Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, n° 21/06461
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] a été engagé le 02 décembre 2013 par contrat à durée déterminée par la SARL [O] [F] puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014 en qualité d'ouvrier d'exécution façadier. Le 20 avril 2016, M. [A] a été victime d'un accident du travail. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault (la CPAM ou la Caisse) a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 21 avril 2016 par la société [O] [F]. Cette déclaration contient les éléments suivants : Date d'embauche de la victime : 02.02.2013 Ancienneté dans le poste de travail : un an et plus Profession et qualification professionnelle de la victime : ouvrier d'exécution Date et heure de l'accident : 20.04.2016 - 10 h 00 Activité de la victime lors de l'accident : la victime travaillait sur une terrasse et a chuté Nature de l'accident : la victime a chuté d'une terrasse et s'est fracturée la cheville droite Objet dont le contact a blessé la victime : le sol Siège des lésions : cheville droite Nature des lésions : fractre Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 08 h -12 h / 14 h - 17 h Accident constaté le : 20.04.2016 Le témoin : [O] [P] L'accident a été causé par un tiers : non Le certificat médical initial établi par le Docteur [J] en date du 21.04.2016 mentionne une "fracture complexe du pilon tibial droit". La CPAM a prise en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de M. [A] a été déclaré consolidé à la date du 31 mai 2018 avec séquelles indemnisables, un taux d'incapacité permanente partielle de 34% lui a été attribué par jugement en date du 14.09.2020. Le 28/03/2017, M. [A] a sollicité l'ouverture d'une procédure de faute inexcusable à l'encontre de son employeur. Le 04/06/2018, l'employeur a informé la Caisse qu'il n'entendait pas reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de sa part à l'origine de l'accident de travail de M. [A]. Le 23 octobre 2019 M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour faire déclarer que l'accident du travail dont il a été victime le 24 avril 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur. Le 11 octobre 2021 le tribunal a statué comme suit : Déclare recevable en la forme le recours de M [A]. Dit que l'accident de travail dont M [A] a été victime le 20 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de la SAS [O] [F]. Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à M [A] et invite la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à procéder conformément à la loi et à la réglementation. Dit que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault récupérera auprès de la SAS [O] [F] son préjudice. Sursoit à statuer sur l'évaluation du préjudice ; Dit que la mission d'expertise sera la suivante : Convoquer les parties et leurs conseils, Se faire communiquer ou prendre connaissance de l'ensemble des documents médicaux afférents à l'accident du travail du 20 avril 2016, - procéder à l'examen de M [A], Évaluer les préjudices personnels mentionnés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et déterminer l'incidence professionnelle, Rechercher les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix (et en particulier d'un ergothérapeute) ; Rappelle que l'expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse afin que cette dernière puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise ; Dit que l'expert devra adresser le rapport de sa mission au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dans les trois mois de sa saisine ; Dit que l'expertise médicale aura lieu aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ; Fixe à 600 euros le montant de la provision que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault devra adresser à l'ordre du Régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier ; dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en sera faite ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées à M [A] directement auprès de la SAS [O] [F]. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne la SAS [O] [F] aux dépens. Le 05 novembre 2021, la société [O] [F] a interjeté appel du jugement rendu. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2026. Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, la société [O] [F] sollicite de la cour de : A titre principal, Réformer le jugement entrepris, Juger qu'il n'existe aucune faute inexcusable de l'employeur à la suite de l'accident du travail en date du 20 avril 2016. En conséquence, Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées. Reconventionnellement, Condamner M. [A] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC. A titre subsidiaire, Juger qu'il ne peut y avoir lieu à majoration de la rente qu'à hauteur du taux de 29%. Fixer l'indemnisation de M. [A] comme suit : o 7 133 € pour le poste du déficit fonctionnel temporaire. o 12 000 € au titre des souffrances endurées, o 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire o 5 400 € pour le poste de préjudice de l'assistance de tierce personne temporaire. o 5 000 € au titre du préjudice d'agrément sous réserve de la production par M. [A] d'éléments de preuve quant la pratique antérieure et régulière de l'activité sportive ou de loisirs En tout état de cause, rejeter la demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle comme étant infondée et injustifiée. Rejeter la demande au titre de l'article 700 du CPC; Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, M. [A] sollicite de la cour de : Confirmer le jugement dont appel 1/ Confirmer la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la suite de l'accident du travail en date du 20 avril 2016 9 Y ajoutant 2/ Condamner de la société [O] au paiement des sommes suivantes : - Les souffrances physiques et morales, soit la somme de 4/7 25.000 € - Le préjudice esthétique 3/7 2 mois soit la somme de 5.000 € - Le préjudice d'agrément, soit la somme de 20.000 € - La perte de chance de promotion professionnelle, soit la somme de 10.000 € - Le déficit fonctionnel temporaire 7.133 € - La Tierce personne 5.400 € Soit un total de 72.533 € 4/ En outre, la SARL [O] sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1er instance et d'appel Au soutien de ses conclusions, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de : Statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l'appel, Lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la décision de la Cour de céans quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur. Dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la décision de première instance, Renvoyer le dossier devant le Tribunal Judiciaire afin qu'il puisse être statué sur l'indemnisation des préjudices à accorder à M. [A] ainsi que sur la demande d'expertise médicale supplémentaire (avis sapiteur - ergothérapeute). Lui donner acte de ce qu'elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices qu'ils soient ou non prévus à l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé que cette indemnisation sera versée par la C.P.A.M qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Condamner l'employeur, la société [O] [F], pris en la personne de son représentant légal, à rembourser toutes les sommes dont la Caisse d'Assurance Maladie de l'Hérault sera amenée à faire l'avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 21 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
La société [O] [F] soutient que l'échafaudage dont a chuté M. [A] avait été posé selon les normes de sécurité en vigueur qui étaient parfaitement respectées comme en justifie les nombres comptes rendus versés aux débats et alors que la chute de l'intimé était due à un manque de respect par ce dernier des consignes de sécurité qui, alors-même qu'il était un ancien gérant d'une entreprise d'une façade parfaitement au fait des consignes de sécurité, a décidé de faire fi des consignes de sécurité malgré les rappels en ce sens de M. [O] [P] présent à ses côtés.
M. [A] réplique que l'échafaudage monté n'était pas conforme aux normes de sécurité faute de barrière, d'un filet de protection et de matériaux normés ce que les attestations produites par l'appelante confirment implicitement.
Il ajoute que l'employeur doit faire vérifier les installations par une personne qualifiée ou un organisme agrée et souligne que ce dernier ne produit aucun document en ce sens ni d'avoir établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et de l'avoir fourni au coordinateur de sécurité.
Il fait état de son absence de formation à la sécurité pour un travail en hauteur bien que s'agissant de formations obligatoires, en violation de l'article R.4323-69 du code du travail ni même de la réalité de consignes de sécurité qui auraient été données lors du chantier, le fait qu'il ait été gérant d'une société qui n'a jamais eu d'activé car dissoute le jour même de son début d'activité, soit le 1er mars 2013, ne saurait dispenser la société [O] [F] de son obligation de formation.
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e, 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-25021, Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-26677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass., Ass plen., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient au salarié d'en rapporter la preuve.
Les obligations de l'employeur à ce titre, énoncées aux articles actuels L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail susvisés sont les suivantes :
L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 11 novembre 2010 au 01 octobre 2017 dispose que :
" L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. "
L'article L. 4121-2 dans sa rédaction du 08 août 2012 au 10 août 2016 dispose que :
" L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
L'article L.4121-3, dans sa version en vigueur du 06 août 2014 au 31 mars 2022 dispose que :
" L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. "
Sur la conscience du danger :
Il ressort des éléments de l'espèce que la société [O] [F] est une entreprise dont l'activité consiste en travaux maçonnerie et de gros 'uvre dans le bâtiment pouvant impliquer un travail en hauteur avec des salariés évoluant sur des échafaudages comme le démontre la réalité du dossier et pour laquelle M. [A] a été engagé en qualité d'ouvrier façadier et il ressort des comptes rendus de chantier communiqués par la société [O] [F] qu'elle était en charge du lot 11 du chantier portant sur la réalisation des enduits de façade, les photographies accompagnant les comptes rendus permettant de constater que le marché attribué portait sur la construction d'un immeuble collectif sur quatre niveaux, soit le rez de chaussée surmonté de trois étages et alors qu'un échafaudage est accolé sur la hauteur de la façade.
Il s'ensuit qu'en raison même de la nature de l'activité de l'appelante du lot qui lui a été attribué sur le chantier en cours et de la qualification de M. [A], l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié lors de l'exécution de ses fonctions.
Sur les mesures prises par l'employeur :
L'article R. 4121-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 avril 2011 au 31 mars 2022 dispose que :
" La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
L'article R.4323-59 du code du travail dispose que :
" La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail, est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Les articles R 4532-56 et suivants du Code du travail imposent à l'employeur du bâtiment qui intervient sur un chantier où d'autres entreprises travaillent simultanément d'établir un PPSPS soit donc un document obligatoire pour la prévention des risques sur les chantiers de BTP impliquant plusieurs entreprises.
L'article R 4532-64 du Code du travail dispose que :
" Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier. A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les distinguant :
1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise pour prévenir les risques spécifiques découlant :
a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de l'entreprise ou du travailleur indépendant ;
b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement dangereuses ;
2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L.4532-8 ;
3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux.
L'article R 4532-66 du Code du travail dispose que : " le plan particulier de sécurité :
1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier ;
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en 'uvre, à l'utilisation de produits, aux déplacements des travailleurs, à l'organisation du chantier ;
3° Indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent ;
4° Précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière. "
En l'espèce il ressort des éléments de l'espèce que M. [A] a chuté alors qu'il se trouvait sur un échafaudage à l'occasion de son travail pour le compte de la société [O] [F].
S'il ressort de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur que ce dernier mentionnait que M. [A] " travaillait sur une terrasse et a chuté sur le sol ", il confirmait, en réponse à la lettre que lui adressait M. [A] en date du 04 juillet 2016 ,que ce dernier avait effectivement chuté d'un échafaudage d'une hauteur de 3 à 4 mètres, hauteur qui selon M. [A] serait de 8 mètres.
Bien que la société [O] [F] soutienne que les normes de sécurité étaient respectées, elle ne produit aucun PPSPS ni DUER.
A rebours il ressort des comptes rendus de réunion de chantier hebdomadaire, pour ceux produits, qu'ils rappellent que le PPSPS est à communiquer au SPS, ainsi et notamment le compte rendu du 08.03.2016 mais encore tous ceux du mois de mars ainsi que du mois d'avril, y compris le compte rendu du 26 avril 2016 postérieur de quelques jours à la date même de l'accident du travail dont a été victime M. [A], alors que le compte rendu du 10.05.2016 ne contient plus cette mention.
Il en ressort qu'il est établi que le PPSPS a été communiqué au SPS ultérieurement à la date de l'accident du travail alors-même que la société [O] [F] ne le produisant pas il n'est pas établi qu'il aurait été établi avant le jour de l'accident.
Si elle expose que M. [A], qui avait été gérant d'une entreprise de façade avait nécessairement connaissance des obligations de sécurité qui s'imposaient à lui et qu'il lui appartenait de respecter, ce qui n'aurait pas été le cas, dès lors que selon les attestations versées elle démontre que l'intimé n'a pas respecté les consignes de sécurité, pour autant elle ne rapporte pas la preuve des mesures de sécurité et de formation prises dans l'intérêt de son salarié, qui sont à sa charge, indépendamment de la nature de l'activité ou des fonctions assurées par son salarié avant son embauche au sein de l'entreprise et qui ne dispensait pas l'employeru d'assurer à son salarié la formation obligatoire en lien avec son activité et le travail en hauteur.
La cour constate surabondamment qu'il ressort des statuts et de l'extrait Kbis communiqué par la société [O] [F] et portant sur la société [1] dont M. [A] a été le gérant, que cette société a été créée le 19 décembre 2012, que son commencement d'activité en date du 01.03.2013 correspond également à la date de la radiation du registre du commerce et des sociétés de sorte qu'il est manifeste que cette société n'a pas eu d'activité.
L'employeur produit également plusieurs attestations dont il ressort que :
- M. [U] indique notamment dans l'attestation établie le 23 août 2016, conforme aux dispositions du code de procédure civile, accompagnée d'une copie de son permis de conduire délivré en Espagne, que l'intimé a :
" (') voulu descendre le tuyau de l'échafaudage au lieu de passer par la trappe d'escalier de l'échafaudage et il est passé par l'extérieur de l'échafaudage malgré les appels répétés de M. [P] [O] lui ordonnant d'attendre à 4 reprises. C'est à ce moment que M. [A] a perdu l'équilibre (') ".
Toutefois, par une nouvelle attestation produite par l'intimé, en date du 10.09.2021, également conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et accompagnée de la copie de son passeport, M. [U] indique dorénavant que M. [O] [F] lui a :
" (') demandé de faire une déclaration afin qu'il règle ma situation administrative et pour me loger. Sauf que la déclaration ne correspond pas à la vérité et ce n'est pas mon écriture (') ce jour-là ni M. [N] ni M. [D] étaient présents sur le chantier et que l'échafaudage ne comportait ni filet de sécurité et les gardes corps mal placés et cela a causé la chute de M. [A] ".
La cour constate que l'écriture manuscrite diffère sur les deux attestations, l'attestation produite par la société [O] [F] est écrite sans faute d'orthographe, celle produite par M. [A] contient des fautes d'orthographe.
Dès lors ces attestations ne seront pas retenues par la cour.
- M. [Y] par attestation du 23 octobre 2021 indique que :
" M. [B] [A] a voulu descendre le tuyau de l'échafaudage au lieu de le passer en haut de l'échafaudage, il s'est couché sur le plateau et il l'a passé entre le plateau et le garde-corps, il s'est déséquilibré et il a chuté par terre d'une hauteur d'environ 5 mètres malgré l'appel de M. [P] [O] qui lui a demandé de man'uvrer le tuyau à l'intérieur mais M. [B] a continué de faire à sa façon (') ".
- M. [D] suivant attestation du 20.06.2016 fait état de généralités sur le respect de montage des échafaudages, des normes de sécurité et le défaut de respect des consignes par M. [A], attestation qui ne rapporte pas la preuve que son rédacteur ait assisté à l'accident et qui sera par conséquent écartée.
- M. [N] suivant attestation du 09.09.2016 confirme que M. [A] a chuté faute de passer le tuyau par la trappe dédiée à la sécurité des ouvriers.
- M. [O] [P], frère du gérant, indique pour sa part dans son attestation du 15.05.2016 que M. [A] faisait des man'uvres de tuyau de projection non conforme, qu'il a continué alors qu'il lui demandait d'arrêter immédiatement.
La cour observe qu'il ressort des photographies jointes aux comptes rendus de chantier, que l'échafaudage élevé n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.4323-59 du code du travail alors qu'il ne dispose pas d'une lisse intermédiaire à mi-hauteur, ni d'une main courante en raison manifestement d'un mauvais montage, une partie des barrières de protection étant au-dessus des hauteurs normées et ne pouvant dès lors assurer sa fonction de protection et de prévention d'un risque de chute.
En conséquence, la cour relève que nonobstant trois attestations convergentes, dont celle du frère du gérant de la société, qui relèvent toutes trois une faute du salarié et un défaut de respect des consignes, il apparaît que la société [O] [F] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de M. [A] à même d'exonérer l'employeur de sa responsabilité de l'accident survenu mais qu'au contraire il est établi que les mesures de formation spécifiques relatives à la sécurité pour du travail en hauteur n'ont pas été suivies, qu'aucun DUER ou SPPSP n'est produit et que les prescriptions de montage et de sécurisation de l'échafaudage n'ont pas été respectées rendant celui-ci impropre à assurer la sécurité des salariés évoluant sur l'échafaudage.
Il en résulte que M. [A] établit que la société [O] [F] qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures à même d'en prévenir le risque et qu'elle a ce faisant commis une faute inexcusable.
En conséquence la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
L'expert désigné par les premiers juges ayant rendu son rapport, M. [A] sollicite que la société [O] [F] soit condamnée à lui verser la somme totale de 72 533 euros en réparation de ses différents postes de préjudices.
La société [O] [F] rappelle que si la cour retenait la faute inexcusable de sa part, la rente ne pourra être majorée qu'à hauteur du taux de 29% et propose de fixer l'indemnisation de M. [A], tous postes de préjudices confondus à la somme de 30 533 euros.
La CPAM sollicite le renvoi devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit procédé à l'indemnisation des préjudices subis.
En conséquence, en l'état du présent arrêt confirmatif et conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande d'évocation et de renvoyer les parties devant les premiers juges pour liquidation des préjudices.
La cour rappelle que la rente opposable à l'employeur sera majorée à hauteur du taux de 29%, s'agissant du taux d'incapacité permanente fixé par la Caisse notifié à l'employeur.
La société [O] [F] sera également condamnée à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle devra faire' l'avance au titre des préjudices subis et des frais d'expertise.
Sur les autres demandes :
La société [O] [F] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt rendu mise à disposition au greffe,' Confirme en toutes ses dispositions'le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 11 octobre 2021 ; Y ajoutant, Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation des postes de préjudice de M. [A] ; Condamne la société [O] [F] à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle devra faire' l'avance au titre des préjudices subis et des frais d'expertise'; Condamne la société [O] [F] à rembourser à la CPAM le capital représentatif de la majoration de la rente de l'assuré calculé sur la base du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable de 29%'; Condamne la société [O] [F] au paiement des dépens ; Condamne la société [O] [F] à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06461 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 OCTOBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER - N° RG 19/03997
APPELANTE :
S.A.R.L [O] [F]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée sur l'audience par Me David BRUN de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [B] [A]
né le 14 décembre 1980 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Mme [L] [S] en vertu d'un pouvoir spécial daté du 22 janvier 2026
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2 026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Greffier lors du prononcé : Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 16 avril 2026, au 07 et 28 mai 2026 à celle du 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] a été engagé le 02 décembre 2013 par contrat à durée déterminée par la SARL [O] [F] puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014 en qualité d'ouvrier d'exécution façadier.
Le 20 avril 2016, M. [A] a été victime d'un accident du travail.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault (la CPAM ou la Caisse) a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 21 avril 2016 par la société [O] [F].
Cette déclaration contient les éléments suivants :
Date d'embauche de la victime : 02.02.2013
Ancienneté dans le poste de travail : un an et plus
Profession et qualification professionnelle de la victime : ouvrier d'exécution
Date et heure de l'accident : 20.04.2016 - 10 h 00
Activité de la victime lors de l'accident : la victime travaillait sur une terrasse et a chuté
Nature de l'accident : la victime a chuté d'une terrasse et s'est fracturée la cheville droite
Objet dont le contact a blessé la victime : le sol
Siège des lésions : cheville droite
Nature des lésions : fractre
Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 08 h -12 h / 14 h - 17 h
Accident constaté le : 20.04.2016
Le témoin : [O] [P]
L'accident a été causé par un tiers : non
Le certificat médical initial établi par le Docteur [J] en date du 21.04.2016 mentionne une "fracture complexe du pilon tibial droit".
La CPAM a prise en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de M. [A] a été déclaré consolidé à la date du 31 mai 2018 avec séquelles indemnisables, un taux d'incapacité permanente partielle de 34% lui a été attribué par jugement en date du 14.09.2020.
Le 28/03/2017, M. [A] a sollicité l'ouverture d'une procédure de faute inexcusable à l'encontre de son employeur.
Le 04/06/2018, l'employeur a informé la Caisse qu'il n'entendait pas reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de sa part à l'origine de l'accident de travail de M. [A].
Le 23 octobre 2019 M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour faire déclarer que l'accident du travail dont il a été victime le 24 avril 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Le 11 octobre 2021 le tribunal a statué comme suit :
Déclare recevable en la forme le recours de M [A].
Dit que l'accident de travail dont M [A] a été victime le 20 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de la SAS [O] [F].
Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à M [A] et invite la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à procéder conformément à la loi et à la réglementation.
Dit que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault récupérera auprès de la SAS [O] [F] son préjudice.
Sursoit à statuer sur l'évaluation du préjudice ;
Dit que la mission d'expertise sera la suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils,
Se faire communiquer ou prendre connaissance de l'ensemble des documents médicaux afférents à l'accident du travail du 20 avril 2016,
- procéder à l'examen de M [A],
Évaluer les préjudices personnels mentionnés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et déterminer l'incidence professionnelle,
Rechercher les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix (et en particulier d'un ergothérapeute) ;
Rappelle que l'expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse afin que cette dernière puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise ;
Dit que l'expert devra adresser le rapport de sa mission au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dans les trois mois de sa saisine ;
Dit que l'expertise médicale aura lieu aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;
Fixe à 600 euros le montant de la provision que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault devra adresser à l'ordre du Régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier ; dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en sera faite ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées à M [A] directement auprès de la SAS [O] [F].
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la SAS [O] [F] aux dépens.
Le 05 novembre 2021, la société [O] [F] a interjeté appel du jugement rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2026.
Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, la société [O] [F] sollicite de la cour de :
A titre principal,
Réformer le jugement entrepris,
Juger qu'il n'existe aucune faute inexcusable de l'employeur à la suite de l'accident du travail en date du 20 avril 2016.
En conséquence,
Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
Reconventionnellement,
Condamner M. [A] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
A titre subsidiaire,
Juger qu'il ne peut y avoir lieu à majoration de la rente qu'à hauteur du taux de 29%.
Fixer l'indemnisation de M. [A] comme suit :
o 7 133 € pour le poste du déficit fonctionnel temporaire.
o 12 000 € au titre des souffrances endurées,
o 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
o 5 400 € pour le poste de préjudice de l'assistance de tierce personne temporaire.
o 5 000 € au titre du préjudice d'agrément sous réserve de la production par M. [A] d'éléments de preuve quant la pratique antérieure et régulière de l'activité sportive ou de loisirs
En tout état de cause, rejeter la demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle comme étant infondée et injustifiée.
Rejeter la demande au titre de l'article 700 du CPC;
Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, M. [A] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement dont appel
1/ Confirmer la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la suite de l'accident du travail en date du 20 avril 2016 9
Y ajoutant
2/ Condamner de la société [O] au paiement des sommes suivantes :
- Les souffrances physiques et morales, soit la somme de 4/7 25.000 €
- Le préjudice esthétique 3/7 2 mois soit la somme de 5.000 €
- Le préjudice d'agrément, soit la somme de 20.000 €
- La perte de chance de promotion professionnelle, soit la somme de 10.000 €
- Le déficit fonctionnel temporaire 7.133 €
- La Tierce personne 5.400 €
Soit un total de 72.533 €
4/ En outre, la SARL [O] sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1er instance et d'appel
Au soutien de ses conclusions, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
Statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l'appel,
Lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la décision de la Cour de céans quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur.
Dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la décision de première instance,
Renvoyer le dossier devant le Tribunal Judiciaire afin qu'il puisse être statué sur l'indemnisation des préjudices à accorder à M. [A] ainsi que sur la demande d'expertise médicale supplémentaire (avis sapiteur - ergothérapeute).
Lui donner acte de ce qu'elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices qu'ils soient ou non prévus à l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé que cette indemnisation sera versée par la C.P.A.M qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Condamner l'employeur, la société [O] [F], pris en la personne de son représentant légal, à rembourser toutes les sommes dont la Caisse d'Assurance Maladie de l'Hérault sera amenée à faire l'avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
La société [O] [F] soutient que l'échafaudage dont a chuté M. [A] avait été posé selon les normes de sécurité en vigueur qui étaient parfaitement respectées comme en justifie les nombres comptes rendus versés aux débats et alors que la chute de l'intimé était due à un manque de respect par ce dernier des consignes de sécurité qui, alors-même qu'il était un ancien gérant d'une entreprise d'une façade parfaitement au fait des consignes de sécurité, a décidé de faire fi des consignes de sécurité malgré les rappels en ce sens de M. [O] [P] présent à ses côtés.
M. [A] réplique que l'échafaudage monté n'était pas conforme aux normes de sécurité faute de barrière, d'un filet de protection et de matériaux normés ce que les attestations produites par l'appelante confirment implicitement.
Il ajoute que l'employeur doit faire vérifier les installations par une personne qualifiée ou un organisme agrée et souligne que ce dernier ne produit aucun document en ce sens ni d'avoir établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et de l'avoir fourni au coordinateur de sécurité.
Il fait état de son absence de formation à la sécurité pour un travail en hauteur bien que s'agissant de formations obligatoires, en violation de l'article R.4323-69 du code du travail ni même de la réalité de consignes de sécurité qui auraient été données lors du chantier, le fait qu'il ait été gérant d'une société qui n'a jamais eu d'activé car dissoute le jour même de son début d'activité, soit le 1er mars 2013, ne saurait dispenser la société [O] [F] de son obligation de formation.
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e, 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-25021, Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-26677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass., Ass plen., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient au salarié d'en rapporter la preuve.
Les obligations de l'employeur à ce titre, énoncées aux articles actuels L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail susvisés sont les suivantes :
L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 11 novembre 2010 au 01 octobre 2017 dispose que :
" L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. "
L'article L. 4121-2 dans sa rédaction du 08 août 2012 au 10 août 2016 dispose que :
" L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
L'article L.4121-3, dans sa version en vigueur du 06 août 2014 au 31 mars 2022 dispose que :
" L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. "
Sur la conscience du danger :
Il ressort des éléments de l'espèce que la société [O] [F] est une entreprise dont l'activité consiste en travaux maçonnerie et de gros 'uvre dans le bâtiment pouvant impliquer un travail en hauteur avec des salariés évoluant sur des échafaudages comme le démontre la réalité du dossier et pour laquelle M. [A] a été engagé en qualité d'ouvrier façadier et il ressort des comptes rendus de chantier communiqués par la société [O] [F] qu'elle était en charge du lot 11 du chantier portant sur la réalisation des enduits de façade, les photographies accompagnant les comptes rendus permettant de constater que le marché attribué portait sur la construction d'un immeuble collectif sur quatre niveaux, soit le rez de chaussée surmonté de trois étages et alors qu'un échafaudage est accolé sur la hauteur de la façade.
Il s'ensuit qu'en raison même de la nature de l'activité de l'appelante du lot qui lui a été attribué sur le chantier en cours et de la qualification de M. [A], l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié lors de l'exécution de ses fonctions.
Sur les mesures prises par l'employeur :
L'article R. 4121-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 avril 2011 au 31 mars 2022 dispose que :
" La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
L'article R.4323-59 du code du travail dispose que :
" La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail, est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Les articles R 4532-56 et suivants du Code du travail imposent à l'employeur du bâtiment qui intervient sur un chantier où d'autres entreprises travaillent simultanément d'établir un PPSPS soit donc un document obligatoire pour la prévention des risques sur les chantiers de BTP impliquant plusieurs entreprises.
L'article R 4532-64 du Code du travail dispose que :
" Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier. A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les distinguant :
1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise pour prévenir les risques spécifiques découlant :
a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de l'entreprise ou du travailleur indépendant ;
b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement dangereuses ;
2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L.4532-8 ;
3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux.
L'article R 4532-66 du Code du travail dispose que : " le plan particulier de sécurité :
1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier ;
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en 'uvre, à l'utilisation de produits, aux déplacements des travailleurs, à l'organisation du chantier ;
3° Indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent ;
4° Précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière. "
En l'espèce il ressort des éléments de l'espèce que M. [A] a chuté alors qu'il se trouvait sur un échafaudage à l'occasion de son travail pour le compte de la société [O] [F].
S'il ressort de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur que ce dernier mentionnait que M. [A] " travaillait sur une terrasse et a chuté sur le sol ", il confirmait, en réponse à la lettre que lui adressait M. [A] en date du 04 juillet 2016 ,que ce dernier avait effectivement chuté d'un échafaudage d'une hauteur de 3 à 4 mètres, hauteur qui selon M. [A] serait de 8 mètres.
Bien que la société [O] [F] soutienne que les normes de sécurité étaient respectées, elle ne produit aucun PPSPS ni DUER.
A rebours il ressort des comptes rendus de réunion de chantier hebdomadaire, pour ceux produits, qu'ils rappellent que le PPSPS est à communiquer au SPS, ainsi et notamment le compte rendu du 08.03.2016 mais encore tous ceux du mois de mars ainsi que du mois d'avril, y compris le compte rendu du 26 avril 2016 postérieur de quelques jours à la date même de l'accident du travail dont a été victime M. [A], alors que le compte rendu du 10.05.2016 ne contient plus cette mention.
Il en ressort qu'il est établi que le PPSPS a été communiqué au SPS ultérieurement à la date de l'accident du travail alors-même que la société [O] [F] ne le produisant pas il n'est pas établi qu'il aurait été établi avant le jour de l'accident.
Si elle expose que M. [A], qui avait été gérant d'une entreprise de façade avait nécessairement connaissance des obligations de sécurité qui s'imposaient à lui et qu'il lui appartenait de respecter, ce qui n'aurait pas été le cas, dès lors que selon les attestations versées elle démontre que l'intimé n'a pas respecté les consignes de sécurité, pour autant elle ne rapporte pas la preuve des mesures de sécurité et de formation prises dans l'intérêt de son salarié, qui sont à sa charge, indépendamment de la nature de l'activité ou des fonctions assurées par son salarié avant son embauche au sein de l'entreprise et qui ne dispensait pas l'employeru d'assurer à son salarié la formation obligatoire en lien avec son activité et le travail en hauteur.
La cour constate surabondamment qu'il ressort des statuts et de l'extrait Kbis communiqué par la société [O] [F] et portant sur la société [1] dont M. [A] a été le gérant, que cette société a été créée le 19 décembre 2012, que son commencement d'activité en date du 01.03.2013 correspond également à la date de la radiation du registre du commerce et des sociétés de sorte qu'il est manifeste que cette société n'a pas eu d'activité.
L'employeur produit également plusieurs attestations dont il ressort que :
- M. [U] indique notamment dans l'attestation établie le 23 août 2016, conforme aux dispositions du code de procédure civile, accompagnée d'une copie de son permis de conduire délivré en Espagne, que l'intimé a :
" (') voulu descendre le tuyau de l'échafaudage au lieu de passer par la trappe d'escalier de l'échafaudage et il est passé par l'extérieur de l'échafaudage malgré les appels répétés de M. [P] [O] lui ordonnant d'attendre à 4 reprises. C'est à ce moment que M. [A] a perdu l'équilibre (') ".
Toutefois, par une nouvelle attestation produite par l'intimé, en date du 10.09.2021, également conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et accompagnée de la copie de son passeport, M. [U] indique dorénavant que M. [O] [F] lui a :
" (') demandé de faire une déclaration afin qu'il règle ma situation administrative et pour me loger. Sauf que la déclaration ne correspond pas à la vérité et ce n'est pas mon écriture (') ce jour-là ni M. [N] ni M. [D] étaient présents sur le chantier et que l'échafaudage ne comportait ni filet de sécurité et les gardes corps mal placés et cela a causé la chute de M. [A] ".
La cour constate que l'écriture manuscrite diffère sur les deux attestations, l'attestation produite par la société [O] [F] est écrite sans faute d'orthographe, celle produite par M. [A] contient des fautes d'orthographe.
Dès lors ces attestations ne seront pas retenues par la cour.
- M. [Y] par attestation du 23 octobre 2021 indique que :
" M. [B] [A] a voulu descendre le tuyau de l'échafaudage au lieu de le passer en haut de l'échafaudage, il s'est couché sur le plateau et il l'a passé entre le plateau et le garde-corps, il s'est déséquilibré et il a chuté par terre d'une hauteur d'environ 5 mètres malgré l'appel de M. [P] [O] qui lui a demandé de man'uvrer le tuyau à l'intérieur mais M. [B] a continué de faire à sa façon (') ".
- M. [D] suivant attestation du 20.06.2016 fait état de généralités sur le respect de montage des échafaudages, des normes de sécurité et le défaut de respect des consignes par M. [A], attestation qui ne rapporte pas la preuve que son rédacteur ait assisté à l'accident et qui sera par conséquent écartée.
- M. [N] suivant attestation du 09.09.2016 confirme que M. [A] a chuté faute de passer le tuyau par la trappe dédiée à la sécurité des ouvriers.
- M. [O] [P], frère du gérant, indique pour sa part dans son attestation du 15.05.2016 que M. [A] faisait des man'uvres de tuyau de projection non conforme, qu'il a continué alors qu'il lui demandait d'arrêter immédiatement.
La cour observe qu'il ressort des photographies jointes aux comptes rendus de chantier, que l'échafaudage élevé n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.4323-59 du code du travail alors qu'il ne dispose pas d'une lisse intermédiaire à mi-hauteur, ni d'une main courante en raison manifestement d'un mauvais montage, une partie des barrières de protection étant au-dessus des hauteurs normées et ne pouvant dès lors assurer sa fonction de protection et de prévention d'un risque de chute.
En conséquence, la cour relève que nonobstant trois attestations convergentes, dont celle du frère du gérant de la société, qui relèvent toutes trois une faute du salarié et un défaut de respect des consignes, il apparaît que la société [O] [F] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de M. [A] à même d'exonérer l'employeur de sa responsabilité de l'accident survenu mais qu'au contraire il est établi que les mesures de formation spécifiques relatives à la sécurité pour du travail en hauteur n'ont pas été suivies, qu'aucun DUER ou SPPSP n'est produit et que les prescriptions de montage et de sécurisation de l'échafaudage n'ont pas été respectées rendant celui-ci impropre à assurer la sécurité des salariés évoluant sur l'échafaudage.
Il en résulte que M. [A] établit que la société [O] [F] qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures à même d'en prévenir le risque et qu'elle a ce faisant commis une faute inexcusable.
En conséquence la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
L'expert désigné par les premiers juges ayant rendu son rapport, M. [A] sollicite que la société [O] [F] soit condamnée à lui verser la somme totale de 72 533 euros en réparation de ses différents postes de préjudices.
La société [O] [F] rappelle que si la cour retenait la faute inexcusable de sa part, la rente ne pourra être majorée qu'à hauteur du taux de 29% et propose de fixer l'indemnisation de M. [A], tous postes de préjudices confondus à la somme de 30 533 euros.
La CPAM sollicite le renvoi devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit procédé à l'indemnisation des préjudices subis.
En conséquence, en l'état du présent arrêt confirmatif et conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande d'évocation et de renvoyer les parties devant les premiers juges pour liquidation des préjudices.
La cour rappelle que la rente opposable à l'employeur sera majorée à hauteur du taux de 29%, s'agissant du taux d'incapacité permanente fixé par la Caisse notifié à l'employeur.
La société [O] [F] sera également condamnée à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle devra faire' l'avance au titre des préjudices subis et des frais d'expertise.
Sur les autres demandes :
La société [O] [F] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu mise à disposition au greffe,'
Confirme en toutes ses dispositions'le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 11 octobre 2021 ;
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation des postes de préjudice de M. [A] ;
Condamne la société [O] [F] à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle devra faire' l'avance au titre des préjudices subis et des frais d'expertise';
Condamne la société [O] [F] à rembourser à la CPAM le capital représentatif de la majoration de la rente de l'assuré calculé sur la base du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable de 29%';
Condamne la société [O] [F] au paiement des dépens ;
Condamne la société [O] [F] à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4323-69, code de procedure civile 284, code de procedure civile 937, code du travail R4121-1, code du travail R4532-66, code du travail R4532-56, code du travail R4323-59, code de procedure civile 568, code du travail R4532-64). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 23/01787
en commun : code du travail R4532-66, code du travail R4532-64
- 27 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/07518
en commun : code du travail R4532-66, code du travail R4532-64
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/03432
en commun : code du travail R4532-66, code du travail R4532-64
- 1 décembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/06789
en commun : code du travail R4323-59, code du travail R4532-64
Mise à jour de la source le 2026-06-23T16:35:15.683Z.