Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, n° 23/00437
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [B] [H], épouse [X], a été engagée par la [4] en qualité d'assistante d'accueil à compter du 1er avril 2009 et affectée à l'agence située [Adresse 4] à [Localité 4]. Le 22 mars 2012, cette agence a fait l'objet d'un vol à main armée commis par plusieurs individus, alors que Mme [H] épouse [X] se trouvait à son poste d'accueil. Ces faits ont été déclarés le 23 mars 2021 comme accident du travail auprès de la [5], laquelle a pris en charge cet événement au titre de la législation sur les risques professionnels. Placée en arrêt de travail du 23 mars au 1er septembre 2012, Mme [X] a été déclarée guérie par la [6] le 14 janvier 2013. Le 28 juillet 2017, la caisse de Mutualité Sociale Agricole a reconnu le caractère professionnel de la rechute du 14 avril 2017 consécutive à l'accident du travail du 22 mars 2012. Le 2 mars 2021, la MSA a notifié à Mme [X] que sur avis de son médecin conseil, son état de santé était déclaré consolidé le 15 mars 2021. Par lettre recommandée du 9 février 2021, Mme [H] épouse [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. La [5] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan a statué comme suit : Rejette les notes en délibéré des 22 et 23 novembre 2022, Déclare irrecevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable de Mme [B] [H] épouse [X], comme prescrite, Condamne Mme [B] [H] épouse [X] à payer à la [4] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [H] épouse [X] aux dépens de l'instance, Déclare le présent jugement opposable à la Mutualité Sociale Agricole [3]. Par déclaration d'appel électronique en date du 26 janvier 2023, Mme [X] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026. ' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [X] demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en son action en reconnaissance de faute inexcusable comme prescrite, condamnée à payer à la [4] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Et statuant à nouveau, Sur les exceptions de procédure, Rejeter l'exception de prescription soulevée par la [4], Juger que son action n'est pas prescrite pour avoir été engagé avant même la fin du versement des indemnités journalières liées à sa rechute exclusivement liée à l'accident du travail et reconnue comme tel, Au fond, Tenant le non-respect de l'obligation de formation de l'employeur qui s'imposait sur les braquages Juger que ce défaut d'information constitue à lui seul la faute inexcusable de l'employeur, Juger qu'au cas d'espèce, les manquements de la [4] sont constitutifs d'une faute inexcusable justifiant l'action engagée par Mme [B] [H] épouse [X], En conséquence, Juger qu'il y a lieu de retenir la faute inexcusable de la [4] pour les faits dont a été victime Mme [B] [H] épouse [X] en date du 22 mars 2012, Avant dire droit, Ordonner une mesure d'expertise confiée à tels experts, médecin et psychiatre, qu'il plaira à la Cour avec mission habituelle en la matière notamment : Convoquer Mme [B] [H] épouse [X] ; L'examiner ; Déterminer son DFTP, souffrances endurées, DFP, préjudice esthétique. D'ores et déjà, Allouer à la concluante la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la [4] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, la [4] demande à la cour de : À titre principal, confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions, À titre subsidiaire, Juger que Mme [B] [H] épouse [X] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu'elle impute à la [4], Débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions. En toutes hypothèses, Condamner Mme [X] à payer à la [4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. ' La [7] demande à la cour de : À titre principal, confirmer le jugement du 13 janvier 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [B] [H] épouse [X] comme prescrite, À titre subsidiaire, rejeter la demande de Mme [X] aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la [4]. À titre infiniment subsidiaire, dire que la rente accordée à Mme [X] sera majorée et revalorisée conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dire que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la [4]. En tout état de cause, condamner la partie succombante à verser à la Mutualité Sociale [8] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige, que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. [...] Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Seule la date la plus récente de ces événements est retenue (Soc., 12 décembre 2002, n° 01-03-243). L'employeur, qui relève que le caractère professionnel de l'accident du travail a été reconnu le 22 juin 2012, que les indemnités journalières ont cessé d'être versées à Mme [X] le 1er septembre 2012 et que la victime a été déclarée guérie le 14 janvier 2013, oppose à la salariée la prescription de son action en ce que celle-ci n'a été engagée que le 9 février 2021, plus de deux ans après la date de guérison. Pour s'opposer à cette fin de non recevoir, Mme [X] soutient que le point de départ du délai de prescription pouvant être fixé au jour de la cessation du paiement des indemnités journalières et la Mutualité Sociale Agricole l'ayant reconnue en rechute liée exclusivement à l'accident du travail à compter du 14 avril 2017 - de sorte qu'elle a de nouveau perçue des indemnités journalières à ce titre, qui lui ont été versées jusqu'au mois de mars 2021 - elle ne saurait encourir la prescription de son action qu'elle a engagé le 29 janvier 2021, alors que son état de santé n'était pas consolidée. Elle ajoute que si l'employeur l'a informée, dès le mois d'avril 2012, qu'ils assurerait sa défense dans le cadre de l'affaire pénale devant la Cour d'assise, il a manqué à son obligation d'information en ne la prévenant pas de son droit à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable. Toutefois, il est de droit que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'ouvre le droit à l'indemnisation complémentaire définie aux articles suivants qu'à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, la jurisprudence refusant le bénéfice de cette indemnisation à la victime d'une rechute (Civ. 2ème, 7 mai 2009, n 08-15.303 ; 9 décembre 2010, n 09-72.667, Bull., II, n 205), le bénéfice de l'indemnisation complémentaire s'étendant en revanche, en cas de faute inexcusable de l'employeur, aux conséquences de la rechute de l'accident du travail initial au titre duquel la faute inexcusable a été reconnue. Il s'ensuit que Mme [X], qui a perçue les indemnités journalières consécutives à l'accident du travail jusqu'au 1er septembre 2012 et qui a été déclarée guérie le 14 janvier 2013, n'est pas fondée à se prévaloir de la rechute, dont elle a été victime en 2017, et qui a effectivement été reconnue par la MSA en lien exclusif avec l'accident du travail du 22 mars 2012, ni du versement des indemnités journalières de sécurité sociale dans le cadre de cette rechute, pour soutenir avoir saisi le tribunal avant même que le délai de prescription n'ait débuté. La seule interruption du délai de prescription ayant débuté au 1er septembre 2012 ou au plus tard au 14 janvier 2013, invoquée et établie consiste en la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire le 9 février 2021. À cette date, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de cet accident était prescrite depuis le 14 janvier 2013. Le grief formulé par Mme [X] reprochant à la [9] de ne pas l'avoir informée de son droit à solliciter la reconnaissance d'une faute inexcusable, ne repose sur aucun fondement juridique et manque en droit. Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action prescrite mais infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable irrecevable et en ce qu'il a condamné Mme [X] aux dépens, L'infirme pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 11 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00437 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWFZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2023 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN N° RG APPELANTE : Madame [B] [H] ÉPOUSE [X] [Adresse 1] [Localité 1] représenté et assisté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEES : Société [1] [Adresse 2] [Localité 2]/FRANCE Représentant : Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Caisse [2] [3] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [B] [H], épouse [X], a été engagée par la [4] en qualité d'assistante d'accueil à compter du 1er avril 2009 et affectée à l'agence située [Adresse 4] à [Localité 4]. Le 22 mars 2012, cette agence a fait l'objet d'un vol à main armée commis par plusieurs individus, alors que Mme [H] épouse [X] se trouvait à son poste d'accueil. Ces faits ont été déclarés le 23 mars 2021 comme accident du travail auprès de la [5], laquelle a pris en charge cet événement au titre de la législation sur les risques professionnels. Placée en arrêt de travail du 23 mars au 1er septembre 2012, Mme [X] a été déclarée guérie par la [6] le 14 janvier 2013. Le 28 juillet 2017, la caisse de Mutualité Sociale Agricole a reconnu le caractère professionnel de la rechute du 14 avril 2017 consécutive à l'accident du travail du 22 mars 2012. Le 2 mars 2021, la MSA a notifié à Mme [X] que sur avis de son médecin conseil, son état de santé était déclaré consolidé le 15 mars 2021. Par lettre recommandée du 9 février 2021, Mme [H] épouse [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. La [5] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan a statué comme suit : Rejette les notes en délibéré des 22 et 23 novembre 2022, Déclare irrecevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable de Mme [B] [H] épouse [X], comme prescrite, Condamne Mme [B] [H] épouse [X] à payer à la [4] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [H] épouse [X] aux dépens de l'instance, Déclare le présent jugement opposable à la Mutualité Sociale Agricole [3]. Par déclaration d'appel électronique en date du 26 janvier 2023, Mme [X] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026. ' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [X] demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en son action en reconnaissance de faute inexcusable comme prescrite, condamnée à payer à la [4] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Et statuant à nouveau, Sur les exceptions de procédure, Rejeter l'exception de prescription soulevée par la [4], Juger que son action n'est pas prescrite pour avoir été engagé avant même la fin du versement des indemnités journalières liées à sa rechute exclusivement liée à l'accident du travail et reconnue comme tel, Au fond, Tenant le non-respect de l'obligation de formation de l'employeur qui s'imposait sur les braquages Juger que ce défaut d'information constitue à lui seul la faute inexcusable de l'employeur, Juger qu'au cas d'espèce, les manquements de la [4] sont constitutifs d'une faute inexcusable justifiant l'action engagée par Mme [B] [H] épouse [X], En conséquence, Juger qu'il y a lieu de retenir la faute inexcusable de la [4] pour les faits dont a été victime Mme [B] [H] épouse [X] en date du 22 mars 2012, Avant dire droit, Ordonner une mesure d'expertise confiée à tels experts, médecin et psychiatre, qu'il plaira à la Cour avec mission habituelle en la matière notamment : Convoquer Mme [B] [H] épouse [X] ; L'examiner ; Déterminer son DFTP, souffrances endurées, DFP, préjudice esthétique. D'ores et déjà, Allouer à la concluante la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la [4] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, la [4] demande à la cour de : À titre principal, confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions, À titre subsidiaire, Juger que Mme [B] [H] épouse [X] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu'elle impute à la [4], Débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions. En toutes hypothèses, Condamner Mme [X] à payer à la [4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. ' La [7] demande à la cour de : À titre principal, confirmer le jugement du 13 janvier 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [B] [H] épouse [X] comme prescrite, À titre subsidiaire, rejeter la demande de Mme [X] aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la [4]. À titre infiniment subsidiaire, dire que la rente accordée à Mme [X] sera majorée et revalorisée conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dire que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la [4]. En tout état de cause, condamner la partie succombante à verser à la Mutualité Sociale [8] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige, que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. [...] Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Seule la date la plus récente de ces événements est retenue (Soc., 12 décembre 2002, n° 01-03-243). L'employeur, qui relève que le caractère professionnel de l'accident du travail a été reconnu le 22 juin 2012, que les indemnités journalières ont cessé d'être versées à Mme [X] le 1er septembre 2012 et que la victime a été déclarée guérie le 14 janvier 2013, oppose à la salariée la prescription de son action en ce que celle-ci n'a été engagée que le 9 février 2021, plus de deux ans après la date de guérison. Pour s'opposer à cette fin de non recevoir, Mme [X] soutient que le point de départ du délai de prescription pouvant être fixé au jour de la cessation du paiement des indemnités journalières et la Mutualité Sociale Agricole l'ayant reconnue en rechute liée exclusivement à l'accident du travail à compter du 14 avril 2017 - de sorte qu'elle a de nouveau perçue des indemnités journalières à ce titre, qui lui ont été versées jusqu'au mois de mars 2021 - elle ne saurait encourir la prescription de son action qu'elle a engagé le 29 janvier 2021, alors que son état de santé n'était pas consolidée. Elle ajoute que si l'employeur l'a informée, dès le mois d'avril 2012, qu'ils assurerait sa défense dans le cadre de l'affaire pénale devant la Cour d'assise, il a manqué à son obligation d'information en ne la prévenant pas de son droit à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable. Toutefois, il est de droit que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'ouvre le droit à l'indemnisation complémentaire définie aux articles suivants qu'à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, la jurisprudence refusant le bénéfice de cette indemnisation à la victime d'une rechute (Civ. 2ème, 7 mai 2009, n 08-15.303 ; 9 décembre 2010, n 09-72.667, Bull., II, n 205), le bénéfice de l'indemnisation complémentaire s'étendant en revanche, en cas de faute inexcusable de l'employeur, aux conséquences de la rechute de l'accident du travail initial au titre duquel la faute inexcusable a été reconnue. Il s'ensuit que Mme [X], qui a perçue les indemnités journalières consécutives à l'accident du travail jusqu'au 1er septembre 2012 et qui a été déclarée guérie le 14 janvier 2013, n'est pas fondée à se prévaloir de la rechute, dont elle a été victime en 2017, et qui a effectivement été reconnue par la MSA en lien exclusif avec l'accident du travail du 22 mars 2012, ni du versement des indemnités journalières de sécurité sociale dans le cadre de cette rechute, pour soutenir avoir saisi le tribunal avant même que le délai de prescription n'ait débuté. La seule interruption du délai de prescription ayant débuté au 1er septembre 2012 ou au plus tard au 14 janvier 2013, invoquée et établie consiste en la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire le 9 février 2021. À cette date, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de cet accident était prescrite depuis le 14 janvier 2013. Le grief formulé par Mme [X] reprochant à la [9] de ne pas l'avoir informée de son droit à solliciter la reconnaissance d'une faute inexcusable, ne repose sur aucun fondement juridique et manque en droit. Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action prescrite mais infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable irrecevable et en ce qu'il a condamné Mme [X] aux dépens, L'infirme pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:07:08.036Z.