notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 11 juin 2026, n° 25/05948

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée électronique du 17 janvier 2023, M. [W] [N] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès du la société anonyme Lyonnaise de banque « CIC Lyonnaise de banque ».
Selon offre de crédit préalable en date du 13 novembre 2023 signée électroniquement, la société anonyme Lyonnaise de banque a consenti à M. [W] [N] un crédit renouvelable dénommé crédit en réserve d'une durée d'un an renouvelable et d'un montant maximum de 20 000 euros avec un taux d'intérêt variable compris entre 5,77 % l'an et 6,35 % l'an selon la nature des utilisations que décide de faire l'emprunteur (véhicule auto/moto, travaux ou autres projets)
M. [W] [N] a procédé à une utilisation n°01 avec déblocage des fonds pour un montant de 20 000 euros le 28 novembre 2023 pour l'achat d'un véhicule automobile, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 403,02 euros, assurance comprise, au taux nominal fixe de 6,35 % l'an.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mai 2025, la société anonyme Lyonnaise de banque a mis en demeure M. [W] [N] de régulariser le solde débiteur de son compte courant d'un montant de 4 126,13 euros et de procéder au paiement des échéances échues impayées de l'utilisation du crédit renouvelable d'un montant de total de 2 142,02 dans un délai de 30 jours sous peine de résiliation du contrat de crédit renouvelable.

Par courrier recommandé du 4 juillet 2025, la société anonyme Lyonnaise de banque a réclamé le solde débiteur du compte de dépôt pour un montant de 4 238,50 euros et prononcé la résiliation du contrat de crédit renouvelable en exigeant le paiement de la somme totale de 18 271,20 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la société anonyme Lyonnaise de banque a fait assigner M. [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1102 et suivants, 1224 et suivants du code civil et L.312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de :
condamnation à lui payer la somme de 4 136,51 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025,constater la résiliation judiciaire du contrat de crédit telle que prononcée par la banque selon courrier du 4 juillet 2025 et, au besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable,le condamner à lui payer la somme de 18 387,42 euros au titre de l'utilisation n°01 du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % à compter du 14 août 2025, sur chacune de ces sommes,à titre subsidiaire, le condamner à lui payer la somme de 6 216,70 euros au titre de échéances échues impayées au 26 mars 2026, outre les intérêts au taux contractuel de 6,35 %,en tout état de cause le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.La société anonyme Lyonnaise de banque indique que M. [W] [N] a cessé le règlement des échéances du crédit renouvelable à compter du 5 janvier 2025 et que la dernière situation créditrice du compte de dépôt remonte au 6 janvier 2025.

Concernant le découvert en compte, elle précise que M. [W] [N] est défaillant mais qu'elle ne lui a pas proposé une offre de crédit malgré un découvert en compte de plus trois mois de sorte que la somme réclamée à ce titre est expurgée des frais et intérêts
Concernant le crédit renouvelable, elle fait valoir qu'en application de l'article 1226 du code civil, elle a prononcé unilatéralement la résolution du contrat de crédit en raison des manquements du débiteur à son obligation de remboursement après l'avoir mis en demeure de régulariser les impayés et lui avoir laissé un mois pour y procéder avant de lui notifier la déchéance du terme. Elle réclame les sommes qui lui sont dues en application de l'article L.312-39 du code de la consommation. A titre encore plus subsidiaire, elle fait valoir que les manquements de M. [W] [N] à son obligation de remboursement, dès le mois de janvier 2025 sont d'une gravité justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat.
Elle soutient que la résolution du contrat ce crédit doit avoir les effets d'une résiliation en application de l'article 1229 du code civil dans la mesure où les prestations du contrat de crédit ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. Elle ajoute que la jurisprudence considère que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce mais peut être fixée par le juge à la date de l'inexécution justifiant la résiliation. Elle estime ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable du 13 novembre 2023 doit rétroagir à la date du 4 juillet 2025. Si le contrat de crédit n'est pas résilié, elle demande le paiement des échéances échues impayées depuis le 5 janvier 2025 et jusqu'en mars 2026.
A l'audience du 26 mars 2026, la société anonyme Lyonnaise de banque, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Cité à étude, M. [W] [N] ne comparaît pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le découvert en compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]
 
Sur la forclusion
 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
 
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit il apparaît que si aucun découvert en compte n'est prévu par le contrat le compte a fonctionné à plusieurs reprises avec un solde débiteur.

Or, il ne s'est pas écoulé un délai de plus de deux ans à l'issue du délai de trois mois ayant commencé à courir le 6 janvier 2025, date dernier découvert tacitement autorisé et non régularisé, soit à compter du 6 avril 2025 et l'assignation en paiement du 23 octobre 2025, de sorte que cette demande n’est pas atteinte par la forclusion.



Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement conformément à l'article L.341-9 du même code.
 
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».
 
En l'espèce, l'historique du compte montre que le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] a fonctionné à découvert à compter du 6 janvier 2025 et pendant plus de trois mois sans que le prêteur, qui le reconnaît, ne justifie avoir proposé une offre d'un autre type de crédit à M. [W] [N].

Dans ces conditions, le prêteur est déchu totalement du droit aux intérêts et frais.
 
Sur le montant de la créance
 
Au regard de la convention de compte et de l'historique du compte produit aux débats, il convient d'exclure les frais, commissions et les intérêts d'un montant total de 192,40 euros de la créance du solde débiteur d'un montant de 4 224,02 euros au 4 juillet 2025.
 
La créance de la société anonyme Lyonnaise de banque s'élève donc à la somme de 4 031,62 euros au paiement de laquelle M. [W] [N] est condamné. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 comme sollicité par l'établissement de crédit.

Sur le crédit renouvelable

Sur la forclusion
 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour un crédit qui n'est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 5 janvier 2025 de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d'assignation du 23 octobre 2025 n'est pas tardive et sera déclarée recevable.

Sur la résolution unilatérale du contrat de crédit

En application de l'article 1224 du code civil, ma résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »

Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois de janvier 2025 alors que le contrat de crédit a été souscrit le 13 novembre 2023.

Le 28 mai 2025, la société anonyme Lyonnaise de banque a mis en demeure M. [W] [N] de régler les échéances impayées pour un montant de 2 142,02 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, par courrier recommandé avec avis de réception revenu avec la mention pli avisé et non réclamé.

Par courrier recommandé du 4 juillet 2025 dont l'avis de réception est revenu signé elle a notifié la fin du contrat à M. [W] [N] et l'a mis en demeure de régler la somme totale de 18 271,20 euros correspondant aux échéances échues impayées, au capital restant dû, aux intérêts de retard et à la pénalité légale.

Ces courriers mentionnent qu'en application des clauses contractuelles et des articles 1224 et suivants du code civil, la banque est en droit de prononcer la résiliation du contrat de crédit.

Pour autant, il n'en ressort pas suffisamment que la société anonyme Lyonnaise de banque procède à une résolution du contrat à ses risques et périls et ne se prévaut pas de la clause d'exigibilité anticipée stipulée au contrat de crédit en page 5 sur 9.

Sur la demande de résolution judiciaire avec les effets d'une résiliation
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

L'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat, qu'elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du crédit renouvelable sont impayées depuis le 5 janvier 2025 et que, jusqu'à ce jour, aucune somme n'a a été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement sans qu'il n'y ait lieu de faire rétroagir la rupture du contrat à la date du 4 juillet 2025.

Sur les sommes dues
L'article 1229 du code civil précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il ajoute que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Pour un contrat de crédit, l'obligation de remise des sommes prêtées par le prêteur s'exécute par le déblocage des fonds au profit de l'emprunteur et l'obligation de remboursement de l'emprunteur s'exécute par le paiement d'échéances périodiques.

Pour autant, les versements des échéances mensuelles ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement de l'emprunteur qui nait avec la remise des fonds pour la totalité de la somme empruntée.

A ce titre, les versements mensuels de l'emprunteur trouvent leur utilité par l'exécution complète du contrat car seul leur paiement dans leur intégralité, à bonne date, et sur toute la durée du contrat de crédit, constitue la contrepartie de la mise à disposition des fonds, sauf mise en œuvre par les parties d'une clause de remboursement anticipé qu'elles auraient convenues entre elles.

Par conséquent, la résolution d'un contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

En l'espèce, pour le contrat de crédit renouvelable souscrit le 13 novembre 2023, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [W] [N] ( 20 000 euros ) et les règlements effectués ( 5 200,79 euros ) soit 14 799,21 euros.

M. [W] [N] est par conséquent condamné au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires
M. [W] [N] succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que la société anonyme Lyonnaise de banque conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la société anonyme Lyonnaise de banque en application de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevables les demandes en paiement de la société anonyme Lyonnaise de banque en l'absence de forclusion ;

CONDAMNE M. [W] [N] à payer à la société anonyme Lyonnaise de banque la somme de la somme de 4 031,62 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 17 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit le 13 novembre 2023 ;

CONDAMNE M. [W] [N] à payer à la société anonyme Lyonnaise de banque la somme de 14 799,21 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 13 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens ;

REJETTE la demande de la société anonyme Lyonnaise de banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 28 mai 2026 prorogé au 11 Juin 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame FEDJAKH,
Greffier lors du délibéré : Madame TERRAL
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026



 GROSSE :
 Le 11 juin 2026
 à Me ROUSSEL Hubert
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/05948 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7B4D

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant







EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée électronique du 17 janvier 2023, M. [W] [N] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès du la société anonyme Lyonnaise de banque « CIC Lyonnaise de banque ».
Selon offre de crédit préalable en date du 13 novembre 2023 signée électroniquement, la société anonyme Lyonnaise de banque a consenti à M. [W] [N] un crédit renouvelable dénommé crédit en réserve d'une durée d'un an renouvelable et d'un montant maximum de 20 000 euros avec un taux d'intérêt variable compris entre 5,77 % l'an et 6,35 % l'an selon la nature des utilisations que décide de faire l'emprunteur (véhicule auto/moto, travaux ou autres projets)
M. [W] [N] a procédé à une utilisation n°01 avec déblocage des fonds pour un montant de 20 000 euros le 28 novembre 2023 pour l'achat d'un véhicule automobile, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 403,02 euros, assurance comprise, au taux nominal fixe de 6,35 % l'an.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mai 2025, la société anonyme Lyonnaise de banque a mis en demeure M. [W] [N] de régulariser le solde débiteur de son compte courant d'un montant de 4 126,13 euros et de procéder au paiement des échéances échues impayées de l'utilisation du crédit renouvelable d'un montant de total de 2 142,02 dans un délai de 30 jours sous peine de résiliation du contrat de crédit renouvelable.

Par courrier recommandé du 4 juillet 2025, la société anonyme Lyonnaise de banque a réclamé le solde débiteur du compte de dépôt pour un montant de 4 238,50 euros et prononcé la résiliation du contrat de crédit renouvelable en exigeant le paiement de la somme totale de 18 271,20 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la société anonyme Lyonnaise de banque a fait assigner M. [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1102 et suivants, 1224 et suivants du code civil et L.312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de :
condamnation à lui payer la somme de 4 136,51 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025,constater la résiliation judiciaire du contrat de crédit telle que prononcée par la banque selon courrier du 4 juillet 2025 et, au besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable,le condamner à lui payer la somme de 18 387,42 euros au titre de l'utilisation n°01 du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % à compter du 14 août 2025, sur chacune de ces sommes,à titre subsidiaire, le condamner à lui payer la somme de 6 216,70 euros au titre de échéances échues impayées au 26 mars 2026, outre les intérêts au taux contractuel de 6,35 %,en tout état de cause le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.La société anonyme Lyonnaise de banque indique que M. [W] [N] a cessé le règlement des échéances du crédit renouvelable à compter du 5 janvier 2025 et que la dernière situation créditrice du compte de dépôt remonte au 6 janvier 2025.

Concernant le découvert en compte, elle précise que M. [W] [N] est défaillant mais qu'elle ne lui a pas proposé une offre de crédit malgré un découvert en compte de plus trois mois de sorte que la somme réclamée à ce titre est expurgée des frais et intérêts
Concernant le crédit renouvelable, elle fait valoir qu'en application de l'article 1226 du code civil, elle a prononcé unilatéralement la résolution du contrat de crédit en raison des manquements du débiteur à son obligation de remboursement après l'avoir mis en demeure de régulariser les impayés et lui avoir laissé un mois pour y procéder avant de lui notifier la déchéance du terme. Elle réclame les sommes qui lui sont dues en application de l'article L.312-39 du code de la consommation. A titre encore plus subsidiaire, elle fait valoir que les manquements de M. [W] [N] à son obligation de remboursement, dès le mois de janvier 2025 sont d'une gravité justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat.
Elle soutient que la résolution du contrat ce crédit doit avoir les effets d'une résiliation en application de l'article 1229 du code civil dans la mesure où les prestations du contrat de crédit ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. Elle ajoute que la jurisprudence considère que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce mais peut être fixée par le juge à la date de l'inexécution justifiant la résiliation. Elle estime ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable du 13 novembre 2023 doit rétroagir à la date du 4 juillet 2025. Si le contrat de crédit n'est pas résilié, elle demande le paiement des échéances échues impayées depuis le 5 janvier 2025 et jusqu'en mars 2026.
A l'audience du 26 mars 2026, la société anonyme Lyonnaise de banque, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Cité à étude, M. [W] [N] ne comparaît pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le découvert en compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]
 
Sur la forclusion
 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
 
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit il apparaît que si aucun découvert en compte n'est prévu par le contrat le compte a fonctionné à plusieurs reprises avec un solde débiteur.

Or, il ne s'est pas écoulé un délai de plus de deux ans à l'issue du délai de trois mois ayant commencé à courir le 6 janvier 2025, date dernier découvert tacitement autorisé et non régularisé, soit à compter du 6 avril 2025 et l'assignation en paiement du 23 octobre 2025, de sorte que cette demande n’est pas atteinte par la forclusion.



Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement conformément à l'article L.341-9 du même code.
 
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».
 
En l'espèce, l'historique du compte montre que le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] a fonctionné à découvert à compter du 6 janvier 2025 et pendant plus de trois mois sans que le prêteur, qui le reconnaît, ne justifie avoir proposé une offre d'un autre type de crédit à M. [W] [N].

Dans ces conditions, le prêteur est déchu totalement du droit aux intérêts et frais.
 
Sur le montant de la créance
 
Au regard de la convention de compte et de l'historique du compte produit aux débats, il convient d'exclure les frais, commissions et les intérêts d'un montant total de 192,40 euros de la créance du solde débiteur d'un montant de 4 224,02 euros au 4 juillet 2025.
 
La créance de la société anonyme Lyonnaise de banque s'élève donc à la somme de 4 031,62 euros au paiement de laquelle M. [W] [N] est condamné. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 comme sollicité par l'établissement de crédit.

Sur le crédit renouvelable

Sur la forclusion
 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour un crédit qui n'est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 5 janvier 2025 de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d'assignation du 23 octobre 2025 n'est pas tardive et sera déclarée recevable.

Sur la résolution unilatérale du contrat de crédit

En application de l'article 1224 du code civil, ma résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »

Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois de janvier 2025 alors que le contrat de crédit a été souscrit le 13 novembre 2023.

Le 28 mai 2025, la société anonyme Lyonnaise de banque a mis en demeure M. [W] [N] de régler les échéances impayées pour un montant de 2 142,02 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, par courrier recommandé avec avis de réception revenu avec la mention pli avisé et non réclamé.

Par courrier recommandé du 4 juillet 2025 dont l'avis de réception est revenu signé elle a notifié la fin du contrat à M. [W] [N] et l'a mis en demeure de régler la somme totale de 18 271,20 euros correspondant aux échéances échues impayées, au capital restant dû, aux intérêts de retard et à la pénalité légale.

Ces courriers mentionnent qu'en application des clauses contractuelles et des articles 1224 et suivants du code civil, la banque est en droit de prononcer la résiliation du contrat de crédit.

Pour autant, il n'en ressort pas suffisamment que la société anonyme Lyonnaise de banque procède à une résolution du contrat à ses risques et périls et ne se prévaut pas de la clause d'exigibilité anticipée stipulée au contrat de crédit en page 5 sur 9.

Sur la demande de résolution judiciaire avec les effets d'une résiliation
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

L'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat, qu'elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du crédit renouvelable sont impayées depuis le 5 janvier 2025 et que, jusqu'à ce jour, aucune somme n'a a été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement sans qu'il n'y ait lieu de faire rétroagir la rupture du contrat à la date du 4 juillet 2025.

Sur les sommes dues
L'article 1229 du code civil précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il ajoute que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Pour un contrat de crédit, l'obligation de remise des sommes prêtées par le prêteur s'exécute par le déblocage des fonds au profit de l'emprunteur et l'obligation de remboursement de l'emprunteur s'exécute par le paiement d'échéances périodiques.

Pour autant, les versements des échéances mensuelles ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement de l'emprunteur qui nait avec la remise des fonds pour la totalité de la somme empruntée.

A ce titre, les versements mensuels de l'emprunteur trouvent leur utilité par l'exécution complète du contrat car seul leur paiement dans leur intégralité, à bonne date, et sur toute la durée du contrat de crédit, constitue la contrepartie de la mise à disposition des fonds, sauf mise en œuvre par les parties d'une clause de remboursement anticipé qu'elles auraient convenues entre elles.

Par conséquent, la résolution d'un contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

En l'espèce, pour le contrat de crédit renouvelable souscrit le 13 novembre 2023, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [W] [N] ( 20 000 euros ) et les règlements effectués ( 5 200,79 euros ) soit 14 799,21 euros.

M. [W] [N] est par conséquent condamné au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires
M. [W] [N] succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que la société anonyme Lyonnaise de banque conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la société anonyme Lyonnaise de banque en application de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevables les demandes en paiement de la société anonyme Lyonnaise de banque en l'absence de forclusion ;

CONDAMNE M. [W] [N] à payer à la société anonyme Lyonnaise de banque la somme de la somme de 4 031,62 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 17 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit le 13 novembre 2023 ;

CONDAMNE M. [W] [N] à payer à la société anonyme Lyonnaise de banque la somme de 14 799,21 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 13 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens ;

REJETTE la demande de la société anonyme Lyonnaise de banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:24:47.431Z.