Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, n° 23/01455
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [O], a été embauché le 23 janvier 2017 par la société [1] en qualité d'opérateur de production. M. [O] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l'Aveyron le 18 novembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite et épicondylite coude droit'. Le certificat médical initial établi le 14 octobre 2019 par le docteur [W] [X], médecin généraliste, mentionnait une ' tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite. ' Après instruction de la demande de M. [O] et enquête administrative, la CPAM de l'Aveyron a eu recours au délai complémentaire d'instruction et en a informé l'employeur par lettre recommandée du 24 février 2020. Par lettre recommandée du 10 avril 2020 reçue le 17 avril 2020, la société [1] a été informée de la fin de l'instruction et a été invitée à consulter les pièces du dossier avant la prise de décision de la caisse. Le 30 avril 2020, la CPAM de l'Aveyron a notifié à la société [1] la prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de l'affection médicalement constatée le 14 octobre 2019 pour son salarié M. [F] [O]. La société [1] a saisi le 19 juin 2020 la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de la CPAM de l'Aveyron, en invoquant tant l'absence de présomption de l'origine professionnelle de la maladie de M. [O], que la violation du principe du contradictoire. Par décision du 21 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [1]. Par lettre recommandée en date du 4 août 2026, la Société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse. Par jugement n° RG 20/00120 rendu le 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a : - confirmé que les conditions de prise en charge prévues au tableau 57A des maladies professionnelles sont remplies - constaté que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire - dit que la maladie professionnelle déclarée par [F] [O] est opposable à la société [1] - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2020 - condamné la société [1] aux entiers dépens - condamné la société [1] aux intérêts à taux légaux à compter du jour de ce jugement - condamné la société [1] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée en date du 7 mars 2023 reçue au greffe le 10 mars 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 15 février 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026. Suivant ses conclusions d'appelante n° 2 déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [1] demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en date du 27 janvier 2023 en ce qu'il a : * confirmé que les conditions de prise en charge prévues au tableau 57A des maladies professionnelles sont remplies * constaté que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire * dit que la maladie professionnelle déclarée par [F] [O] est opposable à la société [1] * confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2020 * condamné la société [1] aux entiers dépens * condamné la société [1] aux intérêts à taux légaux à compter du jour de ce jugement * condamné la société [1] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - d'annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aveyron du 21 juillet 2020 - de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de l'Aveyron de prise en charge du 30 avril 2020 - de condamner la CPAM de l'Aveyron à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la CPAM de l'Aveyron aux intérêts au taux légal à compter du jour du jugement - de condamner la CPAM de l'Aveyron aux entiers dépens. Suivant ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement par sa représentante munie d'un pouvoir régulier à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron demande à la cour : - de dire l'appel de la société [1] recevable en la forme, mais le dire infondé - de dire et juger que la pathologie déclarée par M. [F] [O] au titre du tableau n° 57 est d'origine professionnelle - de confirmer la décision de recours amiable - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris - de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées - de condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de la condamner aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 12 mars 2026.
Motifs
MOTIFS : 1/ Sur le moyen principal : les conditions de prise en charge au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Lorsque les conditions tenant à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux sont réunies, la présomption d'imputabilité s'applique de plein droit, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie et le travail. Il appartient à l'employeur, s'il entend renverser cette présomption, de rapporter la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. Le caractère habituel des travaux n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié ; il suffit que celui-ci exécute de faço a) Sur la désignation de la maladie et la condition médicale : La société [1] soutient tout d'abord que la CPAM de l'Hérault ne lui a pas communiqué le résultat de l'IRM réalisé le 31 octobre 2019 par le docteur [G] [Z], dont la teneur constituerait un élément de diagnostic relevant de l'expertise médicale. Dans la mesure où les conditions du tableau n° 57 A ne sont pas remplies, la pathologie ne pouvait selon elle pas être prise en charge au titre des maladies professionnelles sans avoir recours au CRRMP. A défaut de saisine du CRRMP, la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] doit donc lui être déclarée inopposable. Il est cependant de jurisprudence constante que la teneur de l'IRM n'a pas à figurer parmi les pièces du dossier communicables à l'employeur (Cass. 2e civ., 29 mai 2019, n° 18-14.811). En l'espèce, le colloque médico-administratif, versé aux débats et mis à disposition de la société [1] par la CPAM de l'Aveyron lors de la consultation du dossier, mentionne que le médecin conseil a pris connaissance de l' IRM et vérifié que les conditions médicales de prise en charge au titre du tableau n° 57A étaient satisfaites. Aucune inopposabilité ne peut donc être invoquée de ce chef (Cass. 2e civ., 28 mai 2015, n° 14-15.175). b) Sur la condition d'exposition aux travaux du tableau 57 : La société [1] fait également valoir que M. [O] travaillait à l'atelier bois, équipé de tables pneumatiques pivotantes limitant les postures en abduction, et que les temps d'activité cumulés n'atteignaient pas les seuils fixés par le tableau. Elle verse aux débats des attestations de collègues de travail ayant succédé à M. [O] à son poste de travail, une étude de poste, une fiche d'analyse d'emploi et des photographies des tables de montage et des postures, ainsi qu'un questionnaire employeur rempli par le responsable [2], M. [C] [D]. Il ressort toutefois en l'espèce du questionnaire salarié établi par M. [O] et versé aux débats que ce dernier a décrit de manière précise et circonstanciée ses tâches d'opérateur de production : prise des montants et traverses sur chariot, pose sur table de travail, encollement au pistolet, vissage à la visseuse, affleurement au marteau et à la cale, opération répétée environ 80 fois par jour, les portes d'entrée nécessitant les mêmes gestes en plus lourd. M. [O] a expressément déclaré être exposé plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine, à une posture en abduction avec un angle d'au moins 60°, satisfaisant ainsi aux conditions du tableau n° 57A. Les attestations produites par l'employeur émanent de salariés ayant occupé le poste postérieurement à l'arrêt de M. [O], dans des conditions pouvant avoir évolué, et ne permettent pas de contredire les déclarations précises et cohérentes de l'intéressé sur ses propres conditions de travail. Les questionnaires remplis par l'employeur ne constituent pas davantage une preuve objective de l'absence d'exposition, dès lors qu'ils reflètent la seule position de l'employeur et non une analyse contradictoire des conditions réelles du poste. La circonstance alléguée par la SA [1] que M. [O] aurait qualifié sa chienne pour un championnat canin en septembre 2019 et qu'il aurait pu se blesser à l'épaule lors des entraînements ne saurait caractériser une cause étrangère au travail en l'absence de tout élément médical établissant un lien entre cette activité et la pathologie constatée. Enfin, les visites médicales d'aptitude des 23 janvier 2017 et 9 octobre 2019, concluant à l'aptitude sans réserve de M. [O], sont sans incidence sur l'origine professionnelle de la maladie, ces visites médicales n'ayant pas pour objet de se prononcer sur l'étiologie d'une affection en cours de constitution. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions de désignation de la maladie, de délai de prise en charge et d'exposition aux travaux prévus par le tableau n° 57A sont réunies. La société [1] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et n'établit pas que les conditions réelles d'exercice du poste de M. [O] l'excluaient du champ du tableau. Le moyen principal de la société [1] sera en conséquence rejeté, la présomption d'origine professionnelle n'étant pas renversée par l'employeur et les conditions de prise en charge au titre du tableau n° 57A étant satisfaites. 2/ Sur le moyen subsidiaire : la violation du principe du contradictoire À titre subsidiaire, la société [1] soutient que l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 était applicable à la procédure de consultation en cours à la date de son entrée en vigueur, de sorte que le délai de mise à disposition du dossier aurait dû être prorogé de vingt jours. La décision rendue par la caisse le 30 avril 2020, soit seulement treize jours après la réception du courrier par l'employeur le 17 avril 2020, serait selon elle prématurée et constitutive d'une violation du principe du contradictoire. La CPAM de l'Aveyron fait valoir en réponse que l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 n'est entrée en vigueur que le 24 avril 2020, soit postérieurement à l'envoi du courrier de mise à disposition du dossier le 10 avril 2020, et que ses dispositions ne s'appliquent donc pas à une procédure dont la phase de consultation avait été engagée antérieurement. Aux termes de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur applicable au litige, la caisse dispose d'un délai minimal de dix jours à compter de la mise à disposition du dossier pour prendre sa décision. L'article 11, II, 5° de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 a prorogé de vingt jours le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Cette ordonnance est entrée en vigueur le 24 avril 2020. Il est de principe constant en matière de droit transitoire que les lois de procédure s'appliquent immédiatement aux procédures en cours à la date de leur entrée en vigueur, sans que cela constitue une rétroactivité. En outre, l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 prévoit dans son article 11 que "les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L 411-1 et L 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus." Or, à la date du 24 avril 2020, la procédure de consultation était encore en cours . En effet, la lettre de mise à disposition du dossier de la CPAM de l'Aveyron avait été reçue par la SA [1] le 17 avril 2020, le délai de dix jours n'avait pas expiré et la décision n'avait pas été rendue. La prorogation de vingt jours instituée par l'ordonnance était donc applicable, repoussant le terme du délai de consultation au 7 mai 2020. En rendant sa décision dès le 30 avril 2020, la CPAM de l'Aveyron a méconnu ce délai prorogé et a ainsi privé la société [1] de la possibilité de consulter utilement le dossier pendant la période légale, violant le principe du contradictoire qui constitue une garantie essentielle de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Cette analyse est corroborée par un courant jurisprudentiel convergeant des cours d'appel (CA [Localité 4], 9 août 2023, n° 21/01595 ; CA [Localité 5], 27 juillet 2023, n° 22/00976 ; CA [Localité 6], 27 juin 2023, n° 23/00246 ; CA [Localité 7], 19 mai 2023, n° 21/05505 ; CA [Localité 8], 28 septembre 2023, n° 22/00185). La société [1] ayant échoué sur son moyen principal, il convient toutefois de faire droit à son moyen subsidiaire. La décision de prise en charge de la CPAM de l'Aveyron du 30 avril 2020 sera donc déclarée inopposable à la société [1]. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [1] l'intégralité des frais exposés par elle non compris dans les dépens. La CPAM de l'Aveyron sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de l'Aveyron, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE le moyen principal tiré de l'absence de présomption d'origine professionnelle de la maladie de M. [F] [O] au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles ; DIT que les conditions médicales et d'exposition aux travaux prévues par le tableau n° 57A sont remplies ; INFIRME le jugement n° RG 20/00120 rendu le 27 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, en ce qu'il a constaté que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire, dit que la maladie professionnelle déclarée par [F] [O] est opposable à la société [1], confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2020, et en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens, aux intérêts légaux à compter du jour du jugement et à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles rendue par la CPAM de l'Aveyron le 30 avril 2020 au bénéfice de M. [F] [O], pour violation du principe du contradictoire ; ANNULE la décision de rejet de la commission de recours amiable du 21 juillet 2020 ; CONDAMNE la CPAM de l'Aveyron à payer à la société [1] la somme de 1 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la CPAM de l'Aveyron aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 11 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01455 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYFU Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] N° RG20/00120 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me CABANES D'AURIBEAU avocat de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI INTIMEE : CPAM DE L'AVEYRON [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Mme CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les parties avisées ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [O], a été embauché le 23 janvier 2017 par la société [1] en qualité d'opérateur de production. M. [O] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l'Aveyron le 18 novembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite et épicondylite coude droit'. Le certificat médical initial établi le 14 octobre 2019 par le docteur [W] [X], médecin généraliste, mentionnait une ' tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite. ' Après instruction de la demande de M. [O] et enquête administrative, la CPAM de l'Aveyron a eu recours au délai complémentaire d'instruction et en a informé l'employeur par lettre recommandée du 24 février 2020. Par lettre recommandée du 10 avril 2020 reçue le 17 avril 2020, la société [1] a été informée de la fin de l'instruction et a été invitée à consulter les pièces du dossier avant la prise de décision de la caisse. Le 30 avril 2020, la CPAM de l'Aveyron a notifié à la société [1] la prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de l'affection médicalement constatée le 14 octobre 2019 pour son salarié M. [F] [O]. La société [1] a saisi le 19 juin 2020 la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de la CPAM de l'Aveyron, en invoquant tant l'absence de présomption de l'origine professionnelle de la maladie de M. [O], que la violation du principe du contradictoire. Par décision du 21 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [1]. Par lettre recommandée en date du 4 août 2026, la Société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse. Par jugement n° RG 20/00120 rendu le 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a : - confirmé que les conditions de prise en charge prévues au tableau 57A des maladies professionnelles sont remplies - constaté que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire - dit que la maladie professionnelle déclarée par [F] [O] est opposable à la société [1] - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2020 - condamné la société [1] aux entiers dépens - condamné la société [1] aux intérêts à taux légaux à compter du jour de ce jugement - condamné la société [1] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée en date du 7 mars 2023 reçue au greffe le 10 mars 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 15 février 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026. Suivant ses conclusions d'appelante n° 2 déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [1] demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en date du 27 janvier 2023 en ce qu'il a : * confirmé que les conditions de prise en charge prévues au tableau 57A des maladies professionnelles sont remplies * constaté que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire * dit que la maladie professionnelle déclarée par [F] [O] est opposable à la société [1] * confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2020 * condamné la société [1] aux entiers dépens * condamné la société [1] aux intérêts à taux légaux à compter du jour de ce jugement * condamné la société [1] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - d'annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aveyron du 21 juillet 2020 - de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de l'Aveyron de prise en charge du 30 avril 2020 - de condamner la CPAM de l'Aveyron à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la CPAM de l'Aveyron aux intérêts au taux légal à compter du jour du jugement - de condamner la CPAM de l'Aveyron aux entiers dépens. Suivant ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement par sa représentante munie d'un pouvoir régulier à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron demande à la cour : - de dire l'appel de la société [1] recevable en la forme, mais le dire infondé - de dire et juger que la pathologie déclarée par M. [F] [O] au titre du tableau n° 57 est d'origine professionnelle - de confirmer la décision de recours amiable - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris - de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées - de condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de la condamner aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 12 mars 2026. MOTIFS : 1/ Sur le moyen principal : les conditions de prise en charge au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Lorsque les conditions tenant à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux sont réunies, la présomption d'imputabilité s'applique de plein droit, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie et le travail. Il appartient à l'employeur, s'il entend renverser cette présomption, de rapporter la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. Le caractère habituel des travaux n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié ; il suffit que celui-ci exécute de faço a) Sur la désignation de la maladie et la condition médicale : La société [1] soutient tout d'abord que la CPAM de l'Hérault ne lui a pas communiqué le résultat de l'IRM réalisé le 31 octobre 2019 par le docteur [G] [Z], dont la teneur constituerait un élément de diagnostic relevant de l'expertise médicale. Dans la mesure où les conditions du tableau n° 57 A ne sont pas remplies, la pathologie ne pouvait selon elle pas être prise en charge au titre des maladies professionnelles sans avoir recours au CRRMP. A défaut de saisine du CRRMP, la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] doit donc lui être déclarée inopposable. Il est cependant de jurisprudence constante que la teneur de l'IRM n'a pas à figurer parmi les pièces du dossier communicables à l'employeur (Cass. 2e civ., 29 mai 2019, n° 18-14.811). En l'espèce, le colloque médico-administratif, versé aux débats et mis à disposition de la société [1] par la CPAM de l'Aveyron lors de la consultation du dossier, mentionne que le médecin conseil a pris connaissance de l' IRM et vérifié que les conditions médicales de prise en charge au titre du tableau n° 57A étaient satisfaites. Aucune inopposabilité ne peut donc être invoquée de ce chef (Cass. 2e civ., 28 mai 2015, n° 14-15.175). b) Sur la condition d'exposition aux travaux du tableau 57 : La société [1] fait également valoir que M. [O] travaillait à l'atelier bois, équipé de tables pneumatiques pivotantes limitant les postures en abduction, et que les temps d'activité cumulés n'atteignaient pas les seuils fixés par le tableau. Elle verse aux débats des attestations de collègues de travail ayant succédé à M. [O] à son poste de travail, une étude de poste, une fiche d'analyse d'emploi et des photographies des tables de montage et des postures, ainsi qu'un questionnaire employeur rempli par le responsable [2], M. [C] [D]. Il ressort toutefois en l'espèce du questionnaire salarié établi par M. [O] et versé aux débats que ce dernier a décrit de manière précise et circonstanciée ses tâches d'opérateur de production : prise des montants et traverses sur chariot, pose sur table de travail, encollement au pistolet, vissage à la visseuse, affleurement au marteau et à la cale, opération répétée environ 80 fois par jour, les portes d'entrée nécessitant les mêmes gestes en plus lourd. M. [O] a expressément déclaré être exposé plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine, à une posture en abduction avec un angle d'au moins 60°, satisfaisant ainsi aux conditions du tableau n° 57A. Les attestations produites par l'employeur émanent de salariés ayant occupé le poste postérieurement à l'arrêt de M. [O], dans des conditions pouvant avoir évolué, et ne permettent pas de contredire les déclarations précises et cohérentes de l'intéressé sur ses propres conditions de travail. Les questionnaires remplis par l'employeur ne constituent pas davantage une preuve objective de l'absence d'exposition, dès lors qu'ils reflètent la seule position de l'employeur et non une analyse contradictoire des conditions réelles du poste. La circonstance alléguée par la SA [1] que M. [O] aurait qualifié sa chienne pour un championnat canin en septembre 2019 et qu'il aurait pu se blesser à l'épaule lors des entraînements ne saurait caractériser une cause étrangère au travail en l'absence de tout élément médical établissant un lien entre cette activité et la pathologie constatée. Enfin, les visites médicales d'aptitude des 23 janvier 2017 et 9 octobre 2019, concluant à l'aptitude sans réserve de M. [O], sont sans incidence sur l'origine professionnelle de la maladie, ces visites médicales n'ayant pas pour objet de se prononcer sur l'étiologie d'une affection en cours de constitution. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions de désignation de la maladie, de délai de prise en charge et d'exposition aux travaux prévus par le tableau n° 57A sont réunies. La société [1] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et n'établit pas que les conditions réelles d'exercice du poste de M. [O] l'excluaient du champ du tableau. Le moyen principal de la société [1] sera en conséquence rejeté, la présomption d'origine professionnelle n'étant pas renversée par l'employeur et les conditions de prise en charge au titre du tableau n° 57A étant satisfaites. 2/ Sur le moyen subsidiaire : la violation du principe du contradictoire À titre subsidiaire, la société [1] soutient que l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 était applicable à la procédure de consultation en cours à la date de son entrée en vigueur, de sorte que le délai de mise à disposition du dossier aurait dû être prorogé de vingt jours. La décision rendue par la caisse le 30 avril 2020, soit seulement treize jours après la réception du courrier par l'employeur le 17 avril 2020, serait selon elle prématurée et constitutive d'une violation du principe du contradictoire. La CPAM de l'Aveyron fait valoir en réponse que l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 n'est entrée en vigueur que le 24 avril 2020, soit postérieurement à l'envoi du courrier de mise à disposition du dossier le 10 avril 2020, et que ses dispositions ne s'appliquent donc pas à une procédure dont la phase de consultation avait été engagée antérieurement. Aux termes de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur applicable au litige, la caisse dispose d'un délai minimal de dix jours à compter de la mise à disposition du dossier pour prendre sa décision. L'article 11, II, 5° de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 a prorogé de vingt jours le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Cette ordonnance est entrée en vigueur le 24 avril 2020. Il est de principe constant en matière de droit transitoire que les lois de procédure s'appliquent immédiatement aux procédures en cours à la date de leur entrée en vigueur, sans que cela constitue une rétroactivité. En outre, l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 prévoit dans son article 11 que "les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L 411-1 et L 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus." Or, à la date du 24 avril 2020, la procédure de consultation était encore en cours . En effet, la lettre de mise à disposition du dossier de la CPAM de l'Aveyron avait été reçue par la SA [1] le 17 avril 2020, le délai de dix jours n'avait pas expiré et la décision n'avait pas été rendue. La prorogation de vingt jours instituée par l'ordonnance était donc applicable, repoussant le terme du délai de consultation au 7 mai 2020. En rendant sa décision dès le 30 avril 2020, la CPAM de l'Aveyron a méconnu ce délai prorogé et a ainsi privé la société [1] de la possibilité de consulter utilement le dossier pendant la période légale, violant le principe du contradictoire qui constitue une garantie essentielle de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Cette analyse est corroborée par un courant jurisprudentiel convergeant des cours d'appel (CA [Localité 4], 9 août 2023, n° 21/01595 ; CA [Localité 5], 27 juillet 2023, n° 22/00976 ; CA [Localité 6], 27 juin 2023, n° 23/00246 ; CA [Localité 7], 19 mai 2023, n° 21/05505 ; CA [Localité 8], 28 septembre 2023, n° 22/00185). La société [1] ayant échoué sur son moyen principal, il convient toutefois de faire droit à son moyen subsidiaire. La décision de prise en charge de la CPAM de l'Aveyron du 30 avril 2020 sera donc déclarée inopposable à la société [1]. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [1] l'intégralité des frais exposés par elle non compris dans les dépens. La CPAM de l'Aveyron sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de l'Aveyron, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE le moyen principal tiré de l'absence de présomption d'origine professionnelle de la maladie de M. [F] [O] au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles ; DIT que les conditions médicales et d'exposition aux travaux prévues par le tableau n° 57A sont remplies ; INFIRME le jugement n° RG 20/00120 rendu le 27 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, en ce qu'il a constaté que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire, dit que la maladie professionnelle déclarée par [F] [O] est opposable à la société [1], confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2020, et en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens, aux intérêts légaux à compter du jour du jugement et à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles rendue par la CPAM de l'Aveyron le 30 avril 2020 au bénéfice de M. [F] [O], pour violation du principe du contradictoire ; ANNULE la décision de rejet de la commission de recours amiable du 21 juillet 2020 ; CONDAMNE la CPAM de l'Aveyron à payer à la société [1] la somme de 1 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la CPAM de l'Aveyron aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:07:07.244Z.