Tribunal judiciaire d'Alençon, TPBR, 11 juin 2026, n° 24/00014
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 20 Septembre 2024 Première audience : 4 décembre 2024 DÉBATS Audience publique du 01 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 19 décembre 2007, Monsieur [S] [F] et Madame [E] [W] épouse [F] ont donné à bail rural à Monsieur [A] [M] les immeubles ruraux suivants situés sur la commune de [Localité 2] (61) : [Adresse 6], cadastré ZK [Cadastre 1] n: 14 ha 87aLieu-dit [Localité 3], cadastré ZM [Cadastre 2] : 10a de terres à prendre dans une parcelle totale de 3ha 68a, 40ca et un hangar de 500 m²,Lieu-dit [Localité 3], cadastré ZM [Cadastre 1] : 13 ha, 46a de terres à prendre dans une parcelle totale de 17ha, 59a, 90ca.Soit une contenance totale de 28ha, 43a. Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er décembre 2007 pour se terminer au 30 novembre 2016. Par avenant du 5 février 2013, le bail a été transféré à la SCEA [Adresse 2], représentée par son gérant, Monsieur [A] [M]. En l'absence de congés, le bail s'est renouvelé par tacite reconduction, venant à expiration au 30 novembre 2025. Monsieur [S] [F] est décédé le 22 février 2017. Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Madame [E] [W] veuve [F] et ses fils, Monsieur [O] [F], Monsieur [T] [F] et Monsieur [B] [F] (ci-après les consorts [F]) ont donné congé à la SCEA [Adresse 2] de ces parcelles. Ce congé a été donné au motif qu'en application de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, les bailleurs entendaient reprendre les biens loués au profit d'un descendant majeur, en la personne de Monsieur [P] [F], petit-fils de Madame [W] veuve [F] et fils de [O] [F]. Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, la SCEA [Adresse 2] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’ALENCON en contestation dudit congé. Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 4 décembre 2024. À défaut pour elles de trouver une solution amiable à leur litige, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 5 février 2025. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er avril 2026. Par conclusions récapitulatives complémentaires, soutenues à l’audience, la SCEA [Adresse 2] demande au Tribunal : - d’invalider le congé : en ce qu’il n’est pas délivré par le propriétaire, en ce que la reprise met en péril la viabilité économique de la SCEA, en ce qu’il a été délivré par un collatéral, en ce qu’il n’est pas indiqué le mode d’exploitation des terres, en ce que le candidat ne justifie pas être en règle avec le contrôle des structures ; - de déclarer irrecevable la demande de nullité du bail ; - de débouter les consorts [F] de leur demande de nullité du bail ; - de débouter les consorts [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de condamnation aux dépens ; - de condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner les consorts [F] aux dépens. En réponse au moyen soulevé à l’audience par les consorts [F], et au soutien de sa demande de nullité du congé, la SCEA [Adresse 2], précise que c’est une question de fond et non de forme et qu’elle n’a pas à être soulevée in limine litis. Ainsi, au visa de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le preneur fait valoir qu’il n’est justifié du droit de propriété des parcelles que par une attestation immobilière du 13 juillet 2017, et que le congé a été délivré le 28 mai 2024, de sorte qu’il appartient à Madame [W] de justifier de ce qu’elle est effectivement en capacité de délivrer seule le congé ou que les consorts [F] démontrent leur qualité d’héritiers de Monsieur [S] [F]. Par ailleurs, au visa de l’article L411-62 du même code, la SCEA [Adresse 2] affirme qu’après reprise, elle n’exploiterait plus que 59,45 ha de terres, de sorte que cela va conduire à une désorganisation de l’exploitation et compromet gravement sa viabilité économique. Elle ajoute que l’atteinte à l’équilibre économique s’apprécie également au regard des dispositions relatives au contrôle des structures (article L331-3-1). De surcroit, le preneur soutient, au visa de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, que si Madame [W] et Monsieur [O] [F] peuvent délivrer congé au profit de leur descendant, Messieurs [T] et [B] [F] ne peuvent délivrer congé au profit de leur neveu puisqu’il s’agit d’un collatéral. Elle ajoute que Madame [E] [F] ne démontre pas quelle serait la grand-mère de Monsieur [P] [F]. En outre, au visa des articles L. 411-47 et L. 411-58 du même code, la SCEA [Adresse 2] fait valoir que le congé est de nature à induire le preneur en erreur compte tenu de la présence des différentes mentions concernant les conditions dans lesquelles les terres objets du congé seront exploitées, à savoir à titre personnel ou dans le cadre d’une exploitation collective. Elle allègue qu’il ne s’agit pas d’une reproduction des dispositions de l’article L411-59 du Code rural. Elle précise que la jurisprudence invoquée par les bailleurs, à savoir qu’en l’absence de mention du recours à une forme sociétaire, il existe une présomption d’exploitation à titre individuel, n’est pas transposable au cas d’espèce. De plus, le preneur explique que Monsieur [P] [F] ne répond pas aux conditions de l’article L. 411-59 pour exercer le droit de reprise puisqu’il ne justifie que de son diplôme agricole, qu’il ne justifie pas d’une résidence à proximité des terres, ni de sa capacité financière ou de la détention de matériel à titre personnel, sans que la participation à une CUMA ne soit suffisante. Enfin, la SCEA [Adresse 2] conclut que le congé ne mentionne aucunement que Monsieur [P] [F] serait en conformité avec la règlementation relative au contrôle des structures et que ce dernier pourrait bénéficier du régime de la déclaration d’exploiter. Pour s’opposer à la demande de nullité du bail, la SCEA [Adresse 2] fait valoir, à titre principal et au visa des articles 887, 122 et 124 du code de procédure civile, qu’elle est irrecevable puisqu’elle n’a jamais été soumise au stade de la conciliation, sans qu’un lien suffisant à la demande initiale ne soit démontrée puisqu’il n’existe aucun lien entre la contestation d’un congé et la demande de nullité d’un bail. Subsidiairement, le preneur explique que la demande est mal fondée au regard de l’article L. 331-6 du code rural puisqu’après mise en demeure, il a communiqué une autorisation d’exploiter délivrée par le préfet de région le 14 avril 2016 à Monsieur [R] [D] pour l’exploitation de 88ha 37a déjà mise en valeur par la SCEA [Adresse 2], de sorte que le préfet de région a considéré que la SCEA était en règle avec la règlementation. Elle expose que l’opération relative à la création de la SCEA ne relevait pas du régime de l’autorisation d’exploiter. Elle allègue que Monsieur [R] [D] est rentré au capital de la SCEA avec l’accord de la DDTM suivant autorisation du 14 avril 2016. Enfin, elle demande que l’exécution provisoire soit écartée au regard des conséquences si le congé est validé. Par conclusions n°3, soutenues à l’audience, Madame [E] [W] veuve [F] et Messieurs [O], [B] et [T] [F] sollicitent de voir valider le congé délivré. En toute hypothèse, ils sollicitent l’annulation du bail rural consenti à la SCEA [Adresse 2] et que cette dernière soit déboutée de l’intégralité de ses demandes. Ils demandent également au tribunal sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience, les consorts [F] soulèvent sur le fondement de l’article 112 du code de plusieurs civils l’irrecevabilité de la demande de nullité du congé rappelant que la procédure est orale, que le congé est un acte de procédure et que ladite nullité doit être soulevée avant toute défense au fond, d’autant plus qu’elle leur fait grief. Pour s’opposer aux moyens de nullité, les défendeurs font valoir que Madame [W] veuve [F] est usufruitière et seule bailleresse et a donc la qualité pour délivrer le congé, et que la qualité de propriétaire est démontrée par l’attestation immobilière de 2017 et le relevé de propriété immobilière du 16 janvier 2025. Par ailleurs, ils soutiennent que le congé n’a pas été délivré sur une partie des biens loués mais sur l’entièreté, de sorte que le preneur ne peut faire valoir les dispositions de l’article L. 411-62 du code rural, applicable uniquement aux congés reprise portant sur une partie des biens loués. De surcroit, les consorts [F] affirment que les biens appartiennent pour moitié indivise en pleine propriété et pour moitié indivise en usufruit à Madame [W] veuve [F], qui a la seule qualité de bailleresse, de sorte que le congé reprise délivré pour exploitation par son petit-fils, descendant, ne peut être contesté. En outre, les défendeurs font valoir qu’il est précisé dans le congé que le bénéficiaire de la reprise exerce la profession d’ouvrier agricole, qu’il s’installera en qualité de jeune exploitant et qu’il assurera lui-même une exploitation personnelle et directe du patrimoine objet de la reprise. Ils expliquent que la mention qu’il se conformera aux prescriptions de l’article L411-59 du CRPM reproduite dans le congé n’induit pas en erreur la SCEA [Adresse 2] et qu’il n’est pas mentionné le recours quelconque à une forme sociétaire, de sorte qu’il existe une présomption d’exploitation à titre individuel du preneur. De plus, les consorts [F] soutiennent que le domicile de Monsieur [P] [F] est distant de 14 km des terres alors que l’associé gérant et exploitant de la SCEA [Adresse 2], Monsieur [D], habite à 56km. Ils affirment que Monsieur [P] [F] a adhéré à la CUMA de CLINCHAMP et qu’il remplit les conditions de l’article L. 411-59 du code rural. Enfin, les défendeurs font valoir que Monsieur [P] [F] est détenteur d’un brevet de technicien supérieur agricole, ce qui lui confère la capacité professionnelle et que son installation n’est dès lors soumise qu’à déclaration puisque les biens, destinés à son installation, sont libres de location et détenus par un parent depuis 9 ans au moins. Ils ajoutent que le préfet de région a confirmé par lettre du 10 juin 2024 que l’installation ne relève pas du régime de l’autorisation d’exploiter. Au soutien de leur demande reconventionnelle de nullité du bail, les consorts [F], au visa de l’article L. 331-6 du même code, affirment que la SCEA [Adresse 2] n’a pas déposé de demande d’autorisation d’exploiter après avoir été mise en demeure de le faire et que Monsieur [D] n’est pas titulaire du bail apporté le 14 mars 2014. À l’audience, les consorts [F] ont été autorisés à produire en cours de délibéré et au plus tard le 7 avril 2026 la copie de la carte d’identité de Monsieur [G], président de la CUMA de CLINCHAMPS, ainsi que l’extrait K bis de la CUMA. Le 7 avril 2026, le tribunal a reçu lesdites pièces également communiquées contradictoirement à la partie adverse. Il convient de se référer aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé du litige.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité des moyens relatifs à la nullité du congé pour reprise : La nullité du congé rural obéit aux règles de nullité des actes de procédure et elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité comme l'énoncent les articles 74 et 112 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'article 113 dispose que tous les moyens de nullité contre des actes de procédure doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. En l'espèce, par requête reçue le 23 septembre 2024, la SCEA [Adresse 2] a saisi le tribunal partitaire des baux ruraux d’ALENCON pour voir constater la nullité du congé en invoquant divers motifs, au visa des articles L.411-47 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Devant la juridiction, les défendeurs soutiennent que la demande de nullité du congé serait irrecevable comme étant une exception de nullité non soulevée in limine litis. Toutefois, les griefs invoqués par le preneur, à savoir l’absence de justification de la qualité de propriétaire du bailleur et de descendant du bénéficiaire de la reprise, la compromission de la viabilité de l’exploitation du preneur, ainsi que l’absence de conformité aux conditions prévues à l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et à la règlementation relative au contrôle des structures, tiennent à l’absence alléguée des conditions légales et règlementaires du droit de reprise. De tels moyens qui contestent le bien-fondé du droit de reprise ne constituent pas des exceptions de procédure soumises aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile. Néanmoins, le moyen tiré de la contradiction des mentions du congé de nature à induire le preneur en erreur quant aux modalités de la reprise envisagée, notamment s’agissant du caractère individuel ou collectif de l’exploitation, dénonce, non pas une condition substantielle d’exercice du droit de reprise, mais une insuffisance formelle de l’information du preneur. Dès lors, ce moyen caractérise un vice de forme et il résulte de l'application combinée des articles 74, 112 et 113 du code de procédure civile, qu’il devait être soulevé avant toute défense au fond. En conséquence, seul le moyen tiré de l’ambiguïté des mentions dans le congé pour reprise quant aux modalités d’exploitation des terres agricoles sera déclaré irrecevable. Sur la validité du congé pour reprise : Sur la qualité de propriétaires des consorts [F] : Aux termes de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. L’article L. 411-58 du même code précise que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. Par ailleurs, l’article 724 du code civil prévoit que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. En l’espèce, si l’attestation immobilière produite date de 2017 et que le congé litigieux a été délivré en 2024, cette attestation établit la dévolution successorale intervenue suite au décès de Monsieur [S] [F], en attribuant à Madame [W] veuve l’usufruit de l’universalité des biens immobiliers successoraux et à ses 3 fils la qualité de nus propriétaires de la moitié des biens loués. Madame [W] veuve [F] est par ailleurs propriétaire de la moitié des biens loués puisqu’il résulte de l’attestation immobilière qu’il s’agissait de biens de la communauté ayant existé entre Madame [W] et son époux Monsieur [F]. Le congé litigieux a donc été délivré à la demande de l’ensemble des propriétaires. Au regard des pièces versées aux débats et notamment des actes d’état civil, le preneur ne peut utilement soutenir que les auteurs du congé ne justifieraient pas de leur qualité de propriétaires. La SCEA [Adresse 2] ne démontre par aucune pièce que depuis l’attestation immobilière de 2017 les biens loués auraient été cédés ou donnés à d’autres personnes. La circonstance que le relevé de propriété communiqué soit postérieur à la délivrance du congé est inopérante dès lors qu’il se borne à confirmer la persistance de la situation juridique antérieure, sans qu’aucune évolution contraire ne soit ni alléguée ni démontrée. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur la qualité de descendant de Monsieur [P] [F] : L’article L. 411-58 du code rural dispose que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. En l’espèce, la qualité de Monsieur [P] [F] de descendant de Madame [W] veuve [F] (propriétaire de la moitié des biens loués et usufruitière de l’autre moitié) et de Monsieur [O] [F] (nu propriétaire d’1/6ème des biens loués) n'est aucunement contestable au regard des actes d’état civil communiqués. De sorte que Monsieur [P] [F] a ainsi la qualité de descendant d’au moins deux bailleurs au sens de l’article L. 411-58 précité. La circonstance que les autres co-auteurs du congé soient les oncles du bénéficiaire est sans incidence sur la validité du congé ; le texte n’exigeant pas que le bénéficiaire de la reprise soit le descendant de chacun des titulaires ayant concouru à sa délivrance. Au surplus, Madame [W] veuve [F], en sa qualité de propriétaire de la moitié des biens loués et d’usufruitière de l’autre moitié, avait seule la qualité de bailleresse et il n’y avait pas obligation à ce que ses 3 fils nu propriétaire de la moitié des biens loués délivrent également ce congé avec elle. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur l’atteinte à la viabilité de l’exploitation du preneur : Conformément aux dispositions de l’article L. 411-62 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudice des dispositions de l’article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur. Ces dispositions ont pour objet de protéger le preneur contre les conséquences d’une reprise partielle des biens donnés à bail, lorsqu’une telle reprise est de nature à désorganiser l’exploitation en ne retranchant qu’une fraction des terres exploitées. L’exploitation du preneur ne se voit par contre pas accorder de protection par le statut du fermage en cas de reprise totale, comme en l’espèce où le congé porte sur l’intégralité des biens objets du bail. Au surplus, la SCEA [Adresse 2] ne démontre par aucune pièce que le congé porte gravement atteinte à l’équilibre économique de son exploitation. Dès lors, le moyen sera écarté. Sur l’exercice du droit de reprise : L'article L.411-59 du Code rural dispose que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. Ce texte n’impose pas que le bénéficiaire soit déjà exploitant agricole. En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [P] [F] justifie d’une formation agricole (brevet de technicien supérieur agricole). Cet élément caractérise une aptitude professionnelle. Par ailleurs, son domicile (justificatif produit) est situé à une distance de 14 kilomètres des parcelles concernées, ce qui permet une exploitation personnelle, effective et permanente. Etant précisé que Monsieur [D], actuel associé de la SCEA [Adresse 2], réside à plus de 50 kms des terres louées. En outre, l’absence alléguée de propriété personnelle de matériel agricole ne saurait, à elle seule, faire obstacle au projet de reprise dès lors que le bénéficiaire justifie qu’il pourra adhérer à une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA). En effet, le président de la CUMA de CLINCHAMPS atteste qu’il a proposé à Monsieur [P] [F], futur agriculteur, d’adhérer à cette CUMA pour l’utilisation des matériels suivants : tracteur, benne, combiné de semis à céréales, semoir à maïs, déchaumeur, épareuse, broyeur à végétaux, plateau fourrager et tonne à lisier. Enfin, il n’est pas démontré que la situation financière de Monsieur [P] [F] rendrait matériellement impossible l’exploitation projetée. Dès lors, il est justifié que le bénéficiaire de la reprise satisfait aux exigences de l’article L. 411-59 susvisé et ce moyen sera rejeté. Sur la conformité à la réglementation relative au contrôle des structures : Aux termes de l’article L. 331-2 du code rural : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil;De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ;Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ;4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ; 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location ; 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; 4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de Prévisualiser : Code rural - art. L312-1 (VT)l'article L. 312-1. Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent. L’article L331-4-1 du même code précise que Toute personne envisageant une opération susceptible d'entraîner la modification de la structure d'une exploitation agricole peut demander, préalablement à cette opération, à l'autorité administrative compétente de lui indiquer si l'opération projetée relève de l'un des régimes, d'autorisation ou de déclaration préalable, prévus, respectivement, au I et au II de l'article L. 331-2, ou bien si elle peut être mise en œuvre librement. L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La réponse de l'administration est simultanément notifiée au demandeur et, le cas échéant, au preneur en place. Elle est, en outre, rendue publique lorsqu'elle écarte la procédure de l'autorisation. De surcroit, l’article L. 331-4-2 alinéa 1er ajoute que lorsque l'autorité administrative a pris formellement position sur le régime applicable, elle ne peut plus adopter, à l'avenir, une position différente sur ce point. En l’espèce, aucune disposition n’impose, à peine de nullité du congé, que celui-ci comporte une mention particulière relative au régime administratif applicable au projet d’exploitation au regard de la réglementation sur le contrôle des structures. Ensuite, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [P] [F] justifie d’un brevet de technicien supérieur agricole, lui conférant la capacité professionnelle requise. Il s’installera comme jeune agriculteur. En outre, il n’est pas utilement contredit que les biens destinés à l’exploitation sont libres de location par l’effet du congé qui a été délivré et détenus pas un parent depuis plus de 9 années. En l’espèce, Madame [F] est propriétaire pour moitié est usufruitière pour l’autre moitié et ses trois fils, venant par représentation de leur père décédé en 2017, sont propriétaires depuis bien plus de neuf ans. Par ailleurs, l’analyse selon laquelle l’installation relève du régime déclaratif est corroboré par la décision émanant du préfet de région daté du 10 juin 2024, confirmant que le projet d’installation ne relève pas du régime de l’autorisation d’exploiter. Dès lors, il n’est pas établi que le projet de reprise méconnaitrait la réglementation applicable au contrôle des structures et le moyen sera écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par la SCEA [Adresse 2] à l’appui de sa demande d’annulation du congé pour reprise n’est fondé. En conséquence, le congé délivré le 28 mai 2024 sera déclaré valable. Le bail ayant régulièrement pris fin à son échéance, la SCEA [Adresse 2] sera déboutée de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de nullité du bail : En raison de la validation du congé par le présent jugement, cette demande reconventionnelle devient sans objet. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCEA [Adresse 2], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] et des consorts [F] les frais exposés dans cette procédure et non compris dans les dépens. C’est pourquoi la SCEA [Adresse 2] sera condamnée à leur payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe, DECLARE irrecevable le moyen tiré de la contradiction des mentions dans le congé pour reprise quant aux modalités d’exploitation soulevé par la SCEA [Adresse 2] ; DEBOUTE la SCEA [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes ; DECLARE valide le congé pour reprise délivré le 28 mai 2024 ; JUGE que le bail rural a pris fin le 30 novembre 2025 ; CONDAMNE la SCEA [Adresse 2] à payer à Madame [E] [W] veuve [F], Monsieur [O] [F], Monsieur [T] [F] et Monsieur [B] [F], ensemble, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCEA [Adresse 2] aux dépens ; DEBOUTE Madame [E] [W] veuve [F], Monsieur [O] [F], Monsieur [T] [F] et Monsieur [B] [F] du surplus de leurs demandes; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits, La greffière Le Président
Texte intégral
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] R.G. n° N° RG 24/00014 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CUPH JUGEMENT PARITAIRE DU 11 Juin 2026 S.C.E.A. [Adresse 2] c/ [E] [W] veuve [F] [O] [F] [T] [F] [B] [F] Notifications des parties par LRAR JUGEMENT Le Tribunal paritaire des baux ruraux, par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré : PRÉSIDENT : Arnaud BRULON ASSESSEURS BAILLEURS : M. de CAFFARELLI Jean-François Mme LELARGE Hélène ASSESSEURS PRENEURS : M.BRINDEAU Sylvain M. LETOURNEL Freddie ▸ La formation du tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (article 443-3 du Code de l'organisation judiciaire). GREFFIER : Hélène CORNIL DANS LE LITIGE ENTRE: DEMANDEUR S.C.E.A. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE ET : DÉFENDEURS Madame [E] [W] veuve [F], demeurant [Adresse 2] Non comparante, représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 3] Non comparant, représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 4] Non comparant, représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 5] Comparant, assisté de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN PROCÉDURE Date de la saisine : 20 Septembre 2024 Première audience : 4 décembre 2024 DÉBATS Audience publique du 01 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 19 décembre 2007, Monsieur [S] [F] et Madame [E] [W] épouse [F] ont donné à bail rural à Monsieur [A] [M] les immeubles ruraux suivants situés sur la commune de [Localité 2] (61) : [Adresse 6], cadastré ZK [Cadastre 1] n: 14 ha 87aLieu-dit [Localité 3], cadastré ZM [Cadastre 2] : 10a de terres à prendre dans une parcelle totale de 3ha 68a, 40ca et un hangar de 500 m²,Lieu-dit [Localité 3], cadastré ZM [Cadastre 1] : 13 ha, 46a de terres à prendre dans une parcelle totale de 17ha, 59a, 90ca.Soit une contenance totale de 28ha, 43a. Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er décembre 2007 pour se terminer au 30 novembre 2016. Par avenant du 5 février 2013, le bail a été transféré à la SCEA [Adresse 2], représentée par son gérant, Monsieur [A] [M]. En l'absence de congés, le bail s'est renouvelé par tacite reconduction, venant à expiration au 30 novembre 2025. Monsieur [S] [F] est décédé le 22 février 2017. Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Madame [E] [W] veuve [F] et ses fils, Monsieur [O] [F], Monsieur [T] [F] et Monsieur [B] [F] (ci-après les consorts [F]) ont donné congé à la SCEA [Adresse 2] de ces parcelles. Ce congé a été donné au motif qu'en application de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, les bailleurs entendaient reprendre les biens loués au profit d'un descendant majeur, en la personne de Monsieur [P] [F], petit-fils de Madame [W] veuve [F] et fils de [O] [F]. Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, la SCEA [Adresse 2] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’ALENCON en contestation dudit congé. Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 4 décembre 2024. À défaut pour elles de trouver une solution amiable à leur litige, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 5 février 2025. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er avril 2026. Par conclusions récapitulatives complémentaires, soutenues à l’audience, la SCEA [Adresse 2] demande au Tribunal : - d’invalider le congé : en ce qu’il n’est pas délivré par le propriétaire, en ce que la reprise met en péril la viabilité économique de la SCEA, en ce qu’il a été délivré par un collatéral, en ce qu’il n’est pas indiqué le mode d’exploitation des terres, en ce que le candidat ne justifie pas être en règle avec le contrôle des structures ; - de déclarer irrecevable la demande de nullité du bail ; - de débouter les consorts [F] de leur demande de nullité du bail ; - de débouter les consorts [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de condamnation aux dépens ; - de condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner les consorts [F] aux dépens. En réponse au moyen soulevé à l’audience par les consorts [F], et au soutien de sa demande de nullité du congé, la SCEA [Adresse 2], précise que c’est une question de fond et non de forme et qu’elle n’a pas à être soulevée in limine litis. Ainsi, au visa de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le preneur fait valoir qu’il n’est justifié du droit de propriété des parcelles que par une attestation immobilière du 13 juillet 2017, et que le congé a été délivré le 28 mai 2024, de sorte qu’il appartient à Madame [W] de justifier de ce qu’elle est effectivement en capacité de délivrer seule le congé ou que les consorts [F] démontrent leur qualité d’héritiers de Monsieur [S] [F]. Par ailleurs, au visa de l’article L411-62 du même code, la SCEA [Adresse 2] affirme qu’après reprise, elle n’exploiterait plus que 59,45 ha de terres, de sorte que cela va conduire à une désorganisation de l’exploitation et compromet gravement sa viabilité économique. Elle ajoute que l’atteinte à l’équilibre économique s’apprécie également au regard des dispositions relatives au contrôle des structures (article L331-3-1). De surcroit, le preneur soutient, au visa de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, que si Madame [W] et Monsieur [O] [F] peuvent délivrer congé au profit de leur descendant, Messieurs [T] et [B] [F] ne peuvent délivrer congé au profit de leur neveu puisqu’il s’agit d’un collatéral. Elle ajoute que Madame [E] [F] ne démontre pas quelle serait la grand-mère de Monsieur [P] [F]. En outre, au visa des articles L. 411-47 et L. 411-58 du même code, la SCEA [Adresse 2] fait valoir que le congé est de nature à induire le preneur en erreur compte tenu de la présence des différentes mentions concernant les conditions dans lesquelles les terres objets du congé seront exploitées, à savoir à titre personnel ou dans le cadre d’une exploitation collective. Elle allègue qu’il ne s’agit pas d’une reproduction des dispositions de l’article L411-59 du Code rural. Elle précise que la jurisprudence invoquée par les bailleurs, à savoir qu’en l’absence de mention du recours à une forme sociétaire, il existe une présomption d’exploitation à titre individuel, n’est pas transposable au cas d’espèce. De plus, le preneur explique que Monsieur [P] [F] ne répond pas aux conditions de l’article L. 411-59 pour exercer le droit de reprise puisqu’il ne justifie que de son diplôme agricole, qu’il ne justifie pas d’une résidence à proximité des terres, ni de sa capacité financière ou de la détention de matériel à titre personnel, sans que la participation à une CUMA ne soit suffisante. Enfin, la SCEA [Adresse 2] conclut que le congé ne mentionne aucunement que Monsieur [P] [F] serait en conformité avec la règlementation relative au contrôle des structures et que ce dernier pourrait bénéficier du régime de la déclaration d’exploiter. Pour s’opposer à la demande de nullité du bail, la SCEA [Adresse 2] fait valoir, à titre principal et au visa des articles 887, 122 et 124 du code de procédure civile, qu’elle est irrecevable puisqu’elle n’a jamais été soumise au stade de la conciliation, sans qu’un lien suffisant à la demande initiale ne soit démontrée puisqu’il n’existe aucun lien entre la contestation d’un congé et la demande de nullité d’un bail. Subsidiairement, le preneur explique que la demande est mal fondée au regard de l’article L. 331-6 du code rural puisqu’après mise en demeure, il a communiqué une autorisation d’exploiter délivrée par le préfet de région le 14 avril 2016 à Monsieur [R] [D] pour l’exploitation de 88ha 37a déjà mise en valeur par la SCEA [Adresse 2], de sorte que le préfet de région a considéré que la SCEA était en règle avec la règlementation. Elle expose que l’opération relative à la création de la SCEA ne relevait pas du régime de l’autorisation d’exploiter. Elle allègue que Monsieur [R] [D] est rentré au capital de la SCEA avec l’accord de la DDTM suivant autorisation du 14 avril 2016. Enfin, elle demande que l’exécution provisoire soit écartée au regard des conséquences si le congé est validé. Par conclusions n°3, soutenues à l’audience, Madame [E] [W] veuve [F] et Messieurs [O], [B] et [T] [F] sollicitent de voir valider le congé délivré. En toute hypothèse, ils sollicitent l’annulation du bail rural consenti à la SCEA [Adresse 2] et que cette dernière soit déboutée de l’intégralité de ses demandes. Ils demandent également au tribunal sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience, les consorts [F] soulèvent sur le fondement de l’article 112 du code de plusieurs civils l’irrecevabilité de la demande de nullité du congé rappelant que la procédure est orale, que le congé est un acte de procédure et que ladite nullité doit être soulevée avant toute défense au fond, d’autant plus qu’elle leur fait grief. Pour s’opposer aux moyens de nullité, les défendeurs font valoir que Madame [W] veuve [F] est usufruitière et seule bailleresse et a donc la qualité pour délivrer le congé, et que la qualité de propriétaire est démontrée par l’attestation immobilière de 2017 et le relevé de propriété immobilière du 16 janvier 2025. Par ailleurs, ils soutiennent que le congé n’a pas été délivré sur une partie des biens loués mais sur l’entièreté, de sorte que le preneur ne peut faire valoir les dispositions de l’article L. 411-62 du code rural, applicable uniquement aux congés reprise portant sur une partie des biens loués. De surcroit, les consorts [F] affirment que les biens appartiennent pour moitié indivise en pleine propriété et pour moitié indivise en usufruit à Madame [W] veuve [F], qui a la seule qualité de bailleresse, de sorte que le congé reprise délivré pour exploitation par son petit-fils, descendant, ne peut être contesté. En outre, les défendeurs font valoir qu’il est précisé dans le congé que le bénéficiaire de la reprise exerce la profession d’ouvrier agricole, qu’il s’installera en qualité de jeune exploitant et qu’il assurera lui-même une exploitation personnelle et directe du patrimoine objet de la reprise. Ils expliquent que la mention qu’il se conformera aux prescriptions de l’article L411-59 du CRPM reproduite dans le congé n’induit pas en erreur la SCEA [Adresse 2] et qu’il n’est pas mentionné le recours quelconque à une forme sociétaire, de sorte qu’il existe une présomption d’exploitation à titre individuel du preneur. De plus, les consorts [F] soutiennent que le domicile de Monsieur [P] [F] est distant de 14 km des terres alors que l’associé gérant et exploitant de la SCEA [Adresse 2], Monsieur [D], habite à 56km. Ils affirment que Monsieur [P] [F] a adhéré à la CUMA de CLINCHAMP et qu’il remplit les conditions de l’article L. 411-59 du code rural. Enfin, les défendeurs font valoir que Monsieur [P] [F] est détenteur d’un brevet de technicien supérieur agricole, ce qui lui confère la capacité professionnelle et que son installation n’est dès lors soumise qu’à déclaration puisque les biens, destinés à son installation, sont libres de location et détenus par un parent depuis 9 ans au moins. Ils ajoutent que le préfet de région a confirmé par lettre du 10 juin 2024 que l’installation ne relève pas du régime de l’autorisation d’exploiter. Au soutien de leur demande reconventionnelle de nullité du bail, les consorts [F], au visa de l’article L. 331-6 du même code, affirment que la SCEA [Adresse 2] n’a pas déposé de demande d’autorisation d’exploiter après avoir été mise en demeure de le faire et que Monsieur [D] n’est pas titulaire du bail apporté le 14 mars 2014. À l’audience, les consorts [F] ont été autorisés à produire en cours de délibéré et au plus tard le 7 avril 2026 la copie de la carte d’identité de Monsieur [G], président de la CUMA de CLINCHAMPS, ainsi que l’extrait K bis de la CUMA. Le 7 avril 2026, le tribunal a reçu lesdites pièces également communiquées contradictoirement à la partie adverse. Il convient de se référer aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé du litige. MOTIVATION Sur la recevabilité des moyens relatifs à la nullité du congé pour reprise : La nullité du congé rural obéit aux règles de nullité des actes de procédure et elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité comme l'énoncent les articles 74 et 112 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'article 113 dispose que tous les moyens de nullité contre des actes de procédure doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. En l'espèce, par requête reçue le 23 septembre 2024, la SCEA [Adresse 2] a saisi le tribunal partitaire des baux ruraux d’ALENCON pour voir constater la nullité du congé en invoquant divers motifs, au visa des articles L.411-47 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Devant la juridiction, les défendeurs soutiennent que la demande de nullité du congé serait irrecevable comme étant une exception de nullité non soulevée in limine litis. Toutefois, les griefs invoqués par le preneur, à savoir l’absence de justification de la qualité de propriétaire du bailleur et de descendant du bénéficiaire de la reprise, la compromission de la viabilité de l’exploitation du preneur, ainsi que l’absence de conformité aux conditions prévues à l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et à la règlementation relative au contrôle des structures, tiennent à l’absence alléguée des conditions légales et règlementaires du droit de reprise. De tels moyens qui contestent le bien-fondé du droit de reprise ne constituent pas des exceptions de procédure soumises aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile. Néanmoins, le moyen tiré de la contradiction des mentions du congé de nature à induire le preneur en erreur quant aux modalités de la reprise envisagée, notamment s’agissant du caractère individuel ou collectif de l’exploitation, dénonce, non pas une condition substantielle d’exercice du droit de reprise, mais une insuffisance formelle de l’information du preneur. Dès lors, ce moyen caractérise un vice de forme et il résulte de l'application combinée des articles 74, 112 et 113 du code de procédure civile, qu’il devait être soulevé avant toute défense au fond. En conséquence, seul le moyen tiré de l’ambiguïté des mentions dans le congé pour reprise quant aux modalités d’exploitation des terres agricoles sera déclaré irrecevable. Sur la validité du congé pour reprise : Sur la qualité de propriétaires des consorts [F] : Aux termes de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. L’article L. 411-58 du même code précise que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. Par ailleurs, l’article 724 du code civil prévoit que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. En l’espèce, si l’attestation immobilière produite date de 2017 et que le congé litigieux a été délivré en 2024, cette attestation établit la dévolution successorale intervenue suite au décès de Monsieur [S] [F], en attribuant à Madame [W] veuve l’usufruit de l’universalité des biens immobiliers successoraux et à ses 3 fils la qualité de nus propriétaires de la moitié des biens loués. Madame [W] veuve [F] est par ailleurs propriétaire de la moitié des biens loués puisqu’il résulte de l’attestation immobilière qu’il s’agissait de biens de la communauté ayant existé entre Madame [W] et son époux Monsieur [F]. Le congé litigieux a donc été délivré à la demande de l’ensemble des propriétaires. Au regard des pièces versées aux débats et notamment des actes d’état civil, le preneur ne peut utilement soutenir que les auteurs du congé ne justifieraient pas de leur qualité de propriétaires. La SCEA [Adresse 2] ne démontre par aucune pièce que depuis l’attestation immobilière de 2017 les biens loués auraient été cédés ou donnés à d’autres personnes. La circonstance que le relevé de propriété communiqué soit postérieur à la délivrance du congé est inopérante dès lors qu’il se borne à confirmer la persistance de la situation juridique antérieure, sans qu’aucune évolution contraire ne soit ni alléguée ni démontrée. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur la qualité de descendant de Monsieur [P] [F] : L’article L. 411-58 du code rural dispose que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. En l’espèce, la qualité de Monsieur [P] [F] de descendant de Madame [W] veuve [F] (propriétaire de la moitié des biens loués et usufruitière de l’autre moitié) et de Monsieur [O] [F] (nu propriétaire d’1/6ème des biens loués) n'est aucunement contestable au regard des actes d’état civil communiqués. De sorte que Monsieur [P] [F] a ainsi la qualité de descendant d’au moins deux bailleurs au sens de l’article L. 411-58 précité. La circonstance que les autres co-auteurs du congé soient les oncles du bénéficiaire est sans incidence sur la validité du congé ; le texte n’exigeant pas que le bénéficiaire de la reprise soit le descendant de chacun des titulaires ayant concouru à sa délivrance. Au surplus, Madame [W] veuve [F], en sa qualité de propriétaire de la moitié des biens loués et d’usufruitière de l’autre moitié, avait seule la qualité de bailleresse et il n’y avait pas obligation à ce que ses 3 fils nu propriétaire de la moitié des biens loués délivrent également ce congé avec elle. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur l’atteinte à la viabilité de l’exploitation du preneur : Conformément aux dispositions de l’article L. 411-62 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudice des dispositions de l’article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur. Ces dispositions ont pour objet de protéger le preneur contre les conséquences d’une reprise partielle des biens donnés à bail, lorsqu’une telle reprise est de nature à désorganiser l’exploitation en ne retranchant qu’une fraction des terres exploitées. L’exploitation du preneur ne se voit par contre pas accorder de protection par le statut du fermage en cas de reprise totale, comme en l’espèce où le congé porte sur l’intégralité des biens objets du bail. Au surplus, la SCEA [Adresse 2] ne démontre par aucune pièce que le congé porte gravement atteinte à l’équilibre économique de son exploitation. Dès lors, le moyen sera écarté. Sur l’exercice du droit de reprise : L'article L.411-59 du Code rural dispose que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. Ce texte n’impose pas que le bénéficiaire soit déjà exploitant agricole. En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [P] [F] justifie d’une formation agricole (brevet de technicien supérieur agricole). Cet élément caractérise une aptitude professionnelle. Par ailleurs, son domicile (justificatif produit) est situé à une distance de 14 kilomètres des parcelles concernées, ce qui permet une exploitation personnelle, effective et permanente. Etant précisé que Monsieur [D], actuel associé de la SCEA [Adresse 2], réside à plus de 50 kms des terres louées. En outre, l’absence alléguée de propriété personnelle de matériel agricole ne saurait, à elle seule, faire obstacle au projet de reprise dès lors que le bénéficiaire justifie qu’il pourra adhérer à une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA). En effet, le président de la CUMA de CLINCHAMPS atteste qu’il a proposé à Monsieur [P] [F], futur agriculteur, d’adhérer à cette CUMA pour l’utilisation des matériels suivants : tracteur, benne, combiné de semis à céréales, semoir à maïs, déchaumeur, épareuse, broyeur à végétaux, plateau fourrager et tonne à lisier. Enfin, il n’est pas démontré que la situation financière de Monsieur [P] [F] rendrait matériellement impossible l’exploitation projetée. Dès lors, il est justifié que le bénéficiaire de la reprise satisfait aux exigences de l’article L. 411-59 susvisé et ce moyen sera rejeté. Sur la conformité à la réglementation relative au contrôle des structures : Aux termes de l’article L. 331-2 du code rural : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil;De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ;Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ;4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ; 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location ; 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; 4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de Prévisualiser : Code rural - art. L312-1 (VT)l'article L. 312-1. Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent. L’article L331-4-1 du même code précise que Toute personne envisageant une opération susceptible d'entraîner la modification de la structure d'une exploitation agricole peut demander, préalablement à cette opération, à l'autorité administrative compétente de lui indiquer si l'opération projetée relève de l'un des régimes, d'autorisation ou de déclaration préalable, prévus, respectivement, au I et au II de l'article L. 331-2, ou bien si elle peut être mise en œuvre librement. L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La réponse de l'administration est simultanément notifiée au demandeur et, le cas échéant, au preneur en place. Elle est, en outre, rendue publique lorsqu'elle écarte la procédure de l'autorisation. De surcroit, l’article L. 331-4-2 alinéa 1er ajoute que lorsque l'autorité administrative a pris formellement position sur le régime applicable, elle ne peut plus adopter, à l'avenir, une position différente sur ce point. En l’espèce, aucune disposition n’impose, à peine de nullité du congé, que celui-ci comporte une mention particulière relative au régime administratif applicable au projet d’exploitation au regard de la réglementation sur le contrôle des structures. Ensuite, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [P] [F] justifie d’un brevet de technicien supérieur agricole, lui conférant la capacité professionnelle requise. Il s’installera comme jeune agriculteur. En outre, il n’est pas utilement contredit que les biens destinés à l’exploitation sont libres de location par l’effet du congé qui a été délivré et détenus pas un parent depuis plus de 9 années. En l’espèce, Madame [F] est propriétaire pour moitié est usufruitière pour l’autre moitié et ses trois fils, venant par représentation de leur père décédé en 2017, sont propriétaires depuis bien plus de neuf ans. Par ailleurs, l’analyse selon laquelle l’installation relève du régime déclaratif est corroboré par la décision émanant du préfet de région daté du 10 juin 2024, confirmant que le projet d’installation ne relève pas du régime de l’autorisation d’exploiter. Dès lors, il n’est pas établi que le projet de reprise méconnaitrait la réglementation applicable au contrôle des structures et le moyen sera écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par la SCEA [Adresse 2] à l’appui de sa demande d’annulation du congé pour reprise n’est fondé. En conséquence, le congé délivré le 28 mai 2024 sera déclaré valable. Le bail ayant régulièrement pris fin à son échéance, la SCEA [Adresse 2] sera déboutée de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de nullité du bail : En raison de la validation du congé par le présent jugement, cette demande reconventionnelle devient sans objet. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCEA [Adresse 2], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] et des consorts [F] les frais exposés dans cette procédure et non compris dans les dépens. C’est pourquoi la SCEA [Adresse 2] sera condamnée à leur payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe, DECLARE irrecevable le moyen tiré de la contradiction des mentions dans le congé pour reprise quant aux modalités d’exploitation soulevé par la SCEA [Adresse 2] ; DEBOUTE la SCEA [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes ; DECLARE valide le congé pour reprise délivré le 28 mai 2024 ; JUGE que le bail rural a pris fin le 30 novembre 2025 ; CONDAMNE la SCEA [Adresse 2] à payer à Madame [E] [W] veuve [F], Monsieur [O] [F], Monsieur [T] [F] et Monsieur [B] [F], ensemble, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCEA [Adresse 2] aux dépens ; DEBOUTE Madame [E] [W] veuve [F], Monsieur [O] [F], Monsieur [T] [F] et Monsieur [B] [F] du surplus de leurs demandes; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits, La greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:52:22.478Z.