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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 11 juin 2026, n° 23/02400

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant bon de commande n°55885 signé le 30 mars 2017, Mme [L] [X] a commandé auprès de la société France Energies Renouvelables une installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 24 900 euros. 

Selon contrat signé le 30 mars 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance, sous la marque Cetelem, a consenti à Mme [L] [X] un crédit affecté à l’acquisition et l’installation de la centrale photovoltaïque, d’un montant en capital de 24 900 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,70% (TAEG 4,80%), remboursable en 120 mensualités de 265,61 euros hors assurance, le règlement de la première échéance étant reporté de 6 mois. 

Le 2 mai 2017, Mme [L] [X] a signé un procès-verbal de réception des travaux et sollicité le versement des fonds empruntés entre les mains du vendeur.

Par actes d’huissier en date des 28 et 29 novembre 2023, Mme [L] [X] a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance et la SELARL Alliance MJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la société France Energies Renouvelables devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4], aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024, au cours de laquelle le juge a soulevé, par jugement avant-dire droit du même jour, différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêt en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties, et retenue pour plaider à l’audience du 22 avril 2026.

A l’audience de plaidoirie, Mme [L] [X] ainsi que la SA BNP Paribas Personal Finance sont représentées chacune par leur conseil qui s’en remet à ses écritures et dépose son dossier.

Bien qu’assignée en la personne de Maître [Z] [P], la SELARL Alliance MJ n’est, ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 11 juin 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions n°2, Mme [L] [X] demande, sur le fondement des articles L.111-1 et suivants, R111-1 et suivants, L121-17, L121-18, L311-32, L313-1, L311-8, L311-48 anciens du code de la consommation, 1109, 1110, 1147 anciens, 1231-1 et 1178 et suivants du code civil, de : 
juger que son action n’est pas prescrite,la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
à titre principal,
juger que le bon de commande signé le 30 mars 2017 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,juger que son consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,en conséquence :
prononcer la nullité du contrat de vente conclue le 30 mars 2017,juger principalement que la nullité du contrat de vente est absolue et subsidiairement que la nullité relative n’est pas couverte par la confirmation,juger qu’elle tient le matériel à disposition de la société France Energies Renouvelables représentée par son mandataire liquidateur,juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, la société France Energies Renouvelables est réputée y avoir renoncé,et
prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 30 mars 2017,juger que l’établissement bancaire a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société France Energies Renouvelables,juger qu’elle justifie d’un préjudice,juger que l’établissement bancaire est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires, soit la somme de 21 514,41 euros,
à titre subsidiaire,
juger que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de mise en garde,condamner l’établissement bancaire à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,juger que l’établissement bancaire a manqué à son obligation d’information et de conseil,prononcer la déchéance du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit,
à titre infiniment subsidiaire,
juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, elle continuera de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
en tout état de cause,
condamner l’établissement bancaire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,débouter la SA BNP Paribas Personal Finance et la société France Energies Renouvelables de toutes leurs prétentions, fins et conclusions,condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
*

La SA BNP Paribas Personal Finance, dans ses conclusions en défense n°3, demande au juge de : 
à titre principal,
déclarer irrecevables les actions de Mme [L] [X] en raison de leur tardiveté (prescription quinquennale),
subsidiairement, 
débouter Mme [L] [X] mal fondée en toutes ses demandes,ordonner à Mme [L] [X], de poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales,
plus subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
condamner Mme [L] [X] à rembourser le capital emprunté (24 900 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds le 6 mai 2017, avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir,condamner au visa de l’article L3 112-56 du code de la consommation, la société France Energies Renouvelables à garantir Mme [L] [X] du remboursement du prêt à la société BNP Paribas Personnal Finance,fixer la créance de Mme [L] [X] dans la liquidation judiciaire du vendeur,en tout état de cause,
condamner Mme [L] [X] à lui payer la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Mme [L] [X] à lui payer la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

*
Pour plus de lisibilité, les moyens au soutien de leurs prétentions, développés par les parties dans leurs écritures respectives, seront exposés dans le corps de la décision.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient, à titre liminaire, de rappeler qu’au regard de la date des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 30 mars 2017, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation et du code civil en vigueur à cette date.


Sur la recevabilité des demandes de Mme [L] [X] au regard de la prescription

Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bon de commande a été signé le 30 mars 2017, l’installation des panneaux photovoltaïques a été achevée le 2 mai 2017, qu’à cette date une attestation de conformité a été délivrée puis visée par le Consuel le 3 mai 2017, les fonds affectés au financement de l’installation ayant été débloqués le 10 mai 2017. Mme [L] [X] a par la suite procédé sans discontinuer au remboursement du crédit. 

Elle a engagé son action par actes des 28 et 29 novembre 2023.


Concernant l’action en nullité du contrat de vente pour dol

Mme [L] [X] fait valoir que le vendeur lui avait promis un rendement suffisant pour fonctionner en autoconsommation, qu’elle n’a été en mesure de prendre connaissance de l’absence de rendement des panneaux photovoltaïques qu’à la lecture du rapport d’expertise sur investissement du 17 mars 2023, qui a mis en lumière l’impossibilité d’un autofinancement de l’installation pourtant présentée comme telle par le vendeur, constitutif d’un dol. Elle considère donc que le rapport d’expertise constitue le point de départ du délai de prescription de son action en nullité sur ce fondement.

En défense, la banque souligne que les panneaux photovoltaïques installés chez Mme [L] [X] ont toujours produit de l’électricité et continuent à générer des revenus, que les factures qu’elle produit lui permettaient de se rendre compte du prétendu manque de rentabilité bien avant la date du rapport, soulignant qu’aucune rentabilité n’a jamais été promise, ni contractualisée.

*
En l’espèce, il convient de relever que le bon de commande ne fait état d’aucune notion de rentabilité et que la promesse d’une autoconsommation n’est établie par aucun document, contractuel ou même publicitaire.


Par ailleurs, il est constant que Mme [L] [X] ne pouvait avoir connaissance du rendement de son installation dès le jour de la conclusion du contrat et que le point de départ du délai de prescription de son action doit être reporté. Néanmoins, il ne peut être valablement considéré que la demanderesse n’a été informée de la défaillance alléguée des panneaux qu’à la date du rapport d’expertise du 17 mars 2023.

En effet, l’expert évalue la rentabilité effective de l’installation de panneaux solaires, d’une puissance totale de 4,5 kWc, à 103 euros par mois, sur la base d’une production annuelle de 3065 kWh la première année et de 33 kWh la seconde année, et fixant la durée d’amortissement de l’installation à 32 ans et le point d’équilibre de l’opération à 40 années. 

Or, il convient de constater que cette étude s’appuie sur des données estimatives, comparant la production réelle à une production estimée de 5019 kWh dans l’hypothèse d’un fonctionnement sans incident pour une région donnée, et sans prendre en compte le coût réel de revente de l’électricité à la date de signature du contrat en 2017, puis pendant l’exploitation de l’installation jusqu’en 2023, faisant simplement référence à un tarif d’achat moyen et une production estimée de 103 euros par mois. 

Au surplus, il convient de relever que l’expert ne prend en compte que la rentabilité au titre de la revente de l’électricité à EDF, sans tenir compte de l’autoconsommation et donc des économies résultant de l’installation, qui participent également de la rentabilité d’une telle installation. La demanderesse ne fournit à ce titre aucun élément chiffré permettant d’apprécier sa consommation électrique ou son chauffage et la portée réelle sur ses factures.

Quoi qu’il en soit, ces données permettent de considérer que Mme [L] [X] était en capacité de constater la faible rentabilité qu’elle allègue, et ce, dès la première année de fonctionnement. En effet, elle verse aux débats des factures annuelles de rachat d’électricité par EDF, pour la période du 29 juin 2017 au 29 juin 2023, faisant état du volume annuel de production d’électricité de 3065 kWh la première année, puis pour les années suivantes 33 kWh, 3505 kWh, 2498 kWh, 2286 kWh, 2333 kWh, et du prix de revente de 0,2319 euros, la première année et 0,23654 euros la dernière année, soit un gain mensuel de 59,23 euros par mois la première année, et 0,63 euros la seconde année. Il en résulte que dès le 1er novembre 2018, date de la facture couvrant la période du 29 juin 2017 au 29 juin 2018, elle était en mesure de vérifier que les gains générés par la revente de l’électricité ne couvraient pas le coût de son installation et du crédit afférent.

Enfin, comme elle déclare elle-même dans ses écritures, il convient de relever que sa démarche de faire appel à un expert a été motivée par son questionnement antérieur sur la rentabilité des panneaux litigieux. En tout état de cause, la découverte du dol allégué est nécessairement antérieure au rapport d’expertise.

Dès lors, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription au 1er novembre 2018, date de la première facture de revente lui permettant de vérifier le rendement effectif de son installation, et de connaitre les faits lui permettant d'exercer son action en nullité pour dol.

Par suite, il convient de constater que l’action de Mme [L] [X] engagée les 28 et 29 novembres 2023 est prescrite.


Concernant l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation 

Mme [L] [X] fait valoir que le bon de commande ne mentionnait aucunement l’article L111-1 du code de la consommation, citant la jurisprudence selon laquelle la mention des articles du code de la consommation sur le bon de commande ne peut suffire à considérer qu’elle a eu connaissance des irrégularités qui pourraient l’affecter. Elle considère que le point de départ du délai de prescription ne peut donc être fixé à la signature du bon de commande de sorte que son action n’est pas prescrite.

De son côté, la banque relève que Mme [L] [X] a exercé son recours plus de 6 années après la souscription des contrats en cause, et fait état d’une jurisprudence constante fixant le point de départ de l’action en nullité à la date de mise en possession du contrat. Elle rappelle que les conditions générales retranscrivent in extenso les dispositions légales en vigueur lors de la signature, ce qui permettait à la cliente de connaître les mentions obligatoires et de vérifier la régularité du contrat qui lui était soumis. Elle considère que cette reproduction des articles du code est suffisante, sauf à dénaturer la volonté du législateur et considérer ainsi le consommateur comme un incapable.

*
Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L121-23 du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.

Il appartient au juge de relever in concreto les éléments d’appréciation de la possibilité de connaitre le vice affectant le contrat.

La possibilité de vérifier l’adéquation entre rubriques du bon de commande et le texte reproduit de l’article L121-23 et suivants du code de la consommation très lisible, qui renvoie à l’article L111-1, permet d’apprécier si l’acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande.

En l’espèce, l’examen du bon de commande signé le 30 mars 2017 par Mme [L] [X] et des conditions générales de vente associées permet de constater que sont notamment reproduits in extenso les articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation, relatifs au démarchage à domicile, et plus particulièrement aux mentions obligatoires devant figurer sur le contrat conclu dans un tel cadre, à peine de nullité.

Le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien vendu (notamment sur la marque des matériels), ni aucun délai de livraison ou date d’installation, ce qui était pourtant facilement identifiable par la cliente. Il est en effet étonnant qu’elle ne se soit pas interrogée sur l’absence de mention de la marque et du modèle des panneaux photovoltaïques qu’elle achetait à un prix élevé, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire pour l’achat d’une voiture par exemple.

Mme [L] [X] ne peut valablement prétendre n’avoir jamais été informée des mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande alors même qu’elle produit dans ses pièces les conditions générales de vente. Elle était donc en mesure, à la simple comparaison des articles et du bon de commande, de constater l’irrégularité du contrat de vente.

En outre, si elle se prévaut du report du point de départ du délai de prescription, force est de constater qu’elle ne dit pas à quelle date elle a effectivement pris connaissance de ces irrégularités et de la nullité possible du contrat. Elle énonce dans ses écritures que « c’est bien après la conclusion du contrat, avec le recul sur le fonctionnement de l’installation et lorsque son attention a été attirée sur l’existence d’éléments pouvant faire présumer du non-respect des règles du code de la consommation à son préjudice, qu’elle a entrepris d’agir ».

Au cas présent, Mme [L] [X] ne démontre pas que le point de départ invoqué « lorsque son attention a été attirée », à une date ignorée au surplus, est celui qui a fait courir ladite prescription.

Elle n’apporte en effet aucune précision quant à la date à laquelle elle a saisi son avocat, laquelle ne peut se déduire des seuls actes de procédure réalisés, ni même de l’expertise sur investissement de 2023 ou du document « consultation » de novembre 2021 qu’elle verse aux débats.

Ainsi, faute de démontrer la date à laquelle elle a eu connaissance du vice qu’elle allègue au fondement de son action en nullité du contrat de vente, elle ne peut se prévaloir d’un report du point de départ du délai de prescription, qui doit donc être fixé à la date de signature, soit le 30 mars 2017.

En conséquence, son action sur ce fondement est prescrite et donc irrecevable.


Concernant l’action en responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde

Mme [L] [X] soutient que la banque à manqué à son devoir de mise en garde en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds au profit du vendeur.

Il convient de rappeler que les fonds ont été débloqués le 2 mai 2017, de sorte que l’action engagée sur ce fondement est également prescrite et donc irrecevable. 


Sur la demande de dommages et intérêts de la SA BPN Paribas Personal Finance

Selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 1178 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

En l’espèce, la banque affirme que Mme [L] [X] a agi plus de 6 années après la conclusion des contrats, faisant preuve de mauvaise foi et de déloyauté, profitant d’un effet d’aubaine dans un contexte judiciaire favorable aux consommateurs.

Or, il convient de souligner que la SA BNP Paribas Personal ne précise pas la nature ni l’ampleur du préjudice dont elle se prévaut, y compris dans l’hypothèse d’une irrecevabilité de l’action de Mme [L] [X] comme cela découle des développements précédents. 

Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation.


Sur les frais du procès

Mme [L] [X], dont les demandes ont été déclarées irrecevables, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. 

Il parait inéquitable de laisser à charge de la SA BNP Paribas Personal Finance les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, non compris dans les dépens. Mme [L] [X] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

DÉCLARE IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formées par Mme [L] [X] dans la présente instance comme étant prescrites, 

DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [L] [X] aux entiers dépens de l’instance, 

CONDAMNE Mme [L] [X] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.




Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00184

Grosse :

JUGEMENT DU : 11 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 23/02400 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FRCM


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY


JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




DEMANDERESSE

Madame [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY - 119 substitué par Me Goussem SELMANE, avocat au barreau d’ANNECY - 38



DÉFENDERESSES

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Margaux MIELNIK, avocat au barreau d’ANNECY - 3

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, ès-qualité de liquidatrice judiciaire de la SAS FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée



LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée, lors des débats 
 Mme ROCHEL, Greffière, lors du prononcé



L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ; 

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 11 Juin 2026.


Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.




EXPOSE DU LITIGE


Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant bon de commande n°55885 signé le 30 mars 2017, Mme [L] [X] a commandé auprès de la société France Energies Renouvelables une installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 24 900 euros. 

Selon contrat signé le 30 mars 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance, sous la marque Cetelem, a consenti à Mme [L] [X] un crédit affecté à l’acquisition et l’installation de la centrale photovoltaïque, d’un montant en capital de 24 900 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,70% (TAEG 4,80%), remboursable en 120 mensualités de 265,61 euros hors assurance, le règlement de la première échéance étant reporté de 6 mois. 

Le 2 mai 2017, Mme [L] [X] a signé un procès-verbal de réception des travaux et sollicité le versement des fonds empruntés entre les mains du vendeur.

Par actes d’huissier en date des 28 et 29 novembre 2023, Mme [L] [X] a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance et la SELARL Alliance MJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la société France Energies Renouvelables devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4], aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024, au cours de laquelle le juge a soulevé, par jugement avant-dire droit du même jour, différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêt en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties, et retenue pour plaider à l’audience du 22 avril 2026.

A l’audience de plaidoirie, Mme [L] [X] ainsi que la SA BNP Paribas Personal Finance sont représentées chacune par leur conseil qui s’en remet à ses écritures et dépose son dossier.

Bien qu’assignée en la personne de Maître [Z] [P], la SELARL Alliance MJ n’est, ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 11 juin 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions n°2, Mme [L] [X] demande, sur le fondement des articles L.111-1 et suivants, R111-1 et suivants, L121-17, L121-18, L311-32, L313-1, L311-8, L311-48 anciens du code de la consommation, 1109, 1110, 1147 anciens, 1231-1 et 1178 et suivants du code civil, de : 
juger que son action n’est pas prescrite,la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
à titre principal,
juger que le bon de commande signé le 30 mars 2017 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,juger que son consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,en conséquence :
prononcer la nullité du contrat de vente conclue le 30 mars 2017,juger principalement que la nullité du contrat de vente est absolue et subsidiairement que la nullité relative n’est pas couverte par la confirmation,juger qu’elle tient le matériel à disposition de la société France Energies Renouvelables représentée par son mandataire liquidateur,juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, la société France Energies Renouvelables est réputée y avoir renoncé,et
prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 30 mars 2017,juger que l’établissement bancaire a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société France Energies Renouvelables,juger qu’elle justifie d’un préjudice,juger que l’établissement bancaire est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires, soit la somme de 21 514,41 euros,
à titre subsidiaire,
juger que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de mise en garde,condamner l’établissement bancaire à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,juger que l’établissement bancaire a manqué à son obligation d’information et de conseil,prononcer la déchéance du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit,
à titre infiniment subsidiaire,
juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, elle continuera de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
en tout état de cause,
condamner l’établissement bancaire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,débouter la SA BNP Paribas Personal Finance et la société France Energies Renouvelables de toutes leurs prétentions, fins et conclusions,condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
*

La SA BNP Paribas Personal Finance, dans ses conclusions en défense n°3, demande au juge de : 
à titre principal,
déclarer irrecevables les actions de Mme [L] [X] en raison de leur tardiveté (prescription quinquennale),
subsidiairement, 
débouter Mme [L] [X] mal fondée en toutes ses demandes,ordonner à Mme [L] [X], de poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales,
plus subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
condamner Mme [L] [X] à rembourser le capital emprunté (24 900 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds le 6 mai 2017, avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir,condamner au visa de l’article L3 112-56 du code de la consommation, la société France Energies Renouvelables à garantir Mme [L] [X] du remboursement du prêt à la société BNP Paribas Personnal Finance,fixer la créance de Mme [L] [X] dans la liquidation judiciaire du vendeur,en tout état de cause,
condamner Mme [L] [X] à lui payer la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Mme [L] [X] à lui payer la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

*
Pour plus de lisibilité, les moyens au soutien de leurs prétentions, développés par les parties dans leurs écritures respectives, seront exposés dans le corps de la décision.


MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient, à titre liminaire, de rappeler qu’au regard de la date des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 30 mars 2017, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation et du code civil en vigueur à cette date.


Sur la recevabilité des demandes de Mme [L] [X] au regard de la prescription

Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bon de commande a été signé le 30 mars 2017, l’installation des panneaux photovoltaïques a été achevée le 2 mai 2017, qu’à cette date une attestation de conformité a été délivrée puis visée par le Consuel le 3 mai 2017, les fonds affectés au financement de l’installation ayant été débloqués le 10 mai 2017. Mme [L] [X] a par la suite procédé sans discontinuer au remboursement du crédit. 

Elle a engagé son action par actes des 28 et 29 novembre 2023.


Concernant l’action en nullité du contrat de vente pour dol

Mme [L] [X] fait valoir que le vendeur lui avait promis un rendement suffisant pour fonctionner en autoconsommation, qu’elle n’a été en mesure de prendre connaissance de l’absence de rendement des panneaux photovoltaïques qu’à la lecture du rapport d’expertise sur investissement du 17 mars 2023, qui a mis en lumière l’impossibilité d’un autofinancement de l’installation pourtant présentée comme telle par le vendeur, constitutif d’un dol. Elle considère donc que le rapport d’expertise constitue le point de départ du délai de prescription de son action en nullité sur ce fondement.

En défense, la banque souligne que les panneaux photovoltaïques installés chez Mme [L] [X] ont toujours produit de l’électricité et continuent à générer des revenus, que les factures qu’elle produit lui permettaient de se rendre compte du prétendu manque de rentabilité bien avant la date du rapport, soulignant qu’aucune rentabilité n’a jamais été promise, ni contractualisée.

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En l’espèce, il convient de relever que le bon de commande ne fait état d’aucune notion de rentabilité et que la promesse d’une autoconsommation n’est établie par aucun document, contractuel ou même publicitaire.


Par ailleurs, il est constant que Mme [L] [X] ne pouvait avoir connaissance du rendement de son installation dès le jour de la conclusion du contrat et que le point de départ du délai de prescription de son action doit être reporté. Néanmoins, il ne peut être valablement considéré que la demanderesse n’a été informée de la défaillance alléguée des panneaux qu’à la date du rapport d’expertise du 17 mars 2023.

En effet, l’expert évalue la rentabilité effective de l’installation de panneaux solaires, d’une puissance totale de 4,5 kWc, à 103 euros par mois, sur la base d’une production annuelle de 3065 kWh la première année et de 33 kWh la seconde année, et fixant la durée d’amortissement de l’installation à 32 ans et le point d’équilibre de l’opération à 40 années. 

Or, il convient de constater que cette étude s’appuie sur des données estimatives, comparant la production réelle à une production estimée de 5019 kWh dans l’hypothèse d’un fonctionnement sans incident pour une région donnée, et sans prendre en compte le coût réel de revente de l’électricité à la date de signature du contrat en 2017, puis pendant l’exploitation de l’installation jusqu’en 2023, faisant simplement référence à un tarif d’achat moyen et une production estimée de 103 euros par mois. 

Au surplus, il convient de relever que l’expert ne prend en compte que la rentabilité au titre de la revente de l’électricité à EDF, sans tenir compte de l’autoconsommation et donc des économies résultant de l’installation, qui participent également de la rentabilité d’une telle installation. La demanderesse ne fournit à ce titre aucun élément chiffré permettant d’apprécier sa consommation électrique ou son chauffage et la portée réelle sur ses factures.

Quoi qu’il en soit, ces données permettent de considérer que Mme [L] [X] était en capacité de constater la faible rentabilité qu’elle allègue, et ce, dès la première année de fonctionnement. En effet, elle verse aux débats des factures annuelles de rachat d’électricité par EDF, pour la période du 29 juin 2017 au 29 juin 2023, faisant état du volume annuel de production d’électricité de 3065 kWh la première année, puis pour les années suivantes 33 kWh, 3505 kWh, 2498 kWh, 2286 kWh, 2333 kWh, et du prix de revente de 0,2319 euros, la première année et 0,23654 euros la dernière année, soit un gain mensuel de 59,23 euros par mois la première année, et 0,63 euros la seconde année. Il en résulte que dès le 1er novembre 2018, date de la facture couvrant la période du 29 juin 2017 au 29 juin 2018, elle était en mesure de vérifier que les gains générés par la revente de l’électricité ne couvraient pas le coût de son installation et du crédit afférent.

Enfin, comme elle déclare elle-même dans ses écritures, il convient de relever que sa démarche de faire appel à un expert a été motivée par son questionnement antérieur sur la rentabilité des panneaux litigieux. En tout état de cause, la découverte du dol allégué est nécessairement antérieure au rapport d’expertise.

Dès lors, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription au 1er novembre 2018, date de la première facture de revente lui permettant de vérifier le rendement effectif de son installation, et de connaitre les faits lui permettant d'exercer son action en nullité pour dol.

Par suite, il convient de constater que l’action de Mme [L] [X] engagée les 28 et 29 novembres 2023 est prescrite.


Concernant l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation 

Mme [L] [X] fait valoir que le bon de commande ne mentionnait aucunement l’article L111-1 du code de la consommation, citant la jurisprudence selon laquelle la mention des articles du code de la consommation sur le bon de commande ne peut suffire à considérer qu’elle a eu connaissance des irrégularités qui pourraient l’affecter. Elle considère que le point de départ du délai de prescription ne peut donc être fixé à la signature du bon de commande de sorte que son action n’est pas prescrite.

De son côté, la banque relève que Mme [L] [X] a exercé son recours plus de 6 années après la souscription des contrats en cause, et fait état d’une jurisprudence constante fixant le point de départ de l’action en nullité à la date de mise en possession du contrat. Elle rappelle que les conditions générales retranscrivent in extenso les dispositions légales en vigueur lors de la signature, ce qui permettait à la cliente de connaître les mentions obligatoires et de vérifier la régularité du contrat qui lui était soumis. Elle considère que cette reproduction des articles du code est suffisante, sauf à dénaturer la volonté du législateur et considérer ainsi le consommateur comme un incapable.

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Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L121-23 du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.

Il appartient au juge de relever in concreto les éléments d’appréciation de la possibilité de connaitre le vice affectant le contrat.

La possibilité de vérifier l’adéquation entre rubriques du bon de commande et le texte reproduit de l’article L121-23 et suivants du code de la consommation très lisible, qui renvoie à l’article L111-1, permet d’apprécier si l’acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande.

En l’espèce, l’examen du bon de commande signé le 30 mars 2017 par Mme [L] [X] et des conditions générales de vente associées permet de constater que sont notamment reproduits in extenso les articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation, relatifs au démarchage à domicile, et plus particulièrement aux mentions obligatoires devant figurer sur le contrat conclu dans un tel cadre, à peine de nullité.

Le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien vendu (notamment sur la marque des matériels), ni aucun délai de livraison ou date d’installation, ce qui était pourtant facilement identifiable par la cliente. Il est en effet étonnant qu’elle ne se soit pas interrogée sur l’absence de mention de la marque et du modèle des panneaux photovoltaïques qu’elle achetait à un prix élevé, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire pour l’achat d’une voiture par exemple.

Mme [L] [X] ne peut valablement prétendre n’avoir jamais été informée des mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande alors même qu’elle produit dans ses pièces les conditions générales de vente. Elle était donc en mesure, à la simple comparaison des articles et du bon de commande, de constater l’irrégularité du contrat de vente.

En outre, si elle se prévaut du report du point de départ du délai de prescription, force est de constater qu’elle ne dit pas à quelle date elle a effectivement pris connaissance de ces irrégularités et de la nullité possible du contrat. Elle énonce dans ses écritures que « c’est bien après la conclusion du contrat, avec le recul sur le fonctionnement de l’installation et lorsque son attention a été attirée sur l’existence d’éléments pouvant faire présumer du non-respect des règles du code de la consommation à son préjudice, qu’elle a entrepris d’agir ».

Au cas présent, Mme [L] [X] ne démontre pas que le point de départ invoqué « lorsque son attention a été attirée », à une date ignorée au surplus, est celui qui a fait courir ladite prescription.

Elle n’apporte en effet aucune précision quant à la date à laquelle elle a saisi son avocat, laquelle ne peut se déduire des seuls actes de procédure réalisés, ni même de l’expertise sur investissement de 2023 ou du document « consultation » de novembre 2021 qu’elle verse aux débats.

Ainsi, faute de démontrer la date à laquelle elle a eu connaissance du vice qu’elle allègue au fondement de son action en nullité du contrat de vente, elle ne peut se prévaloir d’un report du point de départ du délai de prescription, qui doit donc être fixé à la date de signature, soit le 30 mars 2017.

En conséquence, son action sur ce fondement est prescrite et donc irrecevable.


Concernant l’action en responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde

Mme [L] [X] soutient que la banque à manqué à son devoir de mise en garde en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds au profit du vendeur.

Il convient de rappeler que les fonds ont été débloqués le 2 mai 2017, de sorte que l’action engagée sur ce fondement est également prescrite et donc irrecevable. 


Sur la demande de dommages et intérêts de la SA BPN Paribas Personal Finance

Selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 1178 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

En l’espèce, la banque affirme que Mme [L] [X] a agi plus de 6 années après la conclusion des contrats, faisant preuve de mauvaise foi et de déloyauté, profitant d’un effet d’aubaine dans un contexte judiciaire favorable aux consommateurs.

Or, il convient de souligner que la SA BNP Paribas Personal ne précise pas la nature ni l’ampleur du préjudice dont elle se prévaut, y compris dans l’hypothèse d’une irrecevabilité de l’action de Mme [L] [X] comme cela découle des développements précédents. 

Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation.


Sur les frais du procès

Mme [L] [X], dont les demandes ont été déclarées irrecevables, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. 

Il parait inéquitable de laisser à charge de la SA BNP Paribas Personal Finance les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, non compris dans les dépens. Mme [L] [X] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

DÉCLARE IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formées par Mme [L] [X] dans la présente instance comme étant prescrites, 

DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [L] [X] aux entiers dépens de l’instance, 

CONDAMNE Mme [L] [X] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.




Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS

Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:29:20.453Z.