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Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 1, 10 juin 2026, n° 25/00355

AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

Mme [V] [M] [T] [K] et M. [A] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 1] (Doubs), sous le régime de la séparation de biens après contrat de mariage du 22 février 1999 reçu en l'étude de Me [B] [L], notaire à [Localité 5] (Doubs).



De ce mariage sont nés deux enfants : 

- [P] le [Date naissance 3] 1993

- [C] le [Date naissance 4] 1999. 



Par jugement du 15 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio (Corse-du-Sud) a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse à hauteur de la somme de 80 000 €. 



Par arrêt du 1er juillet 2020, la cour d'appel de Bastia a infirmé la décision de première instance uniquement sur le principe et le montant de la prestation compensatoire qu'elle a fixé à la somme de 9 000 €.



Par acte du 25 novembre 2022, M. [A] [D] a fait assigner Mme [V] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins d'opération de comptes, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial.















Par jugement contradictoire du 2 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : 



' - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage entre Mme [V][K] et M. [A] [D] ;

- commis pour y procéder Maître [R] [E], notaire à [Localité 6], [Adresse 3], et renvoyé d'ores et déjà les parties devant ce notaire qui devra procéder à ces opérations :

- commis le juge aux affaires familiales de ce tribunal ou son suppléant, pour surveiller les opérations et en faire rapport ;

- dit que le notaire adressera au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;

- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

- autorisé le notaire liquidateur à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA);

- dit qu'il appartiendra au notaire, si besoin est, de fixer la valeur vénale et la valeur locative des biens immobiliers et de faire les comptes entre les parties ;

- rappelé que le notaire pourra éventuellement s'adjoindre un expert au cours de ses opérations, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, notamment pour estimer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier ;

- dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, le notaire devra dresser procès-verbal de difficultés qui sera soumis au juge commis par la partie la plus diligente ;

- rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal de difficultés devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, qu'à l'issue de la convocation par le juge commissaire et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l'ensemble des demandes des parties, toutes les demandes distinctes étant irrecevables. à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement dudit rapport du juge commis ;

- dit que le dossier sera rappelé à la première audience du juge commis à l'expiration du délai d'un an ;

- rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;

- dit que M. [A] [D] dispose d'une créance à l'égard de Mme [V] [K] résultant de son financement de l'intégralité de la part indivise de celle-ci dans l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;

- attribué préférentiellement à M. [A] [D] la propriété du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;

- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties, dans l'attente de l'accomplissement des diligences du notaire ci-avant désigné ;









- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- rappelé que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Bastia, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision auprès du greffe de cette cour ;

- réservé les dépens '.



Par déclaration au greffe du 24 juin 2025 enregistrée le 25 juin 2025, Mme [V] [K] a fait relever appel du jugement rendu le 2 mai 2025 limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : 



' - Dit que M. [A] [D] dispose d'une créance à l'égard de Mme [V] [K], résultant de son financement de l'intégralité de la part indivise de celle-ci dans l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;

- Attribué préférentiellement à M. [A] [D] la propriété du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] ; 

- Débouté Madame [K] de sa demande tendant à juger que la donation effectuée par Monsieur [D] au titre du financement du domicile familial a le caractère d'une donation rémunératoire ;

- Débouté Madame [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens '.



Aux termes des dernières écritures de leur conseil notifiées le 23 septembre 2025, Mme [V] [K] demande à la cour de bien vouloir 



' - infirmer le jugement du 2 mai 2025, en ce que le tribunal a : 

 

- Dit que M. [A] [D] dispose d'une créance à l'égard de Mme [V] [K], résultant de son financement de l'intégralité de la part indivise de celle-ci dans l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;

- Attribué préférentiellement à M. [A] [D] la propriété du bien sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;

- Débouté Madame [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;



Statuant à nouveau :



- Juger que Monsieur [D] avait parfaitement conscience d'acquérir le logement familial situé à [Localité 2] en indivision à 50 % chacun.













- Juger que la donation effectuée par Monsieur [D] au titre du financement du domicile familial situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 2] a le caractère d'une donation rémunératoire.



En conséquence :



- Débouter Monsieur [D] de sa demande de créance à l'encontre de Madame [D]



- Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la première instance.



- Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [K] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure d'appel '.

 

Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées 17 décembre 2025, M. [A] [D] demande à la cour de : 



' - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions



- Corrigeant l'erreur contenue dans la désignation de l'immeuble indivis, remplacer le terme « bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] » par « bien immobilier cadastré, sur la commune de [Localité 2] (20) section H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] »



Y ajoutant :



- Evaluer le bien immobilier indivis, cadastré, sur la Commune de [Localité 2] (20) section H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à la somme de 450.000 €



- Fixer la créance due par Madame [V] [K] à Monsieur [A] [D] à la somme de 225.000 €, pour avoir financé l'intégralité de sa quote-part indivise



- Débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes



- Condamner Madame [V] [K] à régler à Monsieur [A] [D] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile



- Condamner Madame [V] [K] aux entiers dépens de l'instance '. 



L'ordonnance de clôture du 4 mars 2026 a fixé l'affaire à plaider au 7 avril 2026 où la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 10 juin 2026. 

Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS 



Sur l'erreur matérielle



Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.



Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.



Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.



La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.



En l'espèce, les parties s'accordent en cause d'appel sur l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement critiqué et portant sur l'identification exacte de l'immeuble situé commune de [Localité 2].



En contemplation de l'acte authentique du 1er août 2007 publié le 26 septembre 2017, la cour rectifie en conséquence le jugement du 2 mai 2025 en ordonnant que partout, il faut lire au lieu de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], le bien immobilier situé à [Localité 2] 

[Adresse 4] cadastré H [Cadastre 2], H[Cadastre 3], H[Cadastre 4] et H[Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares. 





Sur la créance entre époux 



Selon l'article 1537 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.



Aux termes de l'article 1543 du code civil, les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.



Selon l'article 1479 du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.





L'article 1469 alinéa 3 du code civil dispose que (la récompense) ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.



Le premier juge a retenu le principe d'une créance détenue par l'époux contre l'épouse pour avoir financé intégralement par des fonds personnels l'acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 4] cadastré H [Cadastre 2], H[Cadastre 3], H[Cadastre 4] et H[Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares alors que l'immeuble a été acquis selon acte notarié du 1er août 2017 indivisément et pour moitié par chacun des époux, écartant toute intention libérale démontrée dans le cadre de cette acquisition. 



En cause d'appel, Madame [K] soutient avoir fait l'objet dans le cadre de cette acquisition de la part de son époux d'une donation rémunératoire, l'intention libérale résultant à la fois d'une acquisition en indivision à parts égales mais aussi dans le fait que l'acte d'acquisition ne porte aucune précision s'agissant de l'origine des fonds. 



L'intimé soutient quant à lui une absence d'intention libérale avérée ainsi qu'une absence de volonté de sa part de rémunérer les sacrifices allégués par l'épouse qu'il conteste. 



La cour, à l'examen du contrat de mariage du 22 février 1999 produit à ses débats, retient d'une part que s'agissant de la contribution aux charges du mariage, les époux ont entendu préciser qu'elle s'effectue à proportion de leurs facultés respectives et d'autre part que s'agissant des créances entre époux, ils n'ont pas entendu stipuler autrement que selon les règles légales précitées. 



Elle retient également que d'une part situé à [Adresse 4] cadastré H [Cadastre 2], H[Cadastre 3], H[Cadastre 4] et H[Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares a été acquis selon acte notarié du 1er août 2017 indivisément et pour moitié par chacun des époux et que d'autre part il est admis à ses débats que son financement à hauteur de la somme totale 298 930 € frais de notaire compris a été intégralement assuré par l'époux au moyen de fonds personnels ainsi que l'épouse en convient. 



A l'aune de la contribution aux charges du mariage, la cour rappelle qu'il est admis et jugé par la cour de cassation que sauf convention contraire des époux, l'apport en capital provenant de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l'autre lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. 



La cour rappelle aussi qu'en cette matière, il est admis et jugé par la cour de cassation, et sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. 









Dès lors, le principe d'une créance détenue par l'époux contre l'épouse doit être retenu. 



Pour faire échec à ce principe, l'appelante soutient que d'une part l'existence d'une intention libérale ayant animé l'époux lors de l'acquisition, d'autre part que la cause du versement par l'intimé de sa quote part dans l'acquisition est une donation rémunératoire par laquelle l'époux a entendu rémunérer les sacrifices qu'elle avait consentis sur sa carrière professionnelle en se consacrant un temps à l'éducation des enfants, l'entretien du foyer, et en apportant sa contribution gracieuse à l'exploitation de l'hôtel de son 

ex-mari.



Sur l'intention libérale 



Aux termes de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donné en faveur du donataire qui l'accepte. 



Pour contester l'intention libérale alléguée par l'épouse, l'intimé soutient d'abord que s'il a intégralement payé le prix et les frais d'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 2] avec des fonds personnels, c'est qu' il est, à la date de l'acquisition, persuadé de faire cet achat à titre de bien personnel, tout comme l'appelante selon lui. 



Sur ce point, la cour relève selon la pièce 10 produite par l'intimé consistant dans l'acte authentique d'acquisition lequel stipule en première page au paragraphe ' acquéreur ' l'époux et l'épouse, puis en page 3 au paragraphe ' délai de rétractation ' qu'il est précisé qu'un avant-contrat sous seing privé en date à [Localité 7] du 14 février 2007 a précédé les présentes, et que conformément aux dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, cet acte a été notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée la première fois le 2 mars 2007 et enfin en page 4 au paragraphe ' nature et quotité des droits acquis ' que les biens et droits immobiliers sont acquis par l'époux à concurrence d'une moitié indivise en pleine propriété, et par l'épouse à concurrence d'une moitié indivise en pleine propriété.



Au regard de ces stipulations de l'acte auquel il a participé et consenti de façon réitérée par compromis de vente puis par acte de vente, l'intimé ne peut donc valablement soutenir qu'il ignorait que son épouse était alors co-acquéreur de l'immeuble situé à [Localité 2]. 



L'intimé indique ensuite que le jugement dont appel, fait mention de ce que l'ordonnance de non conciliation en date du 17 septembre 2014 indique que le domicile conjugal est un bien propre de l'époux et que cette mention ayant été reprise également dans le rappel des faits du jugement de divorce du 15 décembre 2017 sans qu'aucune correction n'ait été demandée ou apportée par la suite, est de nature à prouver que pour les parties ce bien était un bien propre de l'intimé. 













Ainsi, au sens de l'intimé, cela révélerait que pour les époux il n'y avait pas de doute quant à la propriété personnelle du bien immobilier par l'intimé contrairement aux stipulations de l'acte authentique en faisant un bien indivis.



Or, à la lecture de l'ordonnance de non conciliation du 17 septembre 2014, pièce 8 de l'intimé laquelle a rappelé les dires de chacune des parties, il résulte qu'aucune d'elles n'a soulevé la propriété exclusive du domicile conjugal par l'époux.



Le premier juge ne pouvait donc retenir comme seul critère à l'absence d'intention libérale le fait qu'une erreur dans l'ordonnance de non conciliation non corrigée ultérieurement prouvait cette absence, étant rappelé de surcroît que l'intention libérale se prouve par celui qui l'allègue et certainement pas sur le fondement d' allégations erronées même reprises par erreur dans une décision de justice non revêtu de l'autorité de la chose jugée de ce chef puisque non reprise dans son dispositif. 



L'intimé produit enfin, en pièces 28 à 31, des témoignages à l'appui de cette même prétention consistant dans le fait que les parties étaient persuadées que l'époux était seul propriétaire. 



Ainsi, M. [W] indique que l'appelante lui aurait ' affirmé qu'elle était très heureuse que son mari ai pu s'acheter une maison en Corse ', 

Les époux [Z], indiquent qu'ils auraient entendu que l'appelante indiquait qu'en cas de divorce elle n'aurait rien car la maison est à son mari et qu'elle n'y engagerait aucun frais.

Messieurs [Q] et [F] indiquent que l'appelante : ' disait toujours que c'était la maison de [A] '.



Outre que le preuve contre un acte authentique ne doit résulter en application de l'article 1359 du code civil que d'un écrit sous la même forme, l'appelante réplique quant à elle qu'elle se réjouissait simplement du déménagement de la famille en Corse. Elle soutient qu'après l'année 2007, date d'acquisition de la maison de [Localité 2], M. [Q] n'est jamais venu leur rendre visite en Corse et qu'elle l'avait vu pour la dernière fois en 2003/2004.



Concernant les époux [Z] elle déclare que c'est son époux qui a été à l'initiative du divorce au cours du mois de mai 2014 et qu'elle-même n'avait jamais songé à divorcer, contestant ainsi les affirmations de ces témoins.



Enfin, elle indique que le sujet sur la propriété de la maison n'était jamais abordé lors de repas entre amis.















L'appelante fournit deux attestations, en pièces 23 et 24, celle de leur fils qui indique que cette maison était la maison familiale sans ambiguïté quant à sa propriété effective, et celle de personnes ayant connus les parties dans les années 90, et auxquels l'intimé avait demandé de faire des recherches de terrains ou de maison afin de venir s'installer en Corse.



La cour relève que l'attestation des époux [Z] est très précise concernant ce qui se passerait, d'après les dires qu'ils rapportent de l'appelante, en cas de divorce, alors que, comme elle le soutient, c'est son ex-époux qui est à l'initiative du divorce. 

Concernant les autres attestations elles ne prouvent pas de manière certaine que dans l'esprit des parties cette maison était autre chose que la maison familiale et non la seule propriété de l'intimé.



Enfin aux termes de ces conclusions, en page 5, dans le cadre de la procédure de divorce notifiées le 9 mai 2017, l'intimé indiquait que l'appelante est ' comme elle l'indique propriétaire indivis avec le concluant à 50 % d'une maison sise à [Localité 2] ' et ' les époux sont propriétaires indivis à hauteur de 50 % chacun d'une maison d'habitation sise à [Localité 2] '.



De ces éléments ensemble, la cour en déduit donc que l'intimé, malgré ce qu'il soutient en cause d'appel, avait bien la connaissance de ce que la propriété de la maison de [Localité 2] est indivise à concurrence de moitié chacun entre les époux dès l'acquisition par fonds personnels de l'époux.



En matière d'intention libérale, il est admis que la preuve de l'intention libérale du gratifiant puisse être rapportée par tout moyen et qu'à cet égard les juges du fond apprécient souverainement la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. 



Il est admis aussi que l'existence d'une intention libérale ne peut être déduite du seul appauvrissement du prétendu disposant notamment par financement d'un immeuble mais peut cependant résulter d'un faisceau d'éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes souverainement appréciées par les juges du fond ou être déduite des circonstances de la cause. 



Or en l'espèce, l'appelante fait valoir deux éléments permettant à son sens de caractériser l'intention libérale de l'époux manifestée d'une part dans le fait que le bien immobilier a été acquis en indivision et d'autre part par le fait que l'acte authentique d'acquisition ne porte aucune précision sur l'origine des fonds ayant permis l'acquisition. 



La cour, ne doit déduire de ces deux seuls éléments, de surcroît pour le second non imputable à l'époux mais au notaire rédacteur de l'acte authentique, la volonté démontrée de gratifier son épouse. 









Sur la donation rémunératoire :



L'appelante soutient en cause d'appel qu'elle a consenti des sacrifices pour la famille en prenant des congés parentaux, un congé sabbatique et qu'elle a été certes salariée de son époux mais qu'elle a travaillé aussi bénévolement au sein de l'hôtel ce dont l'époux a voulu la rémunérer. 



L'intimé soutient quant à lui que la quote part qu'il a réglé pour le compte de l'appelante n'avait pas pour finalité de la rémunérer des sacrifices qu'elle a consentis tant pour la famille que pour sa collaboration au sein de l'hôtel. 



Il indique que si l'appelante a été salariée de l'hôtel, après la rupture de son contrat de travail il a immédiatement remplacé son poste.

Il soutient qu'elle n'a jamais été bénévole, n'apportant qu'une aide très ponctuelle et notamment lorsque des amis logeaient dans l'hôtel.

Il indique que s'il avait souhaité la gratifier pour son aide au sein de l'hôtel cela a été acté par l'attribution des 50 % des parts sociales de la société civile de [1] lors de sa constitution.



En l'espèce, les courriers versés au dossier par l'appelante en pièces 2, 3, 5 et 6 prouvent qu'elle a effectivement bénéficié d'un congé parental d'éducation ayant consacré une réduction de son temps de travail à 80 % sur une période d'une année entre août 1994 et août 1995, d'un congé sabbatique de 11 mois entre le 25 octobre 1997 et 24 septembre 1998, puis d'une reprise de son emploi à compter du 25 septembre 1998 pour une durée de son temps de travail réduite à 75 %, puis d'un congé parental entre le 17 décembre 2000 et le 16 décembre 2001 sans reprise à temps partiel.

Elle cumule donc au moins 35 mois, prouvés, sans activité ou en activité réduite.



La cour relève qu'aux termes du courrier de l'[2] son employeur, il est indiqué que sa demande d'août 1994 était un renouvellement de son congé parental, ce qui révèle qu'elle en avait déjà bénéficié sans que la durée totale ne soit donc établie pour la présente instance.



L'appelante fournit également le solde de tout compte de fin de contrat qui la liait à la société de son ex-époux, daté du 2 octobre 1998 et pour lequel les parties s'accordent sur le fait que l'appelante a été salariée pendant un an au sein de l'hôtel.



Les attestations des anciennes salariées de l'hôtel, pièces 38 et 42 produites par l'intimé prouvent que Mme [H] a été salariée entre le 7 janvier 2000 et le 21 septembre 2000, puis du 2 octobre 2000 au 17 octobre 2002, avec des horaires lui permettant de prendre en charge l'accueil, le ménage de la salle de déjeuner, et des papiers de l'hôtel sans indiquer cependant si l'épouse était ou non présente.









Mme [N] atteste avoir travaillé du 1er novembre 1998 au 23 décembre 1999.

Elle indique notamment qu'elle n'a à aucun moment vu l'appelante travailler, qu'elle la voyait peu et qu'elle ne portait aucun intérêt à l'hôtel.



L'attestation de Mme [N] couvre une période pour laquelle la cour ne dispose pas d'information, si ce n'est que l'appelante a repris son travail le 25 septembre 1998 soit deux mois avant que Mme [N] ne commence son contrat tandis que le congé parental de l'appelante n'a repris que le 17 décembre 2000. 



Concernant la période pendant laquelle Mme [H] a été salariée elle couvre pour partie celle pendant laquelle l'appelante était en congé parental.



Les attestations produites par l'appelante émanant de Mesdames [I], marraine de guillaume, enfant commun des époux, et de madame [Y], amie de l'épouse, indiquent toutes deux avoir constaté que l'appelante intervenait au sein de l'hôtel en y apportant son aide. 



De l'ensemble de ces attestations contraires, la cour ne déduit donc pas la preuve rapportée d'une aide bénévole de l'épouse à l'activité hôtelière de l'époux dépassant une aide familiale conforme à sa contribution aux charges du mariage. 



En outre, si la cour retient que l'appelante a bien consenti des sacrifices professionnels afin de s'occuper des enfants du couple, elle retient tout autant que les sacrifices de l'appelante ont trouvé leur rémunération dans le fait qu'elle dispose de 50 % des parts sociales de la société civile immobilière de l'étang constitué en 2002 tandis qu'à la date de l'acquisition de 2007, il est admis qu'elle a déjà repris son activité professionnelle d'aide soignante et que cette société civile immobilière génère des revenus locatifs. 



De ces éléments ensemble, la cour ne déduit pas l'existence d'une donation rémunératoire de l'époux à l'égard de l'épouse de la moitié de la propriété de l'immeuble de [Localité 2]. 



Par suite, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que M. [A] [D] dispose d'une créance à l'égard de Mme [V] [K] résultant de son financement de l'intégralité de la part indivise de celle-ci dans l'acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 4] cadastré H [Cadastre 2], H[Cadastre 3], H[Cadastre 4] et H [Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares. 



Sur la valeur du bien sis à [Localité 2] 



L'appelant incident et intimé principal demande à ce que le bien immobilier situé à [Adresse 4] cadastré h [Cadastre 2], h[Cadastre 3], h[Cadastre 4] et h[Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares soit évalué à la somme de 450 000 euros. 











A l'appui de sa demande, il fait valoir une évaluation effectuée par le cabinet d'expertise abm (pièce 11) pour une valeur du bien retenue à 424 436 euros.



L'intimée incidente et appelante principale ne fait aucune demande à ce titre ce qui vaut conclusions de succombance.



La cour relève que l'appelant incident avait déjà formulé cette demande en première instance et que le premier juge n'y a pas fait droit ayant ordonné au notaire commis de fixer la valeur vénale et la valeur locative des biens immobiliers, en s'adjoignant si besoin le concours d'un expert. 



Outre que la cour doit relever que l'expertise produite à ses débats a été réalisée à la seule demande de l'appelant incident et non des parties d'un commun accord, cette évaluation date du 26 septembre 2022 soit dans un temps non contemporain du partage ainsi que l'exige pourtant l'article 829 du code civil et qu' elle n'est donc pas réalisée dans le cadre des opérations de liquidation et de partage dont le notaire commis est seul en charge pour avoir été désigné pour ce faire par le premier juge. 



Dès lors, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a implicitement débouté monsieur [D] de sa demande de voir fixer la valeur de l'immeuble indivis de [Localité 2] à la somme de 450 000 €. 



Sur l'attribution préférentielle



Aux termes de l'article 1542 du code civil, après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " des successions " pour les partages entre cohéritiers.



Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.



La cour doit constater que, pour solliciter l'infirmation dans le seul dispositif de ses conclusions d'appel de la décision déférée en ce qu'elle a conféré à l'époux l'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Adresse 4] cadastré h [Cadastre 2], h[Cadastre 3], h[Cadastre 4] et h[Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares, madame [K], appelante de chef, n'articule aucun moyen de réformation, contrairement aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile. 















Sans que la cour ait à se prononcer plus avant, elle confirme donc la décision déférée en ce qu'elle a attribué préférentiellement à monsieur [D] le bien immobilier situé à [Adresse 4] cadastré h [Cadastre 2], h[Cadastre 3], h[Cadastre 4] et h[Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares. 



Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance d'appel 



En équité et en considération de ce que l'appelante succombe en son appel, elle est condamnée à payer à monsieur [D] la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel. 

elle est aussi condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, 



- confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées, 



 y ajoutant 



- rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 2 mai 2025 et ordonne que partout, il faut lire en lieu et place de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], le bien immobilier situé à [Adresse 4] cadastré h [Cadastre 2], h[Cadastre 3], h[Cadastre 4] et h[Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares,



- ordonne que cette décision rectificative soit mentionnée à la diligence du greffe du tribunal judiciaire d'Ajaccio sur la minute et les expéditions du jugement, 



- condamne Mme [V] [K] à payer M. [A] [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article700 du code de procédure civile, 



- condamne Mme [V] [K] aux dépens de l'instance d'appel.







LA GREFFIÈRE 



LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Chambre civile 

Section 1



ARRÊT N°



du 10 JUIN 2026



N° RG 25/355 

N° Portalis DBVE-V-B7J-CLEP EZ-C



Décision déférée à la cour : jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 2 mai 2025, enregistrée sous le n° 22/01260





[K]



C/



[D]



































Copies exécutoires délivrées aux avocats le 









COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX





APPELANTE : 



Mme [V] [K]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Doubs)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Pascale CHIRON, avocate au barreau d'AJACCIO





INTIMÉ :



M. [A] [D]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (Doubs)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Caroline OHANA de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS DSOB, avocate au barreau de BELFORT





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2026, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère









GREFFIER LORS DES DÉBATS :



Renaud ROCCABIANCA



Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026





ARRÊT : 



Contradictoire. 



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Mme [V] [M] [T] [K] et M. [A] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 1] (Doubs), sous le régime de la séparation de biens après contrat de mariage du 22 février 1999 reçu en l'étude de Me [B] [L], notaire à [Localité 5] (Doubs).



De ce mariage sont nés deux enfants : 

- [P] le [Date naissance 3] 1993

- [C] le [Date naissance 4] 1999. 



Par jugement du 15 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio (Corse-du-Sud) a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse à hauteur de la somme de 80 000 €. 



Par arrêt du 1er juillet 2020, la cour d'appel de Bastia a infirmé la décision de première instance uniquement sur le principe et le montant de la prestation compensatoire qu'elle a fixé à la somme de 9 000 €.



Par acte du 25 novembre 2022, M. [A] [D] a fait assigner Mme [V] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins d'opération de comptes, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial.















Par jugement contradictoire du 2 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : 



' - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage entre Mme [V][K] et M. [A] [D] ;

- commis pour y procéder Maître [R] [E], notaire à [Localité 6], [Adresse 3], et renvoyé d'ores et déjà les parties devant ce notaire qui devra procéder à ces opérations :

- commis le juge aux affaires familiales de ce tribunal ou son suppléant, pour surveiller les opérations et en faire rapport ;

- dit que le notaire adressera au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;

- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

- autorisé le notaire liquidateur à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA);

- dit qu'il appartiendra au notaire, si besoin est, de fixer la valeur vénale et la valeur locative des biens immobiliers et de faire les comptes entre les parties ;

- rappelé que le notaire pourra éventuellement s'adjoindre un expert au cours de ses opérations, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, notamment pour estimer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier ;

- dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, le notaire devra dresser procès-verbal de difficultés qui sera soumis au juge commis par la partie la plus diligente ;

- rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal de difficultés devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, qu'à l'issue de la convocation par le juge commissaire et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l'ensemble des demandes des parties, toutes les demandes distinctes étant irrecevables. à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement dudit rapport du juge commis ;

- dit que le dossier sera rappelé à la première audience du juge commis à l'expiration du délai d'un an ;

- rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;

- dit que M. [A] [D] dispose d'une créance à l'égard de Mme [V] [K] résultant de son financement de l'intégralité de la part indivise de celle-ci dans l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;

- attribué préférentiellement à M. [A] [D] la propriété du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;

- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties, dans l'attente de l'accomplissement des diligences du notaire ci-avant désigné ;









- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- rappelé que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Bastia, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision auprès du greffe de cette cour ;

- réservé les dépens '.



Par déclaration au greffe du 24 juin 2025 enregistrée le 25 juin 2025, Mme [V] [K] a fait relever appel du jugement rendu le 2 mai 2025 limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : 



' - Dit que M. [A] [D] dispose d'une créance à l'égard de Mme [V] [K], résultant de son financement de l'intégralité de la part indivise de celle-ci dans l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;

- Attribué préférentiellement à M. [A] [D] la propriété du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] ; 

- Débouté Madame [K] de sa demande tendant à juger que la donation effectuée par Monsieur [D] au titre du financement du domicile familial a le caractère d'une donation rémunératoire ;

- Débouté Madame [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens '.



Aux termes des dernières écritures de leur conseil notifiées le 23 septembre 2025, Mme [V] [K] demande à la cour de bien vouloir 



' - infirmer le jugement du 2 mai 2025, en ce que le tribunal a : 

 

- Dit que M. [A] [D] dispose d'une créance à l'égard de Mme [V] [K], résultant de son financement de l'intégralité de la part indivise de celle-ci dans l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;

- Attribué préférentiellement à M. [A] [D] la propriété du bien sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;

- Débouté Madame [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;



Statuant à nouveau :



- Juger que Monsieur [D] avait parfaitement conscience d'acquérir le logement familial situé à [Localité 2] en indivision à 50 % chacun.













- Juger que la donation effectuée par Monsieur [D] au titre du financement du domicile familial situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 2] a le caractère d'une donation rémunératoire.



En conséquence :



- Débouter Monsieur [D] de sa demande de créance à l'encontre de Madame [D]



- Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la première instance.



- Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [K] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure d'appel '.

 

Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées 17 décembre 2025, M. [A] [D] demande à la cour de : 



' - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions



- Corrigeant l'erreur contenue dans la désignation de l'immeuble indivis, remplacer le terme « bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] » par « bien immobilier cadastré, sur la commune de [Localité 2] (20) section H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] »



Y ajoutant :



- Evaluer le bien immobilier indivis, cadastré, sur la Commune de [Localité 2] (20) section H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à la somme de 450.000 €



- Fixer la créance due par Madame [V] [K] à Monsieur [A] [D] à la somme de 225.000 €, pour avoir financé l'intégralité de sa quote-part indivise



- Débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes



- Condamner Madame [V] [K] à régler à Monsieur [A] [D] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile



- Condamner Madame [V] [K] aux entiers dépens de l'instance '. 



L'ordonnance de clôture du 4 mars 2026 a fixé l'affaire à plaider au 7 avril 2026 où la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 10 juin 2026. 

Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026. 















MOTIFS 



Sur l'erreur matérielle



Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.



Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.



Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.



La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.



En l'espèce, les parties s'accordent en cause d'appel sur l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement critiqué et portant sur l'identification exacte de l'immeuble situé commune de [Localité 2].



En contemplation de l'acte authentique du 1er août 2007 publié le 26 septembre 2017, la cour rectifie en conséquence le jugement du 2 mai 2025 en ordonnant que partout, il faut lire au lieu de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], le bien immobilier situé à [Localité 2] 

[Adresse 4] cadastré H [Cadastre 2], H[Cadastre 3], H[Cadastre 4] et H[Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares. 





Sur la créance entre époux 



Selon l'article 1537 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.



Aux termes de l'article 1543 du code civil, les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.



Selon l'article 1479 du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.





L'article 1469 alinéa 3 du code civil dispose que (la récompense) ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.



Le premier juge a retenu le principe d'une créance détenue par l'époux contre l'épouse pour avoir financé intégralement par des fonds personnels l'acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 4] cadastré H [Cadastre 2], H[Cadastre 3], H[Cadastre 4] et H[Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares alors que l'immeuble a été acquis selon acte notarié du 1er août 2017 indivisément et pour moitié par chacun des époux, écartant toute intention libérale démontrée dans le cadre de cette acquisition. 



En cause d'appel, Madame [K] soutient avoir fait l'objet dans le cadre de cette acquisition de la part de son époux d'une donation rémunératoire, l'intention libérale résultant à la fois d'une acquisition en indivision à parts égales mais aussi dans le fait que l'acte d'acquisition ne porte aucune précision s'agissant de l'origine des fonds. 



L'intimé soutient quant à lui une absence d'intention libérale avérée ainsi qu'une absence de volonté de sa part de rémunérer les sacrifices allégués par l'épouse qu'il conteste. 



La cour, à l'examen du contrat de mariage du 22 février 1999 produit à ses débats, retient d'une part que s'agissant de la contribution aux charges du mariage, les époux ont entendu préciser qu'elle s'effectue à proportion de leurs facultés respectives et d'autre part que s'agissant des créances entre époux, ils n'ont pas entendu stipuler autrement que selon les règles légales précitées. 



Elle retient également que d'une part situé à [Adresse 4] cadastré H [Cadastre 2], H[Cadastre 3], H[Cadastre 4] et H[Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares a été acquis selon acte notarié du 1er août 2017 indivisément et pour moitié par chacun des époux et que d'autre part il est admis à ses débats que son financement à hauteur de la somme totale 298 930 € frais de notaire compris a été intégralement assuré par l'époux au moyen de fonds personnels ainsi que l'épouse en convient. 



A l'aune de la contribution aux charges du mariage, la cour rappelle qu'il est admis et jugé par la cour de cassation que sauf convention contraire des époux, l'apport en capital provenant de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l'autre lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. 



La cour rappelle aussi qu'en cette matière, il est admis et jugé par la cour de cassation, et sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. 









Dès lors, le principe d'une créance détenue par l'époux contre l'épouse doit être retenu. 



Pour faire échec à ce principe, l'appelante soutient que d'une part l'existence d'une intention libérale ayant animé l'époux lors de l'acquisition, d'autre part que la cause du versement par l'intimé de sa quote part dans l'acquisition est une donation rémunératoire par laquelle l'époux a entendu rémunérer les sacrifices qu'elle avait consentis sur sa carrière professionnelle en se consacrant un temps à l'éducation des enfants, l'entretien du foyer, et en apportant sa contribution gracieuse à l'exploitation de l'hôtel de son 

ex-mari.



Sur l'intention libérale 



Aux termes de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donné en faveur du donataire qui l'accepte. 



Pour contester l'intention libérale alléguée par l'épouse, l'intimé soutient d'abord que s'il a intégralement payé le prix et les frais d'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 2] avec des fonds personnels, c'est qu' il est, à la date de l'acquisition, persuadé de faire cet achat à titre de bien personnel, tout comme l'appelante selon lui. 



Sur ce point, la cour relève selon la pièce 10 produite par l'intimé consistant dans l'acte authentique d'acquisition lequel stipule en première page au paragraphe ' acquéreur ' l'époux et l'épouse, puis en page 3 au paragraphe ' délai de rétractation ' qu'il est précisé qu'un avant-contrat sous seing privé en date à [Localité 7] du 14 février 2007 a précédé les présentes, et que conformément aux dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, cet acte a été notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée la première fois le 2 mars 2007 et enfin en page 4 au paragraphe ' nature et quotité des droits acquis ' que les biens et droits immobiliers sont acquis par l'époux à concurrence d'une moitié indivise en pleine propriété, et par l'épouse à concurrence d'une moitié indivise en pleine propriété.



Au regard de ces stipulations de l'acte auquel il a participé et consenti de façon réitérée par compromis de vente puis par acte de vente, l'intimé ne peut donc valablement soutenir qu'il ignorait que son épouse était alors co-acquéreur de l'immeuble situé à [Localité 2]. 



L'intimé indique ensuite que le jugement dont appel, fait mention de ce que l'ordonnance de non conciliation en date du 17 septembre 2014 indique que le domicile conjugal est un bien propre de l'époux et que cette mention ayant été reprise également dans le rappel des faits du jugement de divorce du 15 décembre 2017 sans qu'aucune correction n'ait été demandée ou apportée par la suite, est de nature à prouver que pour les parties ce bien était un bien propre de l'intimé. 













Ainsi, au sens de l'intimé, cela révélerait que pour les époux il n'y avait pas de doute quant à la propriété personnelle du bien immobilier par l'intimé contrairement aux stipulations de l'acte authentique en faisant un bien indivis.



Or, à la lecture de l'ordonnance de non conciliation du 17 septembre 2014, pièce 8 de l'intimé laquelle a rappelé les dires de chacune des parties, il résulte qu'aucune d'elles n'a soulevé la propriété exclusive du domicile conjugal par l'époux.



Le premier juge ne pouvait donc retenir comme seul critère à l'absence d'intention libérale le fait qu'une erreur dans l'ordonnance de non conciliation non corrigée ultérieurement prouvait cette absence, étant rappelé de surcroît que l'intention libérale se prouve par celui qui l'allègue et certainement pas sur le fondement d' allégations erronées même reprises par erreur dans une décision de justice non revêtu de l'autorité de la chose jugée de ce chef puisque non reprise dans son dispositif. 



L'intimé produit enfin, en pièces 28 à 31, des témoignages à l'appui de cette même prétention consistant dans le fait que les parties étaient persuadées que l'époux était seul propriétaire. 



Ainsi, M. [W] indique que l'appelante lui aurait ' affirmé qu'elle était très heureuse que son mari ai pu s'acheter une maison en Corse ', 

Les époux [Z], indiquent qu'ils auraient entendu que l'appelante indiquait qu'en cas de divorce elle n'aurait rien car la maison est à son mari et qu'elle n'y engagerait aucun frais.

Messieurs [Q] et [F] indiquent que l'appelante : ' disait toujours que c'était la maison de [A] '.



Outre que le preuve contre un acte authentique ne doit résulter en application de l'article 1359 du code civil que d'un écrit sous la même forme, l'appelante réplique quant à elle qu'elle se réjouissait simplement du déménagement de la famille en Corse. Elle soutient qu'après l'année 2007, date d'acquisition de la maison de [Localité 2], M. [Q] n'est jamais venu leur rendre visite en Corse et qu'elle l'avait vu pour la dernière fois en 2003/2004.



Concernant les époux [Z] elle déclare que c'est son époux qui a été à l'initiative du divorce au cours du mois de mai 2014 et qu'elle-même n'avait jamais songé à divorcer, contestant ainsi les affirmations de ces témoins.



Enfin, elle indique que le sujet sur la propriété de la maison n'était jamais abordé lors de repas entre amis.















L'appelante fournit deux attestations, en pièces 23 et 24, celle de leur fils qui indique que cette maison était la maison familiale sans ambiguïté quant à sa propriété effective, et celle de personnes ayant connus les parties dans les années 90, et auxquels l'intimé avait demandé de faire des recherches de terrains ou de maison afin de venir s'installer en Corse.



La cour relève que l'attestation des époux [Z] est très précise concernant ce qui se passerait, d'après les dires qu'ils rapportent de l'appelante, en cas de divorce, alors que, comme elle le soutient, c'est son ex-époux qui est à l'initiative du divorce. 

Concernant les autres attestations elles ne prouvent pas de manière certaine que dans l'esprit des parties cette maison était autre chose que la maison familiale et non la seule propriété de l'intimé.



Enfin aux termes de ces conclusions, en page 5, dans le cadre de la procédure de divorce notifiées le 9 mai 2017, l'intimé indiquait que l'appelante est ' comme elle l'indique propriétaire indivis avec le concluant à 50 % d'une maison sise à [Localité 2] ' et ' les époux sont propriétaires indivis à hauteur de 50 % chacun d'une maison d'habitation sise à [Localité 2] '.



De ces éléments ensemble, la cour en déduit donc que l'intimé, malgré ce qu'il soutient en cause d'appel, avait bien la connaissance de ce que la propriété de la maison de [Localité 2] est indivise à concurrence de moitié chacun entre les époux dès l'acquisition par fonds personnels de l'époux.



En matière d'intention libérale, il est admis que la preuve de l'intention libérale du gratifiant puisse être rapportée par tout moyen et qu'à cet égard les juges du fond apprécient souverainement la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. 



Il est admis aussi que l'existence d'une intention libérale ne peut être déduite du seul appauvrissement du prétendu disposant notamment par financement d'un immeuble mais peut cependant résulter d'un faisceau d'éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes souverainement appréciées par les juges du fond ou être déduite des circonstances de la cause. 



Or en l'espèce, l'appelante fait valoir deux éléments permettant à son sens de caractériser l'intention libérale de l'époux manifestée d'une part dans le fait que le bien immobilier a été acquis en indivision et d'autre part par le fait que l'acte authentique d'acquisition ne porte aucune précision sur l'origine des fonds ayant permis l'acquisition. 



La cour, ne doit déduire de ces deux seuls éléments, de surcroît pour le second non imputable à l'époux mais au notaire rédacteur de l'acte authentique, la volonté démontrée de gratifier son épouse. 









Sur la donation rémunératoire :



L'appelante soutient en cause d'appel qu'elle a consenti des sacrifices pour la famille en prenant des congés parentaux, un congé sabbatique et qu'elle a été certes salariée de son époux mais qu'elle a travaillé aussi bénévolement au sein de l'hôtel ce dont l'époux a voulu la rémunérer. 



L'intimé soutient quant à lui que la quote part qu'il a réglé pour le compte de l'appelante n'avait pas pour finalité de la rémunérer des sacrifices qu'elle a consentis tant pour la famille que pour sa collaboration au sein de l'hôtel. 



Il indique que si l'appelante a été salariée de l'hôtel, après la rupture de son contrat de travail il a immédiatement remplacé son poste.

Il soutient qu'elle n'a jamais été bénévole, n'apportant qu'une aide très ponctuelle et notamment lorsque des amis logeaient dans l'hôtel.

Il indique que s'il avait souhaité la gratifier pour son aide au sein de l'hôtel cela a été acté par l'attribution des 50 % des parts sociales de la société civile de [1] lors de sa constitution.



En l'espèce, les courriers versés au dossier par l'appelante en pièces 2, 3, 5 et 6 prouvent qu'elle a effectivement bénéficié d'un congé parental d'éducation ayant consacré une réduction de son temps de travail à 80 % sur une période d'une année entre août 1994 et août 1995, d'un congé sabbatique de 11 mois entre le 25 octobre 1997 et 24 septembre 1998, puis d'une reprise de son emploi à compter du 25 septembre 1998 pour une durée de son temps de travail réduite à 75 %, puis d'un congé parental entre le 17 décembre 2000 et le 16 décembre 2001 sans reprise à temps partiel.

Elle cumule donc au moins 35 mois, prouvés, sans activité ou en activité réduite.



La cour relève qu'aux termes du courrier de l'[2] son employeur, il est indiqué que sa demande d'août 1994 était un renouvellement de son congé parental, ce qui révèle qu'elle en avait déjà bénéficié sans que la durée totale ne soit donc établie pour la présente instance.



L'appelante fournit également le solde de tout compte de fin de contrat qui la liait à la société de son ex-époux, daté du 2 octobre 1998 et pour lequel les parties s'accordent sur le fait que l'appelante a été salariée pendant un an au sein de l'hôtel.



Les attestations des anciennes salariées de l'hôtel, pièces 38 et 42 produites par l'intimé prouvent que Mme [H] a été salariée entre le 7 janvier 2000 et le 21 septembre 2000, puis du 2 octobre 2000 au 17 octobre 2002, avec des horaires lui permettant de prendre en charge l'accueil, le ménage de la salle de déjeuner, et des papiers de l'hôtel sans indiquer cependant si l'épouse était ou non présente.









Mme [N] atteste avoir travaillé du 1er novembre 1998 au 23 décembre 1999.

Elle indique notamment qu'elle n'a à aucun moment vu l'appelante travailler, qu'elle la voyait peu et qu'elle ne portait aucun intérêt à l'hôtel.



L'attestation de Mme [N] couvre une période pour laquelle la cour ne dispose pas d'information, si ce n'est que l'appelante a repris son travail le 25 septembre 1998 soit deux mois avant que Mme [N] ne commence son contrat tandis que le congé parental de l'appelante n'a repris que le 17 décembre 2000. 



Concernant la période pendant laquelle Mme [H] a été salariée elle couvre pour partie celle pendant laquelle l'appelante était en congé parental.



Les attestations produites par l'appelante émanant de Mesdames [I], marraine de guillaume, enfant commun des époux, et de madame [Y], amie de l'épouse, indiquent toutes deux avoir constaté que l'appelante intervenait au sein de l'hôtel en y apportant son aide. 



De l'ensemble de ces attestations contraires, la cour ne déduit donc pas la preuve rapportée d'une aide bénévole de l'épouse à l'activité hôtelière de l'époux dépassant une aide familiale conforme à sa contribution aux charges du mariage. 



En outre, si la cour retient que l'appelante a bien consenti des sacrifices professionnels afin de s'occuper des enfants du couple, elle retient tout autant que les sacrifices de l'appelante ont trouvé leur rémunération dans le fait qu'elle dispose de 50 % des parts sociales de la société civile immobilière de l'étang constitué en 2002 tandis qu'à la date de l'acquisition de 2007, il est admis qu'elle a déjà repris son activité professionnelle d'aide soignante et que cette société civile immobilière génère des revenus locatifs. 



De ces éléments ensemble, la cour ne déduit pas l'existence d'une donation rémunératoire de l'époux à l'égard de l'épouse de la moitié de la propriété de l'immeuble de [Localité 2]. 



Par suite, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que M. [A] [D] dispose d'une créance à l'égard de Mme [V] [K] résultant de son financement de l'intégralité de la part indivise de celle-ci dans l'acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 4] cadastré H [Cadastre 2], H[Cadastre 3], H[Cadastre 4] et H [Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares. 



Sur la valeur du bien sis à [Localité 2] 



L'appelant incident et intimé principal demande à ce que le bien immobilier situé à [Adresse 4] cadastré h [Cadastre 2], h[Cadastre 3], h[Cadastre 4] et h[Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares soit évalué à la somme de 450 000 euros. 











A l'appui de sa demande, il fait valoir une évaluation effectuée par le cabinet d'expertise abm (pièce 11) pour une valeur du bien retenue à 424 436 euros.



L'intimée incidente et appelante principale ne fait aucune demande à ce titre ce qui vaut conclusions de succombance.



La cour relève que l'appelant incident avait déjà formulé cette demande en première instance et que le premier juge n'y a pas fait droit ayant ordonné au notaire commis de fixer la valeur vénale et la valeur locative des biens immobiliers, en s'adjoignant si besoin le concours d'un expert. 



Outre que la cour doit relever que l'expertise produite à ses débats a été réalisée à la seule demande de l'appelant incident et non des parties d'un commun accord, cette évaluation date du 26 septembre 2022 soit dans un temps non contemporain du partage ainsi que l'exige pourtant l'article 829 du code civil et qu' elle n'est donc pas réalisée dans le cadre des opérations de liquidation et de partage dont le notaire commis est seul en charge pour avoir été désigné pour ce faire par le premier juge. 



Dès lors, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a implicitement débouté monsieur [D] de sa demande de voir fixer la valeur de l'immeuble indivis de [Localité 2] à la somme de 450 000 €. 



Sur l'attribution préférentielle



Aux termes de l'article 1542 du code civil, après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " des successions " pour les partages entre cohéritiers.



Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.



La cour doit constater que, pour solliciter l'infirmation dans le seul dispositif de ses conclusions d'appel de la décision déférée en ce qu'elle a conféré à l'époux l'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Adresse 4] cadastré h [Cadastre 2], h[Cadastre 3], h[Cadastre 4] et h[Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares, madame [K], appelante de chef, n'articule aucun moyen de réformation, contrairement aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile. 















Sans que la cour ait à se prononcer plus avant, elle confirme donc la décision déférée en ce qu'elle a attribué préférentiellement à monsieur [D] le bien immobilier situé à [Adresse 4] cadastré h [Cadastre 2], h[Cadastre 3], h[Cadastre 4] et h[Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares. 



Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance d'appel 



En équité et en considération de ce que l'appelante succombe en son appel, elle est condamnée à payer à monsieur [D] la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel. 

elle est aussi condamnée aux dépens d'appel. 





PAR CES MOTIFS 



La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, 



- confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées, 



 y ajoutant 



- rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 2 mai 2025 et ordonne que partout, il faut lire en lieu et place de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], le bien immobilier situé à [Adresse 4] cadastré h [Cadastre 2], h[Cadastre 3], h[Cadastre 4] et h[Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares,



- ordonne que cette décision rectificative soit mentionnée à la diligence du greffe du tribunal judiciaire d'Ajaccio sur la minute et les expéditions du jugement, 



- condamne Mme [V] [K] à payer M. [A] [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article700 du code de procédure civile, 



- condamne Mme [V] [K] aux dépens de l'instance d'appel.







LA GREFFIÈRE 



LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1537, code civil 894, code de la construction et de l'habitation L271-1, code civil 1543, code civil 829, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1373, code civil 1469, code civil 1542, code civil 1479). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:28:03.905Z.