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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 11 juin 2026, n° 23/00240

AutreContratsContrat de transport
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE





1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Créteil dans une affaire opposant la société Relais [F] aux sociétés LGE transports et Axa France Iard (ci-après dénommée société Axa).



2. La société Relais [F] a pour activité la livraison de [F] pour le compte de ses clients à des destinataires finaux dans des points relais. Elle confie à des sous-traitants locaux la charge de livrer les [F] en Relais [F], selon une fréquence et des modalités préalablement arrêtées. 



3. La société Relais [F] a conclu un contrat de prestation de service de transport avec la société LGE transports. Cette dernière a souscrit le 14 juin 2014 auprès de la société Axa un contrat d'assurance « responsabilité civile des professionnels de transport ». 



4. Le 12 juillet 2016, le camion de la société LGE transports a fait l'objet d'un vol alors qu'il était en cours de livraison. Une plainte a été déposée et la société Relais [F] a indiqué mettre un terme à ses relations contractuelles avec la société de transport. 



5. Le 17 août 2016, la société Axa, saisie du sinistre, a mandaté un expert en la personne de M. [B], qui a rendu son rapport d'expertise le 8 septembre 2016. Une note de situation complémentaire a été déposée par ce même expert le 10 janvier 2017.



6. Le 7 octobre 2016, la société Relais [F] a émis, à l'attention de la société LGE transports, une facture d'un montant de 57 387,72 euros TTC correspondant à la valeur d'achat des produits expédiés par les enseignes clientes. Elle a également retenu le règlement des factures de transport restant dues à la société LGE transports.



7. La société LGE transports a assigné la société Relais [F] devant le juge des référés du commerce de [Localité 3], qui, par ordonnance du 22 mars 2017, l'a condamnée au paiement de la somme de 24 423,93 euros par provision au titre des factures de transport. 



8. Par actes introductifs d'instance des 5 et 6 mars 2018, la société Relais [F] a assigné les sociétés LGE transports et Axa devant le tribunal du commerce de Créteil. 



9. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 



- Dit la société Relais [F] irrecevable en sa demande relative au sinistre du 12 juillet 2016 à l'encontre de la société LGE transports, pour prescription ;

- Dit la société Relais [F] recevable en sa demande à l'encontre de la société Axa ;

- Condamne la société Axa à payer à la société Relais [F] la somme de 15 000 euros et déboute la société Relais [F] du surplus de ses demandes en principal ;







- Condamne la société Axa à payer à la société Relais [F] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute cette dernière du surplus de sa demande et déboute la société Axa de sa demande formée de ce chef ;

- Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;

- Condamne la société Axa aux dépens ;

- Déboute les sociétés Axa et Relais [F] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Liquide les dépens à recouvrer par le greffe la somme de 188,24 euros TTC (dont 20% de TVA).





10. La société Axa a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2022, en ce qu'il a : 



- Dit la société Relais [F] recevable en sa demande à son encontre ;

- Condamné la société Axa à payer à la société Relais [F] la somme de 15 000 euros et déboute la société Relais [F] du surplus de ses demandes en principal ;

- Condamné la société Axa à payer à la société Relais [F] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté cette dernière du surplus de sa demande et débouté la société Axa de sa demande formée de ce chef ;

- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;

- Condamné la société Axa aux dépens ;

- Débouté la société Axa de ses demandes autres, plus amples ou contraires.





11. Par conclusions déposées le 19 mai 2023, la société Relais [F] a relevé appel incident. 



12. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 19 février 2026.



13. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2026.







PRÉTENTIONS DES PARTIES





14. Par conclusions déposées le 30 juin 2023, la société Axa demande à la cour de :



- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a : 

 Dit la société Relais [F] recevable en sa demande à son encontre ;

 Condamné la société Axa à payer à la société Relais [F] la somme de 15 000 euros et débouté la société Relais [F] du surplus de ses demandes en principal ;

 Condamné la société Axa à payer à la société Relais [F] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté cette dernière du surplus de sa demande et débouté la société Axa de sa demande formée de ce chef ;

 Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;

 Condamné la société Axa aux dépens ;

 Débouté la société Axa de ses demandes autres, plus amples ou contraires.

- Juger que le jugement est définitif en ce qu'il a : 

 Déclaré prescrite l'action diligentée par la société Relais [F] à l'encontre de la société LGE transports et en ce qu'il a écarté les demandes présentées au titre du contre-remboursement des transports divers, et en ce qu'il a écarté la faute inexcusable ; 

En tout état de cause, 

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

 Déclaré prescrite l'action diligentée par la société Relais [F] à l'encontre de la société LGE transports et en ce qu'il a écarté les demandes présentées au titre du contre-remboursement des transports divers, et en ce qu'il a écarté la faute inexcusable ; 

En statuant à nouveau, 

- Déclarer irrecevable l'action de la société Relais [F] tant à l'égard de la société LGE transports qu'à son égard ;

- Déclarer cette action prescrite tant à l'égard de la société LGE transports qu'à son égard ;

- En conséquence, débouter la société Relais [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Sur le fond,

- Déclarer cette action mal fondée et débouter la société Relais [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Subsidiairement, limiter à la somme de 9 469,01 euros l'indemnité pouvant être mise à sa charge ainsi qu'à la charge de la société LGE transports ;

En tout état de cause, 

- La mettre hors de cause faute de garantie souscrite ;

- Débouter l'intimée de ses demandes, fins et conclusions ;

- A titre infiniment subsidiaire limiter la garantie de la société Axa à la somme de 9 000 euros ; 

- Condamner la société Relais [F] à payer à la société Axa la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens et autoriser Maître Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan associés à recouvrer directement ceux la concernant.





15. Par conclusions déposées le 19 mai 2023, la société Relais [F] demande à la cour de :



- La recevoir en son argumentation et ses prétentions, 

Y faisant droit,

Confirmant le jugement du 9 novembre 2021,

- La dire et juger recevable dans son action à l'encontre de la société LGE transports, ainsi que dans celle, directe et aux fins de garantie, à l'encontre de la société Axa ;

L'infirmant sur le montant de la créance opposable à l'assureur,

- Constater qu'elle justifie vis-à-vis de la société LGE transports d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 44 480,11 euros résultant pour la plus grande partie d'une faute inexcusable commise par ce transporteur sous-traitant ;

Dès lors, 

- Condamner la société Axa en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société LGE transports, à lui payer à titre d'indemnité, la somme en principal de 44 480,11 euros ;

- Débouter la société Axa de l'intégralité de ses prétentions à son encontre ;

En toute hypothèse,

- Condamner la société Axa à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers.





16. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS





Sur la recevabilité de l'action de la société Relais [F]



- Sur la prescription de l'action de la société Relais [F] contre la société LGE transports



17. La société Axa, appelante, conclut fait valoir que :



- La société Relais [F] n'a pas demandé à la cour l'infirmation de ce chef du jugement qui est donc définitivement jugé ;

- En tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Créteil a jugé que l'action de la société Relais [F] à l'encontre de la société LGE transports était prescrite ; la société Relais [F] disposait d'un délai d'un an qui expirait le 12 juillet 2017 pour rechercher la responsabilité du transporteur ; or, l'exploit introductif d'instance n'a été délivré que le 6 mars 2018 ;

- L'assignation en référé de la société LGE transports ne peut interrompre la prescription qu'au bénéfice de cette dernière ; l'interruption à la date de l'assignation ne peut s'étendre à la demande reconventionnelle de la société Relais [F] formée en cours d'instance ; 

- Cette demande reconventionnelle de la société Relais [F] ayant été définitivement rejetée, toute interruption de prescription est non avenue ; il ne s'agit pas d'une décision d'incompétence permettant de se prévaloir de l'article 2241 du code civil.





18. La société Relais [F] répond que :



- Il est déterminant pour l'issue du litige que la cour se prononce sur l'absence de prescription à l'encontre de la société LGE transports, même si elle est aujourd'hui radiée et n'a pas été intimée ; 

- L'action à l'égard du transporteur n'est pas prescrite puisqu'elle a interrompu cette prescription en soutenant des demandes reconventionnelles qui valent demande en justice, à l'audience de référé du 8 mars 2017 devant le tribunal de commerce, avant l'expiration du délai de prescription ; le délai de prescription d'un an a recommencé à courir à cette date et a été utilement interrompu par l'assignation au fond devant le tribunal de commerce de Créteil le 5 mars 2018 ; 

- L'article 2243 du code civil ne dénie pas à une demande en référé ayant abouti à un non-lieu à référé tout effet interruptif ; 





Réponse de la cour



19. L'article 547 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. 



20. L'article 548 du même code dispose que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.



21. Il est constant que le jugement de première instance passe en force de chose jugée à l'égard des parties non intimées.









22. En l'espèce, par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a dit la société Relais [F] irrecevable en sa demande relative au sinistre du 12 juillet 2016 à l'encontre de la société LGE transports pour prescription et a dit la société Relais [F] recevable en sa demande à l'encontre de la société Axa. 



23. Par une déclaration du 16 décembre 2022, la société Axa a fait appel de ce jugement. Elle demande à la cour d'infirmer ce jugement en ce qu'il a dit recevable la société Relais [F] à son égard. Seule est intimée la société Relais [F]. 



24. Dans ses conclusions notifiées le 15 mai 2023, la société Relais [F] a formé appel incident. Elle demande à la cour de confirmer le jugement du 9 novembre 2021 en ce qu'il l'a dite et jugée recevable en son action à l'encontre de LGE transports ainsi que dans celle, directe et aux fins de garantie, à l'encontre de la société Axa et de l'infirmer sur le montant de la créance opposable à l'assureur. 



25. La société Relais [F] n'a donc pas formé d'appel provoqué à l'encontre de la société LGE transports (désormais radiée du registre du commerce et des sociétés), qui n'a pas été intimée par l'appel principal. Elle n'a pas donc pas été attraite à l'instance d'appel. La société Relais [F] ne sollicite par ailleurs nullement l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il l'a déclarée irrecevable pour prescription en son action à l'encontre de la société LGE transports. 



26. Dès lors, le jugement de première instance qui a déclaré la société Relais [F] irrecevable en son action à l'encontre de la société LGE transports pour prescription est passé en force de chose jugée. 



27. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point et d'examiner ce chef de jugement dont n'est pas saisie la cour d'appel. 





- Sur la prescription de l'action de la société Relais [F] contre la société Axa



Moyens des parties 



28. La société Axa, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré l'action de la société Relais [F] recevable à son égard, en faisant valoir que :



- L'assureur peut opposer toutes les défenses offertes par le contrat de transport, notamment les moyens de prescription, peu important qu'il ne soit pas subrogé dans les droits de son assurée, car la victime, qui dispose d'une action directe contre l'assureur, ne peut avoir plus de droits à l'égard de l'assureur qu'elle n'en aurait à l'encontre de l'assurée ; 

- La prescription de l'action à l'égard de la société LGE transports doit lui bénéficier ; 

- Le fait qu'elle n'ait pas contesté la qualité d'assurée de la société LGE transports n'implique aucune renonciation ni reconnaissance du principe de la responsabilité, l'expertise ayant notamment pour but de donner les éléments pour l'apprécier ; 

- Les déclarations de l'assurée dans le cadre de la procédure de référé ne peuvent engager l'assureur ou lui faire renoncer à opposer une prescription ; elle n'a pas reconnu l'existence d'une créance ou l'obligation d'indemniser la société Relais [F]. 

















29. La société Relais [F], intimée, demande la confirmation du jugement déféré sur ce point et répond que :



- Son action à l'égard de la société Axa est recevable ;

- A supposer même la prescription de l'action à l'égard de la société LGE transports acquise, la société Axa, qui n'a jamais contesté la matérialité des faits ou la responsabilité de LGE transports, ne peut l'invoquer car elle n'est pas subrogée dans les droits de son assurée ;

- La prescription du droit d'agir de la société Relais [F] à l'encontre de la société Axa en tant qu'assureur responsabilité civile professionnelle est régie par l'article L. 114-1 du code des assurances ; dès lors, le point de départ de la prescription n'est pas la date de survenance ou de connaissance du sinistre mais celle de la connaissance du manquement à l'obligation contractuelle.





Réponse de la Cour



30. L'article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.



31. L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances suivant la réclamation au fond de la victime auprès de l'assuré. En d'autres termes, si, en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance, dont l'action directe du tiers lésé à l'égard de l'assureur, sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, l'action contre l'assureur est recevable à la condition que l'action contre le transporteur ne soit pas elle-même prescrite.



32. S'agissant en l'espèce d'une opération de transport, elle est soumise aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce et du contrat-type applicable. 



33. Aux termes des dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.

Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.

Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.



34. En l'espèce, en application des dispositions précitées, la société Axa est fondée à opposer, dans le cadre de l'action directe dont elle fait l'objet, la prescription de l'action de la société Relais [F] à l'égard de la société LGE transports, son assurée, dont la responsabilité ne peut plus être recherchée car la prescription de l'action a été définitivement jugée. Il est indifférent, à ce titre, que la société Axa ne soit pas subrogée dans les droits de son assurée.



35. La société Relais [F] ne peut se prévaloir, dans le cadre de l'action directe qu'elle intente contre la société Axa, du délai de deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances dont bénéficie l'assurée pour agir contre son assureur, car elle n'a pas assigné la société LGE transports dans le délai d'un an imparti par l'article L. 133-6 du code de commerce. 



36. Enfin, le fait que la société Axa ait, après la déclaration de sinistre, diligenté une expertise amiable, ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité ou renonciation à se prévaloir d'exceptions ou clauses du contrat de transport. Il ne peut se déduire non plus des propos de son assurée, rapportés dans le cadre de l'ordonnance de référé précitée, une quelconque renonciation ou reconnaissance de sa part, alors qu'elle n'était pas attraite à la procédure. D'ailleurs, la société Relais [F] indique elle-même dans ses conclusions d'appel que plusieurs mois après l'ordonnance de référé, elle n'avait toujours pas reçu de l'assureur la moindre confirmation de prise en charge ou indemnisation.



37. Par conséquent, la société Relais [F] est irrecevable en son action à l'égard de la société Axa pour prescription. Le jugement du tribunal de commerce de Créteil, qui l'a déclarée recevable, sera infirmé. 





Sur les demandes annexes



38. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa aux dépens et à payer à la société Relais [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



39. Succombant, la société Relais [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement par Me Benjamin Moisan de la SELARL [M] [J] Associés sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



40. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Axa la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





La cour, 



- Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 novembre 2021, 



Statuant à nouveau, 



- Déclare la société Relais [F] irrecevable en son action à l'encontre de la société Axa France Iard,



- Condamne la société Relais [F] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement par Me [V] [J] de la SELARL [M] [J] et Associés, 



- Condamne la société Relais [F] à payer à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 













La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 11 JUIN 2026



(n° 74, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00240 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3YM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2018F00294





APPELANTE

 

S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, L34, et assistée de Me Marc DESMICHELLE, de l'AARPI DESMICHELLE BESSON, avocat au barreau de PARIS, R78 





INTIMEE 



S.A.S. RELAIS [F], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 785 792 433

[Adresse 2] 

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée et assistée de Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, B0265





COMPOSITION DE LA COUR :





L'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, 

- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère, 

- Madame Élodie GUENNEC, Conseillère, 



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Elodie GUENNEC dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU





ARRÊT :



- contradictoire. 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Wendy PANG FOU, Greffière présente lors de la mise à disposition.







FAITS ET PROCÉDURE





1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Créteil dans une affaire opposant la société Relais [F] aux sociétés LGE transports et Axa France Iard (ci-après dénommée société Axa).



2. La société Relais [F] a pour activité la livraison de [F] pour le compte de ses clients à des destinataires finaux dans des points relais. Elle confie à des sous-traitants locaux la charge de livrer les [F] en Relais [F], selon une fréquence et des modalités préalablement arrêtées. 



3. La société Relais [F] a conclu un contrat de prestation de service de transport avec la société LGE transports. Cette dernière a souscrit le 14 juin 2014 auprès de la société Axa un contrat d'assurance « responsabilité civile des professionnels de transport ». 



4. Le 12 juillet 2016, le camion de la société LGE transports a fait l'objet d'un vol alors qu'il était en cours de livraison. Une plainte a été déposée et la société Relais [F] a indiqué mettre un terme à ses relations contractuelles avec la société de transport. 



5. Le 17 août 2016, la société Axa, saisie du sinistre, a mandaté un expert en la personne de M. [B], qui a rendu son rapport d'expertise le 8 septembre 2016. Une note de situation complémentaire a été déposée par ce même expert le 10 janvier 2017.



6. Le 7 octobre 2016, la société Relais [F] a émis, à l'attention de la société LGE transports, une facture d'un montant de 57 387,72 euros TTC correspondant à la valeur d'achat des produits expédiés par les enseignes clientes. Elle a également retenu le règlement des factures de transport restant dues à la société LGE transports.



7. La société LGE transports a assigné la société Relais [F] devant le juge des référés du commerce de [Localité 3], qui, par ordonnance du 22 mars 2017, l'a condamnée au paiement de la somme de 24 423,93 euros par provision au titre des factures de transport. 



8. Par actes introductifs d'instance des 5 et 6 mars 2018, la société Relais [F] a assigné les sociétés LGE transports et Axa devant le tribunal du commerce de Créteil. 



9. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 



- Dit la société Relais [F] irrecevable en sa demande relative au sinistre du 12 juillet 2016 à l'encontre de la société LGE transports, pour prescription ;

- Dit la société Relais [F] recevable en sa demande à l'encontre de la société Axa ;

- Condamne la société Axa à payer à la société Relais [F] la somme de 15 000 euros et déboute la société Relais [F] du surplus de ses demandes en principal ;







- Condamne la société Axa à payer à la société Relais [F] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute cette dernière du surplus de sa demande et déboute la société Axa de sa demande formée de ce chef ;

- Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;

- Condamne la société Axa aux dépens ;

- Déboute les sociétés Axa et Relais [F] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Liquide les dépens à recouvrer par le greffe la somme de 188,24 euros TTC (dont 20% de TVA).





10. La société Axa a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2022, en ce qu'il a : 



- Dit la société Relais [F] recevable en sa demande à son encontre ;

- Condamné la société Axa à payer à la société Relais [F] la somme de 15 000 euros et déboute la société Relais [F] du surplus de ses demandes en principal ;

- Condamné la société Axa à payer à la société Relais [F] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté cette dernière du surplus de sa demande et débouté la société Axa de sa demande formée de ce chef ;

- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;

- Condamné la société Axa aux dépens ;

- Débouté la société Axa de ses demandes autres, plus amples ou contraires.





11. Par conclusions déposées le 19 mai 2023, la société Relais [F] a relevé appel incident. 



12. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 19 février 2026.



13. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2026.







PRÉTENTIONS DES PARTIES





14. Par conclusions déposées le 30 juin 2023, la société Axa demande à la cour de :



- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a : 

 Dit la société Relais [F] recevable en sa demande à son encontre ;

 Condamné la société Axa à payer à la société Relais [F] la somme de 15 000 euros et débouté la société Relais [F] du surplus de ses demandes en principal ;

 Condamné la société Axa à payer à la société Relais [F] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté cette dernière du surplus de sa demande et débouté la société Axa de sa demande formée de ce chef ;

 Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;

 Condamné la société Axa aux dépens ;

 Débouté la société Axa de ses demandes autres, plus amples ou contraires.

- Juger que le jugement est définitif en ce qu'il a : 

 Déclaré prescrite l'action diligentée par la société Relais [F] à l'encontre de la société LGE transports et en ce qu'il a écarté les demandes présentées au titre du contre-remboursement des transports divers, et en ce qu'il a écarté la faute inexcusable ; 

En tout état de cause, 

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

 Déclaré prescrite l'action diligentée par la société Relais [F] à l'encontre de la société LGE transports et en ce qu'il a écarté les demandes présentées au titre du contre-remboursement des transports divers, et en ce qu'il a écarté la faute inexcusable ; 

En statuant à nouveau, 

- Déclarer irrecevable l'action de la société Relais [F] tant à l'égard de la société LGE transports qu'à son égard ;

- Déclarer cette action prescrite tant à l'égard de la société LGE transports qu'à son égard ;

- En conséquence, débouter la société Relais [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Sur le fond,

- Déclarer cette action mal fondée et débouter la société Relais [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Subsidiairement, limiter à la somme de 9 469,01 euros l'indemnité pouvant être mise à sa charge ainsi qu'à la charge de la société LGE transports ;

En tout état de cause, 

- La mettre hors de cause faute de garantie souscrite ;

- Débouter l'intimée de ses demandes, fins et conclusions ;

- A titre infiniment subsidiaire limiter la garantie de la société Axa à la somme de 9 000 euros ; 

- Condamner la société Relais [F] à payer à la société Axa la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens et autoriser Maître Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan associés à recouvrer directement ceux la concernant.





15. Par conclusions déposées le 19 mai 2023, la société Relais [F] demande à la cour de :



- La recevoir en son argumentation et ses prétentions, 

Y faisant droit,

Confirmant le jugement du 9 novembre 2021,

- La dire et juger recevable dans son action à l'encontre de la société LGE transports, ainsi que dans celle, directe et aux fins de garantie, à l'encontre de la société Axa ;

L'infirmant sur le montant de la créance opposable à l'assureur,

- Constater qu'elle justifie vis-à-vis de la société LGE transports d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 44 480,11 euros résultant pour la plus grande partie d'une faute inexcusable commise par ce transporteur sous-traitant ;

Dès lors, 

- Condamner la société Axa en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société LGE transports, à lui payer à titre d'indemnité, la somme en principal de 44 480,11 euros ;

- Débouter la société Axa de l'intégralité de ses prétentions à son encontre ;

En toute hypothèse,

- Condamner la société Axa à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers.





16. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS





Sur la recevabilité de l'action de la société Relais [F]



- Sur la prescription de l'action de la société Relais [F] contre la société LGE transports



17. La société Axa, appelante, conclut fait valoir que :



- La société Relais [F] n'a pas demandé à la cour l'infirmation de ce chef du jugement qui est donc définitivement jugé ;

- En tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Créteil a jugé que l'action de la société Relais [F] à l'encontre de la société LGE transports était prescrite ; la société Relais [F] disposait d'un délai d'un an qui expirait le 12 juillet 2017 pour rechercher la responsabilité du transporteur ; or, l'exploit introductif d'instance n'a été délivré que le 6 mars 2018 ;

- L'assignation en référé de la société LGE transports ne peut interrompre la prescription qu'au bénéfice de cette dernière ; l'interruption à la date de l'assignation ne peut s'étendre à la demande reconventionnelle de la société Relais [F] formée en cours d'instance ; 

- Cette demande reconventionnelle de la société Relais [F] ayant été définitivement rejetée, toute interruption de prescription est non avenue ; il ne s'agit pas d'une décision d'incompétence permettant de se prévaloir de l'article 2241 du code civil.





18. La société Relais [F] répond que :



- Il est déterminant pour l'issue du litige que la cour se prononce sur l'absence de prescription à l'encontre de la société LGE transports, même si elle est aujourd'hui radiée et n'a pas été intimée ; 

- L'action à l'égard du transporteur n'est pas prescrite puisqu'elle a interrompu cette prescription en soutenant des demandes reconventionnelles qui valent demande en justice, à l'audience de référé du 8 mars 2017 devant le tribunal de commerce, avant l'expiration du délai de prescription ; le délai de prescription d'un an a recommencé à courir à cette date et a été utilement interrompu par l'assignation au fond devant le tribunal de commerce de Créteil le 5 mars 2018 ; 

- L'article 2243 du code civil ne dénie pas à une demande en référé ayant abouti à un non-lieu à référé tout effet interruptif ; 





Réponse de la cour



19. L'article 547 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. 



20. L'article 548 du même code dispose que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.



21. Il est constant que le jugement de première instance passe en force de chose jugée à l'égard des parties non intimées.









22. En l'espèce, par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a dit la société Relais [F] irrecevable en sa demande relative au sinistre du 12 juillet 2016 à l'encontre de la société LGE transports pour prescription et a dit la société Relais [F] recevable en sa demande à l'encontre de la société Axa. 



23. Par une déclaration du 16 décembre 2022, la société Axa a fait appel de ce jugement. Elle demande à la cour d'infirmer ce jugement en ce qu'il a dit recevable la société Relais [F] à son égard. Seule est intimée la société Relais [F]. 



24. Dans ses conclusions notifiées le 15 mai 2023, la société Relais [F] a formé appel incident. Elle demande à la cour de confirmer le jugement du 9 novembre 2021 en ce qu'il l'a dite et jugée recevable en son action à l'encontre de LGE transports ainsi que dans celle, directe et aux fins de garantie, à l'encontre de la société Axa et de l'infirmer sur le montant de la créance opposable à l'assureur. 



25. La société Relais [F] n'a donc pas formé d'appel provoqué à l'encontre de la société LGE transports (désormais radiée du registre du commerce et des sociétés), qui n'a pas été intimée par l'appel principal. Elle n'a pas donc pas été attraite à l'instance d'appel. La société Relais [F] ne sollicite par ailleurs nullement l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il l'a déclarée irrecevable pour prescription en son action à l'encontre de la société LGE transports. 



26. Dès lors, le jugement de première instance qui a déclaré la société Relais [F] irrecevable en son action à l'encontre de la société LGE transports pour prescription est passé en force de chose jugée. 



27. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point et d'examiner ce chef de jugement dont n'est pas saisie la cour d'appel. 





- Sur la prescription de l'action de la société Relais [F] contre la société Axa



Moyens des parties 



28. La société Axa, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré l'action de la société Relais [F] recevable à son égard, en faisant valoir que :



- L'assureur peut opposer toutes les défenses offertes par le contrat de transport, notamment les moyens de prescription, peu important qu'il ne soit pas subrogé dans les droits de son assurée, car la victime, qui dispose d'une action directe contre l'assureur, ne peut avoir plus de droits à l'égard de l'assureur qu'elle n'en aurait à l'encontre de l'assurée ; 

- La prescription de l'action à l'égard de la société LGE transports doit lui bénéficier ; 

- Le fait qu'elle n'ait pas contesté la qualité d'assurée de la société LGE transports n'implique aucune renonciation ni reconnaissance du principe de la responsabilité, l'expertise ayant notamment pour but de donner les éléments pour l'apprécier ; 

- Les déclarations de l'assurée dans le cadre de la procédure de référé ne peuvent engager l'assureur ou lui faire renoncer à opposer une prescription ; elle n'a pas reconnu l'existence d'une créance ou l'obligation d'indemniser la société Relais [F]. 

















29. La société Relais [F], intimée, demande la confirmation du jugement déféré sur ce point et répond que :



- Son action à l'égard de la société Axa est recevable ;

- A supposer même la prescription de l'action à l'égard de la société LGE transports acquise, la société Axa, qui n'a jamais contesté la matérialité des faits ou la responsabilité de LGE transports, ne peut l'invoquer car elle n'est pas subrogée dans les droits de son assurée ;

- La prescription du droit d'agir de la société Relais [F] à l'encontre de la société Axa en tant qu'assureur responsabilité civile professionnelle est régie par l'article L. 114-1 du code des assurances ; dès lors, le point de départ de la prescription n'est pas la date de survenance ou de connaissance du sinistre mais celle de la connaissance du manquement à l'obligation contractuelle.





Réponse de la Cour



30. L'article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.



31. L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances suivant la réclamation au fond de la victime auprès de l'assuré. En d'autres termes, si, en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance, dont l'action directe du tiers lésé à l'égard de l'assureur, sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, l'action contre l'assureur est recevable à la condition que l'action contre le transporteur ne soit pas elle-même prescrite.



32. S'agissant en l'espèce d'une opération de transport, elle est soumise aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce et du contrat-type applicable. 



33. Aux termes des dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.

Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.

Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.



34. En l'espèce, en application des dispositions précitées, la société Axa est fondée à opposer, dans le cadre de l'action directe dont elle fait l'objet, la prescription de l'action de la société Relais [F] à l'égard de la société LGE transports, son assurée, dont la responsabilité ne peut plus être recherchée car la prescription de l'action a été définitivement jugée. Il est indifférent, à ce titre, que la société Axa ne soit pas subrogée dans les droits de son assurée.



35. La société Relais [F] ne peut se prévaloir, dans le cadre de l'action directe qu'elle intente contre la société Axa, du délai de deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances dont bénéficie l'assurée pour agir contre son assureur, car elle n'a pas assigné la société LGE transports dans le délai d'un an imparti par l'article L. 133-6 du code de commerce. 



36. Enfin, le fait que la société Axa ait, après la déclaration de sinistre, diligenté une expertise amiable, ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité ou renonciation à se prévaloir d'exceptions ou clauses du contrat de transport. Il ne peut se déduire non plus des propos de son assurée, rapportés dans le cadre de l'ordonnance de référé précitée, une quelconque renonciation ou reconnaissance de sa part, alors qu'elle n'était pas attraite à la procédure. D'ailleurs, la société Relais [F] indique elle-même dans ses conclusions d'appel que plusieurs mois après l'ordonnance de référé, elle n'avait toujours pas reçu de l'assureur la moindre confirmation de prise en charge ou indemnisation.



37. Par conséquent, la société Relais [F] est irrecevable en son action à l'égard de la société Axa pour prescription. Le jugement du tribunal de commerce de Créteil, qui l'a déclarée recevable, sera infirmé. 





Sur les demandes annexes



38. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa aux dépens et à payer à la société Relais [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



39. Succombant, la société Relais [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement par Me Benjamin Moisan de la SELARL [M] [J] Associés sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



40. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Axa la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS,





La cour, 



- Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 novembre 2021, 



Statuant à nouveau, 



- Déclare la société Relais [F] irrecevable en son action à l'encontre de la société Axa France Iard,



- Condamne la société Relais [F] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement par Me [V] [J] de la SELARL [M] [J] et Associés, 



- Condamne la société Relais [F] à payer à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 













La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code civil 2243, code de procedure civile 548, code de commerce L133-6, code de commerce L133-1, code de procedure civile 547, code de procedure civile 1269). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:00:10.475Z.