notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 10 juin 2026, n° 25/00569

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 4 avril 2013, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT) a attribué à M. [Z] [P] une pension de retraite de réversion à compter du 1er février 2013.



À la suite d'un contrôle de ses ressources, la CARSAT a notifié à M. [P] la suspension du versement de la majoration forfaitaire pour enfant après l'attribution de sa retraite personnelle et un indu d'un montant de 9 042,13 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023.



Par courrier du 21 mars 2023, M. [P] a sollicité une remise de dette auprès du président de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 13 juin 2023.



M. [P] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 21 août 2023.



Par jugement du 13 janvier 2025, ce tribunal a :



- déclaré irrecevable la contestation du bien-fondé de l'indu litigieux ;

- rejeté la demande de remise de dette formulée par M. [P] ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [P] ;



A titre reconventionnel,

- condamné M. [P] à rembourser à la CARSAT la somme de 9 042,13 euros ;

- condamné M. [P] aux dépens.



Par déclaration adressée le 24 janvier 2025 par communication électronique, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 janvier 2025.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 février 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [P] demande à la cour :



- de le déclarer recevable en son appel ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

- statuant à nouveau, de juger son recours recevable ;



En tout état de cause, 

- de déclarer la CARSAT forclose à réviser le montant de sa pension de retraite ;

- d'annuler en conséquence la notification de retraite du 17 février 2023 ; 

- d'ordonner à la CARSAT de procéder à la régularisation de ses droits à pension de réversion ; 

- de déclarer la CARSAT irrecevable à demander paiement d'un indu en raison de l'irrégularité de la procédure de recouvrement ;



A titre subsidiaire, à défaut d'annulation de la décision du 17 février 2023, et d'irrégularité de la procédure en recouvrement d'indu,

- de lui accorder une remise totale ou partielle de dette compte tenu de sa situation financière précaire ;

- de déduire de la créance de la CARSAT la somme de 753 euros déjà prélevée irrégulièrement sur sa pension ;



En tout état de cause,

- de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 753 euros en réparation du préjudice subi par les prélèvements abusifs sur le montant de ses droits à la retraite sans attendre la fin du délai de recours ;

- de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.



Par ses écritures parvenues au greffe le 7 août 2025, auxquelles s'est référée et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : 



A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;



A titre subsidiaire,

- rejeter l'intégralité des demandes de M. [P] ;

- débouter en conséquence l'intéressé de son recours ;

- déclarer M. [P] redevable de la somme de 9 042,13 euros ;

- condamner l'intéressé au versement de cette somme et aux éventuels frais d'exécution du jugement ;

- munir le jugement de la formule exécutoire.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



1 - Sur la recevabilité de la contestation du bien-fondé de l'indu



L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :



'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.



Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.



Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34'.



L'article R. 142-1 du même code précise depuis le 31 mars 2019 :



'Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.





Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.



En l'espèce, il est constant que le 17 février 2023, la CARSAT a adressé à M. [P] un courrier intitulé 'Notification de retraite' aux termes duquel il a été informé :



- qu'à compter du 31 octobre 2013, la CARSAT ne lui verse plus la majoration forfaitaire pour enfant suite à l'attribution de sa retraite personnelle ;



- qu'est déterminé un trop-perçu de 9 042,13 euros sur la période du 01/02/2021 au 31/01/2023 ;



- qu'à compter du 1er février 2023, le montant net mensuel de sa retraite sera de 1 052,97 euros ;



- que s'il n'est pas d'accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant sa retraite, il peut adresser une simple lettre au président de la commission de recours amiable de la caisse dans un délai de deux mois à compter de la notification en indiquant son numéro de sécurité sociale ; que dans ce cas, une lettre explicative sera adressée ; que si elle ne le satisfait pas, la contestation initiale sera soumise à la commission de recours amiable.



Ce courrier ayant été adressé en lettre simple, il n'est pas justifié par la CARSAT de la date de réception de celui-ci par M. [P].



Par courrier du 21 mars 2023, M. [P] a saisi le président de la commission de recours amiable en ces termes :



'Je fais suite au courrier reçu le 17 février 2023 de la CARSAT Bretagne me demandant un remboursement du 01/02/2021 au 31/01/2023 de 9 042,13 euros. Je suis actuellement dans l'impossibilité de vous rembourser cette somme de plus on m'a retiré 375 euros sur ma retraite ce qui fait plus de la moitié du remboursement du prêt que j'ai sur ma maison que je ne vais pas pouvoir garder dans ces conditions là car je ne vais plus pouvoir rembourser la mensualité de mon crédit dans quelques mois. Je pense mettre la maison en vente pour vous régler cette somme. Je vous demande un délai de paiement tant que la maison ne sera pas vendue si c'est possible de votre côté car je n'ai pas le choix. [...]. Comptant sur un recours à l'amiable monsieur le président sinon c'est la catastrophe pour moi hélas. Je compte sur votre haute bienveillance (sic)'.



Ce courrier ne contient aucune contestation ni du nouveau calcul de retraite opéré par la CARSAT ni de l'indu notifié. Seule est en question une demande de délai de paiement pour régler l'indu.



La commission de recours amiable a été saisie de ce seul point et a rendu un avis défavorable à la 'demande de remise de dette d'un montant de 9 042,13 euros'. 



M. [P] ne justifiant pas avoir initié un recours préalable devant la commission de recours amiable en contestation du bien-fondé de l'indu avant la saisine du pôle social, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré son recours sur ce point irrecevable.

2 - Sur la demande reconventionnelle en paiement de la CARSAT



En défense à cette demande reconventionnelle de la CARSAT en paiement des causes de l'indu, M. [P] conteste la régularité de la procédure de recouvrement suivie par l'organisme.



L'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose :



'Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration [...]'.

Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 25 mars 2021 :



'I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :



1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;



2° Indique :



a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;



b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;



c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;



d) Les voies et délais de recours.



II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :



1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;

2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.



III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.



Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :



1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;



2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;



3° Indique les voies et délais de recours.



IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 :



1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;



2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.



V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours'.





En l'espèce, la CARSAT a adressé à M. [P] une première lettre le 17 février 2023 intitulée 'Notification de retraite' dont le contenu a été rappelé supra.



Si M. [P] ne conteste pas avoir réceptionné ce courrier, la CARSAT ne justifie d'aucun accusé de réception de nature à conférer date certaine à celle-ci.



Le 20 février 2023, la CARSAT a adressé à M. [P] une seconde lettre intitulée 'Trop-perçu - demande de remboursement' en ces termes :



'Monsieur,



Nous vous avons informé, par notification séparée, d'un trop-perçu déterminé à la suite d'une révision de votre prestation.



Ce trop-perçu de 9 042,13 euros concerne la période du 01/02/2021 au 31/01/2023.



Vous devez donc rembourser cette somme avant le 01/04/2023 : 



- par chèque établi au nom du directeur comptable et financier de la CARSAT Bretagne,

- par virement sur le compte bancaire de la CARSAT Bretagne dont vous trouverez le RIB ci-dessous, [...]

- par tout moyen de votre choix.

[...]



Votre correspondant'.



La CARSAT ne justifie pas de l'envoi de courrier, ni de sa réception par M. [P].



Le courrier du 17 février 2023 ne constitue pas la notification de payer prévue par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale sus-mentionné dès lors qu'il n'en remplit pas les conditions.



En effet, d'une part sa réception n'a pas date certaine et d'autre part, s'il informe M. [P] de l'existence d'un trop-perçu, il n'invite pas pour autant ce dernier à le payer. Enfin, il ne mentionne ni la possibilité pour l'assuré de demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu, ni les modalités selon lesquelles l'indu peut être récupéré sur les prestations ou selon un échéancier.



Si le courrier du 20 février 2023 semble constituer cette notification de payer prévue par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, notamment au regard de son intitulé ('Trop-perçu - demande de remboursement'), il ne respecte cependant pas davantage les conditions posées par l'article sus-visé dès lors que sa réception par M. [P] n'a pas date certaine, qu'il est peu précis quant à la nature des sommes réclamées (un trop-perçu déterminé à la suite d'une révision de votre prestation), qu'il ne mentionne ni la possibilité pour l'assuré de demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu, ni les modalités selon lesquelles l'indu peut être récupéré sur les prestations ou selon un échéancier, qu'il n'indique pas les voies et délais de recours. 



Ces manquements font nécessairement grief à M. [P].



Ainsi, aucun de ces deux courriers ne satisfait aux prescriptions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale de sorte que la procédure de recouvrement est irrégulière.



Il n'y a pas lieu d'annuler la notification de retraite comme sollicité par M. [P] mais il convient de tirer les conséquences de l'irrégularité de la procédure de recouvrement s'agissant de la demande en paiement de la CARSAT.



La CARSAT n'est en conséquence pas fondée à réclamer à M. [P] le paiement de la somme de 9 042,13 euros au titre de l'indu faute pour celle-ci de justifier, pour la période d'indu considérée, d'une notification de payer en bonne et due forme (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-10.150).



Le jugement sera infirmé de ce chef.



3 - Sur la demande de dommages et intérêts relative au préjudice subi par M. [P] au titre des prélèvements sur le montant de ses droits à la retraite



M. [P] indique que la CARSAT a prélevé, selon un échéancier déterminé par elle-même, sans respect de la procédure de recouvrement et sans son accord préalable, la somme de 376 euros pendant deux mois ; que cette situation lui a causé une anxiété importante majorée par ses problèmes de santé. 



La CARSAT réplique qu'en application de l'article R. 355-4 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à opérer d'office et sans formalité, les retenues sur les arrérages des pensions pour le recouvrement des sommes indûment payées aux assurés ; que dès la réception de l'avis de recours devant le pôle social, le prélèvement a été interrompu ; que la demande de dommages et intérêts est mal fondée.



Si l'article R. 355-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, permet à la CARSAT d'opérer 'd'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 355-2', il doit se combiner avec l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale précité qui prévoit des modalités d'information de l'assuré s'agissant de cette possibilité de récupération des sommes dues sur les prestations à venir, uniquement à défaut de mise en place d'un échéancier sur 12 mois maximum, lequel, en l'espèce, n'a même pas été proposé à M. [P].



Il découle de ce manquement aux règles légales un préjudice moral pour M. [P] caractérisé par une anxiété liée à la déstabilisation de son budget sur les deux mois considérés, qui sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 150 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.



4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles .



La CARSAT sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.



Les dépens de la présente procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [P] qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 13 janvier 2025 (RG n°23/00494) sauf en ce qu'il a :



- déclaré irrecevable la contestation de M. [Z] [P] du bien-fondé de l'indu litigieux ;

- rejeté la demande de remise de dette formulée par ce dernier ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



DÉBOUTE la CARSAT Bretagne de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indu ;



CONDAMNE la CARSAT [1] à payer à M. [Z] [P] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;



CONDAMNE la CARSAT Bretagne à payer à M. [Z] [P] 

la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la CARSAT Bretagne aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 25/00569 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSZG













[Z] [P]



C/



CARSAT BRETAGNE























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 25 Mars 2026

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 13 Janvier 2025

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES

Références : 23/00494



**** 

APPELANT :



Monsieur [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES



INTIMÉE :



LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL BRETAGNE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Monsieur [H] [C] en vertu d'un pouvoir spécial





















EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 4 avril 2013, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT) a attribué à M. [Z] [P] une pension de retraite de réversion à compter du 1er février 2013.



À la suite d'un contrôle de ses ressources, la CARSAT a notifié à M. [P] la suspension du versement de la majoration forfaitaire pour enfant après l'attribution de sa retraite personnelle et un indu d'un montant de 9 042,13 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023.



Par courrier du 21 mars 2023, M. [P] a sollicité une remise de dette auprès du président de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 13 juin 2023.



M. [P] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 21 août 2023.



Par jugement du 13 janvier 2025, ce tribunal a :



- déclaré irrecevable la contestation du bien-fondé de l'indu litigieux ;

- rejeté la demande de remise de dette formulée par M. [P] ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [P] ;



A titre reconventionnel,

- condamné M. [P] à rembourser à la CARSAT la somme de 9 042,13 euros ;

- condamné M. [P] aux dépens.



Par déclaration adressée le 24 janvier 2025 par communication électronique, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 janvier 2025.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 février 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [P] demande à la cour :



- de le déclarer recevable en son appel ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

- statuant à nouveau, de juger son recours recevable ;



En tout état de cause, 

- de déclarer la CARSAT forclose à réviser le montant de sa pension de retraite ;

- d'annuler en conséquence la notification de retraite du 17 février 2023 ; 

- d'ordonner à la CARSAT de procéder à la régularisation de ses droits à pension de réversion ; 

- de déclarer la CARSAT irrecevable à demander paiement d'un indu en raison de l'irrégularité de la procédure de recouvrement ;



A titre subsidiaire, à défaut d'annulation de la décision du 17 février 2023, et d'irrégularité de la procédure en recouvrement d'indu,

- de lui accorder une remise totale ou partielle de dette compte tenu de sa situation financière précaire ;

- de déduire de la créance de la CARSAT la somme de 753 euros déjà prélevée irrégulièrement sur sa pension ;



En tout état de cause,

- de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 753 euros en réparation du préjudice subi par les prélèvements abusifs sur le montant de ses droits à la retraite sans attendre la fin du délai de recours ;

- de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.



Par ses écritures parvenues au greffe le 7 août 2025, auxquelles s'est référée et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : 



A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;



A titre subsidiaire,

- rejeter l'intégralité des demandes de M. [P] ;

- débouter en conséquence l'intéressé de son recours ;

- déclarer M. [P] redevable de la somme de 9 042,13 euros ;

- condamner l'intéressé au versement de cette somme et aux éventuels frais d'exécution du jugement ;

- munir le jugement de la formule exécutoire.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



1 - Sur la recevabilité de la contestation du bien-fondé de l'indu



L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :



'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.



Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.



Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34'.



L'article R. 142-1 du même code précise depuis le 31 mars 2019 :



'Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.





Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.



En l'espèce, il est constant que le 17 février 2023, la CARSAT a adressé à M. [P] un courrier intitulé 'Notification de retraite' aux termes duquel il a été informé :



- qu'à compter du 31 octobre 2013, la CARSAT ne lui verse plus la majoration forfaitaire pour enfant suite à l'attribution de sa retraite personnelle ;



- qu'est déterminé un trop-perçu de 9 042,13 euros sur la période du 01/02/2021 au 31/01/2023 ;



- qu'à compter du 1er février 2023, le montant net mensuel de sa retraite sera de 1 052,97 euros ;



- que s'il n'est pas d'accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant sa retraite, il peut adresser une simple lettre au président de la commission de recours amiable de la caisse dans un délai de deux mois à compter de la notification en indiquant son numéro de sécurité sociale ; que dans ce cas, une lettre explicative sera adressée ; que si elle ne le satisfait pas, la contestation initiale sera soumise à la commission de recours amiable.



Ce courrier ayant été adressé en lettre simple, il n'est pas justifié par la CARSAT de la date de réception de celui-ci par M. [P].



Par courrier du 21 mars 2023, M. [P] a saisi le président de la commission de recours amiable en ces termes :



'Je fais suite au courrier reçu le 17 février 2023 de la CARSAT Bretagne me demandant un remboursement du 01/02/2021 au 31/01/2023 de 9 042,13 euros. Je suis actuellement dans l'impossibilité de vous rembourser cette somme de plus on m'a retiré 375 euros sur ma retraite ce qui fait plus de la moitié du remboursement du prêt que j'ai sur ma maison que je ne vais pas pouvoir garder dans ces conditions là car je ne vais plus pouvoir rembourser la mensualité de mon crédit dans quelques mois. Je pense mettre la maison en vente pour vous régler cette somme. Je vous demande un délai de paiement tant que la maison ne sera pas vendue si c'est possible de votre côté car je n'ai pas le choix. [...]. Comptant sur un recours à l'amiable monsieur le président sinon c'est la catastrophe pour moi hélas. Je compte sur votre haute bienveillance (sic)'.



Ce courrier ne contient aucune contestation ni du nouveau calcul de retraite opéré par la CARSAT ni de l'indu notifié. Seule est en question une demande de délai de paiement pour régler l'indu.



La commission de recours amiable a été saisie de ce seul point et a rendu un avis défavorable à la 'demande de remise de dette d'un montant de 9 042,13 euros'. 



M. [P] ne justifiant pas avoir initié un recours préalable devant la commission de recours amiable en contestation du bien-fondé de l'indu avant la saisine du pôle social, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré son recours sur ce point irrecevable.

2 - Sur la demande reconventionnelle en paiement de la CARSAT



En défense à cette demande reconventionnelle de la CARSAT en paiement des causes de l'indu, M. [P] conteste la régularité de la procédure de recouvrement suivie par l'organisme.



L'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose :



'Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration [...]'.

Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 25 mars 2021 :



'I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :



1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;



2° Indique :



a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;



b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;



c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;



d) Les voies et délais de recours.



II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :



1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;

2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.



III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.



Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :



1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;



2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;



3° Indique les voies et délais de recours.



IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 :



1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;



2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.



V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours'.





En l'espèce, la CARSAT a adressé à M. [P] une première lettre le 17 février 2023 intitulée 'Notification de retraite' dont le contenu a été rappelé supra.



Si M. [P] ne conteste pas avoir réceptionné ce courrier, la CARSAT ne justifie d'aucun accusé de réception de nature à conférer date certaine à celle-ci.



Le 20 février 2023, la CARSAT a adressé à M. [P] une seconde lettre intitulée 'Trop-perçu - demande de remboursement' en ces termes :



'Monsieur,



Nous vous avons informé, par notification séparée, d'un trop-perçu déterminé à la suite d'une révision de votre prestation.



Ce trop-perçu de 9 042,13 euros concerne la période du 01/02/2021 au 31/01/2023.



Vous devez donc rembourser cette somme avant le 01/04/2023 : 



- par chèque établi au nom du directeur comptable et financier de la CARSAT Bretagne,

- par virement sur le compte bancaire de la CARSAT Bretagne dont vous trouverez le RIB ci-dessous, [...]

- par tout moyen de votre choix.

[...]



Votre correspondant'.



La CARSAT ne justifie pas de l'envoi de courrier, ni de sa réception par M. [P].



Le courrier du 17 février 2023 ne constitue pas la notification de payer prévue par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale sus-mentionné dès lors qu'il n'en remplit pas les conditions.



En effet, d'une part sa réception n'a pas date certaine et d'autre part, s'il informe M. [P] de l'existence d'un trop-perçu, il n'invite pas pour autant ce dernier à le payer. Enfin, il ne mentionne ni la possibilité pour l'assuré de demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu, ni les modalités selon lesquelles l'indu peut être récupéré sur les prestations ou selon un échéancier.



Si le courrier du 20 février 2023 semble constituer cette notification de payer prévue par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, notamment au regard de son intitulé ('Trop-perçu - demande de remboursement'), il ne respecte cependant pas davantage les conditions posées par l'article sus-visé dès lors que sa réception par M. [P] n'a pas date certaine, qu'il est peu précis quant à la nature des sommes réclamées (un trop-perçu déterminé à la suite d'une révision de votre prestation), qu'il ne mentionne ni la possibilité pour l'assuré de demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu, ni les modalités selon lesquelles l'indu peut être récupéré sur les prestations ou selon un échéancier, qu'il n'indique pas les voies et délais de recours. 



Ces manquements font nécessairement grief à M. [P].



Ainsi, aucun de ces deux courriers ne satisfait aux prescriptions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale de sorte que la procédure de recouvrement est irrégulière.



Il n'y a pas lieu d'annuler la notification de retraite comme sollicité par M. [P] mais il convient de tirer les conséquences de l'irrégularité de la procédure de recouvrement s'agissant de la demande en paiement de la CARSAT.



La CARSAT n'est en conséquence pas fondée à réclamer à M. [P] le paiement de la somme de 9 042,13 euros au titre de l'indu faute pour celle-ci de justifier, pour la période d'indu considérée, d'une notification de payer en bonne et due forme (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-10.150).



Le jugement sera infirmé de ce chef.



3 - Sur la demande de dommages et intérêts relative au préjudice subi par M. [P] au titre des prélèvements sur le montant de ses droits à la retraite



M. [P] indique que la CARSAT a prélevé, selon un échéancier déterminé par elle-même, sans respect de la procédure de recouvrement et sans son accord préalable, la somme de 376 euros pendant deux mois ; que cette situation lui a causé une anxiété importante majorée par ses problèmes de santé. 



La CARSAT réplique qu'en application de l'article R. 355-4 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à opérer d'office et sans formalité, les retenues sur les arrérages des pensions pour le recouvrement des sommes indûment payées aux assurés ; que dès la réception de l'avis de recours devant le pôle social, le prélèvement a été interrompu ; que la demande de dommages et intérêts est mal fondée.



Si l'article R. 355-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, permet à la CARSAT d'opérer 'd'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 355-2', il doit se combiner avec l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale précité qui prévoit des modalités d'information de l'assuré s'agissant de cette possibilité de récupération des sommes dues sur les prestations à venir, uniquement à défaut de mise en place d'un échéancier sur 12 mois maximum, lequel, en l'espèce, n'a même pas été proposé à M. [P].



Il découle de ce manquement aux règles légales un préjudice moral pour M. [P] caractérisé par une anxiété liée à la déstabilisation de son budget sur les deux mois considérés, qui sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 150 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.



4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles .



La CARSAT sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.



Les dépens de la présente procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [P] qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 13 janvier 2025 (RG n°23/00494) sauf en ce qu'il a :



- déclaré irrecevable la contestation de M. [Z] [P] du bien-fondé de l'indu litigieux ;

- rejeté la demande de remise de dette formulée par ce dernier ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



DÉBOUTE la CARSAT Bretagne de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indu ;



CONDAMNE la CARSAT [1] à payer à M. [Z] [P] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;



CONDAMNE la CARSAT Bretagne à payer à M. [Z] [P] 

la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la CARSAT Bretagne aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L355-3, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R355-4, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:42:12.246Z.