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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 7, 11 juin 2026, n° 25/11564

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Exposé du litige

***





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES





Monsieur [W] [P] et Mme [B] [N] épouse [P] ont adressé le 20 mai 2025 une requête en omission de statuer notifiée le 17 juillet 2025 (AR intimé signé non daté et AR CG du 21 juillet 2025) demandant à la cour de :

' statuer sur la demande formulée par les intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' compléter la décision du 20 mai 2025, y ajouter :

' condamner l'EPFIF à verser aux époux [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'Etablissement Public Foncier d'Île-de-France(ci-après EPFIF) a adressé par RPVA des conclusions le 16 novembre 2025 et au greffe par LRAR au greffe le 23 octobre 2025 notifiées le 29 octobre 202 (AR conseil des époux [P] du 5 novembre 2025 et AR CG du 5 novembre 2025) aux termes desquelles il demande à la cour de :

' à titre principal :

' juger la requête en omission de statuer déposée par Monsieur et Madame [P] non fondée ;

en conséquence :

' juger n'y avoir lieu à rectifier ou compléter l'arrêt du 22 mai 2025 en y ajoutant une condamnation de l'EPFIF aux frais irrépétibles ;

' subsidiairement : 

 ' allouer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Le commissaire du Gouvernement n'a pas adressé ou déposé de conclusions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Les époux [P] font valoir à l'appui de la requête en omission de statuer que par arrêt du 22 mai 2025, la cour a notamment constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel, comme demandé par les intimés, qui avaient également sollicité la condamnation de l'EPFIF, appelant, à leur verser une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Or, ils indiquent qu'il ressort de la motivation ainsi que du dispositif de l'arrêt que la demande de condamnation de l'EPFIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été jugée, la cour ne s'étant pas prononcée sur cette demande.



Ils demandent en conséquence à la cour de compléter sa décision et de bien vouloir condamner l'EPFIF à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

L'EPFIF répond que la cour dans son arrêt du 22 mai 2025 s'est considérée non saisie, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes dont elle était saisie et que c'est logiquement qu'elle n'a pas statué sur la demande formulée par les intimés sur le fondement des dispositions article 700 du code de procédure civile.



Il en conclut que la décision n'est pas entachée d'une quelconque omission de statuer sur ce point dans un litige dont elle s'est considérée comme non saisie.

Il demande en conséquence principale de rejeter la requête en omission de statuer des requérants.



À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considère comme fondée la requête en omission de statuer présentée par les requérants, ils invitent la cour à allouer à ces derniers une indemnité pour frais irrépétibles au regard des circonstances de l'espèce qui ne saurait excéder la somme de 1500 euros.



Aux termes de l'article 463 du code de procédure la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.



En l'espèce, par arrêt du 22 mai 2025, les époux [P], intimés, avaient demandé à la cour de :

' déclarer nulle la déclaration d'appel ;

' constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de l'EPFIF ;

en conséquence,

' dire n'y avoir lieu à statuer ;

' à titre subsidiaire,

' confirmer le jugement du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;

' en toute hypothèse,

' condamner l'EPFIF à verser aux époux [P] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouter l'EPFIF de toutes ses demandes, fins et prétentions,

' condamner l'EPFIF aux dépens de l'instance.



La cour a :



' déclaré recevables les conclusions des parties ;



Statuant dans la limite des appels,

' constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel de l'EPFIF ;

' dit que l'appel incident du commissaire du Gouvernement ne peut être reçu ;

' dit n'y avoir lieu à statuer ;

' condamné l'EPFIF aux dépens.



En conséquence, la cour de statuer sur la demande des époux [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Il convient en conséquence, en application de l'article 463 du code de procédure civile de faire droit à requête en omission de statuer des époux [P] et de leur accorder la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort



Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris Pôle 4 ' Chambre 7 du 22 mai 2025 n° 54 (RG 24/02860)



Fait droit à la requête en omission de statuer des époux [P] ;



Ajoute à l'arrêt susvisé page 11 ligne 10 :

« condamne l'Etablissement Public Foncier d'Île-de-France à verser aux époux [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. » ;



Dit qu'il sera fait mention du dispositif du présent arrêt en marge de la minute de l'arrêt de la cour d'appel de Paris pole 4 ' chambre 7 du 22 mai 2025 n° 54 (RG 24/02 860) et des expéditions qui ont été ou qui ont seront délivrées ;



Laisse les dépens à la charge du Trésor public.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11564 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT3O



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2025 par le Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 24/02860





APPELANTS

Monsieur [W] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173



Madame [B] [M] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173





INTIMÉES

EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Frédéric LEVY de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700, représenté à l'audience par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07





DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE [Localité 4] - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Madame Isabelle ESCRIBANO, en vertu d'un pouvoir général









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre

Madame Valérie MORLET, Conseillère Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel





Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats





ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.





***





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES





Monsieur [W] [P] et Mme [B] [N] épouse [P] ont adressé le 20 mai 2025 une requête en omission de statuer notifiée le 17 juillet 2025 (AR intimé signé non daté et AR CG du 21 juillet 2025) demandant à la cour de :

' statuer sur la demande formulée par les intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' compléter la décision du 20 mai 2025, y ajouter :

' condamner l'EPFIF à verser aux époux [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'Etablissement Public Foncier d'Île-de-France(ci-après EPFIF) a adressé par RPVA des conclusions le 16 novembre 2025 et au greffe par LRAR au greffe le 23 octobre 2025 notifiées le 29 octobre 202 (AR conseil des époux [P] du 5 novembre 2025 et AR CG du 5 novembre 2025) aux termes desquelles il demande à la cour de :

' à titre principal :

' juger la requête en omission de statuer déposée par Monsieur et Madame [P] non fondée ;

en conséquence :

' juger n'y avoir lieu à rectifier ou compléter l'arrêt du 22 mai 2025 en y ajoutant une condamnation de l'EPFIF aux frais irrépétibles ;

' subsidiairement : 

 ' allouer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Le commissaire du Gouvernement n'a pas adressé ou déposé de conclusions.







MOTIFS DE LA DÉCISION



Les époux [P] font valoir à l'appui de la requête en omission de statuer que par arrêt du 22 mai 2025, la cour a notamment constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel, comme demandé par les intimés, qui avaient également sollicité la condamnation de l'EPFIF, appelant, à leur verser une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Or, ils indiquent qu'il ressort de la motivation ainsi que du dispositif de l'arrêt que la demande de condamnation de l'EPFIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été jugée, la cour ne s'étant pas prononcée sur cette demande.



Ils demandent en conséquence à la cour de compléter sa décision et de bien vouloir condamner l'EPFIF à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

L'EPFIF répond que la cour dans son arrêt du 22 mai 2025 s'est considérée non saisie, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes dont elle était saisie et que c'est logiquement qu'elle n'a pas statué sur la demande formulée par les intimés sur le fondement des dispositions article 700 du code de procédure civile.



Il en conclut que la décision n'est pas entachée d'une quelconque omission de statuer sur ce point dans un litige dont elle s'est considérée comme non saisie.

Il demande en conséquence principale de rejeter la requête en omission de statuer des requérants.



À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considère comme fondée la requête en omission de statuer présentée par les requérants, ils invitent la cour à allouer à ces derniers une indemnité pour frais irrépétibles au regard des circonstances de l'espèce qui ne saurait excéder la somme de 1500 euros.



Aux termes de l'article 463 du code de procédure la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.



En l'espèce, par arrêt du 22 mai 2025, les époux [P], intimés, avaient demandé à la cour de :

' déclarer nulle la déclaration d'appel ;

' constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de l'EPFIF ;

en conséquence,

' dire n'y avoir lieu à statuer ;

' à titre subsidiaire,

' confirmer le jugement du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;

' en toute hypothèse,

' condamner l'EPFIF à verser aux époux [P] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouter l'EPFIF de toutes ses demandes, fins et prétentions,

' condamner l'EPFIF aux dépens de l'instance.



La cour a :



' déclaré recevables les conclusions des parties ;



Statuant dans la limite des appels,

' constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel de l'EPFIF ;

' dit que l'appel incident du commissaire du Gouvernement ne peut être reçu ;

' dit n'y avoir lieu à statuer ;

' condamné l'EPFIF aux dépens.



En conséquence, la cour de statuer sur la demande des époux [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Il convient en conséquence, en application de l'article 463 du code de procédure civile de faire droit à requête en omission de statuer des époux [P] et de leur accorder la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.















PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort



Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris Pôle 4 ' Chambre 7 du 22 mai 2025 n° 54 (RG 24/02860)



Fait droit à la requête en omission de statuer des époux [P] ;



Ajoute à l'arrêt susvisé page 11 ligne 10 :

« condamne l'Etablissement Public Foncier d'Île-de-France à verser aux époux [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. » ;



Dit qu'il sera fait mention du dispositif du présent arrêt en marge de la minute de l'arrêt de la cour d'appel de Paris pole 4 ' chambre 7 du 22 mai 2025 n° 54 (RG 24/02 860) et des expéditions qui ont été ou qui ont seront délivrées ;



Laisse les dépens à la charge du Trésor public.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:00:01.496Z.