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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 10 juin 2026, n° 24/03691

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 2 février 2021, Mme [Z] [M] a sollicité le bénéficie d'une pension de retraite personnelle à effet au 1er août 2021 auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la [Localité 1] (la CARSAT).



Le 9 juin 2021, la CARSAT a notifié à Mme [M] le montant net mensuel de sa pension de retraite s'élevant à 472,72 euros en considération d'un revenu de base de 12 716,26 euros.



Le 21 juillet 2021, contestant le calcul de sa pension, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 17 novembre 2022.



La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) est intervenue à l'instance.



Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal a :



- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [M] aux dépens.



Par déclaration adressée le 30 mai 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mai 2024.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 juin 2025, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [M] demande à la cour :



- de la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée ;

- d'infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau, 

- d'annuler la décision de la [1] du 21 septembre 2021 rejetant sa réclamation préalable ;



A titre principal,

- de fixer sa pension annuelle de retraite due par la CARSAT à la somme au minimum de 10 194 euros, outre la revalorisation des pensions de retraite, à compter du 1er août 2021 ;



A titre subsidiaire, 

- de condamner in solidum la CARSAT et la CPRPF à lui verser la pension annuelle fixée à la somme de 10 194 euros, outre la revalorisation des pensions de retraite, à compter du 1er août 2021 ; 



En tout état de cause, 

- de débouter les parties intimées de leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples ; 

- de condamner in solidum la CARSAT et la CPRPF à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de 

procédure civile ; 

- de condamner in solidum la CARSAT et la CPRPF aux entiers dépens. 



Par ses écritures parvenues au greffe le 6 septembre 2024, auxquelles s'est référée son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : 



- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;



Y faire droit, en conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- dire et juger qu'elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en calculant la pension régime général de Mme [M] sur la base de 25 années de salaires parmi celles qui avaient donné lieu à cotisations au régime général ;

- condamner Mme [M] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

- débouter en conséquence la requérante de l'intégralité de son recours.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 mai 2025, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la [2] demande à la cour de : 



- constater que Mme [M] ne remplit pas la condition de quinze années de 

services valables pour la retraite pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime spécial de retraite du personnel de la [3] ; 

- constater que Mme [M] ne peut se voir liquider et servir par la [2] qu'une pension de base de type régime général et une allocation de retraite complémentaire de type AGIRC-ARRCO ; 

- dire et juger qu'elle a appliqué à bon droit la réglementation en vigueur ; 



En conséquence : 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 

- condamner Mme [M] aux dépens. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



1 - Sur le calcul des pensions de retraite de Mme [M]



Mme [M] a travaillé pendant 13 ans à la [3] (18 trimestres validés) et le reste de sa carrière professionnelle, elle a été affiliée au régime général (149 trimestres d'assurance retenus), soit un total de 167 trimestres qui lui permettent de se voir appliquer le taux plein de 50 %.



En se fondant sur les dispositions des articles R. 351-29 et R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, Mme [M] fait valoir que la CARSAT a commis une erreur d'appréciation en retenant, pour la détermination du salaire annuel moyen, les 25 meilleures années accomplies uniquement au sein du régime général et non sur l'ensemble de sa carrière ; qu'elle a versé des cotisations supplémentaires devant lui permettre de reconstituer ses droits au régime général ; que le salaire moyen tous régimes confondus déterminé sur les 25 meilleures années doit être fixé à la somme de 17 187 euros ; que le calcul de ses pensions doit être effectué sur la base de ce salaire annuel moyen, soit de manière globale, soit par régime ; qu'elle remplit en outre les conditions pour bénéficier du minimum contributif à hauteur de 56,15 euros et d'une majoration de 10 % pour avoir élevé trois enfants.



La CARSAT réplique que Mme [M] a accompli 25 années au régime général permettant de déterminer le salaire annuel moyen sur lequel a été appliqué le taux de 50 % (taux plein) puisque sur l'ensemble de sa carrière, elle justifie de 167 trimestres en durée d'assurance ; que les articles R. 351-29 et R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables uniquement lorsque l'assuré a acquis des droits à pension au régime général et dans certains autres régimes limitativement énumérés (régime agricole et régime social des travailleurs indépendants) ; que la CPRPF n'est pas visée par ces dispositions ; qu'aucune cotisation n'a été versée au régime général pendant la période d'affiliation à la [3] ; que la liquidation de la pension de retraite de Mme [M] s'est faite sur la base des dispositions des articles R.173-1 et D. 173-3 du code de la sécurité sociale ; que le salaire annuel moyen dans le régime spécial tenant compte uniquement des salaires soumis à cotisations dans ce régime spécial, dans la limite du plafond de la sécurité sociale en vigueur chaque année, ne s'applique que si ce calcul est plus favorable à l'assuré par rapport au salaire moyen annuel retenu pour le régime général, qui s'applique pour le régime spécial également, ce qui est le cas pour Mme [M] ; que le salaire annuel moyen pris en compte pour le régime général est de 12 716,26 euros et pour le régime ferroviaire, de 16 330,59 euros ; qu'il n'est pas contesté que Mme [M] ouvre droit à une majoration au titre du minimum contributif ainsi qu'à une majoration de pension pour enfants.



La CPRPF indique qu'en application des articles R. 173-1 et D. 173-3 du code de la sécurité sociale, le régime général liquide la pension selon ses propres règles, notifie au régime spécial la fraction à sa charge et chaque régime supporte la charge de la prestation qui lui incombe, sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime ; que Mme [M] n'ayant pas comptabilisé 15 années de services auprès du régime spécial, elle ne peut prétendre ni à une retraite d'ancienneté, ni à une retraite proportionnelle, ni à une pension de réforme ; qu'il ne peut lui être versée qu'une pension de coordination de type régime général et une allocation de retraite complémentaire de type AGIRC-ARRCO ; que la réglementation applicable ne permet pas d'assimiler les salaires [3] et le salaire du régime général pour déterminer le salaire annuel moyen applicable ; que le calcul du salaire annuel moyen déterminé sur les seuls revenus [3] est plus favorable à l'assurée ; que Mme [M] s'est vu notifier l'attribution du complément relatif au minimum contributif ; que la majoration pour enfants est bien appliquée.



' Sur les pensions de base :



L'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale dispose :



'Les dispositions ci-dessous relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux sont applicables :



1°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 ; [...]'.



L'article D. 173-2 du même code poursuit :



'Les assurés mentionnés à l'article D. 173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse.



Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite'.



L'article D. 173-3 du même code énonce :



'Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en application du présent paragraphe sont liquidés par la dernière caisse régionale d'assurance chargée de la liquidation des prestations vieillesse dans le régime général à laquelle il a été affilié, ou par la caisse que l'assuré a saisie conformément à l'article R. 351-34.



Chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe, sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance.



Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.



Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge'.



L'article R. 173-4 du code de la sécurité sociale prévoit en outre :



'Les avantages de vieillesse dus par le régime général de sécurité sociale aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre, des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre, du décret n° 51-820 du 27 juin 1951 et du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 sont déterminés à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article R. 351-27, sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime.



Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 173-1, le régime général est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.





Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul'.



L'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, énonce :



'Lorsqu'un assuré a relevé, successivement, alternativement ou simultanément, du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants, au sein desquels il a acquis des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension.[...].'



L'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :



'I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.



Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant. [...]'.



Il ressort d'une lettre ministérielle du 16 juin 1987 que le salaire annuel moyen devant servir de base au calcul de la pension est établi uniquement sur les salaires versés au titre du régime spécial si c'est plus favorable à l'assuré ; à défaut, c'est le salaire annuel moyen calculé dans le régime général qui s'applique. 



Il s'avère que l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, sur la base duquel Mme [M] fonde son raisonnement, n'est pas applicable à sa situation dès lors qu'il ne concerne que le régime social des indépendants et le régime agricole, et en aucun cas les régimes spéciaux. 



Il résulte de la combinaison des dispositions sus rappelées que le salaire annuel moyen applicable à la liquidation de la pension du régime général doit être calculé sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard du régime général. Par ailleurs, le salaire annuel moyen applicable pour le calcul du régime spécial doit être fondé sur les seuls revenus perçus au titre de ce régime spécial pour le cas où il est plus favorable que le salaire annuel moyen du régime général. 



Ainsi, c'est à juste titre que la pension de retraite de Mme [M] servie au titre du régime général a été calculée à partir du salaire annuel moyen sur les 25 meilleures années de ce régime uniquement (12 716,26 euros), auquel a été appliqué le taux plein de 50 %, au prorata des trimestres de cotisations dans ce régime par rapport à la totalité des trimestres cotisés (149/167).



De la même manière, la pension de retraite de Mme [M] au titre du régime ferroviaire a justement été calculée au regard du salaire annuel moyen perçu au sein de ce seul régime (16 330,59 euros), calcul qui lui est plus favorable, auquel a été appliqué le taux plein de 50 %, au prorata des trimestres de cotisations dans ce régime par rapport à la totalité des trimestres cotisés (18/167).



C'est du reste le sens du courrier qu'a adressé la [3] à Mme [M] le 30 mars 1993, lors de la cessation de ses fonctions, lequel indique :



'J'ai l'honneur de vous faire connaître que du fait que vous avez cessé vos fonctions à la [3] sans avoir acquis de droit à pension au regard de notre régime spécial de retraites, nous sommes amenés, conformément aux dispositions réglementaires qui vous sont applicables, à reconstituer vos droits, pour votre période d'activité au chemin de fer, au regard du régime général de sécurité sociale ainsi qu'au regard des régimes de retraite complémentaire ([4]) et de 1'Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres (AGIRC), moyennent le versement de cotisations [...].

[...]

J'ajoute que les cotisations ainsi déterminées sont conservées par notre Caisse des Retraites qui vous servira, lorsque le régime général de sécurité sociale aura liquidé votre pension de vieillesse, la part de cette pension mise à la charge de notre organisme pour vos services accomplis à la [3], ainsi que deux allocations de retraite complémentaire basées dans les conditions actuelles respectivement sur environ 2278 points de retraite [5] (valeur annuelle du point : 2,4256 [) et sur environ 38 points de retraite AGIRC (valeur annuelle du point : 2,303 F)'.



' Sur le complément relatif au minimum contributif et à la majoration pour enfants



Des notifications de retraite adressées à Mme [M] (pièce n°8 de la CARSAT et pièce n°9 de la CPRPF), il résulte clairement d'une part, qu'elle bénéficie d'une majoration au titre du minimum contributif dans chacun des régimes, calculée sur les pensions de base attribuées, et d'autre part, que la majoration pour enfants a bien été appliquée également dans les deux régimes.



C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.



2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [M] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 17 mai 2024 (RG 22/01067) dans toutes ses dispositions ;



CONDAMNE Mme [Z] [M] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 24/03691 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5BS













[Z] [M]



C/



CARSAT PAYS DE [Localité 1]

CPRPF























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 25 Mars 2026

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 17 Mai 2024

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 22/01067



**** 

APPELANTE :



Madame [Z] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Marie VIAULT, avocat au barreau de NANTES



INTIMÉEES :



LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Monsieur [B] [U] en vertu d'un pouvoir spécial



LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Solenne LAGRAVE, avocat au barreau de RENNES



EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 2 février 2021, Mme [Z] [M] a sollicité le bénéficie d'une pension de retraite personnelle à effet au 1er août 2021 auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la [Localité 1] (la CARSAT).



Le 9 juin 2021, la CARSAT a notifié à Mme [M] le montant net mensuel de sa pension de retraite s'élevant à 472,72 euros en considération d'un revenu de base de 12 716,26 euros.



Le 21 juillet 2021, contestant le calcul de sa pension, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 17 novembre 2022.



La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) est intervenue à l'instance.



Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal a :



- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [M] aux dépens.



Par déclaration adressée le 30 mai 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mai 2024.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 juin 2025, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [M] demande à la cour :



- de la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée ;

- d'infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau, 

- d'annuler la décision de la [1] du 21 septembre 2021 rejetant sa réclamation préalable ;



A titre principal,

- de fixer sa pension annuelle de retraite due par la CARSAT à la somme au minimum de 10 194 euros, outre la revalorisation des pensions de retraite, à compter du 1er août 2021 ;



A titre subsidiaire, 

- de condamner in solidum la CARSAT et la CPRPF à lui verser la pension annuelle fixée à la somme de 10 194 euros, outre la revalorisation des pensions de retraite, à compter du 1er août 2021 ; 



En tout état de cause, 

- de débouter les parties intimées de leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples ; 

- de condamner in solidum la CARSAT et la CPRPF à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de 

procédure civile ; 

- de condamner in solidum la CARSAT et la CPRPF aux entiers dépens. 



Par ses écritures parvenues au greffe le 6 septembre 2024, auxquelles s'est référée son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : 



- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;



Y faire droit, en conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- dire et juger qu'elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en calculant la pension régime général de Mme [M] sur la base de 25 années de salaires parmi celles qui avaient donné lieu à cotisations au régime général ;

- condamner Mme [M] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

- débouter en conséquence la requérante de l'intégralité de son recours.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 mai 2025, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la [2] demande à la cour de : 



- constater que Mme [M] ne remplit pas la condition de quinze années de 

services valables pour la retraite pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime spécial de retraite du personnel de la [3] ; 

- constater que Mme [M] ne peut se voir liquider et servir par la [2] qu'une pension de base de type régime général et une allocation de retraite complémentaire de type AGIRC-ARRCO ; 

- dire et juger qu'elle a appliqué à bon droit la réglementation en vigueur ; 



En conséquence : 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 

- condamner Mme [M] aux dépens. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



1 - Sur le calcul des pensions de retraite de Mme [M]



Mme [M] a travaillé pendant 13 ans à la [3] (18 trimestres validés) et le reste de sa carrière professionnelle, elle a été affiliée au régime général (149 trimestres d'assurance retenus), soit un total de 167 trimestres qui lui permettent de se voir appliquer le taux plein de 50 %.



En se fondant sur les dispositions des articles R. 351-29 et R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, Mme [M] fait valoir que la CARSAT a commis une erreur d'appréciation en retenant, pour la détermination du salaire annuel moyen, les 25 meilleures années accomplies uniquement au sein du régime général et non sur l'ensemble de sa carrière ; qu'elle a versé des cotisations supplémentaires devant lui permettre de reconstituer ses droits au régime général ; que le salaire moyen tous régimes confondus déterminé sur les 25 meilleures années doit être fixé à la somme de 17 187 euros ; que le calcul de ses pensions doit être effectué sur la base de ce salaire annuel moyen, soit de manière globale, soit par régime ; qu'elle remplit en outre les conditions pour bénéficier du minimum contributif à hauteur de 56,15 euros et d'une majoration de 10 % pour avoir élevé trois enfants.



La CARSAT réplique que Mme [M] a accompli 25 années au régime général permettant de déterminer le salaire annuel moyen sur lequel a été appliqué le taux de 50 % (taux plein) puisque sur l'ensemble de sa carrière, elle justifie de 167 trimestres en durée d'assurance ; que les articles R. 351-29 et R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables uniquement lorsque l'assuré a acquis des droits à pension au régime général et dans certains autres régimes limitativement énumérés (régime agricole et régime social des travailleurs indépendants) ; que la CPRPF n'est pas visée par ces dispositions ; qu'aucune cotisation n'a été versée au régime général pendant la période d'affiliation à la [3] ; que la liquidation de la pension de retraite de Mme [M] s'est faite sur la base des dispositions des articles R.173-1 et D. 173-3 du code de la sécurité sociale ; que le salaire annuel moyen dans le régime spécial tenant compte uniquement des salaires soumis à cotisations dans ce régime spécial, dans la limite du plafond de la sécurité sociale en vigueur chaque année, ne s'applique que si ce calcul est plus favorable à l'assuré par rapport au salaire moyen annuel retenu pour le régime général, qui s'applique pour le régime spécial également, ce qui est le cas pour Mme [M] ; que le salaire annuel moyen pris en compte pour le régime général est de 12 716,26 euros et pour le régime ferroviaire, de 16 330,59 euros ; qu'il n'est pas contesté que Mme [M] ouvre droit à une majoration au titre du minimum contributif ainsi qu'à une majoration de pension pour enfants.



La CPRPF indique qu'en application des articles R. 173-1 et D. 173-3 du code de la sécurité sociale, le régime général liquide la pension selon ses propres règles, notifie au régime spécial la fraction à sa charge et chaque régime supporte la charge de la prestation qui lui incombe, sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime ; que Mme [M] n'ayant pas comptabilisé 15 années de services auprès du régime spécial, elle ne peut prétendre ni à une retraite d'ancienneté, ni à une retraite proportionnelle, ni à une pension de réforme ; qu'il ne peut lui être versée qu'une pension de coordination de type régime général et une allocation de retraite complémentaire de type AGIRC-ARRCO ; que la réglementation applicable ne permet pas d'assimiler les salaires [3] et le salaire du régime général pour déterminer le salaire annuel moyen applicable ; que le calcul du salaire annuel moyen déterminé sur les seuls revenus [3] est plus favorable à l'assurée ; que Mme [M] s'est vu notifier l'attribution du complément relatif au minimum contributif ; que la majoration pour enfants est bien appliquée.



' Sur les pensions de base :



L'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale dispose :



'Les dispositions ci-dessous relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux sont applicables :



1°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 ; [...]'.



L'article D. 173-2 du même code poursuit :



'Les assurés mentionnés à l'article D. 173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse.



Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite'.



L'article D. 173-3 du même code énonce :



'Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en application du présent paragraphe sont liquidés par la dernière caisse régionale d'assurance chargée de la liquidation des prestations vieillesse dans le régime général à laquelle il a été affilié, ou par la caisse que l'assuré a saisie conformément à l'article R. 351-34.



Chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe, sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance.



Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.



Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge'.



L'article R. 173-4 du code de la sécurité sociale prévoit en outre :



'Les avantages de vieillesse dus par le régime général de sécurité sociale aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre, des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre, du décret n° 51-820 du 27 juin 1951 et du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 sont déterminés à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article R. 351-27, sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime.



Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 173-1, le régime général est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.





Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul'.



L'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, énonce :



'Lorsqu'un assuré a relevé, successivement, alternativement ou simultanément, du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants, au sein desquels il a acquis des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension.[...].'



L'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :



'I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.



Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant. [...]'.



Il ressort d'une lettre ministérielle du 16 juin 1987 que le salaire annuel moyen devant servir de base au calcul de la pension est établi uniquement sur les salaires versés au titre du régime spécial si c'est plus favorable à l'assuré ; à défaut, c'est le salaire annuel moyen calculé dans le régime général qui s'applique. 



Il s'avère que l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, sur la base duquel Mme [M] fonde son raisonnement, n'est pas applicable à sa situation dès lors qu'il ne concerne que le régime social des indépendants et le régime agricole, et en aucun cas les régimes spéciaux. 



Il résulte de la combinaison des dispositions sus rappelées que le salaire annuel moyen applicable à la liquidation de la pension du régime général doit être calculé sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard du régime général. Par ailleurs, le salaire annuel moyen applicable pour le calcul du régime spécial doit être fondé sur les seuls revenus perçus au titre de ce régime spécial pour le cas où il est plus favorable que le salaire annuel moyen du régime général. 



Ainsi, c'est à juste titre que la pension de retraite de Mme [M] servie au titre du régime général a été calculée à partir du salaire annuel moyen sur les 25 meilleures années de ce régime uniquement (12 716,26 euros), auquel a été appliqué le taux plein de 50 %, au prorata des trimestres de cotisations dans ce régime par rapport à la totalité des trimestres cotisés (149/167).



De la même manière, la pension de retraite de Mme [M] au titre du régime ferroviaire a justement été calculée au regard du salaire annuel moyen perçu au sein de ce seul régime (16 330,59 euros), calcul qui lui est plus favorable, auquel a été appliqué le taux plein de 50 %, au prorata des trimestres de cotisations dans ce régime par rapport à la totalité des trimestres cotisés (18/167).



C'est du reste le sens du courrier qu'a adressé la [3] à Mme [M] le 30 mars 1993, lors de la cessation de ses fonctions, lequel indique :



'J'ai l'honneur de vous faire connaître que du fait que vous avez cessé vos fonctions à la [3] sans avoir acquis de droit à pension au regard de notre régime spécial de retraites, nous sommes amenés, conformément aux dispositions réglementaires qui vous sont applicables, à reconstituer vos droits, pour votre période d'activité au chemin de fer, au regard du régime général de sécurité sociale ainsi qu'au regard des régimes de retraite complémentaire ([4]) et de 1'Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres (AGIRC), moyennent le versement de cotisations [...].

[...]

J'ajoute que les cotisations ainsi déterminées sont conservées par notre Caisse des Retraites qui vous servira, lorsque le régime général de sécurité sociale aura liquidé votre pension de vieillesse, la part de cette pension mise à la charge de notre organisme pour vos services accomplis à la [3], ainsi que deux allocations de retraite complémentaire basées dans les conditions actuelles respectivement sur environ 2278 points de retraite [5] (valeur annuelle du point : 2,4256 [) et sur environ 38 points de retraite AGIRC (valeur annuelle du point : 2,303 F)'.



' Sur le complément relatif au minimum contributif et à la majoration pour enfants



Des notifications de retraite adressées à Mme [M] (pièce n°8 de la CARSAT et pièce n°9 de la CPRPF), il résulte clairement d'une part, qu'elle bénéficie d'une majoration au titre du minimum contributif dans chacun des régimes, calculée sur les pensions de base attribuées, et d'autre part, que la majoration pour enfants a bien été appliquée également dans les deux régimes.



C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.



2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [M] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 17 mai 2024 (RG 22/01067) dans toutes ses dispositions ;



CONDAMNE Mme [Z] [M] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D173-1, code de la securite sociale R173-4, code de la securite sociale D173-3, code de la securite sociale R173-4-3, code de la securite sociale R351-29, code de la securite sociale D173-2, code de la securite sociale R173-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:42:12.988Z.