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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 11 juin 2026, n° 23/10076

AutreRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. [J] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder :

- sa fille, Mme [A] [Z] épouse [D], 

- ses petits-enfants, M. [U] [Z] et Mme [C] [Z], venant en représentation de leur père, M. [T] [Z] ;



2. [J] [Z] était propriétaire de parcelles de terres à usage agricole situées à [Localité 8] (Seine et Marne) et données à bail rural à la société civile d'exploitation agricole [Adresse 4] [Adresse 5].



3. Par une délibération du conseil municipal en date du 22 juillet 2011, la ville de [Localité 8] a approuvé la création d'une zone d'aménagement concertée (ci-après ZAC), dénommée [Adresse 6], d'une surface totale de 59 000 m2 devant notamment comprendre des logements, des équipements scolaires et un parc urbain, dont l'aménagement a été confié à la société d'aménagement des Archers par une délibération du conseil municipal en date du 9 mars 2012.



4. Les parcelles agricoles dont [J] [Z] était propriétaire ont été incluses dans le périmètre de la [Adresse 6].



5. Par lettre de son avocat en date du 14 juin 2012, [J] [Z] a appliqué la procédure de délaissement en mettant en demeure la ville de [Localité 8] d'acquérir ces parcelles et, par lettre en date du 11 juin 2013, la ville de [Localité 8] a notifié à [J] [Z] son accord pour l'acquisition desdites parcelles à un prix global de 1 742 000 euros.



6. [J] [Z] a conclu une promesse de vente avec la société d'aménagement des Archers le 3 décembre 2013, pour un prix de 37,50 euros par mètre carré, soit un prix de vente total de 4 359 225 euros.







7. [J] [Z] étant décédé le [Date décès 1] 2014, Mme [A] [Z], M. [U] [Z] et Mme [C] [Z] (les consorts [Z]) ont réitéré la vente par acte authentique en date du 11 septembre 2015 pour un prix total de 4 359 225 euros.



8. Par ailleurs, un acompte sur le montant des droits de succession, d'un montant de 876 000 euros, a été versé par les consorts [Z] le 2 octobre 2015. 



9. Par lettre en date du 4 mai 2016, l'administration fiscale a mis en demeure les consorts [Z] de déposer une déclaration de succession, ce qui a été fait le 29 mars 2019. 



10. Le 19 novembre 2019, l'administration fiscale a adressé à chacun des consorts [Z] une proposition de rectification par laquelle elle remet en cause l'exonération en faveur des biens immobiliers donnés en bail rural à long terme qui a été appliquée dans le calcul des droits de succession et applique une majoration de 40% au montant total des droits de succession dus par l'indivision, compte tenu du dépôt tardif de la déclaration de succession malgré la notification d'une mise en demeure.



11. Le montant des droits supplémentaires notifié à l'indivision successorale s'est élevé à la somme de 664 531 euros, à laquelle il a été ajouté la majoration de 40% d'un montant total de 589 277 euros et l'intérêt de retard d'un montant de 122 468 euros, soit une somme totale de 1 376 276 euros.



12. Les consorts [Z] ont contesté les rappels notifiés puis exercé un recours hiérarchique qui a été rejeté par l'administration fiscale par lettres en date du 19 mai 2020.



13. Ils ont formé une nouvelle réclamation et sollicité un sursis à paiement en constituant la garantie de 664 531 euros qui leur avait été demandée. 



14. Le 5 janvier 2022, l'administration fiscale a partiellement fait droit à leur demande en abaissant le montant de la majoration de 40% à 10%. 



15. Le 25 février 2022, les consorts [Z] ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Meaux. 



16. Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal a statué comme suit :

« - REJETTE la demande de Mme [A] [Z] épouse [D], M. [U] [Z] et Mme [C] [Z] d'annulation de l'intégrité des rehaussements et pénalités notifiés dans le cadre de la remise en cause de l'exonération des droits de mutation relatifs aux parcelles de terres données à bail rural à long terme ;

- ORDONNE à la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 6] de ne pas appliquer la majoration de 10% à la partie des rehaussements couverte par les acomptes versés par Mme [A] [Z] épouse [D], M. [U] [Z] et Mme [C] [Z] ;

- REJETTE la demande de Mme [A] [Z] épouse [D], M. [U] [Z] et Mme [C] [Z] de condamnation de la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 6] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 6] aux dépens. »



17. Les consorts [Z] ont fait appel de ce jugement par déclaration du 6 juin 2023.



18. Par leurs uniques conclusions remises au greffe le 4 septembre 2023, les consorts [Z] demandent à la cour de :

« Vu les articles 793, 2-3° et 793 bis du CGI, l'article 700 du Code de procédure civile, le Bulletin Officiel des Finances Publiques ; les jurisprudences ; les pièces versées au débat, [...]

INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a :

- REJETE la demande de Mme [A] [Z] épouse [D], M. [U] [Z] et Mme [C] [Z] d'annulation de l'intégré des rehaussements et pénalités notifiés dans le cadre de la remise en cause de l'exonération des droits de mutation relatifs aux parcelles de terres données à bail rural à long terme

- REJETE la demande de Mme [A] [Z] épouse [D], M. [U] [Z] et Mme [C] [Z] de condamnation de la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 6] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ».



Et, STATUANT A NOUVEAU, de :

- DIRE ET JUGER que l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue par les articles 793, 2-3° et 793 bis du CGI ne peut être remise en cause en raison de l'exercice de son droit de délaissement par M. [J] [Z] ;

- PRONONCER l'annulation de l'intégralité des rehaussements et pénalités notifiés dans ce cadre par l'Administration ;

- CONDAMNER l'Administration à payer aux requérants la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER l'Administration aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. »



19. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 4 décembre 2023, l'administration fiscale demande à la cour de :

« - JUGER les consorts [Z] mal fondés en leur appel du jugement rendu le 13 avril par le Tribunal judiciaire de MEAUX, LES EN DEBOUTER ;

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de leurs demandes relatives au bien-fondé des impositions contestées ;

- JUGER les rappels fondés en droit et en fait ;

- CONFIRMER la décision d'acceptation partielle de la réclamation contentieuse du 5 janvier 2022 ;

- REJETER toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [Z]

- CONDAMNER les consorts [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »



20. La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 février 2026.



21. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'application de l'exonération des biens donnés à bail rural à long terme



Moyens des parties



Les consorts [Z] soutiennent que l'exonération partielle dont peuvent bénéficier des biens ruraux faisant l'objet d'un bail à long terme recueillis dans le cadre d'une succession sous réserve qu'ils demeurent la propriété des héritiers pendant au moins cinq ans à compter du décès, n'est pas remise en cause en cas d'expropriation des héritiers pour cause d'utilité publique, que l'administration a interprétée largement dans le BOFIP BOI-ENR-DMTG-10-20-30-20 n°320 du 1er mars 2019 en intégrant une réponse ministérielle du 4 août 1994 à une question posée par M. [P].





Ils font valoir qu'en matière de plus-values immobilières, l'administration admet que l'exonération prévue par les dispositions de l'article 150 U, II-4° du code général des impôts applicable en cas d'expropriation, puisse également bénéficier aux contribuables qui exercent leur droit de délaissement et que l'égalité de traitement entre procédure d'expropriation et procédure de délaissement devrait donc également être étendue aux articles 793, 2-3° et 793 bis du CGI. 



Ils font valoir que la cession des parcelles agricoles par l'indivision successorale revêt un caractère contraint puisqu'elle s'inscrit en effet dans le cadre de la création de la [Adresse 7] [Adresse 8], qui constitue une opération d'intérêt général et d'utilité publique ; que l'aménagement de la ZAC a été concédé à la société [Localité 9] [Localité 10] qui avait la possibilité légale d'acquérir les terrains par voie amiable en priorité ou, à défaut, par voie d'expropriation ; que le document de désignation de la société [Localité 9] [Localité 10] indique en effet que les missions de l'aménageur concessionnaire consistaient notamment en des « acquisitions foncières par voie amiable, de préemption ou d'utilité publique ». Ils ajoutent que le concessionnaire avait été également chargé du montage et du suivi de la déclaration d'utilité publique, préalable nécessaire à l'engagement de la procédure judiciaire d'expropriation ; que [J] [Z] était donc informé qu'un refus de vendre les parcelles agricoles conduirait en tout état de cause à la mise en 'uvre d'une procédure d'expropriation et qu'il a donc préféré exercer son droit de délaissement prévu par les dispositions de l'article L 230-1 du code de l'urbanisme de sorte que l'exercice du droit de délaissement par [J] [Z] et la vente subséquente des parcelles agricoles par l'indivision sont la conséquence directe de la création de la [Adresse 7] [Adresse 8] par la Commune de [Localité 8] et ne résulte pas de la volonté de l'indivision successorale mais est le fait de la puissance publique poursuivant un but d'utilité publique. 



Ils font également valoir que le raisonnement adopté par le tribunal selon lequel aucune procédure d'expropriation n'a été initiée à l'encontre des propriétaires des autres parcelles comprises dans la ZAC au cours des cinq années qui ont suivi la cession doit être censuré dans la mesure où il consiste à retenir une appréciation du caractère contraint de la cession, compte tenu d'éléments postérieurs à la cession et qu'une telle analyse génère une insécurité juridique pour le contribuable, qui est susceptible de se voir remettre en cause l'exonération a posteriori, compte tenu d'éléments et d'informations dont il ne disposait pas à la date de la cession alors qu'il convient de se placer au jour de l'opération, compte tenu des éléments disponibles à cette date, pour apprécier le caractère contraint ou volontaire de la cession. 



Ils font valoir à cet égard que [J] [Z] a été le premier propriétaire contacté par la société d'aménagement [Adresse 9] [Localité 10], dans la mesure où il disposait des parcelles représentant la surface la plus importante au sein de la zone et qu'il était légitime de sa part de redouter la mise en 'uvre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique comme expliqué par la société d'aménagement [Adresse 9] [Localité 10] dans son témoignage : « Il a fallu menacer les propriétaires de la mise en place de la procédure d'expropriation pour que la situation se débloque progressivement et que nous puissions aboutir à la signature d'une promesse de vente le 3 décembre 2013 avec Monsieur [J] [Z]. En tout état de cause, si les pourparlers n'avaient pas abouti, la cession serait intervenue dans le cadre d'une procédure d'expropriation ». 



L'administration fiscale expose que, conformément aux dispositions des articles 793,2-3° et 793 bis du code général des impôts, les biens ruraux faisant l'objet d'un bail rural à long terme, recueillis dans le cadre d'une succession, peuvent bénéficier d'une exonération partielle de droits, sous réserve qu'ils demeurent la propriété des héritiers pendant au moins cinq ans à compter du décès ; que la doctrine administrative a prévu un nombre limité de cas faisant exception à la condition de conservation, parmi lesquels figure l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans lesquels le bénéfice de l'exonération est maintenu, alors même que la condition relative à la conservation du bien cédé n'est pas respectée (RM [P] n° 6285 JO Sénat du 4 août 1994).



Elle expose qu'en l'espèce, la vente amorcée par [J] [Z] et conclue par ses héritiers n'est pas le fait de la puissance publique mais d'une démarche des propriétaires de faire valoir leurs droits de délaissement et qu'aucun élément n'a été fourni venant étayer la mise en 'uvre d'une procédure d'expropriation en cas de refus de cession des parcelles incluses dans la [Adresse 6] ; que par ailleurs, le non-recours à la procédure d'expropriation par la société d'aménagement [Adresse 9] [Localité 10] a été privilégié et conforté par le fait que les acquisitions à l'amiable se sont poursuivies pour les parcelles comprises dans le périmètre de la [Adresse 6] situées sur le territoire de la commune de [Localité 8] ; que les acquisitions amiables par la société d'Aménagement [Localité 9] [Adresse 10] s'étant poursuivies plus de 5 ans suivant le décès de [J] [Z], les parcelles cédées par l'indivision successorale auraient pu être conservées dans les cinq ans suivant le décès de ce dernier et permettre le respect de l'engagement souscrit. 



Elle fait valoir que la déclaration d'intention d'aliéner, souscrite par Mme [D] le 2 décembre 2014, dans son paragraphe « modalité de cession », est pour le moins explicite en parlant de cession amiable et ne laisse guère de doute sur le caractère totalement volontaire et a fortiori non contraint des cessions ; que, contrairement à ce qu'énoncent les appelants, la doctrine a seulement admis l'application du régime de faveur aux situations d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la référence des appelants aux plus-values immobilières ne peut être retenue, s'agissant d'un régime fiscal totalement différent répondant à des critères qui lui sont propres, tenant notamment à ces conditions de remploi de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession.



Elle soutient que la réponse ministérielle [P] n'a en aucun cas élargi la mesure de tempérament à l'ensemble des cessions « justifiées par un intérêt public » mais est, en revanche, venue confirmer le maintien de l'exonération partielle, qu'il soit mis fin à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique par une cession amiable ou par une ordonnance du juge de l'expropriation ; que toute autre est l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une cession à l'amiable entre le propriétaire d'un bien donné à bail rural à long terme et une collectivité territoriale.



Réponse de la cour



Selon les articles 793, 2, 3° et 793 bis du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les biens donnés à bail rural à long terme, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve que ces biens demeurent la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission, faute de quoi les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 de ce code.



Les commentaires administratifs publiés le 1er mars 2019 sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-30-20 énoncent, dans le paragraphe du point 320 consacré à l'expropriation pour cause d'utilité publique : 

« À cet égard, il est admis que l'exonération partielle de droits de mutation applicable à la transmission à titre gratuit des biens ruraux loués par bail à long terme, prévue au 3° du 2 de l'article 793 du CGI et à l'article 793 bis du CGI, ne soit pas remise en cause lorsque le non-respect du délai de détention des biens reçus par les donataires, héritiers ou légataires pendant cinq ans, est le fait de la puissance publique, dans un but d'utilité publique. Cette solution s'applique sans qu'il y ait à distinguer selon que le transfert de propriété des biens compris dans la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité a fait l'objet d'un acte amiable ou d'une ordonnance du juge de l'expropriation. Cette mesure de tempérament ne saurait être étendue à toutes les acquisitions immobilières effectuées à l'amiable et à titre onéreux par les collectivités territoriales et les organismes mentionnés au I de l'article 1042 du CGI, dès lors qu'il peut s'agir de cessions volontaires du cédant, qui ne sont pas nécessairement justifiées par un intérêt public ou un cas de force majeure (RM [P] n° 6285, JO Sénat du 4 août 1994, p. 1931). »





Cette doctrine administrative qui prévoit une exception à la condition de conservation et le bénéfice de l'exonération dans le cas d'expropriation du bien pour cause d'utilité publique est d'interprétation stricte.



En outre, il résulte de l'article L. 80 A, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 que si l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration a fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause peut être opposée par le redevable à l'administration, c'est à la condition que cette doctrine s'applique expressément et directement à la situation en cause.



Comme le fait valoir l'administration fiscale, la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique comporte deux phases : 

- la phase administrative qui comprend deux temps : la déclaration d'utilité publique (acte qui permet, à l'issue d'une enquête publique, de constater l'utilité publique du projet et de poursuivre la procédure d'expropriation) et l'arrêté de cessibilité (acte établi à l'issue d'une enquête parcellaire qui a pour but de procéder contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés).

- puis, une phase judiciaire qui fait intervenir le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire, à défaut d'accord amiable entre l'expropriant et la personne expropriée, l'article L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoyant qu'en pareille hypothèse, le transfert de propriété peut s'opérer par cession amiable, ou, à défaut, par voie d'ordonnance du juge de l'expropriation avec fixation des indemnités. 



La réponse ministérielle [P] (RM [P] n° 6285, JO Sénat du 4 août 1994) précise la portée d'une instruction du 16 mai 1990 qui accorde un tempérament à la déchéance du régime de faveur pour non-respect du délai de conservation de cinq ans, réservé aux hypothèses où une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique a été mise en 'uvre, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'interprétation a contrario invoquée par les consorts [Z], de la dernière phrase citée ci-dessus, qui évoque l'hypothèse, pour les exclure, des cessions volontaires à des collectivités territoriales qui ne sont pas nécessairement justifiées par un intérêt public ou un cas de force majeure.



Comme le soutient encore l'administration fiscale, en indiquant que « cette solution s'applique sans qu'il y ait à distinguer selon que le transfert de propriété des biens compris dans la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité a fait l'objet d'un acte amiable ou d'une ordonnance du juge de l'expropriation », cette réponse ministérielle se réfère expressément, et exclusivement, aux deux actes clôturant la phase administrative de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique (déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité) et aux deux modalités de transfert de propriété clôturant la procédure (cession amiable et ordonnance du juge de l'expropriation).



C'est donc à juste titre que l'administration fiscale fait valoir que cette réponse ministérielle [P] n'a pas élargi la mesure de tempérament à l'ensemble des cessions « justifiées par un intérêt public » mais confirme le maintien de l'exonération partielle, à la condition que la cession ait été précédée d'une déclaration d'utilité publique ou d'un arrêté de cessibilité, peu important ensuite qu'il soit mis fin à la procédure d'expropriation par une cession amiable ou par une ordonnance du juge de l'expropriation.



En revanche, il ne résulte pas de cette réponse ministérielle que le tempérament qu'elle prévoit serait applicable en l'absence de déclaration d'utilité publique préalable à la cession amiable, comme c'est le cas, notamment, lorsque le propriétaire exerce son droit de délaissement, prévu à l'article L. 230-1 du code de l'urbanisme, quand bien même, à défaut d'accord amiable, la collectivité qui a fait l'objet de la mise en demeure peut saisir le juge de l'expropriation, sans qu'une déclaration d'utilité publique soit nécessaire, comme le prévoit l'article L. 230-3 de ce code. Dans une telle hypothèse, en effet, la démarche du propriétaire qui manifeste l'intention de céder son immeuble, par l'exercice de son droit de délaissement, serait-ce pour prévenir une éventuelle procédure d'expropriation, ne se trouve pas dans la situation, contrainte, du propriétaire dont l'immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, seule visée par la réponse ministérielle invoquée par les consorts [Z].



En l'espèce, aux termes du traité de concession du 30 mars 2012, la société d'aménagement [Adresse 8] avait la possibilité légale d'acquérir les terrains par voie amiable, par voie de préemption ou d'expropriation ou la prise à bail des terres et immeubles non bâtis. La faculté de mettre en 'uvre la procédure d'expropriation lui a été concédée.



[J] [Z] a, dans un premier temps, exercé son droit de délaissement prévu à l'article L. 311-2 du code de l'urbanisme qui permet au propriétaire d'un terrain compris dans une zone d'aménagement concerté, à compter de la publication de l'acte créant cette zone, de mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone de procéder à l'acquisition de son terrain, pour les parcelles comprises dans le périmètre de la [Adresse 7] [Adresse 8] et mis en demeure la commune de [Localité 8] d'acquérir ces parcelles par courrier du 14 juin 2012. La commune de [Localité 8] a notifié son accord à [J] [Z] pour un prix de 1 742 000 euros par courrier du 11 juin 2013. 



Dans un second temps, il a conclu avec la société d'aménagement [Adresse 9] [Localité 10] une promesse de vente des parcelles le 3 décembre 2013, pour un prix total de 4 359 225 euros. Il est décédé le [Date décès 1] 2014 et la procédure de vente a été poursuivie par ses héritiers. Une déclaration d'intention d'aliéner (cession amiable) a été souscrite par Mme [Z] épouse [D] à cette fin le 2 décembre 2014. La vente a été réitérée par acte authentique du 11 septembre 2015 au prix de 4 359 225 euros. 



Ainsi, en l'espèce, si la vente par les consorts [Z] a été réalisée dans le contexte de la création d'une ZAC, de sorte que les parcelles en cause étaient susceptibles, à terme, de faire l'objet d'une procédure d'expropriation, le fait que [J] [Z] puis ses héritiers aient négocié puis conclu une cession amiable, avant qu'une telle procédure soit mise en 'uvre, interdit à ceux-ci de se prévaloir du tempérament doctrinal qu'ils invoquent. 



Le fait qu'en matière de plus-values immobilières, l'administration fiscale admette que l'exonération prévue par les dispositions de l'article 150 U, II-4° du code général des impôts, applicable en cas d'expropriation, puisse également bénéficier aux contribuables qui exercent leur droit de délaissement en application des dispositions de l'article L 311-2 du code de l'urbanisme, ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les appelants, être étendu au régime des droit de mutation à titre gratuit dès lors qu'il s'agit de deux régimes d'imposition différents.



Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il retient que les consorts [Z] ne pouvaient pas se prévaloir d'une opération d'expropriation pour cause d'utilité publique qui aurait eu lieu à leur détriment dans les cinq années suivant la transmission des parcelles et en ce qu'il débouté en conséquence les consorts [Z] de leurs demandes à ce titre.



En l'absence de demande d'infirmation de ce chef de dispositif, le jugement sera également confirmé en ce qu'il ordonne à l'administration fiscale de ne pas appliquer la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts à la partie des rappels couverts par les acomptes versés par les consorts [Z].







Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les consorts [Z] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande d'indemnité de procédure. Ils seront condamnés, sur ce même fondement, à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [A] [E] épouse [D], Mme [C] [Z] et M. [U] [Z] aux dépens d'appel ;



Déboute Mme [A] [E] épouse [D], Mme [C] [Z] et M. [U] [Z] de leur demande d'indemnité de procédure.


Condamne Mme [A] [E] épouse [D], Mme [C] [Z] et M. [U] [Z] à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.







 LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 11 JUIN 2026



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10076 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXXR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2023 - TJ de [Localité 1] - RG n° 22/01078







APPELANTS

 

Madame [A] [Z] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]





Madame [C] [Z]

née [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]





Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistés de Me Anne KOSNJEK, avocat au barreau de LYON, toque : 2712







INTIMÉE



LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Mme Solène LORANS, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI





ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. [J] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder :

- sa fille, Mme [A] [Z] épouse [D], 

- ses petits-enfants, M. [U] [Z] et Mme [C] [Z], venant en représentation de leur père, M. [T] [Z] ;



2. [J] [Z] était propriétaire de parcelles de terres à usage agricole situées à [Localité 8] (Seine et Marne) et données à bail rural à la société civile d'exploitation agricole [Adresse 4] [Adresse 5].



3. Par une délibération du conseil municipal en date du 22 juillet 2011, la ville de [Localité 8] a approuvé la création d'une zone d'aménagement concertée (ci-après ZAC), dénommée [Adresse 6], d'une surface totale de 59 000 m2 devant notamment comprendre des logements, des équipements scolaires et un parc urbain, dont l'aménagement a été confié à la société d'aménagement des Archers par une délibération du conseil municipal en date du 9 mars 2012.



4. Les parcelles agricoles dont [J] [Z] était propriétaire ont été incluses dans le périmètre de la [Adresse 6].



5. Par lettre de son avocat en date du 14 juin 2012, [J] [Z] a appliqué la procédure de délaissement en mettant en demeure la ville de [Localité 8] d'acquérir ces parcelles et, par lettre en date du 11 juin 2013, la ville de [Localité 8] a notifié à [J] [Z] son accord pour l'acquisition desdites parcelles à un prix global de 1 742 000 euros.



6. [J] [Z] a conclu une promesse de vente avec la société d'aménagement des Archers le 3 décembre 2013, pour un prix de 37,50 euros par mètre carré, soit un prix de vente total de 4 359 225 euros.







7. [J] [Z] étant décédé le [Date décès 1] 2014, Mme [A] [Z], M. [U] [Z] et Mme [C] [Z] (les consorts [Z]) ont réitéré la vente par acte authentique en date du 11 septembre 2015 pour un prix total de 4 359 225 euros.



8. Par ailleurs, un acompte sur le montant des droits de succession, d'un montant de 876 000 euros, a été versé par les consorts [Z] le 2 octobre 2015. 



9. Par lettre en date du 4 mai 2016, l'administration fiscale a mis en demeure les consorts [Z] de déposer une déclaration de succession, ce qui a été fait le 29 mars 2019. 



10. Le 19 novembre 2019, l'administration fiscale a adressé à chacun des consorts [Z] une proposition de rectification par laquelle elle remet en cause l'exonération en faveur des biens immobiliers donnés en bail rural à long terme qui a été appliquée dans le calcul des droits de succession et applique une majoration de 40% au montant total des droits de succession dus par l'indivision, compte tenu du dépôt tardif de la déclaration de succession malgré la notification d'une mise en demeure.



11. Le montant des droits supplémentaires notifié à l'indivision successorale s'est élevé à la somme de 664 531 euros, à laquelle il a été ajouté la majoration de 40% d'un montant total de 589 277 euros et l'intérêt de retard d'un montant de 122 468 euros, soit une somme totale de 1 376 276 euros.



12. Les consorts [Z] ont contesté les rappels notifiés puis exercé un recours hiérarchique qui a été rejeté par l'administration fiscale par lettres en date du 19 mai 2020.



13. Ils ont formé une nouvelle réclamation et sollicité un sursis à paiement en constituant la garantie de 664 531 euros qui leur avait été demandée. 



14. Le 5 janvier 2022, l'administration fiscale a partiellement fait droit à leur demande en abaissant le montant de la majoration de 40% à 10%. 



15. Le 25 février 2022, les consorts [Z] ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Meaux. 



16. Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal a statué comme suit :

« - REJETTE la demande de Mme [A] [Z] épouse [D], M. [U] [Z] et Mme [C] [Z] d'annulation de l'intégrité des rehaussements et pénalités notifiés dans le cadre de la remise en cause de l'exonération des droits de mutation relatifs aux parcelles de terres données à bail rural à long terme ;

- ORDONNE à la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 6] de ne pas appliquer la majoration de 10% à la partie des rehaussements couverte par les acomptes versés par Mme [A] [Z] épouse [D], M. [U] [Z] et Mme [C] [Z] ;

- REJETTE la demande de Mme [A] [Z] épouse [D], M. [U] [Z] et Mme [C] [Z] de condamnation de la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 6] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 6] aux dépens. »



17. Les consorts [Z] ont fait appel de ce jugement par déclaration du 6 juin 2023.



18. Par leurs uniques conclusions remises au greffe le 4 septembre 2023, les consorts [Z] demandent à la cour de :

« Vu les articles 793, 2-3° et 793 bis du CGI, l'article 700 du Code de procédure civile, le Bulletin Officiel des Finances Publiques ; les jurisprudences ; les pièces versées au débat, [...]

INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a :

- REJETE la demande de Mme [A] [Z] épouse [D], M. [U] [Z] et Mme [C] [Z] d'annulation de l'intégré des rehaussements et pénalités notifiés dans le cadre de la remise en cause de l'exonération des droits de mutation relatifs aux parcelles de terres données à bail rural à long terme

- REJETE la demande de Mme [A] [Z] épouse [D], M. [U] [Z] et Mme [C] [Z] de condamnation de la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 6] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ».



Et, STATUANT A NOUVEAU, de :

- DIRE ET JUGER que l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue par les articles 793, 2-3° et 793 bis du CGI ne peut être remise en cause en raison de l'exercice de son droit de délaissement par M. [J] [Z] ;

- PRONONCER l'annulation de l'intégralité des rehaussements et pénalités notifiés dans ce cadre par l'Administration ;

- CONDAMNER l'Administration à payer aux requérants la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER l'Administration aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. »



19. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 4 décembre 2023, l'administration fiscale demande à la cour de :

« - JUGER les consorts [Z] mal fondés en leur appel du jugement rendu le 13 avril par le Tribunal judiciaire de MEAUX, LES EN DEBOUTER ;

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de leurs demandes relatives au bien-fondé des impositions contestées ;

- JUGER les rappels fondés en droit et en fait ;

- CONFIRMER la décision d'acceptation partielle de la réclamation contentieuse du 5 janvier 2022 ;

- REJETER toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [Z]

- CONDAMNER les consorts [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »



20. La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 février 2026.



21. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'application de l'exonération des biens donnés à bail rural à long terme



Moyens des parties



Les consorts [Z] soutiennent que l'exonération partielle dont peuvent bénéficier des biens ruraux faisant l'objet d'un bail à long terme recueillis dans le cadre d'une succession sous réserve qu'ils demeurent la propriété des héritiers pendant au moins cinq ans à compter du décès, n'est pas remise en cause en cas d'expropriation des héritiers pour cause d'utilité publique, que l'administration a interprétée largement dans le BOFIP BOI-ENR-DMTG-10-20-30-20 n°320 du 1er mars 2019 en intégrant une réponse ministérielle du 4 août 1994 à une question posée par M. [P].





Ils font valoir qu'en matière de plus-values immobilières, l'administration admet que l'exonération prévue par les dispositions de l'article 150 U, II-4° du code général des impôts applicable en cas d'expropriation, puisse également bénéficier aux contribuables qui exercent leur droit de délaissement et que l'égalité de traitement entre procédure d'expropriation et procédure de délaissement devrait donc également être étendue aux articles 793, 2-3° et 793 bis du CGI. 



Ils font valoir que la cession des parcelles agricoles par l'indivision successorale revêt un caractère contraint puisqu'elle s'inscrit en effet dans le cadre de la création de la [Adresse 7] [Adresse 8], qui constitue une opération d'intérêt général et d'utilité publique ; que l'aménagement de la ZAC a été concédé à la société [Localité 9] [Localité 10] qui avait la possibilité légale d'acquérir les terrains par voie amiable en priorité ou, à défaut, par voie d'expropriation ; que le document de désignation de la société [Localité 9] [Localité 10] indique en effet que les missions de l'aménageur concessionnaire consistaient notamment en des « acquisitions foncières par voie amiable, de préemption ou d'utilité publique ». Ils ajoutent que le concessionnaire avait été également chargé du montage et du suivi de la déclaration d'utilité publique, préalable nécessaire à l'engagement de la procédure judiciaire d'expropriation ; que [J] [Z] était donc informé qu'un refus de vendre les parcelles agricoles conduirait en tout état de cause à la mise en 'uvre d'une procédure d'expropriation et qu'il a donc préféré exercer son droit de délaissement prévu par les dispositions de l'article L 230-1 du code de l'urbanisme de sorte que l'exercice du droit de délaissement par [J] [Z] et la vente subséquente des parcelles agricoles par l'indivision sont la conséquence directe de la création de la [Adresse 7] [Adresse 8] par la Commune de [Localité 8] et ne résulte pas de la volonté de l'indivision successorale mais est le fait de la puissance publique poursuivant un but d'utilité publique. 



Ils font également valoir que le raisonnement adopté par le tribunal selon lequel aucune procédure d'expropriation n'a été initiée à l'encontre des propriétaires des autres parcelles comprises dans la ZAC au cours des cinq années qui ont suivi la cession doit être censuré dans la mesure où il consiste à retenir une appréciation du caractère contraint de la cession, compte tenu d'éléments postérieurs à la cession et qu'une telle analyse génère une insécurité juridique pour le contribuable, qui est susceptible de se voir remettre en cause l'exonération a posteriori, compte tenu d'éléments et d'informations dont il ne disposait pas à la date de la cession alors qu'il convient de se placer au jour de l'opération, compte tenu des éléments disponibles à cette date, pour apprécier le caractère contraint ou volontaire de la cession. 



Ils font valoir à cet égard que [J] [Z] a été le premier propriétaire contacté par la société d'aménagement [Adresse 9] [Localité 10], dans la mesure où il disposait des parcelles représentant la surface la plus importante au sein de la zone et qu'il était légitime de sa part de redouter la mise en 'uvre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique comme expliqué par la société d'aménagement [Adresse 9] [Localité 10] dans son témoignage : « Il a fallu menacer les propriétaires de la mise en place de la procédure d'expropriation pour que la situation se débloque progressivement et que nous puissions aboutir à la signature d'une promesse de vente le 3 décembre 2013 avec Monsieur [J] [Z]. En tout état de cause, si les pourparlers n'avaient pas abouti, la cession serait intervenue dans le cadre d'une procédure d'expropriation ». 



L'administration fiscale expose que, conformément aux dispositions des articles 793,2-3° et 793 bis du code général des impôts, les biens ruraux faisant l'objet d'un bail rural à long terme, recueillis dans le cadre d'une succession, peuvent bénéficier d'une exonération partielle de droits, sous réserve qu'ils demeurent la propriété des héritiers pendant au moins cinq ans à compter du décès ; que la doctrine administrative a prévu un nombre limité de cas faisant exception à la condition de conservation, parmi lesquels figure l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans lesquels le bénéfice de l'exonération est maintenu, alors même que la condition relative à la conservation du bien cédé n'est pas respectée (RM [P] n° 6285 JO Sénat du 4 août 1994).



Elle expose qu'en l'espèce, la vente amorcée par [J] [Z] et conclue par ses héritiers n'est pas le fait de la puissance publique mais d'une démarche des propriétaires de faire valoir leurs droits de délaissement et qu'aucun élément n'a été fourni venant étayer la mise en 'uvre d'une procédure d'expropriation en cas de refus de cession des parcelles incluses dans la [Adresse 6] ; que par ailleurs, le non-recours à la procédure d'expropriation par la société d'aménagement [Adresse 9] [Localité 10] a été privilégié et conforté par le fait que les acquisitions à l'amiable se sont poursuivies pour les parcelles comprises dans le périmètre de la [Adresse 6] situées sur le territoire de la commune de [Localité 8] ; que les acquisitions amiables par la société d'Aménagement [Localité 9] [Adresse 10] s'étant poursuivies plus de 5 ans suivant le décès de [J] [Z], les parcelles cédées par l'indivision successorale auraient pu être conservées dans les cinq ans suivant le décès de ce dernier et permettre le respect de l'engagement souscrit. 



Elle fait valoir que la déclaration d'intention d'aliéner, souscrite par Mme [D] le 2 décembre 2014, dans son paragraphe « modalité de cession », est pour le moins explicite en parlant de cession amiable et ne laisse guère de doute sur le caractère totalement volontaire et a fortiori non contraint des cessions ; que, contrairement à ce qu'énoncent les appelants, la doctrine a seulement admis l'application du régime de faveur aux situations d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la référence des appelants aux plus-values immobilières ne peut être retenue, s'agissant d'un régime fiscal totalement différent répondant à des critères qui lui sont propres, tenant notamment à ces conditions de remploi de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession.



Elle soutient que la réponse ministérielle [P] n'a en aucun cas élargi la mesure de tempérament à l'ensemble des cessions « justifiées par un intérêt public » mais est, en revanche, venue confirmer le maintien de l'exonération partielle, qu'il soit mis fin à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique par une cession amiable ou par une ordonnance du juge de l'expropriation ; que toute autre est l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une cession à l'amiable entre le propriétaire d'un bien donné à bail rural à long terme et une collectivité territoriale.



Réponse de la cour



Selon les articles 793, 2, 3° et 793 bis du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les biens donnés à bail rural à long terme, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve que ces biens demeurent la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission, faute de quoi les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 de ce code.



Les commentaires administratifs publiés le 1er mars 2019 sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-30-20 énoncent, dans le paragraphe du point 320 consacré à l'expropriation pour cause d'utilité publique : 

« À cet égard, il est admis que l'exonération partielle de droits de mutation applicable à la transmission à titre gratuit des biens ruraux loués par bail à long terme, prévue au 3° du 2 de l'article 793 du CGI et à l'article 793 bis du CGI, ne soit pas remise en cause lorsque le non-respect du délai de détention des biens reçus par les donataires, héritiers ou légataires pendant cinq ans, est le fait de la puissance publique, dans un but d'utilité publique. Cette solution s'applique sans qu'il y ait à distinguer selon que le transfert de propriété des biens compris dans la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité a fait l'objet d'un acte amiable ou d'une ordonnance du juge de l'expropriation. Cette mesure de tempérament ne saurait être étendue à toutes les acquisitions immobilières effectuées à l'amiable et à titre onéreux par les collectivités territoriales et les organismes mentionnés au I de l'article 1042 du CGI, dès lors qu'il peut s'agir de cessions volontaires du cédant, qui ne sont pas nécessairement justifiées par un intérêt public ou un cas de force majeure (RM [P] n° 6285, JO Sénat du 4 août 1994, p. 1931). »





Cette doctrine administrative qui prévoit une exception à la condition de conservation et le bénéfice de l'exonération dans le cas d'expropriation du bien pour cause d'utilité publique est d'interprétation stricte.



En outre, il résulte de l'article L. 80 A, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 que si l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration a fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause peut être opposée par le redevable à l'administration, c'est à la condition que cette doctrine s'applique expressément et directement à la situation en cause.



Comme le fait valoir l'administration fiscale, la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique comporte deux phases : 

- la phase administrative qui comprend deux temps : la déclaration d'utilité publique (acte qui permet, à l'issue d'une enquête publique, de constater l'utilité publique du projet et de poursuivre la procédure d'expropriation) et l'arrêté de cessibilité (acte établi à l'issue d'une enquête parcellaire qui a pour but de procéder contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés).

- puis, une phase judiciaire qui fait intervenir le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire, à défaut d'accord amiable entre l'expropriant et la personne expropriée, l'article L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoyant qu'en pareille hypothèse, le transfert de propriété peut s'opérer par cession amiable, ou, à défaut, par voie d'ordonnance du juge de l'expropriation avec fixation des indemnités. 



La réponse ministérielle [P] (RM [P] n° 6285, JO Sénat du 4 août 1994) précise la portée d'une instruction du 16 mai 1990 qui accorde un tempérament à la déchéance du régime de faveur pour non-respect du délai de conservation de cinq ans, réservé aux hypothèses où une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique a été mise en 'uvre, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'interprétation a contrario invoquée par les consorts [Z], de la dernière phrase citée ci-dessus, qui évoque l'hypothèse, pour les exclure, des cessions volontaires à des collectivités territoriales qui ne sont pas nécessairement justifiées par un intérêt public ou un cas de force majeure.



Comme le soutient encore l'administration fiscale, en indiquant que « cette solution s'applique sans qu'il y ait à distinguer selon que le transfert de propriété des biens compris dans la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité a fait l'objet d'un acte amiable ou d'une ordonnance du juge de l'expropriation », cette réponse ministérielle se réfère expressément, et exclusivement, aux deux actes clôturant la phase administrative de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique (déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité) et aux deux modalités de transfert de propriété clôturant la procédure (cession amiable et ordonnance du juge de l'expropriation).



C'est donc à juste titre que l'administration fiscale fait valoir que cette réponse ministérielle [P] n'a pas élargi la mesure de tempérament à l'ensemble des cessions « justifiées par un intérêt public » mais confirme le maintien de l'exonération partielle, à la condition que la cession ait été précédée d'une déclaration d'utilité publique ou d'un arrêté de cessibilité, peu important ensuite qu'il soit mis fin à la procédure d'expropriation par une cession amiable ou par une ordonnance du juge de l'expropriation.



En revanche, il ne résulte pas de cette réponse ministérielle que le tempérament qu'elle prévoit serait applicable en l'absence de déclaration d'utilité publique préalable à la cession amiable, comme c'est le cas, notamment, lorsque le propriétaire exerce son droit de délaissement, prévu à l'article L. 230-1 du code de l'urbanisme, quand bien même, à défaut d'accord amiable, la collectivité qui a fait l'objet de la mise en demeure peut saisir le juge de l'expropriation, sans qu'une déclaration d'utilité publique soit nécessaire, comme le prévoit l'article L. 230-3 de ce code. Dans une telle hypothèse, en effet, la démarche du propriétaire qui manifeste l'intention de céder son immeuble, par l'exercice de son droit de délaissement, serait-ce pour prévenir une éventuelle procédure d'expropriation, ne se trouve pas dans la situation, contrainte, du propriétaire dont l'immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, seule visée par la réponse ministérielle invoquée par les consorts [Z].



En l'espèce, aux termes du traité de concession du 30 mars 2012, la société d'aménagement [Adresse 8] avait la possibilité légale d'acquérir les terrains par voie amiable, par voie de préemption ou d'expropriation ou la prise à bail des terres et immeubles non bâtis. La faculté de mettre en 'uvre la procédure d'expropriation lui a été concédée.



[J] [Z] a, dans un premier temps, exercé son droit de délaissement prévu à l'article L. 311-2 du code de l'urbanisme qui permet au propriétaire d'un terrain compris dans une zone d'aménagement concerté, à compter de la publication de l'acte créant cette zone, de mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone de procéder à l'acquisition de son terrain, pour les parcelles comprises dans le périmètre de la [Adresse 7] [Adresse 8] et mis en demeure la commune de [Localité 8] d'acquérir ces parcelles par courrier du 14 juin 2012. La commune de [Localité 8] a notifié son accord à [J] [Z] pour un prix de 1 742 000 euros par courrier du 11 juin 2013. 



Dans un second temps, il a conclu avec la société d'aménagement [Adresse 9] [Localité 10] une promesse de vente des parcelles le 3 décembre 2013, pour un prix total de 4 359 225 euros. Il est décédé le [Date décès 1] 2014 et la procédure de vente a été poursuivie par ses héritiers. Une déclaration d'intention d'aliéner (cession amiable) a été souscrite par Mme [Z] épouse [D] à cette fin le 2 décembre 2014. La vente a été réitérée par acte authentique du 11 septembre 2015 au prix de 4 359 225 euros. 



Ainsi, en l'espèce, si la vente par les consorts [Z] a été réalisée dans le contexte de la création d'une ZAC, de sorte que les parcelles en cause étaient susceptibles, à terme, de faire l'objet d'une procédure d'expropriation, le fait que [J] [Z] puis ses héritiers aient négocié puis conclu une cession amiable, avant qu'une telle procédure soit mise en 'uvre, interdit à ceux-ci de se prévaloir du tempérament doctrinal qu'ils invoquent. 



Le fait qu'en matière de plus-values immobilières, l'administration fiscale admette que l'exonération prévue par les dispositions de l'article 150 U, II-4° du code général des impôts, applicable en cas d'expropriation, puisse également bénéficier aux contribuables qui exercent leur droit de délaissement en application des dispositions de l'article L 311-2 du code de l'urbanisme, ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les appelants, être étendu au régime des droit de mutation à titre gratuit dès lors qu'il s'agit de deux régimes d'imposition différents.



Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il retient que les consorts [Z] ne pouvaient pas se prévaloir d'une opération d'expropriation pour cause d'utilité publique qui aurait eu lieu à leur détriment dans les cinq années suivant la transmission des parcelles et en ce qu'il débouté en conséquence les consorts [Z] de leurs demandes à ce titre.



En l'absence de demande d'infirmation de ce chef de dispositif, le jugement sera également confirmé en ce qu'il ordonne à l'administration fiscale de ne pas appliquer la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts à la partie des rappels couverts par les acomptes versés par les consorts [Z].







Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les consorts [Z] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande d'indemnité de procédure. Ils seront condamnés, sur ce même fondement, à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [A] [E] épouse [D], Mme [C] [Z] et M. [U] [Z] aux dépens d'appel ;



Déboute Mme [A] [E] épouse [D], Mme [C] [Z] et M. [U] [Z] de leur demande d'indemnité de procédure.


Condamne Mme [A] [E] épouse [D], Mme [C] [Z] et M. [U] [Z] à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.







 LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L230-3, code general des impots 1728, code de l'urbanisme L230-1, code de l'urbanisme L311-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L220-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:00:09.076Z.