Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2026, n° 23/00794
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 30 novembre 2020, Monsieur [K] [O] a sollicité auprès de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF) le remboursement de cotisations qu’il considère comme indûment versées pour la somme de 240 475 euros, au titre des appels de cotisations 2018. En l’absence de réponse de l’URSSAF, Monsieur [K] [O] a saisi, le 14 avril 2021, la commission de recours amiable d’une demande de remboursement desdites cotisations. Par courriel du 28 décembre 2021, l’URSSAF a informé Monsieur [K] [O] du caractère prématuré de sa saisine de la commission de recours amiable, en l’absence de toute décision administrative et au motif que les services de l’URSSAF étaient dans l’attente de la production d’un certain nombre de documents administratifs. Par courrier du 23 décembre 2022, Monsieur [K] [O] a adressé à l’URSSAF une nouvelle demande de remboursement, cette fois-ci de la somme de 240 379 euros au titre des appels de cotisations provisoires 2019. Par courrier des 29 décembre 2022 et 20 mars 2023, l’URSSAF a demandé à Monsieur [K] [O] de lui communiquer un relevé d’identité bancaire, l’examen de son compte ayant fait apparaître un crédit en sa faveur. . Par courrier parvenu au greffe en date du 27 novembre 2023, Monsieur [K] [O] et la SARL [1] anciennement dénommée [2], ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, en l’absence de régularisation du compte de Monsieur [K] [O] par l’URSSAF. L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience de plaidoirie du 23 avril 2026, Monsieur [K] [O] et la SARL [1], ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions récapitulatives et responsives telle que parvenues au greffe le 17 novembre 2025 et ont ainsi demandé au tribunal de : - juger recevables et bien fondées leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de l’URSSAF, - condamner l’URSSAF à rembourser à Monsieur [K] [O] la somme de 305 427 euros au titre des cotisations indûment prélevées au titre des années 2019, 2020 et 2021, - condamner l’URSSAF à régler à Monsieur [K] [O] la somme de 280 528 euros au titre du solde créditeur qu’il présente, selon cet organisme, au 31 décembre 2018, à la radiation de son compte, - juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner l’URSSAF à leur verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter l’URSSAF de sa demande de condamner de Monsieur [K] [O] aux dépens, - condamner l’URSSAF aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [O] et la SARL [1] soutiennent qu’à compter de 2018, dès lors que Monsieur [K] [O] n’exerçait plus aucune activité en France et travaillait exclusivement en Suisse, il ne relevait plus du régime de sécurité sociale français et n’était donc plus redevable d’aucune cotisation sociale, seule la législation suisse pouvant lui être appliquée. Ils observent que nonobstant la radiation de Monsieur [K] [O] en date du 31 décembre 2018, la société [2] a continué de faire l’objet de prélèvements au titre de l’année 2019 qui ont ensuite été débités du compte courant d’associé de celui-ci du fait de sa qualité de gérant associé et prétendent que l’URSSAF reconnaîtrait que les appels de cotisations qu’elle a recouvrés à compter de 2019 étaient indus. S’agissant de l’argumentaire de l’URSSAF, selon lequel la somme dont elle était redevable à Monsieur [K] [O] aurait été affectée à une autre dette (rappel de cotisations maladie au taux de 14,50 % au lieu de 6,50 % sur la période de 2014 à 2017), ils relèvent que pendant cette période Monsieur [K] [O] était résident portugais tout en exerçant sa profession d’avocat en France et que de ce fait il était exempté du règlement de la CSG/CRDS. Ils prétendent avoir informé l’administration de cet état de fait et affirment qu’en tout état de cause, Monsieur [K] [O] n’était pas juridiquement tenu de faire connaître son changement de résidence fiscale. De surcroît, ils soulèvent que cette demande de rappel de cotisations est prescrite, dès lors que le rappel de cotisations est soumis à une prescription triennale. En défense, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 telles que parvenues au greffe le 23 avril 2026 et a ainsi demandé au tribunal de : - débouter Monsieur [K] [O] de ses demandes de remboursement de la somme de 240 379 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2019, - débouter Monsieur [K] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [K] [O] aux dépens. Au bénéfice de ses intérêts, l’URSSAF souligne que si Monsieur [K] [O] n’a été radié qu’en août 2022 à effet au 31 décembre 2018, ça n’est qu’en raison de la tardiveté de l’envoi de ses justificatifs, le formulaire A1 n’ayant ainsi été établi que fin décembre 2021 / début 2022. L’organisme de sécurité sociale précise ensuite que si par courrier du 30 août 2022 il a été indiqué au cotisant que sa radiation avait dégagé un crédit de 280 528 euros, pour autant il était clairement indiqué qu’aucun remboursement ne serait ordonnancé dès lors qu’il n’avait pas déclaré sa domiciliation fiscale au Portugal pour les années 2014 - 2017, entraînant de fait un rappel de cotisations. L’URSSAF ajoute que si elle avait été informée de la situation elle n’était à l’époque compétente que pour les cotisations CSG / CRDS et les allocations familiales et que ça n’est qu’en 2020 lorsqu’elle a repris les cotisations du régime social des indépendants et donc le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants qu’elle s’est aperçue que la caisse du régime social des indépendants n’avait jamais été dûment informée du changement de résidence fiscale de l’usager, l’indication sur la plateforme « Net-entreprises » n’étant pas opérante. Elle conteste la lecture que fait Monsieur [K] [O] de l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale et insiste sur la nécessité pour chaque usager de faire connaître son changement de résidence pour permettre la continuité de ses droits et obligations. Elle considère que l’usager ayant changé de pays de résidence, ce changement entrait bien dans les cas visés à l’article R.611-1 du code de la sécurité sociale puisqu’il était susceptible d’entraîner son rattachement à une autre caisse, voire sa radiation du régime et qu’en tout état de cause, la caisse du RSI ne pouvait déduire d’une simple information lors de la déclaration de revenus sur la plateforme « Net-Entreprises », sans déclaration explicite, qu’il s’agissait d’un changement de résidence fiscale, l’adresse de correspondance n’étant pas nécessairement l’adresse de résidence. Elle affirme que la prescription ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments qui demeurent inconnus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire. Elle en déduit que ce n’est que lors de la reprise du dossier en 2020 par ses services pour étude de la demande de remboursement que le rapprochement des informations entre l’URSSAF et l’ancienne caisse RSI PL a été faite et que la discordance a été mise à jour. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 2° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [O] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une demande de remboursement et qu’il n’a jamais été répondu officiellement à ses demandes, ce qui doit être assimilé à une décision implicite de rejet. En l’absence de notification à l’intéressé des voies de recours et des délais qui lui sont ouverts, il est réputé recevable en son recours contentieux. - sur la demande de remboursement des cotisations versées A titre liminaire, il est constant que Monsieur [K] [O] justifiant d’un emploi salarié en Suisse ayant débuté le 1er janvier 2018, il relevait en application du principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale (règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale) uniquement de la législation suisse et n’était par voie de conséquence plus redevable de cotisations sociales en France. Il est tout aussi constant que pour déterminer le pays dont il dépendait du point de vue de la sécurité sociale, il lui incombait de renseigner une demande auprès de l’URSSAF d’un formulaire A1, ce qu’il n’a fait qu’en 2022 et que ça n’est qu’en raison de son incurie que l’URSSAF a continué à lui réclamer des cotisations jusqu’en 2021, pour un montant total de 305 427 euros et ce nonobstant son courrier du 30 novembre 2020 par lequel il réclamait le remboursement des cotisations et contributions sociales « indûment » prélevées sur son compte pour un montant de 240 379 euros. Il ressort du courrier de l’URSSAF du 30 août 2022 (pièce n° 5 de l’organisme) que du fait de cette radiation en France à effet au 31 décembre 2018, son compte présentait un solde débiteur de 280 528 euros (correspondant au montant total de cotisations prélevées,déduction faite de la régularisation des cotisations 2018 réalisée en 2019 pour un montant de 24 899 euros). Il est également mentionné dans ce courrier que non seulement ce montant ne lui sera pas remboursé, mais encore qu’il reste redevable d’une somme de 39 124 euros au titre de cotisations maladies dues entre 2014 et 2017, fixées à partir de mauvaises bases de calcul en l’absence d’information par l’intéressé aux services compétents de sa résidence fiscale à l’étranger. Il convient donc de rechercher si Monsieur [K] [O] avait ou non négligé d’informer l’organisme de sécurité sociale dont il dépendait de son changement de résidence fiscale et si la dette invoquée par l’URSSAF est ou non prescrite. - sur l’information du changement de résidence fiscale En l’espèce, il ressort des écritures respectives des parties qu’il est admis que Monsieur [K] [O] a été résident fiscal au Portugal entre 2014 et 2017. Aux termes de l’article R. 613-26 du code de la sécurité sociale, en vigueur du 30 mars 2006 au 1er janvier 2018, « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse de base dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse de base intéressée ». Le débat porte ici sur le fait de savoir si cette obligation de déclarer tout changement d’adresse ne s’imposait que lorsque celui-ci entraînait de manière certaine un changement de caisse ou d’organisme ou si l’obligation s’imposait, même si le changement de caisse n’était qu’une simple possibilité, Monsieur [K] [O] considérant qu’il n’avait pas à informer le régime social des indépendants de son nouveau statut dès lors qu’il n’entraînait pas de changement de caisse, d’organisme ou de radiation au régime ou d’ouverture de droits. Or, s’il est indéniable que la rédaction de cet article peut amener en première intention à considérer qu’il dresse une liste limitative d’hypothèses dans lesquelles le cotisant avait l’obligation d’informer son organisme de sécurité sociale de tout changement dans sa situation, pour autant il ne faut pas négliger que ce texte s’inscrit dans un corpus législatif plus vaste, qui tend à encadrer les droits et devoirs des cotisants notamment dans le cadre de l’ouverture du marché européen. Ainsi, la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, a inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 160-1 qui prévoit notamment que « toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. » L’alinéa 2 de l’article L. 131-9 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 03 mars 2017 disposait que « Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-1. Ces taux particuliers sont également applicables aux personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-1 exonérés en tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international, au titre de leurs revenus d'activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. Ils sont également applicables aux redevances mentionnées au IV de l'article L. 136-6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article. » Enfin, selon l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 03 mai 2011 au 1er janvier 2018, « il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; 2° Les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. » Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’utilisation du verbe modal « peuvent » avant l’énumération de divers cas de figure à l’article R. 613-26 du code de la sécurité sociale, doit être interprété comme signifiant « qui sont susceptibles de », ce qui signifie que cette obligation s’imposait même en cas de simple possibilité de changement de caisse ou d’organisme, l’idée étant que l’organisme de sécurité sociale soit logiquement informé de tout changement dans la situation des cotisants qui serait de nature à affecter leurs droits et obligations, comme c’est le cas pour une personne cessant de résider en France ou qui cesse d’être domiciliée en France pour l’établissement de l’impôt. Il en découle que Monsieur [K] [O] disposait donc d’un délai de 30 jours à compter de son changement de résidence fiscale pour en informer l’organisme de sécurité sociale dont il relevait à l’époque, soit le régime social des indépendants. Force est de constater en l’espèce qu’il ne justifie pas de la date à laquelle il aurait transmis cette information au RSI, se contentant de soutenir qu’à l’époque ses cotisations sociales étaient effectuées par son expert-comptable sur la plateforme « NET-Entreprises ». S’il est certain que sur la DSI 2015 effectuée le 05 juin 2016 (pièce n° 12 du cotisant), il est expressément mentionné que « cette déclaration concerne : Monsieur [O] [K] [Adresse 5] Portugal », ce qui pourrait amener à considérer qu’il avait informé la caisse de son changement de résidence fiscale, pour autant il apparaît que pour la DSI 2018 effectuée le 30 mai 2019 (pièce n° 3), la même adresse figure sur le document et ce nonobstant le fait qu’il ne se réclame du statut de résident fiscal étranger que pour les année 2014 à 2017 et que son contrat de travail signé le 07 décembre 2017 et ses fiches de paie de janvier à septembre 2018 inclus mentionnaient une adresse sur [Localité 5] (Suisse), avant un retour au Portugal à compter du mois d’octobre 2018. Il en résulte que comme l’invoque légitimement l’URSSAF, ces DSI ne sont que de nature à justifier de ce que le RSI avait enregistré comme adresse de correspondance de Monsieur [K] [O], l’adresse du Portugal et qu’aucune pièce du dossier ne vient démontrer une information de l’organisme social quant à un changement de résidence fiscale, dans le délai légal. - sur la question de la prescription de la dette de l’URSSAF Selon l’article D 612-4 dans sa version en vigueur du 31 décembre 2012 au 11 mars 2017, « le taux de la cotisation annuelle de base due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 %. Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %. Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 7,10 %. » Il s’ensuit que si Monsieur [K] [O] avait informé le RSI de son changement de résidence fiscale, il se serait vu imposer un taux de cotisation de 14,5 % aux lieu et place du taux de 6,5 %, qui lui a été appliqué pour les années 2014-2017, soit un manque à gagner de 54 789 euros pour l’année 2014, 96 404 euros pour l’année 2015, 70 559 euros pour l’année 2016 et 97 900 euros pour l’année 2017 et qu’il convient donc de rechercher jusqu’à quand l’URSSAF était en droit de procéder à un redressement. Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 ». L'article L. 244-8-1 du même code, entré en vigueur au 1er janvier 2017, prévoit que “le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.” Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2018, “Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.” Il ressort du dossier que fin 2020 l’URSSAF a procédé à un recalcul des cotisations sociales dont était redevable Monsieur [K] [O] pour les années 2014 à 2017 inclus, et qu’elle s’est contentée de procéder à une compensation avec la somme qu’elle reconnaissait lui devoir pour les cotisations ultérieures qui se sont avérées indues, sans jamais lui adresser la moindre mise en demeure qui aurait permis d’interrompre le cours de la prescription. Il en résulte que contrairement à ce que l’organisme prétend, il ne pouvait agir de la sorte et refuser de rembourser les cotisations prélevées postérieurement à 2018 en opposant au cotisant une prétendue compensation avec des cotisations qu’il n’était plus en droit de réclamer, étant précisé à cet égard qu’il importe peu que l’URSSAF n’ait eu connaissance de la difficulté qu’après avoir récupéré les dossiers du RSI. S’agissant des demandes en remboursement formées par Monsieur [K] [O], il convient d’observer que dans ses conclusions, celui-ci indique que c’est la société [2], aux droits de laquelle vient désormais la société [1], qui s’est vu prélever par l’URSSAF la somme de 265 278 euros (page 2 et page 6 des conclusions) et qu’il le prouve par la production de divers relevés de compte de ladite société (pièces n° 1 et 11). S’il prétend par contre que ces sommes auraient ensuite été débitées de son compte courant d’associé, force est de constater qu’il n’en justifie pas, de sorte qu’il n’est pas légitime à solliciter le remboursement de cotisations qu’il n’a pas réglées. Dans ces conditions, Monsieur [K] [O] ne peut qu’être débouté de ses demandes en paiement des sommes de 305 427 euros et de 280 528 euros, étant rappelé que c’est de manière totalement fallacieuse qu’il prétend au remboursement cumulé de ces deux sommes alors que celle de 280 528 euros correspond à la somme globale prélevée par l’URSSAF entre 2018 et 2021 (soit 305 427 euros) déduction faite de la régularisation des cotisations 2018 réalisée en 2019 pour un montant de 24 899 euros. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que la société [1] et Monsieur [K] [O] succombant en toutes leurs prétentions, ils seront condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [K] [O] et la SARL [1], recevables en leur recours contentieux ; DÉBOUTE Monsieur [K] [O] de ses demandes en remboursement par l’URSSAF des sommes de 305 427 euros et 280 528 euros ; DÉBOUTE Monsieur [K] [O] et la SARL [1] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [O] et la SARL [1] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le onze juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 23/00794 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQZS Minute : 26/ S.A.R.L. [1] Monsieur [K] [O] C/ URSSAF RHONE ALPES Notification par LRAR le : à : - SARL [1] - M. [O] - URSSAF RHONE ALPES Copie délivrée le : à : - Me LAMY-FERRAS - Me ACHAINTRE Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 11 Juin 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Agnès WAHART A l’audience publique du 23 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA. ENTRE : DEMANDEURS : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [K] [O] [Adresse 3] [Localité 3] SUISSE représentés par Me Marie-Pierre LAMY-FERRAS, avocate au barreau d’ANNECY, ET : DÉFENDEUR : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY, EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 30 novembre 2020, Monsieur [K] [O] a sollicité auprès de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF) le remboursement de cotisations qu’il considère comme indûment versées pour la somme de 240 475 euros, au titre des appels de cotisations 2018. En l’absence de réponse de l’URSSAF, Monsieur [K] [O] a saisi, le 14 avril 2021, la commission de recours amiable d’une demande de remboursement desdites cotisations. Par courriel du 28 décembre 2021, l’URSSAF a informé Monsieur [K] [O] du caractère prématuré de sa saisine de la commission de recours amiable, en l’absence de toute décision administrative et au motif que les services de l’URSSAF étaient dans l’attente de la production d’un certain nombre de documents administratifs. Par courrier du 23 décembre 2022, Monsieur [K] [O] a adressé à l’URSSAF une nouvelle demande de remboursement, cette fois-ci de la somme de 240 379 euros au titre des appels de cotisations provisoires 2019. Par courrier des 29 décembre 2022 et 20 mars 2023, l’URSSAF a demandé à Monsieur [K] [O] de lui communiquer un relevé d’identité bancaire, l’examen de son compte ayant fait apparaître un crédit en sa faveur. . Par courrier parvenu au greffe en date du 27 novembre 2023, Monsieur [K] [O] et la SARL [1] anciennement dénommée [2], ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, en l’absence de régularisation du compte de Monsieur [K] [O] par l’URSSAF. L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience de plaidoirie du 23 avril 2026, Monsieur [K] [O] et la SARL [1], ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions récapitulatives et responsives telle que parvenues au greffe le 17 novembre 2025 et ont ainsi demandé au tribunal de : - juger recevables et bien fondées leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de l’URSSAF, - condamner l’URSSAF à rembourser à Monsieur [K] [O] la somme de 305 427 euros au titre des cotisations indûment prélevées au titre des années 2019, 2020 et 2021, - condamner l’URSSAF à régler à Monsieur [K] [O] la somme de 280 528 euros au titre du solde créditeur qu’il présente, selon cet organisme, au 31 décembre 2018, à la radiation de son compte, - juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner l’URSSAF à leur verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter l’URSSAF de sa demande de condamner de Monsieur [K] [O] aux dépens, - condamner l’URSSAF aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [O] et la SARL [1] soutiennent qu’à compter de 2018, dès lors que Monsieur [K] [O] n’exerçait plus aucune activité en France et travaillait exclusivement en Suisse, il ne relevait plus du régime de sécurité sociale français et n’était donc plus redevable d’aucune cotisation sociale, seule la législation suisse pouvant lui être appliquée. Ils observent que nonobstant la radiation de Monsieur [K] [O] en date du 31 décembre 2018, la société [2] a continué de faire l’objet de prélèvements au titre de l’année 2019 qui ont ensuite été débités du compte courant d’associé de celui-ci du fait de sa qualité de gérant associé et prétendent que l’URSSAF reconnaîtrait que les appels de cotisations qu’elle a recouvrés à compter de 2019 étaient indus. S’agissant de l’argumentaire de l’URSSAF, selon lequel la somme dont elle était redevable à Monsieur [K] [O] aurait été affectée à une autre dette (rappel de cotisations maladie au taux de 14,50 % au lieu de 6,50 % sur la période de 2014 à 2017), ils relèvent que pendant cette période Monsieur [K] [O] était résident portugais tout en exerçant sa profession d’avocat en France et que de ce fait il était exempté du règlement de la CSG/CRDS. Ils prétendent avoir informé l’administration de cet état de fait et affirment qu’en tout état de cause, Monsieur [K] [O] n’était pas juridiquement tenu de faire connaître son changement de résidence fiscale. De surcroît, ils soulèvent que cette demande de rappel de cotisations est prescrite, dès lors que le rappel de cotisations est soumis à une prescription triennale. En défense, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 telles que parvenues au greffe le 23 avril 2026 et a ainsi demandé au tribunal de : - débouter Monsieur [K] [O] de ses demandes de remboursement de la somme de 240 379 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2019, - débouter Monsieur [K] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [K] [O] aux dépens. Au bénéfice de ses intérêts, l’URSSAF souligne que si Monsieur [K] [O] n’a été radié qu’en août 2022 à effet au 31 décembre 2018, ça n’est qu’en raison de la tardiveté de l’envoi de ses justificatifs, le formulaire A1 n’ayant ainsi été établi que fin décembre 2021 / début 2022. L’organisme de sécurité sociale précise ensuite que si par courrier du 30 août 2022 il a été indiqué au cotisant que sa radiation avait dégagé un crédit de 280 528 euros, pour autant il était clairement indiqué qu’aucun remboursement ne serait ordonnancé dès lors qu’il n’avait pas déclaré sa domiciliation fiscale au Portugal pour les années 2014 - 2017, entraînant de fait un rappel de cotisations. L’URSSAF ajoute que si elle avait été informée de la situation elle n’était à l’époque compétente que pour les cotisations CSG / CRDS et les allocations familiales et que ça n’est qu’en 2020 lorsqu’elle a repris les cotisations du régime social des indépendants et donc le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants qu’elle s’est aperçue que la caisse du régime social des indépendants n’avait jamais été dûment informée du changement de résidence fiscale de l’usager, l’indication sur la plateforme « Net-entreprises » n’étant pas opérante. Elle conteste la lecture que fait Monsieur [K] [O] de l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale et insiste sur la nécessité pour chaque usager de faire connaître son changement de résidence pour permettre la continuité de ses droits et obligations. Elle considère que l’usager ayant changé de pays de résidence, ce changement entrait bien dans les cas visés à l’article R.611-1 du code de la sécurité sociale puisqu’il était susceptible d’entraîner son rattachement à une autre caisse, voire sa radiation du régime et qu’en tout état de cause, la caisse du RSI ne pouvait déduire d’une simple information lors de la déclaration de revenus sur la plateforme « Net-Entreprises », sans déclaration explicite, qu’il s’agissait d’un changement de résidence fiscale, l’adresse de correspondance n’étant pas nécessairement l’adresse de résidence. Elle affirme que la prescription ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments qui demeurent inconnus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire. Elle en déduit que ce n’est que lors de la reprise du dossier en 2020 par ses services pour étude de la demande de remboursement que le rapprochement des informations entre l’URSSAF et l’ancienne caisse RSI PL a été faite et que la discordance a été mise à jour. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026. SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 2° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [O] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une demande de remboursement et qu’il n’a jamais été répondu officiellement à ses demandes, ce qui doit être assimilé à une décision implicite de rejet. En l’absence de notification à l’intéressé des voies de recours et des délais qui lui sont ouverts, il est réputé recevable en son recours contentieux. - sur la demande de remboursement des cotisations versées A titre liminaire, il est constant que Monsieur [K] [O] justifiant d’un emploi salarié en Suisse ayant débuté le 1er janvier 2018, il relevait en application du principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale (règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale) uniquement de la législation suisse et n’était par voie de conséquence plus redevable de cotisations sociales en France. Il est tout aussi constant que pour déterminer le pays dont il dépendait du point de vue de la sécurité sociale, il lui incombait de renseigner une demande auprès de l’URSSAF d’un formulaire A1, ce qu’il n’a fait qu’en 2022 et que ça n’est qu’en raison de son incurie que l’URSSAF a continué à lui réclamer des cotisations jusqu’en 2021, pour un montant total de 305 427 euros et ce nonobstant son courrier du 30 novembre 2020 par lequel il réclamait le remboursement des cotisations et contributions sociales « indûment » prélevées sur son compte pour un montant de 240 379 euros. Il ressort du courrier de l’URSSAF du 30 août 2022 (pièce n° 5 de l’organisme) que du fait de cette radiation en France à effet au 31 décembre 2018, son compte présentait un solde débiteur de 280 528 euros (correspondant au montant total de cotisations prélevées,déduction faite de la régularisation des cotisations 2018 réalisée en 2019 pour un montant de 24 899 euros). Il est également mentionné dans ce courrier que non seulement ce montant ne lui sera pas remboursé, mais encore qu’il reste redevable d’une somme de 39 124 euros au titre de cotisations maladies dues entre 2014 et 2017, fixées à partir de mauvaises bases de calcul en l’absence d’information par l’intéressé aux services compétents de sa résidence fiscale à l’étranger. Il convient donc de rechercher si Monsieur [K] [O] avait ou non négligé d’informer l’organisme de sécurité sociale dont il dépendait de son changement de résidence fiscale et si la dette invoquée par l’URSSAF est ou non prescrite. - sur l’information du changement de résidence fiscale En l’espèce, il ressort des écritures respectives des parties qu’il est admis que Monsieur [K] [O] a été résident fiscal au Portugal entre 2014 et 2017. Aux termes de l’article R. 613-26 du code de la sécurité sociale, en vigueur du 30 mars 2006 au 1er janvier 2018, « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse de base dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse de base intéressée ». Le débat porte ici sur le fait de savoir si cette obligation de déclarer tout changement d’adresse ne s’imposait que lorsque celui-ci entraînait de manière certaine un changement de caisse ou d’organisme ou si l’obligation s’imposait, même si le changement de caisse n’était qu’une simple possibilité, Monsieur [K] [O] considérant qu’il n’avait pas à informer le régime social des indépendants de son nouveau statut dès lors qu’il n’entraînait pas de changement de caisse, d’organisme ou de radiation au régime ou d’ouverture de droits. Or, s’il est indéniable que la rédaction de cet article peut amener en première intention à considérer qu’il dresse une liste limitative d’hypothèses dans lesquelles le cotisant avait l’obligation d’informer son organisme de sécurité sociale de tout changement dans sa situation, pour autant il ne faut pas négliger que ce texte s’inscrit dans un corpus législatif plus vaste, qui tend à encadrer les droits et devoirs des cotisants notamment dans le cadre de l’ouverture du marché européen. Ainsi, la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, a inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 160-1 qui prévoit notamment que « toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. » L’alinéa 2 de l’article L. 131-9 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 03 mars 2017 disposait que « Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-1. Ces taux particuliers sont également applicables aux personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-1 exonérés en tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international, au titre de leurs revenus d'activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. Ils sont également applicables aux redevances mentionnées au IV de l'article L. 136-6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article. » Enfin, selon l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 03 mai 2011 au 1er janvier 2018, « il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; 2° Les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. » Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’utilisation du verbe modal « peuvent » avant l’énumération de divers cas de figure à l’article R. 613-26 du code de la sécurité sociale, doit être interprété comme signifiant « qui sont susceptibles de », ce qui signifie que cette obligation s’imposait même en cas de simple possibilité de changement de caisse ou d’organisme, l’idée étant que l’organisme de sécurité sociale soit logiquement informé de tout changement dans la situation des cotisants qui serait de nature à affecter leurs droits et obligations, comme c’est le cas pour une personne cessant de résider en France ou qui cesse d’être domiciliée en France pour l’établissement de l’impôt. Il en découle que Monsieur [K] [O] disposait donc d’un délai de 30 jours à compter de son changement de résidence fiscale pour en informer l’organisme de sécurité sociale dont il relevait à l’époque, soit le régime social des indépendants. Force est de constater en l’espèce qu’il ne justifie pas de la date à laquelle il aurait transmis cette information au RSI, se contentant de soutenir qu’à l’époque ses cotisations sociales étaient effectuées par son expert-comptable sur la plateforme « NET-Entreprises ». S’il est certain que sur la DSI 2015 effectuée le 05 juin 2016 (pièce n° 12 du cotisant), il est expressément mentionné que « cette déclaration concerne : Monsieur [O] [K] [Adresse 5] Portugal », ce qui pourrait amener à considérer qu’il avait informé la caisse de son changement de résidence fiscale, pour autant il apparaît que pour la DSI 2018 effectuée le 30 mai 2019 (pièce n° 3), la même adresse figure sur le document et ce nonobstant le fait qu’il ne se réclame du statut de résident fiscal étranger que pour les année 2014 à 2017 et que son contrat de travail signé le 07 décembre 2017 et ses fiches de paie de janvier à septembre 2018 inclus mentionnaient une adresse sur [Localité 5] (Suisse), avant un retour au Portugal à compter du mois d’octobre 2018. Il en résulte que comme l’invoque légitimement l’URSSAF, ces DSI ne sont que de nature à justifier de ce que le RSI avait enregistré comme adresse de correspondance de Monsieur [K] [O], l’adresse du Portugal et qu’aucune pièce du dossier ne vient démontrer une information de l’organisme social quant à un changement de résidence fiscale, dans le délai légal. - sur la question de la prescription de la dette de l’URSSAF Selon l’article D 612-4 dans sa version en vigueur du 31 décembre 2012 au 11 mars 2017, « le taux de la cotisation annuelle de base due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 %. Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %. Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 7,10 %. » Il s’ensuit que si Monsieur [K] [O] avait informé le RSI de son changement de résidence fiscale, il se serait vu imposer un taux de cotisation de 14,5 % aux lieu et place du taux de 6,5 %, qui lui a été appliqué pour les années 2014-2017, soit un manque à gagner de 54 789 euros pour l’année 2014, 96 404 euros pour l’année 2015, 70 559 euros pour l’année 2016 et 97 900 euros pour l’année 2017 et qu’il convient donc de rechercher jusqu’à quand l’URSSAF était en droit de procéder à un redressement. Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 ». L'article L. 244-8-1 du même code, entré en vigueur au 1er janvier 2017, prévoit que “le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.” Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2018, “Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.” Il ressort du dossier que fin 2020 l’URSSAF a procédé à un recalcul des cotisations sociales dont était redevable Monsieur [K] [O] pour les années 2014 à 2017 inclus, et qu’elle s’est contentée de procéder à une compensation avec la somme qu’elle reconnaissait lui devoir pour les cotisations ultérieures qui se sont avérées indues, sans jamais lui adresser la moindre mise en demeure qui aurait permis d’interrompre le cours de la prescription. Il en résulte que contrairement à ce que l’organisme prétend, il ne pouvait agir de la sorte et refuser de rembourser les cotisations prélevées postérieurement à 2018 en opposant au cotisant une prétendue compensation avec des cotisations qu’il n’était plus en droit de réclamer, étant précisé à cet égard qu’il importe peu que l’URSSAF n’ait eu connaissance de la difficulté qu’après avoir récupéré les dossiers du RSI. S’agissant des demandes en remboursement formées par Monsieur [K] [O], il convient d’observer que dans ses conclusions, celui-ci indique que c’est la société [2], aux droits de laquelle vient désormais la société [1], qui s’est vu prélever par l’URSSAF la somme de 265 278 euros (page 2 et page 6 des conclusions) et qu’il le prouve par la production de divers relevés de compte de ladite société (pièces n° 1 et 11). S’il prétend par contre que ces sommes auraient ensuite été débitées de son compte courant d’associé, force est de constater qu’il n’en justifie pas, de sorte qu’il n’est pas légitime à solliciter le remboursement de cotisations qu’il n’a pas réglées. Dans ces conditions, Monsieur [K] [O] ne peut qu’être débouté de ses demandes en paiement des sommes de 305 427 euros et de 280 528 euros, étant rappelé que c’est de manière totalement fallacieuse qu’il prétend au remboursement cumulé de ces deux sommes alors que celle de 280 528 euros correspond à la somme globale prélevée par l’URSSAF entre 2018 et 2021 (soit 305 427 euros) déduction faite de la régularisation des cotisations 2018 réalisée en 2019 pour un montant de 24 899 euros. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que la société [1] et Monsieur [K] [O] succombant en toutes leurs prétentions, ils seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [K] [O] et la SARL [1], recevables en leur recours contentieux ; DÉBOUTE Monsieur [K] [O] de ses demandes en remboursement par l’URSSAF des sommes de 305 427 euros et 280 528 euros ; DÉBOUTE Monsieur [K] [O] et la SARL [1] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [O] et la SARL [1] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le onze juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:29:39.728Z.