Décision de justice
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 5 décembre 2025, n° 2024J11583
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FAITS ET PROCEDURE Madame [Y] [M] et Monsieur [F] [I] ont entretenu une relation de concubinage durant 22 ans, de laquelle sont issus deux enfants. Ils ont conclu un PACS devant le tribunal d'instance de Trévoux le 30 juillet 2007. En février 2017, ils ont décidé de constituer une société, la société [A], ayant pour objet social des opérations de « marchand de biens », dont ils détenaient chacun 50 % de titres. En décembre 2020, Madame [M] et Monsieur [I] ont décidé de mettre un terme à leur vie commune et ont fait enregistrer la dissolution de leur PACS le 14 avril 2022. En juin 2022, les deux associés de la société [A] ont validé les comptes 2021. En 2022, la société [A] n'a pas eu d'activité et son actif se limite à un véhicule Porsche acquis en 2018 et à un appartement. Par mail du 7 avril 2023, l'expert-comptable de la société [A] a demandé à Madame [M] le remboursement des avantages en nature, dont elle avait bénéficié pour l'usage d'un véhicule Golf Volkswagen appartenant à la société, utilisé de 2018 à 2022, évalué à un montant total de 4 981,80 €, ce que cette dernière a refusé, tout comme elle a refusé de valider les comptes annuels 2022. Le 25 mai 2023, Madame [M], qui exerçait jusqu'alors les fonctions de directeur général et ce depuis la création de la société, a démissionné de ses fonctions et a souhaité se retirer du capital de la société [A]. Le 4 juillet 2023, elle a formulé auprès du conseil de M. [I], son souhait de retrait et a proposé de lui céder les 50% des titres de la société qu'elle possédait pour la somme de 120 466 €. Sans réponse, après une relance du 4 septembre 2023, elle a adressé à Monsieur [I], un courrier le 8 novembre 2023, lui demandant en application de l'article L.225-232 du Code de commerce, des précisions sur l'inertie de la société et sur l'utilisation des actifs de cette dernière par la présidence à des fins personnelles, notamment d'un véhicule Porsche valorisé à 69 800 €. Le 23 novembre 2023, ce dernier a répondu être à l'initiative des différentes opérations réalisées antérieurement par la société, a rappelé que cette société avait été créée pour constituer un patrimoine au profit de leurs enfants et a reconnu se rendre à titre occasionnel à des manifestations sportives avec le véhicule appartenant à la société, mais n'a pas répondu à la demande de compte-rendu de l'activité courante de la société. Le 16 janvier 2024, Madame [M] lui demandait de nouveau des justificatifs d'activité de la société et prenait acte de ses dires, tout en dénonçant l'usage illicite fait par Monsieur [I] dudit véhicule et en demandant des justifications quant à la disparition de son compte courant des écritures comptables de la société. Le 27 mars 2024, par la voie de son conseil, Monsieur [I] répondait point par point aux arguments de Madame [M] et indiquait à son ex-concubine qu'il était favorable à la transmission de la société à leurs deux enfants. Par jugement du 23 mai 2025 devenu définitif, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre les ex-concubins et commis pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de ladite indivision Maître [T] [N], Notaire à [Localité 2]. Des différends d'ordre privé, sans rapport avec la présente instance, sont intervenus entre les exconjoints et ont donné lieu à divers dépôts de plainte de part et d'autre. C'est dans ce contexte, qu'au motif de la disparition de tout affectio societatis, Madame [M], selon exploits séparés signifiés non à personne le 21 novembre 2024, a assigné Monsieur [I] et la société [A] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse à l'audience du 20 décembre 2024. Lors de cette audience les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant le juge chargé de l'instruction (JCIA) à l'audience du 15 mai 2025. Après différents échanges entre les parties et en accord avec elles, l'affaire a été fixée lors de l'audience du JCIA du 3 juillet 2025 en plaidoirie interactive à l'audience du 3 octobre 2025. Par courrier du 10 juillet 2025, le conseil de Madame [M] indiquait ne pas avoir été destinataire des dernières conclusions de son adversaire, alors même qu'il avait requis la fixation du dossier et sollicitait donc un report de clôture. En réponse et par mail du 17 juillet 2025, il leur a été signifié de faire parvenir au greffe, pour le conseil de Madame [M] ses conclusions pour le 21 juillet dernier délai, et pour le conseil de Monsieur [I] d'adresser les siennes au greffe pour le 4 septembre à midi, dernier délai pour une clôture des débats, fixée au 5 septembre 2025. Les parties ont respecté ce calendrier. Toutefois, le conseil de Madame [M] a fait parvenir au greffe de nouvelles conclusions, le 5 septembre en réponse à celles de son adversaire, reçues le 3 septembre. Ce dernier a cru devoir répondre par des conclusions n°4 reçues au greffe le 19 septembre 2025. Le conseil de Madame [M] a fait parvenir au greffe, le 1er octobre 2025, des conclusions aux fins de rejet de conclusions post-clôture. Le tribunal constate que les dernières conclusions de Madame [M], déposées le jour de la clôture (le 5 septembre), n'apportent aucun élément nouveau de droit ou de fait susceptible de désorganiser la défense de l'adversaire. Il constate qu'il en est de même s'agissant des conclusions N°4 de Monsieur [I] déposées après la date de clôture. En outre, elles sont réputées non contradictoires, car transmises hors « temps utile », puisque la partie adverse a été privée de la faculté d'exercer son droit de réponse. Au surplus le tribunal rappelle aux parties lors de l'audience qu'il leur est loisible de développer leurs arguments oralement. En conséquence, en accord avec les parties, à l'audience, seules seront retenues, les conclusions n° 3 de Madame [M] et les conclusions N°3 de Monsieur [I] et l'ensemble des pièces annexées, en ce compris les pièces N°50,51 et 52. Toutes les autres conclusions sont écartées, de même que les pièces transmises après le 5 septembre 2025. L'affaire entendue en plaidoirie interactive à l'audience du 3 octobre 2025 a été mise en délibéré. DEMANDES DES PARTIES Par voie de conclusions n°3 réputées récapitulatives, réitérées à la barre, Madame [M] demande au tribunal de : Vu les articles 1832 à 1844–17 du Code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Prononcer la dissolution de la société [A] pour justes motifs et nommer tel liquidateur qu'il plaira pour procéder à la liquidation de ladite société et accomplir les formalités légales afférentes ; Débouter Monsieur [I] et la société [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'exécution de la décision à venir. Par voie de conclusions en défense récapitulatives n°3 réitérées à la barre, Monsieur [I] et la société [A] demandent au tribunal de : Vu les articles 1832 à 1844–17 du Code civil, Vu les articles du code de procédure civile et notamment l'article 700, Vu les pièces versées aux débats, Juger que la mésentente avec Madame [M] ne paralyse en rien le fonctionnement de l'activité de la société [A] ; En conséquence, Débouter Madame [M] de sa demande de dissolution de la société [A] ; Débouter Madame [M] de toutes demandes et prétentions contraires ; Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [M] à payer à la société [A] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Juger qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Madame [M] aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES A l'appui de ses demandes, Madame [M] expose notamment : Sur le bien-fondé de la demande de dissolution de la société [A] : Qu'en application de l'article 1844-7-5° du Code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; Que selon la jurisprudence, la mésentente marquée entre associés, notamment au regard de son intensité et/ou de sa durée, qui paralyse le fonctionnement l'activité de la société, justifie le prononcé par le juge de sa dissolution ; Que la jurisprudence admet également que la mésentente entre associés qui trouve son origine dans les relations personnelles d'ex-conjoints permet de caractériser une perte de l'affectio societatis et un motif légitime de dissolution judiciaire ; Qu'en l'espèce, le terme du concubinage des parties a été particulièrement conflictuel et a eu notamment pour conséquence la mise en sommeil de leur société, qui depuis 2021, n'a plus d'activité ; Que Monsieur [I] a délibérément mis la société à l'arrêt, poursuivant ses activités de marchand de biens dans une autre structure, dont il l'associé unique, la société SBPI, dont le siège se trouve à la même adresse que celui de la société [A], et qui, elle, est active sur le même marché ; Que la société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours des deux derniers exercices, alors qu'elle doit faire face à ses charges courantes, et qu'en conséquence, ses résultats se dégradent : l'exercice clos le 31 décembre 2021 se traduisant par une perte de 7 195 € et celui clos le 31 décembre 2023 par une perte de 17 371 € ; Que dans ces conditions, l'approbation des comptes annuels n'est plus possible ; Que rien n'a été fait pour vendre ou louer l'appartement encore détenu par la société et que Monsieur [I] est défaillant à démontrer sa prétendue prise de valeur ; Qu'aucun élément n'est produit pour étayer la thèse que cet appartement ne serait pas louable à défaut d'être pourvu d'une cuisine et qu'un bail dit « mobilité » ne serait pas rentable ; Que l'inaction de Monsieur [I] vis-à-vis de cet appartement est antinomique avec l'intérêt social de la société et constitue un blocage pour l'exercice de l'objet social ; Que s'agissant du véhicule de collection détenu par la société, cette acquisition est sans rapport avec l'objet ou l'intérêt social de l'entreprise et que son usage exclusif par Monsieur [I] constitue un abus de bien sociaux ; Que les contacts, dont se prévaut Monsieur [I] lors de ses participations à des manifestations sportives automobiles, n'apportent rien à l'activité de la société [A] et pourraient servir les intérêts de sa société concurrente située à la même adresse, en contravention de son obligation de loyauté et de fidélité ; Que cette « double casquette » de Monsieur [I] nuit aux intérêts de la société [A] probablement au profit de la société SBPI, dont la mise en sommeil n'est nullement démontrée, alors même qu'elle a racheté 51 % des parts de la société AHORA IMOBILIER, spécialisée dans la rénovation, l'achat et la revente de biens immobiliers et qu'elle dépose ses comptes chaque année ; Qu'en tout état de cause, la relation des deux associés est rythmée par des procédures judiciaires civiles et pénales ; Que les associés sont en désaccord sur la manière d'exercer l'activité, sur les véhicules utilisés, que ce soit le véhicule Volkswagen ou le véhicule Porsche et sur le prix des parts à céder ; Que le contexte dans lequel la société a été créé n'existe plus ; Que la poursuite de l'activité de la société [A] est compromise, puisque tout affectio societatis est perdu. En réponse, Monsieur [I] et la société [A] exposent principalement : Sur l'absence de justes motifs justifiant la dissolution de la société [A] : Qu'aux termes de l'article 1844-7 du Code civil et de la jurisprudence en découlant, la dissolution d'une société ne peut être prononcée qu'après l'appréciation restrictive des conditions essentielles suivantes, à savoir : la mésentente entraîne une véritable paralysie du fonctionnement de la société, l'associé qui demande la dissolution prouve la mésentente sérieuse, l'associé qui saisit le juge n'est pas à l'origine de la mésentente ; Que ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce ; Qu'il n'est pas en situation de racheter les parts de Madame [M], tant que la liquidation de l'indivision entre eux ne sera pas intervenue, étant rappelé que le JAF dans son jugement du 23 mai 2025 a donné mission au notaire chargé de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de leur indivision de notamment « déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie- Dans ce dernier cas : estimer cet apport personnel,… de valoriser les parts détenues par chacun des concubins dans la SAS [A] …»; Qu'aujourd'hui, la société ne génère aucun frais pour Madame [M] et qu'elle ne lui a jamais procuré de revenu ; Que la société n'est pas laissée à l'abandon et que son fonctionnement n'est pas arrêté par la mésentente, mais par l'activité immobilière actuelle ; Que la société est mise en attente et non mise en sommeil au sens juridique du terme, qu'elle reste à la recherche de projets et surveille le marché dans l'attente de son amélioration ; Qu'elle est à jour de son assurance responsabilité civile, assurance qu'elle n'aurait pas renouvelée si elle avait été mise en sommeil ; Que les actifs qu'elle détient prennent de la valeur qu'il s'agisse de la Porsche ou de l'appartement ; Qu'il utilise sa participation à des événements sportifs pour rencontrer des professionnels du secteur automobile et mettre en avant son véhicule ; Que l'investissement dans une cuisine suggéré par Madame [M] pour l'appartement ne serait pas rentable ; Que c'est Madame [M], qui est à l'origine de la mésentente, mésentente qui trouve son origine dans la demande de l'expert-comptable de la société du remboursement de l'avantage en nature, dont elle bénéficiait sous forme de l'usage d'un véhicule GOLF de 2018 à 2022 ; Qu'elle n'a pas répondu au courrier qu'il lui a adressé le 27 mars 2024 lui indiquant que ses parts ne pouvaient être valorisées à plus de 30 000 €. Sur l'exécution provisoire : Que rien ne justifie que la décision soit assortie de l'exécution provisoire.
Motifs
DISCUSSION Les parties conviennent que la rupture intervenue dans leur couple en 2020 a fortement dégradé leurs relations, qui sont devenues conflictuelles tant sur le plan des sujets domestiques que dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la société [A], dont ils détiennent chacun 50% du capital. Toutefois, elles s'opposent sur les conséquences de cette dégradation sur leur activité professionnelle, Madame [M] considérant que les conditions d'application de l'article 1844-7 5° du Code civil sont réunies, alors que Monsieur [I] conteste formellement toute difficulté de fonctionnement. L'article 1844-7 5° dudit code dispose que : « La société prend fin… par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. ». Selon une jurisprudence constante, la mésentente qui paralyse le fonctionnement ou l'activité de la société justifie le prononcé de la dissolution. Il appartient dès lors à Madame [M] de démontrer que la mésentente entre associés compromet le fonctionnement normal de la société [A] et entraîne une véritable paralysie. Par ailleurs, elle doit démontrer qu'elle n'est pas à l'origine de cette mésentente, contrairement à ce que soutient Monsieur [I]. Sur le bien-fondé de la demande de Madame [M] Sur l'existence d'une sérieuse et persistante mésentente S'agissant de l'activité, il résulte de l'analyse des pièces produites aux débats que le chiffre d'affaires de la société est passé de 146 504 € en 2020 à 0 de chiffre d'affaires en 2022 et 2023. Alors que les exercices de 2020 et de 2021 ont dégagé respectivement un bénéfice de 7 305 € et de 65 046 €, les exercices 2022 et 2023 se sont traduits par des pertes de 7 195 € et de 17 371 €. Selon les comptes annuels, il est ainsi établi que la société ne fonctionne plus de manière satisfaisante, puisqu'elle ne réalise plus de bénéfices, contrairement à ce qui se passait avant la mésentente entre associés. Si le versement de revenus ou de dividendes avant la mésentente n'est pas démontré, il n'en demeure pas moins que cela reste un droit pour les associés, qui au regard des résultats ne peut être envisagé. Par ailleurs, les procès-verbaux des assemblées générales des 29 juin 2021 et 20 mai 2022 concernant les comptes 2020 et 2021, établissent que les résolutions présentées ont toutes été approuvées à l'unanimité. Mais lors de l'assemblée générale du 28 juin 2023 concernant les comptes 2022, les résolutions portant sur l'approbation des comptes et le quitus au président, l'affectation du résultat et sur le rapport spécial du président ont toutes été rejetées faute de majorité. Il en a été de même pour celle du 14 juin 2024 concernant les comptes 2023, l'ensemble des résolutions proposées au vote de l'assemblée ayant été rejetées. Il est ainsi justifié que toutes les résolutions mises à l'ordre du jour des assemblées générales depuis 2 ans sont rejetées compte tenu de l'égalité parfaite des votes, étant rappelé que selon les statuts les décisions doivent être adoptées à la majorité des voix des associés. Monsieur [I] prétend que la société [A] est « mise en attente » et que par conséquent, ce défaut d'approbation est sans conséquence sur le fonctionnement, mais qu'aucune mise en sommeil n'a été décidée en assemblée. Les motifs allégués par ce dernier pour en justifier ne sont étayés par aucune pièce. De son propre aveu, la société [A] n'a d'autre activité que celle de la conservation de son patrimoine, ce qui n'est pas conforme à son objet social. Il ne nie pas qu'il n'a fait aucune diligence pour mettre en location ou vendre l'appartement et qu'il fait seul usage du véhicule Porsche de collection acquis par la société. En outre, il a créé une société concurrente sous la dénomination SBPI, dont il est le seul associé, qui a le même objet social que la société [A] et qui a son siège à la même adresse. Par conséquent, le tribunal juge que la démonstration que l'activité de la société [A] est en péril est apportée, tout comme l'incapacité pour les organes sociaux de prendre quelque décision que ce soit, compte tenu du mode de majorité retenue pour l'adoption de toute résolution et des termes des procès-verbaux de 2024 et 2025 sus-évoqués. La paralysie dans le fonctionnement de la société est avérée. Sur l'origine de la mésentente : En l'état des écritures, il est difficile de déterminer qui est à l'origine de la mésentente, d'autant que cette procédure s'inscrit dans un cadre conflictuel beaucoup plus large et personnel entre les associés. L'origine exacte de cette mésentente ne peut dès lors être clairement définie. Le tribunal juge qu'il ne peut donc être retenu que seule Madame [M] est à l'origine de la mésentente. En conséquence, le tribunal ordonne la dissolution judiciaire de la société [A] et désigne en qualité de liquidateur, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [D] [S], qi sera tenue d'exécuter sa mission dans les termes des articles L.237-23 à L.237-31 du Code de commerce, et ce, dans la limite de 3 ans conformément aux dispositions de l'article L.237-21 du même code. La rémunération du liquidateur sera mise à la charge de la société [A]. La présente décision devra être notifiée au liquidateur par Madame [M]. Sur les autres demandes : Au regard des conséquences de la décision, le tribunal juge y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] l'intégralité des frais de justice qu'elle a dû engager au titre de la présente procédure. En conséquence, Monsieur [I] est condamné à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, Monsieur [I].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la dissolution judiciaire de la SAS [A] ; Désigne la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [D], demeurant : [Adresse 4], en qualité que liquidateur de la société [A], avec pour mission de procéder à la liquidation de ladite société et d'accomplir les formalités légales afférentes conformément aux dispositions des articles L.237-23 à L.237-31 et dans la limite de l'article L.237-21 du Code de commerce ; Dit que sa rémunération sera supportée par la société [A] ; Dit que Madame [Y] [M] devra notifier au liquidateur sus-désigné la présente décision ; Ecarte l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [F] [I] à payer à Madame [Y] [M] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [I] aux entiers dépens. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Signe electroniquement par [Z] [B] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 05/12/2025 PARTIES Demandeur - [M] [Y] [Adresse 1] [Localité 1], représentée par Maître BETTON Ghislaine –(LYON)- avocat plaidant SCP D'AVOCATS REFFAY ET ASSOCIES – (AIN)- avocat postulant Défendeurs - [I] [F] [Adresse 2], représenté par Maître [G] [J] – (AIN) * [A] [Adresse 3], représentée par Maître [G] [J] – (AIN) Débats à l'audience publique du 03/10/2025 Composition lors des débats et du délibéré : En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05/12/2025. Au nom du peuple français FAITS ET PROCEDURE Madame [Y] [M] et Monsieur [F] [I] ont entretenu une relation de concubinage durant 22 ans, de laquelle sont issus deux enfants. Ils ont conclu un PACS devant le tribunal d'instance de Trévoux le 30 juillet 2007. En février 2017, ils ont décidé de constituer une société, la société [A], ayant pour objet social des opérations de « marchand de biens », dont ils détenaient chacun 50 % de titres. En décembre 2020, Madame [M] et Monsieur [I] ont décidé de mettre un terme à leur vie commune et ont fait enregistrer la dissolution de leur PACS le 14 avril 2022. En juin 2022, les deux associés de la société [A] ont validé les comptes 2021. En 2022, la société [A] n'a pas eu d'activité et son actif se limite à un véhicule Porsche acquis en 2018 et à un appartement. Par mail du 7 avril 2023, l'expert-comptable de la société [A] a demandé à Madame [M] le remboursement des avantages en nature, dont elle avait bénéficié pour l'usage d'un véhicule Golf Volkswagen appartenant à la société, utilisé de 2018 à 2022, évalué à un montant total de 4 981,80 €, ce que cette dernière a refusé, tout comme elle a refusé de valider les comptes annuels 2022. Le 25 mai 2023, Madame [M], qui exerçait jusqu'alors les fonctions de directeur général et ce depuis la création de la société, a démissionné de ses fonctions et a souhaité se retirer du capital de la société [A]. Le 4 juillet 2023, elle a formulé auprès du conseil de M. [I], son souhait de retrait et a proposé de lui céder les 50% des titres de la société qu'elle possédait pour la somme de 120 466 €. Sans réponse, après une relance du 4 septembre 2023, elle a adressé à Monsieur [I], un courrier le 8 novembre 2023, lui demandant en application de l'article L.225-232 du Code de commerce, des précisions sur l'inertie de la société et sur l'utilisation des actifs de cette dernière par la présidence à des fins personnelles, notamment d'un véhicule Porsche valorisé à 69 800 €. Le 23 novembre 2023, ce dernier a répondu être à l'initiative des différentes opérations réalisées antérieurement par la société, a rappelé que cette société avait été créée pour constituer un patrimoine au profit de leurs enfants et a reconnu se rendre à titre occasionnel à des manifestations sportives avec le véhicule appartenant à la société, mais n'a pas répondu à la demande de compte-rendu de l'activité courante de la société. Le 16 janvier 2024, Madame [M] lui demandait de nouveau des justificatifs d'activité de la société et prenait acte de ses dires, tout en dénonçant l'usage illicite fait par Monsieur [I] dudit véhicule et en demandant des justifications quant à la disparition de son compte courant des écritures comptables de la société. Le 27 mars 2024, par la voie de son conseil, Monsieur [I] répondait point par point aux arguments de Madame [M] et indiquait à son ex-concubine qu'il était favorable à la transmission de la société à leurs deux enfants. Par jugement du 23 mai 2025 devenu définitif, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre les ex-concubins et commis pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de ladite indivision Maître [T] [N], Notaire à [Localité 2]. Des différends d'ordre privé, sans rapport avec la présente instance, sont intervenus entre les exconjoints et ont donné lieu à divers dépôts de plainte de part et d'autre. C'est dans ce contexte, qu'au motif de la disparition de tout affectio societatis, Madame [M], selon exploits séparés signifiés non à personne le 21 novembre 2024, a assigné Monsieur [I] et la société [A] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse à l'audience du 20 décembre 2024. Lors de cette audience les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant le juge chargé de l'instruction (JCIA) à l'audience du 15 mai 2025. Après différents échanges entre les parties et en accord avec elles, l'affaire a été fixée lors de l'audience du JCIA du 3 juillet 2025 en plaidoirie interactive à l'audience du 3 octobre 2025. Par courrier du 10 juillet 2025, le conseil de Madame [M] indiquait ne pas avoir été destinataire des dernières conclusions de son adversaire, alors même qu'il avait requis la fixation du dossier et sollicitait donc un report de clôture. En réponse et par mail du 17 juillet 2025, il leur a été signifié de faire parvenir au greffe, pour le conseil de Madame [M] ses conclusions pour le 21 juillet dernier délai, et pour le conseil de Monsieur [I] d'adresser les siennes au greffe pour le 4 septembre à midi, dernier délai pour une clôture des débats, fixée au 5 septembre 2025. Les parties ont respecté ce calendrier. Toutefois, le conseil de Madame [M] a fait parvenir au greffe de nouvelles conclusions, le 5 septembre en réponse à celles de son adversaire, reçues le 3 septembre. Ce dernier a cru devoir répondre par des conclusions n°4 reçues au greffe le 19 septembre 2025. Le conseil de Madame [M] a fait parvenir au greffe, le 1er octobre 2025, des conclusions aux fins de rejet de conclusions post-clôture. Le tribunal constate que les dernières conclusions de Madame [M], déposées le jour de la clôture (le 5 septembre), n'apportent aucun élément nouveau de droit ou de fait susceptible de désorganiser la défense de l'adversaire. Il constate qu'il en est de même s'agissant des conclusions N°4 de Monsieur [I] déposées après la date de clôture. En outre, elles sont réputées non contradictoires, car transmises hors « temps utile », puisque la partie adverse a été privée de la faculté d'exercer son droit de réponse. Au surplus le tribunal rappelle aux parties lors de l'audience qu'il leur est loisible de développer leurs arguments oralement. En conséquence, en accord avec les parties, à l'audience, seules seront retenues, les conclusions n° 3 de Madame [M] et les conclusions N°3 de Monsieur [I] et l'ensemble des pièces annexées, en ce compris les pièces N°50,51 et 52. Toutes les autres conclusions sont écartées, de même que les pièces transmises après le 5 septembre 2025. L'affaire entendue en plaidoirie interactive à l'audience du 3 octobre 2025 a été mise en délibéré. DEMANDES DES PARTIES Par voie de conclusions n°3 réputées récapitulatives, réitérées à la barre, Madame [M] demande au tribunal de : Vu les articles 1832 à 1844–17 du Code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Prononcer la dissolution de la société [A] pour justes motifs et nommer tel liquidateur qu'il plaira pour procéder à la liquidation de ladite société et accomplir les formalités légales afférentes ; Débouter Monsieur [I] et la société [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'exécution de la décision à venir. Par voie de conclusions en défense récapitulatives n°3 réitérées à la barre, Monsieur [I] et la société [A] demandent au tribunal de : Vu les articles 1832 à 1844–17 du Code civil, Vu les articles du code de procédure civile et notamment l'article 700, Vu les pièces versées aux débats, Juger que la mésentente avec Madame [M] ne paralyse en rien le fonctionnement de l'activité de la société [A] ; En conséquence, Débouter Madame [M] de sa demande de dissolution de la société [A] ; Débouter Madame [M] de toutes demandes et prétentions contraires ; Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [M] à payer à la société [A] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Juger qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Madame [M] aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES A l'appui de ses demandes, Madame [M] expose notamment : Sur le bien-fondé de la demande de dissolution de la société [A] : Qu'en application de l'article 1844-7-5° du Code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; Que selon la jurisprudence, la mésentente marquée entre associés, notamment au regard de son intensité et/ou de sa durée, qui paralyse le fonctionnement l'activité de la société, justifie le prononcé par le juge de sa dissolution ; Que la jurisprudence admet également que la mésentente entre associés qui trouve son origine dans les relations personnelles d'ex-conjoints permet de caractériser une perte de l'affectio societatis et un motif légitime de dissolution judiciaire ; Qu'en l'espèce, le terme du concubinage des parties a été particulièrement conflictuel et a eu notamment pour conséquence la mise en sommeil de leur société, qui depuis 2021, n'a plus d'activité ; Que Monsieur [I] a délibérément mis la société à l'arrêt, poursuivant ses activités de marchand de biens dans une autre structure, dont il l'associé unique, la société SBPI, dont le siège se trouve à la même adresse que celui de la société [A], et qui, elle, est active sur le même marché ; Que la société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours des deux derniers exercices, alors qu'elle doit faire face à ses charges courantes, et qu'en conséquence, ses résultats se dégradent : l'exercice clos le 31 décembre 2021 se traduisant par une perte de 7 195 € et celui clos le 31 décembre 2023 par une perte de 17 371 € ; Que dans ces conditions, l'approbation des comptes annuels n'est plus possible ; Que rien n'a été fait pour vendre ou louer l'appartement encore détenu par la société et que Monsieur [I] est défaillant à démontrer sa prétendue prise de valeur ; Qu'aucun élément n'est produit pour étayer la thèse que cet appartement ne serait pas louable à défaut d'être pourvu d'une cuisine et qu'un bail dit « mobilité » ne serait pas rentable ; Que l'inaction de Monsieur [I] vis-à-vis de cet appartement est antinomique avec l'intérêt social de la société et constitue un blocage pour l'exercice de l'objet social ; Que s'agissant du véhicule de collection détenu par la société, cette acquisition est sans rapport avec l'objet ou l'intérêt social de l'entreprise et que son usage exclusif par Monsieur [I] constitue un abus de bien sociaux ; Que les contacts, dont se prévaut Monsieur [I] lors de ses participations à des manifestations sportives automobiles, n'apportent rien à l'activité de la société [A] et pourraient servir les intérêts de sa société concurrente située à la même adresse, en contravention de son obligation de loyauté et de fidélité ; Que cette « double casquette » de Monsieur [I] nuit aux intérêts de la société [A] probablement au profit de la société SBPI, dont la mise en sommeil n'est nullement démontrée, alors même qu'elle a racheté 51 % des parts de la société AHORA IMOBILIER, spécialisée dans la rénovation, l'achat et la revente de biens immobiliers et qu'elle dépose ses comptes chaque année ; Qu'en tout état de cause, la relation des deux associés est rythmée par des procédures judiciaires civiles et pénales ; Que les associés sont en désaccord sur la manière d'exercer l'activité, sur les véhicules utilisés, que ce soit le véhicule Volkswagen ou le véhicule Porsche et sur le prix des parts à céder ; Que le contexte dans lequel la société a été créé n'existe plus ; Que la poursuite de l'activité de la société [A] est compromise, puisque tout affectio societatis est perdu. En réponse, Monsieur [I] et la société [A] exposent principalement : Sur l'absence de justes motifs justifiant la dissolution de la société [A] : Qu'aux termes de l'article 1844-7 du Code civil et de la jurisprudence en découlant, la dissolution d'une société ne peut être prononcée qu'après l'appréciation restrictive des conditions essentielles suivantes, à savoir : la mésentente entraîne une véritable paralysie du fonctionnement de la société, l'associé qui demande la dissolution prouve la mésentente sérieuse, l'associé qui saisit le juge n'est pas à l'origine de la mésentente ; Que ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce ; Qu'il n'est pas en situation de racheter les parts de Madame [M], tant que la liquidation de l'indivision entre eux ne sera pas intervenue, étant rappelé que le JAF dans son jugement du 23 mai 2025 a donné mission au notaire chargé de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de leur indivision de notamment « déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie- Dans ce dernier cas : estimer cet apport personnel,… de valoriser les parts détenues par chacun des concubins dans la SAS [A] …»; Qu'aujourd'hui, la société ne génère aucun frais pour Madame [M] et qu'elle ne lui a jamais procuré de revenu ; Que la société n'est pas laissée à l'abandon et que son fonctionnement n'est pas arrêté par la mésentente, mais par l'activité immobilière actuelle ; Que la société est mise en attente et non mise en sommeil au sens juridique du terme, qu'elle reste à la recherche de projets et surveille le marché dans l'attente de son amélioration ; Qu'elle est à jour de son assurance responsabilité civile, assurance qu'elle n'aurait pas renouvelée si elle avait été mise en sommeil ; Que les actifs qu'elle détient prennent de la valeur qu'il s'agisse de la Porsche ou de l'appartement ; Qu'il utilise sa participation à des événements sportifs pour rencontrer des professionnels du secteur automobile et mettre en avant son véhicule ; Que l'investissement dans une cuisine suggéré par Madame [M] pour l'appartement ne serait pas rentable ; Que c'est Madame [M], qui est à l'origine de la mésentente, mésentente qui trouve son origine dans la demande de l'expert-comptable de la société du remboursement de l'avantage en nature, dont elle bénéficiait sous forme de l'usage d'un véhicule GOLF de 2018 à 2022 ; Qu'elle n'a pas répondu au courrier qu'il lui a adressé le 27 mars 2024 lui indiquant que ses parts ne pouvaient être valorisées à plus de 30 000 €. Sur l'exécution provisoire : Que rien ne justifie que la décision soit assortie de l'exécution provisoire. DISCUSSION Les parties conviennent que la rupture intervenue dans leur couple en 2020 a fortement dégradé leurs relations, qui sont devenues conflictuelles tant sur le plan des sujets domestiques que dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la société [A], dont ils détiennent chacun 50% du capital. Toutefois, elles s'opposent sur les conséquences de cette dégradation sur leur activité professionnelle, Madame [M] considérant que les conditions d'application de l'article 1844-7 5° du Code civil sont réunies, alors que Monsieur [I] conteste formellement toute difficulté de fonctionnement. L'article 1844-7 5° dudit code dispose que : « La société prend fin… par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. ». Selon une jurisprudence constante, la mésentente qui paralyse le fonctionnement ou l'activité de la société justifie le prononcé de la dissolution. Il appartient dès lors à Madame [M] de démontrer que la mésentente entre associés compromet le fonctionnement normal de la société [A] et entraîne une véritable paralysie. Par ailleurs, elle doit démontrer qu'elle n'est pas à l'origine de cette mésentente, contrairement à ce que soutient Monsieur [I]. Sur le bien-fondé de la demande de Madame [M] Sur l'existence d'une sérieuse et persistante mésentente S'agissant de l'activité, il résulte de l'analyse des pièces produites aux débats que le chiffre d'affaires de la société est passé de 146 504 € en 2020 à 0 de chiffre d'affaires en 2022 et 2023. Alors que les exercices de 2020 et de 2021 ont dégagé respectivement un bénéfice de 7 305 € et de 65 046 €, les exercices 2022 et 2023 se sont traduits par des pertes de 7 195 € et de 17 371 €. Selon les comptes annuels, il est ainsi établi que la société ne fonctionne plus de manière satisfaisante, puisqu'elle ne réalise plus de bénéfices, contrairement à ce qui se passait avant la mésentente entre associés. Si le versement de revenus ou de dividendes avant la mésentente n'est pas démontré, il n'en demeure pas moins que cela reste un droit pour les associés, qui au regard des résultats ne peut être envisagé. Par ailleurs, les procès-verbaux des assemblées générales des 29 juin 2021 et 20 mai 2022 concernant les comptes 2020 et 2021, établissent que les résolutions présentées ont toutes été approuvées à l'unanimité. Mais lors de l'assemblée générale du 28 juin 2023 concernant les comptes 2022, les résolutions portant sur l'approbation des comptes et le quitus au président, l'affectation du résultat et sur le rapport spécial du président ont toutes été rejetées faute de majorité. Il en a été de même pour celle du 14 juin 2024 concernant les comptes 2023, l'ensemble des résolutions proposées au vote de l'assemblée ayant été rejetées. Il est ainsi justifié que toutes les résolutions mises à l'ordre du jour des assemblées générales depuis 2 ans sont rejetées compte tenu de l'égalité parfaite des votes, étant rappelé que selon les statuts les décisions doivent être adoptées à la majorité des voix des associés. Monsieur [I] prétend que la société [A] est « mise en attente » et que par conséquent, ce défaut d'approbation est sans conséquence sur le fonctionnement, mais qu'aucune mise en sommeil n'a été décidée en assemblée. Les motifs allégués par ce dernier pour en justifier ne sont étayés par aucune pièce. De son propre aveu, la société [A] n'a d'autre activité que celle de la conservation de son patrimoine, ce qui n'est pas conforme à son objet social. Il ne nie pas qu'il n'a fait aucune diligence pour mettre en location ou vendre l'appartement et qu'il fait seul usage du véhicule Porsche de collection acquis par la société. En outre, il a créé une société concurrente sous la dénomination SBPI, dont il est le seul associé, qui a le même objet social que la société [A] et qui a son siège à la même adresse. Par conséquent, le tribunal juge que la démonstration que l'activité de la société [A] est en péril est apportée, tout comme l'incapacité pour les organes sociaux de prendre quelque décision que ce soit, compte tenu du mode de majorité retenue pour l'adoption de toute résolution et des termes des procès-verbaux de 2024 et 2025 sus-évoqués. La paralysie dans le fonctionnement de la société est avérée. Sur l'origine de la mésentente : En l'état des écritures, il est difficile de déterminer qui est à l'origine de la mésentente, d'autant que cette procédure s'inscrit dans un cadre conflictuel beaucoup plus large et personnel entre les associés. L'origine exacte de cette mésentente ne peut dès lors être clairement définie. Le tribunal juge qu'il ne peut donc être retenu que seule Madame [M] est à l'origine de la mésentente. En conséquence, le tribunal ordonne la dissolution judiciaire de la société [A] et désigne en qualité de liquidateur, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [D] [S], qi sera tenue d'exécuter sa mission dans les termes des articles L.237-23 à L.237-31 du Code de commerce, et ce, dans la limite de 3 ans conformément aux dispositions de l'article L.237-21 du même code. La rémunération du liquidateur sera mise à la charge de la société [A]. La présente décision devra être notifiée au liquidateur par Madame [M]. Sur les autres demandes : Au regard des conséquences de la décision, le tribunal juge y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] l'intégralité des frais de justice qu'elle a dû engager au titre de la présente procédure. En conséquence, Monsieur [I] est condamné à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, Monsieur [I]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la dissolution judiciaire de la SAS [A] ; Désigne la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [D], demeurant : [Adresse 4], en qualité que liquidateur de la société [A], avec pour mission de procéder à la liquidation de ladite société et d'accomplir les formalités légales afférentes conformément aux dispositions des articles L.237-23 à L.237-31 et dans la limite de l'article L.237-21 du Code de commerce ; Dit que sa rémunération sera supportée par la société [A] ; Dit que Madame [Y] [M] devra notifier au liquidateur sus-désigné la présente décision ; Ecarte l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [F] [I] à payer à Madame [Y] [M] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [I] aux entiers dépens. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Signe electroniquement par [Z] [B] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-23, code de commerce L237-31, code civil 1844-7, code civil 1844-17, code civil 1832, code de commerce L237-21, code de commerce L225-232, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:42:52.818Z.