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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 11 juin 2026, n° 24/03113

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mme [T] [A] a fait l'objet de la part de l'administration fiscale d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2015 à 2017, et a dans ce cadre communiqué le détail de son patrimoine dont les sommes de 

- 316 986 euros figurant sur un compte ouvert le 30 janvier 1989 auprès de la banque EFG [Localité 3] transféré le 18 octobre 2017 auprès de la Banque Populaire Méditerranée, 

- 332 522 euros figurant sur un compte outre le 10 septembre 1992 auprès de la banque LCL [V] transféré le 31 décembre 2016 auprès du LCL de [Localité 4].



La procédure n'a donné lieu à aucune rectification mais l'administration fiscale a mis en 'uvre la procédure prévue à l'article L. 23C du Livre des procédures fiscales et demandé à la contribuable l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs concernés, avant de lui adresser le 20 novembre 2019 une proposition de rectification taxant les sommes détenues lors de la clôture de ces deux comptes au taux de 60 % applicables aux mutations à titre gratuit.



Un avis de mise en recouvrement établi le 04 janvier 2021 pour un montant de 389 705 euros a fait l'objet d'un dégrèvement total le 04 juillet 2022. 



Le 25 août 2022, l'administration a repris la procédure et émis une nouvelle proposition de rectification à hauteur de 60% du solde des comptes, soit 374 375 euros. 



Le recours gracieux de la contribuable à l'encontre de cette décision a été rejeté le 11 juillet 2023.



Par acte du 13 septembre 2023, Mme [T] [A] a assigné la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et des Bouches-du-Rhône en annulation de la décision de rejet de sa réclamation devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 16 septembre 2024 :

- l'a déboutée de sa demande d'annulation de la décision de rejet du 11 juillet 2023 n°4150 prise par la direction générale des finances publiques,

- a confirmé cette décision de rejet,

- a débouté la requérante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, 

- a constaté l'exécution provisoire,

- a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires. 



Mme [T] [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 septembre 2024.



Par ordonnance du 11 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 19 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 02 février 2026, renvoyée à l'audience du 16 avril 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 janvier 2026, Mme [T] [A], appelante, demande à la cour

À titre principal

- d'infirmer le jugement attaqué dans sa totalité,

Statuant à nouveau

- d'ordonner l'annulation de la décision de l'administration fiscale en date du 11 juillet 2023 prise à son encontre,

- de prononcer la décharge pure et simple de l'imposition contestée avec toute conséquence de droit.

À titre subsidiaire

- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a confirmé l'application de l'article L 23C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts aux avoirs logés sur le contrat ouvert auprès de la société LCL,

Statuant à nouveau

- d'ordonner l'annulation partielle de la décision de l'administration fiscale en date du 11 juillet 2023 prise à son encontre en ce qu'il a confirmé l'application de l'article L 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts aux avoirs logés sur le contrat ouvert auprès de la société LCL,

- de prononcer la décharge pure et simple de l'imposition contestée avec toute conséquence de droit,

En tout état de cause

- de condamner la direction régionale des finances publiques à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le dernier constat d'huissier.



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le17 février 2025, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et des Bouches-du-Rhône, intimée, demande à la cour

- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, 

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel, et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



Sur la validité de la procédure de taxation d'office 



Sur le bien-fondé de la procédure de taxation d'office



Le tribunal, après avoir retenu que la contribuable n'avait pas respecté l'obligation déclarative prévue au 2e alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts en vigueur avant le 1er janvier 2019, a considéré que l'administration fiscale était bien fondée à mettre en 'uvre la procédure prévue à l'article L. 23C du Livre des procédures fiscales.



L'appelante soutient que l'administration n'était pas fondée à mettre en 'uvre la procédure de taxation d'office dès lors qu'avant le 1er janvier 2019, l'obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger ne s'appliquait qu'aux comptes utilisés ; que n'ayant jamais effectué d'opérations sur les comptes litigieux, elle n'était pas soumise à l'obligation déclarative et que le transfert de fonds opéré vers des comptes en France ne constitue pas une opération.

Elle ajoute qu'elle n'était pas la souscriptrice du contrat LCL qui de surcroît, avait été souscrit auprès d'une société d'assurance française.



L'intimée réplique que l'appelante était soumise à l'obligation déclarative dès lors que les comptes litigieux étaient ouverts à son nom, qu'un transfert de fonds constitue un débit et donc une opération, et que la Principauté de [V] est un Etat indépendant de la France.



Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts dans sa version antérieure au 1er janvier 2019 ici applicable, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.



Selon l'article 344 A de l'annexe III du même code d'une part les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces et d'autre part un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.



Ne constituent pas des opérations caractérisant l'utilisation d'un compte à l'étranger, d'une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d'autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte (Com. 14 avril 2021, pourvoir n°19-23.230).



En l'espèce, Mme [T] [A] était titulaire :

- d'un compte bancaire en Suisse EFG n°37829 dont le solde de 316 986 euros a été transféré à la BPM de [Localité 4] le 18 octobre 2017,

- d'un contrat d'assurance-vie ARC n°204956L ouvert auprès de la banque LCL [V] dont le solde d'un montant de 332 522 euros a été transféré le 31 décembre 2016 à la banque LCL de [Localité 4].



Il ne s'agit pas d'un transfert de fonds d'une agence à une autre mais d'un transfert de fonds se trouvant sur un compte ouvert à l'étranger vers un compte ouvert en France, peu important qu'il s'agisse de la même banque en ce qui concerne le LCL, étant rappelé que la Principauté de [V] est un Etat indépendant.



Le fait que la banque suisse EFG n'a pas d'agence en France démontre à lui seul qu'il ne s'agit pas d'un « simple » transfert vers une autre agence. Par ailleurs, le moyen selon lequel l'appelante n'était pas la souscriptrice du contrat d'assurance-vie ouvert auprès de LCL [V] est inopérant, dans la mesure où elle en était la titulaire, ce qui ressort clairement de ses propres pièces.





Ces contrats n'ont fait l'objet d'aucune déclaration alors qu'un transfert de fonds d'un compte détenu à l'étranger vers un compte ouvert en France constitue une opération de débit au sens des dispositions susvisées, et implique une obligation déclarative, que l'appelante n'a donc pas respectée.



C'est par conséquent à juste titre que l'administration fiscale a mis en 'uvre la procédure de taxation d'office, et le jugement est confirmé de ce chef.



Sur la régularité de la procédure de taxation d'office



Le tribunal n'a pas examiné les moyens relatifs au dépassement du délai de contrôle et au refus de saisine du supérieur hiérarchique, au motif qu'il était saisi du rejet de la réclamation concernant une imposition notifiée le 25 août 2022. Il a rejeté le moyen relatif à la non-restitution des documents, en l'absence de preuve d'une violation des droits substantiels de la contribuable.



L'appelante soutient que l'examen de sa situation fiscale personnelle a excédé la durée de un an, entachant d'irrégularité la procédure de demande d'informations et de justification initiée à son encontre et donc la procédure de taxation d'office ; qu'il en va de même du fait de la non-restitution ou de la restitution tardive des documents remis à l'occasion du contrôle ainsi que du refus illégal de recours hiérarchique.



L'intimée réplique que le contrôle opéré était un contrôle dit sur pièces, différent de la procédure d'ESFP ; que chaque procédure a des règles qui lui sont propres et que la créance contestée ne relève pas de la seconde ; que tous les documents adressés ont été restitués ; que la procédure de taxation d'office est exclusive de recours hiérarchique. 



Sur le dépassement du délai de contrôle d'un an



Aux termes de l'article 12 alinéa 3 du Livre des procédures fiscales, sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification.



Mme [T] [A] a fait l'objet d'une procédure d'ESFP dont elle a été informée par courrier recommandé du 20 septembre 2018, qui s'est achevée le 02 octobre 2019 par l'information de l'absence de rectification pour les années 2015 à 2017.



Parallèlement à cette procédure, par courrier du 06 mai 2019, l'administration fiscale a mis en 'uvre la procédure prévue à l'article L. 23C du même Livre aux termes duquel lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A, à l'article 1649 AA ou à l'article 1649 bis C du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat de capitalisation ou le placement de même nature. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.



Selon l'article 71 du Livre des procédures fiscales, en l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts.

Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23C du Livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777. 

Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées.



Cette seconde procédure n'a pas pour cadre la première, dont elle est indépendante, et a donné lieu en application des articles 755 du code général des impôts et L. 71 du Livre des procédures fiscales à une proposition de rectification notifiée le 25 août 2022 dont l'appelante demande l'annulation.



Les dispositions de l'article L. 12 du Livre des procédures fiscales sont inapplicables à la procédure de l'article L. 23C et la procédure de taxation d'office ne peut être annulée de ce chef.



Sur la non-restitution et restitution tardive de documents



L'appelante ne peut pas se fonder sur des règles applicables à la procédure d'ESFP pour solliciter la nullité de la procédure suivie au titre de l'article L. 23C du Livre des procédures fiscales.



En tout état de cause, comme le relève à juste titre l'intimée, les documents remis à l'occasion de la première procédure ont fait l'objet d'une restitution le 25 septembre 2019 avec la mention « néant » au titre des observations concernant d'éventuels documents manquants.



Sur le refus de saisine du supérieur hiérarchique



La cour, comme le tribunal, est saisie d'une demande d'annulation de la décision du 11 juillet 2023 rejetant la réclamation de Mme [A] à l'encontre de la proposition de rectification émise le 25 août 2022 à la suite de la procédure de taxation d'office, et non des éventuelles irrégularités pouvant affecter la procédure d'ESFP ou la précédente procédure de taxation d'office qui a donné lieu à une décision de dégrèvement le 4 juillet 2022.



Le jugement est donc encore confirmé de ce chef.



Sur l'applicabilité de la procédure de taxation d'office



A titre subsidiaire, l'appelante soutient que la procédure de taxation d'office ne pouvait être appliquée qu'en l'absence de réponses aux demandes d'informations et de justifications sur l'origine des avoirs, auxquelles elle a déféré.



Aux termes de l'article 71 du Livre des procédures fiscales en l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts.



Il est exact que Mme [T] [A] a répondu aux sollicitations de l'administration fiscale, mais css justifications n'ont pas été considérées comme suffisantes, raison pour laquelle la procédure de taxation d'office a été poursuivie.



Ce moyen d'irrégularité est également rejeté.



Sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de l'appelante



Sur l'origine des fonds



L'appelante soutient démontrer l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs détenus.



L'intimée réplique qu'elle ne justifie pas que les fonds présents sur les comptes bancaires suisses et monégasques ont été versés par son ex-époux, ni de quelles activités ils proviennent.



La contribuable produit deux contrats de dépôt de fonds des 30 janvier 1989 et 10 septembre 1992 aux termes desquels M. [O] [D] atteste

- avoir effectué un virement de 525 000 francs sur un compte ouvert le 25 janvier 1989 auprès de la banque BSI à [Localité 3] et un virement de 200 000 francs sur un compte ouvert le 07 septembre 1992 auprès de la banque Crédit Lyonnais de [V], comptes ouverts au nom de son ex-épouse Mme [A], 

- que les sommes versées ont été prélevées sur les bénéfices de ses activités professionnelles exercées en Afrique et sont intégralement destinées à leur fille au bénéfice de leurs deux petits-fils, 

et précise confier la gestion de ces avoirs en dépôt à son ex-épouse qui les accepte et s'engage à les reverser à leur fille « lorsqu'elle le jugera nécessaire ».



Ces contrats sont signés de lui et de l'appelante.



Comme l'a parfaitement relevé le tribunal, les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties et sont inopposables aux tiers, parmi lesquels l'administration fiscale.



Par ailleurs, il n'est pas justifié que ces mouvements de fonds ont été alimentés par un débit des comptes de M. [D].



Ainsi, l'origine des fonds n'est pas déterminée et les pièces produites ne permettent pas de contrôler leur traçabilité.



Par conséquent, c'est à juste titre que l'administration fiscale a fait application des dispositions de l'article 71 du Livre des procédures fiscales susvisé et taxé d'office les sommes figurant sur les comptes ouverts à l'étranger et transférés sur des comptes en France.



Sur l'atteinte au principe de confiance légitime et de sécurité juridique



C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation des droits substantiels de la contribuable fondé sur l'expiration de la période de conservation légale des documents bancaires, d'une part parce qu'elle ne peut pas soutenir à la fois avoir fourni les documents demandés qui justifieraient clairement de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs incriminés et ne plus les détenir en raison de la règle fixant la durée de conservation des documents bancaires à 10 ans ; d'autre part parce qu'elle produit aux débats les deux contrats de dépôt de fonds établis par son ex-mari.



Par ailleurs, si au moment de la demande de justification, les comptes et contrats étrangers avaient été clôturés, de sorte qu'aucun avoir n'y figurait plus, il n'en demeure pas moins que l'article L.23C prévoit expressément que la procédure de questionnement peut être mise en 'uvre une fois au titre des dix années précédant le contrôle, pour un défaut de déclaration du compte au cours de ces dix années, et n'exige nullement que le compte soit encore ouvert au moment dudit contrôle.



En conséquence, c'est à juste titre que l'administration fiscale a mis en 'uvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article 755 du code général des impôts.



Le jugement est donc confirmé et la demande d'annulation de la décision du 11 juillet 2023 rejetée.



Sur les autres demandes



Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



L'appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à l'intimée la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne Mme [T] [A] aux dépens de la procédure d'appel,



Condamne Mme [T] [A] à payer à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











N° RG 24/03113

N° Portalis DBVH-V-B7I-JK3R 



AG



tribunal judiciaire de Nîmes



16 septembre 2024

RG :23/04499



[A]



C/



DRFP paca et Bouches-du-Rhône











































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 11 JUIN 2026



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nimes en date du 16 septembre 2024, N°23/04499



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère



GREFFIER :



Mme Océane Bayer, greffière placée, lors des débats et Mme Catherine Bouilhères, greffières, lors du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 16 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



Mme [T] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Jean-michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nimes

représentée par Me Romain Divisia de la Scp Alcade & associes, plaidant, avocat au barreau de Montpellier



INTIMÉ :



La Direction Régionale des Finances Publiques de PACA et des Bouches du Rhône, représntée par sa directrice domicilié en cette qualité

Pôle Juridictionnel Judiciaire, 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Elizabeth Phelippeau-Sol, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon





ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mme [T] [A] a fait l'objet de la part de l'administration fiscale d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2015 à 2017, et a dans ce cadre communiqué le détail de son patrimoine dont les sommes de 

- 316 986 euros figurant sur un compte ouvert le 30 janvier 1989 auprès de la banque EFG [Localité 3] transféré le 18 octobre 2017 auprès de la Banque Populaire Méditerranée, 

- 332 522 euros figurant sur un compte outre le 10 septembre 1992 auprès de la banque LCL [V] transféré le 31 décembre 2016 auprès du LCL de [Localité 4].



La procédure n'a donné lieu à aucune rectification mais l'administration fiscale a mis en 'uvre la procédure prévue à l'article L. 23C du Livre des procédures fiscales et demandé à la contribuable l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs concernés, avant de lui adresser le 20 novembre 2019 une proposition de rectification taxant les sommes détenues lors de la clôture de ces deux comptes au taux de 60 % applicables aux mutations à titre gratuit.



Un avis de mise en recouvrement établi le 04 janvier 2021 pour un montant de 389 705 euros a fait l'objet d'un dégrèvement total le 04 juillet 2022. 



Le 25 août 2022, l'administration a repris la procédure et émis une nouvelle proposition de rectification à hauteur de 60% du solde des comptes, soit 374 375 euros. 



Le recours gracieux de la contribuable à l'encontre de cette décision a été rejeté le 11 juillet 2023.



Par acte du 13 septembre 2023, Mme [T] [A] a assigné la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et des Bouches-du-Rhône en annulation de la décision de rejet de sa réclamation devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 16 septembre 2024 :

- l'a déboutée de sa demande d'annulation de la décision de rejet du 11 juillet 2023 n°4150 prise par la direction générale des finances publiques,

- a confirmé cette décision de rejet,

- a débouté la requérante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, 

- a constaté l'exécution provisoire,

- a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires. 



Mme [T] [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 septembre 2024.



Par ordonnance du 11 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 19 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 02 février 2026, renvoyée à l'audience du 16 avril 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 janvier 2026, Mme [T] [A], appelante, demande à la cour

À titre principal

- d'infirmer le jugement attaqué dans sa totalité,

Statuant à nouveau

- d'ordonner l'annulation de la décision de l'administration fiscale en date du 11 juillet 2023 prise à son encontre,

- de prononcer la décharge pure et simple de l'imposition contestée avec toute conséquence de droit.

À titre subsidiaire

- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a confirmé l'application de l'article L 23C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts aux avoirs logés sur le contrat ouvert auprès de la société LCL,

Statuant à nouveau

- d'ordonner l'annulation partielle de la décision de l'administration fiscale en date du 11 juillet 2023 prise à son encontre en ce qu'il a confirmé l'application de l'article L 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts aux avoirs logés sur le contrat ouvert auprès de la société LCL,

- de prononcer la décharge pure et simple de l'imposition contestée avec toute conséquence de droit,

En tout état de cause

- de condamner la direction régionale des finances publiques à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le dernier constat d'huissier.



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le17 février 2025, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et des Bouches-du-Rhône, intimée, demande à la cour

- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, 

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel, et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.



MOTIVATION



Sur la validité de la procédure de taxation d'office 



Sur le bien-fondé de la procédure de taxation d'office



Le tribunal, après avoir retenu que la contribuable n'avait pas respecté l'obligation déclarative prévue au 2e alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts en vigueur avant le 1er janvier 2019, a considéré que l'administration fiscale était bien fondée à mettre en 'uvre la procédure prévue à l'article L. 23C du Livre des procédures fiscales.



L'appelante soutient que l'administration n'était pas fondée à mettre en 'uvre la procédure de taxation d'office dès lors qu'avant le 1er janvier 2019, l'obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger ne s'appliquait qu'aux comptes utilisés ; que n'ayant jamais effectué d'opérations sur les comptes litigieux, elle n'était pas soumise à l'obligation déclarative et que le transfert de fonds opéré vers des comptes en France ne constitue pas une opération.

Elle ajoute qu'elle n'était pas la souscriptrice du contrat LCL qui de surcroît, avait été souscrit auprès d'une société d'assurance française.



L'intimée réplique que l'appelante était soumise à l'obligation déclarative dès lors que les comptes litigieux étaient ouverts à son nom, qu'un transfert de fonds constitue un débit et donc une opération, et que la Principauté de [V] est un Etat indépendant de la France.



Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts dans sa version antérieure au 1er janvier 2019 ici applicable, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.



Selon l'article 344 A de l'annexe III du même code d'une part les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces et d'autre part un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.



Ne constituent pas des opérations caractérisant l'utilisation d'un compte à l'étranger, d'une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d'autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte (Com. 14 avril 2021, pourvoir n°19-23.230).



En l'espèce, Mme [T] [A] était titulaire :

- d'un compte bancaire en Suisse EFG n°37829 dont le solde de 316 986 euros a été transféré à la BPM de [Localité 4] le 18 octobre 2017,

- d'un contrat d'assurance-vie ARC n°204956L ouvert auprès de la banque LCL [V] dont le solde d'un montant de 332 522 euros a été transféré le 31 décembre 2016 à la banque LCL de [Localité 4].



Il ne s'agit pas d'un transfert de fonds d'une agence à une autre mais d'un transfert de fonds se trouvant sur un compte ouvert à l'étranger vers un compte ouvert en France, peu important qu'il s'agisse de la même banque en ce qui concerne le LCL, étant rappelé que la Principauté de [V] est un Etat indépendant.



Le fait que la banque suisse EFG n'a pas d'agence en France démontre à lui seul qu'il ne s'agit pas d'un « simple » transfert vers une autre agence. Par ailleurs, le moyen selon lequel l'appelante n'était pas la souscriptrice du contrat d'assurance-vie ouvert auprès de LCL [V] est inopérant, dans la mesure où elle en était la titulaire, ce qui ressort clairement de ses propres pièces.





Ces contrats n'ont fait l'objet d'aucune déclaration alors qu'un transfert de fonds d'un compte détenu à l'étranger vers un compte ouvert en France constitue une opération de débit au sens des dispositions susvisées, et implique une obligation déclarative, que l'appelante n'a donc pas respectée.



C'est par conséquent à juste titre que l'administration fiscale a mis en 'uvre la procédure de taxation d'office, et le jugement est confirmé de ce chef.



Sur la régularité de la procédure de taxation d'office



Le tribunal n'a pas examiné les moyens relatifs au dépassement du délai de contrôle et au refus de saisine du supérieur hiérarchique, au motif qu'il était saisi du rejet de la réclamation concernant une imposition notifiée le 25 août 2022. Il a rejeté le moyen relatif à la non-restitution des documents, en l'absence de preuve d'une violation des droits substantiels de la contribuable.



L'appelante soutient que l'examen de sa situation fiscale personnelle a excédé la durée de un an, entachant d'irrégularité la procédure de demande d'informations et de justification initiée à son encontre et donc la procédure de taxation d'office ; qu'il en va de même du fait de la non-restitution ou de la restitution tardive des documents remis à l'occasion du contrôle ainsi que du refus illégal de recours hiérarchique.



L'intimée réplique que le contrôle opéré était un contrôle dit sur pièces, différent de la procédure d'ESFP ; que chaque procédure a des règles qui lui sont propres et que la créance contestée ne relève pas de la seconde ; que tous les documents adressés ont été restitués ; que la procédure de taxation d'office est exclusive de recours hiérarchique. 



Sur le dépassement du délai de contrôle d'un an



Aux termes de l'article 12 alinéa 3 du Livre des procédures fiscales, sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification.



Mme [T] [A] a fait l'objet d'une procédure d'ESFP dont elle a été informée par courrier recommandé du 20 septembre 2018, qui s'est achevée le 02 octobre 2019 par l'information de l'absence de rectification pour les années 2015 à 2017.



Parallèlement à cette procédure, par courrier du 06 mai 2019, l'administration fiscale a mis en 'uvre la procédure prévue à l'article L. 23C du même Livre aux termes duquel lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A, à l'article 1649 AA ou à l'article 1649 bis C du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat de capitalisation ou le placement de même nature. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.



Selon l'article 71 du Livre des procédures fiscales, en l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts.

Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23C du Livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777. 

Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées.



Cette seconde procédure n'a pas pour cadre la première, dont elle est indépendante, et a donné lieu en application des articles 755 du code général des impôts et L. 71 du Livre des procédures fiscales à une proposition de rectification notifiée le 25 août 2022 dont l'appelante demande l'annulation.



Les dispositions de l'article L. 12 du Livre des procédures fiscales sont inapplicables à la procédure de l'article L. 23C et la procédure de taxation d'office ne peut être annulée de ce chef.



Sur la non-restitution et restitution tardive de documents



L'appelante ne peut pas se fonder sur des règles applicables à la procédure d'ESFP pour solliciter la nullité de la procédure suivie au titre de l'article L. 23C du Livre des procédures fiscales.



En tout état de cause, comme le relève à juste titre l'intimée, les documents remis à l'occasion de la première procédure ont fait l'objet d'une restitution le 25 septembre 2019 avec la mention « néant » au titre des observations concernant d'éventuels documents manquants.



Sur le refus de saisine du supérieur hiérarchique



La cour, comme le tribunal, est saisie d'une demande d'annulation de la décision du 11 juillet 2023 rejetant la réclamation de Mme [A] à l'encontre de la proposition de rectification émise le 25 août 2022 à la suite de la procédure de taxation d'office, et non des éventuelles irrégularités pouvant affecter la procédure d'ESFP ou la précédente procédure de taxation d'office qui a donné lieu à une décision de dégrèvement le 4 juillet 2022.



Le jugement est donc encore confirmé de ce chef.



Sur l'applicabilité de la procédure de taxation d'office



A titre subsidiaire, l'appelante soutient que la procédure de taxation d'office ne pouvait être appliquée qu'en l'absence de réponses aux demandes d'informations et de justifications sur l'origine des avoirs, auxquelles elle a déféré.



Aux termes de l'article 71 du Livre des procédures fiscales en l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts.



Il est exact que Mme [T] [A] a répondu aux sollicitations de l'administration fiscale, mais css justifications n'ont pas été considérées comme suffisantes, raison pour laquelle la procédure de taxation d'office a été poursuivie.



Ce moyen d'irrégularité est également rejeté.



Sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de l'appelante



Sur l'origine des fonds



L'appelante soutient démontrer l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs détenus.



L'intimée réplique qu'elle ne justifie pas que les fonds présents sur les comptes bancaires suisses et monégasques ont été versés par son ex-époux, ni de quelles activités ils proviennent.



La contribuable produit deux contrats de dépôt de fonds des 30 janvier 1989 et 10 septembre 1992 aux termes desquels M. [O] [D] atteste

- avoir effectué un virement de 525 000 francs sur un compte ouvert le 25 janvier 1989 auprès de la banque BSI à [Localité 3] et un virement de 200 000 francs sur un compte ouvert le 07 septembre 1992 auprès de la banque Crédit Lyonnais de [V], comptes ouverts au nom de son ex-épouse Mme [A], 

- que les sommes versées ont été prélevées sur les bénéfices de ses activités professionnelles exercées en Afrique et sont intégralement destinées à leur fille au bénéfice de leurs deux petits-fils, 

et précise confier la gestion de ces avoirs en dépôt à son ex-épouse qui les accepte et s'engage à les reverser à leur fille « lorsqu'elle le jugera nécessaire ».



Ces contrats sont signés de lui et de l'appelante.



Comme l'a parfaitement relevé le tribunal, les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties et sont inopposables aux tiers, parmi lesquels l'administration fiscale.



Par ailleurs, il n'est pas justifié que ces mouvements de fonds ont été alimentés par un débit des comptes de M. [D].



Ainsi, l'origine des fonds n'est pas déterminée et les pièces produites ne permettent pas de contrôler leur traçabilité.



Par conséquent, c'est à juste titre que l'administration fiscale a fait application des dispositions de l'article 71 du Livre des procédures fiscales susvisé et taxé d'office les sommes figurant sur les comptes ouverts à l'étranger et transférés sur des comptes en France.



Sur l'atteinte au principe de confiance légitime et de sécurité juridique



C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation des droits substantiels de la contribuable fondé sur l'expiration de la période de conservation légale des documents bancaires, d'une part parce qu'elle ne peut pas soutenir à la fois avoir fourni les documents demandés qui justifieraient clairement de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs incriminés et ne plus les détenir en raison de la règle fixant la durée de conservation des documents bancaires à 10 ans ; d'autre part parce qu'elle produit aux débats les deux contrats de dépôt de fonds établis par son ex-mari.



Par ailleurs, si au moment de la demande de justification, les comptes et contrats étrangers avaient été clôturés, de sorte qu'aucun avoir n'y figurait plus, il n'en demeure pas moins que l'article L.23C prévoit expressément que la procédure de questionnement peut être mise en 'uvre une fois au titre des dix années précédant le contrôle, pour un défaut de déclaration du compte au cours de ces dix années, et n'exige nullement que le compte soit encore ouvert au moment dudit contrôle.



En conséquence, c'est à juste titre que l'administration fiscale a mis en 'uvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article 755 du code général des impôts.



Le jugement est donc confirmé et la demande d'annulation de la décision du 11 juillet 2023 rejetée.



Sur les autres demandes



Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



L'appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à l'intimée la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne Mme [T] [A] aux dépens de la procédure d'appel,



Condamne Mme [T] [A] à payer à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,







































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:00:18.771Z.