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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, n° 23/00640

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



M. [B] [S], salarié de la société [1] en qualité de conducteur de poids lourds, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2016, la déclaration d'accident du travail établie par son employeur le 19 juillet 2016 faisant état d'une vive douleur au mollet droit.



Le certificat médical initial, établi le 18 juillet 2016 au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9], mentionne une déchirure musculaire au triceps du mollet droit.



La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 27 juillet 2016.



La consolidation des lésions consécutives à cet accident a été fixée au 4 juillet 2019, suite à quoi M. [S] été déclaré inapte à la reprise par la médecine du travail, puis licencié pour inaptitude le 26 août 2019.



Par décision du 2 septembre 2019, la CPAM de la Vendée a attribué à M. [S] un taux d'incapacité de 12 %, dont 4 % de taux professionnel, au titre des séquelles de son accident du travail.



Par courrier du 8 juillet 2020, M. [S] par l'intermédiaire de la [5] ([6]), a sollicité auprès de la CPAM de la Vendée la mise en place d'une procédure de conciliation aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de cet accident du travail.



La société [1] ayant refusé de concilier, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la CPAM le 9 novembre 2020. 



M. [S] a alors porté sa demande de reconnaissance de faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, par recours du 7 avril 2021.



Les sociétés [7], [8] et [9], assureurs de la société [1], ont été appelées à la cause.





Par jugement du 10 février 2023, le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a :



donné acte aux sociétés [3], [4] et [2] de leurs interventions volontaires,

débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1],

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés [3], [4] et [2],

condamné M. [S] aux dépens.





Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 3 mars 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2026.



***



Au terme de ses conclusions d'appel récapitulatives, développées oralement et visées par le greffe à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :





déclarer son recours recevable et bien fondé,

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 10 février 2023 en ce qu'il a considéré que le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime est établi,













infirmer ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1],


dire et juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail du 18 juillet 2016 ;


En conséquence :



lui allouer, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de sa rente d'accident du travail,

dire et juger que la majoration de rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,

ordonner une expertise médicale avec pour mission d'apprécier les différents préjudices personnels mentionnés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'ensemble des dommages non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale en application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et du déficit fonctionnel permanent en application des arrêts de la Cour de cassation, assemblée plénière, du 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947 et pourvoi n°20623673,

dire qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse,

ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt rendu,

lui allouer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,

dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l'organisme de sécurité sociale,

condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour la défense de ses intérêts légitimes.







Au terme de ses dernières conclusions, développées oralement et visées par le greffe à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :





déclarer M. [S] mal fondé en son appel,

la déclarer en revanche bien fondée en son appel incident ;



Y faisant droit :



infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le caractère professionnel de l'accident de M. [S] était établi ;



Statuant de nouveau de ce chef :



juger que le caractère professionnel de l'accident n'est pas démontré,

débouter M. [S] de toutes ses demandes,

condamner M. [S] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Pour le surplus :



confirmer la décision en ses dispositions non contraires aux présentes,

débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires.



La CPAM de Vendée s'en rapporte à ses conclusions du 12 décembre 2025, visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :





lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne l'infirmation ou la confirmation du jugement du 10 février 2023 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon,

dans le cas où ce jugement serait infirmé, et la faute inexcusable reconnue, dire et juger :


que la majoration de rente attribuée au titre de la faute inexcusable fera l'objet d'une récupération auprès de la société [1],

que les sommes éventuellement octroyées au titre des préjudices personnels tels que prévus par le code pourront être récupérées auprès de la société [1], conformément aux articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale.








Au terme de ses conclusions du 5 décembre 2025, développée oralement et visées par le greffe à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [3] demande à la cour de :



À titre principal :


infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le caractère professionnel de l'accident de M. [S] était établi,


juger que le caractère professionnel de l'accident n'est pas démontré,

débouter en conséquence, M. [S] de toutes ses demandes,

condamner M. [S] à lui régler une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



À titre subsidiaire :



confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

condamner M. [S] à lui régler une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



À titre infiniment subsidiaire,



juger que la mission d'expertise sera limitée aux postes visés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

débouter M. [S] de sa demande formulée au titre de l'article 1153-1 du code civil ;



En tout état de cause :



déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à [7].







La société [2] s'en rapporte à ses conclusions du 21 janvier 2026, visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :





infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a été déclaré commun et opposable ;



Statuant de nouveau :



la mettre hors de cause,

débouter, en tant que de besoin, les parties de toute demande dirigée à son encontre,

condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [S] à supporter les entiers dépens de la présente instance.







La société [4] s'en rapporte à ses conclusions du 12 janvier 2026, visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :





infirmer le jugement rendu le 10 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en ce qu'il lui a été déclaré commun et opposable,

la mettre purement et simplement hors de cause,

condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense,

condamner la partie perdante aux dépens d'appel.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la mise hors de cause des sociétés [2] et [4]



Les sociétés [8] et [9] font observer qu'elles ont été mises en cause en première instance, de même que la société [7], en qualité d'assureurs de la société [1], mais que suite à un jugement du 1er décembre 2023, dont il n'a pas été interjeté appel, le tribunal de commerce de Grenoble a jugé que la société [7] devait seule garantir les conséquences de l'éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], de sorte qu'elles doivent être mises hors de cause puisque leurs garanties ne seront pas mobilisées. La société [9] précise que contrairement à ce que le jugement indique, elles n'étaient pas intervenantes volontaires, mais intervenantes forcées à la demande de la société [1].



Les autres parties ne répondent pas sur ce point.



Sur ce :



Il résulte des éléments du dossier que la société [1] avait demandé la mise en cause de ses trois assureurs successifs qui refusaient tous leur garantie au titre de la faute inexcusable afin que le jugement statuant sur la faute inexcusable leur soit déclaré commun et opposable. Puis elle les a assignés devant le tribunal de commerce de Grenoble afin de déterminer lequel devait sa garantie à ce titre. Par jugement du 1er décembre 2023, dont il n'a pas été relevé appel, le tribunal de commerce de Grenoble a jugé que l'assureur devant garantir les conséquences d'une éventuelle faute inexcusable de la société [1] était la société [7].



Par conséquent, compte tenu de l'évolution du litige en appel, il convient de mettre hors de cause la société [2] et la société [4] qui ne devront pas leur garantie en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].



Sur la matérialité de l'accident du travail



A titre d'appel incident, la société [1] et la société [7] font valoir que la matérialité de l'accident du travail dont M. [S] a déclaré avoir été victime le 18 juillet 2016 à 8 heures n'est pas établie, et que par voie de conséquence, son action en reconnaissance de faute inexcusable est sans objet.





Elles soulignent qu'il n'y a pas de témoin de l'accident, que M. [S] a continué sa journée de travail normalement, ce qui n'est pas compatible avec la déchirure musculaire constatée aux urgences, et que cette lésion est probablement survenue après la fin de son service, étant relevé qu'il pratiquait la course à pied de façon intensive.



La société [7] ajoute que dans son mail du 18 juillet 2016 informant son employeur de ses blessures, M. [S] a uniquement indiqué s'être fait mal au mollet en manipulant un transpalette, et a par ailleurs signalé une douleur au même mollet un an plus tôt.



M. [S] souligne que ses lésions ont été constatées immédiatement à la fin de sa journée de travail, le compte rendu des services des urgences indiquant qu'il a été accueilli le jour même à 17 h 56.



Il ajoute que ces lésions, survenues à 8h, ne sont pas incompatibles avec la poursuite de son travail durant toute la journée, car elles peuvent survenir sur un muscle 'à froid' en cas de choc sur un muscle contracté, et indique que son muscle est resté 'à chaud' durant sa journée de travail.



Il précise enfin qu'avant la demande de faute inexcusable, l'employeur n'a jamais contesté les circonstances et le caractère professionnel de l'accident, ses seules réserves émises ayant concerné un éventuel état antérieur.





Sur ce :



Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.



Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.



La qualification d'accident du travail nécessite l'existence d'un événement soudain survenu au temps et lieu du travail, sans qu'il soit nécessaire que cet événement revête un caractère anormal ou exceptionnel. Est ainsi qualifiable d'accident du travail l'apparition d'une douleur soudaine lors de l'accomplissement normal du travail (2ème Civ., 9 juillet 2020, n°19-13.852 ; 2ème Civ., 17 février 2022, n°20-20.626 ).



Il incombe à la victime d'un accident d'établir la matérialité d'un accident au temps et lieu du travail autrement que par que ses propres déclarations. En l'absence de témoin direct, cette matérialité peut être établie par d'autres éléments objectifs tels qu'une information de l'employeur ou ses préposés et une constatation des lésions dans un temps proche des faits (2ème Civ., 8 janvier 2009, n° 07-20.506 ; 2ème Civ., 22 janvier 2009, n°07-21.726).



Dès lors que la matérialité de l'accident est établie, la présomption d'imputabilité de cet accident au travail s'applique, et il incombe à l'employeur de la renverser en apportant la preuve que les lésions sont dues à une cause totalement étrangère au travail.





Si la décision de prise en charge d'un accident du travail revêt, en l'absence de recours, un caractère définitif à l'égard de l'employeur, elle ne fait cependant pas obstacle à ce que ce dernier puisse contester le caractère professionnel de l'accident en défense à une action en reconnaissance de faute inexcusable (2ème Civ., 5 novembre 2015, n°13-28.373).



À cet égard, lorsque la matérialité d'un accident du travail n'est pas établie, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est inopérante (2ème Civ., 21 juin 2012, n°11-19751).



En l'espèce, M. [S] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2016 à 8 heures, ayant consisté en une déchirure musculaire au mollet droit lors d'une livraison avec un transpalette sur le site de l'entreprise [10] à [Localité 10].



Ses lésions ont été médicalement constatées le jour même des faits, moins d'une heure après la fin de sa journée de travail, le compte rendu des urgences du centre hospitalier de [Localité 9] consignant son entrée au 18 juillet 2016 à 17 h 56.



L'employeur a également été informé des faits le soir même à 23 h 32, par mail du salarié versé aux débats par la société [1], et mentionnant : 'Suite à une livraison avec un transpalette ce matin à 8h chez le client [10] à [Localité 11], j'ai ressenti une forte douleur au même mollet droit qu'il y a 1 an. Après une journée bien compliquée qui a pris fin vers 17h, au vu de mon mollet qui avait énormément enflé je me suis rendu aux urgences de [Localité 9]...'.



Ainsi, nonobstant l'absence de témoin direct, dont il n'est du reste pas soutenu qu'elle serait anormale au regard du travail effectué le jour des faits, il est établi par des éléments objectifs que les lésions de M. [S] sont bien survenues au temps et lieu du travail le 18 juillet 2016.



Il ne peut valablement être allégué qu'un intervalle de moins d'une heure entre la fin de la journée de travail de M. [S] et son passage aux urgences ferait obstacle à établir la matérialité de l'accident, et que M. [S] aurait pu se livrer à une activité non professionnelle à l'origine de ses lésions durant cet intervalle, étant souligné qu'il convient de prendre en considération la durée de trajet entre son lieu de travail, sis à [Localité 10], et le centre hospitalier de [Localité 9].



Il appartient à la société [1], qui se prévaut de telles activités extra-professionnelles de la part de son salarié, en l'occurrence de la course à pied intensive, de prouver, et non simplement d'émettre l'hypothèse, que cette activité serait la cause exclusive des lésions constatées le 18 juillet 2016, ce qu'elle ne démontre pas.



Le simple fait de relever des antécédents, en l'occurrence un précédent accident au même mollet survenu un an plus tôt, n'est pas davantage susceptible de renverser la présomption d'imputabilité, un accident pouvant révéler, aggraver ou décompenser un état antérieur.



Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les lésions de M. [S] survenues le 18 juillet 2016 relevaient de la qualification d'accident du travail.



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.



Sur l'existence d'une faute inexcusable



Au soutien de son appel, M. [S] affirme que l'accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [1].



Il indique que l'accident est survenu alors qu'il manoeuvrait un transpalette lourdement chargé par le poids d'une palette de sel de 800 kilos et que le sol pentu sur la zone de déchargement a fait prendre de la vitesse à ce transpalette, qu'il a tenté de freiner avec sa jambe droite, occasionnant ses blessures.



Il fait valoir que la société [1] avait parfaitement conscience du danger que posaient ces opérations de déchargement effectuées de manière fréquente, et n'a pris aucune mesure concrète pour prévenir le risque.



Il invoque à cet égard une formation à la livraison de produits chimiques, mais pas à la manipulation de transpalette pour charges lourdes, le caractère inadapté du matériel mis à disposition, ainsi que l'absence de prise en compte du risque de manutention dans le document unique d'évaluation des risques.



La société [1] réplique que le risque lié à l'utilisation de transpalette a bien été pris en compte dans le document unique d'évaluation des risques du 23 juin 2015.



Elle ajoute que M. [S] a bien été formé au chargement et déchargement de produits chimiques, ce qui inclut les palettes de sel, par transpalette.



Elle soutient que le matériel mis à disposition n'était pas inadapté, que les transpalettes utilisés par M. [S] sont conçus pour supporter jusqu'à 2 500 kilos et que les normes [11] et ISO définissant comme charges lourdes des poids supérieurs à 400 kilos n'ont aucune valeur légale, tandis que les guides pratiques du [12] visent les risques rachidiens, sans lien avec les lésions présentées M. [S]. 



Elle indique enfin qu'aucun élément objectif ne permet de confirmer le poids de la charge avancé par M. [S], le transpalette utilisé et la configuration des lieux, les photographies versées par le salarié des années après les faits étant peu probantes.



Elle conclut qu'au regard de la jurisprudence, lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées, la faute inexcusable n'est a fortiori pas établie.





Sur ce :



Conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés, notamment en matière de prévention des risques professionnels.



Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.









La qualification de faute inexcusable suppose ainsi d'établir que :





l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés,

qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque,

que ce manquement est une cause certaine de l'accident ou de la maladie, sans qu'il soit requis qu'elle en soit la cause exclusive.





La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations et doit être appréciée dans le cadre d'une prévision raisonnable des risques.



Par ailleurs, un accident du travail survenu dans des circonstances indéterminées fait obstacle à la caractérisation d'une faute inexcusable (2ème Civ. 13 septembre 2012, n°11-19454 ; 2ème Civ., 20 juin 2013, n°12-21315).





En l'espèce, contrairement à ce que la société [1] soutient, les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées. En effet, d'une part, la déclaration d'accident du travail qu'elle a elle-même rédigée mentionne 'livraison avec un transpalette', d'autre part, dans sa déclaration envoyée par émail à son employeur le jour-même de l'accident, le 18 juillet 2016, M. [S] explique les circonstances de l'accident ainsi : 'Suite à une livraison avec un transpalette ce matin vers 8h00 chez le client [10] à [Localité 11], j'ai ressenti une forte douleur au même mollet droit qu'il y a 1 an....'. Enfin, il résulte du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du 28 juin 2019 que M. [S] a expliqué au médecin que lors d'une livraison, il a voulu arrêter un transpalette qui était en descente et pour laquelle le freinage a mal fonctionné, qu'il a forcé sur sa jambe droite qui était en appui arrière pour essayer de bloquer le transpalette, et a ressenti instantanément une douleur au mollet droit. Le salarié n'a pas modifié son récit depuis, si ce n'est qu'il précise qu'il livrait des palettes de sel d'environ 800 kg. 





A l'appui de ses dires, M. [S] produit des photographies du transpalette et du lieu de livraison montrant une zone de déchargement légèrement inclinée. Certes, il n'y a pas de témoin de l'accident, mais M. [S] produit des attestations de deux anciens collègues dont il ressort que les chauffeurs devaient livrer des charges très lourdes (700 à 1 300 kg) sur palettes (matières dangereuses) avec des transpalettes manuelles. Ainsi, le salarié fait état d'éléments suffisamment précis et probants pour permettre à son employeur d'apporter des éléments contraires le cas échéant : au vu des précisions apportées par M. [S] sur la date, l'heure et le lieu de l'accident (nom et adresse du client livré), la société [1] aurait parfaitement pu produire ses propres photographies ou autres éléments de preuve pour contredire les pièces produites par le salarié et prouver que le lieu de livraison ne comportait pas de pente comme elle le soutient ou que la charge à livrer n'était pas celle indiquée par M. [S] ou que la livraison ne nécessitait pas l'utilisation d'un transpalette, ce qu'elle ne fait pas.





Il y a donc lieu de considérer comme établies les circonstances de l'accident décrites par le salarié.





Il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé M. [S], en tant que conducteur de poids lourds amené à effectuer des opérations de chargement et déchargement de charges lourdes à l'aide d'un transpalette, puisqu'il a procédé à une évaluation des risques au moyen d'un document unique d'évaluation antérieur à l'accident (2015), et que l'utilisation d'un transpalette est identifiée comme étant une cause des risques liés à l'activité physique. Ce document préconise à juste titre, comme moyen de prévention, une information sur les gestes et postures. Il convient de noter que les risques physiques identifiés concernent le dos (lombalgie, lumbagos) et non les jambes, mais que si l'employeur avait conscience du danger auquel étaient exposés ses chauffeurs poids lourds s'agissant de leur dos, il aurait également dû avoir conscience des risques encourus sur d'autres zones musculaires, notamment les membres inférieurs, qui peuvent se trouver en contact ou proches de l'appareil.



La conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur est donc établie.



S'agissant des mesures nécessaires, il n'est pas démontré que le matériel mis à la disposition de M. [S] était inadapté comme il le soutient, puisqu'il ressort des photographies versées aux débats par les deux parties que le transpalette utilisé, certes manuel, pouvait supporter une charge de 2 500 kg maximum et était doté d'un frein, et que la zone de déchargement n'était que légèrement inclinée (pente de 10 % d'après la photo). Il ne résulte pas des pièces produites que le frein du transpalette était insuffisant pour une charge de 800 kg sur une pente de 10 %.



Cependant, le maniement d'un transpalette, notamment sur un plan incliné, nécessite, pour éviter les accidents du travail, une formation par l'employeur aux gestes sûrs et une sensibilisation aux risques de la manutention.



Or il n'est pas justifié de l'information donnée à M. [S] sur les postures et gestes à adopter, telle que prévue par le document unique d'évaluation des risques.



La société [1] apporte la preuve de ce qu'elle a fait suivre à M. [S], en mai 2011, une formation professionnelle de livreur de produits chimiques portant en partie sur la conduite, mais aussi sur le chargement et le déchargement, dans le but d'assurer la sécurité et la sûreté lors des opérations de chargement au dépôt et de déchargement chez les clients. Toutefois, il ne ressort pas de la fiche de formation (en partie illisible) que l'utilisation d'un transpalette faisait partie du programme, alors que M. [S] explique que les termes chargement et déchargement signifient dépotage des produits chimiques avec des pompes pneumatiques ou par gravité et soutient qu'il n'a jamais été formé à la manipulation d'un transpalette. Dans ces conditions, il importe peu de savoir si le sel est un produit chimique, pour en déduire que les produits chimiques peuvent également être dépotés par transpalette lorsqu'ils sont solides comme le sel. La formation de livreur de produits chimiques (activité à risques identifiés de brûlure ou d'asphyxie dans le document unique) ne peut se confondre avec une formation de manutention de charges lourdes par transpalette.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [S] du danger auquel il était exposé.



Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes et de dire que l'accident du travail de M. [S] résulte de la faute inexcusable de son employeur.



Sur les conséquences de la faute inexcusable



Compte tenu de la faute inexcusable de l'employeur, il convient de fixer au maximum la majoration de la rente allouée à M. [S] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et, avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis de ce dernier et dont la réparation est prévue par l'article L.452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation (Cons. const. n°2010-8 QPC 18 juin 2010 ; Ass. Plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°21-23.673).



C'est en vain que la société [1] fait valoir, à ce stade, que M. [S] ne démontre pas l'existence de ses préjudices, cette question devant être examinée par la cour au moment de la liquidation des préjudices, après expertise, étant rappelé qu'il est certain que le salarié présente des séquelles de son accident du travail puisqu'il s'est vu attribuer un taux d'IPP de 12 %. Il en est de même du point de départ des intérêts, cette question est prématurée.



Néanmoins, la victime est recevable à solliciter une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Au vu des pièces médicales produites et du taux d'incapacité de la victime, la somme de 2 000 euros sollicitée à titre de provision par M. [S] n'est pas sérieusement contestable. Il sera donc fait droit à sa demande.



Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée versera à M. [S] la majoration de la rente et la réparation de ses préjudices, y compris l'indemnité provisionnelle, et pourra en récupérer les montants auprès de la société [1], employeur.



Lorsqu'il a été reconnu que l'accident de travail initial était dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire s'étend aux dommages subis à la suite de la rechute ou de l'aggravation des séquelles.



Sur les demandes accessoires



L'issue du litige commande d'infirmer la condamnation de M. [S] aux dépens et de condamner la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.



Les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.



L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] et de condamner la société [1] à lui payer une somme de 1000 euros à ce titre. 



Les assureurs seront tous déboutés de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées contre M. [S], qui ne les a pas mis en cause et qui voit ses prétentions prospérer.



Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la société [7], comme elle le demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour :



Infirme le jugement rendu le 10 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, sauf en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'accident dont M. [B] [S] a été victime le 16 juillet 2016 ;

 

Statuant à nouveau :



Prononce la mise hors de cause de la société [2] et de la société [4]:



Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [B] [S] le 18 juillet 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] ;



Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [B] [S] ;



Dit que la majoration de cette rente sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée à M. [B] [S], qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [1], employeur ;



Avant dire droit, sur l'indemnisation des préjudices de M. [B] [S] :



Ordonne une expertise médicale judiciaire, 



Désigne pour y procéder Docteur [Q] [G],

[Adresse 7] 

[Localité 12]

Tél : [XXXXXXXX01]

Mèl : [Courriel 1],

inscrite sur la liste de la cour d'appel de Poitiers, avec pour mission de :




convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations,





se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...), ainsi que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle,





recueillir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;




A partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et de l'examen clinique circonstancié de M. [B] [S], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :




décrire les lésions initiales occasionnées par l'accident du 18 juillet 2016, les modalités des traitements et leur évolution,





évaluer, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :

le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d'une échelle de 7 degrés,

le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent selon une échelle allant de 1 à 7,

le préjudice d'agrément,

donner toutes informations de nature médicale permettant d'évaluer le préjudice résultant de la perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux, la durée,

dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l'assistance d'une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d'une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d'intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie,

donner un avis médical sur d'éventuels frais de logement ou de véhicule adapté,

dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

donner un avis médical sur l'existence d'un préjudice d'établissement après consolidation, c'est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées, 

donner un avis sur le taux, en fonction du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de la qualité de vie,

fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;




Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;



Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée qui pourra les récupérer auprès de la SAS [1], employeur ;



Rappelle que M. [B] [S] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;



Dit qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise ;



Dit qu'il appartiendra au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident ;



Dit qu'il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;



Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise ;



Dit que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;



Dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans son rapport définitif ;



Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de la cour d'appel dans les six mois de sa saisine, en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;



Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;



Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire ;



Dit que la réparation des préjudices sera versée à M. [B] [S] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [1], employeur ;



Alloue à M. [B] [S] une provision de 2 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, qui sera avancée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, laquelle pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [1], employeur ;



Dit que la majoration de rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ;



Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;



Condamne la SAS [1] à verser à M. [B] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile formulées par les sociétés [2], [4] et [3];



Déboute la SAS [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [B] [S] dans l'attente du dépôt du rapport ;



Dit que l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente ;



Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [3]. 





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N° 280



N° RG 23/00640 

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYF6













[S]



C/



Société [1]

[2]

CPAM DE LA VENDÉE

S.A. [3]

[4]























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 11 JUIN 2026









Décision déférée à la cour : jugement du 10 février 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.





APPELANT :



Monsieur [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par M. Laurent BRILLAUD - Secrétaire général de la FNATH des Deux-[Localité 2], muni d'un pouvoir ; 







INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :



Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Cécile AUTHIER, avocate au barreau de BORDEAUX ;



INTIMÉES :



[2]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Carole PHERIVONG, avocate au barreau de POITIERS ; 



CPAM DE LA VENDÉE

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Madame [K] [P] de la CPAM de la [Localité 6] munie d'un pouvoir ; 



S.A. [3]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représentée par Me Cassandre FERARD, substituée par Me Noémie BERTON, avocates au barreau de RENNES ;



[4]

[Adresse 6]

[Localité 8]



Représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocate au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS.







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 3 mars 2026, en audience publique, devant : 



Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Madame Catherine LEFORT, conseillère,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.





GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.



- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





*****



EXPOSÉ DU LITIGE



M. [B] [S], salarié de la société [1] en qualité de conducteur de poids lourds, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2016, la déclaration d'accident du travail établie par son employeur le 19 juillet 2016 faisant état d'une vive douleur au mollet droit.



Le certificat médical initial, établi le 18 juillet 2016 au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9], mentionne une déchirure musculaire au triceps du mollet droit.



La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 27 juillet 2016.



La consolidation des lésions consécutives à cet accident a été fixée au 4 juillet 2019, suite à quoi M. [S] été déclaré inapte à la reprise par la médecine du travail, puis licencié pour inaptitude le 26 août 2019.



Par décision du 2 septembre 2019, la CPAM de la Vendée a attribué à M. [S] un taux d'incapacité de 12 %, dont 4 % de taux professionnel, au titre des séquelles de son accident du travail.



Par courrier du 8 juillet 2020, M. [S] par l'intermédiaire de la [5] ([6]), a sollicité auprès de la CPAM de la Vendée la mise en place d'une procédure de conciliation aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de cet accident du travail.



La société [1] ayant refusé de concilier, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la CPAM le 9 novembre 2020. 



M. [S] a alors porté sa demande de reconnaissance de faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, par recours du 7 avril 2021.



Les sociétés [7], [8] et [9], assureurs de la société [1], ont été appelées à la cause.





Par jugement du 10 février 2023, le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a :



donné acte aux sociétés [3], [4] et [2] de leurs interventions volontaires,

débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1],

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés [3], [4] et [2],

condamné M. [S] aux dépens.





Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 3 mars 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2026.



***



Au terme de ses conclusions d'appel récapitulatives, développées oralement et visées par le greffe à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :





déclarer son recours recevable et bien fondé,

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 10 février 2023 en ce qu'il a considéré que le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime est établi,













infirmer ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1],


dire et juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail du 18 juillet 2016 ;


En conséquence :



lui allouer, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de sa rente d'accident du travail,

dire et juger que la majoration de rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,

ordonner une expertise médicale avec pour mission d'apprécier les différents préjudices personnels mentionnés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'ensemble des dommages non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale en application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et du déficit fonctionnel permanent en application des arrêts de la Cour de cassation, assemblée plénière, du 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947 et pourvoi n°20623673,

dire qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse,

ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt rendu,

lui allouer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,

dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l'organisme de sécurité sociale,

condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour la défense de ses intérêts légitimes.







Au terme de ses dernières conclusions, développées oralement et visées par le greffe à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :





déclarer M. [S] mal fondé en son appel,

la déclarer en revanche bien fondée en son appel incident ;



Y faisant droit :



infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le caractère professionnel de l'accident de M. [S] était établi ;



Statuant de nouveau de ce chef :



juger que le caractère professionnel de l'accident n'est pas démontré,

débouter M. [S] de toutes ses demandes,

condamner M. [S] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Pour le surplus :



confirmer la décision en ses dispositions non contraires aux présentes,

débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires.



La CPAM de Vendée s'en rapporte à ses conclusions du 12 décembre 2025, visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :





lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne l'infirmation ou la confirmation du jugement du 10 février 2023 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon,

dans le cas où ce jugement serait infirmé, et la faute inexcusable reconnue, dire et juger :


que la majoration de rente attribuée au titre de la faute inexcusable fera l'objet d'une récupération auprès de la société [1],

que les sommes éventuellement octroyées au titre des préjudices personnels tels que prévus par le code pourront être récupérées auprès de la société [1], conformément aux articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale.








Au terme de ses conclusions du 5 décembre 2025, développée oralement et visées par le greffe à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [3] demande à la cour de :



À titre principal :


infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le caractère professionnel de l'accident de M. [S] était établi,


juger que le caractère professionnel de l'accident n'est pas démontré,

débouter en conséquence, M. [S] de toutes ses demandes,

condamner M. [S] à lui régler une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



À titre subsidiaire :



confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

condamner M. [S] à lui régler une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



À titre infiniment subsidiaire,



juger que la mission d'expertise sera limitée aux postes visés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

débouter M. [S] de sa demande formulée au titre de l'article 1153-1 du code civil ;



En tout état de cause :



déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à [7].







La société [2] s'en rapporte à ses conclusions du 21 janvier 2026, visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :





infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a été déclaré commun et opposable ;



Statuant de nouveau :



la mettre hors de cause,

débouter, en tant que de besoin, les parties de toute demande dirigée à son encontre,

condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [S] à supporter les entiers dépens de la présente instance.







La société [4] s'en rapporte à ses conclusions du 12 janvier 2026, visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :





infirmer le jugement rendu le 10 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en ce qu'il lui a été déclaré commun et opposable,

la mettre purement et simplement hors de cause,

condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense,

condamner la partie perdante aux dépens d'appel.







MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la mise hors de cause des sociétés [2] et [4]



Les sociétés [8] et [9] font observer qu'elles ont été mises en cause en première instance, de même que la société [7], en qualité d'assureurs de la société [1], mais que suite à un jugement du 1er décembre 2023, dont il n'a pas été interjeté appel, le tribunal de commerce de Grenoble a jugé que la société [7] devait seule garantir les conséquences de l'éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], de sorte qu'elles doivent être mises hors de cause puisque leurs garanties ne seront pas mobilisées. La société [9] précise que contrairement à ce que le jugement indique, elles n'étaient pas intervenantes volontaires, mais intervenantes forcées à la demande de la société [1].



Les autres parties ne répondent pas sur ce point.



Sur ce :



Il résulte des éléments du dossier que la société [1] avait demandé la mise en cause de ses trois assureurs successifs qui refusaient tous leur garantie au titre de la faute inexcusable afin que le jugement statuant sur la faute inexcusable leur soit déclaré commun et opposable. Puis elle les a assignés devant le tribunal de commerce de Grenoble afin de déterminer lequel devait sa garantie à ce titre. Par jugement du 1er décembre 2023, dont il n'a pas été relevé appel, le tribunal de commerce de Grenoble a jugé que l'assureur devant garantir les conséquences d'une éventuelle faute inexcusable de la société [1] était la société [7].



Par conséquent, compte tenu de l'évolution du litige en appel, il convient de mettre hors de cause la société [2] et la société [4] qui ne devront pas leur garantie en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].



Sur la matérialité de l'accident du travail



A titre d'appel incident, la société [1] et la société [7] font valoir que la matérialité de l'accident du travail dont M. [S] a déclaré avoir été victime le 18 juillet 2016 à 8 heures n'est pas établie, et que par voie de conséquence, son action en reconnaissance de faute inexcusable est sans objet.





Elles soulignent qu'il n'y a pas de témoin de l'accident, que M. [S] a continué sa journée de travail normalement, ce qui n'est pas compatible avec la déchirure musculaire constatée aux urgences, et que cette lésion est probablement survenue après la fin de son service, étant relevé qu'il pratiquait la course à pied de façon intensive.



La société [7] ajoute que dans son mail du 18 juillet 2016 informant son employeur de ses blessures, M. [S] a uniquement indiqué s'être fait mal au mollet en manipulant un transpalette, et a par ailleurs signalé une douleur au même mollet un an plus tôt.



M. [S] souligne que ses lésions ont été constatées immédiatement à la fin de sa journée de travail, le compte rendu des services des urgences indiquant qu'il a été accueilli le jour même à 17 h 56.



Il ajoute que ces lésions, survenues à 8h, ne sont pas incompatibles avec la poursuite de son travail durant toute la journée, car elles peuvent survenir sur un muscle 'à froid' en cas de choc sur un muscle contracté, et indique que son muscle est resté 'à chaud' durant sa journée de travail.



Il précise enfin qu'avant la demande de faute inexcusable, l'employeur n'a jamais contesté les circonstances et le caractère professionnel de l'accident, ses seules réserves émises ayant concerné un éventuel état antérieur.





Sur ce :



Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.



Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.



La qualification d'accident du travail nécessite l'existence d'un événement soudain survenu au temps et lieu du travail, sans qu'il soit nécessaire que cet événement revête un caractère anormal ou exceptionnel. Est ainsi qualifiable d'accident du travail l'apparition d'une douleur soudaine lors de l'accomplissement normal du travail (2ème Civ., 9 juillet 2020, n°19-13.852 ; 2ème Civ., 17 février 2022, n°20-20.626 ).



Il incombe à la victime d'un accident d'établir la matérialité d'un accident au temps et lieu du travail autrement que par que ses propres déclarations. En l'absence de témoin direct, cette matérialité peut être établie par d'autres éléments objectifs tels qu'une information de l'employeur ou ses préposés et une constatation des lésions dans un temps proche des faits (2ème Civ., 8 janvier 2009, n° 07-20.506 ; 2ème Civ., 22 janvier 2009, n°07-21.726).



Dès lors que la matérialité de l'accident est établie, la présomption d'imputabilité de cet accident au travail s'applique, et il incombe à l'employeur de la renverser en apportant la preuve que les lésions sont dues à une cause totalement étrangère au travail.





Si la décision de prise en charge d'un accident du travail revêt, en l'absence de recours, un caractère définitif à l'égard de l'employeur, elle ne fait cependant pas obstacle à ce que ce dernier puisse contester le caractère professionnel de l'accident en défense à une action en reconnaissance de faute inexcusable (2ème Civ., 5 novembre 2015, n°13-28.373).



À cet égard, lorsque la matérialité d'un accident du travail n'est pas établie, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est inopérante (2ème Civ., 21 juin 2012, n°11-19751).



En l'espèce, M. [S] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2016 à 8 heures, ayant consisté en une déchirure musculaire au mollet droit lors d'une livraison avec un transpalette sur le site de l'entreprise [10] à [Localité 10].



Ses lésions ont été médicalement constatées le jour même des faits, moins d'une heure après la fin de sa journée de travail, le compte rendu des urgences du centre hospitalier de [Localité 9] consignant son entrée au 18 juillet 2016 à 17 h 56.



L'employeur a également été informé des faits le soir même à 23 h 32, par mail du salarié versé aux débats par la société [1], et mentionnant : 'Suite à une livraison avec un transpalette ce matin à 8h chez le client [10] à [Localité 11], j'ai ressenti une forte douleur au même mollet droit qu'il y a 1 an. Après une journée bien compliquée qui a pris fin vers 17h, au vu de mon mollet qui avait énormément enflé je me suis rendu aux urgences de [Localité 9]...'.



Ainsi, nonobstant l'absence de témoin direct, dont il n'est du reste pas soutenu qu'elle serait anormale au regard du travail effectué le jour des faits, il est établi par des éléments objectifs que les lésions de M. [S] sont bien survenues au temps et lieu du travail le 18 juillet 2016.



Il ne peut valablement être allégué qu'un intervalle de moins d'une heure entre la fin de la journée de travail de M. [S] et son passage aux urgences ferait obstacle à établir la matérialité de l'accident, et que M. [S] aurait pu se livrer à une activité non professionnelle à l'origine de ses lésions durant cet intervalle, étant souligné qu'il convient de prendre en considération la durée de trajet entre son lieu de travail, sis à [Localité 10], et le centre hospitalier de [Localité 9].



Il appartient à la société [1], qui se prévaut de telles activités extra-professionnelles de la part de son salarié, en l'occurrence de la course à pied intensive, de prouver, et non simplement d'émettre l'hypothèse, que cette activité serait la cause exclusive des lésions constatées le 18 juillet 2016, ce qu'elle ne démontre pas.



Le simple fait de relever des antécédents, en l'occurrence un précédent accident au même mollet survenu un an plus tôt, n'est pas davantage susceptible de renverser la présomption d'imputabilité, un accident pouvant révéler, aggraver ou décompenser un état antérieur.



Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les lésions de M. [S] survenues le 18 juillet 2016 relevaient de la qualification d'accident du travail.



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.



Sur l'existence d'une faute inexcusable



Au soutien de son appel, M. [S] affirme que l'accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [1].



Il indique que l'accident est survenu alors qu'il manoeuvrait un transpalette lourdement chargé par le poids d'une palette de sel de 800 kilos et que le sol pentu sur la zone de déchargement a fait prendre de la vitesse à ce transpalette, qu'il a tenté de freiner avec sa jambe droite, occasionnant ses blessures.



Il fait valoir que la société [1] avait parfaitement conscience du danger que posaient ces opérations de déchargement effectuées de manière fréquente, et n'a pris aucune mesure concrète pour prévenir le risque.



Il invoque à cet égard une formation à la livraison de produits chimiques, mais pas à la manipulation de transpalette pour charges lourdes, le caractère inadapté du matériel mis à disposition, ainsi que l'absence de prise en compte du risque de manutention dans le document unique d'évaluation des risques.



La société [1] réplique que le risque lié à l'utilisation de transpalette a bien été pris en compte dans le document unique d'évaluation des risques du 23 juin 2015.



Elle ajoute que M. [S] a bien été formé au chargement et déchargement de produits chimiques, ce qui inclut les palettes de sel, par transpalette.



Elle soutient que le matériel mis à disposition n'était pas inadapté, que les transpalettes utilisés par M. [S] sont conçus pour supporter jusqu'à 2 500 kilos et que les normes [11] et ISO définissant comme charges lourdes des poids supérieurs à 400 kilos n'ont aucune valeur légale, tandis que les guides pratiques du [12] visent les risques rachidiens, sans lien avec les lésions présentées M. [S]. 



Elle indique enfin qu'aucun élément objectif ne permet de confirmer le poids de la charge avancé par M. [S], le transpalette utilisé et la configuration des lieux, les photographies versées par le salarié des années après les faits étant peu probantes.



Elle conclut qu'au regard de la jurisprudence, lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées, la faute inexcusable n'est a fortiori pas établie.





Sur ce :



Conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés, notamment en matière de prévention des risques professionnels.



Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.









La qualification de faute inexcusable suppose ainsi d'établir que :





l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés,

qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque,

que ce manquement est une cause certaine de l'accident ou de la maladie, sans qu'il soit requis qu'elle en soit la cause exclusive.





La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations et doit être appréciée dans le cadre d'une prévision raisonnable des risques.



Par ailleurs, un accident du travail survenu dans des circonstances indéterminées fait obstacle à la caractérisation d'une faute inexcusable (2ème Civ. 13 septembre 2012, n°11-19454 ; 2ème Civ., 20 juin 2013, n°12-21315).





En l'espèce, contrairement à ce que la société [1] soutient, les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées. En effet, d'une part, la déclaration d'accident du travail qu'elle a elle-même rédigée mentionne 'livraison avec un transpalette', d'autre part, dans sa déclaration envoyée par émail à son employeur le jour-même de l'accident, le 18 juillet 2016, M. [S] explique les circonstances de l'accident ainsi : 'Suite à une livraison avec un transpalette ce matin vers 8h00 chez le client [10] à [Localité 11], j'ai ressenti une forte douleur au même mollet droit qu'il y a 1 an....'. Enfin, il résulte du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du 28 juin 2019 que M. [S] a expliqué au médecin que lors d'une livraison, il a voulu arrêter un transpalette qui était en descente et pour laquelle le freinage a mal fonctionné, qu'il a forcé sur sa jambe droite qui était en appui arrière pour essayer de bloquer le transpalette, et a ressenti instantanément une douleur au mollet droit. Le salarié n'a pas modifié son récit depuis, si ce n'est qu'il précise qu'il livrait des palettes de sel d'environ 800 kg. 





A l'appui de ses dires, M. [S] produit des photographies du transpalette et du lieu de livraison montrant une zone de déchargement légèrement inclinée. Certes, il n'y a pas de témoin de l'accident, mais M. [S] produit des attestations de deux anciens collègues dont il ressort que les chauffeurs devaient livrer des charges très lourdes (700 à 1 300 kg) sur palettes (matières dangereuses) avec des transpalettes manuelles. Ainsi, le salarié fait état d'éléments suffisamment précis et probants pour permettre à son employeur d'apporter des éléments contraires le cas échéant : au vu des précisions apportées par M. [S] sur la date, l'heure et le lieu de l'accident (nom et adresse du client livré), la société [1] aurait parfaitement pu produire ses propres photographies ou autres éléments de preuve pour contredire les pièces produites par le salarié et prouver que le lieu de livraison ne comportait pas de pente comme elle le soutient ou que la charge à livrer n'était pas celle indiquée par M. [S] ou que la livraison ne nécessitait pas l'utilisation d'un transpalette, ce qu'elle ne fait pas.





Il y a donc lieu de considérer comme établies les circonstances de l'accident décrites par le salarié.





Il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé M. [S], en tant que conducteur de poids lourds amené à effectuer des opérations de chargement et déchargement de charges lourdes à l'aide d'un transpalette, puisqu'il a procédé à une évaluation des risques au moyen d'un document unique d'évaluation antérieur à l'accident (2015), et que l'utilisation d'un transpalette est identifiée comme étant une cause des risques liés à l'activité physique. Ce document préconise à juste titre, comme moyen de prévention, une information sur les gestes et postures. Il convient de noter que les risques physiques identifiés concernent le dos (lombalgie, lumbagos) et non les jambes, mais que si l'employeur avait conscience du danger auquel étaient exposés ses chauffeurs poids lourds s'agissant de leur dos, il aurait également dû avoir conscience des risques encourus sur d'autres zones musculaires, notamment les membres inférieurs, qui peuvent se trouver en contact ou proches de l'appareil.



La conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur est donc établie.



S'agissant des mesures nécessaires, il n'est pas démontré que le matériel mis à la disposition de M. [S] était inadapté comme il le soutient, puisqu'il ressort des photographies versées aux débats par les deux parties que le transpalette utilisé, certes manuel, pouvait supporter une charge de 2 500 kg maximum et était doté d'un frein, et que la zone de déchargement n'était que légèrement inclinée (pente de 10 % d'après la photo). Il ne résulte pas des pièces produites que le frein du transpalette était insuffisant pour une charge de 800 kg sur une pente de 10 %.



Cependant, le maniement d'un transpalette, notamment sur un plan incliné, nécessite, pour éviter les accidents du travail, une formation par l'employeur aux gestes sûrs et une sensibilisation aux risques de la manutention.



Or il n'est pas justifié de l'information donnée à M. [S] sur les postures et gestes à adopter, telle que prévue par le document unique d'évaluation des risques.



La société [1] apporte la preuve de ce qu'elle a fait suivre à M. [S], en mai 2011, une formation professionnelle de livreur de produits chimiques portant en partie sur la conduite, mais aussi sur le chargement et le déchargement, dans le but d'assurer la sécurité et la sûreté lors des opérations de chargement au dépôt et de déchargement chez les clients. Toutefois, il ne ressort pas de la fiche de formation (en partie illisible) que l'utilisation d'un transpalette faisait partie du programme, alors que M. [S] explique que les termes chargement et déchargement signifient dépotage des produits chimiques avec des pompes pneumatiques ou par gravité et soutient qu'il n'a jamais été formé à la manipulation d'un transpalette. Dans ces conditions, il importe peu de savoir si le sel est un produit chimique, pour en déduire que les produits chimiques peuvent également être dépotés par transpalette lorsqu'ils sont solides comme le sel. La formation de livreur de produits chimiques (activité à risques identifiés de brûlure ou d'asphyxie dans le document unique) ne peut se confondre avec une formation de manutention de charges lourdes par transpalette.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [S] du danger auquel il était exposé.



Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes et de dire que l'accident du travail de M. [S] résulte de la faute inexcusable de son employeur.



Sur les conséquences de la faute inexcusable



Compte tenu de la faute inexcusable de l'employeur, il convient de fixer au maximum la majoration de la rente allouée à M. [S] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et, avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis de ce dernier et dont la réparation est prévue par l'article L.452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation (Cons. const. n°2010-8 QPC 18 juin 2010 ; Ass. Plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°21-23.673).



C'est en vain que la société [1] fait valoir, à ce stade, que M. [S] ne démontre pas l'existence de ses préjudices, cette question devant être examinée par la cour au moment de la liquidation des préjudices, après expertise, étant rappelé qu'il est certain que le salarié présente des séquelles de son accident du travail puisqu'il s'est vu attribuer un taux d'IPP de 12 %. Il en est de même du point de départ des intérêts, cette question est prématurée.



Néanmoins, la victime est recevable à solliciter une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Au vu des pièces médicales produites et du taux d'incapacité de la victime, la somme de 2 000 euros sollicitée à titre de provision par M. [S] n'est pas sérieusement contestable. Il sera donc fait droit à sa demande.



Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée versera à M. [S] la majoration de la rente et la réparation de ses préjudices, y compris l'indemnité provisionnelle, et pourra en récupérer les montants auprès de la société [1], employeur.



Lorsqu'il a été reconnu que l'accident de travail initial était dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire s'étend aux dommages subis à la suite de la rechute ou de l'aggravation des séquelles.



Sur les demandes accessoires



L'issue du litige commande d'infirmer la condamnation de M. [S] aux dépens et de condamner la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.



Les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.



L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] et de condamner la société [1] à lui payer une somme de 1000 euros à ce titre. 



Les assureurs seront tous déboutés de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées contre M. [S], qui ne les a pas mis en cause et qui voit ses prétentions prospérer.



Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la société [7], comme elle le demande.





PAR CES MOTIFS



La cour :



Infirme le jugement rendu le 10 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, sauf en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'accident dont M. [B] [S] a été victime le 16 juillet 2016 ;

 

Statuant à nouveau :



Prononce la mise hors de cause de la société [2] et de la société [4]:



Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [B] [S] le 18 juillet 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] ;



Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [B] [S] ;



Dit que la majoration de cette rente sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée à M. [B] [S], qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [1], employeur ;



Avant dire droit, sur l'indemnisation des préjudices de M. [B] [S] :



Ordonne une expertise médicale judiciaire, 



Désigne pour y procéder Docteur [Q] [G],

[Adresse 7] 

[Localité 12]

Tél : [XXXXXXXX01]

Mèl : [Courriel 1],

inscrite sur la liste de la cour d'appel de Poitiers, avec pour mission de :




convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations,





se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...), ainsi que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle,





recueillir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;




A partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et de l'examen clinique circonstancié de M. [B] [S], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :




décrire les lésions initiales occasionnées par l'accident du 18 juillet 2016, les modalités des traitements et leur évolution,





évaluer, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :

le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d'une échelle de 7 degrés,

le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent selon une échelle allant de 1 à 7,

le préjudice d'agrément,

donner toutes informations de nature médicale permettant d'évaluer le préjudice résultant de la perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux, la durée,

dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l'assistance d'une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d'une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d'intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie,

donner un avis médical sur d'éventuels frais de logement ou de véhicule adapté,

dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

donner un avis médical sur l'existence d'un préjudice d'établissement après consolidation, c'est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées, 

donner un avis sur le taux, en fonction du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de la qualité de vie,

fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;




Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;



Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée qui pourra les récupérer auprès de la SAS [1], employeur ;



Rappelle que M. [B] [S] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;



Dit qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise ;



Dit qu'il appartiendra au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident ;



Dit qu'il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;



Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise ;



Dit que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;



Dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans son rapport définitif ;



Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de la cour d'appel dans les six mois de sa saisine, en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;



Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;



Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire ;



Dit que la réparation des préjudices sera versée à M. [B] [S] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [1], employeur ;



Alloue à M. [B] [S] une provision de 2 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, qui sera avancée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, laquelle pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [1], employeur ;



Dit que la majoration de rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ;



Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;



Condamne la SAS [1] à verser à M. [B] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile formulées par les sociétés [2], [4] et [3];



Déboute la SAS [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [B] [S] dans l'attente du dépôt du rapport ;



Dit que l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente ;



Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [3]. 





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 283, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale R141-7, code civil 1153-1, code de la securite sociale L442-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:49:06.441Z.