Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 11 juin 2026, n° 24/02598
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 14 octobre 2015, M.[Q] [N] [K] a été engagé par contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée de 2 mois et 17 jours, en qualité de chauffeur livreur, par la S.A.R.L. [1], qui a pour activité le fret de colis entre la France et le Cameroun et relève de la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC573). Le contrat, s'étant poursuivi au-delà de la durée contractuelle initiale, est devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016. Pour une meilleure compréhension du litige, il convient de préciser que l'activité de la société consiste à aller retirer chez les clients se trouvant sur le territoire métropolitain, des colis, valises, appareils électroménagers, petites meubles etc à charge de les entreposer dans ses locaux sis à [Localité 1], de les mettre dans des containers puis d'acheminer ces containers dans différents ports français, lesdits containers étant alors chargés sur des cargos à destination du Cameroun. Une fois les marchandises sur le sol camourenais, elles sont dédouanées puis remises à leurs destinataires. Le même processus est suivi au Cameroun pour le fret vers la France. Pour réaliser son activité, la Sarl [1] embauche ainsi des salariés, sous le statut de chauffeur- livreur, lesquels sont chargés d'effectuer des tournées dans toute la France, selon le secteur géographique qui leur est dédié, de retirer les colis chez les clients, puis de les ramener dans les entrepôts de la Sarl [1], étant précisé que ce sont les chauffeurs livreurs qui organisent totalement leurs tournées et qui prennent des rendez-vous des clients, au moyen d'une ligne téléphonique dédiée, par secteur géographique. Le 28 juin 2019, M.[Q] [N] [K] a démissionné de ses fonctions. Le 4 novembre 2019, M.[Q] [N] [K] a été réembauché par contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur avec action commerciale, niveau 1, échelon 1, coefficient 1006, par la S.A.R.L. [1]. Le 20 juin 2022, M.[Q] [N] [K] a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 1er juillet suivant, avec mise à pied conservatoire, la société lui reprochant d'une part, d'établir des factures au profit des clients chez lesquels il allait retirer les biens devant être acheminés, d'encaisser les fonds remis par les clients, la plupart du temps en espèces, à son profit et sans les reverser à son employeur et d'autre part, des faits de dégradations sur les véhicules confiés pour effectuer ses tournées. A l'issue de l'entretien, M.[Q] [N] [K] s'est vu proposer une rupture conventionnelle du contrat de travail. Convoqué le 7 juillet 2022, à un entretien préalable à une rupture conventionnelle, fixé au 15 juillet suivant, M.[Q] [N] [K] a signé une convention de rupture conventionnelle avec la S.A.R.L. [1] le 26 juillet 2022. La rupture conventionnelle conclue entre [1] et M.[Q] [N] [K] a été homologuée le 24 août 2022. Le 31 août 2022, le contrat de travail de M.[Q] [N] [K] prenait définitivement fin. Le 15 février 2023, M.[Q] [N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée. Par jugement rendu le 22 août 2024, notifié le 28 août 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Dit que le travail dissimulé est caractérisé Condamne la S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à M.[Q] [N] [K] les sommes suivantes : 2 253,16 euros bruts au titre du rappel de salaire conventionnel pour la période allant du 1er mars 2022 au 31 août 2022 225,31 euros bruts au titre des congés payés afférents 667,37 euros bruts au titre du salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 20 juin 2022 au 30 juin 2022 66,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents 1 692,94 euros au titre du salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022 169,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents 1 067,87 euros bruts au titre du salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 1er août 2022 au 21 août 2022 106,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents 3 993,72 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2020 au 19 juin 2022 399,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents 10 157,64 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé 1 692,94 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire 1 692,94 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au travail du dimanche 1 692,94 euros au titre des dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale 2 500 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne à la S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal de fournir à M.[Q] [N] [K] les documents suivants conformes à la présente décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision : - Le bulletin de paie du mois d'août 2022 valant solde de tout compte - L'attestation Pôle emploi Dit que le bureau de jugement se réservera le droit de liquider l'astreinte s'il y a lieu Fixe les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, date à laquelle la S.A.R.L. [1] a été touchée par la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation Ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations Fixe la moyenne des salaires à 1 692,94 euros bruts Met les dépens à la charge de la S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal y compris l'intégralité des frais d'exécution par le commissaire de justice Le 23 septembre 2024, la S.A.R.L. [1] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par jugement en date du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [1]. Par acte d'huissier du 29 octobre 2024, la S.A.R.L. [1] a fait signifier à M.[Q] [N] [K] la déclaration d'appel par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 16 janvier 2025, la S.A.R.L. [1], la SELARL [2], la selarl [F] ont fait signifier à M.[Q] [N] [K], par procès-verbal de recherches infructueuses, la copie de la déclaration d'appel et les conclusions du 17 décembre 2024. Par acte d'huissier du 7 février 2025, la S.A.R.L. [1], la SELARL [2], la selarl [F] ont fait assigner en intervention forcée l'AGS CGEA de [Localité 6]. Selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la S.A.R.L. [1], la S.E.L.A.R.L. [2], administrateur judiciaire, et la S.E.L.A.R.L. [F], mandataire judiciaire demandent à la cour de : Recevoir la S.A.R.L. [1] en son appel et les organes de la procédure en et l'y déclarant bien fondée Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 août 2024 par le bureau de jugement de la section commerce du conseil de prud'hommes d'Argenteuil Statuant à nouveau, Débouter M.[Q] [N] [K] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre de l'application du niveau et du coefficient de la convention collective national Débouter M.[Q] [N] [K] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire Débouter M.[Q] [N] [K] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées Débouter M.[Q] [N] [K] de sa demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé Débouter M.[Q] [N] [K] de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect du repos hebdomadaire Débouter M.[Q] [N] [K] de sa demande en paiement d'indemnité pour travail le dimanche Débouter M.[Q] [N] [K] de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la visite médicale Condamner M.[Q] [N] [K] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M.[Q] [N] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp GRV Associés, pour ceux dont elle aura fait l'avance L'AGS CGEA de [Localité 6] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance rendue le 17 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 mars 2026. Par RPVA du 17 mars 2026, M.[Q] [N] [K] a constitué avocat. Par acte notifié par RPVA le 23 mars 2026, le conseil de la S.A.R.L. [1], de la S.E.L.A.R.L. [2], administrateur judiciaire et de la S.E.L.A.R.L. [F], mandataire judiciaire, a dénoncé à Maître Thibault Michelin, avocat de M.[Q] [N] [K] les pièces suivantes : - l'assignation délivrée le 16 janvier 2025 à M.[Q] [N] [K] avec les conclusions qui y étaient jointes - le bordereau des pièces communiquées avec un lien de téléchargement desdites pièces - l'avis de fixation de l'affaire - l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025. Par RPVA du 30 mars 2026, M.[Q] [N] [K] a notifié des conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Suite à l'audience de plaidoirie et par message RPVA du 31 mars 2026, la Cour a invité Maître Ribaud, conseil de la S.A.R.L. [1], de la S.E.L.A.R.L. [2], administrateur judiciaire et de la S.E.L.A.R.L. [F], mandataire judiciaire à faire toutes observations utiles sur la demande en révocation de l'ordonnance de clôture. La S.A.R.L. [1], de la S.E.L.A.R.L. [2], administrateur judiciaire et de la S.E.L.A.R.L. [F], mandataire judiciaire n'ont formulé aucune observation. Par soit-transmis du 2 juin 2026, Me Ribaud, conseil de la société et du liquidateur judiciaire, a été invité à communiquer ses pièces au plus tard le 3 juin 2026 à 16h, ce qu'il ne fit pas.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en révocation de l'ordonnance de clôture Selon l'article 803 du code de procédure civile « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ». Au soutien de sa demande, M.[Q] [N] [K] expose qu'il n'a pas été touché par la signification de la déclaration d'appel et de conclusions d'appelants réalisées par les sociétés appelantes en exécution des articles 902 et 911 du code de procédure civile, convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses, ayant déménagé le 11 juillet 2023. Il soulève également la nullité de ces significations pour défaut de recherches suffisantes au motif que si le commissaire de justice a contacté son conseil afin d'obtenir des renseignements sur sa nouvelle adresse, il n'a pas sollicité ses coordonnées afin de pouvoir interroger M.[Q] [N] [K] directement, de sorte que M.[Q] [N] [K] n'était pas informé de cette procédure d'appel. Selon l'article 659 du code de procédure civile, ' Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'. Il résulte du jugement du conseil des prud'hommes d'Argenteuil du 22 août 2024 que M.[Q] [N] [K] était domicilié au [Adresse 2] et que la signification de la déclaration d'appel a été faite le 29 octobre 2024 à la dernière adresse connue de M.[Q] [N] [K] soit le [Adresse 2] conformément à l'article 659 précité. Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier les informations suivantes: ' Audit endroit j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement. En effet, sur place, il s'agit d'une maison avec plusieurs boîtes aux lettres. Le nom du requis ne figure nulle part. J'ai rencontré un voisin lequel m'a déclaré ne pas connaître Monsieur [K]. Je n'ai pas pu contacter le signifié n'ayant pas de coordonnées téléphoniques le concernant. De retour en mon étude, j'ai effectué des recherches sur Internet, site vvww.pagesblanches.fr, sites généralistes et réseaux sociaux qui se sont avérées négatives au nom et prénom du requis. J'ai tenté de prendre contact avec le service des listes électorales de [Localité 3], mais ces derniers ne m'ont pas répondu. Enfin, j'ai tenté de prendre attache avec le requis par mail sur l'adresse [Courriel 1], mais l'e-mail est revenu non-distribué. J'ai constaté sur le jugement, objet de la procédure d'appel, que Monsieur [K] était assisté lors de l'audience de Maître Clothilde Leray. J'ai donc pris contact avec son cabinet au [XXXXXXXX01], mais cette dernière m'a indiquée ne pas avoir plus d'informations. J'ai pris contact avec mon requérant, mais il m'a été confirmé qu'il ne possède aucune information supplémentaire. Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. Pourtant, l'adresse située a [Adresse 2] correspond bien à la dernière adresse connue et certaine de Monsieur [K] [Q] [N], telle que confirmée par le jugement en date du 22/08/2024, objet de la présente procédure, et pour les besoins duquel ce dernier a déclaré ladite adresse comme domicile'. Contrairement à ce que soutient M.[Q] [N] [K], le commissaire de justice a accompli toutes les diligences pour le rechercher. Il ne peut soutenir que le commissaire n'a pas demandé ses coordonnées à son conseil alors même que le commissaire de justice indique avoir contacté son avocate et que celle-ci lui a répondu qu'elle n'avait pas plus d'informations que lui. Cette réponse est suffisamment claire et signifie qu'il y a eu un échange entre le commissaire de justice et l'avocate à qui le commissaire de justice a indiqué quelles informations il détenait, à savoir l'adresse postale et une adresse mail et qu'en réponse l'avocate a répondu ne pas avoir plus. Si l'avocate était détentrice d'une autre information notamment le numéro de téléphone ou la nouvelle adresse de M.[Q] [N] [K], elle n'aurait pas manqué de les communiquer spontanément au commissaire de justice voire de prévenir M.[Q] [N] [K] si elle en avait eu la possibilité. Au soutien de sa demande, M.[Q] [N] [K] produit le contrat de bail qu'il présente comme concernant sa nouvelle adresse. Or, non seulement ce contrat n'est pas signé mais surtout la date de prise d'effet du contrat est le '29/06/2023" soit bien avant la date de plaidoiries devant le conseil des prud'hommes du 9 juin 2024, ce qui interroge. Enfin, le procès-verbal de recherches infructueuses confirme que le commissaire de justice a fait application de l'article 659 dans toute son entièreté à savoir 'Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité'. Les mêmes diligences ont été réalisées lors de la signification par procès-verbal de recherches infructueuses du 16 janvier 2025 un nouvelle fois de la déclaration d'appel et des conclusions du 17 décembre 2024 à la requête de la S.A.R.L. [1], de la S.E.L.A.R.L. [2], administrateur judiciaire et de la S.E.L.A.R.L. [F], mandataire judiciaire. Il convient de rappeler que l'obligation de diligence n'est en aucun cas une obligation de résultat. Au vu des constatations du commissaire de Justice, il convient de dire régulière la procédure de signification de la déclaration d'appel. Il convient de rappeler que M.[Q] [N] [K] était à l'origine de la saisine du conseil des prud'hommes et qu'il ne pouvait ignorer, étant assisté d'un avocat, de la possibilité pour son employeur d'interjeter appel dans un délai d'un mois après la notification du jugement. Or, il s'est complètement désintéressé de cette procédure en ne se renseignant pas sur l'éventuelle déclaration d'appel auprès du greffe du conseil des prud'hommes et en ne signalant pas son changement d'adresse à celui-ci . Il lui appartenait en tant que requérant initial de se tenir informé. En conséquence, le changement d'adresse ne constitue pas une cause grave, indépendante de M.[Q] [N] [K], de sorte qu'il ne sera pas fait droit à sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture et l'arrêt sera rendu par défaut. Sur les demandes des appelants Selon l'article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'. Sur la demande de repositionnement professionnel Il résulte du jugement entrepris que M.[Q] [N] [K] a demandé son repositionnement au niveau IV, échelon I en lieu et place du niveau 1, échelon 1. Il convient de rappeler qu'en cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Il convient que le salarié en apporte la preuve dès la date invoquée, étant observé que ses moyens tirés de l'incohérence de son statut au regard de la grille ou de son absence d'évolution en 12 ans en dépit de ses diplômes ou de son implication sont sans emport sur le statut revendiqué qui relève essentiellement des tâches effectivement réalisées. Il résulte des écritures des appelants que M.[Q] [N] [K] a été recruté en qualité de chauffeur livreur avec action commerciale. Le conseil des prud'hommes a relevé que la fonction mentionnée dans le contrat de travail était celle de chauffeur livreur avec action commerciale et en a déduit que M.[Q] [N] [K] devait être classé au niveau IV en application de l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel de la convention collective nationale du commerce de gros. Or, il convient de rappeler que le principe en ce domaine est que la qualification d'un salarié doit être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies et non pas en fonction de celles mentionnées dans le contrat de travail, ce qui dans le cas contraire, empêcherait tout salarié de contester sa classification. Or, comme relevé par la S.A.R.L. [1], M.[Q] [N] [K] n'a produit aucun justificatif de nature à démontrer qu'il exerçait réellement les fonctions de chauffeur livreur avec action commerciale. En effet, le jugement entrepris ne fait mention d'aucune pièce versée par M.[Q] [N] [K]. En conséquence, il convient de constater la carence du salarié dans l'administration de la preuve et de le débouter de sa demande de classification et des rappels de salaires et congés payés afférents ainsi que de sa demande au titre du salaire moyen. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents M.[Q] [N] [K] a sollicité le paiement pour la période du 20 juin 2022 au 31 août 2022 de la retenue sur salaire résultant de la mise à pied conservatoire prononcée à son égard en invoquant l'abandon de la procédure disciplinaire à son égard, ce que conteste les appelants. Il convient de rappeler que lorsque la mise à pied conservatoire n'est pas suivie d'un licenciement, l'employeur est tenu de réintégrer le salarié et de lui remettre tous les droits perdus en raison de cette suspension. En effet, l'employeur doit : - rétablir le salarié dans ses fonctions - verser rétroactivement les salaires non perçus pendant la période de mise à pied conservatoire. Si une mise à pied conservatoire et un arrêt maladie ont eu lieu simultanément, l'employeur doit également effectuer un rappel des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale si le salarié en remplit les conditions - mettre à jour les bulletins de paie en conséquence. En l'espèce, la mise à pied conservatoire n'a pas été suivie d'un licenciement tel qu'annoncé dans la convocation initiale à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave et les relations contractuelles ont été rompues dans le cadre d'une convention de rupture conventionnelle. Par ailleurs, les appelants ne justifient pas ni de l'arrêt officiel de la mise à pied conservatoire ni de l'abandon de poste de M.[Q] [N] [K] durant la période invoquée par le salarié. Si cet abandon est mentionné dans la convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, pour autant cette convocation est devenue sans objet puisque remplacée par une convocation pour rupture conventionnelle. En outre, il résulte de la note d'audience de 1ère instance que le conseil des prud'hommes a constaté que M.[Q] [N] [K] avait retrouvé un travail le 22 août 2022. Faute de produire des pièces prouvant l'absence injustifiée de M.[Q] [N] [K], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [1] à payer à M.[Q] [N] [K], en tenant compte du nouvel emploi de M.[Q] [N] [K] à compter du 22 août 2022, les sommes suivantes: - 667,37 euros bruts au titre du salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 20 juin 2022 au 30 juin 2022 et 66,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents - 1 692,94 euros bruts au titre du salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022 et 169,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents - 1 067,87 euros bruts au titre du salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 1er août 2022 au 21 août 2022 et 106,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents. A la lecture des écritures de la S.A.R.L. [1], il apparaît que le jugement a été exécuté de sorte qu'il n'y a pas lieu à fixation de créance, demande non formulée en tout état de cause. Sur les demandes au titre des heures supplémentaires du 1er mars 2020 au 19 juin 2022 et les congés payés afférents L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'«en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.» En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. Il résulte du jugement que M.[Q] [N] [K] a sollicité le versement de la somme de 3 993,72 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et a produit des plannings, soutenant avoir effectué entre 50 et 60 heures par semaine et n'avoir jamais bénéficié de repos compensateur. Par ailleurs, le conseil des prud'hommes a précisé que ' M.[Q] [N] [K] devait se tenir à la disposition de l'employeur et sa conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles pendant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premiers et derniers clients de sorte que ce temps de trajet doit être intégré dans son temps de travail effectif et rémunérés comme tel'. En réponse, la S.A.R.L. [1] conteste le nombre d'heures supplémentaires réclamé et le relevé établi par le salarié lui-même. Elle invoque une activité saisonnière et une activité essentiellement concentrée l'été et les fêtes de fin d'année c'est-à-dire au moment où les camerounais vivant en France rentrent au Cameroun pour leurs congés et fêtes. Elle ajoute que les chauffeurs livreurs avaient toute latitude pour organiser eux-mêmes leur tournée. Néanmoins, la société n'a pas produit ses pièces malgré le rappel adressé, de sorte que la Cour n'a pu les analyser. Selon l'article L3121-19 du code du travail, ' Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures'. Selon l'article L3121-33 du code du travail, ' [...] II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement'. Selon l'article L3121-44 du code du travail applicable au litige, ' En application de l'article L.3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa'. Selon l'article 44 de la convention collective nationale de commerces de gros, ' 1. Durées du travail 1.1 Durée quotidienne La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures. Des circonstances imprévisibles et ponctuelles, peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au delà de 10 h. Pour ces cas, l'allongement des journées de travail jusqu'à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état cause limité à 10 fois dans l'année. 1.2 Répartition du temps de travail sur la semaine Conformément à l'article L. 3122-47 du code du travail, le temps de travail peut, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur : -soit 6 jours en cas de modulation pendant les périodes hautes, dans la limite de 16 fois par an; -soit 5 jours et demi ; -soit 5 jours ; -soit 4 jours et demi ; -soit 4 jours. 2. Heures supplémentaires 2.1 Contingent d'heures supplémentaires [...] Pour le secteur non alimentaire, c'est le contingent fixé par les textes légaux et réglementaires qui s'applique. En cas de modulation, le contingent est fixé conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur. L'utilisation des heures supplémentaires fera l'objet d'un compte rendu annuel au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel. 2.2 Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d'une durée équivalente, conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail. Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit. Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1 er juillet au 31 août, sauf accord avec l'employeur. Si le salarié ne peut pas prendre son repos dans ce délai d'un an, il pourra le verser sur son compte épargne-temps. En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date d'ouverture du droit. Ce repos de remplacement peut notamment être mis en 'uvre pour les heures dépassant la durée moyenne annuelle de travail, dans le cadre de la modulation [...]. 3.1 Modulation 3.1.1 Exposé des motifs L'activité des entreprises du secteur alimentaire, qui approvisionnent très fréquemment leurs clients, est soumise à différents facteurs de saisonnalité (climat, habitudes de consommation...). Dans d'autres secteurs, l'activité est également dépendante de fluctuations saisonnières. Afin de prendre en compte ces variations d'activité, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail des entreprises au cours de l'année est une réelle nécessité. 3.1.1 bis Définition Les entreprises relevant de la convention collective peuvent moduler le temps de travail, dans les conditions définies dans le code du travail, afin que, par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail de l'établissement soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas sur l'année en moyenne 35 heures de travail effectif par semaine et en tout état de cause, au maximum 1 600 heures au cours de l'année. 3.1.2 Conditions de mise en 'uvre et d'application Les dispositions ci-après peuvent être appliquées en l'état, en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel. En l'absence de représentants du personnel, la mise en 'uvre de la modulation est subordonnée à l'information préalable des salariés concernés et information de l'inspecteur du travail. 3.1.3 Période de modulation La période de modulation du temps de travail est fixée à 12 mois consécutifs maximum, lesquels s'apprécient soit sur l'année civile, soit sur la période de référence servant à déterminer le droit aux congés payés, soit sur tout autre période définie après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'absence de représentants du personnel ou syndicaux, la période de modulation est communiquée par voie d'affichage. Toute modification de la période définie doit être motivée et donner lieu à information préalable. 3.1.4 Amplitude des variations d'horaires La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 44 heures sans pouvoir dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives pour les secteurs non alimentaires. Le nombre de semaines hautes pendant lesquelles la durée effective de travail peut atteindre 44 heures est de 12. Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l'horaire est ramené à 0 heure. Lorsque des variations d'horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires; elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur. 3.1.5 Programmation indicative des variations horaires La modulation fait l'objet d'une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l'entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 1 mois avant son entrée en vigueur. La programmation indicative des horaires fait l'objet d'une consultation des représentants du personnel en début de période de modulation. Elle peut être précisée, si besoin, au trimestre, en réunion de comité d'entreprise ou, à défaut, de délégués du personnel. En l'absence de représentants du personnel ou syndicaux, ou à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la programmation est communiquée par voie d'affichage. Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, ou à défaut aux salariés concernés un bilan de l'application de la modulation. 3.1.6 Délai de prévenance des changements d'horaires En cours de période, les salariés sont informés des changements d'horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d'au moins 7 jours ouvrés. En cas de modification d'horaire, dans le cadre d'une semaine précédemment fixée comme non travaillée où l'horaire est ramené à 0 heure, le délai de prévenance est porté à 15 jours [...]'. 3.1.8 Décompte et paiement des heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires dans le cadre des dispositions du présent article les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 2.1.4 du présent accord ou par l'accord d'entreprise, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 600 heures dans l'année. Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées aux articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-23 ainsi qu'aux articles L. 3121-24 et L. 3121-25 du code du travail et à l'article 1.8 du présent accord. Selon l'article D3171-11 du code du travail, ' A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture'. Il convient de relever que dans ses écritures, la S.A.R.L. [1] reconnaît que M.[Q] [N] [K] pouvait être amené à travailler au delà de 35 heures mais l'explique par la seule volonté du salarié d'organiser sa tournée à sa convenance, en se ménageant des plages horaires libres. Or, cela ne respecte pas les conditions légales et conventionnelles précitées, le dépassement de la durée légale de travail devant être motivé par l'organisation de l'entreprise et non le bon vouloir du salarié. Il appartient à l'employeur de contrôler les horaires de ses salariés et de les rappeler à l'ordre en cas de dépassement injustifié. Par ailleurs, comme relevé par le conseil des prud'hommes, non remis en cause par les appelants, les bulletins de paie ne portent aucune mention des repos compensateurs que l'employeur affirme avoir octroyé à son salarié en compensation des heures supplémentaires. Le fait que M.[Q] [N] [K] n'ait jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires durant la relation contractuelle est inopérante. En conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié et de confirmer le jugement. A la lecture des écritures de la S.A.R.L. [1], il apparaît que le jugement a été exécuté de sorte qu'il n'y a pas lieu à fixation de créance, demande non formulée en tout état de cause. Sur la demande au titre du travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Il est admis que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ne permettant pas d'en déduire cet élément intentionnel. Il a été retenu ci-dessus que la société ne prouvait pas avoir compensé les heures supplémentaires réalisées par son salarié par des repos compensateurs, ni avoir payé ces heures supplémentaires à défaut de repos, de sorte que la société n'a pas déclaré l'intégralité des heures de travail réellement effectuées et n'a donc pas réglé les cotisations sociales afférentes. En conséquence, l'intention de la société était bien de ne pas déclarer toutes les heures travaillées de son salarié, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu ce chef et condamné la société à payer la somme de 10 157,64 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire Selon l'article L3132-1 du code du travail, ' Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine'. Selon l'article L3132-2 du code précité, ' Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier'. Selon l'article L3132-3 du code précité, ' Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche'. Selon l'article 44 paragraphe 4.2 Repos hebdomadaire (2) de la convention collective nationale, ' Dans le secteur non alimentaire, le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche. Toutefois et exceptionnellement, ce repos peut-être de 48 heures non consécutives incluant le dimanche, pour le personnel accueillant la clientèle (salles d'exposition, ventes à l'emporté....) ou assurant le service de dépannage. Ce repos peut être également de 48 heures non consécutives incluant le dimanche à l'occasion des inventaires dans la limite de deux par an'. Selon la jurisprudence, le salarié, privé de ses repos hebdomadaires, peut solliciter des dommages et intérêts eu égard à son préjudice subi, et ce sans qu'il n'ait à prouver la réalité de son préjudice. En effet, elle considère que la privation du repos hebdomadaire cause, de fait, un trouble dans la vie personnelle des salariés et engendre des risques pour sa santé et sa sécurité. La S.A.R.L. [1] qualifie la demande de fantaisiste et en conteste le bien-fondé, en soutenant que si le salarié pouvait travailler le samedi c'était pour des nécessités de service ne lui ouvrant pas le droit à réparation du fait de l'absence de repos hebdomadaire. Néanmoins, faute de démontrer le respect des dispositions légales et conventionnelles, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [1] à payer à M.[Q] [N] [K] la somme de 1 692,94 euros de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au travail du dimanche Selon l'article L3132-25-4 du code du travail, ' Pour l'application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. L'accord collectif ou les mesures proposées par l'employeur mentionnés au II de l'article L. 3132-25-3 déterminent les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical. Pour l'application de l'article L. 3132-20, à défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur. En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent. En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois. L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche'. Selon l'article 46 de la convention collective nationale, ' Tout salarié travaillant habituellement le dimanche bénéficie d'une majoration de salaire égale à 10 % de son taux horaire. Pour les autres salariés, le travail exceptionnel du dimanche, et dans la limite de 3 par an, donnera lieu à une majoration de salaire de 100 % s'ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires. En outre, 1 journée compensatoire de repos, de durée équivalente, sera donnée collectivement ou par roulement, si possible dans la quinzaine qui suit. Le travail du dimanche est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans'. La S.A.R.L. [1] qualifie la demande de fantaisiste et en conteste le bien-fondé tout en reconnaissant que si le salarié pouvait être amené à travailler le dimanche ce n'était que pour des convenances personnelles. Il résulte du jugement entrepris que M.[Q] [N] [K] a invoqué avoir 'travaillé 6 dimanches sans être en mesure de préciser exactement le nombre d'heures travaillées' et que 'de son côté, la S.A.R.L. [1] ne fournit pas d'élément permettant de remettre en cause sérieusement la demande formulée par M.[Q] [N] [K]' Il convient de constater qu'en sa qualité d'employeur, il appartenait à la S.A.R.L. [1] de faire respecter les textes relatifs au travail le dimanche. N'ayant pas respecté le texte précité et reconnaissant, sans en préciser le nombre, le travail le dimanche de son salarié, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [1] à payer à M.[Q] [N] [K] la somme de 1 692,94 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au travail du dimanche. A la lecture des écritures de la S.A.R.L. [1], il apparaît que le jugement a été exécuté de sorte qu'il n'y a pas lieu à fixation de créance, demande non formulée en tout état de cause. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation pour l'absence de visite médicale Selon l'article R4624-10 du code du travail, ' Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail'. La S.A.R.L. [1] qualifie la demande de fantaisiste et en conteste le bien-fondé. Il résulte du jugement entrepris que le conseil des prud'hommes a motivé sa décision au visa de l'article L4624-24 du code du travail sans préciser en quoi le travail de M.[Q] [N] [K] répondait aux conditions de cet article, ne relevant d'aucun des postes cités. Par ailleurs, il a fait application de la jurisprudence du préjudice nécessaire alors que dans ce domaine, il appartient au salarié de justifier son préjudice. En effet, l'absence de visite médicale n'ouvre pas droit automatiquement à une réparation (Cassation, Ch. Soc. Du27 juin 2018 n° 17-15.438; Cass.soc. du 4 septembre 2024 n°22-16129). Il convient de le débouter de sa demande par infirmation du jugement, faute de démontrer le préjudice résultant du défaut de visite médicale. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie Il convient de confirmer le jugement entrepris mais sans la fixation du montant d'une astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Il convient de dire que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Déboute M.[Q] [N] [K] de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2025; Confirme le jugement du conseil des prud'hommes d'Argenteuil du 22 août 2024 sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de repositionnement et à la demande de rappel de salaires afférente; en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [1] à payer à M.[Q] [N] [K] des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, Statuant à nouveau et y ajoutant; Déboute M.[Q] [N] [K] de sa demande de repositionnement et de sa demande de rappels de salaires afférente; Déboute M.[Q] [N] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut de visite médicale; Dit le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6]; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective; - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-6 ARRET N° PAR DEFAUT DU 11 JUIN 2026 N° RG 24/02598 N° Portalis DBV3-V-B7I-WYL3 AFFAIRE : Société [1] C/ [Q] [N] [K] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 août 2024 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'Argenteuil Section : C N° RG : F 23/00030 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Thibault MICHELIN Me Vincent RIBAUT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0010 Plaidant: Me Pascale BEDDOK, avocat au barreau de Paris, vestiaire:D1826 APPELANTE **************** Monsieur [Q] [N] [K] né le 27 novembre 1983 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Thibault MICHELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0460 INTIME **************** SELARL [2] en qualité d'administrateur judiciaire de la société [1] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0010 SELARL [F] prise en la personne de Me [H] [B] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société [1] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0010 UNEDIC délégation AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 6] Non représentée PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK FAITS ET PROCÉDURE Le 14 octobre 2015, M.[Q] [N] [K] a été engagé par contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée de 2 mois et 17 jours, en qualité de chauffeur livreur, par la S.A.R.L. [1], qui a pour activité le fret de colis entre la France et le Cameroun et relève de la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC573). Le contrat, s'étant poursuivi au-delà de la durée contractuelle initiale, est devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016. Pour une meilleure compréhension du litige, il convient de préciser que l'activité de la société consiste à aller retirer chez les clients se trouvant sur le territoire métropolitain, des colis, valises, appareils électroménagers, petites meubles etc à charge de les entreposer dans ses locaux sis à [Localité 1], de les mettre dans des containers puis d'acheminer ces containers dans différents ports français, lesdits containers étant alors chargés sur des cargos à destination du Cameroun. Une fois les marchandises sur le sol camourenais, elles sont dédouanées puis remises à leurs destinataires. Le même processus est suivi au Cameroun pour le fret vers la France. Pour réaliser son activité, la Sarl [1] embauche ainsi des salariés, sous le statut de chauffeur- livreur, lesquels sont chargés d'effectuer des tournées dans toute la France, selon le secteur géographique qui leur est dédié, de retirer les colis chez les clients, puis de les ramener dans les entrepôts de la Sarl [1], étant précisé que ce sont les chauffeurs livreurs qui organisent totalement leurs tournées et qui prennent des rendez-vous des clients, au moyen d'une ligne téléphonique dédiée, par secteur géographique. Le 28 juin 2019, M.[Q] [N] [K] a démissionné de ses fonctions. Le 4 novembre 2019, M.[Q] [N] [K] a été réembauché par contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur avec action commerciale, niveau 1, échelon 1, coefficient 1006, par la S.A.R.L. [1]. Le 20 juin 2022, M.[Q] [N] [K] a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 1er juillet suivant, avec mise à pied conservatoire, la société lui reprochant d'une part, d'établir des factures au profit des clients chez lesquels il allait retirer les biens devant être acheminés, d'encaisser les fonds remis par les clients, la plupart du temps en espèces, à son profit et sans les reverser à son employeur et d'autre part, des faits de dégradations sur les véhicules confiés pour effectuer ses tournées. A l'issue de l'entretien, M.[Q] [N] [K] s'est vu proposer une rupture conventionnelle du contrat de travail. Convoqué le 7 juillet 2022, à un entretien préalable à une rupture conventionnelle, fixé au 15 juillet suivant, M.[Q] [N] [K] a signé une convention de rupture conventionnelle avec la S.A.R.L. [1] le 26 juillet 2022. La rupture conventionnelle conclue entre [1] et M.[Q] [N] [K] a été homologuée le 24 août 2022. Le 31 août 2022, le contrat de travail de M.[Q] [N] [K] prenait définitivement fin. Le 15 février 2023, M.[Q] [N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée. Par jugement rendu le 22 août 2024, notifié le 28 août 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Dit que le travail dissimulé est caractérisé Condamne la S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à M.[Q] [N] [K] les sommes suivantes : 2 253,16 euros bruts au titre du rappel de salaire conventionnel pour la période allant du 1er mars 2022 au 31 août 2022 225,31 euros bruts au titre des congés payés afférents 667,37 euros bruts au titre du salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 20 juin 2022 au 30 juin 2022 66,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents 1 692,94 euros au titre du salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022 169,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents 1 067,87 euros bruts au titre du salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 1er août 2022 au 21 août 2022 106,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents 3 993,72 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2020 au 19 juin 2022 399,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents 10 157,64 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé 1 692,94 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire 1 692,94 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au travail du dimanche 1 692,94 euros au titre des dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale 2 500 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne à la S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal de fournir à M.[Q] [N] [K] les documents suivants conformes à la présente décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision : - Le bulletin de paie du mois d'août 2022 valant solde de tout compte - L'attestation Pôle emploi Dit que le bureau de jugement se réservera le droit de liquider l'astreinte s'il y a lieu Fixe les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, date à laquelle la S.A.R.L. [1] a été touchée par la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation Ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations Fixe la moyenne des salaires à 1 692,94 euros bruts Met les dépens à la charge de la S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal y compris l'intégralité des frais d'exécution par le commissaire de justice Le 23 septembre 2024, la S.A.R.L. [1] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par jugement en date du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [1]. Par acte d'huissier du 29 octobre 2024, la S.A.R.L. [1] a fait signifier à M.[Q] [N] [K] la déclaration d'appel par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 16 janvier 2025, la S.A.R.L. [1], la SELARL [2], la selarl [F] ont fait signifier à M.[Q] [N] [K], par procès-verbal de recherches infructueuses, la copie de la déclaration d'appel et les conclusions du 17 décembre 2024. Par acte d'huissier du 7 février 2025, la S.A.R.L. [1], la SELARL [2], la selarl [F] ont fait assigner en intervention forcée l'AGS CGEA de [Localité 6]. Selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la S.A.R.L. [1], la S.E.L.A.R.L. [2], administrateur judiciaire, et la S.E.L.A.R.L. [F], mandataire judiciaire demandent à la cour de : Recevoir la S.A.R.L. [1] en son appel et les organes de la procédure en et l'y déclarant bien fondée Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 août 2024 par le bureau de jugement de la section commerce du conseil de prud'hommes d'Argenteuil Statuant à nouveau, Débouter M.[Q] [N] [K] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre de l'application du niveau et du coefficient de la convention collective national Débouter M.[Q] [N] [K] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire Débouter M.[Q] [N] [K] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées Débouter M.[Q] [N] [K] de sa demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé Débouter M.[Q] [N] [K] de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect du repos hebdomadaire Débouter M.[Q] [N] [K] de sa demande en paiement d'indemnité pour travail le dimanche Débouter M.[Q] [N] [K] de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la visite médicale Condamner M.[Q] [N] [K] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M.[Q] [N] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp GRV Associés, pour ceux dont elle aura fait l'avance L'AGS CGEA de [Localité 6] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance rendue le 17 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 mars 2026. Par RPVA du 17 mars 2026, M.[Q] [N] [K] a constitué avocat. Par acte notifié par RPVA le 23 mars 2026, le conseil de la S.A.R.L. [1], de la S.E.L.A.R.L. [2], administrateur judiciaire et de la S.E.L.A.R.L. [F], mandataire judiciaire, a dénoncé à Maître Thibault Michelin, avocat de M.[Q] [N] [K] les pièces suivantes : - l'assignation délivrée le 16 janvier 2025 à M.[Q] [N] [K] avec les conclusions qui y étaient jointes - le bordereau des pièces communiquées avec un lien de téléchargement desdites pièces - l'avis de fixation de l'affaire - l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025. Par RPVA du 30 mars 2026, M.[Q] [N] [K] a notifié des conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Suite à l'audience de plaidoirie et par message RPVA du 31 mars 2026, la Cour a invité Maître Ribaud, conseil de la S.A.R.L. [1], de la S.E.L.A.R.L. [2], administrateur judiciaire et de la S.E.L.A.R.L. [F], mandataire judiciaire à faire toutes observations utiles sur la demande en révocation de l'ordonnance de clôture. La S.A.R.L. [1], de la S.E.L.A.R.L. [2], administrateur judiciaire et de la S.E.L.A.R.L. [F], mandataire judiciaire n'ont formulé aucune observation. Par soit-transmis du 2 juin 2026, Me Ribaud, conseil de la société et du liquidateur judiciaire, a été invité à communiquer ses pièces au plus tard le 3 juin 2026 à 16h, ce qu'il ne fit pas. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en révocation de l'ordonnance de clôture Selon l'article 803 du code de procédure civile « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ». Au soutien de sa demande, M.[Q] [N] [K] expose qu'il n'a pas été touché par la signification de la déclaration d'appel et de conclusions d'appelants réalisées par les sociétés appelantes en exécution des articles 902 et 911 du code de procédure civile, convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses, ayant déménagé le 11 juillet 2023. Il soulève également la nullité de ces significations pour défaut de recherches suffisantes au motif que si le commissaire de justice a contacté son conseil afin d'obtenir des renseignements sur sa nouvelle adresse, il n'a pas sollicité ses coordonnées afin de pouvoir interroger M.[Q] [N] [K] directement, de sorte que M.[Q] [N] [K] n'était pas informé de cette procédure d'appel. Selon l'article 659 du code de procédure civile, ' Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'. Il résulte du jugement du conseil des prud'hommes d'Argenteuil du 22 août 2024 que M.[Q] [N] [K] était domicilié au [Adresse 2] et que la signification de la déclaration d'appel a été faite le 29 octobre 2024 à la dernière adresse connue de M.[Q] [N] [K] soit le [Adresse 2] conformément à l'article 659 précité. Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier les informations suivantes: ' Audit endroit j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement. En effet, sur place, il s'agit d'une maison avec plusieurs boîtes aux lettres. Le nom du requis ne figure nulle part. J'ai rencontré un voisin lequel m'a déclaré ne pas connaître Monsieur [K]. Je n'ai pas pu contacter le signifié n'ayant pas de coordonnées téléphoniques le concernant. De retour en mon étude, j'ai effectué des recherches sur Internet, site vvww.pagesblanches.fr, sites généralistes et réseaux sociaux qui se sont avérées négatives au nom et prénom du requis. J'ai tenté de prendre contact avec le service des listes électorales de [Localité 3], mais ces derniers ne m'ont pas répondu. Enfin, j'ai tenté de prendre attache avec le requis par mail sur l'adresse [Courriel 1], mais l'e-mail est revenu non-distribué. J'ai constaté sur le jugement, objet de la procédure d'appel, que Monsieur [K] était assisté lors de l'audience de Maître Clothilde Leray. J'ai donc pris contact avec son cabinet au [XXXXXXXX01], mais cette dernière m'a indiquée ne pas avoir plus d'informations. J'ai pris contact avec mon requérant, mais il m'a été confirmé qu'il ne possède aucune information supplémentaire. Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. Pourtant, l'adresse située a [Adresse 2] correspond bien à la dernière adresse connue et certaine de Monsieur [K] [Q] [N], telle que confirmée par le jugement en date du 22/08/2024, objet de la présente procédure, et pour les besoins duquel ce dernier a déclaré ladite adresse comme domicile'. Contrairement à ce que soutient M.[Q] [N] [K], le commissaire de justice a accompli toutes les diligences pour le rechercher. Il ne peut soutenir que le commissaire n'a pas demandé ses coordonnées à son conseil alors même que le commissaire de justice indique avoir contacté son avocate et que celle-ci lui a répondu qu'elle n'avait pas plus d'informations que lui. Cette réponse est suffisamment claire et signifie qu'il y a eu un échange entre le commissaire de justice et l'avocate à qui le commissaire de justice a indiqué quelles informations il détenait, à savoir l'adresse postale et une adresse mail et qu'en réponse l'avocate a répondu ne pas avoir plus. Si l'avocate était détentrice d'une autre information notamment le numéro de téléphone ou la nouvelle adresse de M.[Q] [N] [K], elle n'aurait pas manqué de les communiquer spontanément au commissaire de justice voire de prévenir M.[Q] [N] [K] si elle en avait eu la possibilité. Au soutien de sa demande, M.[Q] [N] [K] produit le contrat de bail qu'il présente comme concernant sa nouvelle adresse. Or, non seulement ce contrat n'est pas signé mais surtout la date de prise d'effet du contrat est le '29/06/2023" soit bien avant la date de plaidoiries devant le conseil des prud'hommes du 9 juin 2024, ce qui interroge. Enfin, le procès-verbal de recherches infructueuses confirme que le commissaire de justice a fait application de l'article 659 dans toute son entièreté à savoir 'Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité'. Les mêmes diligences ont été réalisées lors de la signification par procès-verbal de recherches infructueuses du 16 janvier 2025 un nouvelle fois de la déclaration d'appel et des conclusions du 17 décembre 2024 à la requête de la S.A.R.L. [1], de la S.E.L.A.R.L. [2], administrateur judiciaire et de la S.E.L.A.R.L. [F], mandataire judiciaire. Il convient de rappeler que l'obligation de diligence n'est en aucun cas une obligation de résultat. Au vu des constatations du commissaire de Justice, il convient de dire régulière la procédure de signification de la déclaration d'appel. Il convient de rappeler que M.[Q] [N] [K] était à l'origine de la saisine du conseil des prud'hommes et qu'il ne pouvait ignorer, étant assisté d'un avocat, de la possibilité pour son employeur d'interjeter appel dans un délai d'un mois après la notification du jugement. Or, il s'est complètement désintéressé de cette procédure en ne se renseignant pas sur l'éventuelle déclaration d'appel auprès du greffe du conseil des prud'hommes et en ne signalant pas son changement d'adresse à celui-ci . Il lui appartenait en tant que requérant initial de se tenir informé. En conséquence, le changement d'adresse ne constitue pas une cause grave, indépendante de M.[Q] [N] [K], de sorte qu'il ne sera pas fait droit à sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture et l'arrêt sera rendu par défaut. Sur les demandes des appelants Selon l'article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'. Sur la demande de repositionnement professionnel Il résulte du jugement entrepris que M.[Q] [N] [K] a demandé son repositionnement au niveau IV, échelon I en lieu et place du niveau 1, échelon 1. Il convient de rappeler qu'en cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Il convient que le salarié en apporte la preuve dès la date invoquée, étant observé que ses moyens tirés de l'incohérence de son statut au regard de la grille ou de son absence d'évolution en 12 ans en dépit de ses diplômes ou de son implication sont sans emport sur le statut revendiqué qui relève essentiellement des tâches effectivement réalisées. Il résulte des écritures des appelants que M.[Q] [N] [K] a été recruté en qualité de chauffeur livreur avec action commerciale. Le conseil des prud'hommes a relevé que la fonction mentionnée dans le contrat de travail était celle de chauffeur livreur avec action commerciale et en a déduit que M.[Q] [N] [K] devait être classé au niveau IV en application de l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel de la convention collective nationale du commerce de gros. Or, il convient de rappeler que le principe en ce domaine est que la qualification d'un salarié doit être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies et non pas en fonction de celles mentionnées dans le contrat de travail, ce qui dans le cas contraire, empêcherait tout salarié de contester sa classification. Or, comme relevé par la S.A.R.L. [1], M.[Q] [N] [K] n'a produit aucun justificatif de nature à démontrer qu'il exerçait réellement les fonctions de chauffeur livreur avec action commerciale. En effet, le jugement entrepris ne fait mention d'aucune pièce versée par M.[Q] [N] [K]. En conséquence, il convient de constater la carence du salarié dans l'administration de la preuve et de le débouter de sa demande de classification et des rappels de salaires et congés payés afférents ainsi que de sa demande au titre du salaire moyen. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents M.[Q] [N] [K] a sollicité le paiement pour la période du 20 juin 2022 au 31 août 2022 de la retenue sur salaire résultant de la mise à pied conservatoire prononcée à son égard en invoquant l'abandon de la procédure disciplinaire à son égard, ce que conteste les appelants. Il convient de rappeler que lorsque la mise à pied conservatoire n'est pas suivie d'un licenciement, l'employeur est tenu de réintégrer le salarié et de lui remettre tous les droits perdus en raison de cette suspension. En effet, l'employeur doit : - rétablir le salarié dans ses fonctions - verser rétroactivement les salaires non perçus pendant la période de mise à pied conservatoire. Si une mise à pied conservatoire et un arrêt maladie ont eu lieu simultanément, l'employeur doit également effectuer un rappel des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale si le salarié en remplit les conditions - mettre à jour les bulletins de paie en conséquence. En l'espèce, la mise à pied conservatoire n'a pas été suivie d'un licenciement tel qu'annoncé dans la convocation initiale à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave et les relations contractuelles ont été rompues dans le cadre d'une convention de rupture conventionnelle. Par ailleurs, les appelants ne justifient pas ni de l'arrêt officiel de la mise à pied conservatoire ni de l'abandon de poste de M.[Q] [N] [K] durant la période invoquée par le salarié. Si cet abandon est mentionné dans la convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, pour autant cette convocation est devenue sans objet puisque remplacée par une convocation pour rupture conventionnelle. En outre, il résulte de la note d'audience de 1ère instance que le conseil des prud'hommes a constaté que M.[Q] [N] [K] avait retrouvé un travail le 22 août 2022. Faute de produire des pièces prouvant l'absence injustifiée de M.[Q] [N] [K], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [1] à payer à M.[Q] [N] [K], en tenant compte du nouvel emploi de M.[Q] [N] [K] à compter du 22 août 2022, les sommes suivantes: - 667,37 euros bruts au titre du salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 20 juin 2022 au 30 juin 2022 et 66,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents - 1 692,94 euros bruts au titre du salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022 et 169,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents - 1 067,87 euros bruts au titre du salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 1er août 2022 au 21 août 2022 et 106,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents. A la lecture des écritures de la S.A.R.L. [1], il apparaît que le jugement a été exécuté de sorte qu'il n'y a pas lieu à fixation de créance, demande non formulée en tout état de cause. Sur les demandes au titre des heures supplémentaires du 1er mars 2020 au 19 juin 2022 et les congés payés afférents L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'«en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.» En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. Il résulte du jugement que M.[Q] [N] [K] a sollicité le versement de la somme de 3 993,72 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et a produit des plannings, soutenant avoir effectué entre 50 et 60 heures par semaine et n'avoir jamais bénéficié de repos compensateur. Par ailleurs, le conseil des prud'hommes a précisé que ' M.[Q] [N] [K] devait se tenir à la disposition de l'employeur et sa conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles pendant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premiers et derniers clients de sorte que ce temps de trajet doit être intégré dans son temps de travail effectif et rémunérés comme tel'. En réponse, la S.A.R.L. [1] conteste le nombre d'heures supplémentaires réclamé et le relevé établi par le salarié lui-même. Elle invoque une activité saisonnière et une activité essentiellement concentrée l'été et les fêtes de fin d'année c'est-à-dire au moment où les camerounais vivant en France rentrent au Cameroun pour leurs congés et fêtes. Elle ajoute que les chauffeurs livreurs avaient toute latitude pour organiser eux-mêmes leur tournée. Néanmoins, la société n'a pas produit ses pièces malgré le rappel adressé, de sorte que la Cour n'a pu les analyser. Selon l'article L3121-19 du code du travail, ' Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures'. Selon l'article L3121-33 du code du travail, ' [...] II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement'. Selon l'article L3121-44 du code du travail applicable au litige, ' En application de l'article L.3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa'. Selon l'article 44 de la convention collective nationale de commerces de gros, ' 1. Durées du travail 1.1 Durée quotidienne La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures. Des circonstances imprévisibles et ponctuelles, peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au delà de 10 h. Pour ces cas, l'allongement des journées de travail jusqu'à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état cause limité à 10 fois dans l'année. 1.2 Répartition du temps de travail sur la semaine Conformément à l'article L. 3122-47 du code du travail, le temps de travail peut, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur : -soit 6 jours en cas de modulation pendant les périodes hautes, dans la limite de 16 fois par an; -soit 5 jours et demi ; -soit 5 jours ; -soit 4 jours et demi ; -soit 4 jours. 2. Heures supplémentaires 2.1 Contingent d'heures supplémentaires [...] Pour le secteur non alimentaire, c'est le contingent fixé par les textes légaux et réglementaires qui s'applique. En cas de modulation, le contingent est fixé conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur. L'utilisation des heures supplémentaires fera l'objet d'un compte rendu annuel au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel. 2.2 Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d'une durée équivalente, conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail. Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit. Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1 er juillet au 31 août, sauf accord avec l'employeur. Si le salarié ne peut pas prendre son repos dans ce délai d'un an, il pourra le verser sur son compte épargne-temps. En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date d'ouverture du droit. Ce repos de remplacement peut notamment être mis en 'uvre pour les heures dépassant la durée moyenne annuelle de travail, dans le cadre de la modulation [...]. 3.1 Modulation 3.1.1 Exposé des motifs L'activité des entreprises du secteur alimentaire, qui approvisionnent très fréquemment leurs clients, est soumise à différents facteurs de saisonnalité (climat, habitudes de consommation...). Dans d'autres secteurs, l'activité est également dépendante de fluctuations saisonnières. Afin de prendre en compte ces variations d'activité, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail des entreprises au cours de l'année est une réelle nécessité. 3.1.1 bis Définition Les entreprises relevant de la convention collective peuvent moduler le temps de travail, dans les conditions définies dans le code du travail, afin que, par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail de l'établissement soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas sur l'année en moyenne 35 heures de travail effectif par semaine et en tout état de cause, au maximum 1 600 heures au cours de l'année. 3.1.2 Conditions de mise en 'uvre et d'application Les dispositions ci-après peuvent être appliquées en l'état, en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel. En l'absence de représentants du personnel, la mise en 'uvre de la modulation est subordonnée à l'information préalable des salariés concernés et information de l'inspecteur du travail. 3.1.3 Période de modulation La période de modulation du temps de travail est fixée à 12 mois consécutifs maximum, lesquels s'apprécient soit sur l'année civile, soit sur la période de référence servant à déterminer le droit aux congés payés, soit sur tout autre période définie après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'absence de représentants du personnel ou syndicaux, la période de modulation est communiquée par voie d'affichage. Toute modification de la période définie doit être motivée et donner lieu à information préalable. 3.1.4 Amplitude des variations d'horaires La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 44 heures sans pouvoir dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives pour les secteurs non alimentaires. Le nombre de semaines hautes pendant lesquelles la durée effective de travail peut atteindre 44 heures est de 12. Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l'horaire est ramené à 0 heure. Lorsque des variations d'horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires; elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur. 3.1.5 Programmation indicative des variations horaires La modulation fait l'objet d'une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l'entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 1 mois avant son entrée en vigueur. La programmation indicative des horaires fait l'objet d'une consultation des représentants du personnel en début de période de modulation. Elle peut être précisée, si besoin, au trimestre, en réunion de comité d'entreprise ou, à défaut, de délégués du personnel. En l'absence de représentants du personnel ou syndicaux, ou à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la programmation est communiquée par voie d'affichage. Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, ou à défaut aux salariés concernés un bilan de l'application de la modulation. 3.1.6 Délai de prévenance des changements d'horaires En cours de période, les salariés sont informés des changements d'horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d'au moins 7 jours ouvrés. En cas de modification d'horaire, dans le cadre d'une semaine précédemment fixée comme non travaillée où l'horaire est ramené à 0 heure, le délai de prévenance est porté à 15 jours [...]'. 3.1.8 Décompte et paiement des heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires dans le cadre des dispositions du présent article les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 2.1.4 du présent accord ou par l'accord d'entreprise, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 600 heures dans l'année. Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées aux articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-23 ainsi qu'aux articles L. 3121-24 et L. 3121-25 du code du travail et à l'article 1.8 du présent accord. Selon l'article D3171-11 du code du travail, ' A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture'. Il convient de relever que dans ses écritures, la S.A.R.L. [1] reconnaît que M.[Q] [N] [K] pouvait être amené à travailler au delà de 35 heures mais l'explique par la seule volonté du salarié d'organiser sa tournée à sa convenance, en se ménageant des plages horaires libres. Or, cela ne respecte pas les conditions légales et conventionnelles précitées, le dépassement de la durée légale de travail devant être motivé par l'organisation de l'entreprise et non le bon vouloir du salarié. Il appartient à l'employeur de contrôler les horaires de ses salariés et de les rappeler à l'ordre en cas de dépassement injustifié. Par ailleurs, comme relevé par le conseil des prud'hommes, non remis en cause par les appelants, les bulletins de paie ne portent aucune mention des repos compensateurs que l'employeur affirme avoir octroyé à son salarié en compensation des heures supplémentaires. Le fait que M.[Q] [N] [K] n'ait jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires durant la relation contractuelle est inopérante. En conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié et de confirmer le jugement. A la lecture des écritures de la S.A.R.L. [1], il apparaît que le jugement a été exécuté de sorte qu'il n'y a pas lieu à fixation de créance, demande non formulée en tout état de cause. Sur la demande au titre du travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Il est admis que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ne permettant pas d'en déduire cet élément intentionnel. Il a été retenu ci-dessus que la société ne prouvait pas avoir compensé les heures supplémentaires réalisées par son salarié par des repos compensateurs, ni avoir payé ces heures supplémentaires à défaut de repos, de sorte que la société n'a pas déclaré l'intégralité des heures de travail réellement effectuées et n'a donc pas réglé les cotisations sociales afférentes. En conséquence, l'intention de la société était bien de ne pas déclarer toutes les heures travaillées de son salarié, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu ce chef et condamné la société à payer la somme de 10 157,64 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire Selon l'article L3132-1 du code du travail, ' Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine'. Selon l'article L3132-2 du code précité, ' Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier'. Selon l'article L3132-3 du code précité, ' Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche'. Selon l'article 44 paragraphe 4.2 Repos hebdomadaire (2) de la convention collective nationale, ' Dans le secteur non alimentaire, le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche. Toutefois et exceptionnellement, ce repos peut-être de 48 heures non consécutives incluant le dimanche, pour le personnel accueillant la clientèle (salles d'exposition, ventes à l'emporté....) ou assurant le service de dépannage. Ce repos peut être également de 48 heures non consécutives incluant le dimanche à l'occasion des inventaires dans la limite de deux par an'. Selon la jurisprudence, le salarié, privé de ses repos hebdomadaires, peut solliciter des dommages et intérêts eu égard à son préjudice subi, et ce sans qu'il n'ait à prouver la réalité de son préjudice. En effet, elle considère que la privation du repos hebdomadaire cause, de fait, un trouble dans la vie personnelle des salariés et engendre des risques pour sa santé et sa sécurité. La S.A.R.L. [1] qualifie la demande de fantaisiste et en conteste le bien-fondé, en soutenant que si le salarié pouvait travailler le samedi c'était pour des nécessités de service ne lui ouvrant pas le droit à réparation du fait de l'absence de repos hebdomadaire. Néanmoins, faute de démontrer le respect des dispositions légales et conventionnelles, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [1] à payer à M.[Q] [N] [K] la somme de 1 692,94 euros de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au travail du dimanche Selon l'article L3132-25-4 du code du travail, ' Pour l'application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. L'accord collectif ou les mesures proposées par l'employeur mentionnés au II de l'article L. 3132-25-3 déterminent les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical. Pour l'application de l'article L. 3132-20, à défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur. En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent. En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois. L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche'. Selon l'article 46 de la convention collective nationale, ' Tout salarié travaillant habituellement le dimanche bénéficie d'une majoration de salaire égale à 10 % de son taux horaire. Pour les autres salariés, le travail exceptionnel du dimanche, et dans la limite de 3 par an, donnera lieu à une majoration de salaire de 100 % s'ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires. En outre, 1 journée compensatoire de repos, de durée équivalente, sera donnée collectivement ou par roulement, si possible dans la quinzaine qui suit. Le travail du dimanche est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans'. La S.A.R.L. [1] qualifie la demande de fantaisiste et en conteste le bien-fondé tout en reconnaissant que si le salarié pouvait être amené à travailler le dimanche ce n'était que pour des convenances personnelles. Il résulte du jugement entrepris que M.[Q] [N] [K] a invoqué avoir 'travaillé 6 dimanches sans être en mesure de préciser exactement le nombre d'heures travaillées' et que 'de son côté, la S.A.R.L. [1] ne fournit pas d'élément permettant de remettre en cause sérieusement la demande formulée par M.[Q] [N] [K]' Il convient de constater qu'en sa qualité d'employeur, il appartenait à la S.A.R.L. [1] de faire respecter les textes relatifs au travail le dimanche. N'ayant pas respecté le texte précité et reconnaissant, sans en préciser le nombre, le travail le dimanche de son salarié, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [1] à payer à M.[Q] [N] [K] la somme de 1 692,94 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au travail du dimanche. A la lecture des écritures de la S.A.R.L. [1], il apparaît que le jugement a été exécuté de sorte qu'il n'y a pas lieu à fixation de créance, demande non formulée en tout état de cause. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation pour l'absence de visite médicale Selon l'article R4624-10 du code du travail, ' Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail'. La S.A.R.L. [1] qualifie la demande de fantaisiste et en conteste le bien-fondé. Il résulte du jugement entrepris que le conseil des prud'hommes a motivé sa décision au visa de l'article L4624-24 du code du travail sans préciser en quoi le travail de M.[Q] [N] [K] répondait aux conditions de cet article, ne relevant d'aucun des postes cités. Par ailleurs, il a fait application de la jurisprudence du préjudice nécessaire alors que dans ce domaine, il appartient au salarié de justifier son préjudice. En effet, l'absence de visite médicale n'ouvre pas droit automatiquement à une réparation (Cassation, Ch. Soc. Du27 juin 2018 n° 17-15.438; Cass.soc. du 4 septembre 2024 n°22-16129). Il convient de le débouter de sa demande par infirmation du jugement, faute de démontrer le préjudice résultant du défaut de visite médicale. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie Il convient de confirmer le jugement entrepris mais sans la fixation du montant d'une astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Il convient de dire que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Déboute M.[Q] [N] [K] de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2025; Confirme le jugement du conseil des prud'hommes d'Argenteuil du 22 août 2024 sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de repositionnement et à la demande de rappel de salaires afférente; en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [1] à payer à M.[Q] [N] [K] des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, Statuant à nouveau et y ajoutant; Déboute M.[Q] [N] [K] de sa demande de repositionnement et de sa demande de rappels de salaires afférente; Déboute M.[Q] [N] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut de visite médicale; Dit le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6]; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective; - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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