Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 11 juin 2026, n° 23/08823
AutreRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites au titre des années 2010 à 2015 conjointement par M. [I] [S] et Mme [A] [Z], qui était sa concubine jusqu'à leur mariage le [Date mariage 1] 2018, ainsi que la déclaration de contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) qu'ils ont souscrite au titre de l'année 2012, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces. 2. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 22 novembre 2016 adressée à chacun des deux concubins, l'administration fiscale a notamment remis en cause la qualification de bien professionnel retenue par les contribuables, sur le fondement de l'article 885 O bis du code général des impôts, s'agissant de la participation détenue par M. [S] dans la société Cafom, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société Financière HG, au 1er janvier 2010, puis seulement indirectement par l'intermédiaire de cette même société, à compter du 1er janvier 2011, et, en conséquence, l'exonération de la valeur de cette participation dans la société Cafom qu'ils avaient pratiquée sur le fondement de l'article 885 O bis du code général des impôts. 3. A l'issue de la procédure de rectification, l'administration fiscale a accepté d'exonérer partiellement d'ISF la valeur de cette participation, au titre des années 2013 à 2015, en application de l'article 885 I bis du code général des impôts, mais a maintenu, pour le surplus, les rehaussements envisagés. 4. Le rehaussement de la base taxable à l'ISF et à la CEF de M. et Mme [S], résultant de la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 885 O bis du code général des impôts, s'établissait alors à 18 374 780 euros en 2010, 21 187 007 euros en 2011, 19 667 656 euros en 2012, 2 696 091 euros en 2013, 7 653 020 euros en 2014 et 11 648 911 euros en 2015. 5. Les droits et pénalités résultant de ce rehaussement, ainsi que des autres rectifications maintenues par l'administration fiscale, rapportés pour chacun des concubins à leur quote-part de l'actif imposable, ont été mis en recouvrement : - à l'encontre de M. [S], par deux avis de recouvrement du 29 novembre 2019, pour un montant total de 2 140 050 euros, soit 1 832 066 euros de rappels de droits et 307 984 euros d'intérêts de retard ; - à l'encontre de Mme [S], par deux avis de recouvrement du 29 novembre 2019, pour un montant total de 48 913 euros, soit 40 719 euros de rappels de droits et 8 194 euros d'intérêts de retard. 6. Par deux réclamations des 11 septembre 2020 et 1er décembre 2020, M. et Mme [S] ont contesté ces impositions supplémentaires, pour leur seule part résultant de la remise en cause de la qualification de bien professionnel attachée à la participation de M. [S] dans la société Cafom. 7. Le 2 novembre 2021, en l'absence de réponse à ces réclamations dans le délai prévu à l'article R*. 198-10 du livre des procédures fiscales, M. [S] et Mme [S] ont, chacun, assigné l'administration devant le tribunal judiciaire de Paris en décharge de ces impositions supplémentaires respectivement mises en recouvrement à leur encontre. 8. Statuant sur l'assignation placée par M. [S], par un jugement du 12 avril 2023 (no RG 21/14334), le tribunal a statué comme suit : « DEBOUTE M. [I] [S] de ses demandes ; CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens. » 9. Statuant sur l'assignation placée par Mme [S], par un jugement du même jour (no RG 21/14349), le tribunal a statué comme suit : « DEBOUTE Mme [A] [Z] épouse [S] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [A] [Z] épouse [S] aux dépens. » 10. Par deux déclarations d'appel du 11 mai 2023, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 22/08823 et 22/08842, Mme [S], d'une part, et M. [S], d'autre part, ont fait appel, chacun, du jugement le concernant. 11. Dans la procédure enregistrée sous le numéro 22/08823, aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 8 août 2023, Mme [S] demande à la cour de : « Vu l'article 885 O bis du CGI (dans ses versions en vigueur entre le 1er août 2003 et le 1er janvier 2018) ; Vu l'article 885 T bis du CGI (dans sa version en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er janvier 2018) ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ; [...] DÉCLARER recevable et bien fondée Madame [Z] épouse [S] en son appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 12 avril 2023 ; - INFIRMER le jugement susmentionné en ce qu'il a : - Débouté l'Appelant de ses demandes tendant à voir : - ordonner la décharge des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune contestés mis à sa charge au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 par les avis de mise en recouvrement en date du 29 novembre 2019 pour un montant de 15.833 € au titre des droits en principal, ainsi que les intérêts de retard y relatifs, et - condamner le Trésor public à payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; - Condamné l'Appelant aux dépens ; En conséquence, statuer à nouveau et : - ORDONNER la décharge des rappels d'ISF contestés par Madame [Z] épouse [S] mis à sa charge au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 par les avis de mise en recouvrement en date du 29 novembre 2019 pour un montant de de 15.833 € au titre des droits en principal (ainsi que les intérêts de retard y relatifs) ; - CONDAMNER le Trésor public à payer à Madame [Z] épouse [S] la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » 12. Dans cette procédure, par ses uniques conclusions remises au greffe le 8 novembre 2023, l'administration fiscale demande à la cour de : - « confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 12 avril 2023 ; - confirmer les rappels effectués par l'administration ; - confirmer la décision implicite de rejet de la réclamation de Mme [S] ; - débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter Mme [S] de sa demande de condamner l'administration au paiement d'une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [S] à payer à la direction régionale des finances publiques la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. » 13. Dans la procédure enregistrée sous le numéro 22/08842, aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 8 août 2023, M. [S] demande à la cour de : « Vu l'article 885 O bis du CGI (dans ses versions en vigueur entre le 1er août 2003 et le 1er janvier 2018) ; Vu l'article 885 T bis du CGI (dans sa version en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er janvier 2018) ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ; [...] - DÉCLARER recevable et bien fondé Monsieur [S] en son appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 12 avril 2023 ; - INFIRMER le jugement susmentionné en ce qu'il a : - Débouté l'Appelant de ses demandes tendant à voir : - ordonner la décharge des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune (ci-après, « ISF ») contestés mis à sa charge au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 par les avis de mise en recouvrement en date du 29 novembre 2019 pour un montant de 647.706 € au titre des droits en principal, ainsi que les intérêts de retard y relatifs, et - condamner le Trésor public à payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; - Condamné l'Appelant aux dépens ; En conséquence, statuer à nouveau et : - ORDONNER la décharge des rappels d'ISF contestés par Monsieur [S] mis à sa charge au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 par les avis de mise en recouvrement en date du 29 novembre 2019 pour un montant de de 647.706 € au titre des droits en principal (ainsi que les intérêts de retard y relatifs) ; - CONDAMNER le Trésor public à payer à Monsieur [S] la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » 14. Dans cette procédure, par ses uniques conclusions remises au greffe le 8 novembre 2023, l'administration fiscale demande à la cour de : « - confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 12 avril 2023 ; - confirmer les rappels effectués par l'administration ; - confirmer la décision implicite de rejet de la réclamation de M. [S] ; - débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter M. [S] de sa demande de condamner l'administration au paiement d'une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] à payer à la direction régionale des finances publiques la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. » 15. Dans les deux procédures, la clôture a été prononcée par une ordonnance du 1er décembre 2025. 16. Par un message du 5 juin 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle jonction des deux procédures. Par un message du 9 juin 2026, l'avocat de M. et Mme [S] a indiqué ne pas s'opposer à cette jonction. 17. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures suivies sous les numéros de répertoire général 23/10691, 23/10692, 23/10694 et 23/10695 18. Si M. [S], d'une part, et Mme [S], d'autre part, ont assigné l'administration fiscale par deux actes distincts, si deux jugements ont été rendus par le tribunal sur ces assignations et si deux appels ont été formés contre ces jugements, ces deux instances tendent néanmoins, sur le fondement de moyens rédigés dans des termes identiques critiquant deux jugements eux-mêmes motivés dans des termes identiques, à l'annulation de deux décisions de rejet rendues, encore dans des termes identiques, à la suite de réclamations formées à l'encontre d'avis de mise en recouvrement émis à l'issue de deux procédures de rectification, portant sur des déclarations d'ISF et de CEF souscrites conjointement par M. et Mme [S], alors que le litige, dans ces deux instances, porte sur la remise en cause de l'éligibilité à l'exonération prévue à l'article 885 O bis du code général des impôts des mêmes participations détenues par M. [S], directement ou indirectement, au capital de la société Cafom. 19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande, en conséquence, de joindre ces deux procédures. Sur le bien-fondé des rappels de droits mis en recouvrement 20. En premier lieu, l'article 885 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, dispose : « Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U : 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;[...] Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. » 21. Il résulte de l'article 885 O bis de ce code, dans ses rédactions successivement issues des lois n° 2003-721 du 1er août 2003 et n° 2011-900 du 29 juillet 2011 et du décret n° 2012-563 du 4 mai 2012, que les parts ou actions d'une société peuvent être considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit diverses conditions, relatives, d'une part, aux fonctions exercées par ce dernier dans la société, définies au 1° de ce texte, ces conditions n'étant pas discutées en l'espèce, et, d'autre part, à un seuil minimal de détention des droits de vote et, jusqu'en 2011, des droits financiers, attachés à ces titres, défini au 2° de ce texte. 22. Ce même article dispose ensuite : « Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées. » 23. Les commentaires administratifs relatifs à ces dispositions, publiés à compter du 12 septembre 2012 sous la référence BOI-PAT-ISF-30-30-30-20, point 160, énoncent : « Afin d'assurer à l'ISF une certaine neutralité à l'égard des différentes formes d'organisation du capital et des structures d'entreprises, il est admis de prendre en compte la valeur des participations détenues par le redevable ou les membres de son foyer fiscal dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle il exerce une fonction de direction, dans la proportion de cette participation. Les redevables peuvent donc tenir compte de la valeur des droits qu'eux-mêmes, leur conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin notoire, leurs enfants mineurs dont ils ont l'administration légale, détiennent par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont ils sont associés ou actionnaires, dans la limite d'un seul niveau d'interposition. [...] En conséquence, les titres d'une société interposée sont exonérés à la condition que la fraction de leur valeur représentative de sa participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions de direction excède bien 50 % de la valeur de son patrimoine brut taxable, y compris ces parts ou actions. Pour l'appréciation du seuil de 50 %, la valeur des titres susceptibles d'être exonérés est retenue à hauteur de la valeur réelle de l'actif brut de la société interposée représentative de sa participation dans la société où le redevable exerce ses fonctions.[...] ». 24. Ces commentaires précisent que la fraction de la valeur des titres des sociétés interposées, qui correspond à la fraction exonérée, s'obtient donc par la formule suivante : [ valeur des titres de la société interposée ] x [ (valeur de la participation dans la société où le redevable exerce ses fonctions) / (actif brut de la société interposée) ]. 25. En second lieu, l'article 885 T bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, dispose : « Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition. » 26. En l'espèce, M. et Mme [S] ne remettent pas en cause le recours à la formule énoncée au point 24, préconisée par l'administration fiscale pour le calcul de la fraction de la valeur des titres de la société interposée, soit la société Financière HG, correspondant à la fraction exonérée du fait de la détention par cette société de titres de la société Cafom, pour chacune des années 2010 à 2015. 27. Ils soutiennent en revanche que, bien que la société Cafom soit une société cotée, il conviendrait de prendre en considération, pour l'application de cette formule de calcul, la valeur « réelle » des titres de cette société, déterminée par référence au montant de ses capitaux propres consolidés réévalués, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 885 T bis du code général des impôts, dans la mesure où la méthode d'évaluation prescrite par ce texte serait « exclusivement réservée à la détermination de l'assiette de l'ISF ». 28. Cependant, comme l'a énoncé le tribunal, l'article 885 T bis du code général des impôts, qui dispose expressément que les valeurs mobilières cotées sur un marché doivent être évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition, figure dans la section V, relative à l'évaluation des biens, du chapitre de ce code relatif à l'ISF et énonce une méthode d'évaluation des titres de sociétés de portée générale pour l'établissement de cette imposition, sans qu'il ne résulte de ce texte, ni d'aucun autre, que le recours à cette méthode ne soit réservé qu'à la seule détermination de la valeur des biens compris dans l'assiette de l'ISF, à l'exclusion de la détermination, notamment, des différents seuils définis pour l'application des régimes d'exonération. 29. Au surplus, la référence à la « valeur brute des biens imposables » faite par l'article 885 O bis du code général des impôts pour la détermination du seuil de 50 % défini par cet article s'entend nécessairement de la valeur prise en compte pour établir l'imposition, ce qui implique de recourir à la méthode prescrite par l'article 885 T bis de ce code pour l'évaluation des titres de sociétés figurant parmi ces biens imposables, qu'il s'agisse des titres pour lesquels l'exonération est revendiquée ou des autres titres détenus par le redevable. Il s'en déduit que cette méthode, ainsi employée pour déterminer la valeur brute de la totalité des biens, inscrite au dénominateur, doit être également employée pour déterminer la valeur des titres inscrite au numérateur. Et il s'en déduit ensuite que, dès lors que cette méthode est employée dans l'hypothèse d'une détention directe des titres, elle doit l'être également dans l'hypothèse d'une détention indirecte, pour l'application de la formule énoncée au point 24. 30. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [S], il importe peu, dès lors, que la méthode d'évaluation prescrite par l'article 885 T bis du code général des impôts, fondée sur le cours du titre, soit susceptible de s'écarter, le cas échéant, de la valorisation qui pourrait résulter de l'application d'autres méthodes, telle la méthode fondée sur la valeur des capitaux propres réévalués qu'ils ont mis en 'uvre, dont le résultat était au demeurant contesté par l'administration fiscale dans ses réponses du 13 octobre 2017 aux observations des contribuables, et ce quels que soient les motifs permettant d'expliquer un tel écart, notamment, comme ils l'invoquent, en cas de détention majoritaire d'un bloc de titres, en présence d'un flottant peu important dans un marché peu animé ou dans l'hypothèse d'une décorrélation entre ce cours de bourse et la valeur des actifs sous-jacents. Au demeurant, une telle critique pourrait également s'entendre pour l'évaluation des titres retenue pour le calcul de la base taxable, mais se heurte précisément aux dispositions de l'article 885 T bis du code général des impôts. 31. Enfin c'est en vain que M. et Mme [S] se prévalent d'une décision d'une cour administrative d'appel ayant retenu, pour l'évaluation des titres d'une société, une valeur différente de celle basée sur le cours de bourse. En effet, le litige soumis à cette juridiction portait sur l'application de l'article 150-0 D du code général des impôts, en matière de plus-value taxable en cas de cession de titres, et il ne s'agissait pas de déterminer la valeur des titres cédés mais de déterminer si la valeur de ceux-ci, déclarée lors d'une donation antérieure pour un montant différant de celui fondé sur le cours de bourse, était dépourvue de toute signification. Ainsi, pour l'appréciation du prix d'acquisition de ces titres, l'article 759 du code général des impôts, qui prévoit, de manière similaire à l'article 885 T bis du code général des impôts, qu'en matière de droits d'enregistrement relatifs à des mutations à titre gratuit, les valeurs mobilières cotées sont évaluées par référence au cours de bourse, n'était pas applicable à ce litige, de sorte que la solution n'apparaît pas transposable à la situation de M. et Mme [S]. 32. En conséquence de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que l'administration fiscale, puis le tribunal, ont écarté l'argumentation présentée par M. et Mme [S], et retenu qu'au regard de la valeur des titres de la société Cafom résultant de la méthode d'évaluation prescrite à l'article 885 T bis du code général des impôts, la participation détenue, directement ou indirectement, par M. [S] dans la société Cafom ne satisfaisait pas à la condition de seuil imposée par l'article 885 O bis de ce code, de sorte que M. et Mme [S] ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue à cet article. 33. Les jugements seront donc confirmés en ce qu'ils déboutent respectivement M. [S] et Mme [S] de leurs demandes de décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement à leur encontre en conséquence de la remise en cause de cette exonération. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 34. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » 35. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, les jugements seront confirmés en ce qu'ils condamnent respectivement M. [S] et Mme [S] aux dépens des procédures de première instance et ils seront condamnés, chacun, aux dépens de la procédure d'appel ouverte sur sa déclaration d'appel. 36. En application du second, le jugements seront confirmés en ce qu'ils déboutent M. et Mme [S] de leurs demandes de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, ils seront déboutés de leurs demandes de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et ils seront condamnés, à ce titre, à payer à l'administration fiscale, chacun, la somme de 2 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Joint sous le numéro de répertoire général 23/08823 la procédure enregistrée sous ce numéro et la procédure enregistrée sous le numéro 23/08842 ; Confirme les jugements attaqués en toutes leurs dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [A] [Z] épouse [S] aux dépens de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/08823 ; Condamne M. [I] [S] aux dépens de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/08842 ; Déboute Mme [A] [Z] épouse [S] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à l'administration fiscale la somme de 2 500 euros ; Déboute M. [I] [S] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer à l'administration fiscale la somme de 2 500 euros ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08823 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUAM Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2023 -TJ de [Localité 1] - RG n° 21/14349 APPELANTS Monsieur [I] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [A] [Z] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Assistés Me Pierre ULLMANN de l'EURL SOFIGA SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : J003 INTIMÉE LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 1] Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, chargé du rapport et Mme Solène LORANS, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre Mme Solène LORANS, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites au titre des années 2010 à 2015 conjointement par M. [I] [S] et Mme [A] [Z], qui était sa concubine jusqu'à leur mariage le [Date mariage 1] 2018, ainsi que la déclaration de contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) qu'ils ont souscrite au titre de l'année 2012, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces. 2. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 22 novembre 2016 adressée à chacun des deux concubins, l'administration fiscale a notamment remis en cause la qualification de bien professionnel retenue par les contribuables, sur le fondement de l'article 885 O bis du code général des impôts, s'agissant de la participation détenue par M. [S] dans la société Cafom, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société Financière HG, au 1er janvier 2010, puis seulement indirectement par l'intermédiaire de cette même société, à compter du 1er janvier 2011, et, en conséquence, l'exonération de la valeur de cette participation dans la société Cafom qu'ils avaient pratiquée sur le fondement de l'article 885 O bis du code général des impôts. 3. A l'issue de la procédure de rectification, l'administration fiscale a accepté d'exonérer partiellement d'ISF la valeur de cette participation, au titre des années 2013 à 2015, en application de l'article 885 I bis du code général des impôts, mais a maintenu, pour le surplus, les rehaussements envisagés. 4. Le rehaussement de la base taxable à l'ISF et à la CEF de M. et Mme [S], résultant de la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 885 O bis du code général des impôts, s'établissait alors à 18 374 780 euros en 2010, 21 187 007 euros en 2011, 19 667 656 euros en 2012, 2 696 091 euros en 2013, 7 653 020 euros en 2014 et 11 648 911 euros en 2015. 5. Les droits et pénalités résultant de ce rehaussement, ainsi que des autres rectifications maintenues par l'administration fiscale, rapportés pour chacun des concubins à leur quote-part de l'actif imposable, ont été mis en recouvrement : - à l'encontre de M. [S], par deux avis de recouvrement du 29 novembre 2019, pour un montant total de 2 140 050 euros, soit 1 832 066 euros de rappels de droits et 307 984 euros d'intérêts de retard ; - à l'encontre de Mme [S], par deux avis de recouvrement du 29 novembre 2019, pour un montant total de 48 913 euros, soit 40 719 euros de rappels de droits et 8 194 euros d'intérêts de retard. 6. Par deux réclamations des 11 septembre 2020 et 1er décembre 2020, M. et Mme [S] ont contesté ces impositions supplémentaires, pour leur seule part résultant de la remise en cause de la qualification de bien professionnel attachée à la participation de M. [S] dans la société Cafom. 7. Le 2 novembre 2021, en l'absence de réponse à ces réclamations dans le délai prévu à l'article R*. 198-10 du livre des procédures fiscales, M. [S] et Mme [S] ont, chacun, assigné l'administration devant le tribunal judiciaire de Paris en décharge de ces impositions supplémentaires respectivement mises en recouvrement à leur encontre. 8. Statuant sur l'assignation placée par M. [S], par un jugement du 12 avril 2023 (no RG 21/14334), le tribunal a statué comme suit : « DEBOUTE M. [I] [S] de ses demandes ; CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens. » 9. Statuant sur l'assignation placée par Mme [S], par un jugement du même jour (no RG 21/14349), le tribunal a statué comme suit : « DEBOUTE Mme [A] [Z] épouse [S] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [A] [Z] épouse [S] aux dépens. » 10. Par deux déclarations d'appel du 11 mai 2023, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 22/08823 et 22/08842, Mme [S], d'une part, et M. [S], d'autre part, ont fait appel, chacun, du jugement le concernant. 11. Dans la procédure enregistrée sous le numéro 22/08823, aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 8 août 2023, Mme [S] demande à la cour de : « Vu l'article 885 O bis du CGI (dans ses versions en vigueur entre le 1er août 2003 et le 1er janvier 2018) ; Vu l'article 885 T bis du CGI (dans sa version en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er janvier 2018) ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ; [...] DÉCLARER recevable et bien fondée Madame [Z] épouse [S] en son appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 12 avril 2023 ; - INFIRMER le jugement susmentionné en ce qu'il a : - Débouté l'Appelant de ses demandes tendant à voir : - ordonner la décharge des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune contestés mis à sa charge au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 par les avis de mise en recouvrement en date du 29 novembre 2019 pour un montant de 15.833 € au titre des droits en principal, ainsi que les intérêts de retard y relatifs, et - condamner le Trésor public à payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; - Condamné l'Appelant aux dépens ; En conséquence, statuer à nouveau et : - ORDONNER la décharge des rappels d'ISF contestés par Madame [Z] épouse [S] mis à sa charge au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 par les avis de mise en recouvrement en date du 29 novembre 2019 pour un montant de de 15.833 € au titre des droits en principal (ainsi que les intérêts de retard y relatifs) ; - CONDAMNER le Trésor public à payer à Madame [Z] épouse [S] la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » 12. Dans cette procédure, par ses uniques conclusions remises au greffe le 8 novembre 2023, l'administration fiscale demande à la cour de : - « confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 12 avril 2023 ; - confirmer les rappels effectués par l'administration ; - confirmer la décision implicite de rejet de la réclamation de Mme [S] ; - débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter Mme [S] de sa demande de condamner l'administration au paiement d'une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [S] à payer à la direction régionale des finances publiques la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. » 13. Dans la procédure enregistrée sous le numéro 22/08842, aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 8 août 2023, M. [S] demande à la cour de : « Vu l'article 885 O bis du CGI (dans ses versions en vigueur entre le 1er août 2003 et le 1er janvier 2018) ; Vu l'article 885 T bis du CGI (dans sa version en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er janvier 2018) ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ; [...] - DÉCLARER recevable et bien fondé Monsieur [S] en son appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 12 avril 2023 ; - INFIRMER le jugement susmentionné en ce qu'il a : - Débouté l'Appelant de ses demandes tendant à voir : - ordonner la décharge des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune (ci-après, « ISF ») contestés mis à sa charge au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 par les avis de mise en recouvrement en date du 29 novembre 2019 pour un montant de 647.706 € au titre des droits en principal, ainsi que les intérêts de retard y relatifs, et - condamner le Trésor public à payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; - Condamné l'Appelant aux dépens ; En conséquence, statuer à nouveau et : - ORDONNER la décharge des rappels d'ISF contestés par Monsieur [S] mis à sa charge au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 par les avis de mise en recouvrement en date du 29 novembre 2019 pour un montant de de 647.706 € au titre des droits en principal (ainsi que les intérêts de retard y relatifs) ; - CONDAMNER le Trésor public à payer à Monsieur [S] la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » 14. Dans cette procédure, par ses uniques conclusions remises au greffe le 8 novembre 2023, l'administration fiscale demande à la cour de : « - confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 12 avril 2023 ; - confirmer les rappels effectués par l'administration ; - confirmer la décision implicite de rejet de la réclamation de M. [S] ; - débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter M. [S] de sa demande de condamner l'administration au paiement d'une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] à payer à la direction régionale des finances publiques la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. » 15. Dans les deux procédures, la clôture a été prononcée par une ordonnance du 1er décembre 2025. 16. Par un message du 5 juin 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle jonction des deux procédures. Par un message du 9 juin 2026, l'avocat de M. et Mme [S] a indiqué ne pas s'opposer à cette jonction. 17. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures suivies sous les numéros de répertoire général 23/10691, 23/10692, 23/10694 et 23/10695 18. Si M. [S], d'une part, et Mme [S], d'autre part, ont assigné l'administration fiscale par deux actes distincts, si deux jugements ont été rendus par le tribunal sur ces assignations et si deux appels ont été formés contre ces jugements, ces deux instances tendent néanmoins, sur le fondement de moyens rédigés dans des termes identiques critiquant deux jugements eux-mêmes motivés dans des termes identiques, à l'annulation de deux décisions de rejet rendues, encore dans des termes identiques, à la suite de réclamations formées à l'encontre d'avis de mise en recouvrement émis à l'issue de deux procédures de rectification, portant sur des déclarations d'ISF et de CEF souscrites conjointement par M. et Mme [S], alors que le litige, dans ces deux instances, porte sur la remise en cause de l'éligibilité à l'exonération prévue à l'article 885 O bis du code général des impôts des mêmes participations détenues par M. [S], directement ou indirectement, au capital de la société Cafom. 19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande, en conséquence, de joindre ces deux procédures. Sur le bien-fondé des rappels de droits mis en recouvrement 20. En premier lieu, l'article 885 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, dispose : « Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U : 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;[...] Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. » 21. Il résulte de l'article 885 O bis de ce code, dans ses rédactions successivement issues des lois n° 2003-721 du 1er août 2003 et n° 2011-900 du 29 juillet 2011 et du décret n° 2012-563 du 4 mai 2012, que les parts ou actions d'une société peuvent être considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit diverses conditions, relatives, d'une part, aux fonctions exercées par ce dernier dans la société, définies au 1° de ce texte, ces conditions n'étant pas discutées en l'espèce, et, d'autre part, à un seuil minimal de détention des droits de vote et, jusqu'en 2011, des droits financiers, attachés à ces titres, défini au 2° de ce texte. 22. Ce même article dispose ensuite : « Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées. » 23. Les commentaires administratifs relatifs à ces dispositions, publiés à compter du 12 septembre 2012 sous la référence BOI-PAT-ISF-30-30-30-20, point 160, énoncent : « Afin d'assurer à l'ISF une certaine neutralité à l'égard des différentes formes d'organisation du capital et des structures d'entreprises, il est admis de prendre en compte la valeur des participations détenues par le redevable ou les membres de son foyer fiscal dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle il exerce une fonction de direction, dans la proportion de cette participation. Les redevables peuvent donc tenir compte de la valeur des droits qu'eux-mêmes, leur conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin notoire, leurs enfants mineurs dont ils ont l'administration légale, détiennent par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont ils sont associés ou actionnaires, dans la limite d'un seul niveau d'interposition. [...] En conséquence, les titres d'une société interposée sont exonérés à la condition que la fraction de leur valeur représentative de sa participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions de direction excède bien 50 % de la valeur de son patrimoine brut taxable, y compris ces parts ou actions. Pour l'appréciation du seuil de 50 %, la valeur des titres susceptibles d'être exonérés est retenue à hauteur de la valeur réelle de l'actif brut de la société interposée représentative de sa participation dans la société où le redevable exerce ses fonctions.[...] ». 24. Ces commentaires précisent que la fraction de la valeur des titres des sociétés interposées, qui correspond à la fraction exonérée, s'obtient donc par la formule suivante : [ valeur des titres de la société interposée ] x [ (valeur de la participation dans la société où le redevable exerce ses fonctions) / (actif brut de la société interposée) ]. 25. En second lieu, l'article 885 T bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, dispose : « Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition. » 26. En l'espèce, M. et Mme [S] ne remettent pas en cause le recours à la formule énoncée au point 24, préconisée par l'administration fiscale pour le calcul de la fraction de la valeur des titres de la société interposée, soit la société Financière HG, correspondant à la fraction exonérée du fait de la détention par cette société de titres de la société Cafom, pour chacune des années 2010 à 2015. 27. Ils soutiennent en revanche que, bien que la société Cafom soit une société cotée, il conviendrait de prendre en considération, pour l'application de cette formule de calcul, la valeur « réelle » des titres de cette société, déterminée par référence au montant de ses capitaux propres consolidés réévalués, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 885 T bis du code général des impôts, dans la mesure où la méthode d'évaluation prescrite par ce texte serait « exclusivement réservée à la détermination de l'assiette de l'ISF ». 28. Cependant, comme l'a énoncé le tribunal, l'article 885 T bis du code général des impôts, qui dispose expressément que les valeurs mobilières cotées sur un marché doivent être évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition, figure dans la section V, relative à l'évaluation des biens, du chapitre de ce code relatif à l'ISF et énonce une méthode d'évaluation des titres de sociétés de portée générale pour l'établissement de cette imposition, sans qu'il ne résulte de ce texte, ni d'aucun autre, que le recours à cette méthode ne soit réservé qu'à la seule détermination de la valeur des biens compris dans l'assiette de l'ISF, à l'exclusion de la détermination, notamment, des différents seuils définis pour l'application des régimes d'exonération. 29. Au surplus, la référence à la « valeur brute des biens imposables » faite par l'article 885 O bis du code général des impôts pour la détermination du seuil de 50 % défini par cet article s'entend nécessairement de la valeur prise en compte pour établir l'imposition, ce qui implique de recourir à la méthode prescrite par l'article 885 T bis de ce code pour l'évaluation des titres de sociétés figurant parmi ces biens imposables, qu'il s'agisse des titres pour lesquels l'exonération est revendiquée ou des autres titres détenus par le redevable. Il s'en déduit que cette méthode, ainsi employée pour déterminer la valeur brute de la totalité des biens, inscrite au dénominateur, doit être également employée pour déterminer la valeur des titres inscrite au numérateur. Et il s'en déduit ensuite que, dès lors que cette méthode est employée dans l'hypothèse d'une détention directe des titres, elle doit l'être également dans l'hypothèse d'une détention indirecte, pour l'application de la formule énoncée au point 24. 30. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [S], il importe peu, dès lors, que la méthode d'évaluation prescrite par l'article 885 T bis du code général des impôts, fondée sur le cours du titre, soit susceptible de s'écarter, le cas échéant, de la valorisation qui pourrait résulter de l'application d'autres méthodes, telle la méthode fondée sur la valeur des capitaux propres réévalués qu'ils ont mis en 'uvre, dont le résultat était au demeurant contesté par l'administration fiscale dans ses réponses du 13 octobre 2017 aux observations des contribuables, et ce quels que soient les motifs permettant d'expliquer un tel écart, notamment, comme ils l'invoquent, en cas de détention majoritaire d'un bloc de titres, en présence d'un flottant peu important dans un marché peu animé ou dans l'hypothèse d'une décorrélation entre ce cours de bourse et la valeur des actifs sous-jacents. Au demeurant, une telle critique pourrait également s'entendre pour l'évaluation des titres retenue pour le calcul de la base taxable, mais se heurte précisément aux dispositions de l'article 885 T bis du code général des impôts. 31. Enfin c'est en vain que M. et Mme [S] se prévalent d'une décision d'une cour administrative d'appel ayant retenu, pour l'évaluation des titres d'une société, une valeur différente de celle basée sur le cours de bourse. En effet, le litige soumis à cette juridiction portait sur l'application de l'article 150-0 D du code général des impôts, en matière de plus-value taxable en cas de cession de titres, et il ne s'agissait pas de déterminer la valeur des titres cédés mais de déterminer si la valeur de ceux-ci, déclarée lors d'une donation antérieure pour un montant différant de celui fondé sur le cours de bourse, était dépourvue de toute signification. Ainsi, pour l'appréciation du prix d'acquisition de ces titres, l'article 759 du code général des impôts, qui prévoit, de manière similaire à l'article 885 T bis du code général des impôts, qu'en matière de droits d'enregistrement relatifs à des mutations à titre gratuit, les valeurs mobilières cotées sont évaluées par référence au cours de bourse, n'était pas applicable à ce litige, de sorte que la solution n'apparaît pas transposable à la situation de M. et Mme [S]. 32. En conséquence de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que l'administration fiscale, puis le tribunal, ont écarté l'argumentation présentée par M. et Mme [S], et retenu qu'au regard de la valeur des titres de la société Cafom résultant de la méthode d'évaluation prescrite à l'article 885 T bis du code général des impôts, la participation détenue, directement ou indirectement, par M. [S] dans la société Cafom ne satisfaisait pas à la condition de seuil imposée par l'article 885 O bis de ce code, de sorte que M. et Mme [S] ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue à cet article. 33. Les jugements seront donc confirmés en ce qu'ils déboutent respectivement M. [S] et Mme [S] de leurs demandes de décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement à leur encontre en conséquence de la remise en cause de cette exonération. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 34. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » 35. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, les jugements seront confirmés en ce qu'ils condamnent respectivement M. [S] et Mme [S] aux dépens des procédures de première instance et ils seront condamnés, chacun, aux dépens de la procédure d'appel ouverte sur sa déclaration d'appel. 36. En application du second, le jugements seront confirmés en ce qu'ils déboutent M. et Mme [S] de leurs demandes de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, ils seront déboutés de leurs demandes de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et ils seront condamnés, à ce titre, à payer à l'administration fiscale, chacun, la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Joint sous le numéro de répertoire général 23/08823 la procédure enregistrée sous ce numéro et la procédure enregistrée sous le numéro 23/08842 ; Confirme les jugements attaqués en toutes leurs dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [A] [Z] épouse [S] aux dépens de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/08823 ; Condamne M. [I] [S] aux dépens de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/08842 ; Déboute Mme [A] [Z] épouse [S] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à l'administration fiscale la somme de 2 500 euros ; Déboute M. [I] [S] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer à l'administration fiscale la somme de 2 500 euros ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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