrée principale sur une autre avenue et qu'elle ne bénéficierait d'aucun droit de passage sur l'[Adresse 6] ; Attendu que la SCI [O] [X] invoque les dispositions des articles 693 et 694 du Code civil, ainsi que la jurisprudence selon laquelle lorsque le fonds dominant et le fonds servant sont issus d'un seul et même fonds il existe bien une servitude par destination du père de famille , et arguant de l'existence de marques apparentes de servitude selon les dispositions de l'article 689 alinéa 2 du Code civil, la servitude se trouvant matérialisée de manière apparente par la présence d'un portail et d'une conciergerie à l'entrée du domaine, soit deux ouvrages extérieurs visibles dont la fonction est l'accès au domaine ; Attendu que [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils prétendent que contrairement à ce qu'indique la juridiction du premier degré, aucune mention claire ne figure à propos du droit de passage dans les actes authentiques de vente, précisant à cet égard que la mention « aux dépendances » et « aux habitants dans le coteau » ayant droit à l'allée dans les actes de 1876 ne sont par définition pas les propriétaires du [Localité 8] ; Qu'elles ajoutent qu'aucun acte de vente pour la période contemporaine ne prévoirait de droit de passage de servitude, estimant que la SCI [O] [X] ne peut pas avoir plus de droits que ses auteurs ; Qu'elles font état d'une mention figurant sur l'acte de propriété de [Q] [Y] selon laquelle « les donateurs déclarent qu'ils n'ont personnellement créé ni laissé acquérir aucune servitude en dehors de celles qui peuvent résulter de la situation des lieux, être d'ordre public ou résulter des titres de propriété énoncée en l'acte, et qu'à leur connaissance il n'en existe pas d'autres que celles pouvant concerner l'[Adresse 12] [Localité 7] [Adresse 9] désigné ci-dessus sous les termes « chemin privé » ; Que cette dernière mention n'est aucunement contradictoire avec les affirmations de la SCI [O] [X] , puisqu'elle réaffirma, ce qui est déjà acquis, le caractère privé de l'[Adresse 6], tout en rappelant les servitudes pouvant résulter de la situation des lieux, alors que les parties se trouvent en présence d'un portail et d'une conciergerie, ou des titres de propriété énoncés ; Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que les différents actes de vente établis entre février et avril 1876 pour la vente de différentes parcelles situées de chacun des deux côtés de l'allée litigieuse mentionnent que tous les propriétaires et locataires qui habitent ou pourront habiter les dépendances du [Localité 8] et dans le coteau « auront droit à cette avenue » ; Que ces actes font partie de ceux qui sont énoncés dans l'acte de propriété de [Q] [Y] ; Que du fait de la présence de la formule « auront droit à cette avenue », laquelle, puisqu'il n'existe aucune contestation possible sur la propriété du sol de l'allée ,ne peut avoir aucune autre signification que celle de manifester la volonté du vendeur, acceptée par les acheteurs, de maintenir l' accès au château par l'instauration d'un droit de passage, les appelants ne peuvent donc valablement prétendre comme ils font dans leurs écritures que « strictement aucun droit de passage conventionnel n'a été octroyé à qui que ce soit » et qu'aucun acte n'établirait un droit de passage ni de servitude au bénéfice de la SCI [O] [X] ; Que l' argumentation de [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils relative au changement allégué du caractère privé d'une voie en voie affectée à l'usage du public ne peut résulter que du consentement des propriétaires de l'allée privée, consentement qu'eux même n'auraient jamais donné, est donc inopérante ; Attendu que [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils invoquent les dispositions de l'article 692 du Code civil selon lesquelles les servitudes continues et non apparentes ainsi que les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titre, précisant que le droit de passage est une servitude discontinue de sorte que la destination du père de famille ne pourrait valoir titre ; Que la présence des ouvrages mentionnés supra participe de cette apparence , alors en outre que le vendeur de 1876 avait manifesté de façon claire sa volonté de permettre un passage, et alors que les deux fonds sont issus du même fonds au sens de l'article 693 du Code civil et qu'ils ont été mis dans leur état actuel par le propriétaire qui a procédé à la division ; Attendu que [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils prétendent qu'il n'est pas possible qu'une société devenue propriétaire en 2011 puisse invoquer une servitude de bon père de famille 135 ans après la création d'un lotissement donnant lieu à division des fonds, expliquant que la SCI [O] [X] n'a pas une possession de 30 ans et qu'elle ne pourrait donc revendiquer l'acquisition d'une servitude ; Qu'elles n'apportent aucune preuve de ce que la servitude litigieuse aurait été inutilisée de façon continue pendant un délai de plus de 30 ans antérieurement à l'acquisition de 2011 ; Que cette argumentation ne peut être retenue ; Attendu que c'est à juste titre que la SCI [O] [X] déclare bénéficier d'une servitude de passage sur l'[Adresse 6] ; Que le jugement querellé devra donc être confirmé sur ce point ; Sur la demande relative à l'aggravation de la servitude : Attendu que pour retenir l'existence d'un préjudice de jouissance causé à [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils par une aggravation de l'exercice de la servitude du fait de l'ouverture au public du domaine de Château [Adresse 9] depuis 2015, ce qui entraîne le passage de nombreux visiteurs, les premiers juges ont retenu que la SCI [O] [X] accueille environ 20'000 visiteurs par an, alors que la servitude de passage avait été initialement établie pour le seul usage des habitants de Château Gaillard, et non en vue de l'exploitation commerciale ce château, retenant que la présence de nombreux visiteurs en période estivale et notamment l'existence de visites nocturnes entraîne nécessairement un trouble à la tranquillité des riverains; Attendu que la SCI [O] [X] conteste la réalité de cette aggravation, citant les dispositions de l'article 702 du Code civil qui interdit à celui qui a un droit de servitude d'opérer des changements aggravant la situation du fonds servant, déclare en substance que la convention qu'elle invoque n'avait pas prévu de limite, et invoque les dispositions de l'article 637 du même code pour en conclure que la servitude justifie son existence au regard de son usage mais encore de son utilité, et que l'usage normal serait fait conformément à la destination du fonds ; Qu'elle indique qu'elle assiette de la servitude n'a pas été modifiée, de même que ses modalités d'utilisation puisqu'elle reste piétonne ; Qu'elle considère que l'aggravation éventuelle d'une servitude ne s'apprécie pas au regard de la destination du fonds dominant mais au regard de l'usage et de l'utilité de la servitude elle-même, peu important selon elle que le [Localité 8] soit passé d'un usage d'habitation à une « exploitation commerciale » puisque la servitude dont l'existence est reconnue a pour usage et utilité d'assurer l'accès au château ; Qu'elle reproche au tribunal d'avoir fait une interprétation restrictive des actes de vente de 1876; Attendu qu'il est excessif de la part de la partie titulaire de la servitude de considérer que l'usage par les visiteurs comme une aggravation de ladite servitude aboutirait à la priver de toute utilité, ce qui est contraire à la lettre de la loi ; Qu'il est en effet indéniable que l'intention du vendeur en 1876 était manifestement de permettre l'accès par les personnes habitant sur les lieux et par les personnes utilisant de leur chef le passage, et ce à titre privé, mais sans envisager que le nombre de personnes concernées deviendrait aussi important du fait de la seule initiative du propriétaire du château ; Que le vocable « père de famille » utilisé par le législateur montre que l'esprit de la loi est de permettre l'instauration de servitudes dans un but sinon seulement familial , tout au moins privé, sans que soit envisagée par la personne agissant en père de famille ou personnage assimilé l'ampleur des conséquences de sa décision, à l'instar d'un propriétaire octroyant à une personne un droit d'occupation pour résider sans pouvoir imaginer qu'une activité commerciale ou industrielle va donner à ce droit une ampleur dépassant ses intentions ; Attendu qu'il n'en demeure pas moins que la servitude existe, et persiste dans son principe, de sorte que les demandes tendant à voir empêcher le passage du public qui en caractérise l'aggravation , ne peuvent être regardées comme fondées, puisque leur accueil entraînerait au contraire une restriction, ce qui serait contraire à la loi ; Que les conséquences de cette aggravation ne peuvent donc se régler que par une indemnisation au profit des propriétaires du fonds servant ; Qu'il appartiendra aux parties de se concilier sur un montant indemnitaire pour l'avenir ou de faire trancher par la juridiction compétente tout litige relatif à ce montant ; Attendu que c'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a considéré qu'il y avait lieu à indemnisation du préjudice de jouissance entraîné par les allers-retours de 20'000 personnes par an, soit 40'000 passages, outre l'utilisation fréquente des véhicules de la SCI [O] [X] pour la desserte, la logistique, l'enlèvement des déchets et d'une manière générale l'utilisation du monument dans un but touristique ; Attendu qu'il est équitable d'évaluer ce préjudice à 8000 €pour chacun des trois appelants concernés ; Attendu en revanche les conditions requises pour l'indemnisation d'un préjudice moral ne sont pas réunies, de même qu'il ne peut être reproché à la SCI [O] [X] d'avoir commis un abus de droit par l'usage qu'elle fait de la présente procédure ; Attendu que pour débouter [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils de leur demande de condamnation de la SCI [O] [X] à prendre en charge le coût de la réfection de l'allée, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas démontré que les dégradations de l'[Adresse 13] sont exclusivement imputables à la SCI [O] [X] qui a entrepris les travaux de rénovation sur son fronds ; Qu'il s'évince déjà de cette formule l'affirmation du fait qu'il est constant qu'une partie de ces dégradations sont imputables à la SCI [O] [X] ; Qu'il est équitable de considérer que les travaux, dont la nécessité n'est ni contestable ni contestée, bénéficient à l'ensemble des parties puisqu'il s'agit d'un entretien et d'une amélioration d'un passage commun ; Qu'il convient de mettre à la charge de la SCI [O] [X] la moitié de leur montant, soit 9514,45 €; Sur les autres demandes : Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes indemnitaires formulées réciproquement, de même qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties devant conserver la charge des dépens qu'elle aura exposés dans le cadre de la présente procédure ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SCI [O] [X] à payer à [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils la somme de 5000 € à chacune d'entre elles au titre du préjudice de jouissance et en ce qu'il a débouté [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société R de leurs demandes en paiement au titre des travaux de remise en état de l'[Adresse 14] , Statuant à nouveau sur les points infirmés, CONDAMNE la SCI [O] [X] à payer à [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils la somme de 8000 € chacune à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, CONDAMNE la SCI [O] [X] à payer à [Q] [R] veuve [Y], [F] [S] veuve [K] et la société [I] et Fils prises ensemble la somme de 9514,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015 au titre des travaux de remise en état de l'allé privée DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés du fait de la présente procédure d'appel. Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- 23 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04873
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- 11 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/00149
en commun : code civil 694, code civil 689, code civil 693, code civil 692
- 5 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00792
en commun : code civil 694, code civil 689, code civil 693, code civil 692
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03173
en commun : code civil 694, code civil 689, code civil 693, code civil 692
Mise à jour de la source le 2026-06-19T17:00:04.406Z.