Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Alençon, TPBR, 11 juin 2026, n° 25/00002
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux ruraux
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Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 09 Mars 2025 Première audience : 4 juin 2025 DÉBATS Audience publique du 01 Avril 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Un bail rural verbal a été consenti en 1993 par la mère de Monsieur [A] [W] à Madame [O] [B] née [T] sur les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance totale de 3 ha 76 a situées sur la commune de [Localité 2]. Par requête reçue le 11 mars 2025, Monsieur [A] [W] a demandé à Madame la greffière de citer Madame [O] [B] née [T] en annulation du bail rural défaut d’entretien et défaut d’information. Il a également demandé la remise en état du chemin pour permettre l’accès à sa propriété. La tentative de conciliation a eu lieu le 4 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 1er octobre 2025 faute de conciliation. Par conclusions en réponse numéro 3, soutenues à l’audience, Monsieur [A] [W] demande de : - prononcer la résiliation du bail des parcelles A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], - condamner Madame [B] à remettre en état, sous astreinte de 150 € par semaine, l’unique voie d’accès à ses parcelles, - condamner Madame [B] à faire réaliser un bornage à sa charge de la partie du chemin qui a disparu dans la partie mitoyenne avec la parcelle A n° [Cadastre 5] lui appartenant, - condamner Madame [B] à réaliser la remise en état de la haie qui sépare la parcelle A [Cadastre 5] de la parcelle A [Cadastre 2], compte tenu du non-respect de l’article 12 du statut du fermage, - condamner Madame [B] à lui payer 3000 € au titre des préjudices moraux et financiers, - condamner Madame [B] à lui payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [A] [W] soutient que le chemin d’accès à ses parcelles est en très mauvais état et n’a pas été entretenu par Madame [B] alors que l’article neuf du bail type met cette obligation à sa charge. Il fait valoir que contrairement à ce que soutient le maire ce chemin ne dessert que ses parcelles. Monsieur [W] ajoute que la commune n’est pas obligée d’entretenir ce chemin rural et qu’il a proposé de l’acheter mais sans succès. Il allègue que Madame [B] s’est appropriée une partie du chemin au niveau de sa parcelle A n° [Cadastre 5], d’où sa demande de bornage. Il argue que l’exploitation du bois ne peut être réalisée faute d’accès à ses parcelles. Monsieur [W] expose en outre que Madame [B] a créé une trouée dans les haies séparant sa propriété de celle de Monsieur [W] sans son autorisation contrairement aux dispositions de l’article 12 du bail type. Il prétend que Madame [B] doit démontrer l’existence de cette ouverture dans la haie avant le début du bail en 1993. Monsieur [W] explique que ce non entretien du chemin crée un enclavement des parcelles. Il ajoute qu’avant 1993 ce chemin était praticable en voiture. Monsieur [W] soutient que Madame [B] ne l’a pas informé de sa situation administrative et du fait qu’elle est en retraite depuis le 1er mars 2022 et qu’elle a conservé ses parcelles comme parcelles de subsistance. Il ajoute que Madame [B] a loué ses propres terres à son fils. Il explique que sa situation administrative n’est pas claire et qu’elle n’a jamais informé son bailleur de tout cela. Monsieur [W] expose que le loyer perçu est d’environ 30 % en dessous de ce qu’il devrait être car pendant plus de 20 ans le prix du fermage n’a pas été réévalué. Il ajoute qu’il ne sait pas qui a donné l’ordre de bloquer le prix du fermage que sa mère percevait jusqu’à son décès le 22 septembre 2021. Il précise que les conditions d’exploitation actuelle par Madame [B] sont inconnues. Par conclusions n°2, Madame [O] [B] s’oppose à ces demandes et sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [A] [W], sous astreinte de 10 € par jour , à lui communiquer le montant du fermage 2025 et à lui payer 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait d’une procédure inconséquente et d’accusations fallacieuses ainsi que 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande également sa condamnation au paiement des dépens. Madame [O] [B] fait valoir que la conservation d'une parcelle de subsistance ne justifie pas en soi la résiliation du bail si les conditions de superficie exploitée et de mise en valeur effective sont respectées. Elle soutient qu’elle est retraitée depuis le 1er mars 2022 et qu’elle poursuit l’exploitation des parcelles de subsistance cadastrées A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Madame [B] argue que la superficie maximum de telles parcelles dans l’Orne est de 4 ha et qu’elle respecte donc ce maximum. Elle précise qu’elle a toujours payé ses fermages depuis 1993 jusqu’en 2024 et qu’elle attend de connaître le montant du fermage 2025 pour le payer. Elle déclare qu’elle justifie par des attestations qu’elle exploite bien ses parcelles de subsistance et que le bailleur n’a jamais délivré de congés. Madame [O] [B] allègue qu’aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché. Elle soutient que Monsieur [W] n’a pas qualité pour agir contre elle concernant l’entretien du [Adresse 4] puisqu’il n’est pas propriétaire de ce chemin rural qui appartient à la commune. Madame [O] [B] ajoute que si la commune n’est pas tenue d’entretenir ce chemin, en tant que preneur de la parcelle An° [Cadastre 1] elle n’est pas plus tenue à cet entretien. Elle fait valoir que l’article L161-11 du code rural dispose qu’il existe une procédure en cas de refus d’entretien par la commune qui n’a pas été mise en œuvre. Madame [O] [B] explique qu’elle est étrangère à la modification du gué par l’administration. Elle argue que Monsieur [W] est irrecevable concernant la procédure de bornage car elle est preneur et non pas propriétaire et le tribunal paritaire n’est pas compétent pour cette matière. Madame [O] [B] soutient que Monsieur [W] ne produit aucun état des lieux d’entrée concernant la remise en état de la haie. Elle précise que le passage entre les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 5] a été réalisé il y a plus de 50 ans en accord entre les parents de Monsieur [W] et les beaux-parents de Madame [B]. Elle expose qu’elle est étrangère à l’absence d’indexation du fermage. Elle se considère victime d’accusations injurieuses de la part de Monsieur [W] entre autres d’abus de faiblesse sur la personne de sa mère. Elle demande donc des dommages-intérêts à ce titre. Il convient de se référer aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail pour défaut d’entretien et défaut d’information et sur la demande de remise en état du chemin : Monsieur [A] [W] demande la résiliation du bail rural sus-visé pour défaut d’entretien et défaut d’information. L.411-31 du Code rural permet au bailleur d’obtenir la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement du fermage ou de la part de produit revenant au bailleur et ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ou s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds eu En l’espèce, Monsieur [A] [W] invoque un défaut d’entretien car Madame [B] n’aurait pas entretenu le chemin d’accès aux parcelles louées. En effet, il ressort de la lecture du bail type, dont les conditions s’appliquent à ce contrat s’agissant d’un bail verbal, que l’article 9 prévoit que le preneur entretien en bon état les chemins. Cependant, il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations de Monsieur [W] que le chemin litigieux est un chemin rural, c’est-à-dire la propriété privée de la commune. En application de l’article L 161-1 et suivants du code rural la Commune n’a pas d’obligation d’entretien. Par ailleurs, les propriétaires riverains ne démontrent pas avoir engagé la procédure préconisée par la préfecture (pièce 27 de Monsieur [W]) tendant à la création d’une association syndicale pour pourvoir à cet entretien. Madame [B], preneur, n’est donc pas responsable de l’entretien de ce chemin qui n’a pas la qualification de chemin d’exploitation. Monsieur [A] [W] n’établit donc pas l’existence d’agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Il en résulte que Monsieur [A] [W] sera débouté de sa demande de résiliation du bail sur ce fondement et de sa demande de remise en état du chemin. Concernant la demande de résiliation du bail pour défaut d’information concernant la situation de Madame [B] (admission à la retraite et conservation des parcelles en qualité de parcelles de subsistances). Il ressort du texte ci-dessus cité qu’il ne s’agit pas d’un motif de résiliation du bail prévu par le code rural car il ne s’agit ni d’un défaut de paiement ni d’un défaut d’entretien. En outre, le bailleur ne justifie pas avoir délivré dans les formes un congé à Madame [B] du fait qu’elle aurait atteint l’âge de la retraite. Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande de résiliation du bail à ce titre. Sur la demande de condamnation de Madame [B] à faire réaliser un bornage à sa charge de la partie du chemin qui a disparu dans la partie mitoyenne avec la parcelle A n° [Cadastre 5] : Il sera tout d’abord relevé que l’action en bornage ne relève pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux mais du tribunal judiciaire. En outre, si Monsieur [W] prétend auprès du commissaire de justice (procès-verbal de constat du 20 décembre 2024) que le [Adresse 5] à [Localité 3] est partiellement privatisé, il ne le démontre par aucune pièce. Il s’agit donc d’un chemin rural appartenant à la commune, ce qu’il déclare d’ailleurs dans ses conclusions. La parcelle A [Cadastre 5] appartenant à Madame [B] n’est donc pas contiguë à la parcelle appartenant à Monsieur [W] puisque ces deux parcelles se trouvent donc séparées par ledit chemin appartenant à la Commune. La présence de la commune à la procédure serait donc nécessaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, un bornage n’est possible qu’entre deux propriétaires, or Madame [B] est preneur. La demande de Monsieur [W] à ce titre sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande de condamnation de Madame [B] à réaliser la remise en état de la haie qui sépare la parcelle A [Cadastre 5] de la parcelle A [Cadastre 2] : Monsieur [W] soutient que Madame [B] n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 du bail type qui prévoient que le preneur ne peut supprimer les haies. En effet, il ressort du procès-verbal de constat ci-dessus cité qu’un passage existe dans la haie entre deux parcelles. Cependant, en l’absence d’état des lieux d’entrée il est impossible de déterminer si lors de l’entrée dans les lieux en 1993 la haie litigieuse présentait une continuité complète. Monsieur [W] n’apporte aucun élément permettant de démontrer que la création de ce passage dans la haie serait récent. En conséquence, Monsieur [W] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de condamnation de Madame [B] à lui payer 3000 € au titre des préjudices moraux et financiers : Il ressort du contenu du présent jugement qui déboute Monsieur [W] de ses demandes qu’il ne justifie pas de fautes du preneur. Il ne justifie pas plus avoir subi un préjudice. Concernant la non revalorisation du fermage pendant de très nombreuses années, la responsabilité ne peut incomber à Madame [B] en sa qualité de preneur. En effet, la mère de Monsieur [W] avait délégué à un notaire le calcul et l’encaissement des fermages, le preneur ne peut donc en être tenu pour responsable de ce calcul. Il est à noter que la revalorisation du montant du fermage et le calcul d’un arriéré de fermage ont été réalisés en respectant les règles de la prescription. Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Sur la demande reconventionnelle au titre de l’appel de fermage de l’année 2025 et au titre de dommages-intérêts : Il sera ordonné à Monsieur [W] de transmettre l’appel de fermage de l’année 2025 à Madame [B] afin qu’elle puisse effectuer le paiement sans ordonner pour autant d’astreinte. Par ailleurs, Madame [B] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts car elle ne justifie pas d’une faute de Monsieur [W] et de l’existence d’un préjudice. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Monsieur [A] [W] supportera ainsi les dépens. L’équité commande qu’aucune des parties ne soit pas condamnée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe, DECLARE irrecevable la demande en bornage de Monsieur [A] [W], ORDONNE à Monsieur [W] de transmettre l’appel de fermage de l’année 2025 à Madame [B] afin qu’elle puisse effectuer le paiement, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNE Monsieur [A] [W] au paiement des entiers dépens, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] R.G. n° N° RG 25/00002 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSO JUGEMENT PARITAIRE DU 11 Juin 2026 [A] [W] c/ [O] [B] Notifications des parties par LRAR JUGEMENT Le Tribunal paritaire des baux ruraux, par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré : PRÉSIDENT :Arnaud BRULON ASSESSEURS BAILLEURS : M. de CAFFARELLI Jean-François Mme LELARGE Hélène ASSESSEURS PRENEURS : M.BRINDEAU Sylvain M. LETOURNEL Freddie ▸ La formation du tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (article 443-3 du Code de l'organisation judiciaire). GREFFIER : Hélène CORNIL DANS LE LITIGE ENTRE: DEMANDEUR Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 2] Comparant ET : DÉFENDEUR Madame [O] [B], demeurant [Adresse 3] Non comparante, représentée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON PROCÉDURE Date de la saisine : 09 Mars 2025 Première audience : 4 juin 2025 DÉBATS Audience publique du 01 Avril 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Un bail rural verbal a été consenti en 1993 par la mère de Monsieur [A] [W] à Madame [O] [B] née [T] sur les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance totale de 3 ha 76 a situées sur la commune de [Localité 2]. Par requête reçue le 11 mars 2025, Monsieur [A] [W] a demandé à Madame la greffière de citer Madame [O] [B] née [T] en annulation du bail rural défaut d’entretien et défaut d’information. Il a également demandé la remise en état du chemin pour permettre l’accès à sa propriété. La tentative de conciliation a eu lieu le 4 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 1er octobre 2025 faute de conciliation. Par conclusions en réponse numéro 3, soutenues à l’audience, Monsieur [A] [W] demande de : - prononcer la résiliation du bail des parcelles A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], - condamner Madame [B] à remettre en état, sous astreinte de 150 € par semaine, l’unique voie d’accès à ses parcelles, - condamner Madame [B] à faire réaliser un bornage à sa charge de la partie du chemin qui a disparu dans la partie mitoyenne avec la parcelle A n° [Cadastre 5] lui appartenant, - condamner Madame [B] à réaliser la remise en état de la haie qui sépare la parcelle A [Cadastre 5] de la parcelle A [Cadastre 2], compte tenu du non-respect de l’article 12 du statut du fermage, - condamner Madame [B] à lui payer 3000 € au titre des préjudices moraux et financiers, - condamner Madame [B] à lui payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [A] [W] soutient que le chemin d’accès à ses parcelles est en très mauvais état et n’a pas été entretenu par Madame [B] alors que l’article neuf du bail type met cette obligation à sa charge. Il fait valoir que contrairement à ce que soutient le maire ce chemin ne dessert que ses parcelles. Monsieur [W] ajoute que la commune n’est pas obligée d’entretenir ce chemin rural et qu’il a proposé de l’acheter mais sans succès. Il allègue que Madame [B] s’est appropriée une partie du chemin au niveau de sa parcelle A n° [Cadastre 5], d’où sa demande de bornage. Il argue que l’exploitation du bois ne peut être réalisée faute d’accès à ses parcelles. Monsieur [W] expose en outre que Madame [B] a créé une trouée dans les haies séparant sa propriété de celle de Monsieur [W] sans son autorisation contrairement aux dispositions de l’article 12 du bail type. Il prétend que Madame [B] doit démontrer l’existence de cette ouverture dans la haie avant le début du bail en 1993. Monsieur [W] explique que ce non entretien du chemin crée un enclavement des parcelles. Il ajoute qu’avant 1993 ce chemin était praticable en voiture. Monsieur [W] soutient que Madame [B] ne l’a pas informé de sa situation administrative et du fait qu’elle est en retraite depuis le 1er mars 2022 et qu’elle a conservé ses parcelles comme parcelles de subsistance. Il ajoute que Madame [B] a loué ses propres terres à son fils. Il explique que sa situation administrative n’est pas claire et qu’elle n’a jamais informé son bailleur de tout cela. Monsieur [W] expose que le loyer perçu est d’environ 30 % en dessous de ce qu’il devrait être car pendant plus de 20 ans le prix du fermage n’a pas été réévalué. Il ajoute qu’il ne sait pas qui a donné l’ordre de bloquer le prix du fermage que sa mère percevait jusqu’à son décès le 22 septembre 2021. Il précise que les conditions d’exploitation actuelle par Madame [B] sont inconnues. Par conclusions n°2, Madame [O] [B] s’oppose à ces demandes et sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [A] [W], sous astreinte de 10 € par jour , à lui communiquer le montant du fermage 2025 et à lui payer 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait d’une procédure inconséquente et d’accusations fallacieuses ainsi que 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande également sa condamnation au paiement des dépens. Madame [O] [B] fait valoir que la conservation d'une parcelle de subsistance ne justifie pas en soi la résiliation du bail si les conditions de superficie exploitée et de mise en valeur effective sont respectées. Elle soutient qu’elle est retraitée depuis le 1er mars 2022 et qu’elle poursuit l’exploitation des parcelles de subsistance cadastrées A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Madame [B] argue que la superficie maximum de telles parcelles dans l’Orne est de 4 ha et qu’elle respecte donc ce maximum. Elle précise qu’elle a toujours payé ses fermages depuis 1993 jusqu’en 2024 et qu’elle attend de connaître le montant du fermage 2025 pour le payer. Elle déclare qu’elle justifie par des attestations qu’elle exploite bien ses parcelles de subsistance et que le bailleur n’a jamais délivré de congés. Madame [O] [B] allègue qu’aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché. Elle soutient que Monsieur [W] n’a pas qualité pour agir contre elle concernant l’entretien du [Adresse 4] puisqu’il n’est pas propriétaire de ce chemin rural qui appartient à la commune. Madame [O] [B] ajoute que si la commune n’est pas tenue d’entretenir ce chemin, en tant que preneur de la parcelle An° [Cadastre 1] elle n’est pas plus tenue à cet entretien. Elle fait valoir que l’article L161-11 du code rural dispose qu’il existe une procédure en cas de refus d’entretien par la commune qui n’a pas été mise en œuvre. Madame [O] [B] explique qu’elle est étrangère à la modification du gué par l’administration. Elle argue que Monsieur [W] est irrecevable concernant la procédure de bornage car elle est preneur et non pas propriétaire et le tribunal paritaire n’est pas compétent pour cette matière. Madame [O] [B] soutient que Monsieur [W] ne produit aucun état des lieux d’entrée concernant la remise en état de la haie. Elle précise que le passage entre les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 5] a été réalisé il y a plus de 50 ans en accord entre les parents de Monsieur [W] et les beaux-parents de Madame [B]. Elle expose qu’elle est étrangère à l’absence d’indexation du fermage. Elle se considère victime d’accusations injurieuses de la part de Monsieur [W] entre autres d’abus de faiblesse sur la personne de sa mère. Elle demande donc des dommages-intérêts à ce titre. Il convient de se référer aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail pour défaut d’entretien et défaut d’information et sur la demande de remise en état du chemin : Monsieur [A] [W] demande la résiliation du bail rural sus-visé pour défaut d’entretien et défaut d’information. L.411-31 du Code rural permet au bailleur d’obtenir la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement du fermage ou de la part de produit revenant au bailleur et ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ou s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds eu En l’espèce, Monsieur [A] [W] invoque un défaut d’entretien car Madame [B] n’aurait pas entretenu le chemin d’accès aux parcelles louées. En effet, il ressort de la lecture du bail type, dont les conditions s’appliquent à ce contrat s’agissant d’un bail verbal, que l’article 9 prévoit que le preneur entretien en bon état les chemins. Cependant, il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations de Monsieur [W] que le chemin litigieux est un chemin rural, c’est-à-dire la propriété privée de la commune. En application de l’article L 161-1 et suivants du code rural la Commune n’a pas d’obligation d’entretien. Par ailleurs, les propriétaires riverains ne démontrent pas avoir engagé la procédure préconisée par la préfecture (pièce 27 de Monsieur [W]) tendant à la création d’une association syndicale pour pourvoir à cet entretien. Madame [B], preneur, n’est donc pas responsable de l’entretien de ce chemin qui n’a pas la qualification de chemin d’exploitation. Monsieur [A] [W] n’établit donc pas l’existence d’agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Il en résulte que Monsieur [A] [W] sera débouté de sa demande de résiliation du bail sur ce fondement et de sa demande de remise en état du chemin. Concernant la demande de résiliation du bail pour défaut d’information concernant la situation de Madame [B] (admission à la retraite et conservation des parcelles en qualité de parcelles de subsistances). Il ressort du texte ci-dessus cité qu’il ne s’agit pas d’un motif de résiliation du bail prévu par le code rural car il ne s’agit ni d’un défaut de paiement ni d’un défaut d’entretien. En outre, le bailleur ne justifie pas avoir délivré dans les formes un congé à Madame [B] du fait qu’elle aurait atteint l’âge de la retraite. Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande de résiliation du bail à ce titre. Sur la demande de condamnation de Madame [B] à faire réaliser un bornage à sa charge de la partie du chemin qui a disparu dans la partie mitoyenne avec la parcelle A n° [Cadastre 5] : Il sera tout d’abord relevé que l’action en bornage ne relève pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux mais du tribunal judiciaire. En outre, si Monsieur [W] prétend auprès du commissaire de justice (procès-verbal de constat du 20 décembre 2024) que le [Adresse 5] à [Localité 3] est partiellement privatisé, il ne le démontre par aucune pièce. Il s’agit donc d’un chemin rural appartenant à la commune, ce qu’il déclare d’ailleurs dans ses conclusions. La parcelle A [Cadastre 5] appartenant à Madame [B] n’est donc pas contiguë à la parcelle appartenant à Monsieur [W] puisque ces deux parcelles se trouvent donc séparées par ledit chemin appartenant à la Commune. La présence de la commune à la procédure serait donc nécessaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, un bornage n’est possible qu’entre deux propriétaires, or Madame [B] est preneur. La demande de Monsieur [W] à ce titre sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande de condamnation de Madame [B] à réaliser la remise en état de la haie qui sépare la parcelle A [Cadastre 5] de la parcelle A [Cadastre 2] : Monsieur [W] soutient que Madame [B] n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 du bail type qui prévoient que le preneur ne peut supprimer les haies. En effet, il ressort du procès-verbal de constat ci-dessus cité qu’un passage existe dans la haie entre deux parcelles. Cependant, en l’absence d’état des lieux d’entrée il est impossible de déterminer si lors de l’entrée dans les lieux en 1993 la haie litigieuse présentait une continuité complète. Monsieur [W] n’apporte aucun élément permettant de démontrer que la création de ce passage dans la haie serait récent. En conséquence, Monsieur [W] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de condamnation de Madame [B] à lui payer 3000 € au titre des préjudices moraux et financiers : Il ressort du contenu du présent jugement qui déboute Monsieur [W] de ses demandes qu’il ne justifie pas de fautes du preneur. Il ne justifie pas plus avoir subi un préjudice. Concernant la non revalorisation du fermage pendant de très nombreuses années, la responsabilité ne peut incomber à Madame [B] en sa qualité de preneur. En effet, la mère de Monsieur [W] avait délégué à un notaire le calcul et l’encaissement des fermages, le preneur ne peut donc en être tenu pour responsable de ce calcul. Il est à noter que la revalorisation du montant du fermage et le calcul d’un arriéré de fermage ont été réalisés en respectant les règles de la prescription. Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Sur la demande reconventionnelle au titre de l’appel de fermage de l’année 2025 et au titre de dommages-intérêts : Il sera ordonné à Monsieur [W] de transmettre l’appel de fermage de l’année 2025 à Madame [B] afin qu’elle puisse effectuer le paiement sans ordonner pour autant d’astreinte. Par ailleurs, Madame [B] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts car elle ne justifie pas d’une faute de Monsieur [W] et de l’existence d’un préjudice. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Monsieur [A] [W] supportera ainsi les dépens. L’équité commande qu’aucune des parties ne soit pas condamnée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe, DECLARE irrecevable la demande en bornage de Monsieur [A] [W], ORDONNE à Monsieur [W] de transmettre l’appel de fermage de l’année 2025 à Madame [B] afin qu’elle puisse effectuer le paiement, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNE Monsieur [A] [W] au paiement des entiers dépens, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le Greffier Le Juge
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