notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 11 juin 2026, n° 25/06196

AutreContratsBaux professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

PV-CP CITY

Exposé du litige

****************



EXPOSÉ DU LITIGE :



Les copropriétaires d'un ensemble immobilier situé [Adresse 27] à [Localité 54], ont consenti à la société PV-CP City, qui appartient au groupe Pierre & Vacances Center Parcs, des baux commerciaux portant sur leurs lots respectifs. 



La société PV-CP City exerce une activité d'exploitant de résidence de tourisme ou d'hébergement de loisirs à gestion intégrée, sous l'enseigne 'Adagio Access [Localité 1] [Localité 55]', activité consistant en la mise à disposition des locaux à une clientèle touristique pour des séjours de durée limitée, assortis de prestations de services. 



Par acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2021, M. [UM] [YS] et 69 autres copropriétaires d'appartements (49 lots) ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre la société PV-CP city aux fins d'obtenir principalement sa condamnation provisionnelle au paiement de loyers impayés au titre des années 2020 et 2021, et à communiquer des documents comptables sous astreinte.



En cours de procédure sont intervenus volontairement 33 autres copropriétaires (22 lots). 



Par ordonnance contradictoire du 23 novembre 2023, rectifiée le 3 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : 

- reçu les interventions volontaires de: 

M. [W] 

M. [X] 

M. [H] 

M. et Mme [N]

M. et Mme [C] 

M. [ET] 

M. et Mme [YE] 

M. et Mme [MU] 

M. [SC] 

M. [YT] 

Mme [RW] 

M. [VX] et Mme [XI] 

M. et Mme [BW] 

M. [UL] 

M. et Mme [IX] 

M. et Mme [SU] 

M. [OK] 

M. [LQ] 

Mme [AM] 

M. et Mme [UG] 

M. et Mme [NQ] 

M. [TT] 

- condamné la société PV-CP City à communiquer aux défendeurs les comptes d'exploitation de la [Adresse 28] pour les exercices comptables 2020, 2021 et 2022, comportant 

le détail des charges fixes et variables, 

- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, 

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de : 

M. et Mme [NF] [YY] 

M. et Mme [XE] 

M. [JL] [JG] 

Mme [LZ] [ST] [SQ] 

M. [YV] [L] 

M. [RA] [CX] 

M. et Mme [AN] [MA] 

M. et Mme [UQ] [DU] 

M. et Mme [BW] 

- condamné la société PV-CP CITY à payer les provisions suivantes aux bailleurs ci-dessous cités : 

M. [YS] : 1 453,98 euros 

M. et Mme [OM] : 2 176 euros 

M. et Mme [LB] : 4 055 euros 

M. et Mme [UI] : 4 963,61 euros 

Mme [FY] née [UD] : 5 199,27 euros 

M. et Mme [YQ] : 5 047,53 euros 

Mme [IO] née [VN] : 2 481,23 euros. 

M. et Mme [IQ] : 2 802,49 euros 

M. et Mme [DY] : 8 905,77 euros 

Mme [BO] née [WH] : 6 360,04 euros

Mme [F] [HJ] [AD] : 5 450 euros. 

M. et Mme [RV] [VM] [NV] : 5 114,39 euros 

M. et Mme [EU] : 4 954,99 euros 

M. [PW] [GS] : 2 002,54 euros 

M. et Mme [XA] [UC] : 1859,32 euros

M. [VF] [HC] : 3 506,51 euros 

M. [AB] [OH] : 5 106 euros 

M. [OI] [UR] : 21 952 euros

Mme [LE] [JE] : 5 703,35 euros

M. [YW] [IN] : 4 902 euros 

M. et Mme [I] [K] : 8 562 ,60 euros 

M. et Mme [ZO] [EF] : 4 404 euros 

Mme [OW] [IP] : 3 078,34 euros 

M. [JV] [LY] : 647 euros

la société Stenella : 5 845,29 euros

M. et Mme [QY] : 1 950,16 euros

Mme [BM] née [TY] : 4 504,33 euros 

M. [Z] [PX] : 5 418,83 euros

M. [UJ] [DM] : 5 870,99 euros

Mmes [ZW] et [FR] [TN] : 822,11 euros

M. [A] [L] : 10 466,45 euros

M. et Mme [HX] : 735,53 euros

M. [VA] et Mme [MD] : 5 048,01 euros

M. [NB] [UF] : 4 353,61 euros 

M. [KX] [AG] : 5 227,76 euros

M. [LC] [GK] : 3 278,88 euros

Mme [IF] [UX] [ZV] : 5 208,82 euros

M. [M] [P] : 5 114,19 euros

M et Mme [TZ] : 4 909,66 euros

M. [E] [VO] : 4 963,62 euros

M. [UQ] [NN] : 5 119,08 euros

M. [W] : 2 775, 02 euros 

M. [X] : 2 740,30 euros 

M. [H] : 2 176,72 euros 

M. et Mme [N] : 3 667,24 euros 

M. et Mme [C] : 2 698 euros 

M. [ET] : 1 006,18 euros 

M. et Mme [YE] : 12 014,34 euros

M. et Mme [MU] : 3 504,81 euros 

M. [SC] : 1 883 euros 

M. [YT] : 3 365,48 euros 

Mme [RW] : 2 213,38 euros 

M. [VX] et Mme [XI] : 3 265,23 euros 

M. [UL] : 3 940,50 euros 

M. et Mme [IX] : 4 103,46 euros 

M. et Mme [SU] : 3 117 euros 

M. [OK] : 2 482,50 euros 

M. [LQ] : 2 620,41 Euros

Mme [AM] : 2 415,98 euros

M. et Mme [UG] : 6 059,39 euros

M. et Mme [NQ] : 2 697,89 euros

M. [TT] : 3 317,82 euros

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation, et pour les intervenants volontaires, à compter de leur intervention volontaire, 

- dit qu'il y aura capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 

- débouté la société PV-CP City de sa demande de délais de paiement, 

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour indemnisation du préjudice moral,

- condamné la société PV-CP City à payer aux demandeurs la somme globale de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté la défenderesse de sa demande d'indemnité de procédure, 

- condamné la société PV-CP City aux dépens, 

- rejeté le surplus des demandes, 

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. 



Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2025, la société PV-CP City a interjeté appel de la décision. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société PV-CP City demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code de procédure civile, 2052 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile de : 

'- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 novembre 2023 en ce qu'il a : 

- reçu les interventions volontaires de: 

M. [W]

M. [X]

M. [H]

 M et Mme [N]

M et Mme [C]

M. [ET]

 M et Mme [YE]

 M et Mme [MU]

M. [SC]

M. [YT]

Mme [RW]

M. [VX] et Mme [XI]

M et Mme [BW]

M. [UL]

 M et Mme [IX]

M et Mme [SU]

M. [OK]

M. [LQ]

Mme [AM]

M et Mme [UG]

M et Mme [NQ]

M. [TT] ,

- Condamné « la société PV-CP CITY à payer les provisions suivantes aux bailleurs ci-dessous cités : 

(')

Mme [HJ] [AD] : 5 450 euros, 

(')

M et Mme [K] : 8 562 ,60 euros,

(')

M. [L] : 10 466,45 euros,

(')

M. [P] : 5 114,19 euros, 

(')

M. [VO] : 4 963,62 euros,

(')

M. [W] : 2 775, 02 euros, 

(')

M. [X] : 2 740,30 euros, 

(')

M. [H] : 2 176,72 euros, 

(')

M et Mme [N] : 3 667,24 euros, 

(')

M et Mme [C] : 2 698 euros, 

(')

M. [ET] : 1006,18 euros, 

(')

M et Mme [MU] : 3 504,81 euros, 

(')

M. [SC] : 1883 euros, 

(')

M. [YT] : 3 365,48 euros, 

(')

Mme [RW] : 2213,38 euros, 

(')

M. [VX] et Mme [XI] : 3 265,23 euros, 

(')

M. [UL] : 3 940,50 euros, 

(')

M et Mme [IX] : 4 103,46 euros, 

(')

M et Mme [SU] : 3 117 euros, 

(')

M. [OK] : 2 482,50 euros, 

(')

M. [LQ] : 2 620,41 euros,

(')

Mme [AM] : 2 415,98 euros, 

(')

 M et Mme [NQ] : 2 697,89 euros, 

(')

M. [TT] : 3 317,82 euros,

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation, et pour les intervenants volontaires, à compter de leur intervention volontaire ,

- dit qu'il y aura capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du

code civil,

- condamné la société PV-CP City à payer aux demandeurs la somme globale de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la défenderesse de sa demande d'indemnité de procédure,

- condamné la société PV-CP CITY aux dépens,

En conséquence et statuant à nouveau :

- juger qu'il existe une contestation sérieuse à la condamnation de la société PV CP City au paiement de provisions au titre des arriérés de loyers compte tenu de la signature, par les intimés, d'un avenant dans le cadre de la conciliation,

En conséquence,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes au titre du paiement à titre provisionnel des loyers,

En tout état de cause,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société PV-CP City,

- condamner in solidum les intimés à verser à la société PV CP City la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



A l'appui de ses demandes, la société PV-CP City expose que les activités du groupe Pierre & Vacances Center Parcs ont été très défavorablement impactées par la situation d'urgence sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19 sur les exercices 2019/2020 et 2020/2021, conduisant plusieurs sociétés du groupe à suspendre le paiement des loyers et à solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation avec l'ensemble des bailleurs pour la plupart fédérés en associations. 





Elle fait valoir que c'est dans ces conditions, aux termes de négociations menées avec les avocats ou associations représentant les bailleurs, que les intimés ont conclu un avenant valant transaction au sens de l'article 2052 du code civil, en vertu duquel ils ont expressément renoncé à exercer toute action en justice au titre du paiement des loyers, en lui octroyant une franchise de loyers sur la période de mars 2020 à juin 2021. Elle ajoute que si cette proposition était conditionnée à la signature de 85% des bailleurs du groupe, le groupe avait néanmoins la possibilité de renoncer à cette condition, ce qu'il a fait dès le mois de décembre 2021. 



Elle indique que les intimés ont signé l'avenant en cours de procédure sans pour autant se désister de leurs demandes, et que c'est à tort que ne remarquant pas que les avenants produits étaient en réalité signés de manière électronique, le premier juge n'en a pas tenu compte dans sa décision, accordant aux intimés les provisions demandées. 



Elle en déduit l'existence d'une contestation sérieuse, liée à la conclusion d'une transaction, faisant obstacle aux demandes de provision. 



Elle ajoute que la signature des avenants est intervenue dans le cadre d'une procédure de conciliation ordonnée par le tribunal de commerce (article L. 611-4 du code de commerce) au cours de laquelle les bailleurs étaient accompagnés de conseils, afin de trouver un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise, de sorte que, contrairement à ce qui est prétendu par les intimés, la signature des avenants n'est aucunement intervenue dans un contexte de manoeuvres dolosives ou de pression. 



Elle précise que la procédure parallèle en fixation du loyer de renouvellement, mise en avant par les intimés, engagée en 2024, constitue une procédure classique en matière de baux commerciaux dès lors que les contrats sont arrivés à leur terme et que les parties se sont accordées sur le principe de leur renouvellement. 



***



Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [HJ] [AD], M. et Mme [K], M. [L], M. [P], M. [T], M. [W], M. [X], M. et Mme [H], M. et Mme [N], M. et Mme [C], M. et Mme [MU], M. [SC], M. [YT], Mme [RW], M. [VX] et Mme [XI], M. [UL], M. et Mme [IX], M. [OK], M. [LQ], Mme [AM], M. et Mme [NQ], M. [TT], M. et Mme [SU], demandent à la cour, au visa des articles 68, 325, 329, 330, 834, 835 du code de procédure civile, 1104, 1130, 1137, 1231-1 du code civil, L.321-2 du code du tourisme, L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

' - confirmer l'ordonnance de référé du 23/11/2023 du président du tribunal judiciaire de Nanterre, 

- déclarer les 23 propriétaires de la [Adresse 28] recevables et bien fondés en leur argumentation, 

et statuant à nouveau: 

- recevoir les propriétaires bailleurs en leur action, et la déclarer bien fondée, 

- dire les intimés recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, 

En conséquence, 

- constater que la société PV-CP City est en situation d'impayé au sujet des loyers dus aux 23 propriétaires-bailleurs intimés, 

- dire et juger que l'obligation de paiement de la société PV-CP City à l'égard de chacun des bailleurs intimés n'est pas sérieusement contestable, 

- condamner PV-CP City à titre de provision, à payer aux propriétaires bailleurs intimés: 

1/ la somme de 5 450 euros à Mme [HJ] [AD] 

2/ la somme de 8 562,60 euros à M et Mme [K] 

3/ la somme de 10 466,45 euros à M. [L] 

4/ la somme de 5 114,19 euros à M. [P] 

5/ la somme de 4 963,62 euros à M. [T] 

6/ la somme de 2 775,02 euros à M. [W] 

7/ la somme de 2 740,30 euros à M. [X] 

8/ la somme de 2 176,72 euros à M. [H] 

9/ la somme de 3 667,24 euros à M et Mme [N] 

10/ la somme de 2 698 euros à M et Mme [C] 

11/ la somme de 3 504,81 euros à M et Mme [MU] 

12/ la somme de 1 883 euros à M. [SC] 

13/ la somme de 3 365,48 euros à M. [YT] 

14/ la somme de 2 213,38 euros à Mme [RW] 

15/ la somme de 3 265,23 euros à M. [VX] et Mme [XI] 

16/ la somme de 3 940,50 euros à M. [UL] 

17/ la somme de 4 103,46 euros à M et Mme [IX] 

18/ la somme de 2 482,50 euros à M. [OK] 

19/ la somme de 2 620,41 euros à M. [LQ] 

20/ la somme de 2 415,98 euros à Mme [AM] 

21/ la somme de 2 697,89 euros à M et Mme [NQ] 

22/ la somme de 3 317,82 euros à M. [TT] 

23/ la somme de 3 117 euros à M et Mme [SU] 

- condamner PV-CP City aux intérêts de retard aux taux légal applicable à ces sommes, à compter de chacune des échéances de loyer impayées, 

- condamner PV-CP City à payer à chacun des appelants la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1154 du code civil, 

- dire et juge que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire au vu de sa seule minute, 

- condamner PV-CP City à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner PV-CP city aux entiers dépens. 



Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la société PV-CP City a pris la crise sanitaire comme 'prétexte d'opportunité' pour ne plus régler les loyers, leur paiement ayant été unilatéralement interrompu concernant les années 2020 et 2021. 



Relevant que l'appel n'est dirigé qu'à l'encontre des 23 propriétaires sur les 71 que comptait la procédure initiale, elle estime que l'argument qui leur est opposé tenant à l'existence d'une transaction doit être écarté car s'ils admettent que certains bailleurs ont finalement signé les propositions d'avenants, ils estiment que c'est uniquement de guerre lasse, par crainte que le conflit s'enlise, alors que, subissant une pression inacceptable, ils étaient confrontés à une situation d'impayé plus conséquente que les signataires ainsi qu'à une procédure engagée par l'appelante devant le juge des loyers. 



Ils soutiennent que ces avenants seront invalidés, qu'à tout le moins la cour d'appel écartera leur validité en raison des manoeuvres dolosives de la société PV-CP City, et font valoir que : 

- les loyers sont pleinement exigibles à leur montant contractuellement prévu, en l'absence de situation de force majeure ou de manquement de leur part à leur obligation de délivrance, les 'loyers Covid' étant entièrement dus par les exploitants, même par provision, selon la jurisprudence de la Cour de cassation ; 

- la position du groupe Pierre & Vacances Center Parcs n'est pas assortie d'éléments suffisamment concrets et étayés quant aux comptes d'exploitation de la résidence ; 

- le groupe Pierre & Vacances Center Parcs mène une stratégie consistant à imposer unilatéralement la baisse des loyers, selon ses propres conditions exposées dans son projet d'avenant proposé aux propriétaires dès l'été 2021 et qui prévoit une annulation des loyers pour une partie substantielle des années 2020 et 2021. 



Ils estiment en somme être parfaitement fondés à voir confirmer la condamnation provisionnelle de la société PV-CP City à leur régler les loyers impayés, justifiés par les pièces et décomptes versés aux débats. 



***



M. [ET], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 4 novembre 2025 et les conclusions le 15 janvier 2026, n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' formées au dispositif des conclusions, qui ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais consistent en un rappel des moyens ayant vocation à être examinés en tant que tels. 



Sur les demandes de provisions au titre de l'arriéré locatif



Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.



Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.



L'appelante produit des 'avenants de conciliation' expressément soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, par lesquels les parties signataires ont reconnu que leur accord faisait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. 



Les intimés ne contestent pas la signature de ces avenants et leur qualification de transaction commandant l'application de l'article 2052 aux termes duquel 'la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet'. 



S'ils contestent la validité desdits accords, faisant valoir qu'ils les ont signés sous la contrainte, victimes de manoeuvres dolosives, il n'est mis en avant que des considérations d'ordre général tenant au contexte dans lequel le groupe Pierre & Vacances - Center Parcs a mené les procédures de conciliation auprès de l'ensemble des copropriétaires-bailleurs, sans que soit rapportée la preuve des éléments matériels et intentionnels du vice du consentement dont chacun d'eux se dit victime. 



En tout état de cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur la nullité de tels accords, qui ont à tout le moins devant lui, et devant la présente cour, l'apparence de la validité.



Les avenants versés aux débats étant de nature à rendre irrecevable toute action en paiement des loyers pour la période de mars 2020 à juin 2021, le moyen pris de leur existence constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision formulée par les intimés, nonobstant les moyens développés tenant à l'exigibilité des loyers dans le contexte de la crise sanitaire de 2020 et 2021, et la jurisprudence afférente de la Cour de cassation. 



Par ailleurs, les intimés ne développent aucun moyen relatif à leur situation individuelle propre à établir que le montant de la provision réclamée par chacun d'entre eux serait, ne serait-ce que pour partie, non sérieusement contestable, eu égard à l'objet des transactions signées, dont ils ne discutent pas l'étendue de la force obligatoire. 



L'ordonnance entreprise sera réformée en conséquence pour voir dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de provision formulées par chacun des intimés. 



Sur la demande de dommages-intérêts



Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de la décision entreprise, la cour d'appel ne peut que confirmer celle-ci. 



Or, en l'espèce, alors que le premier juge a rejeté la demande présentée par les copropriétaires-bailleurs visant à voir condamner la société PV-CP City à les indemniser de leur préjudice moral, les intimés réitèrent une telle demande, au demeurant non formulée à titre provisionnel et infondée eu égard aux motifs qui précédent, sans demander l'infirmation de l'ordonnance de ce chef. 



La cour ne peut dans ces conditions que confirmer l'ordonnance sur ce point. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



Les copropriétaires dans la cause supporteront les dépens qu'ils ont exposés, en première instance, sans avoir à assumer ceux exposés par la société PV-CP City, dont les impayés de loyers sont à l'origine de la présente procédure et qui a succombé à l'égard des copropriétaires non appelés dans la cause en appel. 



Succombant à hauteur d'appel, les copropriétaires seront condamnés aux dépens d'appel sans pouvoir prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance comme en appel. 



En équité, ils seront uniquement condamnés à régler la somme de 4 000 euros à la société PV-CP City au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,



Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a : 



- condamné la société PV-CP CITY à payer les provisions suivantes aux bailleurs ci-dessous cités : 

Mme [HJ] [AD] : 5 450 euros, 

M et Mme [K] : 8 562 ,60 euros,

M. [L] : 10 466,45 euros,

M. [P] : 5 114,19 euros, 

M. [VO] : 4 963,62 euros,

M. [W] : 2 775, 02 euros, 

M. [X] : 2 740,30 euros, 

M. [H] : 2 176,72 euros, 

M et Mme [N] : 3 667,24 euros, 

M et Mme [C] : 2 698 euros, 

M. [ET] : 1006,18 euros, 

M et Mme [MU] : 3 504,81 euros, 

M. [SC] : 1883 euros, 

M. [YT] : 3 365,48 euros, 

Mme [RW] : 2213,38 euros, 

M. [VX] et Mme [XI] : 3 265,23 euros, 

M. [UL] : 3 940,50 euros, 

M et Mme [IX] : 4 103,46 euros, 

M et Mme [SU] : 3 117 euros, 

M. [OK] : 2 482,50 euros, 

M. [LQ] : 2 620,41 euros,

Mme [AM] : 2 415,98 euros, 

M et Mme [NQ] : 2 697,89 euros, 

M. [TT] : 3 317,82 euros,





- condamné la société PV-CP City à régler à Mme [HJ] [AD], M et Mme [K], M. [L], M. [P], M. [VO], M. [W], M. [X], M. [H], M et Mme [N], M et Mme [C], M. [ET], M et Mme [MU], M. [SC], M. [YT], Mme [RW], M. [VX] et Mme [XI], M. [UL], M et Mme [IX], M et Mme [SU], M. [OK], M. [LQ], Mme [AM], M et Mme [NQ], M. [TT], la somme globale de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- condamné la société PV-CP City à régler les dépens de première instance exposés par Mme [HJ] [AD], M et Mme [K], M. [L], M. [P], M. [VO], M. [W], M. [X], M. [H], M et Mme [N], M et Mme [C], M. [ET], M et Mme [MU], M. [SC], M. [YT], Mme [RW], M. [VX] et Mme [XI], M. [UL], M et Mme [IX], M et Mme [SU], M. [OK], M. [LQ], Mme [AM], M et Mme [NQ] ; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par Mme [HJ] [AD], M et Mme [K], M. [L], M. [P], M. [VO], M. [W], M. [X], M. [H], M et Mme [N], M et Mme [C], M. [ET], M et Mme [MU], M. [SC], M. [YT], Mme [RW], M. [VX] et Mme [XI], M. [UL], M et Mme [IX], M et Mme [SU], M. [OK], M. [LQ], Mme [AM], M et Mme [NQ], M. [TT] ; 



Laisse à la charge de Mme [HJ] [AD], M et Mme [K], M. [L], M. [P], M. [VO], M. [W], M. [X], M. [H], M et Mme [N], M et Mme [C], M. [ET], M et Mme [MU], M. [SC], M. [YT], Mme [RW], M. [VX] et Mme [XI], M. [UL], M et Mme [IX], M et Mme [SU], M. [OK], M. [LQ], Mme [AM], M et Mme [NQ], et M. [TT], les dépens de première instance qu'ils ont exposés,



Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, 



Y ajoutant, 



Condamne in solidum Mme [HJ] [AD], M et Mme [K], M. [L], M. [P], M. [VO], M. [W], M. [X], M. [H], M et Mme [N], M et Mme [C], M. [ET], M et Mme [MU], M. [SC], M. [YT], Mme [RW], M. [VX] et Mme [XI], M. [UL], M et Mme [IX], M et Mme [SU], M. [OK], M. [LQ], Mme [AM], M et Mme [NQ], et M. [TT] aux dépens d'appel, 



Condamne in solidum Mme [HJ] [AD], M et Mme [K], M. [L], M. [P], M. [VO], M. [W], M. [X], M. [H], M et Mme [N], M et Mme [C], M. [ET], M et Mme [MU], M. [SC], M. [YT], Mme [RW], M. [VX] et Mme [XI], M. [UL], M et Mme [IX], M et Mme [SU], M. [OK], M. [LQ], Mme [AM], M et Mme [NQ], et M. [TT] à régler à la société PV-CP City la somme unique de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 5BA



Chambre civile 1-5



ARRET N°



Réputé contradictoire



DU 11 JUIN 2026



N° RG 25/06196 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPFZ



AFFAIRE :



SAS PV-CP CITY



C/



[F] [Q]

...





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Novembre 2023 par le TJ de NANTERRE

N° RG : 22/02574



Ordonnance rectificative rendue le 3 mai 2024 par le TJ de NANTERRE

N° RG : 24/0026



Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le : 11/06/2026

à : 

Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES, 620



Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, 617

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



SAS PV-CP CITY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

RCS de Paris : 513 635 987

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 

Plaidant : Maître Philippe RIGLET de la société civile ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES (« Cabinet FRANKLIN »), avocat au barreau de PARIS.





APPELANTE



****************



1- Madame [F] [Q], 

née le 06 Mai 1952 à [Localité 2] (EGYPTE),

[Adresse 3]

[Localité 3]



2- Monsieur [I] [K], 

né le 19 Octobre 1964 à [Localité 4],

[Adresse 4]

[Localité 5]



3- Madame [U] [K] née [Y] 

née le 16 Septembre 1965 à [Localité 6],

[Adresse 4]

[Localité 5]



4- Monsieur [A] [L], 

né le 16 Juin 1982 à [Localité 7],

[Adresse 5]

[Localité 8]



5- Monsieur [M] [P], 

né le 17 Décembre 1969 à [Localité 9],

[Adresse 6]

[Localité 10]



6- Monsieur [E] [T], 

né le 19 Avril 1970 à [Localité 11],

[Adresse 7]

[Localité 12]



7- Monsieur [V] [W], 

né le 03 Mai 1961 à [Localité 13],

[Adresse 8]

[Localité 14]



8- Monsieur [G] [X], 

né le 21 Juin 1977 à [Localité 15],

[Adresse 9]

[Localité 16]



9- Monsieur [Z] [H], 

né le 12 Octobre 1964 à [Localité 17],

[Adresse 10]

[Localité 18]



10- Madame [B] [H] née [S] 

Née le 07 Février 1964 à [Localité 19],

[Adresse 10]

[Localité 18]



11- Monsieur [O] [N], 

né le 04 Novembre 1961 à [Localité 20],

[Adresse 11]

[Localité 21]



12- Madame [D] [N] née [R] 

Née le 27 Février 1964 à [Localité 22],

[Adresse 11]

[Localité 21]



13- Monsieur [J] [C], 

né le 11 Mai 1960 à [Localité 23],

[Adresse 12]

[Localité 24]



14- Madame [FR] [C] née [BY] 

née le 13 Juillet 1962 à [Localité 25],

[Adresse 12]

[Localité 24]



15- Monsieur [JP] [MU], 

né le 24 Décembre 1963 à [Localité 26],

[Adresse 13]

[Localité 27]



16- Madame [IT] [AV] née [VI] 

née le 10 Novembre 1965 à [Localité 28],

[Adresse 13]

[Localité 27]



17- Monsieur [NR] [SC], 

né le 26 octobre 1982 à [Localité 29], 

[Adresse 14]

[Localité 30]



18- Monsieur [WN] [YT], 

né le 03 Septembre 1964 à [Localité 31],

[Adresse 15]

[Localité 32]



19- Madame [PP] [RW], 

née le 23 Janvier 1963 à [Localité 33],

[Adresse 16]

[Localité 1]



20- Monsieur [JY] [VX], 

né le 27 Janvier 1977 à [Localité 15],

[Adresse 17]

[Localité 34]



21- Madame [RX] [XI], 

née le 23 Juin 1978 à [Localité 15],

[Adresse 17]

[Localité 34]



22- Monsieur [JF] [UL], 

né le 24 Septembre 1973 à [Localité 35],

[Adresse 18]

[Localité 36] 



23- Monsieur [HP] [IX], 

né le 06 Février 1980 à [Localité 37] (CAMBODGE),

[Adresse 19]

[Localité 38]



24- Madame [LI] [ER] épouse [IX],

 née le 02 Mai 1987 à [Localité 39] (CAMBODGE),

[Adresse 19]

[Localité 38]



25- Monsieur [SH] [OK], 

né le 16 Juin 1972 à [Localité 40],

[Adresse 20]

[Adresse 20], 

[Adresse 20]

[Localité 41]



26- Monsieur [VF] [LQ], 

né le 18 Février 1966 à [Localité 42] (GUADELOUPE),

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 43]



27- Madame [DP] [AM] née [EQ] 

née le 25 Décembre 1956 à [Localité 44] (ALLEMAGNE), 

[Adresse 22]

[Localité 45]



28- Monsieur [NI] [NQ], 

né le 21 Juillet 1946 à [Localité 46],

[Adresse 23]

[Localité 47]



29- Madame [JA] [NQ] née [MZ] 

née le 23 Juin 1947 à [Localité 48],

[Adresse 23]

[Localité 47]



30- Monsieur [O] [TT], 

né le 02 Juin 1965 à [Localité 7],

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 49]



31- Monsieur [M] [SU], 

né le 02 Février 1965 à [Localité 50],

[Adresse 25]

[Localité 51]



32- Madame [PM] [SU] née [PN] 

née le 06 Avril 1964 à [Localité 52],

[Adresse 25]

[Localité 51]



Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant : Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS.



33- Monsieur [IJ] [ET],

[Adresse 26]

[Localité 53]



Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier à personne



INTIMÉS



**************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile,

l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2026, les avocats des

parties ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,Conseillère, faisant fonction de Présidente 

M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller, 



qui en ont délibéré,



Greffière, lors des débats : Madame Lorine CAVALLI

Greffier, lors du prononcé : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI



****************



EXPOSÉ DU LITIGE :



Les copropriétaires d'un ensemble immobilier situé [Adresse 27] à [Localité 54], ont consenti à la société PV-CP City, qui appartient au groupe Pierre & Vacances Center Parcs, des baux commerciaux portant sur leurs lots respectifs. 



La société PV-CP City exerce une activité d'exploitant de résidence de tourisme ou d'hébergement de loisirs à gestion intégrée, sous l'enseigne 'Adagio Access [Localité 1] [Localité 55]', activité consistant en la mise à disposition des locaux à une clientèle touristique pour des séjours de durée limitée, assortis de prestations de services. 



Par acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2021, M. [UM] [YS] et 69 autres copropriétaires d'appartements (49 lots) ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre la société PV-CP city aux fins d'obtenir principalement sa condamnation provisionnelle au paiement de loyers impayés au titre des années 2020 et 2021, et à communiquer des documents comptables sous astreinte.



En cours de procédure sont intervenus volontairement 33 autres copropriétaires (22 lots). 



Par ordonnance contradictoire du 23 novembre 2023, rectifiée le 3 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : 

- reçu les interventions volontaires de: 

M. [W] 

M. [X] 

M. [H] 

M. et Mme [N]

M. et Mme [C] 

M. [ET] 

M. et Mme [YE] 

M. et Mme [MU] 

M. [SC] 

M. [YT] 

Mme [RW] 

M. [VX] et Mme [XI] 

M. et Mme [BW] 

M. [UL] 

M. et Mme [IX] 

M. et Mme [SU] 

M. [OK] 

M. [LQ] 

Mme [AM] 

M. et Mme [UG] 

M. et Mme [NQ] 

M. [TT] 

- condamné la société PV-CP City à communiquer aux défendeurs les comptes d'exploitation de la [Adresse 28] pour les exercices comptables 2020, 2021 et 2022, comportant 

le détail des charges fixes et variables, 

- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, 

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de : 

M. et Mme [NF] [YY] 

M. et Mme [XE] 

M. [JL] [JG] 

Mme [LZ] [ST] [SQ] 

M. [YV] [L] 

M. [RA] [CX] 

M. et Mme [AN] [MA] 

M. et Mme [UQ] [DU] 

M. et Mme [BW] 

- condamné la société PV-CP CITY à payer les provisions suivantes aux bailleurs ci-dessous cités : 

M. [YS] : 1 453,98 euros 

M. et Mme [OM] : 2 176 euros 

M. et Mme [LB] : 4 055 euros 

M. et Mme [UI] : 4 963,61 euros 

Mme [FY] née [UD] : 5 199,27 euros 

M. et Mme [YQ] : 5 047,53 euros 

Mme [IO] née [VN] : 2 481,23 euros. 

M. et Mme [IQ] : 2 802,49 euros 

M. et Mme [DY] : 8 905,77 euros 

Mme [BO] née [WH] : 6 360,04 euros

Mme [F] [HJ] [AD] : 5 450 euros. 

M. et Mme [RV] [VM] [NV] : 5 114,39 euros 

M. et Mme [EU] : 4 954,99 euros 

M. [PW] [GS] : 2 002,54 euros 

M. et Mme [XA] [UC] : 1859,32 euros

M. [VF] [HC] : 3 506,51 euros 

M. [AB] [OH] : 5 106 euros 

M. [OI] [UR] : 21 952 euros

Mme [LE] [JE] : 5 703,35 euros

M. [YW] [IN] : 4 902 euros 

M. et Mme [I] [K] : 8 562 ,60 euros 

M. et Mme [ZO] [EF] : 4 404 euros 

Mme [OW] [IP] : 3 078,34 euros 

M. [JV] [LY] : 647 euros

la société Stenella : 5 845,29 euros

M. et Mme [QY] : 1 950,16 euros

Mme [BM] née [TY] : 4 504,33 euros 

M. [Z] [PX] : 5 418,83 euros

M. [UJ] [DM] : 5 870,99 euros

Mmes [ZW] et [FR] [TN] : 822,11 euros

M. [A] [L] : 10 466,45 euros

M. et Mme [HX] : 735,53 euros

M. [VA] et Mme [MD] : 5 048,01 euros

M. [NB] [UF] : 4 353,61 euros 

M. [KX] [AG] : 5 227,76 euros

M. [LC] [GK] : 3 278,88 euros

Mme [IF] [UX] [ZV] : 5 208,82 euros

M. [M] [P] : 5 114,19 euros

M et Mme [TZ] : 4 909,66 euros

M. [E] [VO] : 4 963,62 euros

M. [UQ] [NN] : 5 119,08 euros

M. [W] : 2 775, 02 euros 

M. [X] : 2 740,30 euros 

M. [H] : 2 176,72 euros 

M. et Mme [N] : 3 667,24 euros 

M. et Mme [C] : 2 698 euros 

M. [ET] : 1 006,18 euros 

M. et Mme [YE] : 12 014,34 euros

M. et Mme [MU] : 3 504,81 euros 

M. [SC] : 1 883 euros 

M. [YT] : 3 365,48 euros 

Mme [RW] : 2 213,38 euros 

M. [VX] et Mme [XI] : 3 265,23 euros 

M. [UL] : 3 940,50 euros 

M. et Mme [IX] : 4 103,46 euros 

M. et Mme [SU] : 3 117 euros 

M. [OK] : 2 482,50 euros 

M. [LQ] : 2 620,41 Euros

Mme [AM] : 2 415,98 euros

M. et Mme [UG] : 6 059,39 euros

M. et Mme [NQ] : 2 697,89 euros

M. [TT] : 3 317,82 euros

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation, et pour les intervenants volontaires, à compter de leur intervention volontaire, 

- dit qu'il y aura capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 

- débouté la société PV-CP City de sa demande de délais de paiement, 

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour indemnisation du préjudice moral,

- condamné la société PV-CP City à payer aux demandeurs la somme globale de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté la défenderesse de sa demande d'indemnité de procédure, 

- condamné la société PV-CP City aux dépens, 

- rejeté le surplus des demandes, 

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. 



Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2025, la société PV-CP City a interjeté appel de la décision. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société PV-CP City demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code de procédure civile, 2052 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile de : 

'- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 novembre 2023 en ce qu'il a : 

- reçu les interventions volontaires de: 

M. [W]

M. [X]

M. [H]

 M et Mme [N]

M et Mme [C]

M. [ET]

 M et Mme [YE]

 M et Mme [MU]

M. [SC]

M. [YT]

Mme [RW]

M. [VX] et Mme [XI]

M et Mme [BW]

M. [UL]

 M et Mme [IX]

M et Mme [SU]

M. [OK]

M. [LQ]

Mme [AM]

M et Mme [UG]

M et Mme [NQ]

M. [TT] ,

- Condamné « la société PV-CP CITY à payer les provisions suivantes aux bailleurs ci-dessous cités : 

(')

Mme [HJ] [AD] : 5 450 euros, 

(')

M et Mme [K] : 8 562 ,60 euros,

(')

M. [L] : 10 466,45 euros,

(')

M. [P] : 5 114,19 euros, 

(')

M. [VO] : 4 963,62 euros,

(')

M. [W] : 2 775, 02 euros, 

(')

M. [X] : 2 740,30 euros, 

(')

M. [H] : 2 176,72 euros, 

(')

M et Mme [N] : 3 667,24 euros, 

(')

M et Mme [C] : 2 698 euros, 

(')

M. [ET] : 1006,18 euros, 

(')

M et Mme [MU] : 3 504,81 euros, 

(')

M. [SC] : 1883 euros, 

(')

M. [YT] : 3 365,48 euros, 

(')

Mme [RW] : 2213,38 euros, 

(')

M. [VX] et Mme [XI] : 3 265,23 euros, 

(')

M. [UL] : 3 940,50 euros, 

(')

M et Mme [IX] : 4 103,46 euros, 

(')

M et Mme [SU] : 3 117 euros, 

(')

M. [OK] : 2 482,50 euros, 

(')

M. [LQ] : 2 620,41 euros,

(')

Mme [AM] : 2 415,98 euros, 

(')

 M et Mme [NQ] : 2 697,89 euros, 

(')

M. [TT] : 3 317,82 euros,

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation, et pour les intervenants volontaires, à compter de leur intervention volontaire ,

- dit qu'il y aura capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du

code civil,

- condamné la société PV-CP City à payer aux demandeurs la somme globale de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la défenderesse de sa demande d'indemnité de procédure,

- condamné la société PV-CP CITY aux dépens,

En conséquence et statuant à nouveau :

- juger qu'il existe une contestation sérieuse à la condamnation de la société PV CP City au paiement de provisions au titre des arriérés de loyers compte tenu de la signature, par les intimés, d'un avenant dans le cadre de la conciliation,

En conséquence,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes au titre du paiement à titre provisionnel des loyers,

En tout état de cause,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société PV-CP City,

- condamner in solidum les intimés à verser à la société PV CP City la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



A l'appui de ses demandes, la société PV-CP City expose que les activités du groupe Pierre & Vacances Center Parcs ont été très défavorablement impactées par la situation d'urgence sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19 sur les exercices 2019/2020 et 2020/2021, conduisant plusieurs sociétés du groupe à suspendre le paiement des loyers et à solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation avec l'ensemble des bailleurs pour la plupart fédérés en associations. 





Elle fait valoir que c'est dans ces conditions, aux termes de négociations menées avec les avocats ou associations représentant les bailleurs, que les intimés ont conclu un avenant valant transaction au sens de l'article 2052 du code civil, en vertu duquel ils ont expressément renoncé à exercer toute action en justice au titre du paiement des loyers, en lui octroyant une franchise de loyers sur la période de mars 2020 à juin 2021. Elle ajoute que si cette proposition était conditionnée à la signature de 85% des bailleurs du groupe, le groupe avait néanmoins la possibilité de renoncer à cette condition, ce qu'il a fait dès le mois de décembre 2021. 



Elle indique que les intimés ont signé l'avenant en cours de procédure sans pour autant se désister de leurs demandes, et que c'est à tort que ne remarquant pas que les avenants produits étaient en réalité signés de manière électronique, le premier juge n'en a pas tenu compte dans sa décision, accordant aux intimés les provisions demandées. 



Elle en déduit l'existence d'une contestation sérieuse, liée à la conclusion d'une transaction, faisant obstacle aux demandes de provision. 



Elle ajoute que la signature des avenants est intervenue dans le cadre d'une procédure de conciliation ordonnée par le tribunal de commerce (article L. 611-4 du code de commerce) au cours de laquelle les bailleurs étaient accompagnés de conseils, afin de trouver un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise, de sorte que, contrairement à ce qui est prétendu par les intimés, la signature des avenants n'est aucunement intervenue dans un contexte de manoeuvres dolosives ou de pression. 



Elle précise que la procédure parallèle en fixation du loyer de renouvellement, mise en avant par les intimés, engagée en 2024, constitue une procédure classique en matière de baux commerciaux dès lors que les contrats sont arrivés à leur terme et que les parties se sont accordées sur le principe de leur renouvellement. 



***



Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [HJ] [AD], M. et Mme [K], M. [L], M. [P], M. [T], M. [W], M. [X], M. et Mme [H], M. et Mme [N], M. et Mme [C], M. et Mme [MU], M. [SC], M. [YT], Mme [RW], M. [VX] et Mme [XI], M. [UL], M. et Mme [IX], M. [OK], M. [LQ], Mme [AM], M. et Mme [NQ], M. [TT], M. et Mme [SU], demandent à la cour, au visa des articles 68, 325, 329, 330, 834, 835 du code de procédure civile, 1104, 1130, 1137, 1231-1 du code civil, L.321-2 du code du tourisme, L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

' - confirmer l'ordonnance de référé du 23/11/2023 du président du tribunal judiciaire de Nanterre, 

- déclarer les 23 propriétaires de la [Adresse 28] recevables et bien fondés en leur argumentation, 

et statuant à nouveau: 

- recevoir les propriétaires bailleurs en leur action, et la déclarer bien fondée, 

- dire les intimés recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, 

En conséquence, 

- constater que la société PV-CP City est en situation d'impayé au sujet des loyers dus aux 23 propriétaires-bailleurs intimés, 

- dire et juger que l'obligation de paiement de la société PV-CP City à l'égard de chacun des bailleurs intimés n'est pas sérieusement contestable, 

- condamner PV-CP City à titre de provision, à payer aux propriétaires bailleurs intimés: 

1/ la somme de 5 450 euros à Mme [HJ] [AD] 

2/ la somme de 8 562,60 euros à M et Mme [K] 

3/ la somme de 10 466,45 euros à M. [L] 

4/ la somme de 5 114,19 euros à M. [P] 

5/ la somme de 4 963,62 euros à M. [T] 

6/ la somme de 2 775,02 euros à M. [W] 

7/ la somme de 2 740,30 euros à M. [X] 

8/ la somme de 2 176,72 euros à M. [H] 

9/ la somme de 3 667,24 euros à M et Mme [N] 

10/ la somme de 2 698 euros à M et Mme [C] 

11/ la somme de 3 504,81 euros à M et Mme [MU] 

12/ la somme de 1 883 euros à M. [SC] 

13/ la somme de 3 365,48 euros à M. [YT] 

14/ la somme de 2 213,38 euros à Mme [RW] 

15/ la somme de 3 265,23 euros à M. [VX] et Mme [XI] 

16/ la somme de 3 940,50 euros à M. [UL] 

17/ la somme de 4 103,46 euros à M et Mme [IX] 

18/ la somme de 2 482,50 euros à M. [OK] 

19/ la somme de 2 620,41 euros à M. [LQ] 

20/ la somme de 2 415,98 euros à Mme [AM] 

21/ la somme de 2 697,89 euros à M et Mme [NQ] 

22/ la somme de 3 317,82 euros à M. [TT] 

23/ la somme de 3 117 euros à M et Mme [SU] 

- condamner PV-CP City aux intérêts de retard aux taux légal applicable à ces sommes, à compter de chacune des échéances de loyer impayées, 

- condamner PV-CP City à payer à chacun des appelants la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1154 du code civil, 

- dire et juge que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire au vu de sa seule minute, 

- condamner PV-CP City à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner PV-CP city aux entiers dépens. 



Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la société PV-CP City a pris la crise sanitaire comme 'prétexte d'opportunité' pour ne plus régler les loyers, leur paiement ayant été unilatéralement interrompu concernant les années 2020 et 2021. 



Relevant que l'appel n'est dirigé qu'à l'encontre des 23 propriétaires sur les 71 que comptait la procédure initiale, elle estime que l'argument qui leur est opposé tenant à l'existence d'une transaction doit être écarté car s'ils admettent que certains bailleurs ont finalement signé les propositions d'avenants, ils estiment que c'est uniquement de guerre lasse, par crainte que le conflit s'enlise, alors que, subissant une pression inacceptable, ils étaient confrontés à une situation d'impayé plus conséquente que les signataires ainsi qu'à une procédure engagée par l'appelante devant le juge des loyers. 



Ils soutiennent que ces avenants seront invalidés, qu'à tout le moins la cour d'appel écartera leur validité en raison des manoeuvres dolosives de la société PV-CP City, et font valoir que : 

- les loyers sont pleinement exigibles à leur montant contractuellement prévu, en l'absence de situation de force majeure ou de manquement de leur part à leur obligation de délivrance, les 'loyers Covid' étant entièrement dus par les exploitants, même par provision, selon la jurisprudence de la Cour de cassation ; 

- la position du groupe Pierre & Vacances Center Parcs n'est pas assortie d'éléments suffisamment concrets et étayés quant aux comptes d'exploitation de la résidence ; 

- le groupe Pierre & Vacances Center Parcs mène une stratégie consistant à imposer unilatéralement la baisse des loyers, selon ses propres conditions exposées dans son projet d'avenant proposé aux propriétaires dès l'été 2021 et qui prévoit une annulation des loyers pour une partie substantielle des années 2020 et 2021. 



Ils estiment en somme être parfaitement fondés à voir confirmer la condamnation provisionnelle de la société PV-CP City à leur régler les loyers impayés, justifiés par les pièces et décomptes versés aux débats. 



***



M. [ET], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 4 novembre 2025 et les conclusions le 15 janvier 2026, n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' formées au dispositif des conclusions, qui ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais consistent en un rappel des moyens ayant vocation à être examinés en tant que tels. 



Sur les demandes de provisions au titre de l'arriéré locatif



Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.



Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.



L'appelante produit des 'avenants de conciliation' expressément soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, par lesquels les parties signataires ont reconnu que leur accord faisait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. 



Les intimés ne contestent pas la signature de ces avenants et leur qualification de transaction commandant l'application de l'article 2052 aux termes duquel 'la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet'. 



S'ils contestent la validité desdits accords, faisant valoir qu'ils les ont signés sous la contrainte, victimes de manoeuvres dolosives, il n'est mis en avant que des considérations d'ordre général tenant au contexte dans lequel le groupe Pierre & Vacances - Center Parcs a mené les procédures de conciliation auprès de l'ensemble des copropriétaires-bailleurs, sans que soit rapportée la preuve des éléments matériels et intentionnels du vice du consentement dont chacun d'eux se dit victime. 



En tout état de cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur la nullité de tels accords, qui ont à tout le moins devant lui, et devant la présente cour, l'apparence de la validité.



Les avenants versés aux débats étant de nature à rendre irrecevable toute action en paiement des loyers pour la période de mars 2020 à juin 2021, le moyen pris de leur existence constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision formulée par les intimés, nonobstant les moyens développés tenant à l'exigibilité des loyers dans le contexte de la crise sanitaire de 2020 et 2021, et la jurisprudence afférente de la Cour de cassation. 



Par ailleurs, les intimés ne développent aucun moyen relatif à leur situation individuelle propre à établir que le montant de la provision réclamée par chacun d'entre eux serait, ne serait-ce que pour partie, non sérieusement contestable, eu égard à l'objet des transactions signées, dont ils ne discutent pas l'étendue de la force obligatoire. 



L'ordonnance entreprise sera réformée en conséquence pour voir dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de provision formulées par chacun des intimés. 



Sur la demande de dommages-intérêts



Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de la décision entreprise, la cour d'appel ne peut que confirmer celle-ci. 



Or, en l'espèce, alors que le premier juge a rejeté la demande présentée par les copropriétaires-bailleurs visant à voir condamner la société PV-CP City à les indemniser de leur préjudice moral, les intimés réitèrent une telle demande, au demeurant non formulée à titre provisionnel et infondée eu égard aux motifs qui précédent, sans demander l'infirmation de l'ordonnance de ce chef. 



La cour ne peut dans ces conditions que confirmer l'ordonnance sur ce point. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



Les copropriétaires dans la cause supporteront les dépens qu'ils ont exposés, en première instance, sans avoir à assumer ceux exposés par la société PV-CP City, dont les impayés de loyers sont à l'origine de la présente procédure et qui a succombé à l'égard des copropriétaires non appelés dans la cause en appel. 



Succombant à hauteur d'appel, les copropriétaires seront condamnés aux dépens d'appel sans pouvoir prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance comme en appel. 



En équité, ils seront uniquement condamnés à régler la somme de 4 000 euros à la société PV-CP City au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS,



La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,



Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a : 



- condamné la société PV-CP CITY à payer les provisions suivantes aux bailleurs ci-dessous cités : 

Mme [HJ] [AD] : 5 450 euros, 

M et Mme [K] : 8 562 ,60 euros,

M. [L] : 10 466,45 euros,

M. [P] : 5 114,19 euros, 

M. [VO] : 4 963,62 euros,

M. [W] : 2 775, 02 euros, 

M. [X] : 2 740,30 euros, 

M. [H] : 2 176,72 euros, 

M et Mme [N] : 3 667,24 euros, 

M et Mme [C] : 2 698 euros, 

M. [ET] : 1006,18 euros, 

M et Mme [MU] : 3 504,81 euros, 

M. [SC] : 1883 euros, 

M. [YT] : 3 365,48 euros, 

Mme [RW] : 2213,38 euros, 

M. [VX] et Mme [XI] : 3 265,23 euros, 

M. [UL] : 3 940,50 euros, 

M et Mme [IX] : 4 103,46 euros, 

M et Mme [SU] : 3 117 euros, 

M. [OK] : 2 482,50 euros, 

M. [LQ] : 2 620,41 euros,

Mme [AM] : 2 415,98 euros, 

M et Mme [NQ] : 2 697,89 euros, 

M. [TT] : 3 317,82 euros,





- condamné la société PV-CP City à régler à Mme [HJ] [AD], M et Mme [K], M. [L], M. [P], M. [VO], M. [W], M. [X], M. [H], M et Mme [N], M et Mme [C], M. [ET], M et Mme [MU], M. [SC], M. [YT], Mme [RW], M. [VX] et Mme [XI], M. [UL], M et Mme [IX], M et Mme [SU], M. [OK], M. [LQ], Mme [AM], M et Mme [NQ], M. [TT], la somme globale de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- condamné la société PV-CP City à régler les dépens de première instance exposés par Mme [HJ] [AD], M et Mme [K], M. [L], M. [P], M. [VO], M. [W], M. [X], M. [H], M et Mme [N], M et Mme [C], M. [ET], M et Mme [MU], M. [SC], M. [YT], Mme [RW], M. [VX] et Mme [XI], M. [UL], M et Mme [IX], M et Mme [SU], M. [OK], M. [LQ], Mme [AM], M et Mme [NQ] ; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par Mme [HJ] [AD], M et Mme [K], M. [L], M. [P], M. [VO], M. [W], M. [X], M. [H], M et Mme [N], M et Mme [C], M. [ET], M et Mme [MU], M. [SC], M. [YT], Mme [RW], M. [VX] et Mme [XI], M. [UL], M et Mme [IX], M et Mme [SU], M. [OK], M. [LQ], Mme [AM], M et Mme [NQ], M. [TT] ; 



Laisse à la charge de Mme [HJ] [AD], M et Mme [K], M. [L], M. [P], M. [VO], M. [W], M. [X], M. [H], M et Mme [N], M et Mme [C], M. [ET], M et Mme [MU], M. [SC], M. [YT], Mme [RW], M. [VX] et Mme [XI], M. [UL], M et Mme [IX], M et Mme [SU], M. [OK], M. [LQ], Mme [AM], M et Mme [NQ], et M. [TT], les dépens de première instance qu'ils ont exposés,



Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, 



Y ajoutant, 



Condamne in solidum Mme [HJ] [AD], M et Mme [K], M. [L], M. [P], M. [VO], M. [W], M. [X], M. [H], M et Mme [N], M et Mme [C], M. [ET], M et Mme [MU], M. [SC], M. [YT], Mme [RW], M. [VX] et Mme [XI], M. [UL], M et Mme [IX], M et Mme [SU], M. [OK], M. [LQ], Mme [AM], M et Mme [NQ], et M. [TT] aux dépens d'appel, 



Condamne in solidum Mme [HJ] [AD], M et Mme [K], M. [L], M. [P], M. [VO], M. [W], M. [X], M. [H], M et Mme [N], M et Mme [C], M. [ET], M et Mme [MU], M. [SC], M. [YT], Mme [RW], M. [VX] et Mme [XI], M. [UL], M et Mme [IX], M et Mme [SU], M. [OK], M. [LQ], Mme [AM], M et Mme [NQ], et M. [TT] à régler à la société PV-CP City la somme unique de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1103, code de procedure civile 906-5, code de commerce L611-4, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code de procedure civile 68, code de procedure civile 330, code du tourisme L321-2, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T16:28:01.895Z.