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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 11 juin 2026, n° 25/02664

ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Madame [X] [P] a suivant actes des 27 et 28 février 2025 fait délivrer assignation en responsabilité et aux fins d’expertise médicale judiciaire à monsieur [F] [G] et à la CPAM de [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par décision du 21 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à madame [P].

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [G], cité à étude et la CPAM de [Localité 2], citée à personne morale n'ont pas comparu.

La CPAM de [Localité 2] a, par courrier du 26 mars 2025 reçu le 2 avril 2025, adressé ses débours, précisant qu’elle n’entendait pas, à ce stade de la procédure, constituer avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, monsieur [F] [G] et la CPAM de [Localité 2] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». 


Sur l’action en responsabilité

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1241 précise : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Aux termes de l'article R.412-7, I du code de la route, « tout conducteur doit, sauf cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée », ces dispositions venant préciser celles de l'article R.412-6 du même code qui fait obligation à tout conducteur d’un véhicule d’adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce madame [P] justifie par la production du compte-rendu de l’enquête réalisée par les services de la Police Nationale, avoir le 26 août 2022, déposé plainte pour des faits de blessures involontaires, relatant avoir, le 20 août 2022, été percutée par une personne circulant à « vélib » alors qu’elle marchait sur un trottoir au niveau du parvis de la gare [Etablissement 1], [Adresse 4] à [Localité 1].

Sur réquisition des services de police, la société SMOVENGO qui exploite le service de vélo en libre circulation, a identifié la personne ayant utilisé un vélo à la date et à l’heure de l’accident dénoncé par madame [P] comme étant monsieur [G].

Entendu le 12 septembre 2022, ce dernier a reconnu les faits. 

La partie demanderesse justifie également avoir le 20 août 2022, consulté le docteur [J] qui lui a prescrit des antalgiques et une radiographie du gril costal gauche suite à un traumatisme. La radiographie réalisée le 22 août 2022 a établi un « émoussement du cul-de-sac-pleural gauche ». Madame [P] justifie également de consultations et de soins dans les jours et les semaines qui ont suivi le 20 août 2022.

En roulant sur un trottoir avec un vélo, monsieur [G] a contrevenu aux dispositions l'article R.412-7, I du code de la route ; n’ayant pas comparu, ce dernier ne justifie aucunement d’une nécessité absolue qui l’aurait contraint à faire circuler son véhicule sur le trottoir. 

Monsieur [G] a donc commis une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil. Ces fautes ayant causé un dommage à madame [P], il doit réparation à celle-ci.


Sur les demandes d’expertise et de provision

Madame [P] justifie avoir le 20 août 2022, consulté le docteur [J] qui lui a prescrit des antalgiques et une radiographie du gril costal gauche suite à un traumatisme. La radiographie réalisée le 22 août 2022 a établi un « émoussement du cul-de-sac-pleural gauche ». Madame [P] justifie également de consultations et de soins dans les jours et les semaines qui ont suivi le 20 août 2022.

Des lésions causées par la faute du défendeur sont donc établies.

Une expertise apparaissant nécessaire pour établir l’étendue de l’entier préjudice corporel subi par la victime, celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente décision et l’affaire renvoyée à la mise en état de la 19ème chambre conformément à l’ordonnance de roulement de ce tribunal.

Madame [P] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la consignation des frais de l’expertise, seront mis à la charge du TRESOR PUBLIC.

Au vu des blessures initiales ci-dessus décrites, la somme de 1.000 euros sera allouée à titre de provision à valoir sur la réparation de l’entier préjudice corporel subi par madame [P], cette dernière étant déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.


Sur les demandes accessoires

Compte tenu du renvoi devant la 19ème chambre civile auquel il est procédé pour la liquidation de l'entier préjudice corporel, les demandes relatives aux dépens et au frais non répétibles seront réservées.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : 

DECLARE monsieur [F] [G] responsable des dommages causés à madame [X] [P] du fait de la faute commise le 20 août 2022 ; 

CONDAMNE monsieur [F] [G] à payer à madame [X] [P] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel et déboute cette dernière du surplus des demandes formées à ce titre ; 

Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices

ORDONNE une expertise médicale de madame [X] [P] ; 

DIT que l’expert devra adopter dans son rapport la nomenclature et la classification préconisées par le rapport DINTILHAC comme indiqué ci-dessous dans la mission ; 

COMMETTONS pour y procéder monsieur le docteur : 
[K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]
Avec mission, après s'être adjoint le sapiteur psychologue de son choix et avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, de : 

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;


2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. A l'issue de cet examen, décrire, dans un exposé précis et synthétique :
Les lésions initiales,L'état séquellaire,Dire si les séquelles sont imputables de manière directe et certaine aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6. [Pertes de gains professionnels actuels] 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. [Déficit fonctionnel temporaire] 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; 
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;


10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;

12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

19. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;


20. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOINT aux parties de remettre à l'expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état et qu'il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; 

DIT que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;

DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 

Décision du 11 juin 2026
4ème chambre 2ème section
 N° RG 25/02664 - N° Portalis 352J-W-B7J-C627J 

DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,

DIT, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l'expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé au service des expertises du tribunal judiciaire de Paris tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 août 2026 sauf prorogation expresse ;
MET le montant de la provision fixée à la somme de 2.000 € à valoir sur les frais d'expertise à la charge du TRESOR PUBLIC ; 

RENVOIE, pour liquidation des préjudices, l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile de ce tribunal ; 
 
DÉSIGNE le magistrat de la 19ème chambre à qui l'affaire sera attribuée pour contrôler les opérations d'expertise ;

RESERVE les demandes de réparation formées par la victime ; 

RESERVE les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; 

ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par subis par la victime ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 11 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire pour :
Me Pierre-François ROUSSEAU #P0026 Copie certifiée conforme pour :
M. [H] [K] (courriel) délivrée le :

+ 1 copie dossier


■


4ème chambre 
2ème section

 
N° RG 25/02664 
N° Portalis 352J-W-B7J-C627J

N° MINUTE : 

Assignations des 
27 et 28 février 2025


EXPERTISE






JUGEMENT 
rendu le 11 juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [X] [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par l'A.A.R.P.I. PHI AVOCATS, agissant par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2023-500311 du 21/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]

défaillant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] (CPAM DE [Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillante

Décision du 11 juin 2026
4ème chambre 2ème section
 N° RG 25/02664 - N° Portalis 352J-W-B7J-C627J 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffière, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition

 

DÉBATS

À l’audience du 2 avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 11 juin 2026.



JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Réputé contradictoire
En premier ressort





FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Madame [X] [P] a suivant actes des 27 et 28 février 2025 fait délivrer assignation en responsabilité et aux fins d’expertise médicale judiciaire à monsieur [F] [G] et à la CPAM de [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par décision du 21 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à madame [P].

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [G], cité à étude et la CPAM de [Localité 2], citée à personne morale n'ont pas comparu.

La CPAM de [Localité 2] a, par courrier du 26 mars 2025 reçu le 2 avril 2025, adressé ses débours, précisant qu’elle n’entendait pas, à ce stade de la procédure, constituer avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.



MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, monsieur [F] [G] et la CPAM de [Localité 2] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». 


Sur l’action en responsabilité

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1241 précise : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Aux termes de l'article R.412-7, I du code de la route, « tout conducteur doit, sauf cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée », ces dispositions venant préciser celles de l'article R.412-6 du même code qui fait obligation à tout conducteur d’un véhicule d’adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce madame [P] justifie par la production du compte-rendu de l’enquête réalisée par les services de la Police Nationale, avoir le 26 août 2022, déposé plainte pour des faits de blessures involontaires, relatant avoir, le 20 août 2022, été percutée par une personne circulant à « vélib » alors qu’elle marchait sur un trottoir au niveau du parvis de la gare [Etablissement 1], [Adresse 4] à [Localité 1].

Sur réquisition des services de police, la société SMOVENGO qui exploite le service de vélo en libre circulation, a identifié la personne ayant utilisé un vélo à la date et à l’heure de l’accident dénoncé par madame [P] comme étant monsieur [G].

Entendu le 12 septembre 2022, ce dernier a reconnu les faits. 

La partie demanderesse justifie également avoir le 20 août 2022, consulté le docteur [J] qui lui a prescrit des antalgiques et une radiographie du gril costal gauche suite à un traumatisme. La radiographie réalisée le 22 août 2022 a établi un « émoussement du cul-de-sac-pleural gauche ». Madame [P] justifie également de consultations et de soins dans les jours et les semaines qui ont suivi le 20 août 2022.

En roulant sur un trottoir avec un vélo, monsieur [G] a contrevenu aux dispositions l'article R.412-7, I du code de la route ; n’ayant pas comparu, ce dernier ne justifie aucunement d’une nécessité absolue qui l’aurait contraint à faire circuler son véhicule sur le trottoir. 

Monsieur [G] a donc commis une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil. Ces fautes ayant causé un dommage à madame [P], il doit réparation à celle-ci.


Sur les demandes d’expertise et de provision

Madame [P] justifie avoir le 20 août 2022, consulté le docteur [J] qui lui a prescrit des antalgiques et une radiographie du gril costal gauche suite à un traumatisme. La radiographie réalisée le 22 août 2022 a établi un « émoussement du cul-de-sac-pleural gauche ». Madame [P] justifie également de consultations et de soins dans les jours et les semaines qui ont suivi le 20 août 2022.

Des lésions causées par la faute du défendeur sont donc établies.

Une expertise apparaissant nécessaire pour établir l’étendue de l’entier préjudice corporel subi par la victime, celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente décision et l’affaire renvoyée à la mise en état de la 19ème chambre conformément à l’ordonnance de roulement de ce tribunal.

Madame [P] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la consignation des frais de l’expertise, seront mis à la charge du TRESOR PUBLIC.

Au vu des blessures initiales ci-dessus décrites, la somme de 1.000 euros sera allouée à titre de provision à valoir sur la réparation de l’entier préjudice corporel subi par madame [P], cette dernière étant déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.


Sur les demandes accessoires

Compte tenu du renvoi devant la 19ème chambre civile auquel il est procédé pour la liquidation de l'entier préjudice corporel, les demandes relatives aux dépens et au frais non répétibles seront réservées.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. 



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : 

DECLARE monsieur [F] [G] responsable des dommages causés à madame [X] [P] du fait de la faute commise le 20 août 2022 ; 

CONDAMNE monsieur [F] [G] à payer à madame [X] [P] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel et déboute cette dernière du surplus des demandes formées à ce titre ; 

Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices

ORDONNE une expertise médicale de madame [X] [P] ; 

DIT que l’expert devra adopter dans son rapport la nomenclature et la classification préconisées par le rapport DINTILHAC comme indiqué ci-dessous dans la mission ; 

COMMETTONS pour y procéder monsieur le docteur : 
[K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]
Avec mission, après s'être adjoint le sapiteur psychologue de son choix et avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, de : 

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;


2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. A l'issue de cet examen, décrire, dans un exposé précis et synthétique :
Les lésions initiales,L'état séquellaire,Dire si les séquelles sont imputables de manière directe et certaine aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6. [Pertes de gains professionnels actuels] 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. [Déficit fonctionnel temporaire] 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; 
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;


10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;

12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

19. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;


20. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOINT aux parties de remettre à l'expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état et qu'il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; 

DIT que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;

DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 

Décision du 11 juin 2026
4ème chambre 2ème section
 N° RG 25/02664 - N° Portalis 352J-W-B7J-C627J 

DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,

DIT, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l'expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé au service des expertises du tribunal judiciaire de Paris tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 août 2026 sauf prorogation expresse ;
MET le montant de la provision fixée à la somme de 2.000 € à valoir sur les frais d'expertise à la charge du TRESOR PUBLIC ; 

RENVOIE, pour liquidation des préjudices, l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile de ce tribunal ; 
 
DÉSIGNE le magistrat de la 19ème chambre à qui l'affaire sera attribuée pour contrôler les opérations d'expertise ;

RESERVE les demandes de réparation formées par la victime ; 

RESERVE les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; 

ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par subis par la victime ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 11 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R412-7, code de procedure civile 514-6, code de la route R412-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:19:34.996Z.