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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 10 juin 2026, n° 26/00083

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

***

Exposé de la procédure 

Une décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été prononcée le 13 mai 2026 par le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie à l'égard de Monsieur [M] [W] et ce dans le cadre d'un péril imminent en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur le certificat du docteur [F] [A], médecin exerçant au Centre Hospitalier Alpes Léman, faisant état des symptômes suivants : décompensation psychotique, délire de persécution avec hallucinations visuelles, risque de passage à l'acte hétéroagressif, ambivalence sur la poursuite des soins nécessaires.



Selon décision du 15 mai 2026, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a maintenu à l'égard de Monsieur [M] [W] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Par ordonnance du 20 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a décidé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [M] [W].



Suite au recours en appel formé par Monsieur [M] [W], la cour de céans a, par décision du 27 mai 2026, confirmé la décision de première instance en toutes ses dispositions.



Par arrêté du 28 mai 2026, le Préfet de la Haute Savoie a ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [M] [W], en application des dispositions des articles L. 3211-2-2, L.3211-12-1, L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique, en se fondant sur le certificat établi le 28 mai 2026 par le docteur [Z] [K], praticien hospitalier auprès de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, faisant état des éléments suivants : état d'agitation, tension psychique difficilement maitrisable necessitant de recourir à une contention physique, hallucinations visuelles, troubles du comportement, menaces de mort et risque de passage à l'acte hétéroagressif dans un contexte d'altération à la réalité, mesure d'isolement en cours, impossibilité de consentir aux soins. 



Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [B] [I], psychiatre de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 29 mai 2026. 



Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [S], psychiatre de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 31 mai 2026. 



Par arrêté du 1er juin 2026, le Préfet de la Haute Savoie a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [M] [W], en application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.



Par requête du 1er juin 2026, le Préfet de la Haute Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [M] [W] en communiquant un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.



Par ordonnance du 3 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a décidé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [M] [W].



L'ordonnance a été notifiée aux parties.



Aux termes d'un message électronique reçu le 4 juin 2026 à 11 heures 53, les services administratifs de l'établissement psychiatrique ont transmis au greffe de la cour le courrier établi par Monsieur [M] [W] afin de former appel de l'ordonnance. 



Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.



Par réquisitions datées du 5 juin 2026, le parquet général a sollicité la confirmation de la décision prononcée le 3 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiaire de Bonneville.



A l'audience publique du 10 juin 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance du conseil du patient.



Monsieur [M] [W] n'a pas comparu, étant précisé qu'aux termes de l'avis médical établi le 8 juin 2026, le docteur [Z] [K] a exposé que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l'audience pour être entendu. 



Son avocat a exposé que le patient disposait d'une alternative à l'hospitalisation, à savoir être soigné à l'extérieur et être hébergé par sa soeur laquelle est aide soignante. 



Le Préfet de la Haute Savoie n'a pas comparu et n'a pas été représenté. 



Le Directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.



Le Ministère Public n'a pas comparu.



La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026 en cours de journée.





Exposé des motifs



I - Sur la recevabilité de l'appel



Selon l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'



En application des dispositions des articles 641 alinéa 1 et 642 alinéa 2 du code de procédure civile, ce délai court à compter du lendemain du jour de la notification et, s'il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.



Selon l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'



En l'espèce, Monsieur [M] [W] ayant régularisé un recours le 4 juin 2026, il s'en déduit que son appel est recevable dès lors qu'il a été formé avant l'expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 3 juin 2026. 



II - Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte



L'office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure.



Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire. 



Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge judiciaire, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.



L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux communiqués sachant que le juge judiciaire doit rechercher s'ils sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales ; pour autant, le juge ne peut pas substituer son analyse sur l'état de santé du patient, l'évaluation de son consentement et les soins nécessaires à celle soumise par les médecins en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).



Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :



I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :



1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;



2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;



3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.



Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.



Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.



II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.



Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9.



III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.



Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.



Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.



IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.



V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.



Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.







Selon l'article L.3213-6 du code de la santé publique :



'Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l'examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical.'



Selon l'article L.3213- 1 du code de la santé publique :



'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.



Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.



II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.



Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.



III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9.



IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.'



En l'espèce, l'examen du dossier met en évidence que les pièces prévues à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées aux débats de sorte que la procédure s'avère régulière, outre le constat qu'aucune contestation n'est soulevée.



Sur le fond, il résulte du certificat établi dans les 24 heures de l'admission que le patient présente un état de désorganisation, tant sur plan du comportement que sur le plan de la pensée, et qu'il souffre d'un envahissement délirant de nature à générer un état de méfiance à l'égard des personnels de soins. Au surplus, une tentative de passage à l'acte agressif est survenue de sa part contre un soignant de sorte que son comportement reste imprévisible. Dans le certificat établi dans les 72 heures de l'admission, le médecin a constaté que le patient connaissait toujours un état désorganisé, que sa pensée restait submergée par un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire et qu'un risque de passage à l'acte hétéroagressif s'avérait persistant.



L'avis motivé établi dans la perspective de l'audience devant le premier juge relevait chez le patient, souffrant de schizophrénie, des hallucinations visuelles, des troubles du comportement avec un risque de passage à l'acte hétéroagressif.



Etabli dans la perspective de l'audience devant la cour, l'avis motivé du 8 juin 2026 met en évidence que le patient présente un état délirant avec un risque de passage à l'acte ; il est précisé que son comportement reste encore imprévisible à défaut pour le traitement prescrit de produire pleinement ses effets.



Il résulte de ces différents certificats médicaux que Monsieur [M] [W] présente des troubles nécessitant des soins et que ses troubles sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ; au surplus, ils justifient que des soins immédiats lui soient prodigués en milieu hospitalier et ce sous surveillance médicale constante. En conséquence, il convient de prononcer la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. 



Par conséquent, les troubles constatés chez le patient dans les pièces médicales produites sont de nature à justifier que des soins immédiats lui soient prodigués en milieu hospitalier et ce sous surveillance médicale constante.



Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure d'hospitalisation complète sont réunies de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.



Les dépens de l'appel resteront à la charge du Trésor Public.



PAR CES MOTIFS



Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté de Sophie Messa, greffière,



Déclarons recevable l'appel de Monsieur [M] [W] ;



Confirmons l'ordonnance prononcée le 3 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville en toutes ses dispositions ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;



Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.



Ainsi prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.





LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence







ORDONNANCE



APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT





du Mercredi 10 Juin 2026 





N° RG 26/00083 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H3XK





Appelant

M. [M] [W]

né le 08 Octobre 1990 

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant

représenté Me Jordan GOURMAND, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY



Appelés à la causes

EPSM 74

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant



M. [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparant



Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 [Adresse 7] - dossier communiqué et réquisitions écrites 

 

*********







DEBATS :



L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 10 juin 2026 à 10h devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière



L'affaire a été mise en délibéré dans l'après-midi,



***

Exposé de la procédure 

Une décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été prononcée le 13 mai 2026 par le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie à l'égard de Monsieur [M] [W] et ce dans le cadre d'un péril imminent en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur le certificat du docteur [F] [A], médecin exerçant au Centre Hospitalier Alpes Léman, faisant état des symptômes suivants : décompensation psychotique, délire de persécution avec hallucinations visuelles, risque de passage à l'acte hétéroagressif, ambivalence sur la poursuite des soins nécessaires.



Selon décision du 15 mai 2026, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a maintenu à l'égard de Monsieur [M] [W] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Par ordonnance du 20 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a décidé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [M] [W].



Suite au recours en appel formé par Monsieur [M] [W], la cour de céans a, par décision du 27 mai 2026, confirmé la décision de première instance en toutes ses dispositions.



Par arrêté du 28 mai 2026, le Préfet de la Haute Savoie a ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [M] [W], en application des dispositions des articles L. 3211-2-2, L.3211-12-1, L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique, en se fondant sur le certificat établi le 28 mai 2026 par le docteur [Z] [K], praticien hospitalier auprès de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, faisant état des éléments suivants : état d'agitation, tension psychique difficilement maitrisable necessitant de recourir à une contention physique, hallucinations visuelles, troubles du comportement, menaces de mort et risque de passage à l'acte hétéroagressif dans un contexte d'altération à la réalité, mesure d'isolement en cours, impossibilité de consentir aux soins. 



Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [B] [I], psychiatre de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 29 mai 2026. 



Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [S], psychiatre de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 31 mai 2026. 



Par arrêté du 1er juin 2026, le Préfet de la Haute Savoie a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [M] [W], en application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.



Par requête du 1er juin 2026, le Préfet de la Haute Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [M] [W] en communiquant un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.



Par ordonnance du 3 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a décidé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [M] [W].



L'ordonnance a été notifiée aux parties.



Aux termes d'un message électronique reçu le 4 juin 2026 à 11 heures 53, les services administratifs de l'établissement psychiatrique ont transmis au greffe de la cour le courrier établi par Monsieur [M] [W] afin de former appel de l'ordonnance. 



Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.



Par réquisitions datées du 5 juin 2026, le parquet général a sollicité la confirmation de la décision prononcée le 3 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiaire de Bonneville.



A l'audience publique du 10 juin 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance du conseil du patient.



Monsieur [M] [W] n'a pas comparu, étant précisé qu'aux termes de l'avis médical établi le 8 juin 2026, le docteur [Z] [K] a exposé que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l'audience pour être entendu. 



Son avocat a exposé que le patient disposait d'une alternative à l'hospitalisation, à savoir être soigné à l'extérieur et être hébergé par sa soeur laquelle est aide soignante. 



Le Préfet de la Haute Savoie n'a pas comparu et n'a pas été représenté. 



Le Directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.



Le Ministère Public n'a pas comparu.



La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026 en cours de journée.





Exposé des motifs



I - Sur la recevabilité de l'appel



Selon l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'



En application des dispositions des articles 641 alinéa 1 et 642 alinéa 2 du code de procédure civile, ce délai court à compter du lendemain du jour de la notification et, s'il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.



Selon l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'



En l'espèce, Monsieur [M] [W] ayant régularisé un recours le 4 juin 2026, il s'en déduit que son appel est recevable dès lors qu'il a été formé avant l'expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 3 juin 2026. 



II - Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte



L'office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure.



Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire. 



Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge judiciaire, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.



L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux communiqués sachant que le juge judiciaire doit rechercher s'ils sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales ; pour autant, le juge ne peut pas substituer son analyse sur l'état de santé du patient, l'évaluation de son consentement et les soins nécessaires à celle soumise par les médecins en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).



Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :



I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :



1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;



2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;



3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.



Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.



Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.



II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.



Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9.



III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.



Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.



Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.



IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.



V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.



Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.







Selon l'article L.3213-6 du code de la santé publique :



'Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l'examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical.'



Selon l'article L.3213- 1 du code de la santé publique :



'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.



Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.



II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.



Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.



III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9.



IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.'



En l'espèce, l'examen du dossier met en évidence que les pièces prévues à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées aux débats de sorte que la procédure s'avère régulière, outre le constat qu'aucune contestation n'est soulevée.



Sur le fond, il résulte du certificat établi dans les 24 heures de l'admission que le patient présente un état de désorganisation, tant sur plan du comportement que sur le plan de la pensée, et qu'il souffre d'un envahissement délirant de nature à générer un état de méfiance à l'égard des personnels de soins. Au surplus, une tentative de passage à l'acte agressif est survenue de sa part contre un soignant de sorte que son comportement reste imprévisible. Dans le certificat établi dans les 72 heures de l'admission, le médecin a constaté que le patient connaissait toujours un état désorganisé, que sa pensée restait submergée par un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire et qu'un risque de passage à l'acte hétéroagressif s'avérait persistant.



L'avis motivé établi dans la perspective de l'audience devant le premier juge relevait chez le patient, souffrant de schizophrénie, des hallucinations visuelles, des troubles du comportement avec un risque de passage à l'acte hétéroagressif.



Etabli dans la perspective de l'audience devant la cour, l'avis motivé du 8 juin 2026 met en évidence que le patient présente un état délirant avec un risque de passage à l'acte ; il est précisé que son comportement reste encore imprévisible à défaut pour le traitement prescrit de produire pleinement ses effets.



Il résulte de ces différents certificats médicaux que Monsieur [M] [W] présente des troubles nécessitant des soins et que ses troubles sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ; au surplus, ils justifient que des soins immédiats lui soient prodigués en milieu hospitalier et ce sous surveillance médicale constante. En conséquence, il convient de prononcer la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. 



Par conséquent, les troubles constatés chez le patient dans les pièces médicales produites sont de nature à justifier que des soins immédiats lui soient prodigués en milieu hospitalier et ce sous surveillance médicale constante.



Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure d'hospitalisation complète sont réunies de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.



Les dépens de l'appel resteront à la charge du Trésor Public.



PAR CES MOTIFS



Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté de Sophie Messa, greffière,



Déclarons recevable l'appel de Monsieur [M] [W] ;



Confirmons l'ordonnance prononcée le 3 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville en toutes ses dispositions ;



Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;



Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.



Ainsi prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.





LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3213-6, code de la sante publique R3211-22, code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique R3211-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T17:07:05.394Z.