Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 11 juin 2026, n° 25/01451
AutreContratsContrats divers
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE: 1. La société AJP est spécialisée dans le second 'uvre dans les travaux publics, l'aménagement de voiries et les travaux de terrassement. La société Alpes Bâtiments Constructions est spécialisée dans les travaux de construction. 2. Entre les mois de juillet et novembre 2020, la société AJP a prêté des salariés à la société Alpes Bâtiments Constructions afin de réaliser des travaux de construction. Ce prêt de main d'oeuvre a fait l'objet de six factures, pour un montant total de 31.373 euros TTC. 3. En l'absence de paiement de ces factures, la société AJP a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Grenoble, à laquelle il a été fait droit le 15 mars 2023. La société Alpes Bâtiments Constructions a formé opposition le 10 mai 2023. 4. Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a: - déclaré l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal le 15 mars 2023 recevable; - statuant à nouveau, condamné la société Alpes Bâtiments Constructions à payer à la société AJP les sommes de: * 31.372,75 euros outre les intérêts au taux légal en application de l'article L441-10 II du code de commerce, * 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement; - débouté la société AJP de sa demande d'indemnité au titre d'un préjudice; - débouté la société Alpes Bâtiments Constructions de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - condamné la société Alpes Bâtiments Constructions à payer à la société AJP la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société Alpes Bâtiments Constructions aux entiers dépens; - liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. 5. La société Alpes Bâtiments Constructions a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2025, en ce qu'elle a: - condamné la société Alpes Bâtiments Constructions à payer à la société AJP les sommes de: * 31.372,75 euros outre les intérêts au taux légal en application de l'article L441-10 II du code de commerce, * 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement; - débouté la société Alpes Bâtiments Constructions de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - condamné la société Alpes Bâtiments Constructions à payer à la société AJP la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société Alpes Bâtiments Constructions aux entiers dépens. 6. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 19 mars 2026. Prétentions et moyens de la société Alpes Bâtiments Constructions: 7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.8241-1 et L.8241-2 du code du travail: - de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner l'intimée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. 8. L'appelante expose: 9. - que l'article L8241-1 du code du travail interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre, sauf dérogation pour les entreprises de travail temporaire, à temps partagé et les agences de mannequins lorsqu'elles sont exploitées par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequins, les associations ou sociétés sportives et la mise à disposition au profit d'organisations syndicales; que cet article ajoute qu'une opération de prêt de main d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés aux salariés, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition; 10. - que selon l'article L8241-2, ce prêt de main d'oeuvre à but non lucratif requiert l'accord du salarié et une convention de mise à disposition entre les deux entreprises, définissant la durée, l'identité du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination du salaire, des charges et des frais qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice, outre un avenant au contrat de travail du salarié précisant le travail confié, les horaires, le lieu d'exécution et les caractéristiques spécifiques du poste de travail; 11. - qu'en l'espèce, le prêt de main d'oeuvre a été réalisé à but lucratif, alors que l'intimée n'exerce pas une activité dérogatoire au sens de l'article L.8241-1, puisqu'il s'agit d'une entreprise de BTP, alors que la concluante n'exerce pas non plus une activité dérogatoire; 12. - qu'en contrepartie du prêt de main d'oeuvre, l'intimée facturait chaque mois un taux horaire prédéterminé, arrêté préalablement entre les parties en seule considération de la rentabilité de l'opération pour chacune d'entre elles; que les factures, concernant deux salariés, n'individualisent pas la rémunération de chacun d'eux; qu'il en résulte que la convention intervenue entre les parties est frappée de nullité; 13. - subsidiairement, si le prêt de main d'oeuvre est considéré comme étant à but non lucratif, que l'intimée devait respecter l'article L.8241-2 imposant une convention de mise à disposition par salarié entre les deux entreprises, et un avenant au contrat de travail du salarié concerné, ce qu'elle n'a pas respecté. ***** 14. La société AJP ne s'est pas constituée, bien que la déclaration d'appel avec l'avis d'avoir à signifier établi par le greffe et les conclusions d'appel, lui ait été signifiée le 23 juin 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. 15. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION': 16. Il résulte de l'extrait Kbis de la société AJP qu'elle a pour activité les travaux publics et l'aménagement de voiries. Elle n'exerce ainsi aucune des activités dérogatoires prévues par les dispositions précitées lui permettant de réaliser un prêt de main d'oeuvre à titre onéreux, ainsi que soutenu par l'appelante, qui exerce ses propres activités dans le bâtiment et les travaux publics. Contrairement à l'affirmation du tribunal, il ne ressort d'aucun élément que la société AJP exerce une activité d'entreprise de travail temporaire. 17. L'intimée ne s'étant pas constituée, la cour n'est pas en possession des factures litigieuses, alors qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de son obligation, dans son principe et son montant. 18. En raison de la carence de la société AJP, la cour ne peut vérifier si la mise à disposition de salariés a été régulièrement effectuée, au regard des dispositions d'ordre public du code du travail, et ainsi si l'accord intervenu entre les parties s'analyse en une mise à disposition dans un but non lucratif. En outre, au regard de l'article L8241-2, il n'est justifié ni de l'accord des salariés concernés, ni d'une convention de mise à disposition entre les deux entreprises, définissant la durée, l'identité du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination du salaire, des charges et des frais qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice, ni de l'avenant au contrat de travail du salarié précisant le travail confié, les horaires, le lieu d'exécution et les caractéristiques spécifiques du poste de travail. Il résulte d'ailleurs du jugement entrepris que ces pièces n'ont pas plus été produites devant le tribunal. 19. Il en résulte que la preuve de la licéité du contrat de mise à disposition n'est pas rapportée, de sorte que l'intimée ne justifie pas d'une créance valable et ainsi de factures effectivement dues par l'appelante. 20. En conséquence, la cour réformera le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant déclaré l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal le 15 mars 2023 recevable, et déboutera l'intimée de toutes ses demandes. 21. Succombant devant cet appel, la société AJP sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L8241-1 et L8241-2 du code du travail; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a: - condamné la société Alpes Bâtiments Constructions à payer à la société AJP les sommes de: * 31.372,75 euros outre les intérêts au taux légal en application de l'article L441-10 II du code de commerce, * 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement; - débouté la société Alpes Bâtiments Constructions de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - condamné la société Alpes Bâtiments Constructions à payer à la société AJP la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société Alpes Bâtiments Constructions aux entiers dépens; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau, Déboute la société AJP de l'ensemble de ses demandes; y ajoutant, Condamne la société AJP à payer à la société Alpes Bâtiments Constructions la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société AJP aux dépens; Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/01451 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVJW C4 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 2023J186) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 17 mars 2025 suivant déclaration d'appel du 16 avril 2025 APPELANTE : S.A.R.L. ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A.S. A.J.P prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 2] défaillante, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCÉDURE: 1. La société AJP est spécialisée dans le second 'uvre dans les travaux publics, l'aménagement de voiries et les travaux de terrassement. La société Alpes Bâtiments Constructions est spécialisée dans les travaux de construction. 2. Entre les mois de juillet et novembre 2020, la société AJP a prêté des salariés à la société Alpes Bâtiments Constructions afin de réaliser des travaux de construction. Ce prêt de main d'oeuvre a fait l'objet de six factures, pour un montant total de 31.373 euros TTC. 3. En l'absence de paiement de ces factures, la société AJP a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Grenoble, à laquelle il a été fait droit le 15 mars 2023. La société Alpes Bâtiments Constructions a formé opposition le 10 mai 2023. 4. Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a: - déclaré l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal le 15 mars 2023 recevable; - statuant à nouveau, condamné la société Alpes Bâtiments Constructions à payer à la société AJP les sommes de: * 31.372,75 euros outre les intérêts au taux légal en application de l'article L441-10 II du code de commerce, * 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement; - débouté la société AJP de sa demande d'indemnité au titre d'un préjudice; - débouté la société Alpes Bâtiments Constructions de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - condamné la société Alpes Bâtiments Constructions à payer à la société AJP la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société Alpes Bâtiments Constructions aux entiers dépens; - liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. 5. La société Alpes Bâtiments Constructions a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2025, en ce qu'elle a: - condamné la société Alpes Bâtiments Constructions à payer à la société AJP les sommes de: * 31.372,75 euros outre les intérêts au taux légal en application de l'article L441-10 II du code de commerce, * 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement; - débouté la société Alpes Bâtiments Constructions de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - condamné la société Alpes Bâtiments Constructions à payer à la société AJP la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société Alpes Bâtiments Constructions aux entiers dépens. 6. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 19 mars 2026. Prétentions et moyens de la société Alpes Bâtiments Constructions: 7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.8241-1 et L.8241-2 du code du travail: - de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner l'intimée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. 8. L'appelante expose: 9. - que l'article L8241-1 du code du travail interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre, sauf dérogation pour les entreprises de travail temporaire, à temps partagé et les agences de mannequins lorsqu'elles sont exploitées par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequins, les associations ou sociétés sportives et la mise à disposition au profit d'organisations syndicales; que cet article ajoute qu'une opération de prêt de main d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés aux salariés, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition; 10. - que selon l'article L8241-2, ce prêt de main d'oeuvre à but non lucratif requiert l'accord du salarié et une convention de mise à disposition entre les deux entreprises, définissant la durée, l'identité du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination du salaire, des charges et des frais qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice, outre un avenant au contrat de travail du salarié précisant le travail confié, les horaires, le lieu d'exécution et les caractéristiques spécifiques du poste de travail; 11. - qu'en l'espèce, le prêt de main d'oeuvre a été réalisé à but lucratif, alors que l'intimée n'exerce pas une activité dérogatoire au sens de l'article L.8241-1, puisqu'il s'agit d'une entreprise de BTP, alors que la concluante n'exerce pas non plus une activité dérogatoire; 12. - qu'en contrepartie du prêt de main d'oeuvre, l'intimée facturait chaque mois un taux horaire prédéterminé, arrêté préalablement entre les parties en seule considération de la rentabilité de l'opération pour chacune d'entre elles; que les factures, concernant deux salariés, n'individualisent pas la rémunération de chacun d'eux; qu'il en résulte que la convention intervenue entre les parties est frappée de nullité; 13. - subsidiairement, si le prêt de main d'oeuvre est considéré comme étant à but non lucratif, que l'intimée devait respecter l'article L.8241-2 imposant une convention de mise à disposition par salarié entre les deux entreprises, et un avenant au contrat de travail du salarié concerné, ce qu'elle n'a pas respecté. ***** 14. La société AJP ne s'est pas constituée, bien que la déclaration d'appel avec l'avis d'avoir à signifier établi par le greffe et les conclusions d'appel, lui ait été signifiée le 23 juin 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. 15. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION': 16. Il résulte de l'extrait Kbis de la société AJP qu'elle a pour activité les travaux publics et l'aménagement de voiries. Elle n'exerce ainsi aucune des activités dérogatoires prévues par les dispositions précitées lui permettant de réaliser un prêt de main d'oeuvre à titre onéreux, ainsi que soutenu par l'appelante, qui exerce ses propres activités dans le bâtiment et les travaux publics. Contrairement à l'affirmation du tribunal, il ne ressort d'aucun élément que la société AJP exerce une activité d'entreprise de travail temporaire. 17. L'intimée ne s'étant pas constituée, la cour n'est pas en possession des factures litigieuses, alors qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de son obligation, dans son principe et son montant. 18. En raison de la carence de la société AJP, la cour ne peut vérifier si la mise à disposition de salariés a été régulièrement effectuée, au regard des dispositions d'ordre public du code du travail, et ainsi si l'accord intervenu entre les parties s'analyse en une mise à disposition dans un but non lucratif. En outre, au regard de l'article L8241-2, il n'est justifié ni de l'accord des salariés concernés, ni d'une convention de mise à disposition entre les deux entreprises, définissant la durée, l'identité du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination du salaire, des charges et des frais qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice, ni de l'avenant au contrat de travail du salarié précisant le travail confié, les horaires, le lieu d'exécution et les caractéristiques spécifiques du poste de travail. Il résulte d'ailleurs du jugement entrepris que ces pièces n'ont pas plus été produites devant le tribunal. 19. Il en résulte que la preuve de la licéité du contrat de mise à disposition n'est pas rapportée, de sorte que l'intimée ne justifie pas d'une créance valable et ainsi de factures effectivement dues par l'appelante. 20. En conséquence, la cour réformera le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant déclaré l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal le 15 mars 2023 recevable, et déboutera l'intimée de toutes ses demandes. 21. Succombant devant cet appel, la société AJP sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L8241-1 et L8241-2 du code du travail; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a: - condamné la société Alpes Bâtiments Constructions à payer à la société AJP les sommes de: * 31.372,75 euros outre les intérêts au taux légal en application de l'article L441-10 II du code de commerce, * 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement; - débouté la société Alpes Bâtiments Constructions de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - condamné la société Alpes Bâtiments Constructions à payer à la société AJP la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société Alpes Bâtiments Constructions aux entiers dépens; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau, Déboute la société AJP de l'ensemble de ses demandes; y ajoutant, Condamne la société AJP à payer à la société Alpes Bâtiments Constructions la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société AJP aux dépens; Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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