Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 10 juin 2026, n° 24/01876
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [Q] était exploitante agricole en retraite. À compter du 1er mars 1986, elle a bénéficié de l'allocation supplémentaire servie par le fonds national vieillesse et ce jusqu'au 11 décembre 2021, date de son décès. Elle laisse pour héritiers ses deux fils, MM [T] et [J] [Q]. Le 8 mars 2022, Me [A] [C], notaire en charge de la succession de Mme [G] [Q], a sollicité la [1] (la MSA), afin d'obtenir des informations sur la situation de la défunte. Par courrier du 16 juin 2022, la MSA a informé Me [C] qu'au regard du montant de l'actif de Mme [Q] s'élevant à 92 267,76 euros, elle demandait à la succession le remboursement à hauteur de 20 318,55 euros de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse versée. Par courriers des 15 juin et 24 juillet 2022, MM. [J] et [T] [Q], (les consorts [Q]), ont saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté leur recours lors de sa séance du 10 novembre 2022. Les consorts [Q] ont alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 11 avril 2023. Par courriers du 16 mai 2023, la MSA leur a notifié un recours sur succession à hauteur de 10 614,03 euros chacun. Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal a : - déclaré le recours des consorts [Q] recevable ; - condamné les consorts [Q] à payer à la MSA la somme de 183,72 euros ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par déclaration adressée le 8 février 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la MSA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 janvier 2024. Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mai 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de récupération de la somme de 20 318,55 euros, au titre d'une opposition sur la succession de Mme [Q], pour obtenir le remboursement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse versée entre 1991 et 2021 ; - de condamner les consorts [Q] au paiement de cette somme de 20 318,55 euros à son adresse. M. [T] [Q] et M. [J] [Q] ne se sont pas présentés à l'audience. Toutefois, par courriers parvenus au greffe les 20 août 2024 et 26 janvier 2026, les consorts [Q] ont indiqué reconnaître la réalité des versements effectués par le fonds de solidarité et qu'ils ont demandé au notaire de verser à la MSA la somme de 20 318,55 euros. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de la MSA En application des articles L. 815-1 à L. 815-13 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, les sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse sont recouvrées sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est supérieur à 39 000 euros selon un décret codifié à l'article D. 815-4 du même code. L'article D. 815-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède les 39'000 euros et ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Q] a bénéficié de l'allocation supplémentaire vieillesse du 1er mars 1986 au 11 décembre 2021, date de son décès et que l'actif de sa succession dépasse 39 000 euros puisqu'il s'élève à 92 267,76 euros. La MSA justifie du versement de l'allocation supplémentaire pour un montant total de 20 318,55 euros de sorte que le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il a déclaré le recours de MM [T] et [J] [Q] recevable. Les consorts [Q] seront donc condamnés à payer cette somme à la MSA. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge des consorts [Q] qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [T] [Q] et M. [J] [Q] recevable ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [T] [Q] et M. [J] [Q], en leur qualité d'héritiers de Mme [G] [Q], à payer à la [1] la somme de 20'318,55 euros ; Condamne M. [T] [Q] et M. [J] [Q] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 24/01876 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UUWK MSA D'ARMORIQUE C/ [T] [Q] [J] [Q] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2026 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 05 Décembre 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC Références : 23/00116 **** APPELANTE : LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [V] [F] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉS : Monsieur [T] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, non représenté Monsieur [J] [Q] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, non représenté EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [Q] était exploitante agricole en retraite. À compter du 1er mars 1986, elle a bénéficié de l'allocation supplémentaire servie par le fonds national vieillesse et ce jusqu'au 11 décembre 2021, date de son décès. Elle laisse pour héritiers ses deux fils, MM [T] et [J] [Q]. Le 8 mars 2022, Me [A] [C], notaire en charge de la succession de Mme [G] [Q], a sollicité la [1] (la MSA), afin d'obtenir des informations sur la situation de la défunte. Par courrier du 16 juin 2022, la MSA a informé Me [C] qu'au regard du montant de l'actif de Mme [Q] s'élevant à 92 267,76 euros, elle demandait à la succession le remboursement à hauteur de 20 318,55 euros de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse versée. Par courriers des 15 juin et 24 juillet 2022, MM. [J] et [T] [Q], (les consorts [Q]), ont saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté leur recours lors de sa séance du 10 novembre 2022. Les consorts [Q] ont alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 11 avril 2023. Par courriers du 16 mai 2023, la MSA leur a notifié un recours sur succession à hauteur de 10 614,03 euros chacun. Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal a : - déclaré le recours des consorts [Q] recevable ; - condamné les consorts [Q] à payer à la MSA la somme de 183,72 euros ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par déclaration adressée le 8 février 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la MSA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 janvier 2024. Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mai 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de récupération de la somme de 20 318,55 euros, au titre d'une opposition sur la succession de Mme [Q], pour obtenir le remboursement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse versée entre 1991 et 2021 ; - de condamner les consorts [Q] au paiement de cette somme de 20 318,55 euros à son adresse. M. [T] [Q] et M. [J] [Q] ne se sont pas présentés à l'audience. Toutefois, par courriers parvenus au greffe les 20 août 2024 et 26 janvier 2026, les consorts [Q] ont indiqué reconnaître la réalité des versements effectués par le fonds de solidarité et qu'ils ont demandé au notaire de verser à la MSA la somme de 20 318,55 euros. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de la MSA En application des articles L. 815-1 à L. 815-13 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, les sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse sont recouvrées sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est supérieur à 39 000 euros selon un décret codifié à l'article D. 815-4 du même code. L'article D. 815-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède les 39'000 euros et ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Q] a bénéficié de l'allocation supplémentaire vieillesse du 1er mars 1986 au 11 décembre 2021, date de son décès et que l'actif de sa succession dépasse 39 000 euros puisqu'il s'élève à 92 267,76 euros. La MSA justifie du versement de l'allocation supplémentaire pour un montant total de 20 318,55 euros de sorte que le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il a déclaré le recours de MM [T] et [J] [Q] recevable. Les consorts [Q] seront donc condamnés à payer cette somme à la MSA. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge des consorts [Q] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [T] [Q] et M. [J] [Q] recevable ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [T] [Q] et M. [J] [Q], en leur qualité d'héritiers de Mme [G] [Q], à payer à la [1] la somme de 20'318,55 euros ; Condamne M. [T] [Q] et M. [J] [Q] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D815-6, code de la securite sociale L815-13, code de la securite sociale D815-4, code de la securite sociale L815-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/10088
en commun : code de la securite sociale D815-6, code de la securite sociale L815-13, code de la securite sociale D815-4, code de la securite sociale L815-1
- 24 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/02680
en commun : code de la securite sociale D815-6, code de la securite sociale L815-13, code de la securite sociale D815-4, code de la securite sociale L815-1
- 24 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/02681
en commun : code de la securite sociale D815-6, code de la securite sociale L815-13, code de la securite sociale D815-4, code de la securite sociale L815-1
- 24 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/02682
en commun : code de la securite sociale D815-6, code de la securite sociale L815-13, code de la securite sociale D815-4, code de la securite sociale L815-1
- 24 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/02683
en commun : code de la securite sociale D815-6, code de la securite sociale L815-13, code de la securite sociale D815-4, code de la securite sociale L815-1
- 27 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/06416
en commun : code de la securite sociale D815-6, code de la securite sociale L815-13, code de la securite sociale D815-4, code de la securite sociale L815-1
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01415
en commun : code de la securite sociale D815-6, code de la securite sociale L815-13, code de la securite sociale D815-4, code de la securite sociale L815-1
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01414
en commun : code de la securite sociale D815-6, code de la securite sociale L815-13, code de la securite sociale D815-4, code de la securite sociale L815-1
Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:42:13.730Z.