Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 11 juin 2026, n° 23/00660
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
anonyme à conseil d'administrationpar action simplifiée
Exposé du litige
FAIT DROIT Assignation du : 11 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 11 Juin 2026 DEMANDEURS Madame [C] [I] née [X] le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Russie), de nationalité russe, Monsieur [B] [I], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (Grande Bretagne), de nationalité britannique, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs trois enfants [R], [H] et [E] [I], demeurant tous [Adresse 1], tous représentés par Maître Stéphane VALORY, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #J0121 et par Maître Thierry TROIN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant. DÉFENDERESSE La société PV DISTRIBUTION, société anonyme à conseil d'administration au capital social de 6.055.935 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 314 283 326, ayant son siège social à l’Artois - [Adresse 2] à Paris (75019), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Décision du 11 Juin 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/00660 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYYPX représentée par Maître Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocats au barreau de Paris, vestiaire #P0123. PARTIE INTERVENANTE La société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, société par action simplifiée au capital social de 67.334.300 euros, , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 884 632 290, ayant son siège social à [Adresse 3] à Paris (75019), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, intervenante volontaire, représentée par Maître Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocats au barreau de Paris, vestiaire #P0123. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 07 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ________________________ La société PV DISTRIBUTION distribue les séjours, d'assurer la gestion et le suivi des réservations clients de l'établissement CENTER PARCS, du [Adresse 4], lui-même exploité par la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE. M. [B] et Mme [C] [I] ont réservé avec leurs trois enfants mineurs un séjour au sein de l'établissement [Adresse 5] du 9 au 16 juillet 2022, vendu par la société PV DISTRIBUTION, afin de se rapprocher d'une compétition d'équitation à laquelle leurs filles : [R] et [H] devaient participer, comme de nombreux clients de ce centre le font usuellement. Le règlement intérieur transmis à l'occasion de la réservation et repris dans les affichettes présentes à l'endroit des locations, prévoit notamment : " Article 9 - règlement intérieur Afin de faciliter le déroulement de votre séjour, un règlement intérieur est disponible à l'accueil de chaque Domaine : nous vous remercions d'en prendre connaissance et de le respecter […]. Les véhicules des résidents sont formellement interdits dans l'enceinte des domaines. Seules les manœuvres de déchargement et de chargement des bagages sont tolérées les jours d'arrivée et de départ […]. En cas de manquement par l'occupant aux obligations mises à sa charge en vertu des présentes, notamment du non-respect du règlement intérieur, et plus largement en conséquence de tout comportement contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public au sein de l'établissement, la société CP DISTRIBUTION se réserve la possibilité d'interrompre votre séjour et nos équipes pourront vous demander de quitter l'établissement et votre appartement, chambre ou maison ". Par ailleurs, les conditions générales et le règlement intérieur, en particulier à l'article 6 préviennent les clients de l'interdiction pour les enfants mineurs de circuler seuls en voiturette électrique : " Les véhicules mis à la location par [Localité 4] sont autorisés à circuler librement dans le domaine, excepté à l'intérieur des bâtiments " communs ". Ces véhicules sont conformes à la législation en vigueur et leur usage est limité au respect de ladite législation, ainsi aucun mineur ni non-titulaire du permis de conduire n'est autorisé à conduire les véhicules à la location. (…) En cas de non-respect de ces dispositions, [Localité 4] se réserve le droit de retirer le véhicule de la location et le montant de la location sera gardé au prorata du nombre de jours/ d'heures de location ". Ces conditions d'utilisation des voiturettes sont reprises dans des panneaux affichés dans le parc comme cela résulte des éléments produits par les défendeurs. Les consorts [I] et leurs enfants ont été expulsés du domaine dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022. Les demandeurs ont adressés une lettre de mise en demeure à la société, sollicitant le dédommagement pour le préjudice subi, tant matériel que moral. Un courrier électronique du 4 novembre 2022 leur a été adressé indiquant que la réclamation allait être traitée, sans réponse. Par acte du 11 janvier 2023, Mme [C] [I] et M. [B] [I], agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs trois enfants [R], [H] et [E] [I], ont assigné la société PV DISTRIBUTION, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de la condamner à leur payer les sommes de : - 100.000 euros, à titre d'indemnisation de leur préjudice matériel et moral avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 20 octobre 2022 ; - 819,19 euros, en remboursement de la facture du relais de [Localité 5] ; - 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnances des 18 janvier 2024 et 10 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a enjoint les parties à rencontrer un médiateur et a désigné Mme [U] [J] [A]. Les parties ne se sont pas orientées vers cette voie. Les consorts [I], agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs trois enfants, [R], [H] et [E] [I], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 6 mars 2025 demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231 suivants du code civil, et des articles L 211-16 et suivants du code du tourisme, de : - condamner in solidum les sociétés PV DISTRIBUTION et CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, intervenue volontairement, à leur payer les sommes de : - 100.000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 20 octobre 2022 ; - 819,19 euros en remboursement de la facture du relais de [Localité 5] ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; - les débouter de l'ensemble de leurs demandes. M. et Mme [I] sollicitent la condamnation solidaire des sociétés PV DISTRIBUTION et CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, à réparer les préjudices dont ils se prévalent tant matériels que moraux à raison de l'expulsion qu'ils ont subie et des désagréments de leur séjour. Ils expliquent qu'ils ont été interdits d'utiliser leur véhicule, au sein du domaine de l'hôtel, de manière discriminatoire, pour des raisons de sécurité. Or, la distance entre le parking de l'hôtel et le cottage était de trois kilomètres, cette distance constituant, selon eux, un élément déterminant dans le choix du séjour, puisqu'il étaient contraints de déplacer du matériel, afin de se rendre à la compétition de leurs filles, en voiture. M. et Mme [I] opposent d'une part, que les conditions générales de vente ne leur sont pas opposables, et d'autre part, que les défenderesses ne démontrent pas les violations graves et répétées du règlement intérieur alléguées. Ils prétendent que d'autres véhicules ont pourtant pu stationner au sein du parc. Ils soutiennent que les conditions générales de vente ne leur sont pas opposables, du fait qu'ils n'en ont pas été informés et ne les ont pas acceptées. Ils expliquent que les conditions générales de vente produites par les défenderesses sont écrites en français, or, aucun d'eux ne sait lire le français. Ils ajoutent qu'il ressort des commentaires publiés sur Google, que la circulation des véhicules dans le parc est incessante. Elles créent même, selon eux, un danger compte tenu de la vitesse et de croisements nombreux. Ils considèrent que l'accident de leur fille, [H], percutée par un véhicule, démontre que la circulation sur le domaine était librement circuler sur le domaine, contrairement à l'interdiction qui leur a été faite. Ils affirment que d'autres cavaliers du championnat se sont vu interdire l'accès au motif de nombreux allers retours en raison du matériel lourd et encombrant et d'horaires contraignants et qu'il leur a été imposé de louer une voiturette de golf, laquelle leur a été confisquée et a conduit à leur expulsion du domaine le soir du 14 juillet à minuit. M. et Mme [I] prétendent qu'ils ont été expulsés sans motif de l'établissement le 14 juillet au soir, alors que le séjour avait été payé jusqu'au 16 juillet 2022, et que la voiturette de golf leur a été confisquée, sans en avoir été préalablement avertis, qu'ils ont été bloqués à l'entrée du parc, par le personnel, qui leur a interdit d'entrer, qu'ils n'ont pu accéder à leur cottage, dont le code de la serrure avaient été changés, alors qu'ils étaient seulement revêtus de maillot de bain, sans pouvoir se changer. Ils affirment que le personnel du parc a fait intervenir les services de police pour les intimider. Ils expliquent qu'ils ont dû trouver un logement d'urgence, lequel leur a coûté la somme de 819,18 euros TTC. M. et Mme [I] sollicitent le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de la somme de 20.000 euros pour chacun des membres de la famille, soit 100.000 euros, outre le remboursement de la facture du relais de [Localité 5] à hauteur de 819,18 euros. Les demandeurs ajoutent qu'une fenêtre de leur logement était cassée, dès leur arrivée, et que leur fille a été blessée lors du séjour ce qui traduit un manquement de l'exploitant à ses obligations de sécurité. Les requérants soutiennent qu'il ne leur a pas été possible de consigner leur remarque et plainte en qualité de client dans la mesure où aucun livre de plainte n'était disponible sur les lieux. En réponse, la société PV DISTRIBUTION et la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, par conclusions en réponse transmises par la même voie le 17 janvier 2024, demandent au tribunal, de : A titre principal, de - juger la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE recevable en son intervention volontaire ; - mettre hors de cause la société PV DISTRIBUTION ; - débouter M. et Mme [I], agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs trois enfants mineurs, de l'ensemble de leurs demandes ; A titre reconventionnel, les condamner au paiement de la somme de 20.000 euros à la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, les condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL 1804. Les sociétés PV DISTRIBUTION et CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE opposent que l'expulsion des demandeurs du parc, était justifiée en se prévalant des conditions générales de vente qui leurs sont opposables, compte tenu de divers manquements des époux [I] et de leurs enfants mineurs laissés seuls sans surveillance sur le cottage, la présence des véhicules étant strictement interdite par le règlement intérieur hors de la charge et décharge, de sorte qu'ils ont été prévenus de l'impossibilité de circuler en voiture à l'intérieur du [Localité 4], et les clients mineurs ne pouvant faire usage seuls des voiturettes mises à disposition, comme cela ressort du guide d'utilisation des voiturettes produit, le conducteur devant être titulaire du permis B. L'exploitant du parc n'a selon elles nullement manqué à ses obligations. Elles ajoutent que les demandeurs ne prouvent pas l'impossibilité d'accéder à leur cottage pour décharger leurs valises, que les pièces communiquées, dans le cadre de la procédure, ne permettent pas plus de justifier des faits allégués puisque les photos produites supposées démontrer la présence de voitures au sein de l'établissement CENTER PARCS sont inexploitables. Selon elles, le préjudice invoqué évalué forfaitairement à 20.000 euros n'est ni établi, ni quantifié comme il se doit par le demandeur sur qui pèse la charge d'une telle preuve, alors qu'ils sont seuls responsables des désagréments qu'ils ont suscités. Quant au manquement aux obligations de sécurité qui leur sont opposés, les sociétés PV DISTRIBUTION et CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE rétorquent que les consorts [I] n'ont signalé ni l'existence d'une vitre cassée malgré les cinq jours passés au sein de leur cottage, ni la blessure de leur fille : ils n'ont contacté ni le service technique, ni le service " relations client ". Ce, alors que, le numéro du service technique est affiché sur la porte d'entrée du cottage, avec les autres numéros d'urgence et de première nécessité, et qu'ils pouvaient contacter le service technique pour une intervention, et en cas de persistance du problème, solliciter le service " relations clients ", lequel aurait alors pu procéder à un changement de cottage de gamme équivalente à celui réservé ou de gamme supérieure. Ainsi, les sociétés défenderesses contestent avoir manqué à leur obligation de sécurité. S'agissant de la prétendue égratignure sur le genou de leur fille, elles opposent que le certificat médical produit est daté du 21 juillet 2022, soit une semaine après l'accident allégué, de sorte que les demandeurs ne justifient pas de l'existence d'un accident survenu au sein du [Localité 4], ni de la responsabilité de l'établissement. Les défenderesses opposent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un préjudice, et sollicitent le débouté de leur demande de remboursement de la facture du relais de [Localité 5], ces frais étant la conséquence des agissements des demandeurs. Les sociétés défenderesses sollicitent à titre reconventionnel, la condamnation des demandeurs au paiement de dommages et intérêts, pour procédure abusive. Elles font valoir leur mauvaise foi, dans l'allégation d'un préjudice et une attitude dommageable à leur égard. La société PV DISTRIBUTION et la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE sollicitent de déclarer la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE recevable à intervenir volontairement à l'instance, puisque c'est elle qui exploite l'établissement [Localité 4] du domaine [Adresse 6] et la mise hors de cause de la société PV DISTRIBUTION. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 7 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur l'intervention volontaire de la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE La société PV DISTRIBUTION et la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE sollicitent de déclarer la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE recevable à intervenir volontairement à l'instance et la mise hors de cause de la société PV DISTRIBUTION. Elles expliquent que contrairement à ce qui est allégué par les consorts [I], c'est la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE qui exploite l'établissement [Adresse 7]. Ainsi, son intervention à la présente instance se rattache à la demande initiale des requérants. En l'absence d'opposition des demandeurs, et compte tenu des raisons invoquées, il sera fait doit à cette demande d'intervention volontaire et de mise hors de cause. Sur l'opposabilité des conditions générales M. et Mme [I] opposent d'une part que les conditions générales de vente ne leur sont pas opposables, et d'autre part, que les défenderesses ne démontrent pas les violations graves et répétées du règlement intérieur alléguées. Sur ce L'article L.211-16 du code du tourisme dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné à l'article L.211-1 dudit code est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L.211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois, le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat " et revêt un caractère imprévisible ou inévitable ", soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Il est de principe que cet article instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l'acheteur du voyage. Aux termes de l'article 1119 du code civil, dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable à la cause les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. En application des dispositions précitées, la connaissance et l'acceptation des conditions générales par celui auquel elles sont opposées doivent être établies par la partie qui les invoque. Il ressort de l'article 9 du règlement intérieur précité qu'il exclut très largement l'usage du véhicule dans le domaine, hormis pour " les manœuvres de déchargement et de chargement des bagages (…) tolérées les jours d'arrivée et de départ. ” Il résulte également du règlement intérieur que " Les voitures et autres véhicules à moteur sont interdits dans la zone de loisirs, seuls les véhicules de service peuvent circuler sur ces axes. Stationnement : Les jours d'arrivées une tolérance est accordée, jusqu'à 20 heures pour déposer les bagages aux cottages. Tous les stationnements doivent être conformes au code de la route et se faire en respectant les zones de verdure disposées près des parkings. (…) " Par ailleurs, les conditions générales et le règlement intérieur produits, en particulier à l'article 6 préviennent les clients de l'interdiction pour les enfants mineurs de circuler seuls en voiturette électrique : " Les véhicules mis à la location par [Localité 4] sont autorisés à circuler librement dans le domaine, excepté à l'intérieur des bâtiments " communs ". Ces véhicules sont conformes à la législation en vigueur et leur usage est limité au respect de ladite législation, ainsi aucun mineur ni non-titulaire du permis de conduire n'est autorisé à conduire les véhicules à la location. ” Le règlement intérieur produit stipule également que : " En cas de manquement par l'occupant aux obligations mises à sa charge en vertu des présentes, notamment du non-respect du règlement intérieur, et plus largement en conséquence de tout comportement contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public au sein de l'établissement, CP se réserve la possibilité d'interrompre votre séjour ", (…) " En cas de violations graves et répétées aux clauses et conditions du présent règlement intérieur, la Direction de [Localité 4] pourra résilier de plein droit le contrat conclu avec le client responsable des violations, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, et faire procéder le cas échéant à son expulsion. Le prix du séjour restera acquis à [Localité 4] à titre de clause pénale ". Les conditions générales et le règlement intérieur produits, en particulier à l'article 6 préviennent les clients de l'interdiction pour les enfants mineurs de circuler seuls en voiturette électrique : " Les véhicules mis à la location par [Localité 4] sont autorisés à circuler librement dans le domaine, excepté à l'intérieur des bâtiments " communs ". Ces véhicules sont conformes à la législation en vigueur et leur usage est limité au respect de ladite législation, ainsi aucun mineur ni non-titulaire du permis de conduire n'est autorisé à conduire les véhicules à la location. (…) En cas de non-respect de ces dispositions, [Localité 4] se réserve le droit de retirer le véhicule de la location et le montant de la location sera gardé au prorata du nombre de jours/ d'heures de location ". En l'occurrence, compte tenu des éléments produits, et dans la mesure où le contrat du séjour ne l'est pas, la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, qui exploite l'établissement CENTER PARCS du domaine [Adresse 6], à qui la charge d'une telle preuve incombe, n'est pas en mesure d'établir que les conditions générales et le règlement intérieur invoqués sont bien opposables aux clients demandeurs, notamment l'article 9 qui prévoit l'expulsion des clients qui contreviendraient à leurs obligations et qui encadre très strictement la circulation des véhicules dans le parc situé près de [Localité 6]. Elle ne justifie pas ce faisant qu’elles aient été portées à la connaissance des clients et acceptées. La réservation du séjour produite par les demandeurs ne laisse pas davantage apparaître que les conditions générales et le règlement intérieur aient été transmis aux demandeurs et acceptés par eux. Il en va différemment s'agissant des conditions d'utilisation des voiturettes, puisqu'elle sont reprises dans des panneaux affichés dans le parc, comme cela résulte des éléments produits par les défendeurs, et non contestés par les demandeurs. Ainsi, il ne saurait être imputé à faute aux consorts [I] d'avoir circulé sans respecter les conditions restrictives de circulation posées par le règlement à l'intérieur du parc. En revanche, l'exigence que les voiturettes soient conduites par des majeurs titulaires du permis B était bien opposable aux consorts [I] qui ne pouvaient y contrevenir et qui devaient veiller à ce que leurs enfants respectent ces conditions d'utilisation étant affichées au sein du parc ce dont justifie le défendeur. Il s'agit au demeurant, compte tenu de la nature desdits véhicules, de précautions qui s'imposent avec évidence, puisque les voiturettes fonctionnement comme de petits véhicules terrestre à moteur, de sorte que les parents n'auraient pas dû laisser les clefs dudit véhicule accessible en leur absence, le défaut de vigilance et la faute étant ici caractérisés. Sur les manquements respectifs du centre et des clients à leurs obligations Il n'est pas contesté par les demandeurs, en l'occurrence, qu'ils ont laissé leurs enfants sans surveillance, en laissant les clefs de la voiturette accessibles à leurs enfants mineurs. Le fait que leurs enfants mineurs aient effectivement utilisé, pendant leur absence, ledit véhicule, en contravention aux conditions d'utilisation desdits véhicules, opposables aux consorts [I], est établi par les attestations des agents de sécurité produites par les défendeurs. C'est donc à juste titre qu'ils ont été interdits d'utiliser leur véhicule au sein du domaine de l'hôtel, pour le reste du séjour, une telle mesure ne présentant pas un caractère discriminatoire. Cette interdiction est justifiée par l'obligation de sécurité qui repose sur l'organisateur du séjour, précédemment rappelée, quand bien même la distance entre le parking de l'hôtel et le cottage était de trois kilomètres et par la faute commise par les usagers du parc. Les manquements du parc de loisir [Adresse 8], en revanche, ne sont pas établis, notamment quant à son obligation de sécurité. Les demandeurs ne parviennent en effet pas à prouver l'accident de leur fille, [H], qui aurait été, selon eux, percutée par un véhicule. Aucune plainte à ce sujet n'a été déposée dans les registres du parc, aucun mail adressé à la société qui l'exploite n'est produit aux débats pour en attester. Par ailleurs, les photos d'égratignures produites en demande, ne sont pas datées et ne laissent pas apparaître l'identité de la personne photographiée, de sorte que rien ne permet d'attester qu'il s'agit de leur fille, ni même la date de l'accident en cause, qui consiste en de simples égratignures. Et le certificat médical daté du 21 juillet 2022, produit par eux ne permet nullement de rattacher les lésions constatées à leur séjour au parc, que les consorts [I] ayant quitté les lieux une semaine avant. Ainsi, les demandeurs ne rapportent pas les preuves dont la charge leur incombe en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Il en va de même s'agissant du fait qu'ils auraient eu une vitre cassée dans leur cottage. Ce manquement du centre n'est pas davantage étayé: aucune réclamation n'a été déposée dans les registres du parc, aucun mail n’a été adressé à la société qui l'exploite et n’est produit aux débats. Ainsi, M. et Mme [I] qui se plaignent d'un manque de sécurité sur le domaine ne parviennent aucunement à l'établir. Les demandeurs ne prouvent pas davantage l'impossibilité d'accéder à leur cottage pour décharger leurs valises, comme l'admet le règlement du parc. Ils ne sont pas non plus en mesure d'établir que d'autres véhicules stationnaient et circulaient librement au sein du parc, hors des périodes de début ou de fin de séjour, comme ils l'allèguent, de sorte que la discrimination invoquée n'est pas davantage établie. Les photographies et les commentaires Google produits, ne suffisent pas à établir que le circulation des véhicules était libre dans le parc de [Localité 7]. Les photos produites sont floues et prises de nuit et ne sauraient être rattachées clairement audit parc de loisir. Ils ne démontrent pas davantage, au demeurant, que la distance entre le parking du parc, et leur cottage, constituait un élément déterminant dans le choix du séjour, étant contraints de déplacer du matériel afin de se rendre à la compétition de leurs filles, en voiture. Etant précisé, au demeurant, qu'ils ne sollicitent pas l'annulation du contrat de séjour, ni même le remboursement des frais de séjour, au titre de la présente instance. Il convient de préciser, en tout état de cause, que le séjour des consorts [I] touchait à sa fin et qu'ils ne contestent pas avoir joui des prestations du parc, en particulier, de la piscine et du cottage loué pour le restant du séjour. M. et Mme [I] prétendent en outre, qu'ils ont été expulsés sans motif et fautivement de l'établissement, le 14 juillet au soir, alors que le séjour avait été payé jusqu'au 16 juillet 2022. L'expulsion du domaine le soir du 14 juillet en soirée entre 21h00 et 23h00, alors même que l'article 9 du règlement intérieur ne leur est pas opposable, apparaît en l'occurrence fautive puisque l'intégralité du séjour qui touchait à sa fin avait été réglée, et puisqu'il était possible de repousser ladite expulsion, justifiée par les manquements graves allégués, de nature à justifier qu’il soit mis fin au contrat, en ajournant leur départ au lendemain. En effet, les clients en cause étaient une famille avec de jeunes enfants. En dépit des manquements caractérisés de ceux-ci à leurs obligations, le règlement intérieur prévoyant la sanction de l'expulsion n'étant pas opposable aux consorts [I], le parc de loisir aurait dû repousser cette expulsion au lendemain. Le caractère brutal de la mesure ainsi prise est établi et traduit une faute de l’établissement. Les éléments produits par les défendeurs traduisent néanmoins que les services de police étaient effectivement sur place, compte tenu de l'énervement de M. [I] et de sa volonté de bloquer l'accès au parc et non pour intimider les consort [I]. Ceci suffisait à justifier leur intervention; Compte tenu du caractère brutal de leur expulsion les consorts [I] qui ne demandent pas le remboursement de leurs frais de séjour pourront solliciter le remboursement du logement d'urgence qu'ils ont été contraints de trouver, lequel leur a coûté la somme de 819,18 euros TTC. Le défendeur, qui ne conteste pas ce montant, sera condamné à leur rembourser cette somme, la facture étant produite aux débats. Ce, en réparation du préjudice résultant de leur expulsion brutale, dans la forme, alors qu’ils avaient payé la nuitée au parc. En revanche, compte tenu de leurs propre manquements qui étaient de nature à mettre en péril la sécurité des autres usagers du parc, les consorts [I] ne sauraient obtenir l'indemnisation du préjudice moral invoqué, qui n’est au demeurant pas justifié, ni dans son principa ni dans son ampleur (celui-ci étant évalué forfaitairement à 100.000 euros), alors même qu'ils ont failli gravement à leurs obligations en laissant leurs enfants mineurs sans surveillance dans le parc, et en laissant la clef des voiturettes accessibles alors que cette faute aurait pu engendrer un accident grave, compte tenu de l'âge de leurs enfants. L'agressivité de M. [I] est en outre étayée, tant par le mail des services de police intervenus sur place ce jour-là que par les attestations des employés qui les corroborent, l'existence d'un lien de subordination n'excluant pas la recevabilité desdits témoignages ; il en va du même du fait que les époux [I] ont bloqué l'accès à l'établissement [Localité 4] avec leur voiture, contraignant le service de sécurité du parc à faire intervenir la gendarmerie, étayés par les mêmes pièces. Il convient, au demeurant, de relever que les consorts [I] au titre de la présente instance ne sollicitent pas le remboursement de leur frais de séjour, en tout ou en partie, et qu'ils ne contestent pas avoir joui des services du parc pendant plusieurs jours alors que leur séjour touchait à sa fin. Les demandes relatives au titre du préjudice moral seront donc rejetées, faute pour eux d'étayer le préjudice invoqué, alors que la charge d'une telle preuve leur incombe, et compte tenu des manquements qu’ils ont eux-même commis (parents et enfants) en tant que clients. A titre reconventionnel, sur la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive Les sociétés PV DISTRIBUTION et CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE sollicitent à titre reconventionnel, la condamnation des demandeurs au paiement de dommages et intérêts, pour procédure abusive. Elles font valoir leur mauvaise foi, dans l'allégation d'un préjudice et une attitude dommageable à l'égard des défenderesses. L'abus invoqué dans l'exercice de l'action en justice des demandeurs, n'est pas caractérisé, en dépit de l'ampleur des dommages-intérêts pour préjudice moral invoqué, et alors que le remboursement du restant du séjour n'est pas invoqué, dans la mesure où les défendeurs ne pouvaient opposer le règlement intérieur, et en particulier son article 9, pour expulser sur le champ les consorts [I], et dans la mesure où l'expulsion a été jugée brutale, ce qui a justifié le remboursement des frais d'hôtel. Sur les demandes accessoires La société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE ; MET HORS DE CAUSE la société PV DISTRIBUTION ; CONDAMNE la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE à payer à Mme [C] [I] et M. [B] [I], agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs trois enfants [R], [H] et [E] [I], une somme de 819,18 euros en remboursement de la facture du relais de [Localité 5] ; DEBOUTE Mme [C] [I] et M. [B] [I], agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs trois enfants [R], [H] et [E] [I], du surplus de leurs demandes ; DEBOUTE la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE de ses plus amples demandes ; CONDAMNE la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE aux dépens ; DIT NE PAS Y AVOIR LIEU à application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Juin 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires - Me VALORY - Me ABECASSIS délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/00660 N° Portalis 352J-W-B7H-CYYPX N° MINUTE : FAIT DROIT Assignation du : 11 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 11 Juin 2026 DEMANDEURS Madame [C] [I] née [X] le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Russie), de nationalité russe, Monsieur [B] [I], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (Grande Bretagne), de nationalité britannique, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs trois enfants [R], [H] et [E] [I], demeurant tous [Adresse 1], tous représentés par Maître Stéphane VALORY, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #J0121 et par Maître Thierry TROIN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant. DÉFENDERESSE La société PV DISTRIBUTION, société anonyme à conseil d'administration au capital social de 6.055.935 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 314 283 326, ayant son siège social à l’Artois - [Adresse 2] à Paris (75019), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Décision du 11 Juin 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/00660 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYYPX représentée par Maître Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocats au barreau de Paris, vestiaire #P0123. PARTIE INTERVENANTE La société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, société par action simplifiée au capital social de 67.334.300 euros, , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 884 632 290, ayant son siège social à [Adresse 3] à Paris (75019), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, intervenante volontaire, représentée par Maître Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocats au barreau de Paris, vestiaire #P0123. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 07 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ________________________ La société PV DISTRIBUTION distribue les séjours, d'assurer la gestion et le suivi des réservations clients de l'établissement CENTER PARCS, du [Adresse 4], lui-même exploité par la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE. M. [B] et Mme [C] [I] ont réservé avec leurs trois enfants mineurs un séjour au sein de l'établissement [Adresse 5] du 9 au 16 juillet 2022, vendu par la société PV DISTRIBUTION, afin de se rapprocher d'une compétition d'équitation à laquelle leurs filles : [R] et [H] devaient participer, comme de nombreux clients de ce centre le font usuellement. Le règlement intérieur transmis à l'occasion de la réservation et repris dans les affichettes présentes à l'endroit des locations, prévoit notamment : " Article 9 - règlement intérieur Afin de faciliter le déroulement de votre séjour, un règlement intérieur est disponible à l'accueil de chaque Domaine : nous vous remercions d'en prendre connaissance et de le respecter […]. Les véhicules des résidents sont formellement interdits dans l'enceinte des domaines. Seules les manœuvres de déchargement et de chargement des bagages sont tolérées les jours d'arrivée et de départ […]. En cas de manquement par l'occupant aux obligations mises à sa charge en vertu des présentes, notamment du non-respect du règlement intérieur, et plus largement en conséquence de tout comportement contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public au sein de l'établissement, la société CP DISTRIBUTION se réserve la possibilité d'interrompre votre séjour et nos équipes pourront vous demander de quitter l'établissement et votre appartement, chambre ou maison ". Par ailleurs, les conditions générales et le règlement intérieur, en particulier à l'article 6 préviennent les clients de l'interdiction pour les enfants mineurs de circuler seuls en voiturette électrique : " Les véhicules mis à la location par [Localité 4] sont autorisés à circuler librement dans le domaine, excepté à l'intérieur des bâtiments " communs ". Ces véhicules sont conformes à la législation en vigueur et leur usage est limité au respect de ladite législation, ainsi aucun mineur ni non-titulaire du permis de conduire n'est autorisé à conduire les véhicules à la location. (…) En cas de non-respect de ces dispositions, [Localité 4] se réserve le droit de retirer le véhicule de la location et le montant de la location sera gardé au prorata du nombre de jours/ d'heures de location ". Ces conditions d'utilisation des voiturettes sont reprises dans des panneaux affichés dans le parc comme cela résulte des éléments produits par les défendeurs. Les consorts [I] et leurs enfants ont été expulsés du domaine dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022. Les demandeurs ont adressés une lettre de mise en demeure à la société, sollicitant le dédommagement pour le préjudice subi, tant matériel que moral. Un courrier électronique du 4 novembre 2022 leur a été adressé indiquant que la réclamation allait être traitée, sans réponse. Par acte du 11 janvier 2023, Mme [C] [I] et M. [B] [I], agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs trois enfants [R], [H] et [E] [I], ont assigné la société PV DISTRIBUTION, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de la condamner à leur payer les sommes de : - 100.000 euros, à titre d'indemnisation de leur préjudice matériel et moral avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 20 octobre 2022 ; - 819,19 euros, en remboursement de la facture du relais de [Localité 5] ; - 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnances des 18 janvier 2024 et 10 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a enjoint les parties à rencontrer un médiateur et a désigné Mme [U] [J] [A]. Les parties ne se sont pas orientées vers cette voie. Les consorts [I], agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs trois enfants, [R], [H] et [E] [I], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 6 mars 2025 demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231 suivants du code civil, et des articles L 211-16 et suivants du code du tourisme, de : - condamner in solidum les sociétés PV DISTRIBUTION et CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, intervenue volontairement, à leur payer les sommes de : - 100.000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 20 octobre 2022 ; - 819,19 euros en remboursement de la facture du relais de [Localité 5] ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; - les débouter de l'ensemble de leurs demandes. M. et Mme [I] sollicitent la condamnation solidaire des sociétés PV DISTRIBUTION et CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, à réparer les préjudices dont ils se prévalent tant matériels que moraux à raison de l'expulsion qu'ils ont subie et des désagréments de leur séjour. Ils expliquent qu'ils ont été interdits d'utiliser leur véhicule, au sein du domaine de l'hôtel, de manière discriminatoire, pour des raisons de sécurité. Or, la distance entre le parking de l'hôtel et le cottage était de trois kilomètres, cette distance constituant, selon eux, un élément déterminant dans le choix du séjour, puisqu'il étaient contraints de déplacer du matériel, afin de se rendre à la compétition de leurs filles, en voiture. M. et Mme [I] opposent d'une part, que les conditions générales de vente ne leur sont pas opposables, et d'autre part, que les défenderesses ne démontrent pas les violations graves et répétées du règlement intérieur alléguées. Ils prétendent que d'autres véhicules ont pourtant pu stationner au sein du parc. Ils soutiennent que les conditions générales de vente ne leur sont pas opposables, du fait qu'ils n'en ont pas été informés et ne les ont pas acceptées. Ils expliquent que les conditions générales de vente produites par les défenderesses sont écrites en français, or, aucun d'eux ne sait lire le français. Ils ajoutent qu'il ressort des commentaires publiés sur Google, que la circulation des véhicules dans le parc est incessante. Elles créent même, selon eux, un danger compte tenu de la vitesse et de croisements nombreux. Ils considèrent que l'accident de leur fille, [H], percutée par un véhicule, démontre que la circulation sur le domaine était librement circuler sur le domaine, contrairement à l'interdiction qui leur a été faite. Ils affirment que d'autres cavaliers du championnat se sont vu interdire l'accès au motif de nombreux allers retours en raison du matériel lourd et encombrant et d'horaires contraignants et qu'il leur a été imposé de louer une voiturette de golf, laquelle leur a été confisquée et a conduit à leur expulsion du domaine le soir du 14 juillet à minuit. M. et Mme [I] prétendent qu'ils ont été expulsés sans motif de l'établissement le 14 juillet au soir, alors que le séjour avait été payé jusqu'au 16 juillet 2022, et que la voiturette de golf leur a été confisquée, sans en avoir été préalablement avertis, qu'ils ont été bloqués à l'entrée du parc, par le personnel, qui leur a interdit d'entrer, qu'ils n'ont pu accéder à leur cottage, dont le code de la serrure avaient été changés, alors qu'ils étaient seulement revêtus de maillot de bain, sans pouvoir se changer. Ils affirment que le personnel du parc a fait intervenir les services de police pour les intimider. Ils expliquent qu'ils ont dû trouver un logement d'urgence, lequel leur a coûté la somme de 819,18 euros TTC. M. et Mme [I] sollicitent le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de la somme de 20.000 euros pour chacun des membres de la famille, soit 100.000 euros, outre le remboursement de la facture du relais de [Localité 5] à hauteur de 819,18 euros. Les demandeurs ajoutent qu'une fenêtre de leur logement était cassée, dès leur arrivée, et que leur fille a été blessée lors du séjour ce qui traduit un manquement de l'exploitant à ses obligations de sécurité. Les requérants soutiennent qu'il ne leur a pas été possible de consigner leur remarque et plainte en qualité de client dans la mesure où aucun livre de plainte n'était disponible sur les lieux. En réponse, la société PV DISTRIBUTION et la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, par conclusions en réponse transmises par la même voie le 17 janvier 2024, demandent au tribunal, de : A titre principal, de - juger la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE recevable en son intervention volontaire ; - mettre hors de cause la société PV DISTRIBUTION ; - débouter M. et Mme [I], agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs trois enfants mineurs, de l'ensemble de leurs demandes ; A titre reconventionnel, les condamner au paiement de la somme de 20.000 euros à la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, les condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL 1804. Les sociétés PV DISTRIBUTION et CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE opposent que l'expulsion des demandeurs du parc, était justifiée en se prévalant des conditions générales de vente qui leurs sont opposables, compte tenu de divers manquements des époux [I] et de leurs enfants mineurs laissés seuls sans surveillance sur le cottage, la présence des véhicules étant strictement interdite par le règlement intérieur hors de la charge et décharge, de sorte qu'ils ont été prévenus de l'impossibilité de circuler en voiture à l'intérieur du [Localité 4], et les clients mineurs ne pouvant faire usage seuls des voiturettes mises à disposition, comme cela ressort du guide d'utilisation des voiturettes produit, le conducteur devant être titulaire du permis B. L'exploitant du parc n'a selon elles nullement manqué à ses obligations. Elles ajoutent que les demandeurs ne prouvent pas l'impossibilité d'accéder à leur cottage pour décharger leurs valises, que les pièces communiquées, dans le cadre de la procédure, ne permettent pas plus de justifier des faits allégués puisque les photos produites supposées démontrer la présence de voitures au sein de l'établissement CENTER PARCS sont inexploitables. Selon elles, le préjudice invoqué évalué forfaitairement à 20.000 euros n'est ni établi, ni quantifié comme il se doit par le demandeur sur qui pèse la charge d'une telle preuve, alors qu'ils sont seuls responsables des désagréments qu'ils ont suscités. Quant au manquement aux obligations de sécurité qui leur sont opposés, les sociétés PV DISTRIBUTION et CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE rétorquent que les consorts [I] n'ont signalé ni l'existence d'une vitre cassée malgré les cinq jours passés au sein de leur cottage, ni la blessure de leur fille : ils n'ont contacté ni le service technique, ni le service " relations client ". Ce, alors que, le numéro du service technique est affiché sur la porte d'entrée du cottage, avec les autres numéros d'urgence et de première nécessité, et qu'ils pouvaient contacter le service technique pour une intervention, et en cas de persistance du problème, solliciter le service " relations clients ", lequel aurait alors pu procéder à un changement de cottage de gamme équivalente à celui réservé ou de gamme supérieure. Ainsi, les sociétés défenderesses contestent avoir manqué à leur obligation de sécurité. S'agissant de la prétendue égratignure sur le genou de leur fille, elles opposent que le certificat médical produit est daté du 21 juillet 2022, soit une semaine après l'accident allégué, de sorte que les demandeurs ne justifient pas de l'existence d'un accident survenu au sein du [Localité 4], ni de la responsabilité de l'établissement. Les défenderesses opposent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un préjudice, et sollicitent le débouté de leur demande de remboursement de la facture du relais de [Localité 5], ces frais étant la conséquence des agissements des demandeurs. Les sociétés défenderesses sollicitent à titre reconventionnel, la condamnation des demandeurs au paiement de dommages et intérêts, pour procédure abusive. Elles font valoir leur mauvaise foi, dans l'allégation d'un préjudice et une attitude dommageable à leur égard. La société PV DISTRIBUTION et la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE sollicitent de déclarer la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE recevable à intervenir volontairement à l'instance, puisque c'est elle qui exploite l'établissement [Localité 4] du domaine [Adresse 6] et la mise hors de cause de la société PV DISTRIBUTION. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 7 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur l'intervention volontaire de la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE La société PV DISTRIBUTION et la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE sollicitent de déclarer la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE recevable à intervenir volontairement à l'instance et la mise hors de cause de la société PV DISTRIBUTION. Elles expliquent que contrairement à ce qui est allégué par les consorts [I], c'est la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE qui exploite l'établissement [Adresse 7]. Ainsi, son intervention à la présente instance se rattache à la demande initiale des requérants. En l'absence d'opposition des demandeurs, et compte tenu des raisons invoquées, il sera fait doit à cette demande d'intervention volontaire et de mise hors de cause. Sur l'opposabilité des conditions générales M. et Mme [I] opposent d'une part que les conditions générales de vente ne leur sont pas opposables, et d'autre part, que les défenderesses ne démontrent pas les violations graves et répétées du règlement intérieur alléguées. Sur ce L'article L.211-16 du code du tourisme dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné à l'article L.211-1 dudit code est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L.211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois, le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat " et revêt un caractère imprévisible ou inévitable ", soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Il est de principe que cet article instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l'acheteur du voyage. Aux termes de l'article 1119 du code civil, dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable à la cause les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. En application des dispositions précitées, la connaissance et l'acceptation des conditions générales par celui auquel elles sont opposées doivent être établies par la partie qui les invoque. Il ressort de l'article 9 du règlement intérieur précité qu'il exclut très largement l'usage du véhicule dans le domaine, hormis pour " les manœuvres de déchargement et de chargement des bagages (…) tolérées les jours d'arrivée et de départ. ” Il résulte également du règlement intérieur que " Les voitures et autres véhicules à moteur sont interdits dans la zone de loisirs, seuls les véhicules de service peuvent circuler sur ces axes. Stationnement : Les jours d'arrivées une tolérance est accordée, jusqu'à 20 heures pour déposer les bagages aux cottages. Tous les stationnements doivent être conformes au code de la route et se faire en respectant les zones de verdure disposées près des parkings. (…) " Par ailleurs, les conditions générales et le règlement intérieur produits, en particulier à l'article 6 préviennent les clients de l'interdiction pour les enfants mineurs de circuler seuls en voiturette électrique : " Les véhicules mis à la location par [Localité 4] sont autorisés à circuler librement dans le domaine, excepté à l'intérieur des bâtiments " communs ". Ces véhicules sont conformes à la législation en vigueur et leur usage est limité au respect de ladite législation, ainsi aucun mineur ni non-titulaire du permis de conduire n'est autorisé à conduire les véhicules à la location. ” Le règlement intérieur produit stipule également que : " En cas de manquement par l'occupant aux obligations mises à sa charge en vertu des présentes, notamment du non-respect du règlement intérieur, et plus largement en conséquence de tout comportement contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public au sein de l'établissement, CP se réserve la possibilité d'interrompre votre séjour ", (…) " En cas de violations graves et répétées aux clauses et conditions du présent règlement intérieur, la Direction de [Localité 4] pourra résilier de plein droit le contrat conclu avec le client responsable des violations, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, et faire procéder le cas échéant à son expulsion. Le prix du séjour restera acquis à [Localité 4] à titre de clause pénale ". Les conditions générales et le règlement intérieur produits, en particulier à l'article 6 préviennent les clients de l'interdiction pour les enfants mineurs de circuler seuls en voiturette électrique : " Les véhicules mis à la location par [Localité 4] sont autorisés à circuler librement dans le domaine, excepté à l'intérieur des bâtiments " communs ". Ces véhicules sont conformes à la législation en vigueur et leur usage est limité au respect de ladite législation, ainsi aucun mineur ni non-titulaire du permis de conduire n'est autorisé à conduire les véhicules à la location. (…) En cas de non-respect de ces dispositions, [Localité 4] se réserve le droit de retirer le véhicule de la location et le montant de la location sera gardé au prorata du nombre de jours/ d'heures de location ". En l'occurrence, compte tenu des éléments produits, et dans la mesure où le contrat du séjour ne l'est pas, la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, qui exploite l'établissement CENTER PARCS du domaine [Adresse 6], à qui la charge d'une telle preuve incombe, n'est pas en mesure d'établir que les conditions générales et le règlement intérieur invoqués sont bien opposables aux clients demandeurs, notamment l'article 9 qui prévoit l'expulsion des clients qui contreviendraient à leurs obligations et qui encadre très strictement la circulation des véhicules dans le parc situé près de [Localité 6]. Elle ne justifie pas ce faisant qu’elles aient été portées à la connaissance des clients et acceptées. La réservation du séjour produite par les demandeurs ne laisse pas davantage apparaître que les conditions générales et le règlement intérieur aient été transmis aux demandeurs et acceptés par eux. Il en va différemment s'agissant des conditions d'utilisation des voiturettes, puisqu'elle sont reprises dans des panneaux affichés dans le parc, comme cela résulte des éléments produits par les défendeurs, et non contestés par les demandeurs. Ainsi, il ne saurait être imputé à faute aux consorts [I] d'avoir circulé sans respecter les conditions restrictives de circulation posées par le règlement à l'intérieur du parc. En revanche, l'exigence que les voiturettes soient conduites par des majeurs titulaires du permis B était bien opposable aux consorts [I] qui ne pouvaient y contrevenir et qui devaient veiller à ce que leurs enfants respectent ces conditions d'utilisation étant affichées au sein du parc ce dont justifie le défendeur. Il s'agit au demeurant, compte tenu de la nature desdits véhicules, de précautions qui s'imposent avec évidence, puisque les voiturettes fonctionnement comme de petits véhicules terrestre à moteur, de sorte que les parents n'auraient pas dû laisser les clefs dudit véhicule accessible en leur absence, le défaut de vigilance et la faute étant ici caractérisés. Sur les manquements respectifs du centre et des clients à leurs obligations Il n'est pas contesté par les demandeurs, en l'occurrence, qu'ils ont laissé leurs enfants sans surveillance, en laissant les clefs de la voiturette accessibles à leurs enfants mineurs. Le fait que leurs enfants mineurs aient effectivement utilisé, pendant leur absence, ledit véhicule, en contravention aux conditions d'utilisation desdits véhicules, opposables aux consorts [I], est établi par les attestations des agents de sécurité produites par les défendeurs. C'est donc à juste titre qu'ils ont été interdits d'utiliser leur véhicule au sein du domaine de l'hôtel, pour le reste du séjour, une telle mesure ne présentant pas un caractère discriminatoire. Cette interdiction est justifiée par l'obligation de sécurité qui repose sur l'organisateur du séjour, précédemment rappelée, quand bien même la distance entre le parking de l'hôtel et le cottage était de trois kilomètres et par la faute commise par les usagers du parc. Les manquements du parc de loisir [Adresse 8], en revanche, ne sont pas établis, notamment quant à son obligation de sécurité. Les demandeurs ne parviennent en effet pas à prouver l'accident de leur fille, [H], qui aurait été, selon eux, percutée par un véhicule. Aucune plainte à ce sujet n'a été déposée dans les registres du parc, aucun mail adressé à la société qui l'exploite n'est produit aux débats pour en attester. Par ailleurs, les photos d'égratignures produites en demande, ne sont pas datées et ne laissent pas apparaître l'identité de la personne photographiée, de sorte que rien ne permet d'attester qu'il s'agit de leur fille, ni même la date de l'accident en cause, qui consiste en de simples égratignures. Et le certificat médical daté du 21 juillet 2022, produit par eux ne permet nullement de rattacher les lésions constatées à leur séjour au parc, que les consorts [I] ayant quitté les lieux une semaine avant. Ainsi, les demandeurs ne rapportent pas les preuves dont la charge leur incombe en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Il en va de même s'agissant du fait qu'ils auraient eu une vitre cassée dans leur cottage. Ce manquement du centre n'est pas davantage étayé: aucune réclamation n'a été déposée dans les registres du parc, aucun mail n’a été adressé à la société qui l'exploite et n’est produit aux débats. Ainsi, M. et Mme [I] qui se plaignent d'un manque de sécurité sur le domaine ne parviennent aucunement à l'établir. Les demandeurs ne prouvent pas davantage l'impossibilité d'accéder à leur cottage pour décharger leurs valises, comme l'admet le règlement du parc. Ils ne sont pas non plus en mesure d'établir que d'autres véhicules stationnaient et circulaient librement au sein du parc, hors des périodes de début ou de fin de séjour, comme ils l'allèguent, de sorte que la discrimination invoquée n'est pas davantage établie. Les photographies et les commentaires Google produits, ne suffisent pas à établir que le circulation des véhicules était libre dans le parc de [Localité 7]. Les photos produites sont floues et prises de nuit et ne sauraient être rattachées clairement audit parc de loisir. Ils ne démontrent pas davantage, au demeurant, que la distance entre le parking du parc, et leur cottage, constituait un élément déterminant dans le choix du séjour, étant contraints de déplacer du matériel afin de se rendre à la compétition de leurs filles, en voiture. Etant précisé, au demeurant, qu'ils ne sollicitent pas l'annulation du contrat de séjour, ni même le remboursement des frais de séjour, au titre de la présente instance. Il convient de préciser, en tout état de cause, que le séjour des consorts [I] touchait à sa fin et qu'ils ne contestent pas avoir joui des prestations du parc, en particulier, de la piscine et du cottage loué pour le restant du séjour. M. et Mme [I] prétendent en outre, qu'ils ont été expulsés sans motif et fautivement de l'établissement, le 14 juillet au soir, alors que le séjour avait été payé jusqu'au 16 juillet 2022. L'expulsion du domaine le soir du 14 juillet en soirée entre 21h00 et 23h00, alors même que l'article 9 du règlement intérieur ne leur est pas opposable, apparaît en l'occurrence fautive puisque l'intégralité du séjour qui touchait à sa fin avait été réglée, et puisqu'il était possible de repousser ladite expulsion, justifiée par les manquements graves allégués, de nature à justifier qu’il soit mis fin au contrat, en ajournant leur départ au lendemain. En effet, les clients en cause étaient une famille avec de jeunes enfants. En dépit des manquements caractérisés de ceux-ci à leurs obligations, le règlement intérieur prévoyant la sanction de l'expulsion n'étant pas opposable aux consorts [I], le parc de loisir aurait dû repousser cette expulsion au lendemain. Le caractère brutal de la mesure ainsi prise est établi et traduit une faute de l’établissement. Les éléments produits par les défendeurs traduisent néanmoins que les services de police étaient effectivement sur place, compte tenu de l'énervement de M. [I] et de sa volonté de bloquer l'accès au parc et non pour intimider les consort [I]. Ceci suffisait à justifier leur intervention; Compte tenu du caractère brutal de leur expulsion les consorts [I] qui ne demandent pas le remboursement de leurs frais de séjour pourront solliciter le remboursement du logement d'urgence qu'ils ont été contraints de trouver, lequel leur a coûté la somme de 819,18 euros TTC. Le défendeur, qui ne conteste pas ce montant, sera condamné à leur rembourser cette somme, la facture étant produite aux débats. Ce, en réparation du préjudice résultant de leur expulsion brutale, dans la forme, alors qu’ils avaient payé la nuitée au parc. En revanche, compte tenu de leurs propre manquements qui étaient de nature à mettre en péril la sécurité des autres usagers du parc, les consorts [I] ne sauraient obtenir l'indemnisation du préjudice moral invoqué, qui n’est au demeurant pas justifié, ni dans son principa ni dans son ampleur (celui-ci étant évalué forfaitairement à 100.000 euros), alors même qu'ils ont failli gravement à leurs obligations en laissant leurs enfants mineurs sans surveillance dans le parc, et en laissant la clef des voiturettes accessibles alors que cette faute aurait pu engendrer un accident grave, compte tenu de l'âge de leurs enfants. L'agressivité de M. [I] est en outre étayée, tant par le mail des services de police intervenus sur place ce jour-là que par les attestations des employés qui les corroborent, l'existence d'un lien de subordination n'excluant pas la recevabilité desdits témoignages ; il en va du même du fait que les époux [I] ont bloqué l'accès à l'établissement [Localité 4] avec leur voiture, contraignant le service de sécurité du parc à faire intervenir la gendarmerie, étayés par les mêmes pièces. Il convient, au demeurant, de relever que les consorts [I] au titre de la présente instance ne sollicitent pas le remboursement de leur frais de séjour, en tout ou en partie, et qu'ils ne contestent pas avoir joui des services du parc pendant plusieurs jours alors que leur séjour touchait à sa fin. Les demandes relatives au titre du préjudice moral seront donc rejetées, faute pour eux d'étayer le préjudice invoqué, alors que la charge d'une telle preuve leur incombe, et compte tenu des manquements qu’ils ont eux-même commis (parents et enfants) en tant que clients. A titre reconventionnel, sur la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive Les sociétés PV DISTRIBUTION et CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE sollicitent à titre reconventionnel, la condamnation des demandeurs au paiement de dommages et intérêts, pour procédure abusive. Elles font valoir leur mauvaise foi, dans l'allégation d'un préjudice et une attitude dommageable à l'égard des défenderesses. L'abus invoqué dans l'exercice de l'action en justice des demandeurs, n'est pas caractérisé, en dépit de l'ampleur des dommages-intérêts pour préjudice moral invoqué, et alors que le remboursement du restant du séjour n'est pas invoqué, dans la mesure où les défendeurs ne pouvaient opposer le règlement intérieur, et en particulier son article 9, pour expulser sur le champ les consorts [I], et dans la mesure où l'expulsion a été jugée brutale, ce qui a justifié le remboursement des frais d'hôtel. Sur les demandes accessoires La société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE ; MET HORS DE CAUSE la société PV DISTRIBUTION ; CONDAMNE la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE à payer à Mme [C] [I] et M. [B] [I], agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs trois enfants [R], [H] et [E] [I], une somme de 819,18 euros en remboursement de la facture du relais de [Localité 5] ; DEBOUTE Mme [C] [I] et M. [B] [I], agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs trois enfants [R], [H] et [E] [I], du surplus de leurs demandes ; DEBOUTE la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE de ses plus amples demandes ; CONDAMNE la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE aux dépens ; DIT NE PAS Y AVOIR LIEU à application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Juin 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T09:46:05.131Z.