Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 11 juin 2026, n° 22/20746
Exposé du litige
*** Faits et procédure Le 11 mai 2017, M. [N] [K] a été blessé à l'occasion d'une chute de deux étages alors qu'il était adossé au garde-corps de la fenêtre de l'appartement de son cousin situé sis [Adresse 2] à [Etablissement 1], logement appartenant à la SCI [D]. M. [K] a été pris en charge au sein du groupe hospitalier [Localité 7] à [Localité 3] avant d'être transféré à l'hôpital [Localité 8]. Le compte rendu opératoire établi le 11 mai 2017 fait état d'une « fracture luxation transcapho-rétrolunaire du carpe associée à une fracture du capitatum et de la corne antérieure du lunatum » ainsi qu'une fracture du cotyle gauche. Les fractures du poignet ont été traitées le 11 mai 2017 par arthrodèse des quatre os internes, scaphoïdectomie partielle et ostéosynthèse. La fracture du cotyle gauche a fait l'objet de réduction et ostéosynthèse le 22 mai 2017. Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2017, la SCI [D] et M. [K] ont conclu un protocole transactionnel d'indemnisation à hauteur de la somme de 30.000 euros. La Maison départementale des personnes handicapées a, par décision du 28 août 2018, accordé à M. [K] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 28 août 2018 au 27 août 2023. C'est dans ce contexte que, par actes des 21 novembre et 5 décembre 2019, M. [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d'Evry la SCI [D] et la CPAM du Val-de-Marne aux fins de voir prononcer la nullité du protocole transactionnel et déclarer la SCI [D] responsable de l'accident dont il a été victime, sollicitant une expertise médicale et une somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. La CPAM de l'Essonne est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal a : - reçu la CPAM de l'Essonne en son intervention volontaire, - rejeté la demande de nullité du protocole transactionnel du 7 juillet 2017, - déclaré irrecevables les demandes de M. [K] à l'encontre de la société SCI [D], - débouté la CPAM de l'Essonne de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné M. [K] à payer à la société SCI [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux dépens. Par déclaration du 9 décembre 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour la SCI [D] et la CPAM du Val-de-Marne. L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 22/20746. Par déclaration complétive du 4 janvier 2023, M. [K] a intimé devant la cour la CPAM de l'Essonne. L'affaire, enregistrée sous le n° RG 23/01213, a été jointe à la précédente par ordonnance du 15 mars 2023. Prétentions des parties Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, M. [N] [K] demande à la cour, au visa des articles 2044 et suivants, 1244 et suivants et 1242 et suivants du code civil, de : - ordonner la jonction des deux dossiers n° de RG 22/20746 et n° de RG 23/01213 sous le n° de RG 22/20746, - infirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire d'Evry en date 26 septembre 2022 n° de RG 20/00036, - dire et juger M. [K], recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, Et statuant à nouveau, - dire et juger le protocole transactionnel entre la société SCI [D] et M. [K] en date du 11 mai 2017 nul, - dire et juger la SCI [D] responsable de l'accident dont a été victime M. [K] le 11 mai 2017, - ordonner, avant dire droit, une expertise médicale contradictoire et désigner à cet effet tel expert qui lui plaira avec la mission indiquée dans l'acte, - condamner la SCI [D] à verser à M. [K] la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - condamner la SCI [D] à verser à M. [K] la somme totale de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance et dans le cadre de la procédure d'appel, - débouter la SCI [D] de toutes ses demandes, - condamner la SCI [D] aux entiers dépens, - déclarer commun à la CPAM de l'Essonne et à la CPAM du Val-de-Marne l'arrêt à intervenir. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la SCI [D] demande à la cour, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil, de : - juger irrecevable et en tout état de cause mal fondées les demandes de M. [K] et de la CPAM de l'Essonne, En conséquence : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Subsidiairement, et si par extraordinaire les demandes de la CPAM ou de M. [K] devaient être déclarées recevables et fondées, - ordonner un partage de responsabilité au vu de la faute commise par la victime, En conséquence : - condamner M. [K] d'avoir à indemniser la CPAM, - condamner M. [K] à verser à la SCI [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux entiers dépens, - débouter M. [K] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la CPAM de l'Essonne demande à la cour de : - la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée, En conséquence : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, Statuant à nouveau : - déclarer que le protocole d'accord intervenu hors la présence de la CPAM lui est inopposable, - déclarer que le protocole d'accord intervenu est un contrat que la CPAM peut invoquer à son profit, - déclarer que le protocole d'accord emporte admission du droit à indemnisation de la CPAM subrogée dans les droits de la victime, - fixer les préjudices accessibles au recours de la CPAM aux sommes de : ' 10.766,04 euros pour les dépenses de santé actuelles ' 5.494,06 euros pour les pertes de gains professionnels actuelles - condamner la SCI [D] à verser à la CPAM de l'Essonne, la somme de 16.260,10 euros au titre des prestations déjà versées au titre des postes de préjudices ci-avant déterminés, en suite de l'accident survenu à M. [K], - assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020, Si la Cour annule le protocole et fait droit à la demande d'expertise : - constater que la CPAM de l'Essonne forme protestations et réserves d'usage, - imputer la provision qui sera éventuellement allouée à M. [K] sur les postes de préjudice non soumis au recours subrogatoire de la CPAM de l'Essonne, - condamner la SCI [D] à verser à la CPAM de l'Essonne, à titre provisionnel, la somme de 16.260,10 euros au titre des prestations déjà versées en suite de l'accident survenu à M. [K], - assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020, En toutes hypothèses : - condamner la SCI [D] à verser à la CPAM de l'Essonne la somme de 1.228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, - condamner la SCI [D] à verser à la CPAM de l'Essonne, la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI [D] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Kato&Lefebvre Associés, par application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La CPAM du Val-de-Marne n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 21 février 2023 remis à personne morale. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs
Motifs de la décision Sur la nullité du protocole transactionnel M. [K] demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de nullité du protocole transactionnel et l'a déclaré irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la SCI [D]. Se fondant sur l'article 2044 du code civil, il soutient que le protocole transactionnel du 7 juillet 2017 doit être annulé en l'absence de concessions réciproques. Après avoir rappelé le principe de la réparation intégrale du dommage, il fait valoir que la concession consentie par la SCI [D] de lui verser une somme de 30.000 euros en contrepartie de sa renonciation à toute action est dérisoire au vu des séquelles de l'accident. Il relève que le protocole transactionnel a été signé sans expertise médicale préalable alors qu'à cette date, il n'était pas consolidé. Il indique que s'il n'a jamais remis en cause le fait d'avoir été suffisamment informé des suites médicales prévisibles des lésions imputables à son accident, il n'a en revanche pas été informé par le corps médical de l'étendue de ses préjudices indemnisables, notamment professionnels, le certificat médical destiné à être joint à sa demande auprès de la MDPH, qui mentionne son inaptitude aux métiers pénibles et la nécessité de réaliser une reconversion professionnelle, étant postérieur à la signature du protocole transactionnel. Il ajoute qu'il n'était pas assisté d'un avocat et que, n'ayant pas une bonne compréhension de la langue française, il n'a pas compris ce qu'impliquait de renoncer à son droit d'agir en justice. La SCI [D] soutient, pour sa part, que le protocole transactionnel comporte bien des concessions réciproques dès lors que M. [K] était parfaitement informé, dès le 11 mai 2017, des conséquences prévisibles de l'accident sur sa santé, qu'il ne démontre aucune aggravation de son préjudice corporel postérieurement à la signature du protocole, de sorte que la somme de 30.000 euros qui lui a été consentie n'est pas dérisoire et constitue la contrepartie d'une renonciation à tout recours. Elle en déduit qu'en application de l'article 2052 du code civil, le protocole transactionnel a autorité de la chose jugée rendant irrecevables les demandes de M. [K]. Sur ce Selon l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction postérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent d'une contestation à naître. La signature d'une transaction fait obstacle à l'engagement d'une action en justice ayant le même objet (article 2052 du code civil ) à la condition que ce contrat soit valable. Il résulte de ces textes que l'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction. Elle doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte. En application de l'article 2052 précité et de l'article 1103 du code civil, la transaction a force obligatoire entre les parties, et la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle la transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. En l'espèce, le protocole transactionnel conclu entre les parties en date du 7 juillet 2017 mentionne : « I. IL EST EXPOSE CE QUI SUIT « 1. En date du 11 mai 2017, M. [N] [K], alors hébergé par M. [B] [J] locataire d'un appartement appartenant à la SCI [D] et sis [Adresse 2] à [Etablissement 1], est tombé par la Fenêtre de l'appartement. 2. Il s'avère que M. [N] [K] s'est appuyé sur le garde corps de la fenêtre qui a cédé sous son poids. 3. M. [N] [K] a été hospitalisé plusieurs semaines à la suite de cet accident. II. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 1. La SCI [D], sa gérante Mme [L] [J] et son fils, M. [D] [J], ont souhaité prendre en compte la circonstance que l'appartement d'où M. [K] a chuté est la Propriété de la SCI [D]; ce dont M. [N] [K] prend bonne note. 2. En conséquence, La SCI [D], représentée par sa gérante Mme [L] [J] et Mme [L] [J] elle même, mandatent M. [D] [J] pour remettre ce jour à M. [K] [N] la somme de 30.000 € (trente mille euros) ; ce que M. [N] [K] accepte. 3. M. [N] [K] renonce à toutes instances et actions tant civile que pénale à propos de l'accident survenu à l'encontre de la SCI [D], Mme [L] [J] et M. [D] [J], ce que la SCI [D], Mme [L] [J] et M. [D] [J] acceptent. 4. Le présent protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. » Est annexé au protocole d'accord un reçu signé par M. [N] attestant de la réception par celui-ci de la somme de 30.000 euros. Il ressort des pièces médicales produites par M. [K] que le compte-rendu opératoire en date du 11 mai 2017 établi par l'hôpital [Localité 9] mentionne les lésions provoquées par la chute subie par M. [K] et précise que le patient a été informé « des lésions et de leur gravité, des suites attendues (raideurs, perte de force, douleurs résiduelles) ainsi que des risques (hématome, infection, non consolidation) », Le certificat médical établi le 11 mai 2017 par l'hôpital de la [Etablissement 2], à la demande de la police judiciaire sur réquisition, reprend les lésions présentées par M. [K] à son arrivée, à savoir « un traumatisme crânien, quelques dermabrasions de la face, une fracture complexe du bassin avec une fracture multifragmentaire cotyloïdienne gauche et une fracture de l'aile iliaque gauche et des branches ischio et iliopubiennes gauches, des fractures multiples des os du carpe gauche et notamment fracture du scaphoïde, du capitatum et du semi-lunaire » et précise qu'une ITT de trois mois est à prévoir, à réévaluer par expert. Il en résulte que M. [K] était informé, lors de la signature du protocole transactionnel, de la nature des blessures subies lors de son accident et de leur évolution prévisible, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Si le certificat médical établi le 12 août 2017, dans le cadre de son dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, soit postérieurement à la signature du protocole transactionnel, fait état d'une inaptitude aux métiers pénibles et préconise un reclassement professionnel, il reprend, à la rubrique « Description clinique actuelle », les séquelles décrites dans le compte rendu opératoire du 11 mai 2017 : « À trois mois du polytraumatisme : - Persistance d'une raideur, d'une perte de force et de douleurs résiduelles du poignet gauche - Marche avec béquilles, douleurs résiduelles du membre inférieur gauche, raideur et perte de force ». M. [K] ne produit aucune pièce médicale établissant que les préjudices dont il demande réparation, et notamment le préjudice professionnel, se seraient révélés ou aggravés postérieurement à la transaction. Par ailleurs, comme l'ont justement relevé les premiers juges, M. [N] était âgé de 27 ans au jour l'accident et, au titre de son activité professionnelle antérieure, ne justifie que d'un emploi de chauffeur-déménageur dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 27 juillet 2016 au 26 janvier 2017, contrat renouvelé pour prendre fin à son terme le 26 décembre 2017. En outre, le certificat médical de la MDPH ne mentionne aucune impossibilité d'exercer une activité professionnelle à l'exception des métiers pénibles et M. [K] ne démontre pas que l'échec de son projet de reconversion à un poste de chauffeur VTC soit lié aux séquelles de l'accident puisqu'il produit une « attestation de non réussite aux épreuves théoriques de l'examen d'accès à la profession de VTC ». Le « projet personnalisé d'accès à l'emploi » (PPAE) élaboré avec Pôle Emploi le 14 novembre 2018 porte sur la recherche d'un emploi de chauffeur-livreur mais M. [K] ne produit pas davantage qu'en première instance de pièce relative à ses recherches d'emploi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, même en l'absence d'expertise médicale préalable, l'indemnisation des préjudices de M. [K] à hauteur de la somme de 30.000 euros n'est pas dérisoire et parait suffisante au regard des conséquences de l'accident. Ainsi, si le protocole transactionnel ne mentionne pas expressément les « concessions réciproques entre les parties », il en résulte qu'en contrepartie du paiement effectif de l'indemnité convenue, M. [K] déclare renoncer à toute action à l'encontre de la SCI [D] relative à l'accident. Ces dispositions ont le caractère de concessions réciproques. De surcroît, la volonté des parties de régler, par voie transactionnelle, leur litige et donc d'y mettre fin résulte des termes mêmes de l'accord intitulé « protocole transactionnel » et de la mention selon laquelle « le présent protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil ». M. [K] ne peut donc pas utilement soutenir qu'il n'était pas informé des suites prévisibles de ses blessures au moment où il a signé la transaction ni que la somme qu'il a acceptée serait dérisoire au regard de ses préjudices, ni même qu'il n'aurait pas compris ce qu'impliquait la renonciation à son droit d'agir en justice. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité du protocole transactionnel et déclaré les demandes de M. [K] irrecevables en application de ce protocole par lequel il renonce à toute action à l'encontre de la SCI [D]. Sur le recours subrogatoire de la CPAM Selon les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire contre les tiers sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge. Si un règlement amiable est intervenu entre le tiers et l'assuré, il ne peut être opposé à la caisse si elle n'a pas été invitée à y participer. La caisse doit en être informée et, en l'absence d'une telle information, la prescription ne peut lui être opposée et une pénalité lui est versée à l'occasion de son recours subrogatoire. La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (article 2044 du code civil). Le tiers à un contrat peut invoquer à son profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-24.696, publié). Il s'en déduit que, lorsqu'une personne conclut avec la victime d'un dommage corporel ou ses ayants droit une transaction portant sur l'indemnisation des préjudices en résultant, elle admet par là-même, en principe, un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée dans ses droits, peut se prévaloir. La CPAM est donc fondée à se prévaloir de ce contrat (le protocole transactionnel) comme d'un fait juridique, étant précisé qu'elle n'exerce pas un recours pour obtenir une réparation au titre d'un préjudice qui lui serait propre, mais bien au titre des préjudices subis par M. [K], pour lesquels elle a fait l'avance d'une indemnisation en prenant en charge les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et les indemnités journalières pour lesquels elle se trouve subrogée. De surcroît, il résulte des termes du protocole transactionnel ci-dessus repris que M. [K] est tombé de la fenêtre de l'appartement dont la SCI [D] est propriétaire ; il s'est appuyé sur le garde-corps de la fenêtre qui a cédé sous son poids. Il est expressément mentionné que, pour indemniser M. [K], la SCI [D] a « souhaité prendre en compte la circonstance que l'appartement d'où M. [K] a chuté est la propriété de la SCI [D] ». Il résulte des procès-verbaux établis par le commissariat de police d'[Localité 10] le 10 mai 2017 à 23h50 et le 11 mai 2017 à 0h40 et des photographies qui y sont annexées que le garde-corps en bois était fixé de manière succincte par des petites équerres elles-mêmes vissées par des petites visses (sic) chevillées au mur. Or, l'article 1244 du code civil dispose que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Sur ce fondement, la ruine s'entend de la destruction totale ou de la dégradation partielle de toute partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble. Ces dispositions ont vocation à s'appliquer en cas de rupture du garde-corps d'un balcon. Elles n'exigent pas de la victime la preuve d'une faute du propriétaire de l'immeuble mais seulement qu'elle établisse que la ruine de cet immeuble a eu pour cause le vice de construction ou le défaut d'entretien. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il ressort des constatations effectuées par les services de police ci-dessus reprises. Le propriétaire peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit par lui encourue en prouvant que ce dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, telle la faute de la victime, si elle présente les caractères de la force majeure. La SCI [D] ne peut, pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, invoquer le fait que M. [K] aurait occupé le bien sans droit ni titre et sans lui payer de loyer ou d'indemnité d'occupation et qu'il se serait appuyé sur le garde-corps en parfaite connaissance de son caractère dangereux, ces faits n'étant aucunement démontrés et ne présentant pas les caractères de la force majeure. Il en résulte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la victime de nature à exonérer même partiellement le propriétaire de sa responsabilité pour défaut d'entretien du bâtiment. La responsabilité de la SCI [D], en tant que propriétaire de l'appartement, étant établie, la CPAM de l'Essonne est fondée à exercer à son encontre son recours subrogatoire, par infirmation du jugement de ce chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de remboursement des débours à hauteur de la somme de 16.260,10 euros (dont 10.766,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 5.494,06 euros au titre des pertes de gains professionnelles). La créance du tiers payeur subrogé dans les droits de la victime portant sur le paiement d'une somme d'argent et n'étant pas indemnitaire, produit des intérêts au taux légal à compter de la demande de paiement. La CPAM indique que sa première demande date du 20 février 2020 mais il ressort du jugement qu'elle est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2020. La condamnation portera donc intérêts à compter de cette dernière date. La CPAM est, en outre, fondée à obtenir l'indemnité forfaitaire de gestion de 1.228 euros due en application de l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront infirmées. Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Kato & Lefebvre Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [K] sera en outre condamné à payer à la SCI [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à son profit. La SCI [D] sera, quant à elle, condamnée à payer à la CPAM de l'Essonne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CPAM de l'Essonne de l'ensemble de ses demandes et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SCI [D] à payer la CPAM de l'Essonne la somme de 16.260,10 euros au titre du remboursement des prestations servies à M. [N] [K], Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, Condamne la SCI [D] à payer la CPAM de l'Essonne la somme de 1.228 euros en application de l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, Condamne la SCI [D] à payer la CPAM de l'Essonne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [K] à payer à la SCI [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Kato & Lefebvre Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20746 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2YN Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2022 - tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 20/00036 APPELANT Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Tunisie) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marie-Hélène EYRAUD de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482 substituée à l'audience par Me Chloé SERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/041231 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMES S.C.I. [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : W15 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 4] [Localité 6] Signification devant la cour d'appel de PARIS délivré le 21 février 2023 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 4 juin 2026 prorogé au 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure Le 11 mai 2017, M. [N] [K] a été blessé à l'occasion d'une chute de deux étages alors qu'il était adossé au garde-corps de la fenêtre de l'appartement de son cousin situé sis [Adresse 2] à [Etablissement 1], logement appartenant à la SCI [D]. M. [K] a été pris en charge au sein du groupe hospitalier [Localité 7] à [Localité 3] avant d'être transféré à l'hôpital [Localité 8]. Le compte rendu opératoire établi le 11 mai 2017 fait état d'une « fracture luxation transcapho-rétrolunaire du carpe associée à une fracture du capitatum et de la corne antérieure du lunatum » ainsi qu'une fracture du cotyle gauche. Les fractures du poignet ont été traitées le 11 mai 2017 par arthrodèse des quatre os internes, scaphoïdectomie partielle et ostéosynthèse. La fracture du cotyle gauche a fait l'objet de réduction et ostéosynthèse le 22 mai 2017. Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2017, la SCI [D] et M. [K] ont conclu un protocole transactionnel d'indemnisation à hauteur de la somme de 30.000 euros. La Maison départementale des personnes handicapées a, par décision du 28 août 2018, accordé à M. [K] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 28 août 2018 au 27 août 2023. C'est dans ce contexte que, par actes des 21 novembre et 5 décembre 2019, M. [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d'Evry la SCI [D] et la CPAM du Val-de-Marne aux fins de voir prononcer la nullité du protocole transactionnel et déclarer la SCI [D] responsable de l'accident dont il a été victime, sollicitant une expertise médicale et une somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. La CPAM de l'Essonne est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal a : - reçu la CPAM de l'Essonne en son intervention volontaire, - rejeté la demande de nullité du protocole transactionnel du 7 juillet 2017, - déclaré irrecevables les demandes de M. [K] à l'encontre de la société SCI [D], - débouté la CPAM de l'Essonne de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné M. [K] à payer à la société SCI [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux dépens. Par déclaration du 9 décembre 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour la SCI [D] et la CPAM du Val-de-Marne. L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 22/20746. Par déclaration complétive du 4 janvier 2023, M. [K] a intimé devant la cour la CPAM de l'Essonne. L'affaire, enregistrée sous le n° RG 23/01213, a été jointe à la précédente par ordonnance du 15 mars 2023. Prétentions des parties Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, M. [N] [K] demande à la cour, au visa des articles 2044 et suivants, 1244 et suivants et 1242 et suivants du code civil, de : - ordonner la jonction des deux dossiers n° de RG 22/20746 et n° de RG 23/01213 sous le n° de RG 22/20746, - infirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire d'Evry en date 26 septembre 2022 n° de RG 20/00036, - dire et juger M. [K], recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, Et statuant à nouveau, - dire et juger le protocole transactionnel entre la société SCI [D] et M. [K] en date du 11 mai 2017 nul, - dire et juger la SCI [D] responsable de l'accident dont a été victime M. [K] le 11 mai 2017, - ordonner, avant dire droit, une expertise médicale contradictoire et désigner à cet effet tel expert qui lui plaira avec la mission indiquée dans l'acte, - condamner la SCI [D] à verser à M. [K] la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - condamner la SCI [D] à verser à M. [K] la somme totale de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance et dans le cadre de la procédure d'appel, - débouter la SCI [D] de toutes ses demandes, - condamner la SCI [D] aux entiers dépens, - déclarer commun à la CPAM de l'Essonne et à la CPAM du Val-de-Marne l'arrêt à intervenir. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la SCI [D] demande à la cour, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil, de : - juger irrecevable et en tout état de cause mal fondées les demandes de M. [K] et de la CPAM de l'Essonne, En conséquence : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Subsidiairement, et si par extraordinaire les demandes de la CPAM ou de M. [K] devaient être déclarées recevables et fondées, - ordonner un partage de responsabilité au vu de la faute commise par la victime, En conséquence : - condamner M. [K] d'avoir à indemniser la CPAM, - condamner M. [K] à verser à la SCI [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux entiers dépens, - débouter M. [K] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la CPAM de l'Essonne demande à la cour de : - la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée, En conséquence : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, Statuant à nouveau : - déclarer que le protocole d'accord intervenu hors la présence de la CPAM lui est inopposable, - déclarer que le protocole d'accord intervenu est un contrat que la CPAM peut invoquer à son profit, - déclarer que le protocole d'accord emporte admission du droit à indemnisation de la CPAM subrogée dans les droits de la victime, - fixer les préjudices accessibles au recours de la CPAM aux sommes de : ' 10.766,04 euros pour les dépenses de santé actuelles ' 5.494,06 euros pour les pertes de gains professionnels actuelles - condamner la SCI [D] à verser à la CPAM de l'Essonne, la somme de 16.260,10 euros au titre des prestations déjà versées au titre des postes de préjudices ci-avant déterminés, en suite de l'accident survenu à M. [K], - assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020, Si la Cour annule le protocole et fait droit à la demande d'expertise : - constater que la CPAM de l'Essonne forme protestations et réserves d'usage, - imputer la provision qui sera éventuellement allouée à M. [K] sur les postes de préjudice non soumis au recours subrogatoire de la CPAM de l'Essonne, - condamner la SCI [D] à verser à la CPAM de l'Essonne, à titre provisionnel, la somme de 16.260,10 euros au titre des prestations déjà versées en suite de l'accident survenu à M. [K], - assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020, En toutes hypothèses : - condamner la SCI [D] à verser à la CPAM de l'Essonne la somme de 1.228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, - condamner la SCI [D] à verser à la CPAM de l'Essonne, la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI [D] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Kato&Lefebvre Associés, par application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La CPAM du Val-de-Marne n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 21 février 2023 remis à personne morale. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la nullité du protocole transactionnel M. [K] demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de nullité du protocole transactionnel et l'a déclaré irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la SCI [D]. Se fondant sur l'article 2044 du code civil, il soutient que le protocole transactionnel du 7 juillet 2017 doit être annulé en l'absence de concessions réciproques. Après avoir rappelé le principe de la réparation intégrale du dommage, il fait valoir que la concession consentie par la SCI [D] de lui verser une somme de 30.000 euros en contrepartie de sa renonciation à toute action est dérisoire au vu des séquelles de l'accident. Il relève que le protocole transactionnel a été signé sans expertise médicale préalable alors qu'à cette date, il n'était pas consolidé. Il indique que s'il n'a jamais remis en cause le fait d'avoir été suffisamment informé des suites médicales prévisibles des lésions imputables à son accident, il n'a en revanche pas été informé par le corps médical de l'étendue de ses préjudices indemnisables, notamment professionnels, le certificat médical destiné à être joint à sa demande auprès de la MDPH, qui mentionne son inaptitude aux métiers pénibles et la nécessité de réaliser une reconversion professionnelle, étant postérieur à la signature du protocole transactionnel. Il ajoute qu'il n'était pas assisté d'un avocat et que, n'ayant pas une bonne compréhension de la langue française, il n'a pas compris ce qu'impliquait de renoncer à son droit d'agir en justice. La SCI [D] soutient, pour sa part, que le protocole transactionnel comporte bien des concessions réciproques dès lors que M. [K] était parfaitement informé, dès le 11 mai 2017, des conséquences prévisibles de l'accident sur sa santé, qu'il ne démontre aucune aggravation de son préjudice corporel postérieurement à la signature du protocole, de sorte que la somme de 30.000 euros qui lui a été consentie n'est pas dérisoire et constitue la contrepartie d'une renonciation à tout recours. Elle en déduit qu'en application de l'article 2052 du code civil, le protocole transactionnel a autorité de la chose jugée rendant irrecevables les demandes de M. [K]. Sur ce Selon l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction postérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent d'une contestation à naître. La signature d'une transaction fait obstacle à l'engagement d'une action en justice ayant le même objet (article 2052 du code civil ) à la condition que ce contrat soit valable. Il résulte de ces textes que l'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction. Elle doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte. En application de l'article 2052 précité et de l'article 1103 du code civil, la transaction a force obligatoire entre les parties, et la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle la transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. En l'espèce, le protocole transactionnel conclu entre les parties en date du 7 juillet 2017 mentionne : « I. IL EST EXPOSE CE QUI SUIT « 1. En date du 11 mai 2017, M. [N] [K], alors hébergé par M. [B] [J] locataire d'un appartement appartenant à la SCI [D] et sis [Adresse 2] à [Etablissement 1], est tombé par la Fenêtre de l'appartement. 2. Il s'avère que M. [N] [K] s'est appuyé sur le garde corps de la fenêtre qui a cédé sous son poids. 3. M. [N] [K] a été hospitalisé plusieurs semaines à la suite de cet accident. II. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 1. La SCI [D], sa gérante Mme [L] [J] et son fils, M. [D] [J], ont souhaité prendre en compte la circonstance que l'appartement d'où M. [K] a chuté est la Propriété de la SCI [D]; ce dont M. [N] [K] prend bonne note. 2. En conséquence, La SCI [D], représentée par sa gérante Mme [L] [J] et Mme [L] [J] elle même, mandatent M. [D] [J] pour remettre ce jour à M. [K] [N] la somme de 30.000 € (trente mille euros) ; ce que M. [N] [K] accepte. 3. M. [N] [K] renonce à toutes instances et actions tant civile que pénale à propos de l'accident survenu à l'encontre de la SCI [D], Mme [L] [J] et M. [D] [J], ce que la SCI [D], Mme [L] [J] et M. [D] [J] acceptent. 4. Le présent protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. » Est annexé au protocole d'accord un reçu signé par M. [N] attestant de la réception par celui-ci de la somme de 30.000 euros. Il ressort des pièces médicales produites par M. [K] que le compte-rendu opératoire en date du 11 mai 2017 établi par l'hôpital [Localité 9] mentionne les lésions provoquées par la chute subie par M. [K] et précise que le patient a été informé « des lésions et de leur gravité, des suites attendues (raideurs, perte de force, douleurs résiduelles) ainsi que des risques (hématome, infection, non consolidation) », Le certificat médical établi le 11 mai 2017 par l'hôpital de la [Etablissement 2], à la demande de la police judiciaire sur réquisition, reprend les lésions présentées par M. [K] à son arrivée, à savoir « un traumatisme crânien, quelques dermabrasions de la face, une fracture complexe du bassin avec une fracture multifragmentaire cotyloïdienne gauche et une fracture de l'aile iliaque gauche et des branches ischio et iliopubiennes gauches, des fractures multiples des os du carpe gauche et notamment fracture du scaphoïde, du capitatum et du semi-lunaire » et précise qu'une ITT de trois mois est à prévoir, à réévaluer par expert. Il en résulte que M. [K] était informé, lors de la signature du protocole transactionnel, de la nature des blessures subies lors de son accident et de leur évolution prévisible, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Si le certificat médical établi le 12 août 2017, dans le cadre de son dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, soit postérieurement à la signature du protocole transactionnel, fait état d'une inaptitude aux métiers pénibles et préconise un reclassement professionnel, il reprend, à la rubrique « Description clinique actuelle », les séquelles décrites dans le compte rendu opératoire du 11 mai 2017 : « À trois mois du polytraumatisme : - Persistance d'une raideur, d'une perte de force et de douleurs résiduelles du poignet gauche - Marche avec béquilles, douleurs résiduelles du membre inférieur gauche, raideur et perte de force ». M. [K] ne produit aucune pièce médicale établissant que les préjudices dont il demande réparation, et notamment le préjudice professionnel, se seraient révélés ou aggravés postérieurement à la transaction. Par ailleurs, comme l'ont justement relevé les premiers juges, M. [N] était âgé de 27 ans au jour l'accident et, au titre de son activité professionnelle antérieure, ne justifie que d'un emploi de chauffeur-déménageur dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 27 juillet 2016 au 26 janvier 2017, contrat renouvelé pour prendre fin à son terme le 26 décembre 2017. En outre, le certificat médical de la MDPH ne mentionne aucune impossibilité d'exercer une activité professionnelle à l'exception des métiers pénibles et M. [K] ne démontre pas que l'échec de son projet de reconversion à un poste de chauffeur VTC soit lié aux séquelles de l'accident puisqu'il produit une « attestation de non réussite aux épreuves théoriques de l'examen d'accès à la profession de VTC ». Le « projet personnalisé d'accès à l'emploi » (PPAE) élaboré avec Pôle Emploi le 14 novembre 2018 porte sur la recherche d'un emploi de chauffeur-livreur mais M. [K] ne produit pas davantage qu'en première instance de pièce relative à ses recherches d'emploi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, même en l'absence d'expertise médicale préalable, l'indemnisation des préjudices de M. [K] à hauteur de la somme de 30.000 euros n'est pas dérisoire et parait suffisante au regard des conséquences de l'accident. Ainsi, si le protocole transactionnel ne mentionne pas expressément les « concessions réciproques entre les parties », il en résulte qu'en contrepartie du paiement effectif de l'indemnité convenue, M. [K] déclare renoncer à toute action à l'encontre de la SCI [D] relative à l'accident. Ces dispositions ont le caractère de concessions réciproques. De surcroît, la volonté des parties de régler, par voie transactionnelle, leur litige et donc d'y mettre fin résulte des termes mêmes de l'accord intitulé « protocole transactionnel » et de la mention selon laquelle « le présent protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil ». M. [K] ne peut donc pas utilement soutenir qu'il n'était pas informé des suites prévisibles de ses blessures au moment où il a signé la transaction ni que la somme qu'il a acceptée serait dérisoire au regard de ses préjudices, ni même qu'il n'aurait pas compris ce qu'impliquait la renonciation à son droit d'agir en justice. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité du protocole transactionnel et déclaré les demandes de M. [K] irrecevables en application de ce protocole par lequel il renonce à toute action à l'encontre de la SCI [D]. Sur le recours subrogatoire de la CPAM Selon les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire contre les tiers sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge. Si un règlement amiable est intervenu entre le tiers et l'assuré, il ne peut être opposé à la caisse si elle n'a pas été invitée à y participer. La caisse doit en être informée et, en l'absence d'une telle information, la prescription ne peut lui être opposée et une pénalité lui est versée à l'occasion de son recours subrogatoire. La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (article 2044 du code civil). Le tiers à un contrat peut invoquer à son profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-24.696, publié). Il s'en déduit que, lorsqu'une personne conclut avec la victime d'un dommage corporel ou ses ayants droit une transaction portant sur l'indemnisation des préjudices en résultant, elle admet par là-même, en principe, un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée dans ses droits, peut se prévaloir. La CPAM est donc fondée à se prévaloir de ce contrat (le protocole transactionnel) comme d'un fait juridique, étant précisé qu'elle n'exerce pas un recours pour obtenir une réparation au titre d'un préjudice qui lui serait propre, mais bien au titre des préjudices subis par M. [K], pour lesquels elle a fait l'avance d'une indemnisation en prenant en charge les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et les indemnités journalières pour lesquels elle se trouve subrogée. De surcroît, il résulte des termes du protocole transactionnel ci-dessus repris que M. [K] est tombé de la fenêtre de l'appartement dont la SCI [D] est propriétaire ; il s'est appuyé sur le garde-corps de la fenêtre qui a cédé sous son poids. Il est expressément mentionné que, pour indemniser M. [K], la SCI [D] a « souhaité prendre en compte la circonstance que l'appartement d'où M. [K] a chuté est la propriété de la SCI [D] ». Il résulte des procès-verbaux établis par le commissariat de police d'[Localité 10] le 10 mai 2017 à 23h50 et le 11 mai 2017 à 0h40 et des photographies qui y sont annexées que le garde-corps en bois était fixé de manière succincte par des petites équerres elles-mêmes vissées par des petites visses (sic) chevillées au mur. Or, l'article 1244 du code civil dispose que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Sur ce fondement, la ruine s'entend de la destruction totale ou de la dégradation partielle de toute partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble. Ces dispositions ont vocation à s'appliquer en cas de rupture du garde-corps d'un balcon. Elles n'exigent pas de la victime la preuve d'une faute du propriétaire de l'immeuble mais seulement qu'elle établisse que la ruine de cet immeuble a eu pour cause le vice de construction ou le défaut d'entretien. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il ressort des constatations effectuées par les services de police ci-dessus reprises. Le propriétaire peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit par lui encourue en prouvant que ce dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, telle la faute de la victime, si elle présente les caractères de la force majeure. La SCI [D] ne peut, pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, invoquer le fait que M. [K] aurait occupé le bien sans droit ni titre et sans lui payer de loyer ou d'indemnité d'occupation et qu'il se serait appuyé sur le garde-corps en parfaite connaissance de son caractère dangereux, ces faits n'étant aucunement démontrés et ne présentant pas les caractères de la force majeure. Il en résulte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la victime de nature à exonérer même partiellement le propriétaire de sa responsabilité pour défaut d'entretien du bâtiment. La responsabilité de la SCI [D], en tant que propriétaire de l'appartement, étant établie, la CPAM de l'Essonne est fondée à exercer à son encontre son recours subrogatoire, par infirmation du jugement de ce chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de remboursement des débours à hauteur de la somme de 16.260,10 euros (dont 10.766,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 5.494,06 euros au titre des pertes de gains professionnelles). La créance du tiers payeur subrogé dans les droits de la victime portant sur le paiement d'une somme d'argent et n'étant pas indemnitaire, produit des intérêts au taux légal à compter de la demande de paiement. La CPAM indique que sa première demande date du 20 février 2020 mais il ressort du jugement qu'elle est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2020. La condamnation portera donc intérêts à compter de cette dernière date. La CPAM est, en outre, fondée à obtenir l'indemnité forfaitaire de gestion de 1.228 euros due en application de l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront infirmées. Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Kato & Lefebvre Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [K] sera en outre condamné à payer à la SCI [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à son profit. La SCI [D] sera, quant à elle, condamnée à payer à la CPAM de l'Essonne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CPAM de l'Essonne de l'ensemble de ses demandes et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SCI [D] à payer la CPAM de l'Essonne la somme de 16.260,10 euros au titre du remboursement des prestations servies à M. [N] [K], Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, Condamne la SCI [D] à payer la CPAM de l'Essonne la somme de 1.228 euros en application de l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, Condamne la SCI [D] à payer la CPAM de l'Essonne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [K] à payer à la SCI [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Kato & Lefebvre Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Le greffier, Le président,
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