Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 11 juin 2026, n° 23/00858
Exposé du litige
N° RG 23/00858 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYLL Décisions: - Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY Au fond du 15 septembre 2014 RG : 04/02001 - de la Cour d'Appel de CHAMBERY du 26 septembre 2019 (2ème chambre) RG 14/2484 - de la Cour de cassation du 24 novembre 2022 Pourvoi n° Q 19-24.860 Arrêt n° 1198 F-D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 11 JUIN 2026 STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION DEMANDERESSE A LA SAISINE: S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1575 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2874 DEFENDEURS A LA SAISINE : M. [A] [Z] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2112 Mme [J] [E] [Adresse 3] [Localité 3] Non constituée M. [D] [P] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] (décédé) M. [W] [K] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1983 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL C.V.S., avocat au barreau de NANTES, toque : 22 Mme [V] [F] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9] Non constituée Mme [R] [U] née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 3] Non constituée Mme [S] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 3] Non constituée M. [X] [B] né le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 13] Représenté par la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 714 Et ayant pour avocat plaidant Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 19 Mme [L] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2112 M. [N] [C] né le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 15] Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS M. [I] [T] né le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 16] [Adresse 11] [Localité 17] Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS M. [O] [Q] né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 18] [Adresse 12] [Localité 19] Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 ( Ordonnance de caducité partielle en date du 27 juin 2023) S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE [Adresse 13] [Localité 20] Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182 S.A. MMA IARD [Adresse 14] [Localité 21] Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 130 Et ayant pour avocat plaidant la LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS SAS [C] ET [T] ASSURANCES [Adresse 15] [Localité 22] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS SERVICE DES DOMAINES pris en la personne du TRÉSORIER PAYEUR GÉNÉRAL DU RHÔNE, Es-qualité de curateur de la succession vacante de M. [W] [Q] [Adresse 16] [Localité 23] Non constitué SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la Société ACE EUROPEAN GROUP LTD venant elle même aux droits de la Société CIGNA et ACE EUROPEAN GROUP LTD [Adresse 17] [Localité 24] Représentée par la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2474 Et ayant pour avocat plaidant la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J040 S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA [Adresse 18] [Localité 25] Non constituée SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES [Adresse 19] [Localité 26] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 3 GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 20] [Localité 27] Non constituée S.A. COMPAGNIE MMA Venant aux droits de la Compagnie WINTERTHUR. [Adresse 21] [Localité 28] Non constituée S.A.S PYRAGRIC INDUSTRIE [Adresse 22] [Localité 29] Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716 MAAF ASSURANCES [Adresse 23] [Localité 30] Représentée par la SELARL C.V.S., avocat au barreau de LYON, toque : 215 S.A.S. [Adresse 24] [Adresse 25] [Localité 31] Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983 Et ayant pour avocat plaidant Me Benoît FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0011 MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD assureur de la SA PYRAGRIC [Adresse 26] [Localité 32] Non constituée SA GENERALI IARD prise en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société [K]&FILS [Adresse 27] [Localité 33] Représentée par la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : T.692 Et ayant pour avocat plaidant l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R061 MACIF ASSURANCES [Adresse 28] [Localité 34] Représentée par la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 668 S.A.S. [K] & FILS [Adresse 29] [Localité 7] Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL C.V.S., avocat au barreau de NANTES, toque : 22 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 9 janvier 2025 prorogé au 11 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membres de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le 1er janvier 2002 à [Localité 8], Mme [J] [E] et M. [W] [H] recevaient M. [A] [Z] et Mme [L] [G] dans un appartement situé [Adresse 3]. M. [Z] a allumé des cierges étincelants qui ornaient le sapin de Noël ; l'arbre a pris feu. L'incendie s'est propagé à tout l'immeuble, causant la mort de deux occupants de l'étage supérieur, ainsi qu'aux immeubles voisins. Le 14 février 2003, la société [K] et Fils a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chambéry la société Générali afin d'être garantie par cet assureur. Puis : - la société ACE Europe, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Chubb European Group SE (ci-après Chubb), assureur de la copropriété de l'immeuble voisin situé [Adresse 30] a fait assigner M. [Q] et Mme [E], leur assureur la société MAAF, leurs invités et leur assureur la MACIF. - la société [K] & Fils a fait assigner le courtier de la société Générali. - la MAAF a appelé en cause la société [Adresse 31], vendeur des cierges, la société [K] et Fils et son assureur Générali, la société Pyragric et son assureur les Mutuelles du Mans, M. [Z] et son assureur la MACIF, - la société ACE Europe a assigné les parties appelées par la MAAF outre Mme [G], - Mesdames [F], [U] et [Y] ont fait assigner M. [Q] et Mme [IH], leur assureur la MAAF, M. [Z] et Mme [G] et leur assureur la MACIF, la société [Adresse 32] des cierges et la société Pyragric. M. [B], architecte exerçant dans la copropriété Le [Localité 35] a fait assigner Mme [E], M. [Q] et M. [Z]. - la société Generali, assureur de diverses personnes physiques et de la copropriété du [Adresse 33] a fait assigner M. [W] [Q], Mme [E], M. [Z], Mme [G], la société Pyragric, son dirigeant M. [P], la société [K] et Fils, et M. [K]. - la société Aviva, assureur de M. et Mme [BP], a fait assigner M. [W] [Q], Mme [E], M. [Z], Mme [G], la MAAF, la société [K] et Fils et la société Generali. Après avoir payé à la copropriété la somme de 2'123'953 euros, la société Allianz, assureur de la copropriété [Adresse 34] est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 29 septembre 2011 afin que les responsables de l'incendie soient déclarés solidairement et en tout cas in solidum responsables du sinistre et tenus de lui rembourser les sommes réglées par elles outre intérêts au taux légal et des dommages et intérêts. *** Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Chambéry a essentiellement - mis hors de cause la société Pyragric, M. [P] son dirigeant, la société [K] et M. [K] son dirigeant, la société [Adresse 31], ainsi que Mme [G], - déclaré M. [W] [H], Mme [E] et M. [Z] entièrement responsables de l'incendie et de ses conséquences, - les a condamnés in solidum à payer à : - la société ACE Insurance NV la somme de 2.390.152 euros au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 septembre 2004 et capitalisation; - la MATMUT la somme de 20.219,12 euros au titre de son recours subrogatoire, - la société AVIVA la somme de 87.970,98 euros au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts à compter de l'assignation et capitalisation, - la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 1.520.843,00 euros euros au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts à compter de l'assignation et capitalisation, - la société SAGENA, la somme de 18180,84 euros euros au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts à compter de l'assignation et capitalisation euros au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts à compter de la notification de ses conclusions et capitalisation, - à la compagnie MMA diverses sommes au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, - débouté notamment la compagnie d'assurances Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la copropriété [Adresse 34] de sa demande d'indemnisation et de dommages et intérêts complémentaires. Par jugement rectificatif du 26 janvier 2015, le tribunal a ajouté à son jugement la mention 'ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions '. Par ordonnance du 1er Mars 2016, le premier président de la cour d'appel de Chambéry a ordonné : - la consignation par la MACIF de la somme de 3.049.000 euros correspondant à la limite de garantie due à son assuré, auprès de la CARPA de Chambéry, et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond par la cour d'appel, à défaut d'accord entre les parties. - la consignation par la MAAF Assurances de la somme de 2.189.787,50 euros correspondant à la limite de garantie due à son assuré, auprès de la CARPA de Chambéry, et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond par la cour d'appel, à défaut d'accord entre les parties. Sur appel de ce jugement par M. [Z] et les sociétés Allianz IARD, Générali et MACIF, la cour d'appel de Chambéry a essentiellement, par arrêt du 26 septembre 2019 RG n°14/0284, infirmant le jugement et statuant à nouveau : - déclaré irrecevables les demandes dirigées contre [W] [H], décédé en [Date décès 1] 2014, et contre les sociétés Pyragric et [K] ; - déclaré Mme [E], M. [Z] et Mme [G] entièrement responsables de l'incendie survenu le 1er janvier 2002, - la condamné in solidumMme [E], M. [Z] et Mme [G] et leurs assureurs respectifs, la MAAF et la MACIF, à payer - 1.574.065 euros à la société Groupama subrogée dans les droits de ses assurés ; - 654'205,16 euros à la société Générali, subrogée dans les droits de ses assurés victimes du sinistre, - 884'684 euros à la MMA subrogée dans les droits de ses assurés ; - à la société Aviva venant aux droits de la société Abeille Assurances et sebrogée dans les droits des époux [BP] une somme de 84.922 euros, - rappelé qu'à l'exclusion de la réparation des préjudices corporels, les assureurs sont fondés à opposer leur plafond de garantie, et qu'en cas de difficulté à ce titre, l'exécution devra se faire au marc l'euro à à savoir : ' la MAAF assurances, assureur de Mme [E] et de M. [W] [Q] avec un plafond de garantie de 2.189.787,80 euros, ' la MACIF, assureur de M. [Z] et Mme [G] avec un plafond de garantie de 3.049.000 euros. Confirmé les dispositions du jugement non contraires à cet arrêt notamment en ce qui concerne les frais irrépétibles. Par arrêt du 24 novembre 2022, la Cour de cassation : - a déclaré irrecevables certains moyens au motif que les moyens dénonçaient en réalité une omission de statuer susceptible d'être réparée par la cour de [Localité 8], - a rejeté le pourvoi principal de la société Chubb European Group, les pourvoi incidents et provoqués de Mme [G], de la MACIF et de M. [Z], - a cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il déboute la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la copropriété '[Adresse 34]' de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2'123'953 euros outre intérêts au taux légal à compter des assignations valant mise en demeure. Elle a mis hors de cause d'autres parties dont la présence n'était pas nécessaire la cour d'appel de renvoi et renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Lyon. La Cour de cassation a statué en ces termes : 38- l'arrêt, pour débouter la société Allianz de sa demande, retient qu'elle communique aux débats des quittances qui ne sont pas celles de l'indemnité définitive mais des quittances pour provision avec mention que les règlements correspondants « ne sauraient engager les parties pour le règlement final dont les droits et moyens restent réservés ». 39- en statuant ainsi, alors que l'une des quittances qui étaient produites devant elle, en date du 24 janvier 2006, mentionne qu'elle concerne le sinistre du 1er janvier 2012 (2002), que le règlement effectué par l'assureur vaut « quittance définitive et sans réserves », et que l'assuré atteste qu' 'au moyen de ce paiement, je tiens quitte et décharge la compagnie AGF IARD de toutes choses relatives au dit sinistre et aux dommages qui en sont résultés', la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé. ''''''''' La société Allianz a saisi la cour de renvoi par déclaration du 6 février 2023. Par arrêt du 2 mai 2024, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 avril précédent, a dit que l'ordonnance de clôture serait rendue le 9 septembre 2024 et fixé la procédure à l'audience du 26 septembre suivant. La société Allianz a demandé le 23 mai 2023 qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de ses instances et actions contre la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône, M. [O] [H], fils d'[W] [H], M. [D] [P], M. [W] [K], la société [Adresse 31], la société Pyragric Industrie, la société [K] et fils, la société Générali son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Pyragric Industrie. Elle a sollicité le 19 juin 2023 qu'il soit statué ce que de droit sur la caducité de sa déclaration de saisine à l'égard de M. [O] [H]. Par arrêt du 2 mai 2024, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 avril précédent, a dit que l'ordonnance de clôture serait rendue le 9 septembre 2024 et fixé la procédure à l'audience du 26 septembre suivant. Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller délégué a prononcé la caducité de la déclaration de saisine de la cour en tant que dirigée contre M. [O] [Q] et condamné la société Allianz à lui payer la somme de 2200 euros en indemnisation de ses frais non répétibles et à supporter les dépens afférents. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juillet 2024, la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la copropriété '[Adresse 34]', demande à la cour de: Dire et juger recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambery le 15 septembre 2014 ; En conséquence, y faisant droit, Infirmer ladite décision en ce qu'elle l'a déboutée, en sa qualité d'assureur de la copropriété '[Adresse 34]' de ses demandes ; Juger qu'elle justifie avoir réglé à son assurée la copropriété [Adresse 34], la somme totale de 2.123.953 euros au titre du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 ; Juger qu'elle est subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de cette somme; Juger qu'elle est bien fondée à en solliciter le règlement par les responsables de l'incendie et leurs assureurs tels que jugés par la cour d'appel de Chambery dans son arrêt du 26 septembre 2019 ; Condamner M. [W] [Q], Mme [J] [E] et M. [A] [Z], solidairement et en tous cas in solidum avec leurs assureurs la MAAF Assurances et la compagnie MACIF, à lui payer la somme principale de 2.123.953 euros, outre interêts au taux légal à compter des assignations valant mises en demeure; Subsidiairement, désigner avant dire droit tel expert qu'il lui plaira afin de procéder à l'analyse du rapport d'expertise amiable du cabinet [RE] pour vérifier le chiffrage de l'indemnisation versée par Allianz à son assuré, Trés subsidiairement, si la mission précédente ne devait pas emporter l'accord de la Cour, désigner tel expert qui lui plaira avant dire droit avec pour mission d'évaluer les préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 35] et [Adresse 36] [Adresse 37] à [Localité 8] des suites de l'incendie du 1er janvier 2002 de façon à permettre à la cour de statuer sur les garanties applicables au titre de la police d'assurance d'Allianz et sur le quantum de son recours subrogatoire. En tout état de cause, Condamner M. [W] [Q], Mme [J] [E] et M. [A] [Z], solidairement et en tous cas in solidum avec leurs assureurs la Maaf Assurances et la compagnie Macif, à lui payer la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Juger que tout règlement de condamnations concurrentes à celle prononcée à son profit, intervenu à l'initiative des compagnies MACIF et MAAF en violation de leur obligation de procéder à l'épuisement de leurs garanties au marc l'euro est inopposable à la compagnie Allianz, Les condamner solidairement et en tous cas in solidum entre eux en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Jean-Christophe Bessy, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 6 septembre 2024, la société MAAF demande à la cour de: - juger que la société Allianz IARD ne démontre pas que les conditions de la subrogation conventionnelle ou légale seraient réunies en l'espèce, En conséquence, - déclarer irrecevable la demande de la société Allianz IARD tendant à voir juger inopposables les règlements des condamnations concurrentes intervenues à l'initiative de la société MAAF Assurances ; - débouter la société Allianz IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il a débouté la société Allianz IARD de ses demandes, - débouter toute partie de ses demandes à l'égard de la société MAAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, -condamner la société Allianz à lui verser 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par conclusions déposées au greffe le 11 avril 2024, la société MACIF demande à la cour de : - Dire que la cassation n'a pas atteint le chef de l'arrêt prononcé le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry, en ce qu'il a dit que la MACIF Assurances, assureur de M. [Z] et Mme [G], était fondée à opposer son plafond de garantie de 3.049.000 euros, à l'exclusion de la réparation des dommages corporels ; - Dire que s'agissant de la mise en application de ce plafond de garantie, il devra être tenu compte de la somme globale de 842.123,29 euros allouée à différentes victimes par l'arrêt définitif RG n°15/216 prononcé le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (851.991,88 euros en tenant compte des intérêts légaux) et de la somme globale de 4.032.156,91 euros allouée à différentes victimes par l'arrêt devenu définitif sur ce point prononcé le 26 septembre 2019 par la Cour d'Appel de Chambéry sous le RG n°14/02484 (4.070.693,29 euros en tenant compte des intérêts légaux), mais encore de toutes créances qui restent en suspens à ce stade, en particulier la créance de la [Etablissement 1] Chubb Insurance au regard du pourvoi en cassation en cours ; - Confirmer le jugement prononcé le 15 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Chambéry en ce qu'il a débouté la Compagnie Allianz IARD de sa réclamation formée à hauteur de la somme de 2.123.953 euros, au motif que la Société Allianz IARD ne justifie pas que soient réunies les conditions de la subrogation dont elle bénéficierait dans les droits et actions de la copropriété [Adresse 34] ; - Confirmer le jugement prononcé le 15 septembre 2014 par le tribunal de grande Instance de Chambéry, en ce qu'il a débouté la Compagnie Allianz IARD dans sa réclamation formée à hauteur de la somme de 2.123.953 euros, au motif que sa réclamation est fondée exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire établi unilatéralement à sa demande; - Débouter en tout état de cause la Société Allianz Assurances de sa demande aux fins d'expertise ; - Condamner la Compagnie Allianz IARD à verser à la Macif Assurances une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris, la cour statuant à nouveau, - Débouter la Société Allianz Assurances de sa demande visant à la condamnation pure et simple de la Société Macif Assurances à une somme de 2.123.953 euros au titre de son recours subrogatoire, à la faveur d'une mobilisation à son profit du plein de garantie à hauteur de 3.049.000 euros ; - Fixer la créance subrogatoire de la Société Allianz Assurances à la somme de 2.123.953 euros et fixer le paiement à la charge de la Société MACIF Assurances dans la limite du plafond de garantie de 3.049.000 euros et des règlements intervenus et à intervenir sur présentation des justificatifs correspondants s'agissant des créances non réglées à ce jour ; - Juger qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la prétention formée dans l'intérêt de la Société Allianz Assurances quant à l'inopposabilité à son égard des règlements intervenus à ce stade en faveur des victimes du sinistre, la cour n'étant pas saisie de la problématique de la ventilation des pleins de garantie des Sociétés Macif et Maaf Assurances, et débouter, par voie de conséquence, la Société Allianz Assurances dans cette demande ; - Réduire à de plus justes proportions la demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit à la somme de 1.500 euros ; - statuer ce que de droit s'agissant des dépens. Par conclusions déposées au greffe le 22 mai 2023, Monsieur [Z] et Madame [G] demandent à la cour de : - dire et juger que la société Allianz IARD ne démontre pas que les conditions de la subrogation conventionnelle ou légale seraient réunies en l'espèce, - dire qu'en l'absence de production de la police d'assurance, le rapport d'expertise versé aux débats n'a pas pu être librement discuté, en conséquence, - débouter la société Allianz IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 15 septembre 2014 en ce qu'il a débouté la société Allianz IARD de ses demandes. En tout état de cause, - condamner la société Allianz IARD à leur verser la somme de 1500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 2 avril 2024, la sté Chubb Insurance demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la compagnie Allianz et de : - Juger qu'elle est valablement subrogée dans les droits de son assurée, - Juger que la cassation n'atteint pas le chef de condamnation condamnant les compagnies MAAF et MACIF à exécuter les condamnations au marc l'euro ; - en conséquence, juger que tout éventuelle condamnation ordonnée à l'encontre des compagnies MAAF et MACIF Assurances au bénéfice d'Allianz sera prononcée au marc l'euro et tiendra compte pour la mobilisation du plafond d'assurance des condamnations déjà ordonnées et des condamnations encore en suspens et en particulier de la créance de compagnie Chubb Insurance ; - condamner sous la même solidarité les parties succombantes à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pacifici, avocat aux offres de droit. Par conclusions déposées au greffe le 2 avril 2024, Monsieur [HH] [FF] [B] demande à la cour de : Juger que la société Allianz ne remplit pas les conditions de la subrogation légale ; En conséquence ; Rejeter l'ensemble des demandes de la Société ALLIANZ au titre de la subrogation légale ; A titre principal Juger que la société ALLIANZ ne remplit pas les conditions de la subrogation conventionnelle, En conséquence, Rejeter l'ensemble des demandes de la Société ALLIANZ au titre de la subrogation conventionnelle, Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il a débouté la Société Allianz de ses demandes ; Débouter la Société Allianz de sa demande d'expertise judiciaire ; A titre subsidiaire : Juger que même la quittance du 24 janvier 2006 pour un montant de 214 879 euros ne remplit pas les conditions de la subrogation conventionnelle ; En conséquence, Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il a débouté la Société Allianz de sa demande de subrogation conventionnelle relative à la quittance du 24 janvier 2006 pour un montant de 214.879 euros ; Débouter la Société ALLIANZ de l'ensemble de ses demandes au titre des autres quittances au titre de la subrogation conventionnelle ; Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il a débouté la Société ALLIANZ de ses demandes au titre des autres quittances; En tout état de cause, Condamner la Société ALLIANZ à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 26 mai 2023, la société Pyragric demande à la cour de: - juger qu'elle accepte purement et simplement le désistement de la société Allianz IARD à son encontre, - condamner en revanche la société Allianz IARD à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner en revanche la société Allianz IARD à supporter les dépens distraits au proft de Me Valérie Orhan-Lelièvre de la Selarl Saint-Expupéry Avocats sur son affirmation de droit. Par conclusions déposées le 9 avril 2024, la compagnie Générali IARD demande à la cour de : - Juger qu'elle accepte purement et simplement le désistement ; - Mettre hors de cause la société Générali ; En toute hypothèse, - Condamner la Compagnie Allianz IARD ou tout succombant au paiement au profit de la compagnie Générali de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Compagnie Allianz IARD ou tout succombant aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 13 juin 2023, la société [K] et Fils et Monsieur [W] [K] demandent à la cour de : - prendre acte de l'absence de toute prétention à l'encontre de la société [K] et Fils et de son dirigeant Monsieur [W] [K], - prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société Allianz IARD à l'encontre notamment de la société [K] et Fils et de son dirigeant Monsieur [W] [K] ; - juger que la société [K] et Fils et de son dirigeant Monsieur [W] [K] sont définitivement mis hors de cause ; - débouter toute partie de ses éventuelles prétentions, fins et conclusions à l'encontre de la société [K] et Fils et de son dirigeant Monsieur [W] [K] ; - juger que la société [K] et Fils et son dirigeant Monsieur [W] [K] acceptent le désistement d'instance et d'action de la société Allianz IARD à leur égard, sous réserve de la demande indemnitaire suivante, - condamner la société Alllianz IARD à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées au greffe le 5 juin 2023, la société d'assurance mutuelle MATMUT demande à la cour de : - dire que la société Allianz IARD ne formule aucune demande à son encontre, - la mettre hors de cause, - condamner la société Allianz IARD à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Allianz IARD aux dépens. Par conclusions déposées au greffe le 13 juillet 2023, la société [Adresse 24] demande à la cour de : - lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Allianz IARD, - juger du caractère porté de ce désistement d'instance et d'action ; - condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 26 mai 2023, la société Pyragric Industrie SAS demande à la cour de : - juger qu'elle accepte purement et simplement le désistement de la société Allianz à son encontre, - condamner en revanche société Allianz à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens distraits au profit de Me Valérie Orhan-Lelièvre de la Selarl Saint-Exupéry Avocats sur son affirmation de droit. Par conclusions déposées au greffe le 3 juillet 2023, la compagnie MMA IARD demande à la cour : - lui donner acte en sa qualité d'assureur de la société Pyragric Industrie, de son acceptation du désistement d'instance et d'action d'Allianz IARD, - condamner Allianz IARD à lui verser une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Allianz IARD aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 31 mai 2023, la compagnie ABEILLE IARD & Santé, anciennement dénommée AVIVA Assurances SA demande à la cour de: - vu l'absence de demande formée par la société Allianz IARD à son encontre, - juger que la condamnation de Madame [E], Monsieur [Z] et leurs assureurs les sociétés MAAF et MACIF à hauteur de 84'922 outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et définitive et irrévocable, bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, - la mettre purement et simplement hors de cause dans le cadre de la présente procédure, - débouter toute partie de toute demande, fins et conclusions qui pourraient être dirigées à son encontre, - condamner la société Allianz IARD à lui verser une somme de 5500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 9 avril 2024, la compagnie Generali demande à la cour de : - juger qu'elle accepte purement et simplement le désistement, - la mettre hors de cause, - juger que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 26 septembre 2019 est devenu définitif à l'égard de la compagnie Generali non touchée par la cassation, - débouter en tant que de besoin la compagnie Allianz IARD et tout requérant de leur antenne, demandes, fins et conclusion notamment au titre de la désignation d'un expert judiciaire à son contradictoire, - la mettre hors de cause, En toute hypothèse - condamner la compagnie Allianz IARD ou tout succombant au paiement à son profit de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Allianz IARD ou tout succombant aux entiers dépens. Par lettre du 8 mars 2023, la direction générale des finances publiques, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [W] [Q], a, en application de l'article R.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques indiqué s'en remettre à la décision de la cour et lui a demandé de dire qu'en vertu de l'article 810-4 du Code civil, il ne pouvait être tenu à un quelconque paiement au-delà de l'actif disponible. M. [D] [P] est décédé en cours de procédure. La société Allianz IARD a fait signifier ses conclusions à la société Groupama le 22 mars 2024 par communication électronique en application de l'article 662-1 du code de procédure civile. La société Groupama n'ayant pas pris connaissance des conclusions le jour de la signification, la signification a eu lieu à domicile. En application de l'article 474 alinéa deux du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
Motifs
MOTIVATION La société Allianz a indiqué qu'elle se désiste de l'instance et de son action en ce qu'elle l'a dirigée contre la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône, en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [W] [Q], M. [D] [P], M. [W] [K], la société [K] et fils, la société [Adresse 31], la société Pyragric Industrie, la société Générali son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Pyragric Industrie. M. [K] et la société [K] et Fils, la société [Adresse 31], la société Generali, la société MMA IARD ont expressément accepté le désistement de la société Allianz IARD dans les conditions de l'article 395 du code de procédure civile. En conséquence, la cour leur en donne acte et constate son dessaisissement à leur égard. Les sociétés MATMUT et AVIVA devenue Abeille demandent qu'il soit constaté qu'Allianz IARD ne forme aucune demande à leur égard et qu'elles soient mises hors de cause. Il convient en effet de statuer dans ce sens. Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'indemnité doit dès lors avoir été payée en application du contrat d'assurance, le paiement étant un préalable à la subrogation. La charge de la preuve du paiement pèse sur l'assureur. S'agissant d'un fait juridique, cette preuve peut être apportée par tout moyen, et il appartient aux juges d'apprécier la valeur probante des éléments qui leur sont soumis. En l'espèce, la société Allianz IARD anciennement AGF IART produit sept quittances subrogatives émanant de la SOGIM, syndic de la copropriété entre le 26 février 2002 et le 24 janvier 2006 pour un montant total de 2'123'953 euros. Les quittances des 26 février 2002, 2 juillet 2002, 24 janvier 2006 portent la référence du contrat n°031281384. Toutes les quittances indiquent que le sinistre consiste en un incendie survenu le 1er janvier 2002, les quittances des 3 janvier 2003, 30 mars 2004, 22 août 2005 et 24 janvier 2006 précisant en outre le numéro du dit sinistre soit A0210000173. Il en résulte que les différentes indications figurant sur ces quittances, qui concordent, démontrent suffisamment qu'elles correspondent aux règlements effectués par l'assureur au profit de la copropriété et au titre de l'incendie objet du présent litige. En effet, la société Allianz IARD produit le contrat d'assurance n°031281384 de la propriété immobilière souscrit auprès d'elle par le syndic SOGIM le 14 mai 1991 et à effet du 1er mai de la même année pour garantir le risque situé [Adresse 38] et [Adresse 39] à [Localité 8], justifiant ainsi que les sommes versées l'ont bien été au profit du syndic de la copropriété incendiée et en vertu d'une garantie régulièrement souscrite. Elle produit également des captures d'écran émanant de ses comptes dont il résulte que la SOGIM a bénéficié de paiements effectués par chèques : - n° 1005298 de 210'000 euros enregistré le 21 février 2002 et en comptabilité le 25, dates et montant qui correspondent exactement à la quittance du 26 février 2002, - n° 0663 de 100'000 euros enregistré le 26 juin 2002 et en comptabilité le lendemain, dates et montant qui correspondent exactement à la quittance du 2 juillet 2002, - n° 2244 de 120'000 euros enregistré le 8 janvier 2003 et en comptabilité le même jour, dates et montant qui correspondent exactement à la quittance du 3 janvier 2003, - n° 0003656 de 588'337 euros enregistré le 27 juin 2003 et en comptabilité le 3 juillet suivant - n° 0003657 de 588'337 euros enregistré le 27 juin 2003 et en comptabilité le 3 juillet suivant : ces deux montants idendiques quant aux dates et montant correspondent exactement à la quittance visant ces deux règlements le 8 juillet 2003, - n° 0005597 de 152'400 euros enregistré le 2 avril 2004 et en comptabilité le lendemain, dates et montant qui correspondent exactement à la quittance du 30 mars 2004, - n° 0008598 de 150'000 euros enregistré le 17 août 2005 et en comptabilité le lendemain, dates et montant qui correspondent exactement à la quittance du 22 août 2005, - n° 0009497 de 214'879 euros enregistré le 6 février 2006 et en comptabilité le 17 février 2006, dates et montant qui correspondent exactement dates et montant qui correspondent exactement à la quittance du 24 janvier 2006. Il est ainsi établi par la société Allianz IARD que les paiements dont elle justifie de la date et du montant ont été faits en exécution de son obligation contractuelle de garantie et qu'à la suite de l'incendie du 1er janvier 2002, elle a versé à son assurée la SOGIM, syndic de copropriété, des indemnités pour un montant total de 2'123'953 euros, la circonstance que certaines quittances font état de règlements à titre provisionnel n'étant pas par elle-même de nature à faire obstacle à la subrogation dans la mesure où l'assureur apporte grâce aux captures d'écran et aux indications qui y figurent la preuve du paiement de l'indemnité. La cour rappelle en outre que la quittance du24 janvier 2006, mentionne qu'elle concerne le sinistre du 1er janvier 2002, que le règlement effectué par l'assureur vaut « quittance définitive et sans réserves », et que l'assuré atteste qu' 'au moyen de ce paiement, je tiens quitte et décharge la compagnie AGF IARD de toutes choses relatives au dit sinistre et aux dommages qui en sont résultés. La société Allianz IARD produit enfin un rapport d'expertise n° 8 établi par le cabinet [UC], ingénieurs experts près les compagnies d'assurances en 2003, qui fixe l'évaluation du montant des dommages consécutifs à l'incendie à la somme totale de 2'152'800 euros, afin de justifier du lien de causalité entre les montants réclamés et les travaux nécessaires pour remédier aux conséquences du sinistre, en faisant observer que le numéro du contrat garantissant son assuré est mentionné dans le rapport d'expertise. Contrairement à ce qui est soutenu, le rapport d'expertise précise que les opérations ont été menées contradictoirement avec l'expert de la copropriété, l'expert de la MAAF, assureur de Madame [E], l'expert de l'assureur de la société [Adresse 31], et celui de la société MACIF (p.7), sa valeur probante quant au montant des dommages est dès lors entière. En conséquence, la cour infirmera le jugement du 15 septembre 2014 en ce qu'il a débouté de ses demandes la compagnie d'assurances Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF IART, assureur de la copropriété [Adresse 34] (dispositif p.89 1er paragraphe), et, statuant à nouveau, condamnera in solidum Madame [J] [E] et M. [A] [Z] et leurs assureurs la MAAF Assurances et la société MACIF à lui payer la somme principale de 2 123 953 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ses conclusions valant mises en demeure. La cour rappelle que la société Allianz IARD s'est désistée de sa demande à l'égard de la direction des finances publiques, curateur de la succession vacances de Monsieur [W] [Q] eu égard au désistement de la société Allianz, et qu'elle n'a pas formé de réclamation contre Mme [L] [G]. La société Allianz IARD, au vu des dernières écritures des compagnies MAAF et MACIF, fait observer que celles-ci indiquent avoir quasiment épuisé leurs plafonds de garantie à l'occasion de l'exécution de l'arrêt de la cour de [Localité 8] qui a été cassé partiellement (RG 14/02484) et d'un autre arrêt rendu par la même cour à la même date sous le numéro 15/0053, auquel elle n'est pas partie. Elle soutient que pour que les condamnations soient réglées au marc l'euro, il fallait que la décision soit définitive à l'égard de l'ensemble des parties en présence, rappelle qu'elle a formé sa demande à hauteur de 2'123'953 euros dès l'origine de l'instance et qu'il doit être statué sur ce point dans la mesure où le juge de l'exécution n'est compétent que pour les litiges ressortant de l'exécution forcée des titres exécutoires et que les dispositions d'une décision se trouvant en lien de dépendance nécessaire avec le chef de la décision cassée relèvent de la compétence de la juridiction de renvoi en application de l'article 624 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de juger que les règlements d'ores et déjà effectués par les sociétés MAAF Assurances et MACIF en violation de leur obligation de procéder à l'épuisement de leur garanties au marc l'euro lui soient déclarés inopposables. La société MACIF répond que la cassation ne porte que sur la demande formée par la société Allianz au titre de la subrogation et que la cour n'est pas saisie de la répartition de la dette. La société MAAF fait valoir que la société Allianz forme cette demande pour la première fois dans ses quatrièmes conclusions et que celle-ci doit être déclarée irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Sur ce, La demande de la société Allianz IARD dans cette procédure est une demande en paiement qui est formée depuis son intervention à la procédure devant le tribunal de Chambéry. La réclamation au titre de la répartition de la dette constitue un moyen et non une prétention de sorte que l'article 910-4 du code de procédure civile est sans application sur ce point et qu'il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable. Il est justifié que les sociétés MAAF et MACIF ont été condamnées par d'autres titres exécutoires que l'arrêt rendu dans le cadre de la présente procédure à réparer les dommages occasionnés par l'incendie. En application de l'article L.113-5 du code des assurances, celle-ci ne peuvent être tenues au-delà de leur plafond de garantie, la répartition au marc l'euro ne pouvant trouver application en l'espèce dès lors qu'elles ont exécuté les condamnations une fois celles-ci devenues définitives, sans attendre l'issue du présent litige (Cass. 2ème, 11 [Date décès 1] 2014, pourvois n°13-19262 et 13-26653). C'est pourquoi, l'organisation d'une expertise afin que soient ventilés les paiements intervenus étant dans ces conditions dépourvue d'incidence sur l'issue du litige, la demande de la société Allianz sera rejetée. Madame [J] [E], M. [A] [Z] et Mme [L] [G] et leurs assureurs la MAAF Assurances et la société MACIF seront in solidum condamnés à supporter les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jean-Christophe Bessy et de Me Orhan-Lelièvre de la Selarl Saint-Exupéry, avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Allianz IARD la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Allianz IARD qui a attrait ces parties à la procédure devant la présente cour sera condamnée à payer une somme de 800 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Generali, la société MMA IARD, la société MATMUT, M. [B], la société Chubb Insurance et la société AVIVA devenue Abeille, les autres demandes de ce chef étant rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2022, Constate le désistement d'instance et d'action de la société Allianz IARD à l'égard de la direction générale des finances publiques, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [W] [Q], M. [K] et la société [K] et Fils, la société [Adresse 31], la société Generali, la société MMA IARD et le dessaissement de la cour ; Met hors de cause les sociétés MATMUT et AVIVA devenue Abeille ; Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 15 septembre 2014 en ce qu'il a débouté de ses demandes la compagnie d'assurances Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF IART, assureur de la copropriété [Adresse 34] et, statuant à nouveau : Condamne in solidum Madame [J] [E] et M. [A] [Z] ainsi que leurs assureurs la société MAAF Assurances et la société MACIF à payer à la société Allianz IARD la somme principale de 2 123 953 euros, avec intérêts au taux légal à compter des assignations ou conclusions valant mises en demeure ; Déclare recevable la demande de la société Allianz IARD tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les règlements déjà effectués par les société MAAF Assurances et MACIF sans qu'il ait été procédé à une répartition au marc l'euros entre les assureurs ; La rejette ; Condamne in solidum Madame [J] [E], M. [A] [Z], Mme [L] [G] et les sociétés MAAF Assurance et MACIF aux dépens, avec distraction au profit de Me [Localité 36] [Localité 37] et de Me Orhan-Lelièvre de la Selarl Saint-Exupéry, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la société Allianz IARD la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Allianz IARD à payer à la société Generali, la société MMA IARD, la société MATMUT, M. [B], la société Chubb Insurance et la société AVIVA devenue Abeille une somme de 800 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHE
Texte intégral
N° RG 23/00858 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYLL Décisions: - Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY Au fond du 15 septembre 2014 RG : 04/02001 - de la Cour d'Appel de CHAMBERY du 26 septembre 2019 (2ème chambre) RG 14/2484 - de la Cour de cassation du 24 novembre 2022 Pourvoi n° Q 19-24.860 Arrêt n° 1198 F-D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 11 JUIN 2026 STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION DEMANDERESSE A LA SAISINE: S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1575 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2874 DEFENDEURS A LA SAISINE : M. [A] [Z] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2112 Mme [J] [E] [Adresse 3] [Localité 3] Non constituée M. [D] [P] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] (décédé) M. [W] [K] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1983 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL C.V.S., avocat au barreau de NANTES, toque : 22 Mme [V] [F] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9] Non constituée Mme [R] [U] née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 3] Non constituée Mme [S] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 3] Non constituée M. [X] [B] né le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 13] Représenté par la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 714 Et ayant pour avocat plaidant Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 19 Mme [L] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2112 M. [N] [C] né le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 15] Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS M. [I] [T] né le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 16] [Adresse 11] [Localité 17] Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS M. [O] [Q] né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 18] [Adresse 12] [Localité 19] Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 ( Ordonnance de caducité partielle en date du 27 juin 2023) S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE [Adresse 13] [Localité 20] Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182 S.A. MMA IARD [Adresse 14] [Localité 21] Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 130 Et ayant pour avocat plaidant la LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS SAS [C] ET [T] ASSURANCES [Adresse 15] [Localité 22] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS SERVICE DES DOMAINES pris en la personne du TRÉSORIER PAYEUR GÉNÉRAL DU RHÔNE, Es-qualité de curateur de la succession vacante de M. [W] [Q] [Adresse 16] [Localité 23] Non constitué SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la Société ACE EUROPEAN GROUP LTD venant elle même aux droits de la Société CIGNA et ACE EUROPEAN GROUP LTD [Adresse 17] [Localité 24] Représentée par la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2474 Et ayant pour avocat plaidant la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J040 S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA [Adresse 18] [Localité 25] Non constituée SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES [Adresse 19] [Localité 26] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 3 GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 20] [Localité 27] Non constituée S.A. COMPAGNIE MMA Venant aux droits de la Compagnie WINTERTHUR. [Adresse 21] [Localité 28] Non constituée S.A.S PYRAGRIC INDUSTRIE [Adresse 22] [Localité 29] Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716 MAAF ASSURANCES [Adresse 23] [Localité 30] Représentée par la SELARL C.V.S., avocat au barreau de LYON, toque : 215 S.A.S. [Adresse 24] [Adresse 25] [Localité 31] Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983 Et ayant pour avocat plaidant Me Benoît FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0011 MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD assureur de la SA PYRAGRIC [Adresse 26] [Localité 32] Non constituée SA GENERALI IARD prise en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société [K]&FILS [Adresse 27] [Localité 33] Représentée par la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : T.692 Et ayant pour avocat plaidant l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R061 MACIF ASSURANCES [Adresse 28] [Localité 34] Représentée par la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 668 S.A.S. [K] & FILS [Adresse 29] [Localité 7] Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL C.V.S., avocat au barreau de NANTES, toque : 22 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 9 janvier 2025 prorogé au 11 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membres de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le 1er janvier 2002 à [Localité 8], Mme [J] [E] et M. [W] [H] recevaient M. [A] [Z] et Mme [L] [G] dans un appartement situé [Adresse 3]. M. [Z] a allumé des cierges étincelants qui ornaient le sapin de Noël ; l'arbre a pris feu. L'incendie s'est propagé à tout l'immeuble, causant la mort de deux occupants de l'étage supérieur, ainsi qu'aux immeubles voisins. Le 14 février 2003, la société [K] et Fils a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chambéry la société Générali afin d'être garantie par cet assureur. Puis : - la société ACE Europe, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Chubb European Group SE (ci-après Chubb), assureur de la copropriété de l'immeuble voisin situé [Adresse 30] a fait assigner M. [Q] et Mme [E], leur assureur la société MAAF, leurs invités et leur assureur la MACIF. - la société [K] & Fils a fait assigner le courtier de la société Générali. - la MAAF a appelé en cause la société [Adresse 31], vendeur des cierges, la société [K] et Fils et son assureur Générali, la société Pyragric et son assureur les Mutuelles du Mans, M. [Z] et son assureur la MACIF, - la société ACE Europe a assigné les parties appelées par la MAAF outre Mme [G], - Mesdames [F], [U] et [Y] ont fait assigner M. [Q] et Mme [IH], leur assureur la MAAF, M. [Z] et Mme [G] et leur assureur la MACIF, la société [Adresse 32] des cierges et la société Pyragric. M. [B], architecte exerçant dans la copropriété Le [Localité 35] a fait assigner Mme [E], M. [Q] et M. [Z]. - la société Generali, assureur de diverses personnes physiques et de la copropriété du [Adresse 33] a fait assigner M. [W] [Q], Mme [E], M. [Z], Mme [G], la société Pyragric, son dirigeant M. [P], la société [K] et Fils, et M. [K]. - la société Aviva, assureur de M. et Mme [BP], a fait assigner M. [W] [Q], Mme [E], M. [Z], Mme [G], la MAAF, la société [K] et Fils et la société Generali. Après avoir payé à la copropriété la somme de 2'123'953 euros, la société Allianz, assureur de la copropriété [Adresse 34] est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 29 septembre 2011 afin que les responsables de l'incendie soient déclarés solidairement et en tout cas in solidum responsables du sinistre et tenus de lui rembourser les sommes réglées par elles outre intérêts au taux légal et des dommages et intérêts. *** Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Chambéry a essentiellement - mis hors de cause la société Pyragric, M. [P] son dirigeant, la société [K] et M. [K] son dirigeant, la société [Adresse 31], ainsi que Mme [G], - déclaré M. [W] [H], Mme [E] et M. [Z] entièrement responsables de l'incendie et de ses conséquences, - les a condamnés in solidum à payer à : - la société ACE Insurance NV la somme de 2.390.152 euros au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 septembre 2004 et capitalisation; - la MATMUT la somme de 20.219,12 euros au titre de son recours subrogatoire, - la société AVIVA la somme de 87.970,98 euros au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts à compter de l'assignation et capitalisation, - la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 1.520.843,00 euros euros au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts à compter de l'assignation et capitalisation, - la société SAGENA, la somme de 18180,84 euros euros au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts à compter de l'assignation et capitalisation euros au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts à compter de la notification de ses conclusions et capitalisation, - à la compagnie MMA diverses sommes au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, - débouté notamment la compagnie d'assurances Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la copropriété [Adresse 34] de sa demande d'indemnisation et de dommages et intérêts complémentaires. Par jugement rectificatif du 26 janvier 2015, le tribunal a ajouté à son jugement la mention 'ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions '. Par ordonnance du 1er Mars 2016, le premier président de la cour d'appel de Chambéry a ordonné : - la consignation par la MACIF de la somme de 3.049.000 euros correspondant à la limite de garantie due à son assuré, auprès de la CARPA de Chambéry, et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond par la cour d'appel, à défaut d'accord entre les parties. - la consignation par la MAAF Assurances de la somme de 2.189.787,50 euros correspondant à la limite de garantie due à son assuré, auprès de la CARPA de Chambéry, et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond par la cour d'appel, à défaut d'accord entre les parties. Sur appel de ce jugement par M. [Z] et les sociétés Allianz IARD, Générali et MACIF, la cour d'appel de Chambéry a essentiellement, par arrêt du 26 septembre 2019 RG n°14/0284, infirmant le jugement et statuant à nouveau : - déclaré irrecevables les demandes dirigées contre [W] [H], décédé en [Date décès 1] 2014, et contre les sociétés Pyragric et [K] ; - déclaré Mme [E], M. [Z] et Mme [G] entièrement responsables de l'incendie survenu le 1er janvier 2002, - la condamné in solidumMme [E], M. [Z] et Mme [G] et leurs assureurs respectifs, la MAAF et la MACIF, à payer - 1.574.065 euros à la société Groupama subrogée dans les droits de ses assurés ; - 654'205,16 euros à la société Générali, subrogée dans les droits de ses assurés victimes du sinistre, - 884'684 euros à la MMA subrogée dans les droits de ses assurés ; - à la société Aviva venant aux droits de la société Abeille Assurances et sebrogée dans les droits des époux [BP] une somme de 84.922 euros, - rappelé qu'à l'exclusion de la réparation des préjudices corporels, les assureurs sont fondés à opposer leur plafond de garantie, et qu'en cas de difficulté à ce titre, l'exécution devra se faire au marc l'euro à à savoir : ' la MAAF assurances, assureur de Mme [E] et de M. [W] [Q] avec un plafond de garantie de 2.189.787,80 euros, ' la MACIF, assureur de M. [Z] et Mme [G] avec un plafond de garantie de 3.049.000 euros. Confirmé les dispositions du jugement non contraires à cet arrêt notamment en ce qui concerne les frais irrépétibles. Par arrêt du 24 novembre 2022, la Cour de cassation : - a déclaré irrecevables certains moyens au motif que les moyens dénonçaient en réalité une omission de statuer susceptible d'être réparée par la cour de [Localité 8], - a rejeté le pourvoi principal de la société Chubb European Group, les pourvoi incidents et provoqués de Mme [G], de la MACIF et de M. [Z], - a cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il déboute la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la copropriété '[Adresse 34]' de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2'123'953 euros outre intérêts au taux légal à compter des assignations valant mise en demeure. Elle a mis hors de cause d'autres parties dont la présence n'était pas nécessaire la cour d'appel de renvoi et renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Lyon. La Cour de cassation a statué en ces termes : 38- l'arrêt, pour débouter la société Allianz de sa demande, retient qu'elle communique aux débats des quittances qui ne sont pas celles de l'indemnité définitive mais des quittances pour provision avec mention que les règlements correspondants « ne sauraient engager les parties pour le règlement final dont les droits et moyens restent réservés ». 39- en statuant ainsi, alors que l'une des quittances qui étaient produites devant elle, en date du 24 janvier 2006, mentionne qu'elle concerne le sinistre du 1er janvier 2012 (2002), que le règlement effectué par l'assureur vaut « quittance définitive et sans réserves », et que l'assuré atteste qu' 'au moyen de ce paiement, je tiens quitte et décharge la compagnie AGF IARD de toutes choses relatives au dit sinistre et aux dommages qui en sont résultés', la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé. ''''''''' La société Allianz a saisi la cour de renvoi par déclaration du 6 février 2023. Par arrêt du 2 mai 2024, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 avril précédent, a dit que l'ordonnance de clôture serait rendue le 9 septembre 2024 et fixé la procédure à l'audience du 26 septembre suivant. La société Allianz a demandé le 23 mai 2023 qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de ses instances et actions contre la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône, M. [O] [H], fils d'[W] [H], M. [D] [P], M. [W] [K], la société [Adresse 31], la société Pyragric Industrie, la société [K] et fils, la société Générali son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Pyragric Industrie. Elle a sollicité le 19 juin 2023 qu'il soit statué ce que de droit sur la caducité de sa déclaration de saisine à l'égard de M. [O] [H]. Par arrêt du 2 mai 2024, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 avril précédent, a dit que l'ordonnance de clôture serait rendue le 9 septembre 2024 et fixé la procédure à l'audience du 26 septembre suivant. Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller délégué a prononcé la caducité de la déclaration de saisine de la cour en tant que dirigée contre M. [O] [Q] et condamné la société Allianz à lui payer la somme de 2200 euros en indemnisation de ses frais non répétibles et à supporter les dépens afférents. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juillet 2024, la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la copropriété '[Adresse 34]', demande à la cour de: Dire et juger recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambery le 15 septembre 2014 ; En conséquence, y faisant droit, Infirmer ladite décision en ce qu'elle l'a déboutée, en sa qualité d'assureur de la copropriété '[Adresse 34]' de ses demandes ; Juger qu'elle justifie avoir réglé à son assurée la copropriété [Adresse 34], la somme totale de 2.123.953 euros au titre du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 ; Juger qu'elle est subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de cette somme; Juger qu'elle est bien fondée à en solliciter le règlement par les responsables de l'incendie et leurs assureurs tels que jugés par la cour d'appel de Chambery dans son arrêt du 26 septembre 2019 ; Condamner M. [W] [Q], Mme [J] [E] et M. [A] [Z], solidairement et en tous cas in solidum avec leurs assureurs la MAAF Assurances et la compagnie MACIF, à lui payer la somme principale de 2.123.953 euros, outre interêts au taux légal à compter des assignations valant mises en demeure; Subsidiairement, désigner avant dire droit tel expert qu'il lui plaira afin de procéder à l'analyse du rapport d'expertise amiable du cabinet [RE] pour vérifier le chiffrage de l'indemnisation versée par Allianz à son assuré, Trés subsidiairement, si la mission précédente ne devait pas emporter l'accord de la Cour, désigner tel expert qui lui plaira avant dire droit avec pour mission d'évaluer les préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 35] et [Adresse 36] [Adresse 37] à [Localité 8] des suites de l'incendie du 1er janvier 2002 de façon à permettre à la cour de statuer sur les garanties applicables au titre de la police d'assurance d'Allianz et sur le quantum de son recours subrogatoire. En tout état de cause, Condamner M. [W] [Q], Mme [J] [E] et M. [A] [Z], solidairement et en tous cas in solidum avec leurs assureurs la Maaf Assurances et la compagnie Macif, à lui payer la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Juger que tout règlement de condamnations concurrentes à celle prononcée à son profit, intervenu à l'initiative des compagnies MACIF et MAAF en violation de leur obligation de procéder à l'épuisement de leurs garanties au marc l'euro est inopposable à la compagnie Allianz, Les condamner solidairement et en tous cas in solidum entre eux en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Jean-Christophe Bessy, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 6 septembre 2024, la société MAAF demande à la cour de: - juger que la société Allianz IARD ne démontre pas que les conditions de la subrogation conventionnelle ou légale seraient réunies en l'espèce, En conséquence, - déclarer irrecevable la demande de la société Allianz IARD tendant à voir juger inopposables les règlements des condamnations concurrentes intervenues à l'initiative de la société MAAF Assurances ; - débouter la société Allianz IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il a débouté la société Allianz IARD de ses demandes, - débouter toute partie de ses demandes à l'égard de la société MAAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, -condamner la société Allianz à lui verser 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par conclusions déposées au greffe le 11 avril 2024, la société MACIF demande à la cour de : - Dire que la cassation n'a pas atteint le chef de l'arrêt prononcé le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry, en ce qu'il a dit que la MACIF Assurances, assureur de M. [Z] et Mme [G], était fondée à opposer son plafond de garantie de 3.049.000 euros, à l'exclusion de la réparation des dommages corporels ; - Dire que s'agissant de la mise en application de ce plafond de garantie, il devra être tenu compte de la somme globale de 842.123,29 euros allouée à différentes victimes par l'arrêt définitif RG n°15/216 prononcé le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (851.991,88 euros en tenant compte des intérêts légaux) et de la somme globale de 4.032.156,91 euros allouée à différentes victimes par l'arrêt devenu définitif sur ce point prononcé le 26 septembre 2019 par la Cour d'Appel de Chambéry sous le RG n°14/02484 (4.070.693,29 euros en tenant compte des intérêts légaux), mais encore de toutes créances qui restent en suspens à ce stade, en particulier la créance de la [Etablissement 1] Chubb Insurance au regard du pourvoi en cassation en cours ; - Confirmer le jugement prononcé le 15 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Chambéry en ce qu'il a débouté la Compagnie Allianz IARD de sa réclamation formée à hauteur de la somme de 2.123.953 euros, au motif que la Société Allianz IARD ne justifie pas que soient réunies les conditions de la subrogation dont elle bénéficierait dans les droits et actions de la copropriété [Adresse 34] ; - Confirmer le jugement prononcé le 15 septembre 2014 par le tribunal de grande Instance de Chambéry, en ce qu'il a débouté la Compagnie Allianz IARD dans sa réclamation formée à hauteur de la somme de 2.123.953 euros, au motif que sa réclamation est fondée exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire établi unilatéralement à sa demande; - Débouter en tout état de cause la Société Allianz Assurances de sa demande aux fins d'expertise ; - Condamner la Compagnie Allianz IARD à verser à la Macif Assurances une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris, la cour statuant à nouveau, - Débouter la Société Allianz Assurances de sa demande visant à la condamnation pure et simple de la Société Macif Assurances à une somme de 2.123.953 euros au titre de son recours subrogatoire, à la faveur d'une mobilisation à son profit du plein de garantie à hauteur de 3.049.000 euros ; - Fixer la créance subrogatoire de la Société Allianz Assurances à la somme de 2.123.953 euros et fixer le paiement à la charge de la Société MACIF Assurances dans la limite du plafond de garantie de 3.049.000 euros et des règlements intervenus et à intervenir sur présentation des justificatifs correspondants s'agissant des créances non réglées à ce jour ; - Juger qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la prétention formée dans l'intérêt de la Société Allianz Assurances quant à l'inopposabilité à son égard des règlements intervenus à ce stade en faveur des victimes du sinistre, la cour n'étant pas saisie de la problématique de la ventilation des pleins de garantie des Sociétés Macif et Maaf Assurances, et débouter, par voie de conséquence, la Société Allianz Assurances dans cette demande ; - Réduire à de plus justes proportions la demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit à la somme de 1.500 euros ; - statuer ce que de droit s'agissant des dépens. Par conclusions déposées au greffe le 22 mai 2023, Monsieur [Z] et Madame [G] demandent à la cour de : - dire et juger que la société Allianz IARD ne démontre pas que les conditions de la subrogation conventionnelle ou légale seraient réunies en l'espèce, - dire qu'en l'absence de production de la police d'assurance, le rapport d'expertise versé aux débats n'a pas pu être librement discuté, en conséquence, - débouter la société Allianz IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 15 septembre 2014 en ce qu'il a débouté la société Allianz IARD de ses demandes. En tout état de cause, - condamner la société Allianz IARD à leur verser la somme de 1500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 2 avril 2024, la sté Chubb Insurance demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la compagnie Allianz et de : - Juger qu'elle est valablement subrogée dans les droits de son assurée, - Juger que la cassation n'atteint pas le chef de condamnation condamnant les compagnies MAAF et MACIF à exécuter les condamnations au marc l'euro ; - en conséquence, juger que tout éventuelle condamnation ordonnée à l'encontre des compagnies MAAF et MACIF Assurances au bénéfice d'Allianz sera prononcée au marc l'euro et tiendra compte pour la mobilisation du plafond d'assurance des condamnations déjà ordonnées et des condamnations encore en suspens et en particulier de la créance de compagnie Chubb Insurance ; - condamner sous la même solidarité les parties succombantes à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pacifici, avocat aux offres de droit. Par conclusions déposées au greffe le 2 avril 2024, Monsieur [HH] [FF] [B] demande à la cour de : Juger que la société Allianz ne remplit pas les conditions de la subrogation légale ; En conséquence ; Rejeter l'ensemble des demandes de la Société ALLIANZ au titre de la subrogation légale ; A titre principal Juger que la société ALLIANZ ne remplit pas les conditions de la subrogation conventionnelle, En conséquence, Rejeter l'ensemble des demandes de la Société ALLIANZ au titre de la subrogation conventionnelle, Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il a débouté la Société Allianz de ses demandes ; Débouter la Société Allianz de sa demande d'expertise judiciaire ; A titre subsidiaire : Juger que même la quittance du 24 janvier 2006 pour un montant de 214 879 euros ne remplit pas les conditions de la subrogation conventionnelle ; En conséquence, Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il a débouté la Société Allianz de sa demande de subrogation conventionnelle relative à la quittance du 24 janvier 2006 pour un montant de 214.879 euros ; Débouter la Société ALLIANZ de l'ensemble de ses demandes au titre des autres quittances au titre de la subrogation conventionnelle ; Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il a débouté la Société ALLIANZ de ses demandes au titre des autres quittances; En tout état de cause, Condamner la Société ALLIANZ à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 26 mai 2023, la société Pyragric demande à la cour de: - juger qu'elle accepte purement et simplement le désistement de la société Allianz IARD à son encontre, - condamner en revanche la société Allianz IARD à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner en revanche la société Allianz IARD à supporter les dépens distraits au proft de Me Valérie Orhan-Lelièvre de la Selarl Saint-Expupéry Avocats sur son affirmation de droit. Par conclusions déposées le 9 avril 2024, la compagnie Générali IARD demande à la cour de : - Juger qu'elle accepte purement et simplement le désistement ; - Mettre hors de cause la société Générali ; En toute hypothèse, - Condamner la Compagnie Allianz IARD ou tout succombant au paiement au profit de la compagnie Générali de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Compagnie Allianz IARD ou tout succombant aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 13 juin 2023, la société [K] et Fils et Monsieur [W] [K] demandent à la cour de : - prendre acte de l'absence de toute prétention à l'encontre de la société [K] et Fils et de son dirigeant Monsieur [W] [K], - prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société Allianz IARD à l'encontre notamment de la société [K] et Fils et de son dirigeant Monsieur [W] [K] ; - juger que la société [K] et Fils et de son dirigeant Monsieur [W] [K] sont définitivement mis hors de cause ; - débouter toute partie de ses éventuelles prétentions, fins et conclusions à l'encontre de la société [K] et Fils et de son dirigeant Monsieur [W] [K] ; - juger que la société [K] et Fils et son dirigeant Monsieur [W] [K] acceptent le désistement d'instance et d'action de la société Allianz IARD à leur égard, sous réserve de la demande indemnitaire suivante, - condamner la société Alllianz IARD à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées au greffe le 5 juin 2023, la société d'assurance mutuelle MATMUT demande à la cour de : - dire que la société Allianz IARD ne formule aucune demande à son encontre, - la mettre hors de cause, - condamner la société Allianz IARD à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Allianz IARD aux dépens. Par conclusions déposées au greffe le 13 juillet 2023, la société [Adresse 24] demande à la cour de : - lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Allianz IARD, - juger du caractère porté de ce désistement d'instance et d'action ; - condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 26 mai 2023, la société Pyragric Industrie SAS demande à la cour de : - juger qu'elle accepte purement et simplement le désistement de la société Allianz à son encontre, - condamner en revanche société Allianz à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens distraits au profit de Me Valérie Orhan-Lelièvre de la Selarl Saint-Exupéry Avocats sur son affirmation de droit. Par conclusions déposées au greffe le 3 juillet 2023, la compagnie MMA IARD demande à la cour : - lui donner acte en sa qualité d'assureur de la société Pyragric Industrie, de son acceptation du désistement d'instance et d'action d'Allianz IARD, - condamner Allianz IARD à lui verser une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Allianz IARD aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 31 mai 2023, la compagnie ABEILLE IARD & Santé, anciennement dénommée AVIVA Assurances SA demande à la cour de: - vu l'absence de demande formée par la société Allianz IARD à son encontre, - juger que la condamnation de Madame [E], Monsieur [Z] et leurs assureurs les sociétés MAAF et MACIF à hauteur de 84'922 outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et définitive et irrévocable, bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, - la mettre purement et simplement hors de cause dans le cadre de la présente procédure, - débouter toute partie de toute demande, fins et conclusions qui pourraient être dirigées à son encontre, - condamner la société Allianz IARD à lui verser une somme de 5500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 9 avril 2024, la compagnie Generali demande à la cour de : - juger qu'elle accepte purement et simplement le désistement, - la mettre hors de cause, - juger que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 26 septembre 2019 est devenu définitif à l'égard de la compagnie Generali non touchée par la cassation, - débouter en tant que de besoin la compagnie Allianz IARD et tout requérant de leur antenne, demandes, fins et conclusion notamment au titre de la désignation d'un expert judiciaire à son contradictoire, - la mettre hors de cause, En toute hypothèse - condamner la compagnie Allianz IARD ou tout succombant au paiement à son profit de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Allianz IARD ou tout succombant aux entiers dépens. Par lettre du 8 mars 2023, la direction générale des finances publiques, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [W] [Q], a, en application de l'article R.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques indiqué s'en remettre à la décision de la cour et lui a demandé de dire qu'en vertu de l'article 810-4 du Code civil, il ne pouvait être tenu à un quelconque paiement au-delà de l'actif disponible. M. [D] [P] est décédé en cours de procédure. La société Allianz IARD a fait signifier ses conclusions à la société Groupama le 22 mars 2024 par communication électronique en application de l'article 662-1 du code de procédure civile. La société Groupama n'ayant pas pris connaissance des conclusions le jour de la signification, la signification a eu lieu à domicile. En application de l'article 474 alinéa deux du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024. MOTIVATION La société Allianz a indiqué qu'elle se désiste de l'instance et de son action en ce qu'elle l'a dirigée contre la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône, en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [W] [Q], M. [D] [P], M. [W] [K], la société [K] et fils, la société [Adresse 31], la société Pyragric Industrie, la société Générali son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Pyragric Industrie. M. [K] et la société [K] et Fils, la société [Adresse 31], la société Generali, la société MMA IARD ont expressément accepté le désistement de la société Allianz IARD dans les conditions de l'article 395 du code de procédure civile. En conséquence, la cour leur en donne acte et constate son dessaisissement à leur égard. Les sociétés MATMUT et AVIVA devenue Abeille demandent qu'il soit constaté qu'Allianz IARD ne forme aucune demande à leur égard et qu'elles soient mises hors de cause. Il convient en effet de statuer dans ce sens. Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'indemnité doit dès lors avoir été payée en application du contrat d'assurance, le paiement étant un préalable à la subrogation. La charge de la preuve du paiement pèse sur l'assureur. S'agissant d'un fait juridique, cette preuve peut être apportée par tout moyen, et il appartient aux juges d'apprécier la valeur probante des éléments qui leur sont soumis. En l'espèce, la société Allianz IARD anciennement AGF IART produit sept quittances subrogatives émanant de la SOGIM, syndic de la copropriété entre le 26 février 2002 et le 24 janvier 2006 pour un montant total de 2'123'953 euros. Les quittances des 26 février 2002, 2 juillet 2002, 24 janvier 2006 portent la référence du contrat n°031281384. Toutes les quittances indiquent que le sinistre consiste en un incendie survenu le 1er janvier 2002, les quittances des 3 janvier 2003, 30 mars 2004, 22 août 2005 et 24 janvier 2006 précisant en outre le numéro du dit sinistre soit A0210000173. Il en résulte que les différentes indications figurant sur ces quittances, qui concordent, démontrent suffisamment qu'elles correspondent aux règlements effectués par l'assureur au profit de la copropriété et au titre de l'incendie objet du présent litige. En effet, la société Allianz IARD produit le contrat d'assurance n°031281384 de la propriété immobilière souscrit auprès d'elle par le syndic SOGIM le 14 mai 1991 et à effet du 1er mai de la même année pour garantir le risque situé [Adresse 38] et [Adresse 39] à [Localité 8], justifiant ainsi que les sommes versées l'ont bien été au profit du syndic de la copropriété incendiée et en vertu d'une garantie régulièrement souscrite. Elle produit également des captures d'écran émanant de ses comptes dont il résulte que la SOGIM a bénéficié de paiements effectués par chèques : - n° 1005298 de 210'000 euros enregistré le 21 février 2002 et en comptabilité le 25, dates et montant qui correspondent exactement à la quittance du 26 février 2002, - n° 0663 de 100'000 euros enregistré le 26 juin 2002 et en comptabilité le lendemain, dates et montant qui correspondent exactement à la quittance du 2 juillet 2002, - n° 2244 de 120'000 euros enregistré le 8 janvier 2003 et en comptabilité le même jour, dates et montant qui correspondent exactement à la quittance du 3 janvier 2003, - n° 0003656 de 588'337 euros enregistré le 27 juin 2003 et en comptabilité le 3 juillet suivant - n° 0003657 de 588'337 euros enregistré le 27 juin 2003 et en comptabilité le 3 juillet suivant : ces deux montants idendiques quant aux dates et montant correspondent exactement à la quittance visant ces deux règlements le 8 juillet 2003, - n° 0005597 de 152'400 euros enregistré le 2 avril 2004 et en comptabilité le lendemain, dates et montant qui correspondent exactement à la quittance du 30 mars 2004, - n° 0008598 de 150'000 euros enregistré le 17 août 2005 et en comptabilité le lendemain, dates et montant qui correspondent exactement à la quittance du 22 août 2005, - n° 0009497 de 214'879 euros enregistré le 6 février 2006 et en comptabilité le 17 février 2006, dates et montant qui correspondent exactement dates et montant qui correspondent exactement à la quittance du 24 janvier 2006. Il est ainsi établi par la société Allianz IARD que les paiements dont elle justifie de la date et du montant ont été faits en exécution de son obligation contractuelle de garantie et qu'à la suite de l'incendie du 1er janvier 2002, elle a versé à son assurée la SOGIM, syndic de copropriété, des indemnités pour un montant total de 2'123'953 euros, la circonstance que certaines quittances font état de règlements à titre provisionnel n'étant pas par elle-même de nature à faire obstacle à la subrogation dans la mesure où l'assureur apporte grâce aux captures d'écran et aux indications qui y figurent la preuve du paiement de l'indemnité. La cour rappelle en outre que la quittance du24 janvier 2006, mentionne qu'elle concerne le sinistre du 1er janvier 2002, que le règlement effectué par l'assureur vaut « quittance définitive et sans réserves », et que l'assuré atteste qu' 'au moyen de ce paiement, je tiens quitte et décharge la compagnie AGF IARD de toutes choses relatives au dit sinistre et aux dommages qui en sont résultés. La société Allianz IARD produit enfin un rapport d'expertise n° 8 établi par le cabinet [UC], ingénieurs experts près les compagnies d'assurances en 2003, qui fixe l'évaluation du montant des dommages consécutifs à l'incendie à la somme totale de 2'152'800 euros, afin de justifier du lien de causalité entre les montants réclamés et les travaux nécessaires pour remédier aux conséquences du sinistre, en faisant observer que le numéro du contrat garantissant son assuré est mentionné dans le rapport d'expertise. Contrairement à ce qui est soutenu, le rapport d'expertise précise que les opérations ont été menées contradictoirement avec l'expert de la copropriété, l'expert de la MAAF, assureur de Madame [E], l'expert de l'assureur de la société [Adresse 31], et celui de la société MACIF (p.7), sa valeur probante quant au montant des dommages est dès lors entière. En conséquence, la cour infirmera le jugement du 15 septembre 2014 en ce qu'il a débouté de ses demandes la compagnie d'assurances Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF IART, assureur de la copropriété [Adresse 34] (dispositif p.89 1er paragraphe), et, statuant à nouveau, condamnera in solidum Madame [J] [E] et M. [A] [Z] et leurs assureurs la MAAF Assurances et la société MACIF à lui payer la somme principale de 2 123 953 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ses conclusions valant mises en demeure. La cour rappelle que la société Allianz IARD s'est désistée de sa demande à l'égard de la direction des finances publiques, curateur de la succession vacances de Monsieur [W] [Q] eu égard au désistement de la société Allianz, et qu'elle n'a pas formé de réclamation contre Mme [L] [G]. La société Allianz IARD, au vu des dernières écritures des compagnies MAAF et MACIF, fait observer que celles-ci indiquent avoir quasiment épuisé leurs plafonds de garantie à l'occasion de l'exécution de l'arrêt de la cour de [Localité 8] qui a été cassé partiellement (RG 14/02484) et d'un autre arrêt rendu par la même cour à la même date sous le numéro 15/0053, auquel elle n'est pas partie. Elle soutient que pour que les condamnations soient réglées au marc l'euro, il fallait que la décision soit définitive à l'égard de l'ensemble des parties en présence, rappelle qu'elle a formé sa demande à hauteur de 2'123'953 euros dès l'origine de l'instance et qu'il doit être statué sur ce point dans la mesure où le juge de l'exécution n'est compétent que pour les litiges ressortant de l'exécution forcée des titres exécutoires et que les dispositions d'une décision se trouvant en lien de dépendance nécessaire avec le chef de la décision cassée relèvent de la compétence de la juridiction de renvoi en application de l'article 624 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de juger que les règlements d'ores et déjà effectués par les sociétés MAAF Assurances et MACIF en violation de leur obligation de procéder à l'épuisement de leur garanties au marc l'euro lui soient déclarés inopposables. La société MACIF répond que la cassation ne porte que sur la demande formée par la société Allianz au titre de la subrogation et que la cour n'est pas saisie de la répartition de la dette. La société MAAF fait valoir que la société Allianz forme cette demande pour la première fois dans ses quatrièmes conclusions et que celle-ci doit être déclarée irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Sur ce, La demande de la société Allianz IARD dans cette procédure est une demande en paiement qui est formée depuis son intervention à la procédure devant le tribunal de Chambéry. La réclamation au titre de la répartition de la dette constitue un moyen et non une prétention de sorte que l'article 910-4 du code de procédure civile est sans application sur ce point et qu'il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable. Il est justifié que les sociétés MAAF et MACIF ont été condamnées par d'autres titres exécutoires que l'arrêt rendu dans le cadre de la présente procédure à réparer les dommages occasionnés par l'incendie. En application de l'article L.113-5 du code des assurances, celle-ci ne peuvent être tenues au-delà de leur plafond de garantie, la répartition au marc l'euro ne pouvant trouver application en l'espèce dès lors qu'elles ont exécuté les condamnations une fois celles-ci devenues définitives, sans attendre l'issue du présent litige (Cass. 2ème, 11 [Date décès 1] 2014, pourvois n°13-19262 et 13-26653). C'est pourquoi, l'organisation d'une expertise afin que soient ventilés les paiements intervenus étant dans ces conditions dépourvue d'incidence sur l'issue du litige, la demande de la société Allianz sera rejetée. Madame [J] [E], M. [A] [Z] et Mme [L] [G] et leurs assureurs la MAAF Assurances et la société MACIF seront in solidum condamnés à supporter les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jean-Christophe Bessy et de Me Orhan-Lelièvre de la Selarl Saint-Exupéry, avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Allianz IARD la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Allianz IARD qui a attrait ces parties à la procédure devant la présente cour sera condamnée à payer une somme de 800 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Generali, la société MMA IARD, la société MATMUT, M. [B], la société Chubb Insurance et la société AVIVA devenue Abeille, les autres demandes de ce chef étant rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2022, Constate le désistement d'instance et d'action de la société Allianz IARD à l'égard de la direction générale des finances publiques, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [W] [Q], M. [K] et la société [K] et Fils, la société [Adresse 31], la société Generali, la société MMA IARD et le dessaissement de la cour ; Met hors de cause les sociétés MATMUT et AVIVA devenue Abeille ; Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 15 septembre 2014 en ce qu'il a débouté de ses demandes la compagnie d'assurances Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF IART, assureur de la copropriété [Adresse 34] et, statuant à nouveau : Condamne in solidum Madame [J] [E] et M. [A] [Z] ainsi que leurs assureurs la société MAAF Assurances et la société MACIF à payer à la société Allianz IARD la somme principale de 2 123 953 euros, avec intérêts au taux légal à compter des assignations ou conclusions valant mises en demeure ; Déclare recevable la demande de la société Allianz IARD tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les règlements déjà effectués par les société MAAF Assurances et MACIF sans qu'il ait été procédé à une répartition au marc l'euros entre les assureurs ; La rejette ; Condamne in solidum Madame [J] [E], M. [A] [Z], Mme [L] [G] et les sociétés MAAF Assurance et MACIF aux dépens, avec distraction au profit de Me [Localité 36] [Localité 37] et de Me Orhan-Lelièvre de la Selarl Saint-Exupéry, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la société Allianz IARD la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Allianz IARD à payer à la société Generali, la société MMA IARD, la société MATMUT, M. [B], la société Chubb Insurance et la société AVIVA devenue Abeille une somme de 800 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general de la propriete des personnes publiques R2331-1, code de procedure civile 662-1, code des assurances L121-12, code civil 810-4, code des assurances L113-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:07:13.235Z.