Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 10 juin 2026, n° 25/05504
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle Keter Corp, immatriculée au Registre du commerce de Paris, est une société holding. Depuis le 28 juillet 2023, la société Keter Corp est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] (ci-après Crédit Mutuel) et a bénéficié d'une autorisation de crédit par caisse de 30 000 euros venant à échéance le 15 novembre 2023. Le 10 novembre 2023, le Crédit Mutuel a bloqué ce compte qui présentait alors un solde créditeur de 406 013,43 euros . 2. Par acte du 20 décembre 2023, la société Keter Corp a assigné le Crédit Mutuel en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de déblocage du compte et de restitution du solde. Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond. Sur requête de la société Keter Corp, le président du tribunal de commerce de Bordeaux l'a, par ordonnance du 30 mai 2025, autorisée à assigner le Crédit Mutuel selon la procédure accélérée au fond. L'assignation a été délivrée le 5 juin 2025. 3. Par jugement prononcé, selon la procédure accélérée au fond, le 23 septembre 2025, le président délégué du tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - déclarons irrecevables les demandes de la société Keter Corp ; - invitons la société Keter Corp à mieux se pourvoir ; - disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; - disons que la société Keter Corp conservera à sa charge les dépens. 4. Par déclaration au greffe du 14 novembre 2025, la société Keter Corp a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1]. Par avis de fixation du 19 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 22 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 janvier 2026, la société Keter Corp demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 876-1 du code de procédure civile, Vu les articles 485,493,874, 875 du code de procédure civile, Vu l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions du Code monétaire et financier relatives au blocage du solde créditeur d'un compte bancaire, Vu les dispositions des articles L. 312-1-7 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 1231 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les dispositions relatives à la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal de commerce, Vu l'article 81 du code de procédure civile Vu l'article 12 du code de procédure civile, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 23 septembre 2025 sous le RG 2025F01084, en ce qu'il a : déclaré irrecevable les demandes de la société Keter Corp, dit que la société Keter Corp conservera à sa charge les dépens, débouté la société Keter Corp du surplus de leurs demandes, dit que le jugement était rendu selon la procédure accélérée au fond. - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 23 septembre 2025 sous le RG 2025F01084, en ce qu'il a : invité la société Keter Corp à mieux se pourvoir, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] du surplus de ses demandes. Et statuant à nouveau : A titre principal, - dire et juger recevable et bien fondée l'action de la société Keter Corp, - renvoyer la présente instance et action pendante sous le numéro de 2025O00311, au fond devant le tribunal de commerce de Bordeaux, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, - en cas de condamnation de la société Keter Corp à payer à la défenderesse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ou en cause d'appel ou à des dommages et intérêts, écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, A titre subsidiaire, - dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes la société Keter Corp, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes et prétentions, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande au titre du déblocage du solde créditeur du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres et appartenant à la société Keter Corp, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande de rejet de l'exécution provisoire, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toute demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] tentant à voir juger la société Keter Corp irrecevable en son action, - rejeter toute demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] tentant à voir juger la société Keter Corp mal fondée en son action, - ordonner à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] le déblocage du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres et appartenant à la société Keter Corp sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la présente décision et dans la limite de 3 mois à compter de la décision à intervenir, - condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à verser à la société Keter Corp la somme de 3 000 euros à dire de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à verser à la société Keter Corp la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande de condamnation de la société Keter Corp au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, - condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. *** 6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 février 2026, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 481-1, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-12 et suivants du code monétaire et financier, - juger la société Keter Corp recevable mais mal fondée en son appel, - confirmer le jugement rendu par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 23 septembre 2025 en ce qu'il a : jugé la société Keter Corp irrecevable en son action fondée sur la procédure accélérée au fond, invité la société Keter Corp à mieux se pourvoir, condamné la société Keter Corp aux dépens de l'instance. - infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2025 en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande tendant à voir la société Keter Corp condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - condamner la société Keter Corp à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés devant le président du tribunal de commerce, Y ajoutant : - condamner la société Keter Corp à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, - condamner la société Keter Corp aux entiers dépens d'appel, En tout état de cause : - juger la société Keter Corp mal fondée en son action, - en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1]. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2026. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 7. La société Keter Corp, qui a assigné le Crédit Mutuel selon la procédure accélérée dont elle avait elle-même réclamé le bénéfice, soutient désormais en cause d'appel que la procédure accélérée au fond, exorbitante du droit commun, n'est ouverte que dans des cas limitativement déterminés par les textes, principalement en droit des sociétés et des entreprises en difficulté, et que le déblocage d'un solde créditeur n'entre dans les prévisions d'aucun d'eux. Elle en déduit que son action ne relevait pas de cette procédure et que c'est à tort que le premier juge l'a regardée comme telle. Elle observe à cet égard que l'ordonnance du 30 mai 2025 l'ayant autorisée à assigner a été rendue au visa des articles 485, 493, 874 et 875 du code de procédure civile, propres au référé et à l'assignation à heure indiquée, et non de l'article 876-1, de sorte que le jugement, qui a retenu que l'ordonnance et l'action procédaient de la procédure accélérée au fond, doit être infirmé sur ce point. L'appelante indique que puisque son action ne relève pas de cette procédure et que les parties, qui ont échangé leurs écritures à plusieurs reprises, sont en état de plaider, il appartient à la cour, en application des articles 12 et 81 du code de procédure civile, de restituer à l'affaire son exacte qualification et de la renvoyer au fond devant le tribunal de commerce de Bordeaux plutôt que de la déclarer irrecevable. Elle conteste par ailleurs la fin de non-recevoir opposée en défense, faisant valoir que la formule par laquelle l'établissement de crédit demande de « juger » son action irrecevable ne s'analyse pas en une prétention assortie d'une demande précise. À titre subsidiaire, sur le fond, la société Keter Corp soutient que l'obligation de vigilance, qui autorise seulement la banque à solliciter des justificatifs sur l'origine et la destination des fonds, ne peut fonder un blocage prolongé, l'établissement étant tenu de restituer à première réquisition les sommes reçues. Elle fait valoir qu'ayant justifié de l'origine des fonds, elle subit, depuis plus de vingt et un mois et sur son unique compte, un gel abusif qui la prive de régler ses charges, notamment fiscales, et justifie le déblocage sous astreinte comme l'allocation de dommages et intérêts. 8. Le Crédit Mutuel réplique que la procédure accélérée au fond n'est ouverte que dans des cas prévus par un texte et qu'aucun texte n'ouvre cette voie à l'action en déblocage de compte ; que la société Keter Corp n'a jamais invoqué que l'article 876-1, simple texte d'habilitation, de sorte que l'irrecevabilité est encourue ; que les critiques dirigées contre l'ordonnance du 30 mai 2025 sont irrecevables, cette ordonnance constituant une mesure d'administration judiciaire dont la cour n'est pas saisie ; qu'elles sont mal fondées, l'erreur affectant les textes visés étant sans portée ; que les articles 12 et 81 sont étrangers au litige, qui ne soulève ni question de qualification ni question de compétence ; qu'aucune passerelle n'autorise le renvoi sollicité. L'intimé conclut, au soutien de son appel incident, que le premier juge a écarté sa demande d'indemnité de procédure sans aucune motivation. Réponse de la cour A.] Sur la recevabilité de l'action engagée selon la procédure accélérée au fond 9. Selon l'article 876-1 du code de procédure civile, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond, dont le régime est fixé par l'article 481-1 du même code. Il est constant en droit que le juge saisi selon cette voie dans une matière qu'aucune disposition n'y soumet est dépourvu du pouvoir juridictionnel d'en connaître, en sorte que la demande est irrecevable, cette fin de non-recevoir pouvant être opposée en tout état de cause. 10. En l'espèce, la société Keter Corp a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux selon la procédure accélérée au fond d'une demande de déblocage du solde créditeur de son compte. Or aucun texte ne soumet une telle demande à cette procédure, et la société Keter Corp, qui n'a jamais invoqué que l'article 876-1, en convient elle-même dans ses écritures. 11. Il s'ensuit que le président était dépourvu du pouvoir de connaître de cette demande selon la procédure accélérée au fond. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables. B.] Sur la demande de renvoi de l'instance au fond devant le tribunal de commerce 12. L'article 12 du code de procédure civile fait obligation au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 81 prévoit que le juge qui estime que l'affaire relève d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, renvoie les parties à mieux se pourvoir. 13. Toutefois, le litige ne soulève ici ni difficulté de qualification des faits ni question de compétence, le tribunal de commerce de Bordeaux étant la juridiction compétente. La difficulté tient à la seule voie procédurale empruntée. Aucune disposition n'autorise le juge qui déclare irrecevable une demande formée selon la procédure accélérée au fond à se ressaisir lui-même de l'affaire au fond selon le droit commun ; la seule conséquence de l'irrecevabilité est l'invitation faite à la partie de mieux se pourvoir, c'est-à-dire d'introduire une instance nouvelle par la voie ordinaire. 14. La société Keter Corp sera donc déboutée de sa demande de renvoi, et le jugement confirmé en ce qu'il l'a invitée à mieux se pourvoir. C.] Sur les critiques dirigées contre l'ordonnance du 30 mai 2025 15. Il est constant que l'ordonnance par laquelle le président autorise une partie à assigner à heure indiquée constitue une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de tout recours, dont la régularité échappe au contrôle de la juridiction saisie au fond. 16. En l'espèce, la cour n'est pas saisie de l'ordonnance du 30 mai 2025. L'erreur qui aurait affecté les textes y figurant, à la supposer établie, demeure sans incidence sur la nature de la procédure que la société Keter Corp a elle-même sollicitée et mise en 'uvre. Au surplus, le grief fait au jugement d'avoir énoncé que l'action relevait de la procédure accélérée au fond se rapporte à un motif et non à un chef du dispositif ; il est, comme tel, sans objet. 17. L'action étant irrecevable, les demandes que la société Keter Corp forme à titre subsidiaire, tendant au déblocage du compte sous astreinte et à l'indemnisation d'une résistance qu'elle qualifie d'abusive, lesquelles supposent que l'action soit déclarée recevable, ne peuvent être examinées et demeurent irrecevables. 18. Il apparaît que la société Keter Corp a relevé appel d'un jugement qui la déclarait irrecevable en son action selon la procédure accélérée au fond pour, ensuite, demander à la cour de déclarer cette même action irrecevable. Ce comportement procédural a contraint le Crédit Mutuel à exposer des frais tant en première instance qu'en appel qui doivent être indemnisés, ce à concurrence de 2 000 euros pour la première instance et de 3 000 euros pour l'appel. 19. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 20. En l'espèce, la société Keter Corp, déjà renvoyée à se pourvoir au fond par l'ordonnance de référé du 11 juin 2024, s'est abstenue de saisir le tribunal de commerce dans les formes du droit commun. Après plus de neuf mois, elle a au contraire réitéré une procédure d'urgence portant sur une demande identique, en empruntant la voie de la procédure accélérée au fond dans une matière qu'aucun texte n'y soumet -circonstance qu'elle ne pouvait ignorer et qu'elle admet aujourd'hui-, pour obtenir, par une assignation délivrée le 5 juin pour le 10 juin, une décision à très bref délai en se soustrayant à la collégialité du tribunal. Elle persévère devant la cour en une argumentation contradictoire, désavouant la procédure qu'elle a elle-même choisie et sollicitant un renvoi au fond dépourvu de tout fondement, prolongeant ainsi un litige dont le principe avait déjà été tranché. Ce détournement de la procédure accélérée au fond et cette obstination procédurale excèdent l'exercice normal du droit d'agir et révèlent une légèreté blâmable. 21. Dans ces conditions, la société Keter Corp sera condamnée à une amende civile de 3 000 euros. 22. La société Keter Corp, qui succombe, supportera les dépens d'appel. 23. Enfin, il doit être indiqué à l'appelante que le présent arrêt n'est pas susceptible d'un recours suspensif, de sorte que la demande de prononcé de l'exécution provisoire est sans objet.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Déboute la société Keter Corp de sa demande de renvoi de l'instance au fond devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Condamne la société Keter Corp à payer une amende civile de 3 000 euros. Condamne la société Keter Corp à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Condamne la société Keter Corp aux dépens d'appel. Condamne la société Keter Corp à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JUIN 2026 N° RG 25/05504 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO3P S.A.S.U. KETER CORP c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 10 juin 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2025 (R.G. 2025F01084) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2025 APPELANTE : S.A.S.U. KETER CORP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 922 619 762, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Emma LEOTY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro D 322 926 841, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle Keter Corp, immatriculée au Registre du commerce de Paris, est une société holding. Depuis le 28 juillet 2023, la société Keter Corp est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] (ci-après Crédit Mutuel) et a bénéficié d'une autorisation de crédit par caisse de 30 000 euros venant à échéance le 15 novembre 2023. Le 10 novembre 2023, le Crédit Mutuel a bloqué ce compte qui présentait alors un solde créditeur de 406 013,43 euros . 2. Par acte du 20 décembre 2023, la société Keter Corp a assigné le Crédit Mutuel en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de déblocage du compte et de restitution du solde. Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond. Sur requête de la société Keter Corp, le président du tribunal de commerce de Bordeaux l'a, par ordonnance du 30 mai 2025, autorisée à assigner le Crédit Mutuel selon la procédure accélérée au fond. L'assignation a été délivrée le 5 juin 2025. 3. Par jugement prononcé, selon la procédure accélérée au fond, le 23 septembre 2025, le président délégué du tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - déclarons irrecevables les demandes de la société Keter Corp ; - invitons la société Keter Corp à mieux se pourvoir ; - disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; - disons que la société Keter Corp conservera à sa charge les dépens. 4. Par déclaration au greffe du 14 novembre 2025, la société Keter Corp a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1]. Par avis de fixation du 19 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 22 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 janvier 2026, la société Keter Corp demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 876-1 du code de procédure civile, Vu les articles 485,493,874, 875 du code de procédure civile, Vu l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions du Code monétaire et financier relatives au blocage du solde créditeur d'un compte bancaire, Vu les dispositions des articles L. 312-1-7 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 1231 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les dispositions relatives à la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal de commerce, Vu l'article 81 du code de procédure civile Vu l'article 12 du code de procédure civile, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 23 septembre 2025 sous le RG 2025F01084, en ce qu'il a : déclaré irrecevable les demandes de la société Keter Corp, dit que la société Keter Corp conservera à sa charge les dépens, débouté la société Keter Corp du surplus de leurs demandes, dit que le jugement était rendu selon la procédure accélérée au fond. - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 23 septembre 2025 sous le RG 2025F01084, en ce qu'il a : invité la société Keter Corp à mieux se pourvoir, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] du surplus de ses demandes. Et statuant à nouveau : A titre principal, - dire et juger recevable et bien fondée l'action de la société Keter Corp, - renvoyer la présente instance et action pendante sous le numéro de 2025O00311, au fond devant le tribunal de commerce de Bordeaux, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, - en cas de condamnation de la société Keter Corp à payer à la défenderesse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ou en cause d'appel ou à des dommages et intérêts, écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, A titre subsidiaire, - dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes la société Keter Corp, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes et prétentions, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande au titre du déblocage du solde créditeur du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres et appartenant à la société Keter Corp, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande de rejet de l'exécution provisoire, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toute demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] tentant à voir juger la société Keter Corp irrecevable en son action, - rejeter toute demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] tentant à voir juger la société Keter Corp mal fondée en son action, - ordonner à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] le déblocage du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres et appartenant à la société Keter Corp sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la présente décision et dans la limite de 3 mois à compter de la décision à intervenir, - condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à verser à la société Keter Corp la somme de 3 000 euros à dire de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à verser à la société Keter Corp la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande de condamnation de la société Keter Corp au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, - condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. *** 6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 février 2026, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 481-1, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-12 et suivants du code monétaire et financier, - juger la société Keter Corp recevable mais mal fondée en son appel, - confirmer le jugement rendu par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 23 septembre 2025 en ce qu'il a : jugé la société Keter Corp irrecevable en son action fondée sur la procédure accélérée au fond, invité la société Keter Corp à mieux se pourvoir, condamné la société Keter Corp aux dépens de l'instance. - infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2025 en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande tendant à voir la société Keter Corp condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - condamner la société Keter Corp à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés devant le président du tribunal de commerce, Y ajoutant : - condamner la société Keter Corp à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, - condamner la société Keter Corp aux entiers dépens d'appel, En tout état de cause : - juger la société Keter Corp mal fondée en son action, - en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1]. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2026. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 7. La société Keter Corp, qui a assigné le Crédit Mutuel selon la procédure accélérée dont elle avait elle-même réclamé le bénéfice, soutient désormais en cause d'appel que la procédure accélérée au fond, exorbitante du droit commun, n'est ouverte que dans des cas limitativement déterminés par les textes, principalement en droit des sociétés et des entreprises en difficulté, et que le déblocage d'un solde créditeur n'entre dans les prévisions d'aucun d'eux. Elle en déduit que son action ne relevait pas de cette procédure et que c'est à tort que le premier juge l'a regardée comme telle. Elle observe à cet égard que l'ordonnance du 30 mai 2025 l'ayant autorisée à assigner a été rendue au visa des articles 485, 493, 874 et 875 du code de procédure civile, propres au référé et à l'assignation à heure indiquée, et non de l'article 876-1, de sorte que le jugement, qui a retenu que l'ordonnance et l'action procédaient de la procédure accélérée au fond, doit être infirmé sur ce point. L'appelante indique que puisque son action ne relève pas de cette procédure et que les parties, qui ont échangé leurs écritures à plusieurs reprises, sont en état de plaider, il appartient à la cour, en application des articles 12 et 81 du code de procédure civile, de restituer à l'affaire son exacte qualification et de la renvoyer au fond devant le tribunal de commerce de Bordeaux plutôt que de la déclarer irrecevable. Elle conteste par ailleurs la fin de non-recevoir opposée en défense, faisant valoir que la formule par laquelle l'établissement de crédit demande de « juger » son action irrecevable ne s'analyse pas en une prétention assortie d'une demande précise. À titre subsidiaire, sur le fond, la société Keter Corp soutient que l'obligation de vigilance, qui autorise seulement la banque à solliciter des justificatifs sur l'origine et la destination des fonds, ne peut fonder un blocage prolongé, l'établissement étant tenu de restituer à première réquisition les sommes reçues. Elle fait valoir qu'ayant justifié de l'origine des fonds, elle subit, depuis plus de vingt et un mois et sur son unique compte, un gel abusif qui la prive de régler ses charges, notamment fiscales, et justifie le déblocage sous astreinte comme l'allocation de dommages et intérêts. 8. Le Crédit Mutuel réplique que la procédure accélérée au fond n'est ouverte que dans des cas prévus par un texte et qu'aucun texte n'ouvre cette voie à l'action en déblocage de compte ; que la société Keter Corp n'a jamais invoqué que l'article 876-1, simple texte d'habilitation, de sorte que l'irrecevabilité est encourue ; que les critiques dirigées contre l'ordonnance du 30 mai 2025 sont irrecevables, cette ordonnance constituant une mesure d'administration judiciaire dont la cour n'est pas saisie ; qu'elles sont mal fondées, l'erreur affectant les textes visés étant sans portée ; que les articles 12 et 81 sont étrangers au litige, qui ne soulève ni question de qualification ni question de compétence ; qu'aucune passerelle n'autorise le renvoi sollicité. L'intimé conclut, au soutien de son appel incident, que le premier juge a écarté sa demande d'indemnité de procédure sans aucune motivation. Réponse de la cour A.] Sur la recevabilité de l'action engagée selon la procédure accélérée au fond 9. Selon l'article 876-1 du code de procédure civile, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond, dont le régime est fixé par l'article 481-1 du même code. Il est constant en droit que le juge saisi selon cette voie dans une matière qu'aucune disposition n'y soumet est dépourvu du pouvoir juridictionnel d'en connaître, en sorte que la demande est irrecevable, cette fin de non-recevoir pouvant être opposée en tout état de cause. 10. En l'espèce, la société Keter Corp a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux selon la procédure accélérée au fond d'une demande de déblocage du solde créditeur de son compte. Or aucun texte ne soumet une telle demande à cette procédure, et la société Keter Corp, qui n'a jamais invoqué que l'article 876-1, en convient elle-même dans ses écritures. 11. Il s'ensuit que le président était dépourvu du pouvoir de connaître de cette demande selon la procédure accélérée au fond. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables. B.] Sur la demande de renvoi de l'instance au fond devant le tribunal de commerce 12. L'article 12 du code de procédure civile fait obligation au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 81 prévoit que le juge qui estime que l'affaire relève d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, renvoie les parties à mieux se pourvoir. 13. Toutefois, le litige ne soulève ici ni difficulté de qualification des faits ni question de compétence, le tribunal de commerce de Bordeaux étant la juridiction compétente. La difficulté tient à la seule voie procédurale empruntée. Aucune disposition n'autorise le juge qui déclare irrecevable une demande formée selon la procédure accélérée au fond à se ressaisir lui-même de l'affaire au fond selon le droit commun ; la seule conséquence de l'irrecevabilité est l'invitation faite à la partie de mieux se pourvoir, c'est-à-dire d'introduire une instance nouvelle par la voie ordinaire. 14. La société Keter Corp sera donc déboutée de sa demande de renvoi, et le jugement confirmé en ce qu'il l'a invitée à mieux se pourvoir. C.] Sur les critiques dirigées contre l'ordonnance du 30 mai 2025 15. Il est constant que l'ordonnance par laquelle le président autorise une partie à assigner à heure indiquée constitue une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de tout recours, dont la régularité échappe au contrôle de la juridiction saisie au fond. 16. En l'espèce, la cour n'est pas saisie de l'ordonnance du 30 mai 2025. L'erreur qui aurait affecté les textes y figurant, à la supposer établie, demeure sans incidence sur la nature de la procédure que la société Keter Corp a elle-même sollicitée et mise en 'uvre. Au surplus, le grief fait au jugement d'avoir énoncé que l'action relevait de la procédure accélérée au fond se rapporte à un motif et non à un chef du dispositif ; il est, comme tel, sans objet. 17. L'action étant irrecevable, les demandes que la société Keter Corp forme à titre subsidiaire, tendant au déblocage du compte sous astreinte et à l'indemnisation d'une résistance qu'elle qualifie d'abusive, lesquelles supposent que l'action soit déclarée recevable, ne peuvent être examinées et demeurent irrecevables. 18. Il apparaît que la société Keter Corp a relevé appel d'un jugement qui la déclarait irrecevable en son action selon la procédure accélérée au fond pour, ensuite, demander à la cour de déclarer cette même action irrecevable. Ce comportement procédural a contraint le Crédit Mutuel à exposer des frais tant en première instance qu'en appel qui doivent être indemnisés, ce à concurrence de 2 000 euros pour la première instance et de 3 000 euros pour l'appel. 19. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 20. En l'espèce, la société Keter Corp, déjà renvoyée à se pourvoir au fond par l'ordonnance de référé du 11 juin 2024, s'est abstenue de saisir le tribunal de commerce dans les formes du droit commun. Après plus de neuf mois, elle a au contraire réitéré une procédure d'urgence portant sur une demande identique, en empruntant la voie de la procédure accélérée au fond dans une matière qu'aucun texte n'y soumet -circonstance qu'elle ne pouvait ignorer et qu'elle admet aujourd'hui-, pour obtenir, par une assignation délivrée le 5 juin pour le 10 juin, une décision à très bref délai en se soustrayant à la collégialité du tribunal. Elle persévère devant la cour en une argumentation contradictoire, désavouant la procédure qu'elle a elle-même choisie et sollicitant un renvoi au fond dépourvu de tout fondement, prolongeant ainsi un litige dont le principe avait déjà été tranché. Ce détournement de la procédure accélérée au fond et cette obstination procédurale excèdent l'exercice normal du droit d'agir et révèlent une légèreté blâmable. 21. Dans ces conditions, la société Keter Corp sera condamnée à une amende civile de 3 000 euros. 22. La société Keter Corp, qui succombe, supportera les dépens d'appel. 23. Enfin, il doit être indiqué à l'appelante que le présent arrêt n'est pas susceptible d'un recours suspensif, de sorte que la demande de prononcé de l'exécution provisoire est sans objet. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Déboute la société Keter Corp de sa demande de renvoi de l'instance au fond devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Condamne la société Keter Corp à payer une amende civile de 3 000 euros. Condamne la société Keter Corp à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Condamne la société Keter Corp aux dépens d'appel. Condamne la société Keter Corp à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T17:07:06.690Z.