Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 11 juin 2026, n° 26/00611
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Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale 4-1 ORDONNANCE D'HOMOLOGATION N° RG 26/00611 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XXIX Minute n° Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-1 de la cour d'appel de Versailles du 11 Juin 2026, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/00611 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XXIX dans une instance entre les parties suivantes : S.A. [1] Représentant : Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044 - N° du dossier E000GI3J APPELANTE et Monsieur [M] [O] Représentant : Me Martine LAUTREDOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2565 - N° du dossier [J] INTIME ********************** Par déclaration au greffe du 25 février 2026 (RG n°26/00611), la SA [2] interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 29 janvier 2026 (RG n°23/01128) dans un litige l'opposant à M. [M] [O]. Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 28 mai 2026, M. [O] demande au conseiller de la mise en état d'homologuer un protocole d'accord transactionnel du 9 avril 2026 régularisé entre lui-même et la société [1] et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 4 juin 2026, la société [1] d'homologuer le même protocole transactionnel et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Motifs
SUR CE : Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Selon l'article 384 du code de procédure civile, 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.' L'article 1541-1 de ce code prévoit que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre (titre IV 'L'accord des parties') que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Il résulte de la combinaison des articles 913, 1543 à 1545, et 1549, de ce code que toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction peut demander son homologation au conseiller de la mise en état de la cour d'appel saisie du litige, lequel n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. En l'espèce, les conditions sont remplies pour homologuer le protocole d'accord entre la société [1] et M. [M] [O] daté du 7 avril 2026 et signé électroniquement par les parties respectivement le 8 et le 9 avril 2026, lequel constitue une transaction au sens de l'article 2044 précité. Il y a donc lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. L'instance étant éteinte par l'homologation du protocole, il n'y a pas lieu de constater le désistement des parties. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Homologuons le protocole d'accord transactionnel entre la société [1] et M. [M] [O] daté du 7 avril 2026 et signé électroniquement par les parties respectivement le 8 et le 9 avril 2026 ; Disons que ce protocole est annexé à la présente ordonnance et fait corps avec celle-ci,
Dispositif
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Faite et rendue à [Localité 1] le 11 Juin 2026 L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale 4-1 ORDONNANCE D'HOMOLOGATION N° RG 26/00611 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XXIX Minute n° Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-1 de la cour d'appel de Versailles du 11 Juin 2026, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/00611 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XXIX dans une instance entre les parties suivantes : S.A. [1] Représentant : Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044 - N° du dossier E000GI3J APPELANTE et Monsieur [M] [O] Représentant : Me Martine LAUTREDOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2565 - N° du dossier [J] INTIME ********************** Par déclaration au greffe du 25 février 2026 (RG n°26/00611), la SA [2] interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 29 janvier 2026 (RG n°23/01128) dans un litige l'opposant à M. [M] [O]. Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 28 mai 2026, M. [O] demande au conseiller de la mise en état d'homologuer un protocole d'accord transactionnel du 9 avril 2026 régularisé entre lui-même et la société [1] et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 4 juin 2026, la société [1] d'homologuer le même protocole transactionnel et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. SUR CE : Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Selon l'article 384 du code de procédure civile, 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.' L'article 1541-1 de ce code prévoit que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre (titre IV 'L'accord des parties') que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Il résulte de la combinaison des articles 913, 1543 à 1545, et 1549, de ce code que toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction peut demander son homologation au conseiller de la mise en état de la cour d'appel saisie du litige, lequel n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. En l'espèce, les conditions sont remplies pour homologuer le protocole d'accord entre la société [1] et M. [M] [O] daté du 7 avril 2026 et signé électroniquement par les parties respectivement le 8 et le 9 avril 2026, lequel constitue une transaction au sens de l'article 2044 précité. Il y a donc lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. L'instance étant éteinte par l'homologation du protocole, il n'y a pas lieu de constater le désistement des parties. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Homologuons le protocole d'accord transactionnel entre la société [1] et M. [M] [O] daté du 7 avril 2026 et signé électroniquement par les parties respectivement le 8 et le 9 avril 2026 ; Disons que ce protocole est annexé à la présente ordonnance et fait corps avec celle-ci, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Faite et rendue à [Localité 1] le 11 Juin 2026 L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:35:09.411Z.