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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 11 juin 2026, n° 23/07282

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Le 23 avril 2019, la société LOF, qui exerce l'activité de traiteur, a conclu avec la société NBB Lease France 1 (la société NBB Lease) un contrat de location, d'une durée de 63 mois, portant sur la mise à disposition, en contrepartie du paiement de loyers mensuels d'un montant de 239 euros HT, de trois copieurs de marque Olivetti fournis par un établissement de la société Cibex, exerçant sous l'enseigne CIC (la société Cibex).

2. Le même jour, la société LOF a conclu avec la société Cibex un contrat de maintenance de ce matériel, ainsi qu'un « contrat de rachat/reprise », prévoyant un rachat de matériel pour un montant de 4 500 euros et une « évolution du matériel à partir de 21 mois », avec une « prime de rachat identique (4 500 €) ».

3. Le 8 juillet 2020, faisant valoir que des loyers étaient demeurés impayés à compter du 30 septembre 2019 et qu'elle avait en conséquence prononcé la résiliation du contrat de location, la société NBB Lease a assigné la société LOF devant le tribunal de commerce de Paris, notamment en paiement de diverses sommes dues au titre du contrat et en restitution du matériel loué.

4. La société Cibex a été mise en liquidation judiciaire le 21 janvier 2021.

5. Le 2 mars 2021, la société LOF a assigné le liquidateur de la société Cibex en intervention forcée. 

6. Devant le tribunal, la société LOF demandait, à titre principal, que soit prononcée la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société Cibex et, en conséquence, que soit prononcée la caducité du contrat de location financière.

7. Par un jugement du 28 septembre 2022, le tribunal a statué comme suit :

« - Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2020028434 et RG 2021012606 sous un seul et unique numéro J2022000453 ;



- Prononce la résiliation du contrat de maintenance conclu entre la SAS LOF et la SARLU CIBEX à la date du 09/10/2019 ;

- Constate la résiliation du contrat de location n°19-BU1-090801 conclu entre la SAS LOF et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à la date du 12/12/2019 ;

- Condamne la SAS LOF à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 934,92 euros TTC, assortie des intérêts calculés au taux légal majoré de 5,00% calculés à compter du 12/12/2019 ;

- Condamne la SAS LOF à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 7.000 euros HT, assortie des intérêts calculés au taux légal majoré de 5,00% calculés à compter du 12/12/2019 ;

- Ordonne à la SAS LOF de restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, exclusivement à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS NBB LEASE FRANCE 1,

- Condamne la SAS LOF à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- Condamne la SAS LOF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. »

8. Par une déclaration du 17 avril 2023, la société LOF a fait appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 13 octobre 2023, la société NBB Lease en a relevé appel incident.

9. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2024, la société LOF demande à la cour de :

« Vu les articles du 1 224 et 1 227, 1 186 et 1 137 du Code Civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats, [...]

Déclarer recevable et bien-fondé la société LOF en son appel,

Y faisant droit,

A titre principal,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de maintenance conclu par la société LOF avec la société CIBEX, représentée par son liquidateur Me [J] à compter du 9 octobre 2019

- REFORMER LE JUGEMENT en ce qu'il a débouté la société LOF de sa demande de caducité du contrat de location financière ET PRONONCER la caducité consécutive du contrat de location financière entre la société LOF et la société NBB LEASE

A titre subsidiaire,

- PRONONCER la nullité du contrat de maintenance et bon de commande souscrit par LOF auprès de la société CIBEX pour dol

- PRONONCER la nullité consécutive du contrat de location financière entre la société LOF et la société NBB LEASE, sans aucun frais ni indemnité à la charge de la société LOF, au regard de l'interdépendance des contrats.

- CONDAMNER la société NBB LEASE à restituer l'intégralité des loyers versés au titre du contrat de location financière devenu nul.

A titre infiniment subsidiaire,

- REDUIRE la demande de condamnation de la société NBB LEASE à l'encontre de la société LOF à un euro symbolique

- CONDAMNER Me [A] [W] es qualité de liquidateur de la société CIBEX à relever et garantir la société LOF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société NBB LEASE

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société NBB LEASE au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »

10. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2025, la société NBB Lease demande à la cour de :

« Vu les articles 1103, 1125, 1127, 1129, 1186, 1217, 1224 et 1240 du Code civil ;

Vu le Contrat de location n°19-BU1-090801 ;

- CONFIRMER le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a :

- Constaté la résiliation du contrat de location n° 19-BU1-090801 conclu entre la SAS LOF et la SAS NBB LEASE France 1 à la date du 12/12/2019 ;

- Condamné la SAS LOF à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 934,92 euros TTC, assortie des intérêts calculés au taux légal majoré de 5,00% calculés à compter du 12/12/2019 ;

- Ordonné à la SAS LOF de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, exclusivement à la SAS NBB LEASE France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS NBB LEASE France 1 ;

- Condamné la SAS LOF à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la SAS LOF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA



A TITRE D'APPEL INCIDENT :

- INFIRMER le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a :

- Prononcé la résiliation du contrat de maintenance conclu entre la SAS LOF et la SARLU CIBEX à la date du 09/10/2019 ;

- Condamné la SAS LOF à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 7.000 euros HT, assortie des intérêts calculés au taux légal majoré de 5,00% calculés à compter du 12/12/2019 ;

Et, statuant à nouveau :

- DEBOUTER la Société LOF de l'intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNER la SAS LOF au paiement à NBB LEASE France 1 de la somme de 14 722,40 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (13 384 €) et la pénalité (1 338,40 €) ;



A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour prononcé la nullité/caducité du contrat de location ;

- DEBOUTER la société LOF de sa demande de restitution des loyers, et, à défaut, CONDAMNER la Société LOF au paiement à NBB LEASE France 1 d'une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;



En tout état de cause : 

- DEBOUTER la Société LOF de l'intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNER la SAS LOF à payer la somme de 3 000 € à la Société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- CONDAMNER la SAS LOF aux entiers dépens. »

11. Le liquidateur judiciaire de la société Cibex n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, les premières conclusions des sociétés LOF et les premières conclusions de la société NBB Lease lui ont été signifiées respectivement les 3 juillet 2023, 21 juillet 2023 et 10 novembre 2023.

12. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 20 octobre 2025.



13. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le périmètre de la saisine de la cour d'appel

14. En l'état de la déclaration d'appel, des premières conclusions de la société NBB Lease comportant appel incident et du dispositif des dernières conclusions de cette société et de la société LOF, d'une part, la disposition du jugement ordonnant la jonction des procédures ouvertes sur les assignations respectives de ces deux sociétés n'est pas dévolue à la cour et, d'autre part, aucune prétention n'est formée par ces parties tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il ordonne à la société LOF de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location à la société NBB Lease, au lieu choisi par cette dernière, de sorte que cette disposition du jugement ne pourra qu'être confirmée.



Sur la résiliation du contrat de maintenance conclu entre les sociétés Cibex et LOF 

15. Les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil disposent :

- article 1224 :

« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » 

- article 1227 :

« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » 

- article 1229 : 

« La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »

16. En l'espèce, le contrat de maintenance conclu le 23 avril 2019 par les sociétés LOF et Cibex mentionne : « Intervention sous 4 heures ouvrées, garantie totale sur 5 ans, pièces mains d''uvre et déplacements[...] » et stipule un « tarif copies », noir et blanc pour le premier copieur et noir et blanc et couleur pour le second copieur.

17. Les conditions générales de ce contrat de maintenance et du bon de commande souscrit le même jour stipulent, notamment, un prix minimal annuel des prestations de maintenance, calculé sur la base du tarif des copies, et une exclusion de garantie dans le cas où seraient utilisés des produits et consommables non fournis par la société Cibex.

18. Par ailleurs, pour établir les manquements de la société Cibex aux obligations résultant de ce contrat de maintenance, la société LOF produit :

- un courriel adressé par sa responsable administrative à la société Cibex le 5 septembre 2019, rédigé en ces termes :

« Depuis bientôt 1 mois, nous contactons en vain votre service SAV car, sur 1'imprímante principale, notre toner noir est vide. Ce qui implique que, depuis bientôt 1 mois, nous ne pouvons pas imprimer. Nous avons appelé environ une douzaine de fois, mais aucune prise en charge n'est effectuée de votre côté. Nous avons tenté de joindre votre commercial, mais sans succès également. Nous lui avons laissé un message, mais aucun rappel.

1. Lors de 1'installation des imprimantes, nous aurions dû avoir des cartouches / toner d'avance, ce qui n'a pas été fait. Toutefois, l'installateur nous a promis de nous en envoyer rapidement, ce qui n'a pas été fait.

2. L'un des arguments commerciaux était que les imprimantes étaient connectées, leur permettant ainsi de détecter une cartouche arrivant sur la fin, évitant ainsi toute rupture. Que se passe-t-il depuis 3 semaines ' Nos imprimantes ne communiquent-elles pas avec vos services ''

3. Votre commercial nous a repris 3 imprimantes moyennant un chèque que nous aurions dû recevoir fin juillet. Là encore, aucune nouvelle.

Nous sommes très sceptiques sur la fiabilité de votre démarche commerciale, et la prise en charge du SAV est catastrophique. Sans nouvelle de votre part d'ici demain, vendredi 06 septembre, nous nous verrons contraints de saisir les différentes associations de consommateurs et autres structures de défense du droit commercial.

Nous attendons également que les jours passés sans possibilité d'imprimer soient déduits de nos mensualités [...]» ;

- une lettre de mise en demeure adressée par sa responsable administrative à cette même société le 3 octobre 2019, rédigée dans les termes suivants, et dont une copie a été adressée à la société NBB Lease :

« Nous avons signé en date du 23/04/2019 un contrat de location pour la mise à disposition de 3 imprimantes laser et des services associés. [...]

L'installation des nouvelles imprimantes a été réalisée au mois de mai, ainsi que la reprise de l'ancien matériel. Toutefois, le technicien n'ayant pas toutes les cartouches avec lui, nous a promis de nous les adresser par envoi postal au plus vite.[...]

Le 14 août 2019, le toner noir de l'imprimante principale, la MF2624, indique qu'il est bientôt vide. A l'installation, le technicien nous a expliqué que les imprimantes étaient reliées par réseau à un central qui permettait d'anticiper la consommation d'encre, et ainsi d'envoyer les cartouches devant être changées, sachant que normalement, un jeu de chaque cartouche devait être remis lors de l'installation.

A partir du 15 août, j'ai le n° du Service Client figurant sur la machine[...].

J'ai eu des gestionnaires d'appels, votre standard étant externalisé. J'ai expliqué que je ne pouvais plus imprimer par faute d'encre noire[...]. Dans le même temps, j'ai laissé un message sur le mobile de M. [R], qui n'a jamais rappelé. En essayant de le contacter à nouveau en septembre, j'ai appris que la ligne était résiliée.

J'ai contacté le service client une douzaine de fois entre le 15/08/19 et le 13/09/19, en laissant la même demande de rappel auprès des gestionnaires, qui me confirmaient avoir bien transmis mes demandes au service technique. Mais je n'ai jamais été rappelée.

J'ai été démarchée par un autre commercial de votre société [...] pour des prestations de sauvegarde de données cette fois-ci. Je lui ai fait part de mes demandes restées sans suite, et qu'en aucun cas je ne souscrirai de nouvelles prestations tant que le contrat relatif aux imprimantes n'était pas respecté. C'est grâce à son action que j'ai finalement été contactée par votre technicien qui est venu installer la cartouche noire manquante le 16/09/2019.

A ce moment-là, et afin que cette situation ne se reproduise plus, il m'a promis de m'envoyer un jeu de cartouche d'avance, ce qui n'a toujours pas été fait à ce jour.

Nous sommes donc restés 1 mois sans pouvoir imprimer depuis le poste administratif de la société. Nous avons été contraints d'installer en urgence, voyant que nous n'avions aucune réponse de votre part, une très ancienne imprimante à jet d'encre pour pallier votre matériel.

Ainsi, par ce courrier, je vous mets en demeure de respecter vos obligations, à savoir :



- nous transmettre un chèque de 4 500 euros en règlement de la reprise de notre ancien matériel.

- Respecter votre engagement d'intervention sous 4 heures ouvrées, tel qu'indiqué dans le contrat de maintenant et de services signé le 23/04/2019

- nous envoyer un jeu de cartouches d'avance pour chaque imprimante[...] » ;

- une impression d'écran du site Internet de la société CIC, datée du 10 octobre 2019, portant la mention : « Site en cours de maintenance ».

19. Contrairement à ce que soutient la société NBB Lease, et comme l'a retenu le tribunal, ces éléments suffisent à établir que la société Cibex a gravement manqué, dès le mois d'août 2019, aux obligations qui lui incombaient en exécution du contrat de maintenance, notamment à ses obligations de fournir à la société LOF les consommables nécessaires au fonctionnement des copieurs, et n'a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 octobre 2019, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la résiliation de ce contrat, dont il convient de fixer la date au 9 octobre 2019, conformément à la demande de la société LOF.

20. Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur la caducité du contrat de location financière conclu entre les sociétés NBB Lease et LOF 

21. L'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, dispose :

« Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »

22. Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

23. Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.

24. En l'espèce, d'une part, les deux contrats conclus entre la société LOF et, d'une part, la société NBB Lease et, d'autre part, la société Cibex, s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, étant relevé au surplus que le contrat de maintenance était nécessaire à l'utilisation des copieurs et que la société LOF était tenue de faire assurer la maintenance par la société Cibex, sous peine de perdre sa garantie, de sorte que ces deux contrats sont interdépendants et que les clauses stipulées aux articles 2.1, 2.3, 5.6 et 9 du contrat de location, en ce qu'il en résulterait que les parties auraient entendu écarter toute interdépendance de ce contrat avec le contrat maintenance, comme le soutient la société NBB Lease, sont réputées non écrites.

25. D'autre part, compte tenu, en premier lieu, des circonstances dans lesquelles ces deux contrats ont été conclus, le même jour, en présence d'un représentant de la société Cibex, de ce qu'il n'est pas contesté que le contrat de location a été conclu par l'intermédiaire de ce représentant de la société Cibex, alors même que ce contrat de location prévoit précisément la possibilité que le fournisseur et le locataire concluent un contrat de prestation de services, notamment un contrat de maintenance, et, en second lieu, de la nature des matériels loués, dont le fonctionnement implique l'utilisation de consommables et un entretien régulier, la société NBB Lease avait nécessairement connaissance de l'opération d'ensemble que constituait la conclusion concomitante de ces deux contrats de location financière et de maintenance.

26. En conséquence, la disparition du contrat de maintenance résultant de sa résiliation avec effet au 9 octobre 2019 entraîne la caducité du contrat de location financière à compter de cette même date.

27. Le jugement sera infirmé en ce qu'il déboute la société LOF de sa demande tendant au prononcé de cette caducité et la caducité sera constatée, avec effet au 9 octobre 2019. 

28. En conséquence, la société NBB Lease sera déboutée de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation du contrat de location à la date du 12 décembre 2019, aux torts de la société LOF et de sa demande de condamnation de la société LOF à lui payer la somme de 7 000 euros HT, avec intérêts, à titre d'indemnité de résiliation. Le jugement sera également infirmé sur ces points.

29. En revanche, dans la mesure où la caducité du contrat de location n'est prononcée qu'à effet du 9 octobre 2019, conformément à la demande de la société LOF, soit postérieurement au 30 septembre 2019, date d'exigibilité du loyer d'un montant de 934,92 euros TTC, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société LOF au paiement de cette somme, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5 % à compter du 12 décembre 2019.

30. Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de la société LOF tendant au prononcé de la caducité du contrat de location, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes, subsidiaires, d'annulation du contrat de maintenance et du contrat de location et de restitution des loyers qu'elle a versés. Il en résulte qu'il n'y pas lieu, non plus, de statuer sur la demande de la société NBB Lease de condamnation de la société LOF au paiement d'une indemnité de jouissance, qui n'est formée qu'en conséquence d'une telle restitution.

31. De la même manière, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société LOF tendant à ce que le liquidateur de la société Cibex, ès qualités, la relève indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, qui n'est formée qu'à titre subsidiaire, pour le cas où elle serait condamnée au paiement d'une indemnité de résiliation, ainsi que cela résulte des motifs de ses conclusions, par lesquels, au surplus, elle précise avoir déclaré sa créance au passif de la société Cibex au seul titre d'une telle indemnité.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

32. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :

- article 696 : 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.  [...] »

- article 700 :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »

33. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société LOF aux dépens de la procédure de première instance et la société NBB Lease sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel.



34. En application du second, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société LOF à payer à la société NBB Lease la somme de 500 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, la société NBB Lease sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et elle sera condamnée, à ce titre, à payer à la société LOF la somme de 5 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement en ce qu'il prononce la résiliation à la date du 9 octobre 2019 du contrat de maintenance conclu entre les sociétés LOF et Cibex, en ce qu'il condamne la société LOF à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 934,92 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 12 décembre 2019, et en ce qu'il ordonne à la société LOF de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location à la société NBB Lease, au lieu choisi par cette dernière ;



Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,



Constate la caducité au 9 octobre 2019 du contrat de location conclu le 23 avril 2019 entre la société LOF et la société NBB Lease France 1 ;



Déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation du contrat de location à la date du 12 décembre 2019 et de sa demande de condamnation de la société LOF à lui payer la somme de 14 722,40 euros à titre d'indemnité de résiliation ;



Condamne la société NBB Lease France 1 aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;



Déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à la société LOF la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ;



Rejette le surplus des demandes.







LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 11 JUIN 2026



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07282 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPRX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° J2022000453





APPELANTE

 

S.A.S. LOF

[Adresse 1]

[Localité 1]

Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 498 766 427



Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

Assistée de Me Maureen OHAYON, avocat au barreau de PARIS 







INTIMES 



Maître [S] [A] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CIBEX

[Adresse 2]

[Localité 3]



Défaillant







S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

[Adresse 3] 

[Adresse 4]

[Localité 4]

Immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 814 630 612



Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS

Assistée de Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143, qui substitue Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX

















COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Mme Solène LORANS, Conseillère





Greffière, lors des débats : Mme Yvonne TRINCA





ARRÊT :



- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Le 23 avril 2019, la société LOF, qui exerce l'activité de traiteur, a conclu avec la société NBB Lease France 1 (la société NBB Lease) un contrat de location, d'une durée de 63 mois, portant sur la mise à disposition, en contrepartie du paiement de loyers mensuels d'un montant de 239 euros HT, de trois copieurs de marque Olivetti fournis par un établissement de la société Cibex, exerçant sous l'enseigne CIC (la société Cibex).

2. Le même jour, la société LOF a conclu avec la société Cibex un contrat de maintenance de ce matériel, ainsi qu'un « contrat de rachat/reprise », prévoyant un rachat de matériel pour un montant de 4 500 euros et une « évolution du matériel à partir de 21 mois », avec une « prime de rachat identique (4 500 €) ».

3. Le 8 juillet 2020, faisant valoir que des loyers étaient demeurés impayés à compter du 30 septembre 2019 et qu'elle avait en conséquence prononcé la résiliation du contrat de location, la société NBB Lease a assigné la société LOF devant le tribunal de commerce de Paris, notamment en paiement de diverses sommes dues au titre du contrat et en restitution du matériel loué.

4. La société Cibex a été mise en liquidation judiciaire le 21 janvier 2021.

5. Le 2 mars 2021, la société LOF a assigné le liquidateur de la société Cibex en intervention forcée. 

6. Devant le tribunal, la société LOF demandait, à titre principal, que soit prononcée la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société Cibex et, en conséquence, que soit prononcée la caducité du contrat de location financière.

7. Par un jugement du 28 septembre 2022, le tribunal a statué comme suit :

« - Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2020028434 et RG 2021012606 sous un seul et unique numéro J2022000453 ;



- Prononce la résiliation du contrat de maintenance conclu entre la SAS LOF et la SARLU CIBEX à la date du 09/10/2019 ;

- Constate la résiliation du contrat de location n°19-BU1-090801 conclu entre la SAS LOF et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à la date du 12/12/2019 ;

- Condamne la SAS LOF à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 934,92 euros TTC, assortie des intérêts calculés au taux légal majoré de 5,00% calculés à compter du 12/12/2019 ;

- Condamne la SAS LOF à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 7.000 euros HT, assortie des intérêts calculés au taux légal majoré de 5,00% calculés à compter du 12/12/2019 ;

- Ordonne à la SAS LOF de restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, exclusivement à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS NBB LEASE FRANCE 1,

- Condamne la SAS LOF à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- Condamne la SAS LOF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. »

8. Par une déclaration du 17 avril 2023, la société LOF a fait appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 13 octobre 2023, la société NBB Lease en a relevé appel incident.

9. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2024, la société LOF demande à la cour de :

« Vu les articles du 1 224 et 1 227, 1 186 et 1 137 du Code Civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats, [...]

Déclarer recevable et bien-fondé la société LOF en son appel,

Y faisant droit,

A titre principal,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de maintenance conclu par la société LOF avec la société CIBEX, représentée par son liquidateur Me [J] à compter du 9 octobre 2019

- REFORMER LE JUGEMENT en ce qu'il a débouté la société LOF de sa demande de caducité du contrat de location financière ET PRONONCER la caducité consécutive du contrat de location financière entre la société LOF et la société NBB LEASE

A titre subsidiaire,

- PRONONCER la nullité du contrat de maintenance et bon de commande souscrit par LOF auprès de la société CIBEX pour dol

- PRONONCER la nullité consécutive du contrat de location financière entre la société LOF et la société NBB LEASE, sans aucun frais ni indemnité à la charge de la société LOF, au regard de l'interdépendance des contrats.

- CONDAMNER la société NBB LEASE à restituer l'intégralité des loyers versés au titre du contrat de location financière devenu nul.

A titre infiniment subsidiaire,

- REDUIRE la demande de condamnation de la société NBB LEASE à l'encontre de la société LOF à un euro symbolique

- CONDAMNER Me [A] [W] es qualité de liquidateur de la société CIBEX à relever et garantir la société LOF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société NBB LEASE

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société NBB LEASE au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »

10. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2025, la société NBB Lease demande à la cour de :

« Vu les articles 1103, 1125, 1127, 1129, 1186, 1217, 1224 et 1240 du Code civil ;

Vu le Contrat de location n°19-BU1-090801 ;

- CONFIRMER le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a :

- Constaté la résiliation du contrat de location n° 19-BU1-090801 conclu entre la SAS LOF et la SAS NBB LEASE France 1 à la date du 12/12/2019 ;

- Condamné la SAS LOF à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 934,92 euros TTC, assortie des intérêts calculés au taux légal majoré de 5,00% calculés à compter du 12/12/2019 ;

- Ordonné à la SAS LOF de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, exclusivement à la SAS NBB LEASE France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS NBB LEASE France 1 ;

- Condamné la SAS LOF à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la SAS LOF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA



A TITRE D'APPEL INCIDENT :

- INFIRMER le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a :

- Prononcé la résiliation du contrat de maintenance conclu entre la SAS LOF et la SARLU CIBEX à la date du 09/10/2019 ;

- Condamné la SAS LOF à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 7.000 euros HT, assortie des intérêts calculés au taux légal majoré de 5,00% calculés à compter du 12/12/2019 ;

Et, statuant à nouveau :

- DEBOUTER la Société LOF de l'intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNER la SAS LOF au paiement à NBB LEASE France 1 de la somme de 14 722,40 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (13 384 €) et la pénalité (1 338,40 €) ;



A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour prononcé la nullité/caducité du contrat de location ;

- DEBOUTER la société LOF de sa demande de restitution des loyers, et, à défaut, CONDAMNER la Société LOF au paiement à NBB LEASE France 1 d'une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;



En tout état de cause : 

- DEBOUTER la Société LOF de l'intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNER la SAS LOF à payer la somme de 3 000 € à la Société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- CONDAMNER la SAS LOF aux entiers dépens. »

11. Le liquidateur judiciaire de la société Cibex n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, les premières conclusions des sociétés LOF et les premières conclusions de la société NBB Lease lui ont été signifiées respectivement les 3 juillet 2023, 21 juillet 2023 et 10 novembre 2023.

12. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 20 octobre 2025.



13. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur le périmètre de la saisine de la cour d'appel

14. En l'état de la déclaration d'appel, des premières conclusions de la société NBB Lease comportant appel incident et du dispositif des dernières conclusions de cette société et de la société LOF, d'une part, la disposition du jugement ordonnant la jonction des procédures ouvertes sur les assignations respectives de ces deux sociétés n'est pas dévolue à la cour et, d'autre part, aucune prétention n'est formée par ces parties tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il ordonne à la société LOF de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location à la société NBB Lease, au lieu choisi par cette dernière, de sorte que cette disposition du jugement ne pourra qu'être confirmée.



Sur la résiliation du contrat de maintenance conclu entre les sociétés Cibex et LOF 

15. Les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil disposent :

- article 1224 :

« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » 

- article 1227 :

« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » 

- article 1229 : 

« La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »

16. En l'espèce, le contrat de maintenance conclu le 23 avril 2019 par les sociétés LOF et Cibex mentionne : « Intervention sous 4 heures ouvrées, garantie totale sur 5 ans, pièces mains d''uvre et déplacements[...] » et stipule un « tarif copies », noir et blanc pour le premier copieur et noir et blanc et couleur pour le second copieur.

17. Les conditions générales de ce contrat de maintenance et du bon de commande souscrit le même jour stipulent, notamment, un prix minimal annuel des prestations de maintenance, calculé sur la base du tarif des copies, et une exclusion de garantie dans le cas où seraient utilisés des produits et consommables non fournis par la société Cibex.

18. Par ailleurs, pour établir les manquements de la société Cibex aux obligations résultant de ce contrat de maintenance, la société LOF produit :

- un courriel adressé par sa responsable administrative à la société Cibex le 5 septembre 2019, rédigé en ces termes :

« Depuis bientôt 1 mois, nous contactons en vain votre service SAV car, sur 1'imprímante principale, notre toner noir est vide. Ce qui implique que, depuis bientôt 1 mois, nous ne pouvons pas imprimer. Nous avons appelé environ une douzaine de fois, mais aucune prise en charge n'est effectuée de votre côté. Nous avons tenté de joindre votre commercial, mais sans succès également. Nous lui avons laissé un message, mais aucun rappel.

1. Lors de 1'installation des imprimantes, nous aurions dû avoir des cartouches / toner d'avance, ce qui n'a pas été fait. Toutefois, l'installateur nous a promis de nous en envoyer rapidement, ce qui n'a pas été fait.

2. L'un des arguments commerciaux était que les imprimantes étaient connectées, leur permettant ainsi de détecter une cartouche arrivant sur la fin, évitant ainsi toute rupture. Que se passe-t-il depuis 3 semaines ' Nos imprimantes ne communiquent-elles pas avec vos services ''

3. Votre commercial nous a repris 3 imprimantes moyennant un chèque que nous aurions dû recevoir fin juillet. Là encore, aucune nouvelle.

Nous sommes très sceptiques sur la fiabilité de votre démarche commerciale, et la prise en charge du SAV est catastrophique. Sans nouvelle de votre part d'ici demain, vendredi 06 septembre, nous nous verrons contraints de saisir les différentes associations de consommateurs et autres structures de défense du droit commercial.

Nous attendons également que les jours passés sans possibilité d'imprimer soient déduits de nos mensualités [...]» ;

- une lettre de mise en demeure adressée par sa responsable administrative à cette même société le 3 octobre 2019, rédigée dans les termes suivants, et dont une copie a été adressée à la société NBB Lease :

« Nous avons signé en date du 23/04/2019 un contrat de location pour la mise à disposition de 3 imprimantes laser et des services associés. [...]

L'installation des nouvelles imprimantes a été réalisée au mois de mai, ainsi que la reprise de l'ancien matériel. Toutefois, le technicien n'ayant pas toutes les cartouches avec lui, nous a promis de nous les adresser par envoi postal au plus vite.[...]

Le 14 août 2019, le toner noir de l'imprimante principale, la MF2624, indique qu'il est bientôt vide. A l'installation, le technicien nous a expliqué que les imprimantes étaient reliées par réseau à un central qui permettait d'anticiper la consommation d'encre, et ainsi d'envoyer les cartouches devant être changées, sachant que normalement, un jeu de chaque cartouche devait être remis lors de l'installation.

A partir du 15 août, j'ai le n° du Service Client figurant sur la machine[...].

J'ai eu des gestionnaires d'appels, votre standard étant externalisé. J'ai expliqué que je ne pouvais plus imprimer par faute d'encre noire[...]. Dans le même temps, j'ai laissé un message sur le mobile de M. [R], qui n'a jamais rappelé. En essayant de le contacter à nouveau en septembre, j'ai appris que la ligne était résiliée.

J'ai contacté le service client une douzaine de fois entre le 15/08/19 et le 13/09/19, en laissant la même demande de rappel auprès des gestionnaires, qui me confirmaient avoir bien transmis mes demandes au service technique. Mais je n'ai jamais été rappelée.

J'ai été démarchée par un autre commercial de votre société [...] pour des prestations de sauvegarde de données cette fois-ci. Je lui ai fait part de mes demandes restées sans suite, et qu'en aucun cas je ne souscrirai de nouvelles prestations tant que le contrat relatif aux imprimantes n'était pas respecté. C'est grâce à son action que j'ai finalement été contactée par votre technicien qui est venu installer la cartouche noire manquante le 16/09/2019.

A ce moment-là, et afin que cette situation ne se reproduise plus, il m'a promis de m'envoyer un jeu de cartouche d'avance, ce qui n'a toujours pas été fait à ce jour.

Nous sommes donc restés 1 mois sans pouvoir imprimer depuis le poste administratif de la société. Nous avons été contraints d'installer en urgence, voyant que nous n'avions aucune réponse de votre part, une très ancienne imprimante à jet d'encre pour pallier votre matériel.

Ainsi, par ce courrier, je vous mets en demeure de respecter vos obligations, à savoir :



- nous transmettre un chèque de 4 500 euros en règlement de la reprise de notre ancien matériel.

- Respecter votre engagement d'intervention sous 4 heures ouvrées, tel qu'indiqué dans le contrat de maintenant et de services signé le 23/04/2019

- nous envoyer un jeu de cartouches d'avance pour chaque imprimante[...] » ;

- une impression d'écran du site Internet de la société CIC, datée du 10 octobre 2019, portant la mention : « Site en cours de maintenance ».

19. Contrairement à ce que soutient la société NBB Lease, et comme l'a retenu le tribunal, ces éléments suffisent à établir que la société Cibex a gravement manqué, dès le mois d'août 2019, aux obligations qui lui incombaient en exécution du contrat de maintenance, notamment à ses obligations de fournir à la société LOF les consommables nécessaires au fonctionnement des copieurs, et n'a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 octobre 2019, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la résiliation de ce contrat, dont il convient de fixer la date au 9 octobre 2019, conformément à la demande de la société LOF.

20. Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur la caducité du contrat de location financière conclu entre les sociétés NBB Lease et LOF 

21. L'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, dispose :

« Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »

22. Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

23. Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.

24. En l'espèce, d'une part, les deux contrats conclus entre la société LOF et, d'une part, la société NBB Lease et, d'autre part, la société Cibex, s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, étant relevé au surplus que le contrat de maintenance était nécessaire à l'utilisation des copieurs et que la société LOF était tenue de faire assurer la maintenance par la société Cibex, sous peine de perdre sa garantie, de sorte que ces deux contrats sont interdépendants et que les clauses stipulées aux articles 2.1, 2.3, 5.6 et 9 du contrat de location, en ce qu'il en résulterait que les parties auraient entendu écarter toute interdépendance de ce contrat avec le contrat maintenance, comme le soutient la société NBB Lease, sont réputées non écrites.

25. D'autre part, compte tenu, en premier lieu, des circonstances dans lesquelles ces deux contrats ont été conclus, le même jour, en présence d'un représentant de la société Cibex, de ce qu'il n'est pas contesté que le contrat de location a été conclu par l'intermédiaire de ce représentant de la société Cibex, alors même que ce contrat de location prévoit précisément la possibilité que le fournisseur et le locataire concluent un contrat de prestation de services, notamment un contrat de maintenance, et, en second lieu, de la nature des matériels loués, dont le fonctionnement implique l'utilisation de consommables et un entretien régulier, la société NBB Lease avait nécessairement connaissance de l'opération d'ensemble que constituait la conclusion concomitante de ces deux contrats de location financière et de maintenance.

26. En conséquence, la disparition du contrat de maintenance résultant de sa résiliation avec effet au 9 octobre 2019 entraîne la caducité du contrat de location financière à compter de cette même date.

27. Le jugement sera infirmé en ce qu'il déboute la société LOF de sa demande tendant au prononcé de cette caducité et la caducité sera constatée, avec effet au 9 octobre 2019. 

28. En conséquence, la société NBB Lease sera déboutée de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation du contrat de location à la date du 12 décembre 2019, aux torts de la société LOF et de sa demande de condamnation de la société LOF à lui payer la somme de 7 000 euros HT, avec intérêts, à titre d'indemnité de résiliation. Le jugement sera également infirmé sur ces points.

29. En revanche, dans la mesure où la caducité du contrat de location n'est prononcée qu'à effet du 9 octobre 2019, conformément à la demande de la société LOF, soit postérieurement au 30 septembre 2019, date d'exigibilité du loyer d'un montant de 934,92 euros TTC, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société LOF au paiement de cette somme, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5 % à compter du 12 décembre 2019.

30. Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de la société LOF tendant au prononcé de la caducité du contrat de location, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes, subsidiaires, d'annulation du contrat de maintenance et du contrat de location et de restitution des loyers qu'elle a versés. Il en résulte qu'il n'y pas lieu, non plus, de statuer sur la demande de la société NBB Lease de condamnation de la société LOF au paiement d'une indemnité de jouissance, qui n'est formée qu'en conséquence d'une telle restitution.

31. De la même manière, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société LOF tendant à ce que le liquidateur de la société Cibex, ès qualités, la relève indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, qui n'est formée qu'à titre subsidiaire, pour le cas où elle serait condamnée au paiement d'une indemnité de résiliation, ainsi que cela résulte des motifs de ses conclusions, par lesquels, au surplus, elle précise avoir déclaré sa créance au passif de la société Cibex au seul titre d'une telle indemnité.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

32. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :

- article 696 : 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.  [...] »

- article 700 :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »

33. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société LOF aux dépens de la procédure de première instance et la société NBB Lease sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel.



34. En application du second, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société LOF à payer à la société NBB Lease la somme de 500 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, la société NBB Lease sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et elle sera condamnée, à ce titre, à payer à la société LOF la somme de 5 000 euros.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement en ce qu'il prononce la résiliation à la date du 9 octobre 2019 du contrat de maintenance conclu entre les sociétés LOF et Cibex, en ce qu'il condamne la société LOF à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 934,92 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 12 décembre 2019, et en ce qu'il ordonne à la société LOF de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location à la société NBB Lease, au lieu choisi par cette dernière ;



Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,



Constate la caducité au 9 octobre 2019 du contrat de location conclu le 23 avril 2019 entre la société LOF et la société NBB Lease France 1 ;



Déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation du contrat de location à la date du 12 décembre 2019 et de sa demande de condamnation de la société LOF à lui payer la somme de 14 722,40 euros à titre d'indemnité de résiliation ;



Condamne la société NBB Lease France 1 aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;



Déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à la société LOF la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ;



Rejette le surplus des demandes.







LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1125, code civil 1129, code civil 1186, code civil 1127). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:00:09.523Z.