Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 9 janvier 2026, n° 2024J09233
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FAITS ET PROCEDURE La société MTS MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE (SAS), ci-après dénommée MTS, a pour activité principale la fabrication et le commerce d'articles en matières plastiques. La société [F] UNTERNEHMENSTRAT GMBH, ci-après dénommée [F] GmbH, basée à [Localité 4], exerçait une activité d'agence commerciale et de mise en relation, spécifiquement en automobile ; elle était dirigée par [B] [F]. Le 1er janvier 2010, elles ont signé un contrat à durée indéterminée d'agence commerciale en vue de la collaboration de la société MTS avec des clients allemands. Ce contrat, régi expressément par la loi française, prévoyait une commission exclusive de 4 % sur les factures pièces établies par la société MTS au client [T] et de 5 % pour les clients METABO, [Q], [H], [C] et [T] (autres projets). Après treize années de relations commerciales, la société MTS a résilié le contrat d'agence commerciale par courrier du 7 septembre 2023, au motif d'une insuffisance d'activité en rapport aux attentes décrites au contrat. Par courrier en réponse du 5 octobre 2023, Monsieur [B] [F], entrepreneur individuel immatriculé en France, exerçant sous l'enseigne « BOHMunternehmensrat », ci-après dénommé Monsieur [F], a pris acte de la résiliation du contrat en précisant qu'il était toujours actif pour la société MTS. Le contrat a ainsi pris fin au 31 mars 2024 au terme du préavis contractuel. Le 3 juin 2024, Monsieur [F] mettait en demeure la société MTS, de lui transmettre les extraits de comptes relatifs aux trois derniers exercices comptables (exercices 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) concernant les échanges commerciaux avec la société [T], aux fins de calculer son indemnité de rupture du contrat d'agent commercial. Après divers échanges de mails et courriers entre les parties, la société MTS a transmis le 22 juillet 2024 un relevé comptable à compter du 1er janvier 2023 sans proposition d'indemnisation de la rupture contractuelle, et a fait une contreproposition de poursuite du contrat jusqu'au 30 septembre 2025, avec un taux de commissionnement ramené à 2 %, assorti d'un engagement de rédaction d'un accord de rupture libérant les parties de tout engagement au terme prorogé. Monsieur [F] a décliné cette proposition transactionnelle le 23 juillet 2024 et sollicité à nouveau les documents comptables. A défaut d'obtenir ces informations, par exploit du 16 septembre 2024, signifié à personne, Monsieur [F] a assigné MTS devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 4 octobre 2024. Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 6 mars 2025. Après plusieurs renvois, en accord avec les parties, l'audience de plaidoirie a été fixée au 7 novembre 2025, date à laquelle la cause a été entendue et le jugement mis en délibéré. DEMANDES DES PARTIES Par voie de conclusions n°2 dites récapitulatives et réitérées à la barre, Monsieur [F], demande au tribunal de : Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L.134-12 du code de commerce, Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats, Juger recevables et bien fondées ses demandes ; Juger que la société MTS a procédé de manière unilatérale et non équivoque à la rupture du contrat d'agent commercial conclu avec lui par courrier en date du 7 septembre 2023 ; Juger que cette rupture lui ouvre droit, à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.134-12 du code de commerce ; En conséquence, Condamner la société MTS à communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, l'ensemble des extraits de compte relatifs à leurs relations commerciales pour les exercices 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 ; Condamner la société MTS à lui verser la somme provisionnelle de 28 806,99 € à valoir sur l'indemnité définitive due au titre de la rupture du contrat d'agence commerciale ; Condamner la société MTS à lui verser la somme complémentaire de 10 000 € à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive, obstruction dans l'exécution du contrat et refus injustifié d'exécution de ses obligations légales ; Débouter la société MTS de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions, comme étant mal fondées en fait et en droit ; Condamner la société MTS à lui verser à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société MTS aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire ou judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportés par la société MTS. Par voie de conclusions en réponse n°3 dites récapitulatives et réitérées à la barre, la société MTS demande au tribunal de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 134-4, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, Vu les articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis Juger que le contrat d'agence commerciale n'a pas été transféré à Monsieur [F] es qualité d'entrepreneur individuel ; En conséquence, Juger que Monsieur [F] n'est pas son agent commercial ; Juger que Monsieur [F] n'a ni qualité ni intérêt à agir ; Déclarer l'intégralité de ses demandes irrecevables. Au fond Juger que Monsieur [F] a commis des fautes graves justifiant la rupture du contrat d'agence commerciale en ce qu'il a : Imposé un transfert du contrat d'agence commerciale litigieux à sa structure française sans l'écrit contractuellement requis et sans son accord ; Dissimulé la liquidation de sa société allemande et manqué à son obligation d'informations ; Violé les obligations contractuelles mises à sa charge. Juger que ces fautes sont graves en ce qu'elles portent atteinte à la finalité commune du mandat et rendent impossible le maintien du lien contractuel ; Juger que la société MTS n'a commis aucune résistance abusive. En conséquence, Juger que le contrat d'agence commerciale a été résilié à raison des fautes graves commises par Monsieur [F], le privant ainsi de toute indemnité de rupture ; Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel Juger que Monsieur [F] a usé de procédés déloyaux en lui dissimulant volontairement la liquidation de sa société allemande Bohmunternehmensrat Gmbh d'une part et en s'étant d'autre part substitué lui-même à sa société liquidée en 2021 en qualité d'agent commercial; Juger qu'elle a dès lors indûment versé des commissions à la société Bohmunternehmensrat Gmbh à compter de 2014, puis à Monsieur [F] es qualité d'entrepreneur individuel à compter de 2021 ; En conséquence, Condamner Monsieur [F] à lui restituer la somme de 228 194 € correspondant aux commissions qu'il a indûment perçues entre 2014 et 2024 ; En toute hypothèse Condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES Monsieur [F] fait valoir à l'appui de ses demandes : Sur l'indemnité de fin de contrat : Qu'en cas de rupture des relations d'agent commercial avec son mandant, il lui est dû une indemnité légale compensatrice en réparation du préjudice subi évaluée à deux années de commissions perçues calculées sur la base des revenus moyens annuels des dernières années de collaboration ; Que la rupture du contrat par courrier du 7 septembre 2023 à l'initiative du mandant a été soudaine, claire et non équivoque ; Que conformément aux dispositions du contrat d'agent commercial, la relation contractuelle a perduré pendant les six mois du préavis au terme duquel l'indemnité de rupture était devenue exigible ; Que l'initiative de négociations avec des interlocuteurs de [T] [P] et sa filiale [U] et les visites commerciales auprès d'autres partenaires de l'industrie automobile allemande attestent d'une collaboration commerciale effective ; Qu'ainsi, les affirmations de la société MTS sur une supposée inactivité sont malveillantes et mensongères ; Qu'il est tout aussi inacceptable qu'il n'ait pas été inscrit comme contact référent dans les documents d'ouverture de compte [U] transmis à la société MTS, empêchant de fait toute continuité opérationnelle ; Que les éléments financiers lui permettant de vérifier l'assiette et le calcul de son indemnité de rupture contractuel n'ont pas été transmis par la société MTS ; Que celle-ci ne saurait être inférieure 28 806,99 € sur la base des informations partielles obtenues de la société MTS avec le client [T] pour la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2024 ; Qu'ainsi ses demandes, à titre provisionnel de la somme de 28 806,96 € à valoir sur le montant total de l'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale et de communication sous astreinte des informations financières complémentaires sont justifiées ; Qu'en résiliant le contrat d'agence commerciale, puis refusant de verser l'indemnité de rupture et enfin tenté de le réactiver en abaissant son taux de commission, la société MTS a voulu tirer profit de sa situation de dépendance économique et s'est livrée à une entreprise de dissimulation mémorielle de la relation historique des parties ; Que la société MTS produit un compte rendu non signé d'une réunion, dont il n'a jamais eu connaissance et prétend une renégociation de commission jamais actée, pour contester l'identité de l'agent qu'elle rémunérait et invoquer des manquements imaginaires du mandataire. Sur les demandes reconventionnelles de la société MTS : Que la société MTS verse aux débats, pour renverser la charge de la rupture contractuelle, un compte rendu de réunion non signé du 6 juillet 2018, établi rétroactivement et alléguant des prétendues carences du mandataire ; Qu'en fait, cette réunion du 6 juillet 2018 avait pour objet la clarification des marges et des prix de revient, sans décision sur la commission contractuelle ; Qu'il prend connaissance de cette pièce dans le cadre de la présente instance et qu'elle doit être considérée comme irrecevable ; Que les griefs invoqués à son encontre ne relèvent nullement d'une faute grave au sens restrictif et jurisprudentiel de l'article L. 134 -13 du code de commerce ; Qu'aucune procédure de mise en demeure ou de réclamation n'a été faite pendant plus de treize ans et qu'ainsi la négligence grave ne peut être invoquée ; Qu'il est incohérent d'invoquer la faute grave tout en proposant une prolongation contractuelle du contrat à des conditions certes moins avantageuses ; Que l'invocation de son âge est une atteinte intolérable à sa dignité et qu'aucune disposition légale ou médicale n'interdisent l'activité exercée ; Que la société MTS n'a jamais respecté ses obligations contractuelles de transmission mensuelles des extraits de comptes permettant la vérification des commissions ; Que la société MTS ne travaillait pas avec [T] avant la conclusion du contrat de 2010 et que le partenariat ainsi instauré et développé a permis un chiffre d'affaires de plus de 720 000 € sur la seule année 2023. Sur la résistance abusive : Que la société MTS persiste à refuser de verser l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 134 -12 du code de commerce et à transmettre les relevés comptables nécessaires à sa détermination précise ; Que la mauvaise foi de la société MTS est caractérisée par le déni de sa volonté de rupture et la contre-proposition économique inacceptable, pour se soustraire à ses obligations et justifie en conséquence des dommages et intérêts en réparation. A l'appui de ses demandes, la société MTS soutient : Sur l'irrecevabilité à raison d'un défaut de qualité à agir : Que, de jurisprudence constante, le contrat d'agence commerciale, en raison de son caractère intuitu personae ne peut être transmis sans l'accord du cocontractant ; Que Monsieur [F] semble affirmer que le contrat d'agence commerciale a été transféré d'un commun accord à la structure française, alors que l'identité de l'agent commercial ne saurait être modifiée en cours d'exécution du contrat sans la régularisation d'un avenant ; Que l'accord du commettant au transfert n'est pas démontré et qu'en tout état de cause, aucune modification du contrat au transfert de l'agence commerciale à la structure française n'a été confirmée par écrit ; Que Monsieur [F] a profité de la nomination de la nouvelle gouvernance, en 2021, pour facturer ses commissions en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne « [F]unternehmensrat » en lieu et place de sa société de droit allemand [F] UNTERNEHMENSTRAT GMBH ; Que Monsieur [F] ne démontre pas lui avoir communiqué un nouveau relevé d'identité bancaire en 2014 l'informant qu'il conviendrait désormais de verser l'intégralité des commissions sur un compte français à raison de la liquidation de sa société allemande ; Qu'en conservant le libellé de facture « [F]unternehmensrat » de sa société allemande, liquidée en 2014, alors même que son entreprise individuelle ne porte pas ce nom, Monsieur [F] a entretenu la confusion sur la personne morale titulaire de l'agence commerciale ; Qu'en portant la mention de l'article 293 B du code général des impôts sur les factures de commission qu'à compter de 2021, date à laquelle la gouvernance du commettant était modifiée, Monsieur [F] a trompé la vigilance de sa cocontractante ; Qu'il est ainsi démontré que le contrat d'agence commerciale n'a pas été transféré à Monsieur [F], entrepreneur individuel et qu'en conséquence, ce dernier n'a ni qualité à agir, ni intérêt à agir aux fins d'obtention d'une indemnité de résiliation. Sur la résiliation du contrat d'agence commerciale à raison de fautes graves commises par l'agent commercial : Qu'aux termes des dispositions des articles L. 134 -12 et L. 134-13 du code de commerce, la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'agent commercial le prive de son droit à indemnité ; Que la jurisprudence a précisé : que les manquements graves commis par l'agent commercial pendant l'exécution du contrat, y compris ceux découverts après la rupture, peuvent priver l'agent de son droit à indemnité ; que la cession du contrat d'agence commerciale sans l'accord du mandant constitue une faute contractuelle qui justifie la résiliation anticipée du contrat pour faute grave du mandataire sans indemnisation pour celui-ci ; Qu'au cas d'espèce, et si par extraordinaire, le tribunal reconnaissait à Monsieur [F], entrepreneur individuel, la qualité d'agent commercial, trois fautes graves justifiant la rupture du contrat d'agence commerciale sans indemnisation doivent être relevées : * le transfert du contrat d'agence commerciale à sa structure française sans l'écrit contractuellement requis, * la dissimulation de Monsieur [F] de la liquidation de la société allemande, à effet du 15 mai 2014, qu'il dirigeait et le manquement à son obligation d'information, * le non-respect des obligations contractuelles mises à sa charge, notamment l'absence de démarches auprès des autres clients que [T], cités au contrat, et que pourrait expliquer l'âge avancé de Monsieur [F] ; Que la proposition de transaction pour faire survivre le contrat une année supplémentaire avec un taux de commission de 2% ne permet pas d'écarter les fautes graves comme le prétend Monsieur [F], ni de soutenir un chantage économique, car le taux de commissionnement de 2% était déjà appliqué depuis le 1er janvier 2019 ensuite du mécontentement du commettant ; Que son mécontentement quant à son implication a déjà été manifesté à Monsieur [F] dès juin 2018 conduisant à la réduction, à l'initiative du mandataire, à 2% de son taux de commission ; Que le compte rendu de réunion du 6 juillet 2018 et sa conclusion interroge sur la poursuite ou non du partenariat entre les parties ; Que le mécontentement était aussi manifesté dans le courrier de résiliation du 7 septembre 2023 dans les dispositions suivantes « Ma demande de résiliation fait suite à notre entrevue du 19/01/2022 durant laquelle je vous avais fait part de mon souhait de vous voir activement défendre les intérêts de MTS. Depuis lors, nous n'avons pas identifié d'activité en rapport avec les attentes décrites dans le contrat qui nous lie. » * Sur son absence de résistance abusive : Que le versement contesté de l'indemnisation de Monsieur [F] doit être tranchée par le tribunal et ne peut donc servir à demander des dommages et intérêts pour résistance abusive ; Que la contreproposition de survie du contrat pendant un an à un taux de commission réduit avait vocation à formuler une transaction pour résoudre le désaccord sur l'indemnisation de rupture du contrat d'agence commerciale. Elle ne prête pas à interprétation à contrainte économique comme l'entend Monsieur [F] pour motiver la résistance abusive. Sur la demande reconventionnelle au titre de la responsabilité délictuelle de Monsieur [F] : Qu'aux termes des dispositions des articles 1302, 1302 -1, 1302 -3 du code de civil et jurisprudence fournie aux débats, les sommes versées, qui n'étaient pas dues, doivent être restituées ; Qu'au cas d'espèce, elle a versé à Monsieur [F] depuis 2021, en qualité d'entrepreneur individuel français, des commissions qu'il n'avait pas à percevoir, dès lors qu'il n'était pas titulaire du contrat d'agence commerciale ; Qu'elle a versé à Monsieur [F] de 2014 à 2021 des commissions à une société allemande qui n'existait plus ; Qu'ainsi pour ces périodes, les versements indus s'élèvent à 228 194 € qu'elle n'aurait jamais versé si Monsieur [F] ne lui avait pas volontairement dissimulé la liquidation de sa société en 2014 et par conséquence l'extinction du contrat d'agence commerciale.
Motifs
DISCUSSION En l'état des écritures et des débats, le tribunal constate que les demandes de Monsieur [F], entrepreneur individuel, sont fondées sur le contrat d'agence commerciale détenu par sa société française, alors que MTS soutient que le contrat d'agence commerciale de la société allemande n'a jamais été transféré à Monsieur [F], entrepreneur individuel, et que du fait de la liquidation de cette société, la demande de Monsieur [F] est irrecevable. Il y a donc lieu de déterminer le fondement des relations contractuelles entre les parties avant tout examen de la fin de non-recevoir et du bien-fondé des demandes. Sur le contrat d'agence commerciale : Le contrat de commercialisation conclu le 1er janvier 2010 entre la société [F] GmbH et MTS comprend 12 articles. Il est intitulé « Contrat d'Agence Commerciale » et désigne la société [F] GmbH, représentée par son président, Monsieur [F], comme l'agent commercial et la société MTS comme le commettant. Les quatre articles suivants précisent la mission d'agence exclusive pour des clients identifiés et les obligations des parties pour l'exécution du contrat. Les articles 6 et 9 déterminent les taux des commissions par clients, la durée indéterminée du contrat et le préavis de six mois fin de trimestre civil en cas de rupture. Le contrat est régi par le droit du commettant selon son article 10 et le dernier article dispose que « Toutes modifications et additifs au présent contrat doivent être confirmés par écrit». La société [F] GmbH a été dissoute le 10 décembre 2012 et la liquidation judiciaire s'est terminée le 15 mai 2014, date à laquelle elle a cessé d'exister. Le transfert de l'agence commerciale de l'entreprise [F] GmbH à l'entrepreneur individuel sous l'enseigne « BOHMunternehmensrat », n'est pas confirmé par un écrit selon la disposition de l'article 12, par Monsieur [F] qui ne peut donc s'en prévaloir. Le contrat du 1er janvier 2010 a cessé d'exister au 15 mai 2014. Cependant, les relations commerciales ont perduré pour la période postérieure au 15 mai 2014 jusqu'à 2018, puis dans une relation plus tendue ensuite, jusqu'à la résiliation du contrat par la société MTS. Ces relations, sans contrat écrit entre l'entrepreneur individuel français, immatriculé au répertoire SIRENE depuis le 2 janvier 2014 pour l'activité principale de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et la société MTS, ont été matérialisées par des factures, établies à partir des informations données par la société MTS, et régulièrement payées pendant de nombreuses années. Ainsi, l'existence d'une relation contractuelle entre les parties est implicite et non contestable. L'article L. 134-2 du code de commerce définit le contrat d'agence commerciale comme un contrat consensuel. Il n'exige aucun écrit. En conséquence, le tribunal juge la relation contractuelle entre les parties, société commerciale et entrepreneur individuel, établie et que dès lors, Monsieur [F] est fondé à se prévaloir de la qualité d'agent commercial. Sur l'irrecevabilité à raison d'un défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir L'existence et la preuve de la relation contractuelle entre les parties étant établie, la qualité et l'intérêt à agir de Monsieur [F] sont incontestables au regard de la nature des demandes. En conséquence, l'ensemble des moyens opposés sur le défaut de droit d'agir sont mal fondés et la société MTS est déboutée de son exception d'irrecevabilité. Sur les demandes relatives à l'indemnité de fin de contrat : L'article L.134 -12 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. ». L'article L. 134-13 alinéa 1 du même code stipule que : « la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute de l'agent commercial.». Si la rupture est imputable aux torts exclusifs de l'agent, en raison d'une faute grave, l'agent perd son droit à indemnité. En l'espèce, c'est ce qu'entend soutenir la société MTS pour s'opposer à toute demande à ce titre, au motif que Monsieur [F] a commis trois fautes graves : transfert du contrat d'agence commerciale à sa structure française sans l'écrit contractuellement requis et sans son accord ; dissimulation de la liquidation de sa société allemande et manquement à son obligation d'informations ; non-respect des obligations contractuelles mises à sa charge. Il appartient dès lors au tribunal d'examiner chacun de ces griefs afin de déterminer s'ils sont constitutifs d'une faute grave, privative de tout droit à indemnisation. S'agissant du prétendu transfert de contrat et de la dissimulation de la liquidation de la société allemande, l'article 12 du contrat du 1er janvier 2010 signé entre les sociétés MTS et [F] GmbH a clairement stipulé la nécessité d'un écrit pour en modifier les clauses ou additifs, et en conséquence, le transfert à une autre société commerciale dans les mêmes conditions, ou non, d'exécution et d'obligation. L'article L.134-2 du code de commerce conforte la disposition de l'article 12 du contrat. Il précise que chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants. La jurisprudence fournie aux débats (Cour d'appel Bordeaux, 21 septembre 2022, n° 19/06602) commente la cession du contrat d'agence commerciale intervenue sans l'accord du mandant. Aux termes de cette décision, la cession n'est pas nulle si une telle sanction n'est pas prévue au contrat, mais elle constitue une faute contractuelle, qui justifie la résiliation anticipée du contrat pour faute grave du mandataire sans indemnisation pour celui-ci. En l'espèce, la société MTS n'a pas disposé d'information sur la modification du contrat et n'a pas eu la possibilité de délai pour signifier son agrément ou motiver son refus d'agrément de l'entrepreneur français. Elle s'est trouvée reconduite, de fait, dans les mêmes conditions contractuelles que le contrat initial, sans avenant et sans nouveau contrat écrit, en violation des dispositions de l'article 12 du contrat du 1er janvier 2010. L'article L.134-4 du code de commerce précise que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties et que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir d'information réciproque. Au cas d'espèce, l'information de la dissolution de la liquidation de la société allemande, à effet du 15 mai 2014, que Monsieur [F] dirigeait, n'a pas été communiquée à la société MTS, ce qui n'est pas contesté par ce dernier. Ce manquement à son obligation d'information a privé la société MTS de la possibilité de se défaire du contrat, selon ses dispositions prévues à son article 12. Le manquement à l'obligation de loyauté, essentielle au contrat d'intérêt commun, constitue une faute grave au sens de l'article L.134-13 du Code de commerce, qui a elle seule justifie la résiliation sans indemnité, sans qu'il y ait lieu à examen des autres griefs. En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [F] de sa demande de condamnation de la société MTS à lui verser une somme provisionnelle au titre de l'indemnité due au titre de la rupture du contrat d'agence commerciale, ainsi que de sa demande de communication d'extraits de compte sous astreinte, devenue sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Le tribunal ayant jugé que Monsieur [F] avait commis une faute privative de tout droit à indemnité, aucune résistance, obstruction dans l'exécution du contrat ou refus injustifié d'exécution d'obligations légales ne peuvent être allégués à l'encontre de la société MTS. En conséquence, Monsieur [F] est débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes reconventionnelles de la société MTS : A l'appui de sa demande reconventionnelle, la société MTS invoque l'absence de contrat régissant les relations commerciales des parties en suite de l'extinction du contrat du 1er janvier 2010. Comme indiqué supra la relation contractuelle entre les parties est établie, même sans écrit, entre la société MTS et Monsieur [F], entrepreneur individuel. Les conditions de fond ou de forme de l'acceptation par la société MTS de la reconduction de la relation commerciale sur les principes du contrat éteint sont implicites ou tacites et caractérisée par le paiement des factures pendant plusieurs années sans contestation rapportée avant le changement de gouvernance de la société MTS. Les pièces rapportées aux débats, échanges de mails ou compte rendu de réunion, entre Monsieur [F] et la nouvelle gouvernance de MTS justifient des relations de travail, qui ont fait naitre des obligations entre les parties. Ainsi, les factures de Monsieur [F] n'ont pas été acquittées par erreur, ni sous la contrainte et il ne s'agit pas de paiement de dettes d'autrui. Les obligations existent bien et sont démontrées entre celui qui a payé de bonne foi et celui qui a reçu les paiements. Ainsi, l'action en répétition de l'indu présumé de la société MTS est mal fondée. En conséquence, le tribunal déboute la société MTS de sa demande de restitution de la somme de 228 194 € correspondant aux commissions payées à Monsieur [F] entre 2014 et 2024. Sur les autres demandes : Les parties, qui se sont renvoyées les responsabilités de la résiliation contractuelle survenue après une longue collaboration sont déboutées partiellement de leurs demandes principales ou reconventionnelles. En conséquence, il apparaît justifié de laisser les frais irrépétibles à la charge respective de chacune des parties. Les dépens sont partagés à hauteur de la moitié pour chacune des parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, Déboute la société MTS MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE (SAS) de son exception d'irrecevabilité, Juge que Monsieur [B] [F], exerçant sous l'enseigne « [F][M] » a commis une faute grave le privant de tout droit à indemnité,
Dispositif
En conséquence, le déboute de l'intégralité de ses demandes, Déboute la société MTS MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE (SAS) de sa demande reconventionnelle ; Laisse les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties, Ordonne le partage des dépens à part égale entre la société MTS MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE (SAS) et Monsieur [B] [F], exerçant sous l'enseigne « BOHMunternehmensrat ». Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par [A] [O] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2024J09233 - 2600900001/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 09/01/2026 PARTIES Demandeur - [F] [B] [Localité 1] [Localité 2], représentée par Maître Antoine GUERINOT ([Localité 3]) - Défendeur - MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE MTS (SAS) [Adresse 1], représentée par Maître Bertrand GENAUDY (AIN) – Débats à l'audience publique du 07/11/2025 Composition lors des débats et du délibéré : En ayant délibéré, Greffier : Mme Stéphanie GAYET commis greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09/01/2026. Au nom du peuple français FAITS ET PROCEDURE La société MTS MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE (SAS), ci-après dénommée MTS, a pour activité principale la fabrication et le commerce d'articles en matières plastiques. La société [F] UNTERNEHMENSTRAT GMBH, ci-après dénommée [F] GmbH, basée à [Localité 4], exerçait une activité d'agence commerciale et de mise en relation, spécifiquement en automobile ; elle était dirigée par [B] [F]. Le 1er janvier 2010, elles ont signé un contrat à durée indéterminée d'agence commerciale en vue de la collaboration de la société MTS avec des clients allemands. Ce contrat, régi expressément par la loi française, prévoyait une commission exclusive de 4 % sur les factures pièces établies par la société MTS au client [T] et de 5 % pour les clients METABO, [Q], [H], [C] et [T] (autres projets). Après treize années de relations commerciales, la société MTS a résilié le contrat d'agence commerciale par courrier du 7 septembre 2023, au motif d'une insuffisance d'activité en rapport aux attentes décrites au contrat. Par courrier en réponse du 5 octobre 2023, Monsieur [B] [F], entrepreneur individuel immatriculé en France, exerçant sous l'enseigne « BOHMunternehmensrat », ci-après dénommé Monsieur [F], a pris acte de la résiliation du contrat en précisant qu'il était toujours actif pour la société MTS. Le contrat a ainsi pris fin au 31 mars 2024 au terme du préavis contractuel. Le 3 juin 2024, Monsieur [F] mettait en demeure la société MTS, de lui transmettre les extraits de comptes relatifs aux trois derniers exercices comptables (exercices 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) concernant les échanges commerciaux avec la société [T], aux fins de calculer son indemnité de rupture du contrat d'agent commercial. Après divers échanges de mails et courriers entre les parties, la société MTS a transmis le 22 juillet 2024 un relevé comptable à compter du 1er janvier 2023 sans proposition d'indemnisation de la rupture contractuelle, et a fait une contreproposition de poursuite du contrat jusqu'au 30 septembre 2025, avec un taux de commissionnement ramené à 2 %, assorti d'un engagement de rédaction d'un accord de rupture libérant les parties de tout engagement au terme prorogé. Monsieur [F] a décliné cette proposition transactionnelle le 23 juillet 2024 et sollicité à nouveau les documents comptables. A défaut d'obtenir ces informations, par exploit du 16 septembre 2024, signifié à personne, Monsieur [F] a assigné MTS devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 4 octobre 2024. Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 6 mars 2025. Après plusieurs renvois, en accord avec les parties, l'audience de plaidoirie a été fixée au 7 novembre 2025, date à laquelle la cause a été entendue et le jugement mis en délibéré. DEMANDES DES PARTIES Par voie de conclusions n°2 dites récapitulatives et réitérées à la barre, Monsieur [F], demande au tribunal de : Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L.134-12 du code de commerce, Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats, Juger recevables et bien fondées ses demandes ; Juger que la société MTS a procédé de manière unilatérale et non équivoque à la rupture du contrat d'agent commercial conclu avec lui par courrier en date du 7 septembre 2023 ; Juger que cette rupture lui ouvre droit, à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.134-12 du code de commerce ; En conséquence, Condamner la société MTS à communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, l'ensemble des extraits de compte relatifs à leurs relations commerciales pour les exercices 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 ; Condamner la société MTS à lui verser la somme provisionnelle de 28 806,99 € à valoir sur l'indemnité définitive due au titre de la rupture du contrat d'agence commerciale ; Condamner la société MTS à lui verser la somme complémentaire de 10 000 € à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive, obstruction dans l'exécution du contrat et refus injustifié d'exécution de ses obligations légales ; Débouter la société MTS de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions, comme étant mal fondées en fait et en droit ; Condamner la société MTS à lui verser à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société MTS aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire ou judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportés par la société MTS. Par voie de conclusions en réponse n°3 dites récapitulatives et réitérées à la barre, la société MTS demande au tribunal de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 134-4, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, Vu les articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis Juger que le contrat d'agence commerciale n'a pas été transféré à Monsieur [F] es qualité d'entrepreneur individuel ; En conséquence, Juger que Monsieur [F] n'est pas son agent commercial ; Juger que Monsieur [F] n'a ni qualité ni intérêt à agir ; Déclarer l'intégralité de ses demandes irrecevables. Au fond Juger que Monsieur [F] a commis des fautes graves justifiant la rupture du contrat d'agence commerciale en ce qu'il a : Imposé un transfert du contrat d'agence commerciale litigieux à sa structure française sans l'écrit contractuellement requis et sans son accord ; Dissimulé la liquidation de sa société allemande et manqué à son obligation d'informations ; Violé les obligations contractuelles mises à sa charge. Juger que ces fautes sont graves en ce qu'elles portent atteinte à la finalité commune du mandat et rendent impossible le maintien du lien contractuel ; Juger que la société MTS n'a commis aucune résistance abusive. En conséquence, Juger que le contrat d'agence commerciale a été résilié à raison des fautes graves commises par Monsieur [F], le privant ainsi de toute indemnité de rupture ; Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel Juger que Monsieur [F] a usé de procédés déloyaux en lui dissimulant volontairement la liquidation de sa société allemande Bohmunternehmensrat Gmbh d'une part et en s'étant d'autre part substitué lui-même à sa société liquidée en 2021 en qualité d'agent commercial; Juger qu'elle a dès lors indûment versé des commissions à la société Bohmunternehmensrat Gmbh à compter de 2014, puis à Monsieur [F] es qualité d'entrepreneur individuel à compter de 2021 ; En conséquence, Condamner Monsieur [F] à lui restituer la somme de 228 194 € correspondant aux commissions qu'il a indûment perçues entre 2014 et 2024 ; En toute hypothèse Condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES Monsieur [F] fait valoir à l'appui de ses demandes : Sur l'indemnité de fin de contrat : Qu'en cas de rupture des relations d'agent commercial avec son mandant, il lui est dû une indemnité légale compensatrice en réparation du préjudice subi évaluée à deux années de commissions perçues calculées sur la base des revenus moyens annuels des dernières années de collaboration ; Que la rupture du contrat par courrier du 7 septembre 2023 à l'initiative du mandant a été soudaine, claire et non équivoque ; Que conformément aux dispositions du contrat d'agent commercial, la relation contractuelle a perduré pendant les six mois du préavis au terme duquel l'indemnité de rupture était devenue exigible ; Que l'initiative de négociations avec des interlocuteurs de [T] [P] et sa filiale [U] et les visites commerciales auprès d'autres partenaires de l'industrie automobile allemande attestent d'une collaboration commerciale effective ; Qu'ainsi, les affirmations de la société MTS sur une supposée inactivité sont malveillantes et mensongères ; Qu'il est tout aussi inacceptable qu'il n'ait pas été inscrit comme contact référent dans les documents d'ouverture de compte [U] transmis à la société MTS, empêchant de fait toute continuité opérationnelle ; Que les éléments financiers lui permettant de vérifier l'assiette et le calcul de son indemnité de rupture contractuel n'ont pas été transmis par la société MTS ; Que celle-ci ne saurait être inférieure 28 806,99 € sur la base des informations partielles obtenues de la société MTS avec le client [T] pour la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2024 ; Qu'ainsi ses demandes, à titre provisionnel de la somme de 28 806,96 € à valoir sur le montant total de l'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale et de communication sous astreinte des informations financières complémentaires sont justifiées ; Qu'en résiliant le contrat d'agence commerciale, puis refusant de verser l'indemnité de rupture et enfin tenté de le réactiver en abaissant son taux de commission, la société MTS a voulu tirer profit de sa situation de dépendance économique et s'est livrée à une entreprise de dissimulation mémorielle de la relation historique des parties ; Que la société MTS produit un compte rendu non signé d'une réunion, dont il n'a jamais eu connaissance et prétend une renégociation de commission jamais actée, pour contester l'identité de l'agent qu'elle rémunérait et invoquer des manquements imaginaires du mandataire. Sur les demandes reconventionnelles de la société MTS : Que la société MTS verse aux débats, pour renverser la charge de la rupture contractuelle, un compte rendu de réunion non signé du 6 juillet 2018, établi rétroactivement et alléguant des prétendues carences du mandataire ; Qu'en fait, cette réunion du 6 juillet 2018 avait pour objet la clarification des marges et des prix de revient, sans décision sur la commission contractuelle ; Qu'il prend connaissance de cette pièce dans le cadre de la présente instance et qu'elle doit être considérée comme irrecevable ; Que les griefs invoqués à son encontre ne relèvent nullement d'une faute grave au sens restrictif et jurisprudentiel de l'article L. 134 -13 du code de commerce ; Qu'aucune procédure de mise en demeure ou de réclamation n'a été faite pendant plus de treize ans et qu'ainsi la négligence grave ne peut être invoquée ; Qu'il est incohérent d'invoquer la faute grave tout en proposant une prolongation contractuelle du contrat à des conditions certes moins avantageuses ; Que l'invocation de son âge est une atteinte intolérable à sa dignité et qu'aucune disposition légale ou médicale n'interdisent l'activité exercée ; Que la société MTS n'a jamais respecté ses obligations contractuelles de transmission mensuelles des extraits de comptes permettant la vérification des commissions ; Que la société MTS ne travaillait pas avec [T] avant la conclusion du contrat de 2010 et que le partenariat ainsi instauré et développé a permis un chiffre d'affaires de plus de 720 000 € sur la seule année 2023. Sur la résistance abusive : Que la société MTS persiste à refuser de verser l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 134 -12 du code de commerce et à transmettre les relevés comptables nécessaires à sa détermination précise ; Que la mauvaise foi de la société MTS est caractérisée par le déni de sa volonté de rupture et la contre-proposition économique inacceptable, pour se soustraire à ses obligations et justifie en conséquence des dommages et intérêts en réparation. A l'appui de ses demandes, la société MTS soutient : Sur l'irrecevabilité à raison d'un défaut de qualité à agir : Que, de jurisprudence constante, le contrat d'agence commerciale, en raison de son caractère intuitu personae ne peut être transmis sans l'accord du cocontractant ; Que Monsieur [F] semble affirmer que le contrat d'agence commerciale a été transféré d'un commun accord à la structure française, alors que l'identité de l'agent commercial ne saurait être modifiée en cours d'exécution du contrat sans la régularisation d'un avenant ; Que l'accord du commettant au transfert n'est pas démontré et qu'en tout état de cause, aucune modification du contrat au transfert de l'agence commerciale à la structure française n'a été confirmée par écrit ; Que Monsieur [F] a profité de la nomination de la nouvelle gouvernance, en 2021, pour facturer ses commissions en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne « [F]unternehmensrat » en lieu et place de sa société de droit allemand [F] UNTERNEHMENSTRAT GMBH ; Que Monsieur [F] ne démontre pas lui avoir communiqué un nouveau relevé d'identité bancaire en 2014 l'informant qu'il conviendrait désormais de verser l'intégralité des commissions sur un compte français à raison de la liquidation de sa société allemande ; Qu'en conservant le libellé de facture « [F]unternehmensrat » de sa société allemande, liquidée en 2014, alors même que son entreprise individuelle ne porte pas ce nom, Monsieur [F] a entretenu la confusion sur la personne morale titulaire de l'agence commerciale ; Qu'en portant la mention de l'article 293 B du code général des impôts sur les factures de commission qu'à compter de 2021, date à laquelle la gouvernance du commettant était modifiée, Monsieur [F] a trompé la vigilance de sa cocontractante ; Qu'il est ainsi démontré que le contrat d'agence commerciale n'a pas été transféré à Monsieur [F], entrepreneur individuel et qu'en conséquence, ce dernier n'a ni qualité à agir, ni intérêt à agir aux fins d'obtention d'une indemnité de résiliation. Sur la résiliation du contrat d'agence commerciale à raison de fautes graves commises par l'agent commercial : Qu'aux termes des dispositions des articles L. 134 -12 et L. 134-13 du code de commerce, la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'agent commercial le prive de son droit à indemnité ; Que la jurisprudence a précisé : que les manquements graves commis par l'agent commercial pendant l'exécution du contrat, y compris ceux découverts après la rupture, peuvent priver l'agent de son droit à indemnité ; que la cession du contrat d'agence commerciale sans l'accord du mandant constitue une faute contractuelle qui justifie la résiliation anticipée du contrat pour faute grave du mandataire sans indemnisation pour celui-ci ; Qu'au cas d'espèce, et si par extraordinaire, le tribunal reconnaissait à Monsieur [F], entrepreneur individuel, la qualité d'agent commercial, trois fautes graves justifiant la rupture du contrat d'agence commerciale sans indemnisation doivent être relevées : * le transfert du contrat d'agence commerciale à sa structure française sans l'écrit contractuellement requis, * la dissimulation de Monsieur [F] de la liquidation de la société allemande, à effet du 15 mai 2014, qu'il dirigeait et le manquement à son obligation d'information, * le non-respect des obligations contractuelles mises à sa charge, notamment l'absence de démarches auprès des autres clients que [T], cités au contrat, et que pourrait expliquer l'âge avancé de Monsieur [F] ; Que la proposition de transaction pour faire survivre le contrat une année supplémentaire avec un taux de commission de 2% ne permet pas d'écarter les fautes graves comme le prétend Monsieur [F], ni de soutenir un chantage économique, car le taux de commissionnement de 2% était déjà appliqué depuis le 1er janvier 2019 ensuite du mécontentement du commettant ; Que son mécontentement quant à son implication a déjà été manifesté à Monsieur [F] dès juin 2018 conduisant à la réduction, à l'initiative du mandataire, à 2% de son taux de commission ; Que le compte rendu de réunion du 6 juillet 2018 et sa conclusion interroge sur la poursuite ou non du partenariat entre les parties ; Que le mécontentement était aussi manifesté dans le courrier de résiliation du 7 septembre 2023 dans les dispositions suivantes « Ma demande de résiliation fait suite à notre entrevue du 19/01/2022 durant laquelle je vous avais fait part de mon souhait de vous voir activement défendre les intérêts de MTS. Depuis lors, nous n'avons pas identifié d'activité en rapport avec les attentes décrites dans le contrat qui nous lie. » * Sur son absence de résistance abusive : Que le versement contesté de l'indemnisation de Monsieur [F] doit être tranchée par le tribunal et ne peut donc servir à demander des dommages et intérêts pour résistance abusive ; Que la contreproposition de survie du contrat pendant un an à un taux de commission réduit avait vocation à formuler une transaction pour résoudre le désaccord sur l'indemnisation de rupture du contrat d'agence commerciale. Elle ne prête pas à interprétation à contrainte économique comme l'entend Monsieur [F] pour motiver la résistance abusive. Sur la demande reconventionnelle au titre de la responsabilité délictuelle de Monsieur [F] : Qu'aux termes des dispositions des articles 1302, 1302 -1, 1302 -3 du code de civil et jurisprudence fournie aux débats, les sommes versées, qui n'étaient pas dues, doivent être restituées ; Qu'au cas d'espèce, elle a versé à Monsieur [F] depuis 2021, en qualité d'entrepreneur individuel français, des commissions qu'il n'avait pas à percevoir, dès lors qu'il n'était pas titulaire du contrat d'agence commerciale ; Qu'elle a versé à Monsieur [F] de 2014 à 2021 des commissions à une société allemande qui n'existait plus ; Qu'ainsi pour ces périodes, les versements indus s'élèvent à 228 194 € qu'elle n'aurait jamais versé si Monsieur [F] ne lui avait pas volontairement dissimulé la liquidation de sa société en 2014 et par conséquence l'extinction du contrat d'agence commerciale. DISCUSSION En l'état des écritures et des débats, le tribunal constate que les demandes de Monsieur [F], entrepreneur individuel, sont fondées sur le contrat d'agence commerciale détenu par sa société française, alors que MTS soutient que le contrat d'agence commerciale de la société allemande n'a jamais été transféré à Monsieur [F], entrepreneur individuel, et que du fait de la liquidation de cette société, la demande de Monsieur [F] est irrecevable. Il y a donc lieu de déterminer le fondement des relations contractuelles entre les parties avant tout examen de la fin de non-recevoir et du bien-fondé des demandes. Sur le contrat d'agence commerciale : Le contrat de commercialisation conclu le 1er janvier 2010 entre la société [F] GmbH et MTS comprend 12 articles. Il est intitulé « Contrat d'Agence Commerciale » et désigne la société [F] GmbH, représentée par son président, Monsieur [F], comme l'agent commercial et la société MTS comme le commettant. Les quatre articles suivants précisent la mission d'agence exclusive pour des clients identifiés et les obligations des parties pour l'exécution du contrat. Les articles 6 et 9 déterminent les taux des commissions par clients, la durée indéterminée du contrat et le préavis de six mois fin de trimestre civil en cas de rupture. Le contrat est régi par le droit du commettant selon son article 10 et le dernier article dispose que « Toutes modifications et additifs au présent contrat doivent être confirmés par écrit». La société [F] GmbH a été dissoute le 10 décembre 2012 et la liquidation judiciaire s'est terminée le 15 mai 2014, date à laquelle elle a cessé d'exister. Le transfert de l'agence commerciale de l'entreprise [F] GmbH à l'entrepreneur individuel sous l'enseigne « BOHMunternehmensrat », n'est pas confirmé par un écrit selon la disposition de l'article 12, par Monsieur [F] qui ne peut donc s'en prévaloir. Le contrat du 1er janvier 2010 a cessé d'exister au 15 mai 2014. Cependant, les relations commerciales ont perduré pour la période postérieure au 15 mai 2014 jusqu'à 2018, puis dans une relation plus tendue ensuite, jusqu'à la résiliation du contrat par la société MTS. Ces relations, sans contrat écrit entre l'entrepreneur individuel français, immatriculé au répertoire SIRENE depuis le 2 janvier 2014 pour l'activité principale de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et la société MTS, ont été matérialisées par des factures, établies à partir des informations données par la société MTS, et régulièrement payées pendant de nombreuses années. Ainsi, l'existence d'une relation contractuelle entre les parties est implicite et non contestable. L'article L. 134-2 du code de commerce définit le contrat d'agence commerciale comme un contrat consensuel. Il n'exige aucun écrit. En conséquence, le tribunal juge la relation contractuelle entre les parties, société commerciale et entrepreneur individuel, établie et que dès lors, Monsieur [F] est fondé à se prévaloir de la qualité d'agent commercial. Sur l'irrecevabilité à raison d'un défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir L'existence et la preuve de la relation contractuelle entre les parties étant établie, la qualité et l'intérêt à agir de Monsieur [F] sont incontestables au regard de la nature des demandes. En conséquence, l'ensemble des moyens opposés sur le défaut de droit d'agir sont mal fondés et la société MTS est déboutée de son exception d'irrecevabilité. Sur les demandes relatives à l'indemnité de fin de contrat : L'article L.134 -12 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. ». L'article L. 134-13 alinéa 1 du même code stipule que : « la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute de l'agent commercial.». Si la rupture est imputable aux torts exclusifs de l'agent, en raison d'une faute grave, l'agent perd son droit à indemnité. En l'espèce, c'est ce qu'entend soutenir la société MTS pour s'opposer à toute demande à ce titre, au motif que Monsieur [F] a commis trois fautes graves : transfert du contrat d'agence commerciale à sa structure française sans l'écrit contractuellement requis et sans son accord ; dissimulation de la liquidation de sa société allemande et manquement à son obligation d'informations ; non-respect des obligations contractuelles mises à sa charge. Il appartient dès lors au tribunal d'examiner chacun de ces griefs afin de déterminer s'ils sont constitutifs d'une faute grave, privative de tout droit à indemnisation. S'agissant du prétendu transfert de contrat et de la dissimulation de la liquidation de la société allemande, l'article 12 du contrat du 1er janvier 2010 signé entre les sociétés MTS et [F] GmbH a clairement stipulé la nécessité d'un écrit pour en modifier les clauses ou additifs, et en conséquence, le transfert à une autre société commerciale dans les mêmes conditions, ou non, d'exécution et d'obligation. L'article L.134-2 du code de commerce conforte la disposition de l'article 12 du contrat. Il précise que chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants. La jurisprudence fournie aux débats (Cour d'appel Bordeaux, 21 septembre 2022, n° 19/06602) commente la cession du contrat d'agence commerciale intervenue sans l'accord du mandant. Aux termes de cette décision, la cession n'est pas nulle si une telle sanction n'est pas prévue au contrat, mais elle constitue une faute contractuelle, qui justifie la résiliation anticipée du contrat pour faute grave du mandataire sans indemnisation pour celui-ci. En l'espèce, la société MTS n'a pas disposé d'information sur la modification du contrat et n'a pas eu la possibilité de délai pour signifier son agrément ou motiver son refus d'agrément de l'entrepreneur français. Elle s'est trouvée reconduite, de fait, dans les mêmes conditions contractuelles que le contrat initial, sans avenant et sans nouveau contrat écrit, en violation des dispositions de l'article 12 du contrat du 1er janvier 2010. L'article L.134-4 du code de commerce précise que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties et que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir d'information réciproque. Au cas d'espèce, l'information de la dissolution de la liquidation de la société allemande, à effet du 15 mai 2014, que Monsieur [F] dirigeait, n'a pas été communiquée à la société MTS, ce qui n'est pas contesté par ce dernier. Ce manquement à son obligation d'information a privé la société MTS de la possibilité de se défaire du contrat, selon ses dispositions prévues à son article 12. Le manquement à l'obligation de loyauté, essentielle au contrat d'intérêt commun, constitue une faute grave au sens de l'article L.134-13 du Code de commerce, qui a elle seule justifie la résiliation sans indemnité, sans qu'il y ait lieu à examen des autres griefs. En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [F] de sa demande de condamnation de la société MTS à lui verser une somme provisionnelle au titre de l'indemnité due au titre de la rupture du contrat d'agence commerciale, ainsi que de sa demande de communication d'extraits de compte sous astreinte, devenue sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Le tribunal ayant jugé que Monsieur [F] avait commis une faute privative de tout droit à indemnité, aucune résistance, obstruction dans l'exécution du contrat ou refus injustifié d'exécution d'obligations légales ne peuvent être allégués à l'encontre de la société MTS. En conséquence, Monsieur [F] est débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes reconventionnelles de la société MTS : A l'appui de sa demande reconventionnelle, la société MTS invoque l'absence de contrat régissant les relations commerciales des parties en suite de l'extinction du contrat du 1er janvier 2010. Comme indiqué supra la relation contractuelle entre les parties est établie, même sans écrit, entre la société MTS et Monsieur [F], entrepreneur individuel. Les conditions de fond ou de forme de l'acceptation par la société MTS de la reconduction de la relation commerciale sur les principes du contrat éteint sont implicites ou tacites et caractérisée par le paiement des factures pendant plusieurs années sans contestation rapportée avant le changement de gouvernance de la société MTS. Les pièces rapportées aux débats, échanges de mails ou compte rendu de réunion, entre Monsieur [F] et la nouvelle gouvernance de MTS justifient des relations de travail, qui ont fait naitre des obligations entre les parties. Ainsi, les factures de Monsieur [F] n'ont pas été acquittées par erreur, ni sous la contrainte et il ne s'agit pas de paiement de dettes d'autrui. Les obligations existent bien et sont démontrées entre celui qui a payé de bonne foi et celui qui a reçu les paiements. Ainsi, l'action en répétition de l'indu présumé de la société MTS est mal fondée. En conséquence, le tribunal déboute la société MTS de sa demande de restitution de la somme de 228 194 € correspondant aux commissions payées à Monsieur [F] entre 2014 et 2024. Sur les autres demandes : Les parties, qui se sont renvoyées les responsabilités de la résiliation contractuelle survenue après une longue collaboration sont déboutées partiellement de leurs demandes principales ou reconventionnelles. En conséquence, il apparaît justifié de laisser les frais irrépétibles à la charge respective de chacune des parties. Les dépens sont partagés à hauteur de la moitié pour chacune des parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, Déboute la société MTS MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE (SAS) de son exception d'irrecevabilité, Juge que Monsieur [B] [F], exerçant sous l'enseigne « [F][M] » a commis une faute grave le privant de tout droit à indemnité, En conséquence, le déboute de l'intégralité de ses demandes, Déboute la société MTS MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE (SAS) de sa demande reconventionnelle ; Laisse les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties, Ordonne le partage des dépens à part égale entre la société MTS MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE (SAS) et Monsieur [B] [F], exerçant sous l'enseigne « BOHMunternehmensrat ». Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par [A] [O] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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- 8 mars 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/00318
en commun : code de commerce L134-2, code de commerce L134-13, code de commerce L134-4
- 1 août 2023 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 21/01781
en commun : code de commerce L134-2, code de commerce L134-13, code de commerce L134-4
- 25 juin 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/01377
en commun : code de commerce L134-2, code de commerce L134-13, code de commerce L134-4
- 30 janvier 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2022030910
en commun : code de commerce L134-2, code de commerce L134-13, code de commerce L134-4
- 18 juin 2025 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024008354
en commun : code de commerce L134-2, code de commerce L134-12, code de commerce L134-4
- 4 juin 2025 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2023019286
en commun : code de commerce L134-2, code de commerce L134-12, code de commerce L134-13
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