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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 11 juin 2026, n° 25/09724

MEE - incidentResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire du 5 août 2025, M. [V] [A] a fait assigner Maître Christian Charrière-Bournazel, avocat, afin d'engager sa responsabilité civile professionnelle.

Par conclusions d'incident notifiées dans leur dernier état par RPVA le 14 novembre 2025, M. [T] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal incompétent pour connaître de la demande de condamnation de M. le Bâtonnier [T] à lui payer la somme de 18 120 euros en réparation du préjudice subi à raison des honoraires versés en pure perte, déclarer M. [A] irrecevable en son action et le condamner à lui payer la somme de 7 980 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions d'incident notifiées dans leur dernier état par RPVA le 14 novembre 2025, les sociétés [2] et [1] demandent au juge de la mise en état de déclarer M. [A] irrecevable en son action et de le condamner à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre les entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 31 décembre 2025, M. [A] demande le débouté des prétentions adverses, la condamnation des défendeurs au fond à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et que les dépens soient réservés.


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience des plaidoiries d'incident du 7 mai 2026, l'ordonnance a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Sur la compétence

M. [T] excipe in limine litis de l'incompétence du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile, pour connaître des demandes de M. [A] fondées sur des honoraires versés en pure perte au motif qu'une telle demande relèverait de la procédure spécifique applicable à la contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats telle que prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Il apparaît cependant que M. [A] exerce en l'espèce une action en responsabilité civile professionnelle contre son ancien avocat et sollicite, non pas la taxation d'honoraires, mais la réparation d'un préjudice financier découlant des fautes reprochées à celui-ci.

Or, la réclamation du montant des honoraires le cas échéant versés en pure perte en raison de fautes imputées à l'avocat constitue une demande de dommages et intérêts relevant de l'appréciation du juge de droit commun et non pas d'une demande de taxation d'honoraires soumise aux dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.

Dans ces conditions, l'exception d'incompétence soulevée en défense doit être rejetée.

Sur la prescription

En application de l'article 2225 du code civil, le point de départ du délai de prescription quinquennale attaché à l'action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre un avocat est fixé à la date de la fin de sa mission.

En matière judiciaire, la fin de la mission de l'avocat s'entend de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client.

Dans ces conditions, la date d'émission de la dernière facture de l'avocat s'avère indifférente.
Il est constant que la dernière instance pour laquelle M. [T] avait mandat d'assister et de représenter M. [A] était le pourvoi en cassation diligenté contre l'arrêt du 8 novembre 2021 ayant confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction. Cette procédure s'est achevée par une ordonnance de déchéance du pourvoi rendue le 8 mars 2022.

M. [T] ayant été assigné le 5 août 2025, soit avant l'expiration du délai de 5 ans, l'action de M. [A] n'est pas prescrite. Les moyens contraires sont rejetés.

Sur l'intérêt et la qualité à agir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé".

La démonstration de l'intérêt ou de la qualité à agir n'est pas subordonnée à la preuve préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci (Civ. 2, 6 mai 2004, n° 02-16.314).

Par la présente action, M. [A] entend agir en responsabilité civile professionnelle contre son ancien avocat et formule notamment dans son assignation la demande suivante : "déclarer M. le Bâtonnier [E] [T] responsable du préjudice de perte de chance de succès subi par Monsieur [A], dans le cadre de la mission confiée aux fins d'obtenir réparation de la perte de ses 20.000 actions de la société [3] ; En conséquence, Fixer le préjudice de perte de chance de succès de Monsieur [A] à la somme de 103.374.162 euros (...)".

Le mandat confié par M. [A] à M. [T] afin d'entreprendre les actions nécessaires à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la vente des actions [3] n'est pas contesté.

Dans ces conditions, M. [A], qui soutient que les manquements de son ancien avocat lui ont fait perdre une chance d'être indemnisé de la valeur d'actions [3], justifie tant d'un intérêt que de sa qualité pour agir en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de M. [T], toute considération surabondante relevant du débat au fond.

Les demandes formées par M. [A] doivent dès lors être déclarées recevables.

Sur les perspectives d'avancement de l'affaire

Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire et à la durée de la procédure, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l'audience pour envisager la clôture de son instruction.

Sur les demandes accessoires

Il est équitable de condamner M. [T] et les [4] à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.


PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état,

REJETONS l'exception d'incompétence soulevée en défense ;

REJETONS les fins de non recevoir soulevées en défense ;

Dispositif

DÉCLARONS M. [V] [A] recevable en son action ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 7 janvier 2027 pour éventuelle clôture, les parties étant invitées à respecter le calendrier suivant :
- conclusions en défense au fond avant le 1er septembre 2026 ;
- réplique en demande avant le 1er novembre 2026 ;
- réplique en défense avant le 1er janvier 2027 ;

CONDAMNONS M. [T], la société [2] et la société [1] à payer à M. [V] [A] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.

Faite et rendue à [Localité 1] le 11 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état 
Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

1/1/2 resp profess du drt


N° RG 25/09724 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADWB

N° MINUTE : 


Assignation du :
05 août 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juin 2026

DEMANDEUR 

Monsieur [V] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] TUNISIE

Représenté par Me Alexandra PERQUIN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B0970, et par Me Stéphane DHONTE de la SELARL DHONTE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE, [Adresse 3] - 59 [Adresse 4] LILLE



DÉFENDEURS 

Société [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]

S.A. [2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentées par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

Maître [E] [F] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représenté par Me Johann MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1357



MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Cadre-Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition 


DÉBATS

A l’audience du 07 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juin 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition 
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile 



EXPOSE DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire du 5 août 2025, M. [V] [A] a fait assigner Maître Christian Charrière-Bournazel, avocat, afin d'engager sa responsabilité civile professionnelle.

Par conclusions d'incident notifiées dans leur dernier état par RPVA le 14 novembre 2025, M. [T] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal incompétent pour connaître de la demande de condamnation de M. le Bâtonnier [T] à lui payer la somme de 18 120 euros en réparation du préjudice subi à raison des honoraires versés en pure perte, déclarer M. [A] irrecevable en son action et le condamner à lui payer la somme de 7 980 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions d'incident notifiées dans leur dernier état par RPVA le 14 novembre 2025, les sociétés [2] et [1] demandent au juge de la mise en état de déclarer M. [A] irrecevable en son action et de le condamner à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre les entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 31 décembre 2025, M. [A] demande le débouté des prétentions adverses, la condamnation des défendeurs au fond à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et que les dépens soient réservés.


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience des plaidoiries d'incident du 7 mai 2026, l'ordonnance a été mise en délibéré au 11 juin 2026.


MOTIVATION

En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Sur la compétence

M. [T] excipe in limine litis de l'incompétence du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile, pour connaître des demandes de M. [A] fondées sur des honoraires versés en pure perte au motif qu'une telle demande relèverait de la procédure spécifique applicable à la contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats telle que prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Il apparaît cependant que M. [A] exerce en l'espèce une action en responsabilité civile professionnelle contre son ancien avocat et sollicite, non pas la taxation d'honoraires, mais la réparation d'un préjudice financier découlant des fautes reprochées à celui-ci.

Or, la réclamation du montant des honoraires le cas échéant versés en pure perte en raison de fautes imputées à l'avocat constitue une demande de dommages et intérêts relevant de l'appréciation du juge de droit commun et non pas d'une demande de taxation d'honoraires soumise aux dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.

Dans ces conditions, l'exception d'incompétence soulevée en défense doit être rejetée.

Sur la prescription

En application de l'article 2225 du code civil, le point de départ du délai de prescription quinquennale attaché à l'action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre un avocat est fixé à la date de la fin de sa mission.

En matière judiciaire, la fin de la mission de l'avocat s'entend de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client.

Dans ces conditions, la date d'émission de la dernière facture de l'avocat s'avère indifférente.
Il est constant que la dernière instance pour laquelle M. [T] avait mandat d'assister et de représenter M. [A] était le pourvoi en cassation diligenté contre l'arrêt du 8 novembre 2021 ayant confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction. Cette procédure s'est achevée par une ordonnance de déchéance du pourvoi rendue le 8 mars 2022.

M. [T] ayant été assigné le 5 août 2025, soit avant l'expiration du délai de 5 ans, l'action de M. [A] n'est pas prescrite. Les moyens contraires sont rejetés.

Sur l'intérêt et la qualité à agir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé".

La démonstration de l'intérêt ou de la qualité à agir n'est pas subordonnée à la preuve préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci (Civ. 2, 6 mai 2004, n° 02-16.314).

Par la présente action, M. [A] entend agir en responsabilité civile professionnelle contre son ancien avocat et formule notamment dans son assignation la demande suivante : "déclarer M. le Bâtonnier [E] [T] responsable du préjudice de perte de chance de succès subi par Monsieur [A], dans le cadre de la mission confiée aux fins d'obtenir réparation de la perte de ses 20.000 actions de la société [3] ; En conséquence, Fixer le préjudice de perte de chance de succès de Monsieur [A] à la somme de 103.374.162 euros (...)".

Le mandat confié par M. [A] à M. [T] afin d'entreprendre les actions nécessaires à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la vente des actions [3] n'est pas contesté.

Dans ces conditions, M. [A], qui soutient que les manquements de son ancien avocat lui ont fait perdre une chance d'être indemnisé de la valeur d'actions [3], justifie tant d'un intérêt que de sa qualité pour agir en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de M. [T], toute considération surabondante relevant du débat au fond.

Les demandes formées par M. [A] doivent dès lors être déclarées recevables.

Sur les perspectives d'avancement de l'affaire

Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire et à la durée de la procédure, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l'audience pour envisager la clôture de son instruction.

Sur les demandes accessoires

Il est équitable de condamner M. [T] et les [4] à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.


PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état,

REJETONS l'exception d'incompétence soulevée en défense ;

REJETONS les fins de non recevoir soulevées en défense ;

DÉCLARONS M. [V] [A] recevable en son action ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 7 janvier 2027 pour éventuelle clôture, les parties étant invitées à respecter le calendrier suivant :
- conclusions en défense au fond avant le 1er septembre 2026 ;
- réplique en demande avant le 1er novembre 2026 ;
- réplique en défense avant le 1er janvier 2027 ;

CONDAMNONS M. [T], la société [2] et la société [1] à payer à M. [V] [A] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.

Faite et rendue à [Localité 1] le 11 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état 
Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:20:32.994Z.